PROJET DE LOI 61
Loi de 2008 portant
correction de lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Loi sur les services
d’ambulance
1(1) L’article
1 de la version française de la Loi sur les services d’ambulance,
chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « malade »;
b) à la définition « ambulance », par
la suppression de « malades » et son remplacement
par « patients »;
c) à la définition « ambulance aérienne »,
par la suppression de « malades » et son remplacement
par « patients »;
d) à la définition « exploiter », par
la suppression de « malades » et son remplacement
par « patients »;
e) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre
alphabétique :
« patient » désigne la personne
qui nécessite ou peut nécessiter des soins médicaux; (patient)
1(2) L’alinéa
14(2)b) de la version française de la Loi est modifié par
la suppression de « malades » et son remplacement
par « patients ».
1(3) L’alinéa
15c) de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « malades » et son remplacement
par « patients ».
1(4) L’alinéa
22a) de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « malades » à chacune de ses
occurrences et son remplacement par « patients ».
1(5) L’article
24 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
24 Une personne employée à la fourniture de services d’ambulance
ne peut divulguer des renseignements se rapportant à la situation
personnelle d’un patient, à moins que le patient ne l’exige
ou que le commandent son intérêt ou les soins des patients
en général.
1(6) L’article
27 de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « malade » à chacune de ses
occurrences et son remplacement par « patient ».
Loi sur les recours
collectifs
2 L’alinéa
3(4)a) de la version française de la Loi sur les recours collectifs,
chapitre C-5.15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression
de « d’avis de requête » et son remplacement
par « d’avis
de poursuite ».
Loi hospitalière
3(1) L’article
1 de la version française de la Loi hospitalière, chapitre
H-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « malade »;
b) à la définition « admission », par
la suppression de « malade » et son remplacement
par « patient »;
c) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre
alphabétique :
« patient » désigne la personne
qui reçoit d’une régie régionale de la santé
des services hospitaliers; (patient)
3(2) L’article
20 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « malade »
et son remplacement par « patient »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « malade »
et son remplacement par « patient »;
(ii) à l’alinéa
d), par la suppression de « malade » et son remplacement
par « patient »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « malade »
et son remplacement par « patient ».
3(3) L’article
21 de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « malade » à chacune de ses
occurrences et son remplacement par « patient ».
3(4) Le
paragraphe 24(1) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « malade » et son remplacement
par « patient ».
3(5) Le
paragraphe 35(1) de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa q), par la suppression de « malades » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « patients »;
b) à l’alinéa r), par la suppression de « malades »
et son remplacement par « patients »;
c) à l’alinéa s), par la suppression de « malades »
et son remplacement par « patients ».
Loi sur les mines
4 Le
paragraphe 19(4) de la version française de la Loi sur les mines,
chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
par la suppression de « paragraphe (3) » et son
remplacement par « paragraphe (2) ».
Loi sur la
Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick
5 L’article
6 de la Loi sur la Société de gestion des placements du
Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de
1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6 Le Conseil d’administration se compose
des membres suivants :
a) le président de la Société;
b) le sous-ministre des Finances, qui
est un membre sans droit de vote;
c) le vice-président des finances
de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick;
d) au moins six autres membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, et parmi lesquels :
(i) l’un est soit le doyen
d’une faculté d’administration des affaires ou d’une
faculté semblable, soit la personne qui occupe un poste équivalent,
dans une université de la province,
(ii) l’un est membre d’un
régime de pension de retraite dans les services publics à
l’égard duquel la Société remplit les fonctions
de fiduciaire de la caisse de retraite visée à l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics,
(iii) l’un est membre d’un
régime de pension des enseignants à l’égard duquel
la Société remplit les fonctions de fiduciaire de la Caisse
de retraite des enseignants visée à l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants,
(iv) trois ne sont pas membres d’un
régime de pension mentionné au sous-alinéa (ii) ou
(iii), mais possèdent, selon le lieutenant-gouverneur en conseil,
des connaissances, de l’expérience et de l’expertise
pertinentes par rapport aux affaires et affaires internes de la Société.
Loi
sur les véhicules hors route
6(1) Les
articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur les véhicules hors route,
chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, tels qu’édictés
par l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules
hors route, chapitre 53 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007,
sont renumérotés et deviennent les articles 24.01 et 24.02
respectivement.
6(2) Le
paragraphe 24.02(1) de la Loi est modifié par la suppression
de « l’article 24.1 » et son remplacement
par « l’article 24.01 ».
Loi sur l’Ombudsman
7 Le
paragraphe 18(2) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression
de « paragraphe (1) » et son remplacement
par « paragraphe 19.1(2) »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « paragraphe (1) »
et son remplacement par « paragraphe 19.1(2) ».
Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales
8(1) Le
paragraphe 14(5) de la version française de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
14(5) Le montant de la pénalité prévue correspond à
la somme des montants suivants :
a) l’amende minimale fixée
pour l’infraction alléguée;
b) toute autre amende ou pénalité
pécuniaire exigée en vertu d’une loi;
c) le montant supplémentaire payable
en application de la Loi sur les
services aux victimes, s’il y a lieu;
d) les frais d’administration
réglementaires.
8(2) L’alinéa
46(1)c.1) de la version française de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
c.1) si les procédures ont été
commencées par le dépôt d’un avis de poursuite
et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration
prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende
et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en
vertu de la Loi sur les services
aux victimes, et
8(3) Le
paragraphe 47(2) de la version française de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
47(2) La somme de l’amende, de tout montant supplémentaire
exigé en vertu de la Loi sur
les services aux victimes et de tous les frais d’administration
payables en vertu du paragraphe 46(1.1) peut être inscrite au procès-verbal de la décision
en un seul montant représentant également l’amende
infligée, peu importe que la somme dépasse l’amende
maximale pouvant être infligée pour l’infraction.
8(4) L’article
80.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80.1 Pour l’application des dispositions
de la présente loi concernant le paiement et l’exécution
du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé
constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende
exigée en vertu de la présente loi, du montant supplémentaire
exigé en vertu de la Loi sur
les services aux victimes et des frais d’administration
payables en vertu du paragraphe 46(1.1).
8(5) L’article 115 de la version française
de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Toutes pénalités
prévues payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et toute amendes »
et son remplacement par « Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « un arrêté
de celle-ci garde les pénalités prévues »
et son remplacement par « un de ses arrêtés conserve la pénalité ».
Loi sur les
régies régionales de la santé
9(1) L’article
1 de la version française de la Loi sur les régies régionales
de la santé, chapitre R-5.05 des lois du Nouveau-Brunswick de
2002, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « malade »;
b) à la définition « services de santé publique »,
par la suppression de « malades » et son remplacement
par « patients »;
c) à la définition « services de toxicomanie »,
par la suppression de « malade » et son remplacement
par « patient »;
d) à la définition « services extra-muraux »,
par la suppression de « malade » et son remplacement
par « patient »;
e) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre
alphabétique :
« patient » désigne la personne
qui reçoit d’une régie régionale de la santé
des services de santé; (patient)
9(2) L’article
9 de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa d), par la suppression
de « malades » et son remplacement par « patients »;
b) à l’alinéa e), par la suppression de « malades »
et son remplacement par « patients ».
9(3) L’alinéa
23(2)b) de la version française de la Loi est modifié par
la suppression de « malades » et son remplacement
par « patients ».
9(4) L’alinéa
27(1)b) de la version française de la Loi est modifié par
la suppression de « malades » et son remplacement
par « patients ».
9(5) L’article
55 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « malades »
et son remplacement par « patients »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « malades » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « patients »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « malades »
et son remplacement par « patients ».
9(6) L’alinéa
72t) de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « malades » à chacune de ses
occurrences et son remplacement par « patients ».