PROJET DE LOI 61
Loi de 2008 portant correction de lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les services d’ambulance
1(1) L’article 1 de la version française de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « malade »;
b)  à la définition « ambulance », par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients »;
c)  à la définition « ambulance aérienne », par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients »;
d)  à la définition « exploiter », par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients »;
e)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« patient » désigne la personne qui nécessite ou peut nécessiter des soins médicaux; (patient)
1(2) L’alinéa 14(2)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients ».
1(3) L’alinéa 15c) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients ».
1(4) L’alinéa 22a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malades » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « patients ».
1(5) L’article 24 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24 Une personne employée à la fourniture de services d’ambulance ne peut divulguer des renseignements se rapportant à la situation personnelle d’un patient, à moins que le patient ne l’exige ou que le commandent son intérêt ou les soins des patients en général.
1(6) L’article 27 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malade » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « patient ».
Loi sur les recours collectifs
2 L’alinéa 3(4)a) de la version française de la Loi sur les recours collectifs, chapitre C-5.15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression de « d’avis de requête » et son remplacement par « d’avis de poursuite ».
Loi hospitalière
3(1) L’article 1 de la version française de la Loi hospitalière, chapitre H-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « malade »;
b)  à la définition « admission », par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient »;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« patient » désigne la personne qui reçoit d’une régie régionale de la santé des services hospitaliers; (patient)
3(2) L’article 20 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient ».
3(3) L’article 21 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malade » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « patient ».
3(4) Le paragraphe 24(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient ».
3(5) Le paragraphe 35(1) de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa q), par la suppression de « malades » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « patients »;
b)  à l’alinéa r), par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients »;
c)  à l’alinéa s), par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients ».
Loi sur les mines
4 Le paragraphe 19(4) de la version française de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression de « paragraphe (3) » et son remplacement par « paragraphe (2) ».
Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick
5 L’article 6 de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6 Le Conseil d’administration se compose des membres suivants :
a)  le président de la Société;
b)  le sous-ministre des Finances, qui est un membre sans droit de vote;
c)  le vice-président des finances de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick;
d)  au moins six autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, et parmi lesquels :
(i) l’un est soit le doyen d’une faculté d’administration des affaires ou d’une faculté semblable, soit la personne qui occupe un poste équivalent, dans une université de la province,
(ii) l’un est membre d’un régime de pension de retraite dans les services publics à l’égard duquel la Société remplit les fonctions de fiduciaire de la caisse de retraite visée à l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics,
(iii) l’un est membre d’un régime de pension des enseignants à l’égard duquel la Société remplit les fonctions de fiduciaire de la Caisse de retraite des enseignants visée à l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants,
(iv) trois ne sont pas membres d’un régime de pension mentionné au sous-alinéa (ii) ou (iii), mais possèdent, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, des connaissances, de l’expérience et de l’expertise pertinentes par rapport aux affaires et affaires internes de la Société.
Loi sur les véhicules hors route
6(1) Les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, tels qu’édictés par l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route, chapitre 53 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, sont renumérotés et deviennent les articles 24.01 et 24.02 respectivement.
6(2) Le paragraphe 24.02(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 24.1 » et son remplacement par « l’article 24.01 ».
Loi sur l’Ombudsman
7 Le paragraphe 18(2) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe 19.1(2) »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe 19.1(2) ».
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
8(1) Le paragraphe 14(5) de la version française de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(5) Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a)  l’amende minimale fixée pour l’infraction alléguée;
b)  toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée en vertu d’une loi;
c)  le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d)  les frais d’administration réglementaires.
8(2) L’alinéa 46(1)c.1) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.1)  si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, et
8(3) Le paragraphe 47(2) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47(2) La somme de l’amende, de tout montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et de tous les frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1) peut être inscrite au procès-verbal de la décision en un seul montant représentant également l’amende infligée, peu importe que la somme dépasse l’amende maximale pouvant être infligée pour l’infraction.
8(4) L’article 80.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80.1 Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le paiement et l’exécution du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende exigée en vertu de la présente loi, du montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1).
8(5) L’article 115 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Toutes pénalités prévues payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et toute amendes » et son remplacement par « Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « un arrêté de celle-ci garde les pénalités prévues » et son remplacement par « un de ses arrêtés conserve la pénalité ».
Loi sur les régies régionales de la santé
9(1) L’article 1 de la version française de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre R-5.05 des lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « malade »;
b)  à la définition « services de santé publique », par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients »;
c)  à la définition « services de toxicomanie », par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient »;
d)  à la définition « services extra-muraux », par la suppression de « malade » et son remplacement par « patient »;
e)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« patient » désigne la personne qui reçoit d’une régie régionale de la santé des services de santé; (patient)
9(2) L’article 9 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa d), par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients ».
9(3) L’alinéa 23(2)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients ».
9(4) L’alinéa 27(1)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients ».
9(5) L’article 55 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « malades » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « patients »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « malades » et son remplacement par « patients ».
9(6) L’alinéa 72t) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « malades » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « patients ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1 à 9
Diverses lois sont modifiées afin de corriger des erreurs typographiques, de rendre les versions anglaises et françaises compatibles et d’apporter certaines modifications d’ordre administratif.