PROJET DE LOI 63
Loi modifiant la Loi
sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences, chapitre R-10 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) à
la définition « crédit », par la suppression
de « de l’article 2 » et son remplacement
par « de l’article 2
ou 2.1 »;
b) par l’adjonction
des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« association condominiale »
s’entend d’une corporation selon la définition que
donne de ce mot la Loi sur les condominiums; (condominium corporation)
« partie privative d’un condominium »
s’entend d’une partie privative selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
les condominiums; (condominium unit)
« quote-part » s’entend
d’une quote-part selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur les condominiums; (common interest)
2 L’article
2 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (9) :
2(10) Malgré les autres dispositions du présent article,
une personne n’a pas droit en vertu du présent article à
un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens
réels ou, si les impôts ont été payés, à
un remboursement de ces impôts, pour toute année postérieure à
2007.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 2 :
2.1(1) Le ministre des Finances accorde à la personne au nom de
laquelle des biens réels sont évalués un crédit
d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles
sur ces biens réels pour 2008 ou toute année suivante si,
au 1er janvier 2008,
ou au 1er janvier des
années suivantes :
a) ou bien la personne y maintient
sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants
et est résidente du Nouveau-Brunswick;
b) ou bien la personne y maintient
la résidence principale de son conjoint ou de ses enfants et
le conjoint ou les enfants sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2.1(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne au nom
de laquelle des biens réels sont évalués au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier de toute année
suivante, est réputée y avoir maintenu sa résidence
principale pour 2008 ou toute année suivante si :
a) d’une part, elle maintient
sa résidence sur les biens réels pendant au moins cent quatre-vingt-trois
jours durant l’année;
b) d’autre part, elle n’a
autrement droit en vertu du paragraphe (1) à un crédit imputable
sur les impôts exigibles sur des biens réels pour cette
année.
2.1(3) Le ministre des Finances accorde à
la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués
un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts
exigibles sur ces biens réels pour 2008 ou toute année suivante,
si :
a) d’une part, ceux-ci ne vont
servir qu’à une seule résidence, qu’elle soit
achevée ou non;
b) d’autre part, ceux-ci n’ont été
occupés ni par cette personne ni par une autre, ou n’ont
pas été loués.
2.1(4) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une association
condominiale est créée relativement à des biens réels à
compter du 1er janvier
2008, la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués
a droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles
sur une fraction de ces biens réels ou, si les impôts ont été
payés, à un remboursement des impôts à l’égard
d’une fraction de ces biens réels pour la période
visée au paragraphe (5), si :
a) d’une part, la fraction de
ces biens réels n’a pas été occupée ni par
cette personne ni par une autre, ou n’a pas été louée;
b) d’autre part, la fraction
de ces biens réels constitue à la fois :
(i) les parties privatives d’un
condominium, chacune desquelles ne devant servir qu’à une
seule résidence,
(ii) la quote-part afférente à
chacune d’elles.
2.1(5) Pour l’application du paragraphe (4), la personne y visée
a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts
pour la période suivante :
a) l’année au cours de laquelle
a été créée l’association condominiale;
b) l’année ou les années
avant celle visée à l’alinéa a) au cours de laquelle
les biens réels étaient en voie de construction, jusqu’à
un maximum de trois années immédiatement avant celle au
cours de laquelle a été créée l’association
condominiale.
2.1(6) Malgré l’alinéa (5)b), une personne n’a
pas droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles
sur des biens réels ou sur une fraction des biens réels
en vertu du paragraphe (4) ou, si les impôts ont été
payés, à un remboursement de ces impôts en vertu de
ce paragraphe, pour toute année antérieure à 2008.
2.1(7) La personne qui, le 1er janvier 1983 ou après cette date, devient propriétaire
d’un bien réel et qui y établit au cours de 2008 ou
par la suite sa résidence principale ou celle de son conjoint
ou de ses enfants, bien qu’elle ait reçu pour cette année
un crédit d’impôt à l’égard d’un
autre bien réel sur lequel elle a cessé de maintenir sa
résidence ou celle de son conjoint ou de ses enfants, a droit,
si elle était résidente du Nouveau-Brunswick lorsqu’elle
a établi sa résidence principale ou celle de son conjoint
ou de ses enfants, à un crédit d’impôt à
l’égard de ce bien réel pour cette année ou,
si les impôts ont été payés, à un remboursement
de ces impôts pour un montant équivalent :
a) au montant qui lui aurait été
crédité pour l’année à l’égard
de ce bien si un crédit avait été alloué en vertu
du paragraphe (1), moins :
b) le montant obtenu par la multiplication
du montant visé à l’alinéa a) par la fraction
ayant pour dénominateur le nombre de jours de cette année
et pour numérateur le plus élevé des deux nombres suivants :
(i) le nombre de jours précédant
la date où la personne a établi pour la première fois
sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants
ou, si une telle résidence était maintenue par elle avant
la date où elle est devenue propriétaire, la date où
elle est devenue propriétaire du bien réel,
(ii) le nombre de jours précédant
la date où elle a cessé de maintenir sa résidence ou
celle de son conjoint ou de ses enfants sur tout autre bien réel à
l’égard duquel elle a reçu un crédit d’impôt
pour cette année.
2.1(8) Lorsque des biens réels sont évalués conjointement
au nom de plusieurs personnes et que l’une de ces personnes
aurait droit à un crédit ou à un remboursement en application
du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à
son seul nom, le crédit ou le remboursement s’applique à
ces biens réels malgré le fait que les autres personnes
au nom desquelles les biens sont évalués ne remplissent
pas les conditions requises pour bénéficier du crédit
ou du remboursement.
2.1(9) Lorsque les mêmes biens réels donnent lieu à des évaluations
distinctes effectuées au nom de plusieurs personnes et que l’une
de ces personnes aurait droit à un crédit ou à un remboursement
en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels
avaient été évalués à son seul nom, cette
personne a droit à un crédit ou à un remboursement,
mais uniquement à l’égard du montant de l’évaluation
effectuée à son nom.
2.1(10) Le crédit ou le remboursement s’impute sur les impôts
qu’une succession doit payer sur des biens réels lorsque
ceux-ci sont évalués au nom de la succession et occupés
par un bénéficiaire de cette succession qui est résident
du Nouveau-Brunswick dans des circonstances qui :
a) d’une part, ne font pas du
bénéficiaire un locataire;
b) d’autre part, rendraient le
bénéficiaire admissible à un crédit ou à
un remboursement en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les
biens réels avaient été évalués à son
nom.
2.1(11) Lorsqu’une personne qui a droit à
un crédit en application du paragraphe (1), (7) ou (12) utilise
une fraction des biens réels pour exercer une industrie, un commerce,
une entreprise, une profession ou un métier, ou permet à
toute autre personne d’utiliser à une telle fin toute fraction
des biens réels en vertu d’un bail ou d’un accord,
elle n’a droit à un crédit qu’à l’égard
de la fraction des biens réels qui lui sert de résidence
principale ou qui sert de résidence principale à son conjoint
ou à ses enfants.
2.1(12) N’a droit à un crédit que pour la fraction des
biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui
sert de résidence principale à son conjoint ou à ses
enfants, la personne qui maintient au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier des années suivantes, sur les biens
réels évalués à son nom, sa résidence principale
ou celle de son conjoint ou de ses enfants, si ces biens réels
comportent deux résidences ou plus, y compris la sienne ou celle
de son conjoint ou de ses enfants, que l’autre ou les autres
résidences soient occupées ou non à cette date.
2.1(13) Lorsqu’en vertu d’une convention d’achat-vente,
une personne qui a maintenu sa résidence principale sur des biens
réels évalués au nom d’une autre personne ou
y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses
enfants devient propriétaire de ces biens réels, elle a
droit en vertu de la présente loi à un crédit imputable
sur les impôts exigibles sur ces biens réels ou, si les
impôts ont été payés, à un remboursement
de ces impôts, pour la période déterminée en vertu
du paragraphe (14), comme si elle en avait été propriétaire
pendant cette période, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle était tenue en vertu de
la convention d’achat-vente d’acheter les biens réels
dans les trois années de la date de passation de la convention;
b) elle a maintenu sa résidence
principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence
principale pour son conjoint ou ses enfants après la date de
passation de la convention d’achat-vente;
c) la convention d’achat-vente
a été enregistrée dans les quatre-vingt-dix jours de
sa passation :
(i) ou bien au bureau de l’enregistrement
du comté où se trouvent les biens réels,
(ii) ou bien au bureau d’enregistrement
foncier de la circonscription d’enregistrement foncier où
se trouvent les biens réels;
d) elle est devenue propriétaire
des biens réels conformément à la convention d’achat-vente;
e) aucune autre personne n’avait
droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles
sur les biens réels ou à un remboursement de ces impôts
pour cette période;
f) elle était résidente du
Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.1(14) Pour l’application du paragraphe (13), la période
pour laquelle la personne a droit à un crédit ou à
un remboursement d’impôts est la suivante :
a) à l’égard de l’année
au cours de laquelle elle devient propriétaire des biens réels
en vertu de la convention d’achat-vente, la partie de cette
année, immédiatement avant qu’elle n’en devienne
propriétaire, durant laquelle elle a maintenu sa résidence
principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence
principale pour son conjoint ou ses enfants;
b) à l’égard de toute
année ou des années avant l’année visée à
l’alinéa a), jusqu’à un maximum de trois années
immédiatement avant qu’elle ne devienne propriétaire
des biens réels, la partie de cette année ou de ces années
après la date de passation de la convention d’achat-vente
durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les
biens réels ou y a maintenu une résidence principale pour
son conjoint ou ses enfants.
2.1(15) Malgré le paragraphe (1) ou (3), la personne au nom de
laquelle les biens réels sont évalués n’a pas
droit à un crédit pour les biens réels de plus de 0,5
hectare sur lesquels est maintenue une résidence.
Résidence principale
et résidence au Nouveau-Brunswick
2.2(1) Pour l’application de l’article 2.1, une personne, son conjoint ou ses
enfants ne peuvent avoir plus d’une résidence principale à
la fois.
2.2(2) Pour l’application de l’article 2.1 et sous réserve du paragraphe
(1), l’administrateur détermine relativement à une
période donnée :
a) si une résidence quelconque
d’une personne était pendant cette période sa résidence
principale;
b) si une résidence quelconque
du conjoint ou des enfants d’une personne était pendant
cette période la résidence principale du conjoint ou des
enfants;
c) si une personne quelconque était
pendant cette période résidente du Nouveau-Brunswick;
d) si le conjoint ou les enfants d’une
personne quelconque étaient pendant cette période résidents
du Nouveau-Brunswick.
2.2(3) L’administrateur tient compte des critères réglementaires
et de tout ce qu’il estime pertinent lorsqu’il prend une
décision en vertu de l’alinéa (2)a).
2.2(4) L’administrateur tient compte des critères réglementaires
et de tout ce qu’il estime pertinent lorsqu’il prend une
décision en vertu de l’alinéa (2)b).
2.2(5) L’administrateur détermine en vertu de l’alinéa (2)c)
qu’une personne est résidente du Nouveau-Brunswick pendant
une période donnée si :
a) d’une part, il est convaincu à
la lumière des renseignements contenus dans les banques de données
réglementaires et de tous autres renseignements qu’il estime
pertinents qu’elle résidait au Nouveau-Brunswick pendant
cette période;
b) d’autre part, il est convaincu
qu’elle n’avait pas une résidence principale située à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.2(6) L’administrateur détermine en vertu de l’alinéa (2)d)
que le conjoint ou les enfants d’une personne sont résidents
du Nouveau-Brunswick pendant une période donnée si :
a) d’une part, il est convaincu à
la lumière des renseignements contenus dans les banques de données
réglementaires et de tous autres renseignements qu’il estime
pertinents que le conjoint ou les enfants résidaient au Nouveau-Brunswick
pendant cette période;
b) d’autre part, il est convaincu
que le conjoint ou les enfants n’avaient pas une résidence
principale située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
pendant cette période.
2.2(7) L’administrateur détermine par rapport à la période
concernée :
a) si une résidence située à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick était la résidence
principale d’une personne pour l’application de l’alinéa
(5)b);
b) si une résidence située à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick était la résidence
principale du conjoint ou des enfants d’une personne pour l’application
de l’alinéa (6)b).
2.2(8) Le paragraphe (3) s’applique avec les adaptations nécessaires à
une décision prise en vertu de l’alinéa (7)a) et le
paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires à
une décision prise en vertu de l’alinéa (7)b).
4 L’article
4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 Malgré l’article 2 ou 2.1, nul ne peut recevoir plus d’un crédit par année à
l’exception de celui accordé en vertu du paragraphe 2(1.1) ou (1.2) ou du paragraphe 2.1(3), (4) ou (7).
5 L’article
4.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4.1 Malgré l’article 2 ou 2.1, lorsque deux conjoints ont la même résidence durant tout
ou partie d’une année, les biens réels dont un seul
est propriétaire ou dont ils sont tous deux propriétaires
leur donnent droit pour cette année à un seul crédit
en vertu du paragraphe 2(1) ou 2.1(1) qui, s’il en est, ne s’applique
qu’aux biens réels sur lesquels les conjoints maintiennent
leur résidence principale.
6 L’alinéa
6c) de la Loi est modifié par la suppression de « des
paragraphes 2(7) ou (8) » et son remplacement par « du paragraphe 2(7) ou (8) ou du paragraphe 2.1(11) ou (12) ».
7 L’article
6.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « l’article 2 » et son
remplacement par « l’article 2 ou 2.1 »;
b) au
paragraphe (3), par la suppression de « l’article
2 » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 ».
8 Le
paragraphe 10(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
10(5) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée
par un tribunal, la décision que prend le directeur relativement :
a) à l’admissibilité
d’une personne à un crédit ou à une allocation;
b) au montant d’un crédit
ou d’une allocation;
c) à la fraction de biens réels
qui sert de résidence et à l’évaluation de cette
fraction;
d) à l’existence ou à
l’inexistence de tout autre fait énoncé dans la présente
loi ou dans son règlement d’application comme condition
d’admissibilité à un crédit ou à une allocation.
9 L’article
11 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe
11(1);
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), l’administrateur ou le directeur peut exiger
pour l’application de l’article 2.1 qu’un requérant lui fournisse les renseignements
suivants :
a) toute preuve démontrant qu’il
a déposé une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
du Nouveau-Brunswick en sa qualité de résident du
Nouveau-Brunswick;
b) des renseignements démontrant
qu’il travaillait au Nouveau-Brunswick pendant la période
pertinente;
c) des renseignements relatifs à
sa qualité d’électeur en vertu de la Loi sur les élections municipales ou de la Loi électorale pendant la période pertinente;
d) tout autre renseignement que l’administrateur
ou le directeur estime pertinent pour lui permettre de déterminer
si une résidence quelconque était la résidence principale
du requérant ou celle de son conjoint ou de ses enfants pendant
la période pertinente ou si le requérant, son conjoint ou
ses enfants étaient résidents du Nouveau-Brunswick pendant
la période pertinente.
10 L’article
14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après l’alinéa a) :
a.1) définissant le mot « enfants »
pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
a.2) prescrivant des critères pour
l’application du paragraphe 2.2(3) ou (4);
a.3) prescrivant des banques de données
pour l’application de l’alinéa 2.2(5)a) ou (6)a);
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’évaluation
11 L’article
15.3 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) au
paragraphe (8), par la suppression de « l’article
2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable
aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de
la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences »;
b) au paragraphe
(9), par la suppression de « l’article 2 de la Loi
sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences »
et son remplacement par « l’article
2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences »;
c) au paragraphe
(17), par la suppression de « l’article 2 de la Loi
sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences »
et son remplacement par « l’article
2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences »;
d) à
l’alinéa (18)c), par la suppression de « l’article 2
de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable
aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de
la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
12 L’alinéa
2.4d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de
la Loi sur l’évaluation est modifié par la suppression
de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences » et son
remplacement par « l’article
2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences ».
Loi sur les municipalités
13(1) L’alinéa 87(5)b) de la Loi sur les municipalités,
chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur
le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences »
et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences ».
13(2) L’alinéa 190.081(10)b) de la Loi est modifié par
la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences » et son
remplacement par « l’article
2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences ».
Loi sur l’impôt
foncier
14 Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l’impôt
foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression
de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences » et son
remplacement par « l’article 2
ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences ».
Loi sur la location
des locaux d’habitation
15 L’article
8.2 de la Loi sur la location des locaux d’habitation, chapitre
R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « l’article 2 » et
son remplacement par « l’article
2 ou 2.1 »;
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « l’article 2 de la Loi
sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences »
et son remplacement par « l’article
2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
16 La
présente loi est réputée être entrée en vigueur
le 1er janvier 2008.