PROJET DE LOI 63
Loi modifiant la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, chapitre R-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à la définition « crédit », par la suppression de « de l’article 2 » et son remplacement par « de l’article 2 ou 2.1 »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« association condominiale » s’entend d’une corporation selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les condominiums; (condominium corporation)
« partie privative d’un condominium » s’entend d’une partie privative selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les condominiums; (condominium unit)
« quote-part » s’entend d’une quote-part selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les condominiums; (common interest)
2 L’article 2 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
2(10) Malgré les autres dispositions du présent article, une personne n’a pas droit en vertu du présent article à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour toute année postérieure à 2007.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :  
2.1(1) Le ministre des Finances accorde à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour 2008 ou toute année suivante si, au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier des années suivantes :
a)  ou bien la personne y maintient sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants et est résidente du Nouveau-Brunswick;
b)  ou bien la personne y maintient la résidence principale de son conjoint ou de ses enfants et le conjoint ou les enfants sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2.1(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier de toute année suivante, est réputée y avoir maintenu sa résidence principale pour 2008 ou toute année suivante si :  
a)  d’une part, elle maintient sa résidence sur les biens réels pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours durant l’année;
b)  d’autre part, elle n’a autrement droit en vertu du paragraphe (1) à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels pour cette année.
2.1(3) Le ministre des Finances accorde à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour 2008 ou toute année suivante, si :
a)  d’une part, ceux-ci ne vont servir qu’à une seule résidence, qu’elle soit achevée ou non; 
b)  d’autre part, ceux-ci n’ont été occupés ni par cette personne ni par une autre, ou n’ont pas été loués.
2.1(4) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une association condominiale est créée relativement à des biens réels à compter du 1er janvier 2008, la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués a droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur une fraction de ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement des impôts à l’égard d’une fraction de ces biens réels pour la période visée au paragraphe (5), si :  
a)  d’une part, la fraction de ces biens réels n’a pas été occupée ni par cette personne ni par une autre, ou n’a pas été louée;
b)  d’autre part, la fraction de ces biens réels constitue à la fois :
(i) les parties privatives d’un condominium, chacune desquelles ne devant servir qu’à une seule résidence,
(ii) la quote-part afférente à chacune d’elles.
2.1(5) Pour l’application du paragraphe (4), la personne y visée a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts pour la période suivante :
a)  l’année au cours de laquelle a été créée l’association condominiale;
b)  l’année ou les années avant celle visée à l’alinéa a) au cours de laquelle les biens réels étaient en voie de construction, jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant celle au cours de laquelle a été créée l’association condominiale.
2.1(6) Malgré l’alinéa (5)b), une personne n’a pas droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels ou sur une fraction des biens réels en vertu du paragraphe (4) ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts en vertu de ce paragraphe, pour toute année antérieure à 2008.
2.1(7) La personne qui, le 1er janvier 1983 ou après cette date, devient propriétaire d’un bien réel et qui y établit au cours de 2008 ou par la suite sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants, bien qu’elle ait reçu pour cette année un crédit d’impôt à l’égard d’un autre bien réel sur lequel elle a cessé de maintenir sa résidence ou celle de son conjoint ou de ses enfants, a droit, si elle était résidente du Nouveau-Brunswick lorsqu’elle a établi sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants, à un crédit d’impôt à l’égard de ce bien réel pour cette année ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts pour un montant équivalent :
a)  au montant qui lui aurait été crédité pour l’année à l’égard de ce bien si un crédit avait été alloué en vertu du paragraphe (1), moins :
b)  le montant obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéa a) par la fraction ayant pour dénominateur le nombre de jours de cette année et pour numérateur le plus élevé des deux nombres suivants :
(i) le nombre de jours précédant la date où la personne a établi pour la première fois sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants ou, si une telle résidence était maintenue par elle avant la date où elle est devenue propriétaire, la date où elle est devenue propriétaire du bien réel,
(ii) le nombre de jours précédant la date où elle a cessé de maintenir sa résidence ou celle de son conjoint ou de ses enfants sur tout autre bien réel à l’égard duquel elle a reçu un crédit d’impôt pour cette année.
2.1(8) Lorsque des biens réels sont évalués conjointement au nom de plusieurs personnes et que l’une de ces personnes aurait droit à un crédit ou à un remboursement en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son seul nom, le crédit ou le remboursement s’applique à ces biens réels malgré le fait que les autres personnes au nom desquelles les biens sont évalués ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du crédit ou du remboursement.
2.1(9) Lorsque les mêmes biens réels donnent lieu à des évaluations distinctes effectuées au nom de plusieurs personnes et que l’une de ces personnes aurait droit à un crédit ou à un remboursement en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son seul nom, cette personne a droit à un crédit ou à un remboursement, mais uniquement à l’égard du montant de l’évaluation effectuée à son nom.
2.1(10) Le crédit ou le remboursement s’impute sur les impôts qu’une succession doit payer sur des biens réels lorsque ceux-ci sont évalués au nom de la succession et occupés par un bénéficiaire de cette succession qui est résident du Nouveau-Brunswick dans des circonstances qui :
a)  d’une part, ne font pas du bénéficiaire un locataire;
b)  d’autre part, rendraient le bénéficiaire admissible à un crédit ou à un remboursement en application du paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son nom.
2.1(11) Lorsqu’une personne qui a droit à un crédit en application du paragraphe (1), (7) ou (12) utilise une fraction des biens réels pour exercer une industrie, un commerce, une entreprise, une profession ou un métier, ou permet à toute autre personne d’utiliser à une telle fin toute fraction des biens réels en vertu d’un bail ou d’un accord, elle n’a droit à un crédit qu’à l’égard de la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence principale à son conjoint ou à ses enfants.
2.1(12) N’a droit à un crédit que pour la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence principale à son conjoint ou à ses enfants, la personne qui maintient au 1er janvier 2008, ou au 1er janvier des années suivantes, sur les biens réels évalués à son nom, sa résidence principale ou celle de son conjoint ou de ses enfants, si ces biens réels comportent deux résidences ou plus, y compris la sienne ou celle de son conjoint ou de ses enfants, que l’autre ou les autres résidences soient occupées ou non à cette date.
2.1(13) Lorsqu’en vertu d’une convention d’achat-vente, une personne qui a maintenu sa résidence principale sur des biens réels évalués au nom d’une autre personne ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants devient propriétaire de ces biens réels, elle a droit en vertu de la présente loi à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour la période déterminée en vertu du paragraphe (14), comme si elle en avait été propriétaire pendant cette période, si sont réunies les conditions suivantes :  
a)  elle était tenue en vertu de la convention d’achat-vente d’acheter les biens réels dans les trois années de la date de passation de la convention;
b)  elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants après la date de passation de la convention d’achat-vente;
c)  la convention d’achat-vente a été enregistrée dans les quatre-vingt-dix jours de sa passation :  
(i) ou bien au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens réels,
(ii) ou bien au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription d’enregistrement foncier où se trouvent les biens réels;
d)  elle est devenue propriétaire des biens réels conformément à la convention d’achat-vente;
e)  aucune autre personne n’avait droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur les biens réels ou à un remboursement de ces impôts pour cette période;
f)  elle était résidente du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.1(14) Pour l’application du paragraphe (13), la période pour laquelle la personne a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts est la suivante :
a)  à l’égard de l’année au cours de laquelle elle devient propriétaire des biens réels en vertu de la convention d’achat-vente, la partie de cette année, immédiatement avant qu’elle n’en devienne propriétaire, durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants;
b)  à l’égard de toute année ou des années avant l’année visée à l’alinéa a), jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant qu’elle ne devienne propriétaire des biens réels, la partie de cette année ou de ces années après la date de passation de la convention d’achat-vente durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence principale pour son conjoint ou ses enfants.
2.1(15) Malgré le paragraphe (1) ou (3), la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués n’a pas droit à un crédit pour les biens réels de plus de 0,5 hectare sur lesquels est maintenue une résidence.
Résidence principale et résidence au Nouveau-Brunswick
2.2(1) Pour l’application de l’article 2.1, une personne, son conjoint ou ses enfants ne peuvent avoir plus d’une résidence principale à la fois.
2.2(2) Pour l’application de l’article 2.1 et sous réserve du paragraphe (1), l’administrateur détermine relativement à une période donnée :
a)  si une résidence quelconque d’une personne était pendant cette période sa résidence principale;
b)  si une résidence quelconque du conjoint ou des enfants d’une personne était pendant cette période la résidence principale du conjoint ou des enfants;
c)  si une personne quelconque était pendant cette période résidente du Nouveau-Brunswick;
d)  si le conjoint ou les enfants d’une personne quelconque étaient pendant cette période résidents du Nouveau-Brunswick.
2.2(3) L’administrateur tient compte des critères réglementaires et de tout ce qu’il estime pertinent lorsqu’il prend une décision en vertu de l’alinéa (2)a).
2.2(4) L’administrateur tient compte des critères réglementaires et de tout ce qu’il estime pertinent lorsqu’il prend une décision en vertu de l’alinéa (2)b).
2.2(5) L’administrateur détermine en vertu de l’alinéa (2)c) qu’une personne est résidente du Nouveau-Brunswick pendant une période donnée si :
a)  d’une part, il est convaincu à la lumière des renseignements contenus dans les banques de données réglementaires et de tous autres renseignements qu’il estime pertinents qu’elle résidait au Nouveau-Brunswick pendant cette période;
b)  d’autre part, il est convaincu qu’elle n’avait pas une résidence principale située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.2(6) L’administrateur détermine en vertu de l’alinéa (2)d) que le conjoint ou les enfants d’une personne sont résidents du Nouveau-Brunswick pendant une période donnée si :
a)  d’une part, il est convaincu à la lumière des renseignements contenus dans les banques de données réglementaires et de tous autres renseignements qu’il estime pertinents que le conjoint ou les enfants résidaient au Nouveau-Brunswick pendant cette période;
b)  d’autre part, il est convaincu que le conjoint ou les enfants n’avaient pas une résidence principale située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.2(7) L’administrateur détermine par rapport à la période concernée :
a)  si une résidence située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick était la résidence principale d’une personne pour l’application de l’alinéa (5)b);
b)  si une résidence située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick était la résidence principale du conjoint ou des enfants d’une personne pour l’application de l’alinéa (6)b).
2.2(8) Le paragraphe (3) s’applique avec les adaptations nécessaires à une décision prise en vertu de l’alinéa (7)a) et le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires à une décision prise en vertu de l’alinéa (7)b).
4 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 Malgré l’article 2 ou 2.1, nul ne peut recevoir plus d’un crédit par année à l’exception de celui accordé en vertu du paragraphe 2(1.1) ou (1.2) ou du paragraphe 2.1(3), (4) ou (7).
5 L’article 4.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4.1 Malgré l’article 2 ou 2.1, lorsque deux conjoints ont la même résidence durant tout ou partie d’une année, les biens réels dont un seul est propriétaire ou dont ils sont tous deux propriétaires leur donnent droit pour cette année à un seul crédit en vertu du paragraphe 2(1) ou 2.1(1) qui, s’il en est, ne s’applique qu’aux biens réels sur lesquels les conjoints maintiennent leur résidence principale.
6 L’alinéa 6c) de la Loi est modifié par la suppression de « des paragraphes 2(7) ou (8) » et son remplacement par « du paragraphe 2(7) ou (8) ou du paragraphe 2.1(11) ou (12) ».
7 L’article 6.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 2 » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’article 2 » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 ».
8 Le paragraphe 10(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(5) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision que prend le directeur relativement :  
a)  à l’admissibilité d’une personne à un crédit ou à une allocation;
b)  au montant d’un crédit ou d’une allocation;
c)  à la fraction de biens réels qui sert de résidence et à l’évaluation de cette fraction;
d)  à l’existence ou à l’inexistence de tout autre fait énoncé dans la présente loi ou dans son règlement d’application comme condition d’admissibilité à un crédit ou à une allocation.
9 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 11(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :   
11(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l’administrateur ou le directeur peut exiger pour l’application de l’article 2.1 qu’un requérant lui fournisse les renseignements suivants :
a)  toute preuve démontrant qu’il a déposé une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick en sa qualité de résident du Nouveau-Brunswick;
b)  des renseignements démontrant qu’il travaillait au Nouveau-Brunswick pendant la période pertinente;
c)  des renseignements relatifs à sa qualité d’électeur en vertu de la Loi sur les élections municipales ou de la Loi électorale pendant la période pertinente;
d)  tout autre renseignement que l’administrateur ou le directeur estime pertinent pour lui permettre de déterminer si une résidence quelconque était la résidence principale du requérant ou celle de son conjoint ou de ses enfants pendant la période pertinente ou si le requérant, son conjoint ou ses enfants étaient résidents du Nouveau-Brunswick pendant la période pertinente.
10 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  définissant le mot « enfants » pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
a.2)  prescrivant des critères pour l’application du paragraphe 2.2(3) ou (4);
a.3)  prescrivant des banques de données pour l’application de l’alinéa 2.2(5)a) ou (6)a);
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’évaluation
11 L’article 15.3 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (8), par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences »;
b)  au paragraphe (9), par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences »;
c)  au paragraphe (17), par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences »;
d)  à l’alinéa (18)c), par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
12 L’alinéa 2.4d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences ».  
Loi sur les municipalités
13(1) L’alinéa 87(5)b) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences ».
13(2) L’alinéa 190.081(10)b) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences ».
Loi sur l’impôt foncier
14 Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences ».
Loi sur la location des locaux d’habitation
15 L’article 8.2 de la Loi sur la location des locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’article 2 » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences » et son remplacement par « l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
16 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelles définitions.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelles dispositions.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
4 Nonobstant l’article 2, nul n’a le droit de recevoir plus d’un crédit par année à l’exception de celui accordé en vertu du paragraphe 2(1.1) ou (1.2).
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
4.1 Nonobstant l’article 2, lorsque deux conjoints ont la même résidence durant toute ou partie d’une année, les biens réels dont un seul est propriétaire ou dont ils sont propriétaires en commun leur donnent droit pour cette année à un crédit qui, s’il en est, ne doit s’appliquer qu’aux biens réels sur lesquels les conjoints maintiennent leur principale résidence.
Article 6
Modification corrélative.
Article 7
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
10(5) Est définitive la décision que le directeur prend relativement
a)  à l’admissibilité d’une personne à un crédit, ou une allocation,
b)  au montant d’un crédit ou d’une allocation;
c)  à la fraction de biens réels qui sert de résidence et à l’évaluation de cette fraction, et
d)  à l’existence ou à l’inexistence de tout autre fait énoncé dans la présente loi ou les règlements comme condition d’admissibilité à un crédit ou une allocation.
Article 9
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 10
Nouveau pouvoir de réglementation.
Article 11
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
1)  Modification corrélative.
2)  Modification corrélative.
Article 14
Modification corrélative.
Article 15
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 16
Entrée en vigueur.
Mise à jour du sommaire
2 et 3
Supprimer les paragraphes 2(1)-(1.2), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 2(7),(8), 2(8.1)-(8.3) et 2(9) et remplacer par ce qui suit :
Admissibilité à un crédit2, 2.1