PROJET DE LOI 64

 

Loi de 2008 sur l'Université baptiste de l'Atlantique

 

Attendu que l'Université baptiste de l'Atlantique demande l'adoption des dispositions qui suivent,

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, à moins que le contexte n'exige un sens différent.

 

« chancelier » Le chancelier de l'Université baptiste de l'Atlantique. (Chancellor)

 

« comité de direction » Le comité de direction du Conseil. (Executive Committee)

 

« Conseil » Le Conseil des gouverneurs de l'Université baptiste de l'Atlantique. (Board)

 

« Convention » La Convention des Églises baptistes de l'Atlantique, anciennement appelée la Convention des baptistes unis des provinces de l'Atlantique. (Convention)

 

« gouverneur » Membre du Conseil des gouverneurs de l'Université baptiste de l'Atlantique. (Governor)

 

« personnel enseignant » Vise les chargés de cours, professeurs adjoints, professeurs agrégés et professeurs de l'Université baptiste de l'Atlantique. (academic staff)

 

« recteur » Le recteur de l'Université baptiste de l'Atlantique. (President)

 

« règlement administratif » Règlement administratif pris par le Conseil de l'Université baptiste de l'Atlantique. (by-law)

 

« Sénat » Le Sénat de l'Université baptiste de l'Atlantique. (Senate)

 

« Université » ou « la corporation » L'Université baptiste de l'Atlantique. (University) (the Corporation)

 

2(1)              La corporation qui a été constituée à l'origine en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies' Act, puis par le chapitre 97 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, modifié par le chapitre 66 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991 et par le chapitre 87 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est prorogée à titre de personne morale sous le nom de « Université baptiste de l'Atlantique » et, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des autres dispositions de celle-ci, elle a, détient et possède l'ensemble des droits, pouvoirs, privilèges et immunités de toute nature ou de toute sorte qui se trouvent dévolus à l'Université baptiste de l'Atlantique, jouit de l'ensemble de ces droits, pouvoirs, privilèges et immunités et est assujettie à l'ensemble des obligations imposées à l'Université baptiste de l'Atlantique.

 

2(2)              Toute personne nommée à une charge par la corporation et qui occupe cette charge au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continue d'occuper la charge et conserve ses pouvoirs et son autorité jusqu'à ce que ceux-ci soient révoqués ou modifiés par décision du Conseil, par règlement administratif ou par quelque autre moyen.

 

2(3)              Sont dévolus à l'Université, sous réserve des fiducies ou conditions qui s'y rattachent, tous les biens qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient dévolus à l'Université baptiste de l'Atlantique ou à ses prédécesseurs ou détenus en fiducie par une personne pour ou au profit de l'Université baptiste de l'Atlantique ou de ses prédécesseurs, et lie l'Université tout contrat conclu – ou tout autre engagement contracté – au nom de l'Université baptiste de l'Atlantique ou de ses prédécesseurs, qui est applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

2(4)              Tous les diplômés de l'Université baptiste de l'Atlantique sont réputés des diplômés de l'Université ci-constituée et jouissent de tous les droits et privilèges qui s'y rattachent; tous les certificats, diplômes et grades décernés par le Atlantic Baptist College sont reconnus comme ayant été décernés par l'Université sous un ancien nom et confèrent à leurs titulaires tous les droits et privilèges qui s'y rattachaient au moment de leur remise; tous les certificats et diplômes décernés par la United Baptist Bible Training School sont reconnus comme ayant été décernés par l'Université sous un ancien nom et confèrent à leurs titulaires tous les droits et privilèges qui s'y rattachaient au moment de leur remise.

 

3(1)              L'Université a pour objet de dispenser à quiconque, quelles que soient sa race, sa couleur ou sa croyance, une formation universitaire imprégnée d'une philosophie et d'une orientation chrétiennes.

 

3(2)              L'Université a, sous le nom de « Université baptiste de l'Atlantique », succession perpétuelle et sceau ordinaire.

 

3(3)              Sauf indication contraire du contexte, lorsqu'une loi autre que la présente loi, un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou quelque autre instrument ou document

 

a)            évoque Une loi pour constituer en corporation le collège appelé Atlantic Baptist College, il faut entendre la Loi de 2008 sur l'Université baptiste de l'Atlantique;

 

b)            évoque le Atlantic Baptist College, il faut entendre l'Université baptiste de l'Atlantique.

 

4(1)              L'Université peut à tout moment acquérir par achat, bail, donation, legs ou autre moyen et détenir et posséder des biens personnels et réels de toute nature et de toute sorte et en jouir, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, s'agissant en particulier des biens-fonds, tènements et biens héréditaires sis dans la province, dont l'usage et l'occupation s'avèrent nécessaires comme bâtiments et bureaux de l'Université et résidences pour le personnel enseignant, les pédagogues, les étudiants et les cadres, y compris les jardins et parcs qui s'y rattachent, de même que les bibliothèques, l'ameublement et les accessoires fixes qui en facilitent l'usage.

 

4(2)              L'Université peut, pour ses besoins et à son avantage et pour les besoins et à l'avantage des autres universités établies et maintenues en vertu de la présente loi, en échange de toute contrepartie convenue, vendre tout bien, le donner à bail, l'aliéner ou en disposer.

 

4(3)              L'Université peut solliciter et recevoir des dons, contributions, souscriptions et legs pour ses besoins.

 

4(4)              L'Université peut emprunter les sommes nécessaires pour ses besoins, avec ou sans garanties, et peut hypothéquer ou mettre en gage tout ou partie de ses biens-fonds, tènements et biens héréditaires ou tout autre bien en garantie des sommes ainsi empruntées ou en garantie de tout ou partie du prix d'achat de ces mêmes biens-fonds, tènements ou biens héréditaires.

 

4(5)              L'Université peut emprunter l'argent qu'elle doit ou en garantir le paiement et peut, pour ses besoins, passer tous actes formalistes, conventions, actes de vente, hypothèques, lettres de change, billets et autres instruments de sûreté habituels et courants et, à ces fins, déléguer à quelqu'un par règlement administratif le pouvoir de lier l'Université à cet égard.

 

4(6)              L'Université peut :

 

a)            investir, sous l'autorité du Conseil, tout ou partie de l'argent qui lui appartient ou qui lui a été donné ou légué, sans être limitée aux placements qu'autorise la loi à l'endroit des fiduciaires;

 

b)            transmettre et confier à une banque ou à une compagnie de fiducie toute somme appartenant à l'Université pour qu'elle la détienne, en garde la maîtrise, l'administre et en dispose conformément aux directives qu'elle reçoit du Conseil;

 

c)             prêter et investir ces sommes sur sûreté immobilière ou mobilière.

 

5(1)              Les affaires de l'Université sont administrées par le Conseil, lequel est composé d'un minimum de dix membres et d'un maximum de vingt-cinq membres.

 

5(2)              Le Conseil est nommé par la Convention – celle-ci devant tenir compte du principe de l'inclusion d'une représentation du corps professoral, des étudiants et des anciens et pouvant, sur avis régulièrement donné, révoquer la nomination –, répond à la Convention et lui fait rapport suivant les modalités et aux époques qu'elle détermine.

 

5(3)              La date de l'assemblée annuelle du Conseil est fixée par règlement administratif et l'avis de convocation de l'assemblée annuelle est donné au moins trente jours avant la date de l'assemblée.

 

5(4)              Le Conseil est chargé de la surveillance générale de ce qui suit et en effectue la réglementation par règlement administratif :

 

a)            la gestion financière de l'Université;

 

b)            les entrées et sorties de fonds;

 

c)             la maîtrise et la gestion des biens;

 

d)            les opérations relatives aux biens et aux fonds confiés à ses soins notamment par la Convention,

 

et agit dans le respect des politiques et des valeurs de la Convention.

 

6                   Le Conseil peut nommer et, au besoin, révoquer, en conformité avec ses règles, règlements administratifs et politiques pertinents en cours, le recteur, le personnel enseignant et tous autres cadres, mandataires et employés de l'Université.

 

7(1)              Le Conseil peut nommer un chancelier qui, au gré du conseil et pour le mandat fixé par règlement administratif, fait fonction de chef honoraire de l'Université.

 

7(2)              Le chancelier – ou, à sa demande ou en cas de vacance de sa charge, le recteur – décerne les grades ou charge une autre personne de le faire.

 

7(3)              Le chancelier a les autres pouvoirs et fonctions que lui délègue le Conseil.

 

8(1)              Le recteur est le chef de la direction de l'Université.

 

8(2)              Le recteur est nommé par le Conseil et, sauf disposition contraire des conditions de sa nomination, est amovible.

 

8(3)              Sous la direction du Conseil exercée directement ou par le truchement du comité de direction, le recteur supervise et dirige les activités universitaires et l'administration générale de l'Université ainsi que de son personnel enseignant, de ses cadres, de ses employés et de ses étudiants et a les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Conseil ou le comité de direction.

 

8(4)              Le recteur est vice-chancelier de l'Université et peut exercer à ce titre, sous la direction du Conseil, tout ou partie des fonctions du chancelier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de sa charge.

 

9(1)              Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est institué le Sénat composé du nombre de membres que le Conseil détermine ou approuve par règlement administratif.

 

9(2)              Le recteur et le vice-recteur à l'enseignant sont membres du Sénat et en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence; le président ou, en son absence, le vice-président – ou, en l'absence des deux, la personne que l'un ou l'autre désigne – préside les réunions du Sénat.

 

9(3)              La majorité des membres du Sénat sont membres du personnel enseignant de l'Université.

 

9(4)              Sont représentés au Sénat les cadres administratifs, le Conseil, le ministre exécutif de la Convention – en personne ou par délégation –, ainsi que les anciens et les étudiants de l'Université.

 

10                 Le Sénat exerce les attributions suivantes :

 

a)            il fixe les conditions d'admission et le profil de tous les programmes d'études;

 

b)            il examine les compétences des candidats des grades et autorise la remise de grades, de grades honorifiques, de certificats et de diplômes aux personnes qui répondent aux normes;

 

c)             sous réserve des pouvoirs délégués au recteur conformément au paragraphe 8(3), il réglemente en général toutes les affaires relatives aux différents secteurs d'études de l'Université;

 

d)            il formule des recommandations à l'intention du Conseil sur toute question présentant un intérêt pour l'Université;

 

e)             il exerce les autres attributions que le Conseil lui confère.

 

11                 Sur dissolution ou liquidation de l'Université, l'actif de l'Université revient à la Convention.

 

12(1)            Le Conseil peut par règlements administratifs pourvoir à l'administration de l'Université, du Conseil et du Sénat, pourvu que ces règlements administratifs soient conformes aux pouvoirs que lui confère la présente loi.

 

12(2)            Les règlements administratifs, ensemble leurs modifications et ajouts, que prend le Conseil sont inscrits dans un registre spécial et attestés par la signature du recteur de l'Université et du secrétaire du Conseil.

 

13                 La Loi constituant en corporation l'Université baptiste de l'Atlantique, anciennement intitulée Une loi pour constituer en corporation le collège appelé Atlantic Baptist College, chapitre 97 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est abrogée.