PROJET DE LOI 64
Loi de 2008 sur l'Université baptiste
de l'Atlantique
Attendu que l'Université baptiste de l'Atlantique
demande l'adoption des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi, à moins que le contexte n'exige un sens différent.
« chancelier » Le chancelier de l'Université baptiste
de l'Atlantique. (Chancellor)
« comité de direction » Le comité de direction du
Conseil. (Executive Committee)
« Conseil » Le Conseil des gouverneurs de l'Université
baptiste de l'Atlantique. (Board)
« Convention » La Convention des Églises baptistes de
l'Atlantique, anciennement appelée la Convention des baptistes unis des
provinces de l'Atlantique. (Convention)
« gouverneur » Membre du Conseil des gouverneurs de
l'Université baptiste de l'Atlantique. (Governor)
« personnel enseignant » Vise les chargés de cours,
professeurs adjoints, professeurs agrégés et professeurs de l'Université
baptiste de l'Atlantique. (academic staff)
« recteur » Le recteur de l'Université baptiste de
l'Atlantique. (President)
« règlement administratif » Règlement administratif
pris par le Conseil de l'Université baptiste de l'Atlantique. (by-law)
« Sénat » Le Sénat de l'Université baptiste de
l'Atlantique. (Senate)
« Université » ou « la corporation » L'Université
baptiste de l'Atlantique. (University) (the Corporation)
2(1) La corporation qui a été
constituée à l'origine en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies'
Act, puis par le chapitre 97 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, modifié
par le chapitre 66 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991 et par le chapitre 87
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est prorogée à titre de personne morale
sous le nom de « Université baptiste de l'Atlantique » et, dès l'entrée en
vigueur de la présente loi, sous réserve des autres dispositions de celle-ci,
elle a, détient et possède l'ensemble des droits, pouvoirs, privilèges et
immunités de toute nature ou de toute sorte qui se trouvent dévolus à
l'Université baptiste de l'Atlantique, jouit de l'ensemble de ces droits,
pouvoirs, privilèges et immunités et est assujettie à l'ensemble des
obligations imposées à l'Université baptiste de l'Atlantique.
2(2) Toute personne nommée à une charge
par la corporation et qui occupe cette charge au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi continue d'occuper la charge et conserve ses pouvoirs et son
autorité jusqu'à ce que ceux-ci soient révoqués ou modifiés par décision du
Conseil, par règlement administratif ou par quelque autre moyen.
2(3) Sont dévolus à l'Université, sous
réserve des fiducies ou conditions qui s'y rattachent, tous les biens qui, à
l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient dévolus à l'Université baptiste
de l'Atlantique ou à ses prédécesseurs ou détenus en fiducie par une personne
pour ou au profit de l'Université baptiste de l'Atlantique ou de ses
prédécesseurs, et lie l'Université tout contrat conclu – ou tout autre
engagement contracté – au nom de l'Université baptiste de l'Atlantique ou de
ses prédécesseurs, qui est applicable au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
2(4) Tous les diplômés de l'Université
baptiste de l'Atlantique sont réputés des diplômés de l'Université
ci-constituée et jouissent de tous les droits et privilèges qui s'y rattachent;
tous les certificats, diplômes et grades décernés par le Atlantic Baptist
College sont reconnus comme ayant été décernés par l'Université sous un
ancien nom et confèrent à leurs titulaires tous les droits et privilèges qui
s'y rattachaient au moment de leur remise; tous les certificats et diplômes
décernés par la United Baptist Bible Training School sont reconnus comme
ayant été décernés par l'Université sous un ancien nom et confèrent à leurs
titulaires tous les droits et privilèges qui s'y rattachaient au moment de leur
remise.
3(1) L'Université a pour objet de
dispenser à quiconque, quelles que soient sa race, sa couleur ou sa croyance,
une formation universitaire imprégnée d'une philosophie et d'une orientation
chrétiennes.
3(2) L'Université a, sous le nom de «
Université baptiste de l'Atlantique », succession perpétuelle et sceau
ordinaire.
3(3) Sauf indication contraire du
contexte, lorsqu'une loi autre que la présente loi, un règlement, une règle, un
décret, un arrêté ou quelque autre instrument ou document
a) évoque Une loi pour constituer en
corporation le collège appelé Atlantic Baptist College, il faut entendre la
Loi de 2008 sur l'Université baptiste de l'Atlantique;
b) évoque le Atlantic Baptist
College, il faut entendre l'Université baptiste de l'Atlantique.
4(1) L'Université peut à tout moment
acquérir par achat, bail, donation, legs ou autre moyen et détenir et posséder
des biens personnels et réels de toute nature et de toute sorte et en jouir,
qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, s'agissant
en particulier des biens-fonds, tènements et biens héréditaires sis dans la
province, dont l'usage et l'occupation s'avèrent nécessaires comme bâtiments et
bureaux de l'Université et résidences pour le personnel enseignant, les
pédagogues, les étudiants et les cadres, y compris les jardins et parcs qui s'y
rattachent, de même que les bibliothèques, l'ameublement et les accessoires
fixes qui en facilitent l'usage.
4(2) L'Université peut, pour ses
besoins et à son avantage et pour les besoins et à l'avantage des autres
universités établies et maintenues en vertu de la présente loi, en échange de
toute contrepartie convenue, vendre tout bien, le donner à bail, l'aliéner ou
en disposer.
4(3) L'Université peut solliciter et
recevoir des dons, contributions, souscriptions et legs pour ses besoins.
4(4) L'Université peut emprunter les
sommes nécessaires pour ses besoins, avec ou sans garanties, et peut
hypothéquer ou mettre en gage tout ou partie de ses biens-fonds, tènements et
biens héréditaires ou tout autre bien en garantie des sommes ainsi empruntées
ou en garantie de tout ou partie du prix d'achat de ces mêmes biens-fonds,
tènements ou biens héréditaires.
4(5) L'Université peut emprunter
l'argent qu'elle doit ou en garantir le paiement et peut, pour ses besoins,
passer tous actes formalistes, conventions, actes de vente, hypothèques,
lettres de change, billets et autres instruments de sûreté habituels et
courants et, à ces fins, déléguer à quelqu'un par règlement administratif le
pouvoir de lier l'Université à cet égard.
4(6) L'Université peut :
a) investir, sous l'autorité du
Conseil, tout ou partie de l'argent qui lui appartient ou qui lui a été donné
ou légué, sans être limitée aux placements qu'autorise la loi à l'endroit des
fiduciaires;
b) transmettre et confier à une banque
ou à une compagnie de fiducie toute somme appartenant à l'Université pour
qu'elle la détienne, en garde la maîtrise, l'administre et en dispose
conformément aux directives qu'elle reçoit du Conseil;
c) prêter et investir ces sommes sur
sûreté immobilière ou mobilière.
5(1) Les affaires de l'Université sont
administrées par le Conseil, lequel est composé d'un minimum de dix membres et
d'un maximum de vingt-cinq membres.
5(2) Le Conseil est nommé par la
Convention – celle-ci devant tenir compte du principe de l'inclusion d'une
représentation du corps professoral, des étudiants et des anciens et pouvant,
sur avis régulièrement donné, révoquer la nomination –, répond à la Convention
et lui fait rapport suivant les modalités et aux époques qu'elle détermine.
5(3) La date de l'assemblée annuelle du
Conseil est fixée par règlement administratif et l'avis de convocation de
l'assemblée annuelle est donné au moins trente jours avant la date de
l'assemblée.
5(4) Le Conseil est chargé de la
surveillance générale de ce qui suit et en effectue la réglementation par
règlement administratif :
a) la gestion financière de
l'Université;
b) les entrées et sorties de fonds;
c) la maîtrise et la gestion des
biens;
d) les opérations relatives aux biens
et aux fonds confiés à ses soins notamment par la Convention,
et agit dans le respect des politiques et des valeurs
de la Convention.
6 Le Conseil peut nommer et, au besoin, révoquer, en
conformité avec ses règles, règlements administratifs et politiques pertinents
en cours, le recteur, le personnel enseignant et tous autres cadres,
mandataires et employés de l'Université.
7(1) Le Conseil peut nommer un
chancelier qui, au gré du conseil et pour le mandat fixé par règlement
administratif, fait fonction de chef honoraire de l'Université.
7(2) Le chancelier – ou, à sa demande
ou en cas de vacance de sa charge, le recteur – décerne les grades ou charge
une autre personne de le faire.
7(3) Le chancelier a les autres
pouvoirs et fonctions que lui délègue le Conseil.
8(1) Le recteur est le chef de la
direction de l'Université.
8(2) Le recteur est nommé par le
Conseil et, sauf disposition contraire des conditions de sa nomination, est
amovible.
8(3) Sous la direction du Conseil
exercée directement ou par le truchement du comité de direction, le recteur
supervise et dirige les activités universitaires et l'administration générale
de l'Université ainsi que de son personnel enseignant, de ses cadres, de ses
employés et de ses étudiants et a les pouvoirs et fonctions que lui délègue le
Conseil ou le comité de direction.
8(4) Le recteur est vice-chancelier de
l'Université et peut exercer à ce titre, sous la direction du Conseil, tout ou
partie des fonctions du chancelier en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci ou de vacance de sa charge.
9(1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), est institué le Sénat composé du nombre de membres que le Conseil
détermine ou approuve par règlement administratif.
9(2) Le recteur et le vice-recteur à
l'enseignant sont membres du Sénat et en assurent respectivement la présidence
et la vice-présidence; le président ou, en son absence, le vice-président – ou,
en l'absence des deux, la personne que l'un ou l'autre désigne – préside les
réunions du Sénat.
9(3) La majorité des membres du Sénat
sont membres du personnel enseignant de l'Université.
9(4) Sont représentés au Sénat les
cadres administratifs, le Conseil, le ministre exécutif de la Convention – en
personne ou par délégation –, ainsi que les anciens et les étudiants de
l'Université.
10 Le Sénat exerce les attributions suivantes :
a) il fixe les conditions d'admission
et le profil de tous les programmes d'études;
b) il examine les compétences des
candidats des grades et autorise la remise de grades, de grades honorifiques,
de certificats et de diplômes aux personnes qui répondent aux normes;
c) sous réserve des pouvoirs délégués
au recteur conformément au paragraphe 8(3), il réglemente en général toutes les
affaires relatives aux différents secteurs d'études de l'Université;
d) il formule des recommandations à
l'intention du Conseil sur toute question présentant un intérêt pour
l'Université;
e) il exerce les autres attributions
que le Conseil lui confère.
11 Sur dissolution ou liquidation de l'Université,
l'actif de l'Université revient à la Convention.
12(1) Le Conseil peut par règlements
administratifs pourvoir à l'administration de l'Université, du Conseil et du
Sénat, pourvu que ces règlements administratifs soient conformes aux pouvoirs
que lui confère la présente loi.
12(2) Les règlements administratifs,
ensemble leurs modifications et ajouts, que prend le Conseil sont inscrits dans
un registre spécial et attestés par la signature du recteur de l'Université et
du secrétaire du Conseil.
13 La
Loi constituant en corporation l'Université baptiste de l'Atlantique,
anciennement intitulée Une loi pour constituer en corporation le collège appelé
Atlantic Baptist College, chapitre 97 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983,
est abrogée.