PROJET DE LOI 66
Loi sur la réglementation des jeux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET OBJET
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard. (gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31. (adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société. (Board)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi. (registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60. (inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a)  ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b)  ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie. (licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard. (gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada). (lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a)  relativement à la partie 2, du ministre des Finances;
b)  relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes. (person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi. (registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28. (Registrar)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3. (Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée. (licensee)
Objet
2 La présente loi a pour objet :
a)  d’établir le cadre nécessaire pour la tenue, la gestion, le contrôle et la réglementation des casinos, des autres lieux réservés au jeu et des loteries en vue de contribuer aussi bien au développement durable de l’activité économique dans la province qu’au revenu net de la province;
b)  de veiller à ce que les casinos, les autres lieux réservés au jeu et les loteries soient exploités avec intégrité d’une façon transparente, responsable et éclairée;
c)  de veiller à ce que toutes les mesures visant les casinos, les autres lieux réservés au jeu et les loteries soient prises pour le bien du public et dans son intérêt supérieur.
PARTIE 2
SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
3(1) La Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, créée à titre de corporation de la Couronne en vertu de la Loi sur loteries, chapitre L-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est prorogée à titre de personne morale appelée la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick et elle se compose de personnes qui forment son conseil d’administration.
3(2) Le changement du nom de la Société ne produit aucun effet sur ses droits, ses obligations ou ses éléments d’actif et de passif et toutes les instances qui pourraient avoir été continuées ou introduites par la Société ou contre elle sous son nom antérieur peuvent l’être par elle ou contre elle sous son nouveau nom.
Siège
4 Le siège de la Société est fixé à Fredericton ou à tout autre endroit dans la province qu’elle détermine.
Objets de la Société
5 La Société a pour objets :
a)  de créer, d’organiser, d’entreprendre, de tenir et de gérer des loteries pour le compte du gouvernement de la province;
b)  de créer, d’organiser, d’entreprendre, de tenir et de gérer des loteries pour le compte du gouvernement de la province et de celui de toute autre province du Canada;
c)  de veiller à ce que la Société tienne et gère les loteries conformément au Code criminel (Canada) ainsi qu’à la présente loi et à son règlement d’application;
d)  prendre toutes autres mesures visant les loteries qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandataire de la Couronne
6 Au regard de l’objet de la présente loi, la Société est mandataire de Sa Majesté la Reine du chef de la province et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.
Pouvoirs de la Société
7 Relativement à ses objets, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; elle peut, notamment :
a)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer, organiser, entreprendre, tenir et gérer des loteries pour le compte du gouvernement de la province ou pour le compte du gouvernement de la province et de celui de toute autre province du Canada ayant conclu un accord avec elle en ce domaine;
b)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec une personne afin qu’elle exploite un casino pour le compte de la Société, selon les modalités et aux conditions que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;
c)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un arrangement ou un accord en vue de créer, d’entreprendre, d’organiser, de tenir et de gérer des loteries pour le compte du gouvernement de toute autre province du Canada ou de l’un quelconque des organismes de ce gouvernement;
d)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et mettre en oeuvre, avec le gouvernement de toute autre province du Canada ou de l’un quelconque des organismes de ce gouvernement, des accords visant à créer une personne morale chargée d’entreprendre, de tenir et de gérer des loteries pour le compte des parties à pareil accord;
e)  prendre toutes autres mesures jugées nécessaires relativement aux loteries.
Accords conclus pour la tenue et la gestion de loteries
8 Si une personne morale est constituée conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7d), la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a)  conclure avec les autres gouvernements intéressés un accord par lequel la personne morale peut devenir un organisme de Sa Majesté la Reine du chef de la province et des autres gouvernements et être désignée en cette qualité en vue de tenir et de gérer une loterie dans la province et dans les autres provinces intéressées;
b)  conclure avec la personne morale un accord par lequel la personne morale peut devenir un organisme de Sa Majesté la Reine du chef de la province et être désignée en cette qualité en vue de tenir et de gérer une loterie dans la province.
Politique sur le jeu responsable
9(1) La Société adopte et met en oeuvre une politique sur le jeu responsable comportant des initiatives dont le but consiste à éduquer le public relativement au jeu responsable.
9(2) Avant d’adopter et de mettre en oeuvre la politique sur le jeu responsable, la Société la soumet à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et ne peut, sans son approbation, y apporter quelque changement que ce soit.
9(3) S’il y a lieu, la personne morale constituée en vertu de l’alinéa 7d) se conforme à la politique sur le jeu responsable que le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvée et que la Société a mise en oeuvre.
Conseil d’administration
10(1) Le conseil d’administration de la Société gère les activités et les affaires internes de la Société. Il se compose du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances et de deux hauts fonctionnaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 
10(2) Trois membres du conseil constituent le quorum.
10(3) Une vacance survenue au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Président et vice-président
11 Le ministre des Finances est le président du conseil et le sous-ministre des Finances en est le vice-président.
Effet de la nomination du ministre au conseil
12 Le ministre n’est ni privé ni déchu de son droit de siéger ou de voter à l’Assemblée législative du fait qu’il est membre du conseil ou du fait de toute opération réalisée avec la Société.
Acquisition de biens par la Société
13 Sa Majesté la Reine du chef de la province est propriétaire des biens qu’acquiert la Société et le titre sur ces biens peut être dévolu à son nom ou à celui de la Société.
Frais d’exploitation
14 Les frais d’exploitation de la Société sont imputés sur ses revenus.
Exercice
15 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Budget
16 La Société prépare, puis présente au ministre avant le 31 décembre chaque année un budget de fonctionnement pour l’année suivante.
Avances d’argent consenties par le ministre
17 Sur demande de la Société, le ministre peut lui verser ou lui avancer les sommes nécessaires à la réalisation de ses objets.
Contrôle assuré par le vérificateur général
18 Le vérificateur général vérifie les comptes de la Société au moins une fois l’an.
Livres comptables
19 La Société tient les livres comptables qu’exige le ministre.
Rapport
20(1) Au plus tard le 31 octobre chaque année, la Société présente au ministre un rapport annuel sur ses activités et sur ses affaires internes pour l’exercice précédent.
20(2) Le rapport annuel est établi en la forme que le ministre juge acceptable et comprend le rapport de vérification et les détails qu’exige le ministre.
20(3) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant l’Assemblée législative, si elle siège, ou, à défaut, à la session suivante.
20(4) À la demande du ministre, la Société lui fournit tous les renseignements relatifs à ses activités et à ses affaires internes.
Règlements administratifs
21 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le contrôle et la gestion de ses activités et de ses affaires internes.
Profits réalisés par la Société
22 Sous réserve de la présente loi, les profits de la Société sont versés au Fonds consolidé au moment et de la manière réglementaires.
Paiements versés à des fonds en fiducie
23 Chaque année, la Société verse sur ses revenus :
a)  un montant réglementaire au Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts;
b)  un montant réglementaire au Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport.
Accords conclus avec des bandes
24(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande » Bande définie par la Loi sur les Indiens (Canada) qui est autorisée à conclure des accords en vertu du paragraphe (2). (band)
« réserve » Réserve définie par la Loi sur les Indiens (Canada) telle qu’elle existe à la date où l’accord la concernant est conclu en vertu du paragraphe (2); la présente définition s’entend également de toute addition à la réserve décrite dans toute modification de l’accord. (reserve)
24(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute disposition de son règlement d’application ou de tout autre accord conclu en vertu de la présente loi le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef de la province, conclure un accord avec une bande relativement aussi bien à l’établissement par elle d’une commission des jeux aux fins de délivrer des licences et de réglementer les loteries sur sa réserve qu’à la tenue, à la gestion et à l’exploitation de toute loterie sur sa réserve.
24(3) Les parties à un accord conclu en vertu du paragraphe (2) peuvent le modifier aux fins de l’appliquer à toute addition à la réserve décrite dans la modification.
24(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut être modifié, résilié ou annulé conformément au présent article ainsi qu’aux modalités et aux conditions de l’accord.
24(5) Lorsque l’accord conclu en vertu du paragraphe (2) est en vigueur et qu’aucune de ses modalités ou de ses conditions n’a été violée :
a)  le ministre peut payer à la bande sur le Fonds consolidé les frais de tous billets à languette pour utilisation dans une loterie sur la réserve de la bande que celle-ci achète à un fournisseur approuvé par la Société, moins les frais du fournisseur relatifs à ces billets;
b)  la Société peut payer à la bande la différence entre les profits nets de la Société, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais, provenant d’une loterie sur la réserve de la bande qui utilise des appareils de jeux vidéo et 5 % des profits nets provenant de cette loterie, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais.
Renseignements mis à la disposition du vérificateur général
25 La personne morale constituée conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7d) met à la disposition du vérificateur général son rapport de vérification et les documents de travail ayant servi à sa préparation.
Règlements
26 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
a)  réglementant les loteries tenues et gérées par la Société ou par tout autre organisme du gouvernement de la province;
b)  énonçant les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa a);
c)  concernant le montant et la valeur des prix à gagner dans une loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa a) ainsi que les modalités et les conditions y afférentes;
d)  concernant la contrepartie à payer ou à fournir pour obtenir une chance de gagner un prix dans une loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa a);
e)  concernant la rémunération ou la commission qui peut être accordée à une personne pour la distribution ou la vente des billets ou autres titres de participation aux loteries tenues et gérées par un organisme visé à l’alinéa a);
f)  concernant le mode de vente ou de mise à la disposition du public des billets ou autres titres de participation aux loteries tenues et gérées par un organisme visé à l’alinéa a);
g)  concernant les accords conclus par la Société ou par tout autre organisme visé à l’alinéa a);
h)  fixant le moment et la manière selon lesquels les profits nets de la Société doivent être versés au Fonds consolidé;
i)  fixant les montants devant être versés aux fonds en fiducie par la Société;
j)  concernant toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation effective de l’objet et des buts de la présente partie.
PARTIE 3
RÉGLEMENTATION DES JEUX
Section A
Autorité de la réglementation des jeux
Création de la Direction de la réglementation des jeux
27 Est créée au sein du ministère de la Sécurité publique la Direction de la réglementation des jeux.
Registraire de la réglementation des jeux
28(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les employés du ministère de la Sécurité publique un registraire de la réglementation des jeux.
28(2) Le registraire de la réglementation des jeux :
a)  est responsable de la supervision et de la direction du travail des employés de la Direction de la réglementation des jeux;
b)  selon les modalités et aux conditions que le ministre estime indiquées, peut retenir les services d’experts professionnels, techniques ou autres, chargés de le conseiller;
c)  conseille le ministre sur les questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement son intervention pour assurer l’application éclairée de la présente loi;
d)  conseille le ministre sur les questions relatives à l’application de la présente loi que ce dernier lui défère.
Délégation de fonctions par le registraire
29 Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints et déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions aux registraires adjoints, à un employé de la Direction de la réglementation des jeux ou à une personne dont les services ont été retenus en vertu de l’alinéa 28(2)b), sous réserve des conditions énoncées dans la délégation.
Enquêtes et contrôles de sécurité
30(1) Avant leur entrée en fonction, le registraire, les registraires adjoints et les employés de la Direction de la réglementation des jeux fournissent les renseignements et se soumettent aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
30(2) Comme condition de leur nomination, le registraire, les registraires adjoints et les employés de la Direction de la réglementation des jeux fournissent les renseignements et se soumettent aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
Arbitres
31(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme des arbitres chargés de présider les audiences tenues dans le cadre de la présente loi.
31(2) Avant d’entrer en fonction, une personne nommée arbitre fournit les renseignements et se soumet aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
31(3) Comme condition de son mandat, la personne nommée arbitre fournit les renseignements et se soumet aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
31(4) L’arbitre a droit à la rémunération et aux remboursements de ses dépenses selon ce que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Audiences
32(1) Lorsqu’une demande d’audience est présentée dans le cadre de la présente loi, le ministre nomme, à partir d’une liste des noms des personnes qui ont été nommées arbitres par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi, un arbitre chargé de tenir l’audience.
32(2) Sont parties à l’audience le registraire, la personne qui a demandé la tenue de l’audience et toute autre personne que désigne l’arbitre.
32(3) L’arbitre donne aux parties avis de l’audience de la manière qu’il estime appropriée.
32(4) L’arbitre a compétence pour trancher toutes les questions de fait et de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.
32(5) L’arbitre peut déterminer la procédure applicable à l’audience et la forme que prend l’audience, qu’elle soit tenue en personne ou sous forme notamment d’observations écrites.
32(6) Chaque partie à l’audience s’assure que les renseignements ou les documents que détient toute autre partie qui s’avèrent pertinents quant à l’audience sont communiqués à toutes les parties au moins cinq jours avant la tenue de l’audience.
32(7) L’arbitre n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires.
32(8) L’arbitre est habilité à faire prêter les serments et à recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d’une audience.
32(9) Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
Section B
Loteries autorisées
Interdiction relative aux loteries
33 Nul ne peut tenir ou gérer une loterie, exception faite du gouvernement de la province, d’un organisme du gouvernement ou d’une personne autrement habilitée sous le régime de la présente loi ou titulaire d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du Code criminel (Canada) ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne.
Délivrance des licences de loteries
34(1) Sur demande présentée en conformité avec les règlements, le registraire ou toute autre personne ou autorité, étant autorisé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 207(1)b), c), d) ou f) du Code criminel (Canada), peut délivrer des licences de loteries.
34(2) Les licences sont assujetties aux modalités et aux conditions réglementaires ou à celles que fixe le registraire ou toute autre personne ou autorité qui délivre la licence.
34(3) Des droits réglementaires sont exigibles au moment de la présentation d’une demande de licence.
34(4) En cas d’incompatibilité entre une modalité ou une condition réglementaire d’une licence et une modalité ou une condition que fixe le registraire ou toute autre personne ou autorité qui délivre une licence, la modalité ou la condition réglementaire l’emporte.
Section C
Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu
Restrictions relatives aux fournisseurs
35(1) Dans le présent article, « services » comprend :
a)  la désignation d’un lieu réservé au jeu;
b)  la prestation de services de gestion ou de consultation se rapportant aux jeux de hasard;
c)  la prestation de services d’une personne qui, moyennant contrepartie, participe à un jeu de hasard ou en facilite le déroulement de quelque façon que ce soit;
d)  la production, la fabrication, l’impression, la distribution ou la fourniture de quelque autre façon du matériel ou des machines nécessaires aux jeux de hasard;
e)  la prestation de services relatifs à la construction, à l’entretien, à la réparation, à l’équipement de surveillance et de sécurité et aux activités commerciales d’un casino.
35(2) Il est interdit à toute personne tenue d’être inscrite comme fournisseur par les règlements de fournir des biens ou des services relatifs au jeu ou à l’exploitation d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, ou de se présenter comme fournissant de tels biens ou de tels services, sauf si elle remplit les critères suivants :
a)  elle est inscrite comme fournisseur;
b)  elle fournit les biens et les services à un titulaire de licence ou à un fournisseur inscrit.
35(3) Il est interdit à toute personne tenue d’être inscrite comme fournisseur par les règlements de fournir des biens ou des services relativement à une loterie dirigée et gérée par la Société ou par un autre organisme du gouvernement de la province, sauf si elle remplit les critères suivants :
a)  elle est inscrite comme fournisseur;
b)  elle fournit les biens et les services à la Société, à l’autre organisme ou à un fournisseur inscrit.
35(4) Outre les dispositions de la Loi sur les relations industrielles, il est interdit à tout syndicat au sens de cette loi de représenter des personnes employées dans un casino, à moins que le syndicat et ses dirigeants, cadres et mandataires figurent sur la liste des fournisseurs inscrits que prévoient les règlements.
Restrictions relatives aux préposés au jeu
36(1) Il est interdit à toute personne tenue d’être inscrite comme préposé au jeu par les règlements de participer à un jeu de hasard ou d’en faciliter le déroulement ou le fonctionnement de quelque façon que ce soit, sauf si elle remplit les critères suivants :
a)  elle est inscrite comme préposé au jeu;
b)  elle fournit ces services à un fournisseur inscrit dont le nom figure sur son inscription de préposé au jeu.
36(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fournisseur inscrit qui agit conformément à la présente loi, à son règlement d’application et aux conditions de son inscription.
36(3) Quiconque n’est pas une personne physique ne peut être inscrit comme préposé au jeu.
36(4) Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de fournir les services d’une personne qui doit être inscrite comme préposé au jeu, sauf si :
a)  d’une part, elle est un fournisseur inscrit;
b)   d’autre part, la personne dont elle utilise ou fournit les services est son préposé au jeu inscrit.
Inscription ou renouvellement
37(1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut inscrire ou renouveler l’inscription d’une personne ayant atteint l’âge de 19 ans comme fournisseur ou préposé au jeu et lui délivrer un certificat d’inscription.
37(2) L’auteur de la demande fournit au registraire les renseignements, y compris les renseignements relatifs à son identité, qu’il lui précise à l’égard de la demande, en la forme réglementaire ou en la forme que détermine le registraire.
37(3) Le registraire peut prendre toutes autres décisions qu’il estime nécessaires à l’égard de la présentation des demandes.
Personne réputée être intéressée par une autre personne
38 Pour l’application des articles 39 à 41, une personne est réputée être intéressée par une autre personne dans l’un des cas suivants :
a)  elle possède un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne, ou le registraire est d’avis, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait posséder un tel intérêt;
b)  elle exerce un contrôle, même indirectement, sur l’entreprise de l’autre personne, ou le registraire est d’avis, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait exercer un tel contrôle;
c)  elle a contribué au financement, même indirectement, de l’entreprise de l’autre personne ou le registraire est d’avis, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait avoir contribué à un tel financement.
Demandes de renseignements et enquêtes
39(1) Le registraire peut demander des renseignements et mener des enquêtes sur l’honnêteté, l’intégrité, la conduite antérieure, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription, d’une personne inscrite ou d’une personne intéressée par l’auteur de la demande ou par la personne inscrite dans la mesure où il l’estime nécessaire pour déterminer si l’auteur de la demande satisfait aux exigences de la présente loi et de son règlement d’application.
39(2) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite est une corporation ou une société de personnes, le registraire peut demander des renseignements ou mener des enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’auteur de la demande ou de la personne inscrite.
39(3) L’auteur de la demande ou la personne inscrite paie les frais entraînés par les demandes de renseignements ou les enquêtes qu’exige le présent article ou fournit au registraire un cautionnement au titre de ce paiement sous une forme que ce dernier juge acceptable.
39(4) Le registraire peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse les renseignements ou les documents qu’exige le présent article et, s’il a tout lieu de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou des documents se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également les lui demander à elle.
39(5) Le registraire peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par voie de déclaration solennelle.
Inscription des fournisseurs — motifs de refus
40 Le registraire refuse d’inscrire comme fournisseur l’auteur d’une demande ou de renouveler son inscription dans l’un des cas suivants :
a)   des motifs raisonnables lui permettent de croire que l’auteur de la demande ne pratiquera pas une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise, compte tenu des antécédents financiers :
(i) soit de l’auteur de la demande ou des personnes intéressées par lui,
(ii) soit des dirigeants, des administrateurs ou des associés de l’auteur de la demande, ou des personnes intéressées par eux si l’auteur de la demande est une corporation ou une société de personnes;
b)  des motifs raisonnables lui permettent de croire que l’auteur de la demande n’agira pas comme fournisseur conformément à la loi, avec honnêteté, intégrité ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure :
(i) soit de l’auteur de la demande ou des personnes intéressées par lui,
(ii) soit des dirigeants, des administrateurs ou des associés de l’auteur de la demande, ou des personnes intéressées par eux si l’auteur de la demande est une corporation ou une société de personnes,
(iii) soit des dirigeants, des cadres ou des mandataires de l’auteur de la demande, ou des autres personnes qui figurent sur la liste réglementaire, si l’auteur de la demande est un syndicat au sens de la Loi sur les relations industrielles qui est accrédité pour représenter les employés d’un casino;
c)  l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent soit à la présente loi ou à son règlement d’application, soit aux conditions de son inscription, ou qui y contreviendront s’il est inscrit;
d)  l’auteur de la demande omet de communiquer des renseignements ou des documents qu’il exige afin de demander des renseignements ou de mener des enquêtes en application de la présente loi ou de son règlement d’application.
Inscription des préposés au jeu — motifs de refus
41 Le registraire refuse d’inscrire comme préposé au jeu l’auteur d’une demande ou de renouveler son inscription dans l’un des cas suivants :
a)   des motifs raisonnables lui permettent de croire que l’auteur de la demande n’agira pas comme préposé au jeu conformément à la loi, avec honnêteté, intégrité ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou des personnes intéressées par lui;
b)  l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent soit à la présente loi ou à son règlement d’application, soit aux conditions de son inscription, ou qui y contreviendront s’il est inscrit;
c)  l’auteur de la demande omet de communiquer des renseignements ou des documents qu’il exige afin de procéder à des demandes de renseignements ou de mener des enquêtes en application de la présente loi ou de son règlement d’application.
Conditions d’inscription
42 L’inscription est subordonnée aux conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi que propose le registraire et qu’accepte l’auteur de la demande ou que prescrivent les règlements.
Intention de suspendre ou de révoquer l’inscription
43(1) Le registraire peut manifester son intention de suspendre ou de révoquer une inscription pour un motif qui aurait pour effet de priver la personne inscrite de son droit à l’inscription ou au renouvellement de son inscription en vertu de l’article 40 ou 41 si elle était l’auteur d’une demande.
43(2) Si une personne inscrite contrevient ou omet de se conformer soit à la présente loi ou à son règlement d’application, soit aux conditions de son inscription, le registraire peut suspendre ou révoquer son certificat d’inscription ou, aux fins du maintien, du renouvellement ou du rétablissement de son certificat d’inscription, lui demander de remplir les conditions qu’il exige.
Procédure relative au refus, à la suspension ou à la révocation des inscriptions
44(1) S’il refuse d’accorder ou de renouveler une inscription ou qu’il manifeste l’intention de la suspendre ou de la révoquer, le registraire signifie par écrit un avis motivé de l’ordre envisagé à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite.
44(2) L’avis de l’ordre envisagé informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite, le cas échéant, qu’il a droit à une audience devant l’arbitre.
44(3) Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de l’ordre envisagé.
44(4) Le registraire peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti au paragraphe (3).
44(5) Après avoir tenu une audience, l’arbitre peut, par ordonnance :
a)  ou bien confirmer ou annuler l’ordre envisagé;
b)  ou bien enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
44(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5), l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
44(7) L’arbitre peut assortir son ordonnance ou l’inscription de toutes conditions qu’il juge indiquées.
Suspension immédiate
45(1) Le registraire peut, s’il estime que l’intérêt public le rend nécessaire, ordonner la suspension de l’inscription sans signifier un ordre envisagé en vertu de l’article 44.
45(2) Le registraire signifie par écrit à la personne inscrite une copie de l’ordre motivé et cet ordre prend effet dès sa signification.
45(3) Les paragraphes 44(2), (3), (5), (6) et (7) s’appliquent à l’ordre de la même façon qu’à un ordre envisagé que prévoit cet article.
45(4) Si la personne inscrite demande la tenue d’une audience, l’ordre expire le jour où prend effet l’ordonnance de l’arbitre.
45(5) Si le registraire donne un ordre en vertu du présent article à l’égard d’une personne inscrite avant la tenue de l’audience visée à l’article 44 portant sur l’avis de l’ordre envisagé qu’il a signifié à la personne inscrite, l’arbitre peut ne tenir qu’une seule audience portant à la fois sur l’ordre donné et sur l’ordre envisagé.
Maintien des inscriptions
46 Si, dans le délai réglementaire ou, à défaut de délai, avant la fin de son inscription une personne inscrite demande le renouvellement de son inscription conformément aux règlements et acquitte le droit réglementaire, l’inscription est réputée être maintenue en vigueur dans l’un des cas suivants :
a)  si le registraire accorde le renouvellement, jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b)  si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite ne demande pas la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que soit écoulé le délai imparti pour présenter une telle demande;
c)  si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que l’arbitre rende son ordonnance.
Annulation des inscriptions sur demande
47 Le registraire peut annuler une inscription sur présentation d’une demande écrite à cet effet par la personne inscrite, auquel cas l’article 44 ne s’applique pas.
Période d’attente après le refus ou la révocation
48(1) Nul ne peut, son inscription ou le renouvellement de son inscription étant refusé ou son inscription étant révoquée, demander au registraire de l’inscrire avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.
48(2) Nul ne peut, son inscription étant suspendue, présenter au registraire une demande d’inscription durant la période de suspension.
48(3) Malgré l’article 44, le registraire peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s’il estime qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.
Section D
Réglementation des personnes inscrites
Changement d’adresse aux fins de signification
49 Les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits signifient au registraire un avis écrit de tout changement d’adresse aux fins de signification au plus tard cinq jours après que survient le changement.
Avis de changement d’administrateur ou de dirigeant
50(1) S’il est une corporation ou une société de personnes, le fournisseur dépose auprès du registraire un avis écrit d’un changement d’administrateur ou de dirigeant de la corporation ou d’un changement d’associé d’une société de personnes, le cas échéant, dans les cinq jours qui suivent le changement.
50(2) Il est interdit à tout administrateur, dirigeant ou membre d’un fournisseur faisant l’objet d’un avis déposé en application du paragraphe (1) d’agir en tant que tel, à moins que le registraire n’ait approuvé le changement.
Avis de mise en accusation ou de déclaration de culpabilité
51 Le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit, y compris leurs administrateurs, dirigeants ou associés, ou une personne réputée être intéressée par le fournisseur ou le préposé au jeu, selon le cas, qui a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction dans un ressort quelconque en avise le registraire dans les quinze jours qui suivent la mise en accusation ou la déclaration de culpabilité.
Nom du fournisseur inscrit
52 Il est interdit à un fournisseur inscrit de fournir des biens ou des services sous un autre nom que celui sous lequel il est inscrit.
Approvisionnement en biens et en services
53 Il est interdit à un fournisseur inscrit d’approvisionner en biens et en services des lieux réservés au jeu, exception faite des lieux indiqués sur son inscription.
Restrictions relatives aux services
54(1) Il est interdit à un fournisseur inscrit ou à un préposé au jeu inscrit de fournir des biens ou des services pour la tenue, la gestion ou l’exploitation d’activités de jeu, à l’exception des biens ou des services réglementaires.
54(2) Le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit qui fournit des biens ou des services pour une activité de jeu veille à ce qu’ils répondent soit aux exigences ou aux normes réglementaires, soit, s’agissant d’une loterie autorisée, aux modalités et aux conditions de la licence relative à la loterie.
Lieux réservés au jeu
55(1) Le fournisseur inscrit qui fournit des lieux réservés au jeu veille à ce qu’ils soient exploités conformément à la présente loi et à son règlement d’application ainsi qu’aux modalités et aux conditions de son inscription et, s’agissant d’une loterie autorisée, de la licence relative à une activité de jeu tenue sur les lieux.
55(2) Le préposé au jeu inscrit qui gère des lieux réservés au jeu veille à ce qu’ils soient exploités conformément à la présente loi, à son règlement d’application, ainsi qu’aux modalités et aux conditions de l’inscription du fournisseur des lieux et de même qu’aux modalités et aux conditions de sa propre inscription et, s’agissant d’une loterie autorisée, de la licence relative à une activité de jeu tenue sur les lieux.
Incitation à la violation de la licence
56 Il est interdit à un fournisseur inscrit ou à un préposé au jeu inscrit d’inciter, d’agir de telle sorte à inciter ou de tenter d’inciter qui que ce soit à violer les modalités ou les conditions d’une licence.
Incitation à la rupture de contrat
57 Il est interdit à un fournisseur inscrit ou à un préposé au jeu inscrit d’inciter ou de tenter d’inciter une partie à un contrat de services relatifs au jeu à rompre le contrat en vue d’en conclure un autre aux mêmes fins.
Registres des fournisseurs inscrits
58(1) Chaque fournisseur inscrit tient les registres réglementaires se rapportant à tous les lieux réservés au jeu qui sont nommés sur son inscription et à toutes les activités de jeu pour lesquelles il fournit des biens ou des services.
58(2) Chaque fournisseur inscrit tient des registres financiers dont la forme et le contenu sont réglementaires.
58(3) Chaque fournisseur inscrit conserve au Nouveau-Brunswick les registres qu’il doit tenir en application de la présente loi dans les locaux commerciaux indiqués dans sa demande d’inscription.
58(4) Malgré le paragraphe (3), le registraire peut, sur présentation d’une demande écrite, permettre que les registres devant être tenus soient conservés dans tout autre endroit aux conditions qu’il impose.
PARTIE 4
EXÉCUTION DE LA LOI
Aide
59 Comme condition de son inscription, le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit facilite le déroulement des inspections effectuées dans le cadre de la présente partie.
Inspections
60(1) Le ministre peut nommer un inspecteur chargé de déterminer si sont observés la présente loi et son règlement d’application ou les modalités et les conditions des licences ou des inscriptions.
60(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination revêtue de la signature du ministre, ou un fac-similé de celle-ci.
60(3) De par leurs fonctions, les agents de police et les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des inspecteurs pour l’application de la présente loi et de son règlement d’application, mais ils sont soustraits à l’application du paragraphe (2).
60(4) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme inspecteur ou sa pièce d’identité comme agent de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada, le cas échéant.
Définition du mot registre
61 Dans les articles 62 à 64, « registre » s’entend notamment d’un livre de comptes, d’un carnet de banque, d’une pièce justificative, d’une facture, d’un reçu, d’un contrat, d’une lettre ou de tout autre écrit, qu’il soit sur bande magnétique, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme.
Pouvoirs des inspecteurs
62(1) En vue de faire observer la présente loi et son règlement d’application, l’inspecteur peut :
a)  pénétrer dans un lieu réservé au jeu ou dans tout autre lieu utilisé par un titulaire de licence, un fournisseur inscrit ou un préposé au jeu inscrit à l’égard d’une activité de jeu, si des motifs raisonnables lui permettent de croire que des registres ou autres objets pertinents quant à son inspection s’y trouvent;
b)  se renseigner sur les opérations financières, les registres et tous autres éléments qui s’avèrent pertinents quant à son inspection;
c)  exiger la production aux fins d’examen de tout élément pertinent quant à son inspection, notamment les objets utilisés dans les jeux de hasard, les registres et l’argent comptant;
d)  examiner tout ce qui est pertinent quant à son inspection, y compris les objets utilisés dans les jeux de hasard, les registres et l’argent comptant;
e)  procéder aux essais et aux analyses jugés raisonnablement nécessaires pour procéder à son inspection.
62(2) Pour les besoins d’une inspection, il est interdit à un inspecteur d’exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’occupant ou d’y pénétrer en vertu d’un mandat d’entrée décerné en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
62(3) L’inspecteur peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide jugée nécessaire pour les besoins de son inspection.
62(4) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures normales d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.
62(5) La demande présentée en vertu de l’alinéa (1)c) est écrite et indique la nature des articles qu’il faut produire.
62(6) Si l’inspecteur présente une demande en vertu de l’alinéa (1)c), le gardien des articles les lui produit dans le délai que fixe l’inspecteur.
Enlèvement de documents
63(1) Un inspecteur peut, pour l’application de l’article 62, retirer des registres d’un lieu et faire des copies ou prendre des extraits de tout ou partie de ces registres et en donner un reçu à l’occupant.
63(2) Les registres qui sont retirés d’un lieu sont remis à l’occupant dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été pris.
63(3) La copie ou l’extrait de tout registre lié à un examen et censé être attesté par un inspecteur est admissible en preuve dans toute audience, action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.
63(4) La copie qu’un inspecteur certifie comme étant une copie faite en vertu du paragraphe (3) est admissible en preuve au même titre que l’original et a même valeur probante.
63(5) Pour les besoins d’une inspection, l’inspecteur peut, en vue de produire un document sous une forme lisible, utiliser les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection.
Communication de renseignements
64(1) Chaque personne fournit à un inspecteur les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger pour l’application de l’article 62.
64(2) La personne qui doit produire un registre pour un inspecteur fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qu’il faut pour produire un registre sous une forme lisible.
Entrave à l’inspection
65(1) Il est interdit de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confient la présente loi ou son règlement d’application.
65(2) Le refus de permettre à un inspecteur d’entrer dans un logement privé ne constitue pas ni n’est réputé constituer une gêne ou une entrave au sens du paragraphe (1), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
Ordres de gel
66(1) Le registraire peut ordonner à la personne qui détient des sommes d’argent ou d’autres éléments d’actif pour le compte d’une autre personne de les retenir, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne pour le compte de qui ils sont détenus :
(i) soit a contrevenu à la présente loi ou à son règlement d’application, y contrevient ou est sur le point d’y contrevenir,
(ii) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à une loi qui se rapportent ou font suite à des actes pour lesquels l’inscription est exigée en vertu de la présente loi,
(iii) soit fait l’objet d’une enquête menée en vertu de la présente loi;
b)  sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire que les intérêts de la personne pour le compte de qui ils sont détenus doivent être protégés.
66(2) S’il a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il est souhaitable de donner un ordre pour veiller à ce que le titulaire de licence utilise les sommes d’argent ou les éléments d’actif conformément aux conditions de sa licence, le registraire peut :
a)  soit ordonner au titulaire de licence qui les détient ou à la personne qui les détient pour son compte de les retenir;
b)  soit lui ordonner de s’abstenir de retirer ses propres sommes d’argent ou ses éléments d’actif qu’une autre personne détient pour son compte.
66(3) L’ordre donné en vertu du présent article prend effet dès qu’il a été signifié à la personne à qui il est donné.
66(4) L’ordre donné à une banque, à une société de prêt ou de fiducie ou à un autre établissement financier ne vise que le bureau, la succursale ou l’agence y nommé.
66(5) La personne qui reçoit l’ordre de retenir des sommes d’argent ou des éléments d’actif en vertu du présent article les détient en fiducie pour le compte du propriétaire bénéficiaire jusqu’à ce que le registraire révoque ou modifie l’ordre ou que la cour rende une ordonnance en vertu de l’article 67.
66(6) Le registraire peut modifier ou révoquer un ordre donné en vertu du présent article et exiger que la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre dépose auprès de lui un cautionnement dont il juge acceptables la forme et le montant.
Ordonnances de libération
67(1) Si le registraire a donné un ordre en vertu de l’article 66, une partie quelconque, sur remise d’un avis à cet effet aux autres parties, peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance concernant l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif.
67(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
a)  le registraire;
b)  la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre;
c)  toute personne visée par l’ordre;
d)  toute autre personne désignée par la cour.
67(3) À l’audition de la requête, la cour saisie peut ordonner l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif, annuler ou modifier l’ordre du registraire ou rendre toute ordonnance jugée appropriée.
Ordre de conformité envisagé
68(1) Le registraire peut manifester son intention d’ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi ou à son règlement d’application ou de ne pas y contrevenir, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou à son règlement d’application, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;
b)  sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire au bien-fondé de la prétention.
68(2) Le registraire signifie par écrit un avis motivé de l’ordre envisagé à chaque personne qui sera nommée dans l’ordre.
68(3) L’avis de l’ordre envisagé informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a le droit de demander la tenue d’une audience devant un arbitre.
68(4) Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de l’avis de l’ordre envisagé.
68(5) Le registraire peut donner l’ordre envisagé, si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti.
Ordre de conformité immédiate
69(1) Le registraire peut ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi ou à son règlement d’application ou de ne pas y contrevenir sans signifier l’ordre envisagé en vertu de l’article 68, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou à son règlement d’application, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;
b)  sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire au bien-fondé de la prétention;
c)  le registraire croit qu’il est nécessaire de donner l’ordre immédiatement pour protéger le public.
69(2) Le registraire signifie par écrit à chaque personne nommée dans l’ordre donné, motifs à l’appui, copie de l’ordre, lequel prend effet dès sa signification.
69(3) L’ordre informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a droit à la tenue d’une audience devant un arbitre.
69(4) Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de la copie de l’ordre.
69(5) Si la personne demande la tenue d’une audience, l’ordre expire le jour de la prise d’effet de l’ordonnance de l’arbitre.
Cas où la tenue d’une audience est demandée
70(1) Si la personne demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 68 ou 69, l’arbitre tient l’audience aussitôt après en avoir fixé les date et heure.
70(2) L’arbitre peut, par voie d’ordonnance :
a)  confirmer ou annuler l’ordre envisagé par le registraire;
b)  enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
70(3) Lorsqu’il rend une ordonnance, l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
70(4) L’arbitre peut assortir son ordonnance des conditions qu’il juge appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.
Ordonnance judiciaire de conformité
71(1) Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné par le registraire ou par l’arbitre dans le cadre de la présente loi, le registraire peut, par voie de requête, en plus d’exercer ses autres droits, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’ordre.
71(2) Le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance jugée convenable.
71(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
Amendes
72(1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le registraire peut établir un barème des amendes qui peuvent être infligées pour contravention aux dispositions de la présente loi ou de son règlement d’application, exception faite des dispositions de la partie 2 ou des règlements pris sous son régime, ou pour omission de s’y conformer.
72(2) Une amende infligée en vertu du paragraphe (1) ne peut excéder 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou 50 000 $ dans le cas de toute autre personne.
72(3) Le registraire peut infliger les amendes fixées au barème des amendes établi en vertu du paragraphe (1).
72(4) Lorsqu’il décide d’infliger une amende, le registraire tient compte des lignes directrices, s’il en est, régissant l’infliction des amendes que le ministre établit.
72(5) Quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel en signifiant une demande écrite au ministre, avec copie adressée au registraire, dans les quinze jours qui suivent l’infliction de l’amende, auquel cas une audience est tenue conformément à l’article 32.
72(6) L’arbitre qui tient l’audience peut confirmer l’amende ou l’annuler.
72(7) La décision que rend l’arbitre en vertu du paragraphe (6) est définitive.
Perception des amendes
73(1) Si une personne qui est frappée d’une amende en vertu de l’article 72 ne la paie pas dans le délai imparti, le registraire peut attester ce fait et délivrer un certificat indiquant le montant ainsi échu et exigible et le nom du débiteur.
73(2) Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré à l’expiration d’un délai de trente jours après l’envoi d’une lettre par courrier recommandé réclamant paiement.
73(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et est inscrit au registre de la Cour, à la suite de quoi il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement émanant de la Cour et obtenu par Sa Majesté la Reine du chef de la province contre la personne dont le nom figure au certificat pour une dette au montant y indiqué.
73(4) Tous les frais et toutes les dépenses entraînés par le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
Infractions
74(1) Commet une infraction quiconque :
a)  fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’il doit fournir en application de la présente loi ou de son règlement d’application;
b)   contrevient ou omet de se conformer à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de son règlement d’application;
c)  s’il est fournisseur inscrit, contrevient ou omet de se conformer à une modalité ou à une condition de son inscription;
d)  contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
74(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas au à l’article 33, au paragraphe 35(2), (3) ou (4) ou 36(1) ou (4), à l’article 49, au paragraphe 50(1) ou (2), à l’article 51, 52 ou 53, au paragraphe 54(1) ou (2) ou 55(1) ou (2), à l’article 56 ou 57, au paragraphe 58(1), (2) ou (3) ou 64(1) ou (2) ou 65(1).
Pénalités
75(1) Est passible d’une amende maximale de 50 000 $ la personne physique qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à son règlement d’application qui n’est pas une infraction à l’article 49.
75(2) Est passible d’une amende maximale de 500 000 $ la personne, exception faite d’une personne physique, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à son règlement d’application qui n’est pas une infraction à l’article 49.
75(3) Est passible d’une amende maximale de 50 000 $ la personne, exception faite d’une personne physique, qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 49.
Délai de prescription
76(1) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa 74(1)a) plus de deux ans après la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du registraire.
76(2) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa 74(1)b), c) ou d) ou du paragraphe 74(2) plus de deux ans après la date de l’événement qui a donné lieu à l’instance.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de la Loi
77(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
77(2) Le ministre des Finances est chargé de l’application de la partie 2 de la présente loi.
77(3) Malgré la Loi sur le conseil exécutif, un même membre ne peut être chargé de l’application de la partie 2 de la présente loi et de ses autres parties.
Paiement des frais d’application de la Loi
78 La Société paie les frais d’application de la présente loi par prélèvement sur ses revenus.
Obligation de la Couronne
79 La présente loi lie la Couronne.
Registre
80(1) Le registraire tient un registre aussi bien des noms et des adresses qui figurent sur les licences et les certificats d’inscription délivrés que des fins pour lesquelles ils ont été délivrés.
80(2) Le registre est mis à la disposition du public pour examen au bureau du ministre pendant les heures normales d’ouverture.
80(3) Le registraire rend accessible au public sous la forme qu’il détermine la liste de toutes les personnes inscrites en vertu de la présente loi.
Mode de dépôt
81 Pour déposer les pièces qu’exigent la présente loi ou son règlement d’application, il suffit de les remettre ou de les faire remettre au registraire, sauf indication contraire dans la présente loi ou dans son règlement d’application.
Formules
82 Toute formule devant être fournie ou déposée dans le cadre de la présente loi ou de son règlement d’application est établie en la forme que précise le registraire.
Certificat faisant foi
83(1) Le registraire peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements relatifs aux éléments suivants :
a)  l’inscription ou la non-inscription d’une personne;
b)  le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou qui peut être déposé;
c)  toute autre question se rapportant à cette inscription ou à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou à cette personne, à ce document ou à cette autre pièce;
d)  la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés à la connaissance du registraire.
83(2) Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une audience ou dans une instance, une action ou une poursuite, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du signataire ni l’authenticité de sa signature.
83(3) Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
Témoin non contraignable
84 Aucun participant à l’application ou à l’exécution de la présente loi n’est tenu de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l’égard des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
Signification
85(1) Un ordre, une ordonnance, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est suffisant :
a)  s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle;
b)  s’il est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
c)  s’il est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse communiquée au registraire en vertu de la présente loi ou de son règlement d’application;
d)  s’il est signifié de toute autre manière ou dans tout autre endroit réglementaires.
85(2) La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le cinquième jour après sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue qu’après cette date pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté.
Règlements
86 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
a)  établissant les exigences relatives à la sécurité, aux conflits d’intérêts préalables à l’emploi et après-emploi, ainsi que toutes autres exigences applicables au registraire, aux employés de la Direction de la réglementation des jeux et aux arbitres;
b)  concernant les demandes de licences et fixant les droits payables au moment de la présentation de la demande de licence;
c)  énonçant les modalités et les conditions applicables aux licences;
d)  concernant les conditions d’admissibilité des auteurs de demandes de licences;
e)  concernant la tenue et la gestion d’une loterie par le titulaire d’une licence et l’utilisation du produit d’une loterie pour laquelle l’auteur d’une demande a obtenu une licence;
f)  exigeant que des personnes soient inscrites comme fournisseurs ou préposés au jeu;
g)  établissant les catégories de fournisseurs et de préposés au jeu et précisant les exigences relatives à leur inscription;
h)  concernant les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription des fournisseurs et des préposés au jeu;
i)  exigeant que les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits produisent des rapports et fournissent des renseignements au registraire;
j)  énonçant les conditions auxquelles sont subordonnées les inscriptions des fournisseurs et des préposés au jeu;
k)  fixant aussi bien les droits payables au moment de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription que les honoraires d’enquête;
l)  régissant ou interdisant les activités des fournisseurs inscrits et des préposés au jeu inscrits;
m)  sous réserve des modalités que fixe le registraire ou des modalités réglementaires, exemptant les fournisseurs de l’exigence d’être inscrits ou autorisant le registraire à les exempter;
n)  prévoyant que certaines activités ne peuvent être exercées que par des fournisseurs inscrits ou des préposés au jeu inscrits;
o)  exigeant des personnes inscrites le versement d’un cautionnement en la forme et aux conditions prescrites et prévoyant la confiscation du cautionnement et l’affectation du produit;
p)  exigeant et régissant la tenue de livres, de comptes et autres registres par les fournisseurs inscrits, y compris la fixation des délais applicables à leur conservation;
q)  précisant les biens ou les services relatifs à la tenue, à la gestion ou à l’exploitation d’une activité de jeu que peut fournir le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit;
r)  concernant les exigences ou les normes applicables aux biens ou aux services que fournissent les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits à l’égard des activités de jeu;
s)  fixant les droits ou toute autre contrepartie que les fournisseurs inscrits peuvent demander;
t)  concernant les règles régissant les jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation de ces règles;
u)  concernant les règles régissant le maniement d’argent ou des équivalents monétaires, provenant des joueurs de jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
v)  concernant les normes applicables aussi bien aux essais des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux qu’à leur approbation;
w)  interdisant l’altération des appareils de jeux ou l’utilisation de dispositifs susceptibles de faciliter la tricherie;
x)  concernant les exigences relatives aussi bien aux contrôles internes, à la sécurité et à la surveillance dans un casino ou dans tout autre lieu réservé au jeu qu’à leur approbation;
y)  concernant l’accès réglementé de certains secteurs sécurisés d’un casino ou d’autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation de cet accès;
z)  exigeant que l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux soit interdit à une personne physique qui remplit les critères établis, ou autorisant le registraire à interdire cet accès ou cette participation;
aa)  interdisant l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux, à une personne physique qui remplit les critères établis;
bb)  concernant l’exclusion volontaire d’une personne physique d’un casino ou d’un autre lieu réservé au jeu;
cc)  exigeant que le fournisseur inscrit qui fournit un lieu réservé au jeu établisse et mette en oeuvre une politique d’exclusion volontaire des personnes physiques du lieu réservé au jeu et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de cette politique;
dd)  fixant la procédure à suivre relativement aux interdictions ou aux exclusions réglementaires;
ee)  concernant la publicité et la commercialisation des casinos ou autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
ff)  régissant ou interdisant la présence de tout système qui permet l’offre de crédit, d’avances de fonds sur cartes de crédit et d’encaissement de chèques personnels dans un casino ou dans tous autres lieux réservés au jeu;
gg)  exigeant que le fournisseur inscrit qui exploite un lieu réservé au jeu mette en oeuvre un programme de conformité et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de ce programme;
hh)  établissant les exigences relatives à un programme de conformité;
ii)  exigeant que l’exploitant d’un casino ou de tous autres lieux réservés au jeu mène des enquêtes au sujet des fournisseurs qui ne sont pas tenus d’être inscrits;
jj)  concernant la signification de documents pour l’application de l’alinéa 85(1)d);
kk)  définissant les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ll)  prescrivant tout ce qui, selon la présente loi, doit être prescrit;
mm)  prescrivant les dispositions réglementaires qui créent des infractions;
nn)  concernant toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation effective de l’objet et des buts de la présente loi.
PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts
87 Le paragraphe 1(2) de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts, chapitre A-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par la suppression de « Loi sur les loteries » et son remplacement par « Loi sur la réglementation des jeux ».
Modification de la Loi sur les procédures contre la Couronne
88 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié dans la définition de « corporation de la Couronne » par la suppression de « la Commission des loteries du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ».    
Modification de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport
89 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport, chapitre S-12.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par la suppression de « Loi sur les loteries » et son remplacement par « Loi sur la réglementation des jeux ».
Abrogation de la Loi sur les loteries et de son règlement d’application
90(1) Est abrogée la Loi sur les loteries, chapitre L-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976.
90(2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-170 pris en vertu de la Loi sur les loteries.
90(3) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-142 pris en vertu de la Loi sur les loteries.
Entrée en vigueur
91 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.