PROJET DE LOI 69
Loi sur les cartes-cadeaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définition de « carte-cadeau »
1 Dans la présente loi « carte-cadeau » s’entend, sous réserve des règlements, d’une carte à puce, d’un certificat écrit ou de tout autre bon d’échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est émis ou vendu en contrepartie de l’achat, de la livraison ou de la fourniture à venir d’objets ou de services. La présente définition vise également les chèques-cadeaux.
Champ d’application
2 Sauf disposition réglementaire contraire, la présente loi s’applique aux cartes-cadeaux émises ou vendues le jour de son entrée en vigueur ou après cette date.
Date d’expiration interdite
3(1) Il est interdit d’émettre ou de vendre une carte-cadeau portant mention d’une date d’expiration, si ce n’est en conformité avec les règlements.
3(2) Si elle est par ailleurs valide, la carte-cadeau qui, en contravention du paragraphe (1), porte mention d’une date d’expiration est rachetable comme si elle n’en précisait aucune.
3(3) La carte-cadeau qui ne porte pas mention d’une date d’expiration est valide tant qu’elle n’est pas remplacée ou que sa valeur totale n’est pas utilisée.
Restriction : frais
4(1) Il est interdit d’émettre ou de vendre une carte-cadeau de valeur inférieure à la somme payée par son acheteur.
4(2) Il est interdit d’exiger de l’acheteur ou du détenteur de la carte-cadeau des frais relatifs à la carte-cadeau, si ce n’est en conformité avec les règlements.
4(3) L’acheteur ou le détenteur de la carte-cadeau qui a dû payer des frais contrairement au paragraphe (2) peut en exiger le remboursement en donnant, dans l’année qui suit, un avis écrit à celui qui les a exigés.
4(4) La personne qui reçoit un avis de demande de remboursement en application du paragraphe (3) effectue le remboursement dans les quinze jours qui suivent.
Renseignements obligatoires
5(1) La personne qui émet ou vend une carte-cadeau indique clairement ce qui suit au moment de la vente ou de l’émission :
a)  toutes les restrictions, les modalités et les conditions qu’elle impose relativement à l’utilisation, au rachat ou au remplacement de la carte-cadeau, y compris les frais ou la date d’expiration quand cela est permis;
b)  la marche à suivre pour l’obtention de renseignements concernant la carte-cadeau, y compris le solde;
c)  tout autre renseignement réglementaire.
5(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués selon les modalités réglementaires qui peuvent être établies.
Infractions
6(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une des dispositions suivantes :
a)  le paragraphe 3(1);
b)  le paragraphe 4(1);
c)  le paragraphe 4(2);
d)  le paragraphe 5(1).
6(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
Règlements
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  étendre ou restreindre le sens du terme « carte-cadeau »;
b)  soustraire à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de cartes-cadeaux;
c)  soustraire à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes qui émettent, vendent ou rachètent des cartes-cadeaux;
d)  régir les mentions de dates d’expiration visant les cartes-cadeaux qui sont soustraites à l’application du paragraphe 3(1);
e)  prendre des mesures concernant l’imposition de restrictions, d’interdictions et d’autres modalités et conditions applicables à l’émission, à la vente, au rachat, au remplacement et à l’utilisation des cartes-cadeaux;
f)  régir les frais applicables aux cartes-cadeaux, notamment en établissant le montant des frais ou le mode de détermination de celui-ci;
g)  prescrire quels sont les renseignements à fournir relativement aux cartes-cadeaux et les modalités de leur communication;
h)  définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
i)  prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.