PROJET DE LOI 69
Loi sur les cartes-cadeaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Définition de « carte-cadeau »
1 Dans la présente loi « carte-cadeau » s’entend,
sous réserve des règlements, d’une carte à puce,
d’un certificat écrit ou de tout autre bon d’échange
ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est émis ou
vendu en contrepartie de l’achat, de la livraison ou de la fourniture à
venir d’objets ou de services. La présente définition
vise également les chèques-cadeaux.
Champ d’application
2 Sauf disposition réglementaire contraire, la présente loi
s’applique aux cartes-cadeaux émises ou vendues le jour
de son entrée en vigueur ou après cette date.
Date d’expiration interdite
3(1) Il est interdit d’émettre ou de vendre une carte-cadeau
portant mention d’une date d’expiration, si ce n’est
en conformité avec les règlements.
3(2) Si elle est par ailleurs valide, la carte-cadeau qui, en contravention
du paragraphe (1), porte mention d’une date d’expiration
est rachetable comme si elle n’en précisait aucune.
3(3) La carte-cadeau qui ne porte pas mention d’une date d’expiration
est valide tant qu’elle n’est pas remplacée ou que
sa valeur totale n’est pas utilisée.
Restriction : frais
4(1) Il est interdit d’émettre ou de vendre une carte-cadeau
de valeur inférieure à la somme payée par son acheteur.
4(2) Il est interdit d’exiger de l’acheteur ou du détenteur
de la carte-cadeau des frais relatifs à la carte-cadeau, si ce
n’est en conformité avec les règlements.
4(3) L’acheteur ou le détenteur de la carte-cadeau qui
a dû payer des frais contrairement au paragraphe (2) peut en
exiger le remboursement en donnant, dans l’année qui suit,
un avis écrit à celui qui les a exigés.
4(4) La personne qui reçoit un avis de demande de remboursement
en application du paragraphe (3) effectue le remboursement dans les
quinze jours qui suivent.
Renseignements obligatoires
5(1) La personne qui émet ou vend une carte-cadeau indique clairement
ce qui suit au moment de la vente ou de l’émission :
a) toutes les restrictions, les
modalités et les conditions qu’elle impose relativement à
l’utilisation, au rachat ou au remplacement de la carte-cadeau,
y compris les frais ou la date d’expiration quand cela est
permis;
b) la marche à suivre pour
l’obtention de renseignements concernant la carte-cadeau, y
compris le solde;
c) tout autre renseignement réglementaire.
5(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués
selon les modalités réglementaires qui peuvent être établies.
Infractions
6(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe C, quiconque contrevient ou omet de se conformer à
l’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 3(1);
b) le paragraphe 4(1);
c) le paragraphe 4(2);
d) le paragraphe 5(1).
6(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe B, quiconque contrevient ou omet de se conformer à
une disposition réglementaire.
Règlements
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) étendre ou restreindre
le sens du terme « carte-cadeau »;
b) soustraire à l’application
de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories
de cartes-cadeaux;
c) soustraire à l’application
de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories
de personnes qui émettent, vendent ou rachètent des cartes-cadeaux;
d) régir les mentions de
dates d’expiration visant les cartes-cadeaux qui sont soustraites à
l’application du paragraphe 3(1);
e) prendre des mesures concernant
l’imposition de restrictions, d’interdictions et d’autres
modalités et conditions applicables à l’émission, à
la vente, au rachat, au remplacement et à l’utilisation
des cartes-cadeaux;
f) régir les frais applicables
aux cartes-cadeaux, notamment en établissant le montant des frais
ou le mode de détermination de celui-ci;
g) prescrire quels sont les renseignements à
fournir relativement aux cartes-cadeaux et les modalités de leur
communication;
h) définir un mot ou une
expression employé mais non défini dans la présente
loi;
i) prendre toute autre mesure
qu’il juge nécessaire à l’application de la
présente loi.