PROJET DE LOI 70
Loi sur les services
de police interterritoriaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Définition
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« agent de nomination » La personne
désignée en vertu de l’article 40. (appointing official)
« agent de police du Nouveau-Brunswick »
Agent de police selon la définition qu’en donne la Loi sur la police. (New Brunswick police officer)
« agent de police extraterritorial »
Agent de police nommé ou employé sous le régime des
lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Sont exclus de la présente définition les membres de la
Gendarmerie royale du Canada. (extra-jurisdictional police officer)
« agent désigné » Agent
de police extraterritorial désigné à titre d’agent
de police au Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi. (appointee)
« bureau local de la Gendarmerie royale
du Canada » Bureau de district de la Gendarmerie royale du Canada
chargé d’assurer les services de police dans une région
déterminée du Nouveau-Brunswick. (local Royal Canadian Mounted Police office)
« chef extraterritorial » S’entend
des personnes suivantes : (extra-jurisdictional commander)
a) le chef, le directeur général
ou le commissaire du corps de police provincial ou territorial d’une
autre province ou d’un territoire du Canada ou son délégué;
b) le chef de police d’un
corps de police municipal ou régional d’une autre province
ou d’un territoire du Canada ou son délégué.
« chef local » S’entend
des personnes suivantes : (local commander)
a) un chef de police selon la
définition qu’en donne la Loi sur la police;
b) l’agent supérieur
d’un bureau local de la Gendarmerie royale du Canada;
c) le chef d’un organisme
d’application de la loi désigné par règlement à
titre de corps de police du Nouveau-Brunswick;
d) dans la partie 2, le chef
local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de
la Gendarmerie royale du Canada assurant les services de police dans
la région où sera vraisemblablement menée l’enquête
policière ou l’opération policière;
e) toute autre personne désignée
par règlement à titre de chef local.
« corps de police du Nouveau-Brunswick »
S’entend de ce qui suit : (New Brunswick police force)
a) un corps de police selon la
définition qu’en donne la Loi sur la police;
b) un organisme d’application
de la loi désigné par règlement à titre de corps
de police du Nouveau-Brunswick.
« ministre » Le ministre de la
Sécurité publique et s’entend également de toute
personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
PARTIE 1
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION
Nomination effectuée par un agent
de nomination
2 Un agent de nomination peut nommer un agent de police extraterritorial à
titre d’agent désigné pour une période d’au
plus un an en conformité avec la présente partie.
Demande de nomination
3(1) Un chef extraterritorial peut demander qu’un agent de police
placé sous ses ordres soit nommé à titre d’agent
désigné afin qu’il ait les pouvoirs et la protection
accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il
s’acquitte de tâches policières dans la province.
3(2) La demande de nomination se fait par écrit à un agent
de nomination.
3(3) La demande de nomination contient les renseignements suivants :
a) le nom et le grade de l’agent
de police extraterritorial visé par la demande;
b) le nom et l’adresse
du corps de police dont l’agent de police extraterritorial est
membre;
c) le nom, le grade et le numéro
de téléphone du superviseur de l’agent de police extraterritorial
visé par la demande;
d) la durée de la nomination;
e) une description générale
des tâches dont s’acquittera l’agent de police extraterritorial
dans la province;
f) dans le cas d’une opération
policière ou d’une enquête policière, le nom,
l’adresse et la date de naissance de chaque personne visée
par l’opération ou par l’enquête, s’ils
sont connus;
g) une mention du lieu où
l’agent de police extraterritorial s’acquittera vraisemblablement
de ses tâches dans la province;
h) une évaluation des risques
associés aux tâches dont s’acquittera l’agent
de police extraterritorial, y compris l’éventualité
de l’utilisation d’armes à feu ou d’autres
armes;
i) une déclaration indiquant
que l’agent de police extraterritorial a lu et a compris les
dispositions des articles 31 et 32 de la Loi sur les langues officielles;
j) la possibilité que les
tâches de l’agent de police extraterritorial nécessitent
qu’une désignation soit faite en vertu de l’article 25.1
du Code criminel (Canada)
ou du paragraphe 55(2.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
Renseignements supplémentaires
4 L’agent de nomination peut exiger que le chef extraterritorial
lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il
estime nécessaires à propos de la demande. Il peut rejeter
celle-ci si les renseignements ne sont pas fournis.
Examen de la demande de nomination avec
les corps de police concernés
5 Avant de décider de procéder ou non à la nomination
visée par la demande, l’agent de nomination examine la
demande avec le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick
ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada qui, selon lui,
serait concerné par la nomination.
Moment de la décision
6 Dans les sept jours de la réception d’une demande de nomination,
l’agent de nomination procède à la nomination demandée
ou donne un avis écrit du rejet de la demande au chef extraterritorial.
Nomination
7 L’agent de nomination peut procéder à la nomination
demandée s’il le juge opportun dans les circonstances.
Formule de nomination
8 La nomination est effectuée au moyen de la formule qu’approuve
le ministre.
Conditions de la nomination
9 L’agent de nomination peut assujettir la nomination à
certaines conditions énoncées dans la formule de nomination.
Remise de la formule de nomination
10 Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard cinq
jours après avoir procédé à la nomination, l’agent
de nomination remet copie de la formule de nomination à l’agent
désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné.
Prise d’effet de la nomination
11 La nomination ne prend effet que lorsque l’agent désigné
reçoit de l’agent de nomination une copie de la formule
de nomination.
Avis au ministre
12(1) Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard
cinq jours après avoir procédé à la nomination,
l’agent de nomination en donne avis écrit au ministre.
12(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements
suivants :
a) le nom et le grade de l’agent
désigné;
b) le nom et l’adresse
du corps de police dont l’agent désigné est membre;
c) la durée de la nomination;
d) le motif de la nomination.
PARTIE 2
NOMINATION EN SITUATION D’URGENCE
Nomination effectuée par le chef local
13 Le chef local peut nommer un agent de police extraterritorial à
titre d’agent désigné pour une période d’au
plus soixante-douze heures en conformité avec la présente
partie.
Demande de nomination
14(1) Un agent de police extraterritorial peut demander d’être
nommé à titre d’agent désigné si sont réunies
les conditions suivantes :
a) il désire avoir les pouvoirs
et la protection accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick
pendant qu’il participe à une opération policière
ou à une enquête policière dans la province;
b) il est d’avis que l’opération
policière ou l’enquête policière risquerait d’être
compromise par le retard qui surviendrait si la demande de nomination
devait être faite en conformité avec la partie 1.
14(2) S’il n’est pas pratique pour l’agent de police
extraterritorial de faire une demande en vertu du paragraphe (1),
son superviseur peut le faire en son nom.
14(3) La demande de nomination est présentée verbalement
ou par écrit au chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick
ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assurant les
services de police dans la région où sera vraisemblablement
menée l’enquête policière ou l’opération
policière.
14(4) La demande de nomination contient les renseignements qu’exige
le paragraphe 3(3) et une explication
quant à la façon dont l’opération policière
ou l’enquête policière risquerait d’être
compromise si l’agent de police extraterritorial devait obtenir
sa nomination en conformité avec la partie 1.
Renseignements supplémentaires
15 Le chef local peut exiger que l’agent de police extraterritorial
ou, si la demande est présentée en vertu du paragraphe 14(2), le superviseur de cet agent, lui
fournisse les renseignements supplémentaires qu’il estime
nécessaires à propos de la demande. Il peut rejeter celle-ci
si les renseignements ne sont pas fournis.
Moment de la décision
16 Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre
heures après avoir reçu la demande de nomination, le chef
local procède à la nomination ou donne avis du rejet de
la demande à l’agent de police extraterritorial ou, si
la demande est présentée en vertu du paragraphe 14(2), au superviseur de cet agent.
Nomination
17 Le chef local peut procéder à la nomination demandée
s’il estime :
a) d’une part, qu’il
est opportun de le faire dans les circonstances;
b) d’autre part, que l’opération
policière ou l’enquête policière risquerait d’être
compromise par le retard qui surviendrait si la demande de nomination
devait être faite en conformité avec la partie 1.
Formule de nomination
18 La nomination est effectuée au moyen de la formule qu’approuve
le ministre.
Conditions de la nomination
19 Le chef local peut assujettir la nomination à certaines conditions énoncées
dans la formule de nomination.
Remise de la formule de nomination à
l’agent désigné
20 Dès que les circonstances le permettent après qu’il
a procédé à la nomination, le chef local remet copie
de la formule de nomination à l’agent désigné.
Prise d’effet de la nomination
21 Sous réserve de l’article 22, la nomination ne prend effet que lorsque l’agent
désigné reçoit du chef local une copie de la formule
de nomination.
Nomination prenant immédiatement effet
22(1) S’il est d’avis qu’il ne peut d’une manière
réaliste remettre à l’agent désigné copie
de la formule de nomination avant le moment où celui-ci a besoin
des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police
du Nouveau-Brunswick, le chef local peut donner effet immédiatement à
la nomination :
a) d’une part, en indiquant
sur la formule de nomination que la nomination prend effet immédiatement
ainsi que le moment exact où elle est effectuée;
b) d’autre part, en confirmant
verbalement à l’agent désigné sa nomination,
y compris le moment exact de sa prise d’effet et de son expiration
ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles elle
est assujettie.
22(2) Si la demande de nomination est présentée en vertu
du paragraphe 14(2), le chef
local peut donner une confirmation verbale de la nomination au superviseur
de l’agent désigné, y compris le moment exact de sa
prise d’effet et de son expiration ainsi que, le cas échéant,
les conditions auxquelles elle est assujettie.
Avis à un agent de nomination
23 Dans les trois jours de la nomination en vertu de l’article 13, le chef local fait parvenir à
un agent de nomination une copie de la formule de nomination et tous
les renseignements ou les documents qui lui ont été fournis à
l’appui de la demande de nomination.
Remise de la formule de nomination au chef
extraterritorial
24 Dès que les circonstances le permettent après qu’il
a reçu une copie de la formule de nomination, l’agent de
nomination en remet copie au chef extraterritorial de l’agent
désigné.
Avis au ministre
25(1) Dès que les circonstances le permettent après qu’il
a reçu une copie de la formule de nomination, l’agent de
nomination donne avis écrit de la nomination au ministre.
25(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements énoncés
au paragraphe 12(2).
Renouvellement de la nomination
26(1) À la demande de l’agent désigné ou de son
superviseur, le chef local peut renouveler une nomination à laquelle
il est procédé en vertu de la présente partie pour
une période d’au plus soixante-douze heures si sont réunies
les conditions suivantes :
a) l’agent désigné
fait l’objet d’une demande de nomination à laquelle
il est procédé en vertu de la partie 1;
b) aucune décision n’a été
prise quant à cette demande.
26(2) Les articles 13 à 25 s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au renouvellement d’une nomination à
laquelle il est procédé en vertu de la présente partie.
26(3) Une nomination à laquelle il est procédé en vertu
de la présente partie peut être renouvelée plus d’une
fois, tant que sont réunies les conditions prévues au paragraphe
(1).
PARTIE 3
TÂCHES ET STATUT DE L’AGENT
DÉSIGNÉ
Préavis au chef local
27(1) Avant de s’acquitter de tâches policières dans
une région de la province, l’agent désigné en
avise le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du
bureau local de la Gendarmerie royale du Canada qui assure les services
de police dans cette région, sauf s’il s’agit de
tâches courantes et qu’il est improbable qu’elles
aient une incidence sur les services de police assurés par le
corps de police ou par le bureau.
27(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient une description
générale des tâches dont s’acquittera l’agent
désigné ainsi que toutes les conditions rattachées à
sa nomination.
27(3) S’il n’est pas pratique pour lui de donner l’avis
au chef local avant de s’acquitter de ses tâches dans la
région où le corps de police du Nouveau-Brunswick ou le
bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assure les services
de police, l’agent désigné le fait dans les meilleurs
délais après s’être acquitté de ses premières
tâches.
Obligation de l’agent désigné
de se conformer aux instructions
28 L’agent désigné se conforme aux instructions que
lui donne le chef local relativement à la façon dont il
doit s’acquitter de ses tâches lorsqu’il se trouve
dans la région où le corps de police du Nouveau-Brunswick
ou le bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assure les services
de police.
Révocation de la
nomination avant échéance
29(1) Un agent de nomination peut révoquer une nomination avant
son échéance s’il estime, selon le cas :
a) que l’agent désigné
a omis :
(i) ou bien de se conformer à la
présente loi,
(ii) ou bien de se conformer à une
condition rattachée à sa nomination,
(iii) ou bien d’agir de façon
professionnelle à tout moment pendant qu’il se trouve dans
la province;
b) qu’il n’est plus
opportun, dans les circonstances, que l’agent désigné
ait les pouvoirs et la protection accordés aux agents de police
du Nouveau-Brunswick.
29(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’agent de nomination
donne avis écrit de la révocation de la nomination :
a) à l’agent désigné;
b) au chef extraterritorial de
l’agent désigné;
c) au ministre.
29(3) Sous réserve du paragraphe (5), la nomination est révoquée
lorsque l’agent désigné reçoit une copie de l’avis
de révocation.
29(4) Si un agent de nomination révoque une nomination à
laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa
(1)a), il donne un avis écrit
de la révocation et des motifs qui la justifient au ministre
responsable de la sécurité publique dans la province ou
dans le territoire du Canada où l’agent désigné
est membre d’un corps de police ou a été nommé à
ce titre.
29(5) S’il est peu pratique pour lui
de donner l’avis écrit de la révocation de la nomination à
l’agent désigné, l’agent de nomination peut
le donner au chef extraterritorial de l’agent désigné.
La nomination est révoquée lorsque le chef extraterritorial
en avise l’agent désigné.
Renonciation à la nomination
30(1) L’agent désigné qui cesse d’avoir besoin
des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police
du Nouveau-Brunswick avant l’échéance de la nomination
renonce à celle-ci en donnant un avis écrit à un agent
de nomination.
30(2) L’agent de nomination qui reçoit l’avis de renonciation
visé au paragraphe (1) en remet copie au ministre.
Statut de l’agent désigné
31 Pendant la durée de la nomination, l’agent désigné
a, partout dans la province, les pouvoirs et la protection que confère
la Loi sur la police aux agents
de police du Nouveau-Brunswick, sous réserve des conditions rattachées à
la nomination.
PARTIE 4
SURVEILLANCE DES AGENTS DE POLICE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
SE TROUVANT DANS D’AUTRES PROVINCES OU DANS DES TERRITOIRES
DU CANADA
Champ d’application
32 La présente partie s’applique à tout agent de police
du Nouveau-Brunswick pendant qu’il a le statut d’agent
de police ou d’agent de la paix dans une autre province ou dans
un territoire du Canada.
Coopération obligatoire de l’agent
de police du Nouveau-Brunswick
33 Si une enquête ou une audience a lieu en vertu d’une loi
d’une autre province ou d’un territoire du Canada afin
de faire l’examen de la conduite d’un agent de police
du Nouveau-Brunswick nommé agent de police ou agent de la paix
de cette autre province ou de ce territoire du Canada ou afin de faire
l’examen de l’opération policière ou de l’enquête
policière pour laquelle il a ainsi été nommé,
sous réserve des droits et des privilèges dont bénéficierait
un agent de police de cette autre province ou de ce territoire du
Canada dans les mêmes circonstances.
Divulgation obligatoire de documents par
le corps de police du Nouveau-Brunswick
34 Si un agent de police du Nouveau-Brunswick fait l’objet de
l’enquête ou de l’audience visée à l’article 33, le corps de police du Nouveau-Brunswick
dont l’agent est membre divulgue et fournit à l’enquêteur
ou à la personne chargée de l’enquête ou de l’audience
tous les renseignements ou l’aide qu’il demande, sous
réserve des droits et des privilèges qu’aurait un
corps de police de l’autre province ou du territoire du Canada
dans les mêmes circonstances.
Application de la Loi sur la police
35 L’agent de police du Nouveau-Brunswick qui a été
nommé à titre d’agent de police ou d’agent de
la paix dans une autre province ou dans un territoire du Canada peut
faire l’objet de mesures disciplinaires et correctives imposées
ou entendues en vertu de la Loi sur
la police à l’égard de sa conduite dans l’autre
province ou dans le territoire, comme s’il avait agit au Nouveau-Brunswick,
même si l’enquête ou l’audience que vise l’article 33 a eu lieu dans cette autre province
ou dans ce territoire.
Déclarations et dépositions inadmissibles
36 Aucune déclaration faite ni aucune réponse donnée
par un agent de police du Nouveau-Brunswick à l’occasion
de l’enquête ou de l’audience que vise l’article 33 n’est admissible sans le consentement
de l’agent de police du Nouveau-Brunswick dans le cadre d’une
conférence de règlement ou d’une audience d’arbitrage
tenue en vertu de la Loi sur la police.
Aucune mesure disciplinaire ou
corrective à l’endroit de l’agent désigné
37 L’agent désigné n’est sujet à aucune mesure
disciplinaire et corrective imposée ou entendue en vertu de la Loi sur la police à l’égard
de sa conduite au Nouveau-Brunswick.
PARTIE 5
INDEMNISATION
Indemnisation par le corps de police du
Nouveau-Brunswick
38 Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 39a), un corps de police du Nouveau-Brunswick indemnise un corps de
police d’une autre province ou d’un territoire du Canada
de l’ensemble des frais et dépenses, y compris toute somme
versée en vue d’un règlement d’une poursuite
ou de l’exécution d’un jugement raisonnablement engagés à
l’égard d’une poursuite ou d’une procédure
civile, pénale ou administrative si :
a) d’une part, le corps
de police de l’autre province ou du territoire est partie à
la poursuite ou à la procédure;
b) d’autre part, la poursuite
ou la procédure découle des actes qu’accomplit un
membre du corps de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il
avait le statut d’agent de police ou d’agent de la paix
dans cette autre province ou dans ce territoire.
Convention d’indemnisation
39 Un corps de police du Nouveau-Brunswick peut conclure une convention
d’indemnisation à l’égard de ses frais découlant :
a) de la nomination d’un
agent de police du Nouveau-Brunswick à titre d’agent de
police ou d’agent de la paix dans une autre province ou dans
un territoire du Canada;
b) de la nomination d’un
agent de police extraterritorial à titre d’agent désigné.
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Désignation d’agent de nomination
40 Le ministre peut nommer un chef local à titre d’agent
de nomination.
Délégation de pouvoirs par le
chef local
41 Il est permis à un chef local de déléguer
les pouvoirs que lui confère la présente loi à un agent
de police placé sous ses ordres.
Maintien du droit de poursuite immédiate
42 La présente loi n’a pour effet d’écarter les
règles de la common law relatives à la poursuite immédiate.
Maintien du pouvoir de nomination
43 La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir de nommer des
agents de la paix ou des constables spéciaux sous le régime
d’une autre loi.
Application
44 Le ministre est responsable de l’application de la présente
loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
45 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une personne à
titre de chef local pour l’application de l’alinéa e) de la définition « chef
local » figurant à l’article 1;
b) désigner un organisme
d’application de la loi pour l’application de l’alinéa b) de la définition « corps
de police du Nouveau-Brunswick » figurant à l’article
1;
c) définir les mots ou les
expressions employés mais non définis dans la présente
loi pour l’application de la présente loi, des règlements
ou des deux;
d) prendre les mesures qui améliorent
l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
46 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.