PROJET DE LOI 70
Loi sur les services de police interterritoriaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définition
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de nomination » La personne désignée en vertu de l’article 40. (appointing official)
« agent de police du Nouveau-Brunswick » Agent de police selon la définition qu’en donne la Loi sur la police. (New Brunswick police officer)
« agent de police extraterritorial » Agent de police nommé ou employé sous le régime des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada. Sont exclus de la présente définition les membres de la Gendarmerie royale du Canada. (extra-jurisdictional police officer)
« agent désigné » Agent de police extraterritorial désigné à titre d’agent de police au Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi. (appointee)
« bureau local de la Gendarmerie royale du Canada » Bureau de district de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer les services de police dans une région déterminée du Nouveau-Brunswick. (local Royal Canadian Mounted Police office)
« chef extraterritorial » S’entend des personnes suivantes : (extra-jurisdictional commander)
a)  le chef, le directeur général ou le commissaire du corps de police provincial ou territorial d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou son délégué;
b)  le chef de police d’un corps de police municipal ou régional d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou son délégué.
« chef local » S’entend des personnes suivantes : (local commander)
a)  un chef de police selon la définition qu’en donne la Loi sur la police;
b)  l’agent supérieur d’un bureau local de la Gendarmerie royale du Canada;
c)  le chef d’un organisme d’application de la loi désigné par règlement à titre de corps de police du Nouveau-Brunswick;
d)  dans la partie 2, le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assurant les services de police dans la région où sera vraisemblablement menée l’enquête policière ou l’opération policière;
e)  toute autre personne désignée par règlement à titre de chef local.
« corps de police du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit : (New Brunswick police force)
a)  un corps de police selon la définition qu’en donne la Loi sur la police;
b)  un organisme d’application de la loi désigné par règlement à titre de corps de police du Nouveau-Brunswick.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
PARTIE 1
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION
Nomination effectuée par un agent de nomination
2 Un agent de nomination peut nommer un agent de police extraterritorial à titre d’agent désigné pour une période d’au plus un an en conformité avec la présente partie.
Demande de nomination
3(1) Un chef extraterritorial peut demander qu’un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d’agent désigné afin qu’il ait les pouvoirs et la protection accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province.
3(2) La demande de nomination se fait par écrit à un agent de nomination.
3(3) La demande de nomination contient les renseignements suivants :
a)  le nom et le grade de l’agent de police extraterritorial visé par la demande;
b)  le nom et l’adresse du corps de police dont l’agent de police extraterritorial est membre;
c)  le nom, le grade et le numéro de téléphone du superviseur de l’agent de police extraterritorial visé par la demande;
d)  la durée de la nomination;
e)  une description générale des tâches dont s’acquittera l’agent de police extraterritorial dans la province;
f)  dans le cas d’une opération policière ou d’une enquête policière, le nom, l’adresse et la date de naissance de chaque personne visée par l’opération ou par l’enquête, s’ils sont connus;
g)  une mention du lieu où l’agent de police extraterritorial s’acquittera vraisemblablement de ses tâches dans la province;
h)  une évaluation des risques associés aux tâches dont s’acquittera l’agent de police extraterritorial, y compris l’éventualité de l’utilisation d’armes à feu ou d’autres armes;
i)  une déclaration indiquant que l’agent de police extraterritorial a lu et a compris les dispositions des articles 31 et 32 de la Loi sur les langues officielles;
j)  la possibilité que les tâches de l’agent de police extraterritorial nécessitent qu’une désignation soit faite en vertu de l’article 25.1 du Code criminel (Canada) ou du paragraphe 55(2.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
Renseignements supplémentaires
4 L’agent de nomination peut exiger que le chef extraterritorial lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à propos de la demande. Il peut rejeter celle-ci si les renseignements ne sont pas fournis.
Examen de la demande de nomination avec les corps de police concernés
5 Avant de décider de procéder ou non à la nomination visée par la demande, l’agent de nomination examine la demande avec le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada qui, selon lui, serait concerné par la nomination.
Moment de la décision
6 Dans les sept jours de la réception d’une demande de nomination, l’agent de nomination procède à la nomination demandée ou donne un avis écrit du rejet de la demande au chef extraterritorial.
Nomination
7 L’agent de nomination peut procéder à la nomination demandée s’il le juge opportun dans les circonstances.
Formule de nomination
8 La nomination est effectuée au moyen de la formule qu’approuve le ministre.
Conditions de la nomination
9 L’agent de nomination peut assujettir la nomination à certaines conditions énoncées dans la formule de nomination.
Remise de la formule de nomination
10 Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard cinq jours après avoir procédé à la nomination, l’agent de nomination remet copie de la formule de nomination à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné.
Prise d’effet de la nomination
11 La nomination ne prend effet que lorsque l’agent désigné reçoit de l’agent de nomination une copie de la formule de nomination.
Avis au ministre
12(1) Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard cinq jours après avoir procédé à la nomination, l’agent de nomination en donne avis écrit au ministre.
12(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a)  le nom et le grade de l’agent désigné;
b)  le nom et l’adresse du corps de police dont l’agent désigné est membre;
c)  la durée de la nomination;
d)  le motif de la nomination.
PARTIE 2
NOMINATION EN SITUATION D’URGENCE
Nomination effectuée par le chef local
13 Le chef local peut nommer un agent de police extraterritorial à titre d’agent désigné pour une période d’au plus soixante-douze heures en conformité avec la présente partie.
Demande de nomination
14(1) Un agent de police extraterritorial peut demander d’être nommé à titre d’agent désigné si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il désire avoir les pouvoirs et la protection accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il participe à une opération policière ou à une enquête policière dans la province;
b)  il est d’avis que l’opération policière ou l’enquête policière risquerait d’être compromise par le retard qui surviendrait si la demande de nomination devait être faite en conformité avec la partie 1.
14(2) S’il n’est pas pratique pour l’agent de police extraterritorial de faire une demande en vertu du paragraphe (1), son superviseur peut le faire en son nom.
14(3) La demande de nomination est présentée verbalement ou par écrit au chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assurant les services de police dans la région où sera vraisemblablement menée l’enquête policière ou l’opération policière.
14(4) La demande de nomination contient les renseignements qu’exige le paragraphe 3(3) et une explication quant à la façon dont l’opération policière ou l’enquête policière risquerait d’être compromise si l’agent de police extraterritorial devait obtenir sa nomination en conformité avec la partie 1.
Renseignements supplémentaires
15 Le chef local peut exiger que l’agent de police extraterritorial ou, si la demande est présentée en vertu du paragraphe 14(2), le superviseur de cet agent, lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à propos de la demande. Il peut rejeter celle-ci si les renseignements ne sont pas fournis.
Moment de la décision
16 Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre heures après avoir reçu la demande de nomination, le chef local procède à la nomination ou donne avis du rejet de la demande à l’agent de police extraterritorial ou, si la demande est présentée en vertu du paragraphe 14(2), au superviseur de cet agent.
Nomination
17 Le chef local peut procéder à la nomination demandée s’il estime :
a)  d’une part, qu’il est opportun de le faire dans les circonstances;
b)  d’autre part, que l’opération policière ou l’enquête policière risquerait d’être compromise par le retard qui surviendrait si la demande de nomination devait être faite en conformité avec la partie 1.
Formule de nomination
18 La nomination est effectuée au moyen de la formule qu’approuve le ministre.
Conditions de la nomination
19 Le chef local peut assujettir la nomination à certaines conditions énoncées dans la formule de nomination.
Remise de la formule de nomination à l’agent désigné
20 Dès que les circonstances le permettent après qu’il a procédé à la nomination, le chef local remet copie de la formule de nomination à l’agent désigné.
Prise d’effet de la nomination
21 Sous réserve de l’article 22, la nomination ne prend effet que lorsque l’agent désigné reçoit du chef local une copie de la formule de nomination.
Nomination prenant immédiatement effet
22(1) S’il est d’avis qu’il ne peut d’une manière réaliste remettre à l’agent désigné copie de la formule de nomination avant le moment où celui-ci a besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick, le chef local peut donner effet immédiatement à la nomination :
a)  d’une part, en indiquant sur la formule de nomination que la nomination prend effet immédiatement ainsi que le moment exact où elle est effectuée;
b)  d’autre part, en confirmant verbalement à l’agent désigné sa nomination, y compris le moment exact de sa prise d’effet et de son expiration ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est assujettie.
22(2) Si la demande de nomination est présentée en vertu du paragraphe 14(2), le chef local peut donner une confirmation verbale de la nomination au superviseur de l’agent désigné, y compris le moment exact de sa prise d’effet et de son expiration ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est assujettie.
Avis à un agent de nomination
23 Dans les trois jours de la nomination en vertu de l’article 13, le chef local fait parvenir à un agent de nomination une copie de la formule de nomination et tous les renseignements ou les documents qui lui ont été fournis à l’appui de la demande de nomination.
Remise de la formule de nomination au chef extraterritorial
24 Dès que les circonstances le permettent après qu’il a reçu une copie de la formule de nomination, l’agent de nomination en remet copie au chef extraterritorial de l’agent désigné.
Avis au ministre
25(1) Dès que les circonstances le permettent après qu’il a reçu une copie de la formule de nomination, l’agent de nomination donne avis écrit de la nomination au ministre.
25(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements énoncés au paragraphe 12(2).
Renouvellement de la nomination
26(1) À la demande de l’agent désigné ou de son superviseur, le chef local peut renouveler une nomination à laquelle il est procédé en vertu de la présente partie pour une période d’au plus soixante-douze heures si sont réunies les conditions suivantes :
a)  l’agent désigné fait l’objet d’une demande de nomination à laquelle il est procédé en vertu de la partie 1;
b)  aucune décision n’a été prise quant à cette demande.
26(2) Les articles 13 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’une nomination à laquelle il est procédé en vertu de la présente partie.
26(3) Une nomination à laquelle il est procédé en vertu de la présente partie peut être renouvelée plus d’une fois, tant que sont réunies les conditions prévues au paragraphe (1).
PARTIE 3
TÂCHES ET STATUT DE L’AGENT DÉSIGNÉ
Préavis au chef local
27(1) Avant de s’acquitter de tâches policières dans une région de la province, l’agent désigné en avise le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada qui assure les services de police dans cette région, sauf s’il s’agit de tâches courantes et qu’il est improbable qu’elles aient une incidence sur les services de police assurés par le corps de police ou par le bureau.
27(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient une description générale des tâches dont s’acquittera l’agent désigné ainsi que toutes les conditions rattachées à sa nomination.
27(3) S’il n’est pas pratique pour lui de donner l’avis au chef local avant de s’acquitter de ses tâches dans la région où le corps de police du Nouveau-Brunswick ou le bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assure les services de police, l’agent désigné le fait dans les meilleurs délais après s’être acquitté de ses premières tâches.
Obligation de l’agent désigné de se conformer aux instructions
28 L’agent désigné se conforme aux instructions que lui donne le chef local relativement à la façon dont il doit s’acquitter de ses tâches lorsqu’il se trouve dans la région où le corps de police du Nouveau-Brunswick ou le bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assure les services de police.
Révocation de la nomination avant échéance
29(1) Un agent de nomination peut révoquer une nomination avant son échéance s’il estime, selon le cas :
a)  que l’agent désigné a omis :
(i) ou bien de se conformer à la présente loi,
(ii) ou bien de se conformer à une condition rattachée à sa nomination,
(iii) ou bien d’agir de façon professionnelle à tout moment pendant qu’il se trouve dans la province;
b)  qu’il n’est plus opportun, dans les circonstances, que l’agent désigné ait les pouvoirs et la protection accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick.
29(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’agent de nomination donne avis écrit de la révocation de la nomination :
a)  à l’agent désigné;
b)  au chef extraterritorial de l’agent désigné;
c)  au ministre.
29(3) Sous réserve du paragraphe (5), la nomination est révoquée lorsque l’agent désigné reçoit une copie de l’avis de révocation.
29(4) Si un agent de nomination révoque une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa (1)a), il donne un avis écrit de la révocation et des motifs qui la justifient au ministre responsable de la sécurité publique dans la province ou dans le territoire du Canada où l’agent désigné est membre d’un corps de police ou a été nommé à ce titre.
29(5) S’il est peu pratique pour lui de donner l’avis écrit de la révocation de la nomination à l’agent désigné, l’agent de nomination peut le donner au chef extraterritorial de l’agent désigné. La nomination est révoquée lorsque le chef extraterritorial en avise l’agent désigné.
Renonciation à la nomination
30(1) L’agent désigné qui cesse d’avoir besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick avant l’échéance de la nomination renonce à celle-ci en donnant un avis écrit à un agent de nomination.
30(2) L’agent de nomination qui reçoit l’avis de renonciation visé au paragraphe (1) en remet copie au ministre.
Statut de l’agent désigné
31 Pendant la durée de la nomination, l’agent désigné a, partout dans la province, les pouvoirs et la protection que confère la Loi sur la police aux agents de police du Nouveau-Brunswick, sous réserve des conditions rattachées à la nomination.
PARTIE 4
SURVEILLANCE DES AGENTS DE POLICE DU NOUVEAU-BRUNSWICK SE TROUVANT DANS D’AUTRES PROVINCES OU DANS DES TERRITOIRES DU CANADA
Champ d’application
32 La présente partie s’applique à tout agent de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il a le statut d’agent de police ou d’agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire du Canada.
Coopération obligatoire de l’agent de police du Nouveau-Brunswick
33 Si une enquête ou une audience a lieu en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada afin de faire l’examen de la conduite d’un agent de police du Nouveau-Brunswick nommé agent de police ou agent de la paix de cette autre province ou de ce territoire du Canada ou afin de faire l’examen de l’opération policière ou de l’enquête policière pour laquelle il a ainsi été nommé, sous réserve des droits et des privilèges dont bénéficierait un agent de police de cette autre province ou de ce territoire du Canada dans les mêmes circonstances.
Divulgation obligatoire de documents par le corps de police du Nouveau-Brunswick
34 Si un agent de police du Nouveau-Brunswick fait l’objet de l’enquête ou de l’audience visée à l’article 33, le corps de police du Nouveau-Brunswick dont l’agent est membre divulgue et fournit à l’enquêteur ou à la personne chargée de l’enquête ou de l’audience tous les renseignements ou l’aide qu’il demande, sous réserve des droits et des privilèges qu’aurait un corps de police de l’autre province ou du territoire du Canada dans les mêmes circonstances.
Application de la Loi sur la police
35 L’agent de police du Nouveau-Brunswick qui a été nommé à titre d’agent de police ou d’agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire du Canada peut faire l’objet de mesures disciplinaires et correctives imposées ou entendues en vertu de la Loi sur la police à l’égard de sa conduite dans l’autre province ou dans le territoire, comme s’il avait agit au Nouveau-Brunswick, même si l’enquête ou l’audience que vise l’article 33 a eu lieu dans cette autre province ou dans ce territoire.
Déclarations et dépositions inadmissibles
36 Aucune déclaration faite ni aucune réponse donnée par un agent de police du Nouveau-Brunswick à l’occasion de l’enquête ou de l’audience que vise l’article 33 n’est admissible sans le consentement de l’agent de police du Nouveau-Brunswick dans le cadre d’une conférence de règlement ou d’une audience d’arbitrage tenue en vertu de la Loi sur la police.
Aucune mesure disciplinaire ou corrective à l’endroit de l’agent désigné
37 L’agent désigné n’est sujet à aucune mesure disciplinaire et corrective imposée ou entendue en vertu de la Loi sur la police à l’égard de sa conduite au Nouveau-Brunswick.
PARTIE 5
INDEMNISATION
Indemnisation par le corps de police du Nouveau-Brunswick
38 Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 39a), un corps de police du Nouveau-Brunswick indemnise un corps de police d’une autre province ou d’un territoire du Canada de l’ensemble des frais et dépenses, y compris toute somme versée en vue d’un règlement d’une poursuite ou de l’exécution d’un jugement raisonnablement engagés à l’égard d’une poursuite ou d’une procédure civile, pénale ou administrative si :
a)  d’une part, le corps de police de l’autre province ou du territoire est partie à la poursuite ou à la procédure;
b)  d’autre part, la poursuite ou la procédure découle des actes qu’accomplit un membre du corps de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il avait le statut d’agent de police ou d’agent de la paix dans cette autre province ou dans ce territoire.
Convention d’indemnisation
39 Un corps de police du Nouveau-Brunswick peut conclure une convention d’indemnisation à l’égard de ses frais découlant :
a)  de la nomination d’un agent de police du Nouveau-Brunswick à titre d’agent de police ou d’agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
b)  de la nomination d’un agent de police extraterritorial à titre d’agent désigné.
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Désignation d’agent de nomination
40 Le ministre peut nommer un chef local à titre d’agent de nomination.
Délégation de pouvoirs par le chef local
41 Il est permis à un chef local de déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à un agent de police placé sous ses ordres.
Maintien du droit de poursuite immédiate
42 La présente loi n’a pour effet d’écarter les règles de la common law relatives à la poursuite immédiate.
Maintien du pouvoir de nomination
43 La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir de nommer des agents de la paix ou des constables spéciaux sous le régime d’une autre loi.
Application
44 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
45  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner une personne à titre de chef local pour l’application de l’alinéa e) de la définition « chef local » figurant à l’article 1;
b)  désigner un organisme d’application de la loi pour l’application de l’alinéa b) de la définition « corps de police du Nouveau-Brunswick » figurant à l’article 1;
c)  définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, des règlements ou des deux;
d)  prendre les mesures qui améliorent l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
46 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.