PROJET DE LOI 71
Loi modifiant la Loi
sur la police
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a) par
l’abrogation de la définition « plainte pour
inconduite » et son remplacement par ce qui suit :
« plainte pour inconduite »
désigne (conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte
portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte
portant sur la conduite d’un agent désigné pendant
qu’il s’acquitte de tâches policières dans la
province;
c) à la partie III.2, une plainte
portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police
pendant qu’il s’acquitte de tâches policières
dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
b) par
l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre
alphabétique :
« organisme de surveillance de la
police » désigne la personne, le comité, l’organisme,
la commission ou autre entité responsable qui est chargé
de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier
dans une autre province ou dans un territoire du Canada; (police oversight body)
2 Le
paragraphe 25.1(3) de la version française de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
25.1(3) Lorsque aucune plainte n’a été déposée,
le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas,
commence un examen de la conduite d’un membre d’un corps
de police dans l’année qui suit la date à laquelle
le chef de police ou l’autorité municipale a eu connaissance
de l’infraction présumée au code.
3 L’article
26.2 de la Loi est modifié par la suppression de « de
la présente partie » et son remplacement par « de la présente
partie ou de la division B de la partie III.1 ».
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
la partie III :
PARTIE III.1
AGENTS DE POLICE EXTRATERRITORIAUX DÉSIGNÉS
AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Section A
Procédure d’une plainte pour
inconduite
Définitions
32.71 Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente partie.
« agent de nomination » Agent
de nomination selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux. (appointing official)
« agent de police extraterritorial »
Agent de police extraterritorial selon la définition qu’en
donne la Loi sur les services de
police interterritoriaux. (extra-territorial police officer)
« agent désigné » Agent
désigné selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux. (appointee)
« chef extraterritorial » Chef
extraterritorial selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux. (extra-jurisdictional commander)
Dépôt d’une plainte pour
inconduite
32.72(1) Toute personne qui formule une plainte
pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du
président de la Commission.
32.72(2) La Commission fournit au plaignant tous les renseignements ou
l’aide nécessaires lors du dépôt de sa plainte.
32.72(3) Dès qu’elle reçoit une plainte pour inconduite
en vertu du paragraphe (1), la Commission avise le plaignant qu’elle
ne peut pas imposer des mesures disciplinaires et correctives à
l’agent désigné.
Délais
32.73(1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte pour inconduite
est déposée dans l’année qui suit la date de
l’incident ou de l’omission ou de l’occurrence de
la conduite faisant l’objet de la plainte.
32.73(2) La Commission peut, si elle est d’avis que les circonstances
le justifient, proroger le délai pour le dépôt d’une
plainte pour inconduite.
32.73(3) Si la Commission décide d’enquêter sur la conduite
d’un agent désigné en l’absence du dépôt
d’une plainte pour inconduite, elle le fait dans l’année
qui suit la date à laquelle elle a eu connaissance de l’infraction
présumée au code.
Avis
32.74(1) Immédiatement après avoir reçu une plainte pour
inconduite en application du paragraphe 32.72(1), la Commission donne un avis écrit du fondement
de la plainte pour inconduite à l’organisme de surveillance
de la police, à l’agent désigné, au chef extraterritorial
de l’agent désigné et à l’agent de nomination.
32.74(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut s’abstenir
de donner l’avis à l’agent désigné si elle
détermine que le fait de l’aviser pourrait compromettre
l’enquête sur la plainte pour inconduite.
32.74(3) Si la Commission décide de s’abstenir de donner l’avis à
l’agent désigné, elle avise l’organisme de surveillance
de la police et le chef extraterritorial de l’agent désigné
de sa décision.
Retrait de la plainte pour inconduite
32.75(1) Un plaignant peut, à tout moment, déposer un avis écrit
de retrait de la plainte pour inconduite auprès de la Commission.
32.75(2) Immédiatement après avoir reçu l’avis de
retrait de la plainte pour inconduite, la Commission en fournit une
copie à l’organisme de surveillance de la police, à
l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent
désigné.
32.75(3) Malgré le paragraphe (2), si l’avis de retrait d’une
plainte pour inconduite est déposé avant que l’organisme
de surveillance de la police, l’agent désigné et le
chef extraterritorial de l’agent désigné n’aient été
avisés du fondement de la plainte pour inconduite en application
du paragraphe 32.74(1), la Commission
peut décider de ne pas leur fournir une copie de l’avis
de retrait.
32.75(4) La Commission peut enquêter sur
la plainte pour inconduite malgré son retrait.
Rejet sommaire d’une plainte pour
inconduite
32.76(1) La Commission peut, en tout ou en partie,
rejeter sommairement une plainte pour inconduite lorsqu’elle
est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile
ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
32.76(2) Si la Commission décide de rejeter sommairement une plainte
pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite,
elle donne au plaignant, à l’organisme de surveillance
de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial
de l’agent désigné un avis écrit de sa décision
ainsi que les motifs de sa décision.
Déclarations fausses ou trompeuses,
plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes
pour inconduite
32.77(1) Nul ne peut :
a) sciemment faire une déclaration
fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte pour
inconduite;
b) déposer une plainte pour inconduite
qui est faite de mauvaise foi;
c) empêcher une personne de déposer
une plainte pour inconduite ou la gêner ou l’entraver lors
du dépôt d’une plainte.
32.77(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à
l’alinéa (1)a), b) ou c).
Section B
Enquête sur une plainte pour inconduite
Commission procède à une enquête
32.78 La Commission procède à une enquête
d’une plainte pour inconduite, sauf si :
a) le plaignant dépose un avis écrit
du retrait de sa plainte pour inconduite auprès de la Commission
et la Commission décide de ne pas procéder à une enquête;
b) la Commission décide de rejeter
sommairement la plainte pour inconduite.
Enquête sans plainte pour inconduite
32.79 La Commission peut enquêter sur la
conduite d’un agent désigné, qu’une plainte
pour inconduite ait été déposée ou non.
Nomination d’un enquêteur
32.8 La Commission nomme un enquêteur dont le nom figure sur la liste
qu’elle établit et tient en vertu de l’article 26.2 pour mener une enquête sur une
plainte pour inconduite.
Pouvoirs de l’enquêteur
32.81 Dans le cadre d’une enquête
sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur fait ce qui
suit :
a) il interroge les témoins;
b) il prend des déclarations;
c) il obtient des documents et des
objets.
Aide fournie à l’enquêteur
32.82 Lorsqu’une enquête sur une plainte
pour inconduite est menée, chaque membre d’un corps de
police, y compris tout agent de police auxiliaire, fournit à
l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il
demande.
Pouvoir d’entrer
dans des lieux
32.83(1) Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, entrer
dans des lieux et inspecter tout document ou tout objet relatif à
l’enquête s’il a des raisons de croire qu’il
s’y trouve des renseignements pertinents relativement à
la plainte pour inconduite.
32.83(2) Un enquêteur ne peut entrer dans une maison d’habitation
en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il ne satisfasse à
l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il obtient le consentement de l’occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée
en vertu de la Loi sur les mandats
d’entrée.
32.83(3) Un enquêteur peut, avant ou après avoir tenté
d’entrer dans un lieu en vertu du paragraphe (1), demander à
un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de
la Loi sur les mandats d’entrée.
32.83(4) Un enquêteur peut demander l’aide
d’un membre d’un corps de police ou d’un membre
de la Gendarmerie royale du Canada pour l’application du paragraphe (1).
Retrait de documents et d’objets
32.84(1) Un enquêteur peut, aux fins de son enquête, retirer
les documents et les objets relatifs à l’enquête sur
une plainte pour inconduite d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1) et faire des copies des documents
ou en prendre des extraits ou des textes en entier et remet à
l’occupant un récépissé pour les documents et
les objets retirés.
32.84(2) Lorsque des documents ont été retirés d’un
lieu visé au paragraphe 32.83(1), ils sont remis à l’occupant dès que possible
une fois les copies faites ou les extraits pris.
32.84(3) Les copies ou les extraits des documents relatifs à une
enquête sur une plainte pour inconduite et présumés être
attestés par un enquêteur sont admissibles en preuve dans
toute action, procédure ou poursuite et font foi, en l’absence
de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire
de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de
la personne qui est présumée avoir attesté les copies
ou les extraits.
Entrave
32.85(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner un enquêteur
lorsqu’il effectue une enquête en vertu de la présente
section ou de retenir, de détruire, de cacher ou de refuser de
fournir les renseignements, documents ou objets dont l’enquêteur
a besoin aux fins de son enquête.
32.85(2) Le refus de permettre à un enquêteur d’entrer
dans une maison d’habitation ne constitue pas une entrave ou
un gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’enquêteur
a obtenu un mandat d’entrée.
32.85(3) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe
(1).
Suspension d’une
enquête
32.86(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou
de son règlement d’application, la Commission peut suspendre
une enquête sur une plainte pour inconduite lorsque l’affaire
est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à
une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada
ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide
autrement.
32.86(2) La Commission avise par écrit
l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné,
le chef extraterritorial de l’agent désigné et l’agent
de nomination de sa décision de suspendre l’enquête
sur la plainte pour inconduite.
Rapport d’enquête
32.87(1) À la conclusion de son enquête sur une plainte pour
inconduite, l’enquêteur fournit à la Commission tous
les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les
déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents
retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations
et des conclusions de l’enquêteur.
32.87(2) Dès qu’elle reçoit les documents énumérés
au paragraphe (1), la Commission fait ce qui suit :
a) elle fournit une copie des documents à
l’organisme de surveillance de la police;
b) elle fournit le nom, l’adresse
et le numéro de téléphone de l’organisme de surveillance
de la police au plaignant.
PARTIE III.2
AGENTS DE POLICE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DÉSIGNÉS
DANS UNE AUTRE PROVINCE OU DANS UN TERRITOIRE DU CANADA
Section A
Décision de la Commission
Décision de la Commission
32.88(1) À la suite de la révision du rapport d’enquête
concernant une plainte pour inconduite préparé par l’organisme
de surveillance de la police, la Commission rend l’une ou l’autre
des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’elle
détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante
que le membre d’un corps de police a commis une infraction au
code;
b) procéder à une conférence
de règlement lorsqu’elle détermine qu’il existe
une preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis
une infraction au code.
32.88(2) Si la Commission décide de ne prendre aucune autre mesure
tel que le prévoit l’alinéa (1)a), elle donne au membre d’un
corps de police et au chef de police ou à l’autorité
municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision.
Effets de la décision de ne prendre
aucune autre mesure
32.89 Si la Commission décide de ne prendre
aucune autre mesure, aucune autre mesure ne peut être prise contre
le membre d’un corps de police et aucune mention de la plainte
pour inconduite ne peut être faite au dossier de service concernant
la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier
personnel.
Section B
Conférence de règlement
Avis de conférence de règlement
32.9(1) Si la Commission décide de procéder à une conférence
de règlement en vertu de l’alinéa 32.88(1)b) elle doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence
de règlement au membre d’un corps de police;
b) fournir au membre d’un corps
de police une copie du rapport de l’enquête préparé
par l’organisme de surveillance de la police;
c) aviser le plaignant par écrit
de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à
y participer;
d) aviser par écrit le chef de
police ou l’autorité municipale, selon le cas, de la tenue
de la conférence de règlement.
32.9(2) L’avis de conférence de règlement contient ce
qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu
de la conférence de règlement;
b) les détails de l’acte
ou de l’omission constituant l’infraction présumée
au code;
c) le but de la conférence de
règlement;
d) une déclaration précisant
que si le membre d’un corps de police ne se présente pas à
la conférence de règlement, la Commission lui signifie un
avis d’audience d’arbitrage.
But de la conférence de règlement
32.91 Le but de la conférence de règlement
est de permettre au membre d’un corps de police de répondre à
l’allégation d’infraction au code et de conclure,
avec la Commission, une entente concernant les mesures disciplinaires
et correctives.
Parties à une conférence de règlement
32.92(1) Le membre d’un corps de police et la Commission sont les
parties à une conférence de règlement.
32.92(2) Le plaignant peut participer à la conférence de règlement
et faire des observations.
Facilitateur
32.93 Les parties à une conférence
de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à
conclure un règlement.
Représentant
32.94 Le membre d’un corps de police peut
se présenter à une conférence de règlement avec
un représentant qui peut agir en son nom.
Personne de confiance
32.95(1) Le plaignant peut être accompagné d’une personne
de confiance lors d’une conférence de règlement.
32.95(2) La personne de confiance ne peut faire des observations au nom
du plaignant qu’avec le consentement des parties.
Déclarations
32.96 Les réponses données ou les déclarations
faites par le plaignant ou par le membre d’un corps de police
dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être
utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative
ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation
selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant
qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
Règlement
32.97(1) Si les parties à une conférence de règlement concluent
un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures
disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues
et la Commission en fournit immédiatement une copie au plaignant,
au membre du corps de police, au chef de police ou à l’autorité
municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance
de la police.
32.97(2) Le règlement est définitif et lie les parties à
la conférence de règlement.
32.97(3) Si, de l’avis de la Commission, les parties à la conférence
de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement
dans un délai raisonnable, elle signifie au membre d’un
corps de police un avis d’audience d’arbitrage et en donne
un avis écrit au chef de police ou à l’autorité
municipale, selon le cas.
Section C
Arbitrage
Parties à une audience d’arbitrage
32.98 Le membre d’un corps de police et
la Commission sont les parties à une audience d’arbitrage.
Décision de l’arbitre
32.99(1) Lorsque qu’il détermine, selon la prépondérance
des probabilités qu’un membre d’un corps de police
est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut
imposer toute mesure disciplinaire ou corrective réglementaire.
32.99(2) L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures disciplinaires
ou correctives, avoir accès au dossier de service concernant
la discipline du membre d’un corps de police.
32.99(3) S’il décide qu’un membre d’un corps de
police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre
rejette l’affaire.
32.99(4) Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre
ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline
d’un membre d’un corps de police ou à son dossier
personnel.
32.99(5) La décision de l’arbitre
est définitive et lie les parties à l’audience d’arbitrage.
32.99(6) L’arbitre donne aux parties et au plaignant un avis écrit
de sa décision dans les quinze jours de la conclusion de l’audience
d’arbitrage.
32.99(7) Dès qu’elle reçoit la décision de l’arbitre,
la Commission en fournit une copie au chef de police ou à l’autorité
municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance
de la police.
Compétence maintenue
32.991 Si la Commission signifie un avis d’audience
d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre
détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à
l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé,
un rendement insatisfaisant, l’arbitre traite de la question
comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie
I.1.
5 L’article 33 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « partie I.1 ou III »
et son remplacement par « partie
I.1, III ou III.2 »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « parties I.1 et III »
et son remplacement par « parties
I.1, III et III.2 ».
6 L’article 33.01 de la Loi est modifié
par la suppression de « parties I.1 et III » et
son remplacement par « parties I.1, III et III.2 ».
7 L’article
33.03 de la Loi est modifié par la suppression de « partie
III » et son remplacement par « partie III ou III.2 ».
8 L’article
33.06 de la Loi est modifié par la suppression de « partie
I.1 ou III » et son remplacement par « partie I.1, III ou III.2 ».
9 L’article
33.07 de la Loi est modifié par la suppression de « partie
I.1 ou III » et son remplacement par « partie I.1, III ou III.2 ».
10 L’alinéa
33.1f) de la Loi est modifié par la suppression de « section
C de la partie III » et son remplacement par « section C de la partie
III ou de la section B de la partie III.1 ».
11 L’article
38 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa h), par la suppression de « parties
I.1 et III » et son remplacement par « parties I.1, III et III.2 »;
b) à
l’alinéa i), par la suppression de « parties
I.1 et III » et son remplacement par « parties I.1, III, III.1 et
III.2 »;
c) à
l’alinéa j), par la suppression de « articles
28.2 et 31.1 » et son remplacement par « articles 28.2, 31.1 et 32.87 ».
12 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.