PROJET DE LOI 71
Loi modifiant la Loi sur la police
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « plainte pour inconduite » et son remplacement par ce qui suit :
« plainte pour inconduite » désigne (conduct complaint)
a)  à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b)  à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c)  à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada; (police oversight body)
2 Le paragraphe 25.1(3) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25.1(3) Lorsque aucune plainte n’a été déposée, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, commence un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police dans l’année qui suit la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale a eu connaissance de l’infraction présumée au code.
3 L’article 26.2 de la Loi est modifié par la suppression de « de la présente partie » et son remplacement par « de la présente partie ou de la division B de la partie III.1 ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après la partie III :
PARTIE III.1
AGENTS DE POLICE EXTRATERRITORIAUX DÉSIGNÉS AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Section A
Procédure d’une plainte pour inconduite
Définitions
32.71 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de nomination » Agent de nomination selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux. (appointing official)
« agent de police extraterritorial » Agent de police extraterritorial selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux. (extra-territorial police officer)
« agent désigné » Agent désigné selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux. (appointee)
« chef extraterritorial » Chef extraterritorial selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux. (extra-jurisdictional commander)
Dépôt d’une plainte pour inconduite
32.72(1) Toute personne qui formule une plainte pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission.
32.72(2) La Commission fournit au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaires lors du dépôt de sa plainte.
32.72(3) Dès qu’elle reçoit une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (1), la Commission avise le plaignant qu’elle ne peut pas imposer des mesures disciplinaires et correctives à l’agent désigné.
Délais
32.73(1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte pour inconduite est déposée dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission ou de l’occurrence de la conduite faisant l’objet de la plainte.
32.73(2) La Commission peut, si elle est d’avis que les circonstances le justifient, proroger le délai pour le dépôt d’une plainte pour inconduite.
32.73(3) Si la Commission décide d’enquêter sur la conduite d’un agent désigné en l’absence du dépôt d’une plainte pour inconduite, elle le fait dans l’année qui suit la date à laquelle elle a eu connaissance de l’infraction présumée au code.
Avis
32.74(1) Immédiatement après avoir reçu une plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.72(1), la Commission donne un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné, au chef extraterritorial de l’agent désigné et à l’agent de nomination.
32.74(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné si elle détermine que le fait de l’aviser pourrait compromettre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
32.74(3) Si la Commission décide de s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné, elle avise l’organisme de surveillance de la police et le chef extraterritorial de l’agent désigné de sa décision.
Retrait de la plainte pour inconduite
32.75(1) Un plaignant peut, à tout moment, déposer un avis écrit de retrait de la plainte pour inconduite auprès de la Commission.
32.75(2) Immédiatement après avoir reçu l’avis de retrait de la plainte pour inconduite, la Commission en fournit une copie à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné.
32.75(3) Malgré le paragraphe (2), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné et le chef extraterritorial de l’agent désigné n’aient été avisés du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.74(1), la Commission peut décider de ne pas leur fournir une copie de l’avis de retrait.
32.75(4) La Commission peut enquêter sur la plainte pour inconduite malgré son retrait.
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
32.76(1) La Commission peut, en tout ou en partie, rejeter sommairement une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
32.76(2) Si la Commission décide de rejeter sommairement une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, elle donne au plaignant, à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné un avis écrit de sa décision ainsi que les motifs de sa décision.
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes pour inconduite
32.77(1) Nul ne peut :
a)  sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte pour inconduite;
b)  déposer une plainte pour inconduite qui est faite de mauvaise foi;
c)  empêcher une personne de déposer une plainte pour inconduite ou la gêner ou l’entraver lors du dépôt d’une plainte.
32.77(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), b) ou c).
Section B
Enquête sur une plainte pour inconduite
Commission procède à une enquête
32.78 La Commission procède à une enquête d’une plainte pour inconduite, sauf si :
a)  le plaignant dépose un avis écrit du retrait de sa plainte pour inconduite auprès de la Commission et la Commission décide de ne pas procéder à une enquête;
b)  la Commission décide de rejeter sommairement la plainte pour inconduite.
Enquête sans plainte pour inconduite
32.79 La Commission peut enquêter sur la conduite d’un agent désigné, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non.
Nomination d’un enquêteur
32.8 La Commission nomme un enquêteur dont le nom figure sur la liste qu’elle établit et tient en vertu de l’article 26.2 pour mener une enquête sur une plainte pour inconduite.
Pouvoirs de l’enquêteur
32.81 Dans le cadre d’une enquête sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur fait ce qui suit :
a)  il interroge les témoins;
b)  il prend des déclarations;
c)  il obtient des documents et des objets.
Aide fournie à l’enquêteur
32.82 Lorsqu’une enquête sur une plainte pour inconduite est menée, chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, fournit à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
Pouvoir d’entrer dans des lieux
32.83(1) Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des lieux et inspecter tout document ou tout objet relatif à l’enquête s’il a des raisons de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents relativement à la plainte pour inconduite.
32.83(2) Un enquêteur ne peut entrer dans une maison d’habitation en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a)  il obtient le consentement de l’occupant;
b)  il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
32.83(3) Un enquêteur peut, avant ou après avoir tenté d’entrer dans un lieu en vertu du paragraphe (1), demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
32.83(4) Un enquêteur peut demander l’aide d’un membre d’un corps de police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada pour l’application du paragraphe (1).
Retrait de documents et d’objets
32.84(1) Un enquêteur peut, aux fins de son enquête, retirer les documents et les objets relatifs à l’enquête sur une plainte pour inconduite d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1) et faire des copies des documents ou en prendre des extraits ou des textes en entier et remet à l’occupant un récépissé pour les documents et les objets retirés.
32.84(2) Lorsque des documents ont été retirés d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1), ils sont remis à l’occupant dès que possible une fois les copies faites ou les extraits pris.
32.84(3) Les copies ou les extraits des documents relatifs à une enquête sur une plainte pour inconduite et présumés être attestés par un enquêteur sont admissibles en preuve dans toute action, procédure ou poursuite et font foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
Entrave
32.85(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner un enquêteur lorsqu’il effectue une enquête en vertu de la présente section ou de retenir, de détruire, de cacher ou de refuser de fournir les renseignements, documents ou objets dont l’enquêteur a besoin aux fins de son enquête.
32.85(2) Le refus de permettre à un enquêteur d’entrer dans une maison d’habitation ne constitue pas une entrave ou un gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’enquêteur a obtenu un mandat d’entrée.
32.85(3) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1).
Suspension d’une enquête
32.86(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de son règlement d’application, la Commission peut suspendre une enquête sur une plainte pour inconduite lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une infraction présumée à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
32.86(2) La Commission avise par écrit l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné, le chef extraterritorial de l’agent désigné et l’agent de nomination de sa décision de suspendre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
Rapport d’enquête
32.87(1) À la conclusion de son enquête sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur fournit à la Commission tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a)  une copie conforme du rapport d’enquête;
b)  une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c)  une copie conforme des documents retirés;
d)  une liste des objets retirés;
e)  un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
32.87(2) Dès qu’elle reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), la Commission fait ce qui suit :
a)  elle fournit une copie des documents à l’organisme de surveillance de la police;
b)  elle fournit le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de surveillance de la police au plaignant.
PARTIE III.2
AGENTS DE POLICE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DÉSIGNÉS DANS UNE AUTRE PROVINCE OU DANS UN TERRITOIRE DU CANADA
Section A
Décision de la Commission
Décision de la Commission
32.88(1) À la suite de la révision du rapport d’enquête concernant une plainte pour inconduite préparé par l’organisme de surveillance de la police, la Commission rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a)  ne prendre aucune autre mesure lorsqu’elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code;
b)  procéder à une conférence de règlement lorsqu’elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code.
32.88(2) Si la Commission décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), elle donne au membre d’un corps de police et au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision.
Effets de la décision de ne prendre aucune autre mesure
32.89 Si la Commission décide de ne prendre aucune autre mesure, aucune autre mesure ne peut être prise contre le membre d’un corps de police et aucune mention de la plainte pour inconduite ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
Section B
Conférence de règlement
Avis de conférence de règlement
32.9(1) Si la Commission décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 32.88(1)b) elle doit, à la fois :
a)  signifier un avis de conférence de règlement au membre d’un corps de police;
b)  fournir au membre d’un corps de police une copie du rapport de l’enquête préparé par l’organisme de surveillance de la police;
c)  aviser le plaignant par écrit de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à y participer;
d)  aviser par écrit le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de la tenue de la conférence de règlement.
32.9(2) L’avis de conférence de règlement contient ce qui suit :
a)  la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement;
b)  les détails de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction présumée au code;
c)  le but de la conférence de règlement;
d)  une déclaration précisant que si le membre d’un corps de police ne se présente pas à la conférence de règlement, la Commission lui signifie un avis d’audience d’arbitrage.
But de la conférence de règlement
32.91 Le but de la conférence de règlement est de permettre au membre d’un corps de police de répondre à l’allégation d’infraction au code et de conclure, avec la Commission, une entente concernant les mesures disciplinaires et correctives.
Parties à une conférence de règlement
32.92(1) Le membre d’un corps de police et la Commission sont les parties à une conférence de règlement.
32.92(2) Le plaignant peut participer à la conférence de règlement et faire des observations.
Facilitateur
32.93 Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à conclure un règlement.
Représentant
32.94 Le membre d’un corps de police peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant qui peut agir en son nom.
Personne de confiance
32.95(1) Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
32.95(2) La personne de confiance ne peut faire des observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
Déclarations
32.96 Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou par le membre d’un corps de police dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
Règlement
32.97(1) Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures disciplinaires et correctives sur lesquelles elles se sont entendues et la Commission en fournit immédiatement une copie au plaignant, au membre du corps de police, au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
32.97(2) Le règlement est définitif et lie les parties à la conférence de règlement.
32.97(3) Si, de l’avis de la Commission, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, elle signifie au membre d’un corps de police un avis d’audience d’arbitrage et en donne un avis écrit au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas.
Section C
Arbitrage
Parties à une audience d’arbitrage
32.98 Le membre d’un corps de police et la Commission sont les parties à une audience d’arbitrage.
Décision de l’arbitre
32.99(1) Lorsque qu’il détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure disciplinaire ou corrective réglementaire.
32.99(2) L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures disciplinaires ou correctives, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.99(3) S’il décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.99(4) Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
32.99(5) La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties à l’audience d’arbitrage.
32.99(6) L’arbitre donne aux parties et au plaignant un avis écrit de sa décision dans les quinze jours de la conclusion de l’audience d’arbitrage.
32.99(7) Dès qu’elle reçoit la décision de l’arbitre, la Commission en fournit une copie au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
Compétence maintenue
32.991 Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre traite de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
5 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « partie I.1 ou III » et son remplacement par « partie I.1, III ou III.2 »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « parties I.1 et III » et son remplacement par « parties I.1, III et III.2 ».
6 L’article 33.01 de la Loi est modifié par la suppression de « parties I.1 et III » et son remplacement par « parties I.1, III et III.2 ».
7 L’article 33.03 de la Loi est modifié par la suppression de « partie III » et son remplacement par « partie III ou III.2 ».
8 L’article 33.06 de la Loi est modifié par la suppression de « partie I.1 ou III » et son remplacement par « partie I.1, III ou III.2 ».
9 L’article 33.07 de la Loi est modifié par la suppression de « partie I.1 ou III » et son remplacement par « partie I.1, III ou III.2 ».
10 L’alinéa 33.1f) de la Loi est modifié par la suppression de « section C de la partie III » et son remplacement par « section C de la partie III ou de la section B de la partie III.1 ».
11 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa h), par la suppression de « parties I.1 et III » et son remplacement par « parties I.1, III et III.2 »;
b)  à l’alinéa i), par la suppression de « parties I.1 et III » et son remplacement par « parties I.1, III, III.1 et III.2 »;
c)  à l’alinéa j), par la suppression de « articles 28.2 et 31.1 » et son remplacement par « articles 28.2, 31.1 et 32.87 ».
12 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
« plainte pour inconduite » désigne une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police; (conduct complaint)
b)  Ajout d’une nouvelle définition.
Article 2
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 3
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 4
Nouvelles dispositions.
Article 5
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 6
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 7
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 8
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 9
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 10
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 11
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 4 de la présente loi modificative.
Article 12
Entrée en vigueur.