PROJET DE LOI 72
Loi de 2008 sur le développement du tourisme
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« établissement touristique » Sont compris parmi les établissements touristiques : (tourist establishment)
a)  les locaux exploités pour loger les voyageurs ou le public qui s’adonne à des activités de loisir, y compris les terrains de camping et les terrains de caravaning, mais à l’exclusion des parcs pour maison mobile;
b)  les terrains de pique-nique ou les aires réservées à la baignade ou aux autres loisirs à l’intention du public;
c)  les bureaux de renseignements touristiques;
d)  toutes les autres installations exploitées comme services ou attractions touristiques.
« exploitant » Le propriétaire, le gérant ou autre responsable d’un établissement touristique. (operator)
« ministre » Le ministre du Tourisme et des Parcs et s’entend de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Promotion et développement de l’industrie du tourisme
2 Le ministre peut :
a)  présenter le Nouveau-Brunswick comme destination touristique de choix;
b)  entreprendre des activités de marketing conjointes relatives à l’industrie du tourisme;
c)  fournir des services de renseignement aux touristes;
d)  encourager et promouvoir l’amélioration de la qualité de l’hébergement, des installations, des attractions et des services offerts au public;
e)  encourager et promouvoir l’amélioration du professionnalisme au sein de l’industrie du tourisme;
f)  diriger, appuyer et promouvoir le développement de produits touristiques de qualité;
g)  recueillir, évaluer et diffuser des renseignements sur les marchés touristiques, les nouvelles tendances et la performance de l’industrie du tourisme ou sur les emplois, les programmes et les activités qui y sont liés;
h)  développer, exploiter et promouvoir les établissements touristiques appartenant à la province.
Développement des établissements touristiques provinciaux
3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut :
a)  acheter, détenir ou acquérir tout terrain, couvert par une étendue d’eau ou non, dans le but de l’aménager en établissement touristique;
b)  agrandir ou diminuer le périmètre d’un établissement touristique créé en application de l’alinéa a);
c)  aliéner toutes les améliorations, les installations, ou l’ensemble ou une partie du terrain acquis précédemment dans le but de l’aménager en établissement touristique.
3(2) Le ministre peut :
a)  concéder à bail un établissement touristique appartenant à la province ou toute partie de l’établissement touristique ou tout terrain, bâtiment, installation ou commodité qui s’y trouve, la durée du bail ne pouvant dépasser dix ans sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  octroyer une licence ou un privilège ou consentir une concession à l’égard d’un établissement touristique appartenant à la province ou à l’égard de toute partie de l’établissement touristique ou de tout terrain, bâtiment, installation, service ou commodité qui s’y trouve, la durée de la licence, du privilège ou de la concession ne pouvant dépasser dix ans sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
c)  conclure toute autre entente dans le but de remplir son mandat en application de la présente loi.
Obligations de l’exploitant
4(1) Sauf exemption réglementaire, l’exploitant d’un établissement touristique qui offre du logement tient ou fait tenir un registre où sont consignés, pour la période de rétention réglementaire, les renseignements suivants au sujet de chaque personne qui y loge :  
a)  son nom;
b)  son adresse;
c)  si elle voyage dans un véhicule automobile, le lieu et le numéro d’immatriculation de celui-ci;
d)  le nom ou le numéro de l’unité locative ou de l’emplacement de camping qu’elle occupe.
4(2) Sauf exemption réglementaire, au plus tard dix jours après la fin de chaque mois d’exploitation, l’exploitant d’un établissement touristique qui offre du logement dépose auprès du ministre, au moyen de la formule que lui fournit ce dernier, un rapport de location pour le mois qui précède comprenant les renseignements réglementaires.
Inspection du registre
5(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs afin d’assurer le respect du paragraphe 4(1).
5(2) L’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a)  pénétrer dans les locaux d’un établissement touristique ou dans toute partie de ceux-ci;
b)  exiger la production du registre visé au paragraphe 4(1), l’examiner et en prendre copie.
5(3) L’inspecteur peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans l’établissement touristique, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
Infractions
6(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(1).
6(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(2).
Certificat servant de preuve
7 Dans toute poursuite ou autre instance introduite en vertu de la présente loi, un certificat signé par le ministre ou censé être signé par lui et énonçant qu’une personne a omis de tenir un registre ou de déposer un rapport de location ou qu’elle a omis de tenir le registre ou de déposer le rapport en la forme, de la manière et dans les délais requis par la présente loi et son règlement d’application, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de son signataire et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.
Application
8 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :  
a)  énumérer les types d’établissement touristiques qui sont exemptés de l’application du paragraphe 4(1) ou (2);
b)  établir la période de rétention des renseignements qui ont été consignés au registre visé au paragraphe 4(1);
c)  prescrire quels sont les renseignements à être consignés au rapport de location visé au paragraphe 4(2);
d)  définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
e)  prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
Modifications à la Loi sur les municipalités
10 L’article 188 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  par l’abrogation du paragraphe (5).
Modification à la Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
11 L’alinéa 1a) de la Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié à la définition « locaux », telle qu’édictée par l’alinéa 1a), par l’abrogation du sous-alinéa b)(v) et son remplacement par ce qui suit :   
(v) les logements fournis dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, si la personne réside dans les logements pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
Abrogation de la Loi sur le développement du tourisme
12 La Loi sur le développement du tourisme, chapitre T-9 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
13 Les articles 1 à 10 et 12 de la présente loi entrent en vigueur le 2 décembre 2008.