PROJET DE LOI 72
Loi de 2008 sur le
développement du tourisme
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« établissement touristique »
Sont compris parmi les établissements touristiques : (tourist establishment)
a) les locaux exploités
pour loger les voyageurs ou le public qui s’adonne à des
activités de loisir, y compris les terrains de camping et les
terrains de caravaning, mais à l’exclusion des parcs pour
maison mobile;
b) les terrains de pique-nique
ou les aires réservées à la baignade ou aux autres
loisirs à l’intention du public;
c) les bureaux de renseignements
touristiques;
d) toutes les autres installations
exploitées comme services ou attractions touristiques.
« exploitant » Le propriétaire,
le gérant ou autre responsable d’un établissement
touristique. (operator)
« ministre » Le ministre du Tourisme
et des Parcs et s’entend de toute personne qu’il désigne
pour le représenter. (Minister)
Promotion et développement de l’industrie
du tourisme
2 Le ministre peut :
a) présenter le Nouveau-Brunswick
comme destination touristique de choix;
b) entreprendre des activités
de marketing conjointes relatives à l’industrie du tourisme;
c) fournir des services de renseignement
aux touristes;
d) encourager et promouvoir l’amélioration
de la qualité de l’hébergement, des installations,
des attractions et des services offerts au public;
e) encourager et promouvoir l’amélioration
du professionnalisme au sein de l’industrie du tourisme;
f) diriger, appuyer et promouvoir
le développement de produits touristiques de qualité;
g) recueillir, évaluer et
diffuser des renseignements sur les marchés touristiques, les
nouvelles tendances et la performance de l’industrie du tourisme
ou sur les emplois, les programmes et les activités qui y sont
liés;
h) développer, exploiter
et promouvoir les établissements touristiques appartenant à
la province.
Développement des établissements
touristiques provinciaux
3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
le ministre peut :
a) acheter, détenir ou acquérir
tout terrain, couvert par une étendue d’eau ou non, dans
le but de l’aménager en établissement touristique;
b) agrandir ou diminuer le périmètre
d’un établissement touristique créé en application
de l’alinéa a);
c) aliéner toutes les améliorations,
les installations, ou l’ensemble ou une partie du terrain acquis
précédemment dans le but de l’aménager en établissement
touristique.
3(2) Le ministre peut :
a) concéder à bail
un établissement touristique appartenant à la province ou
toute partie de l’établissement touristique ou tout terrain,
bâtiment, installation ou commodité qui s’y trouve,
la durée du bail ne pouvant dépasser dix ans sauf approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) octroyer une licence ou un
privilège ou consentir une concession à l’égard
d’un établissement touristique appartenant à la province
ou à l’égard de toute partie de l’établissement
touristique ou de tout terrain, bâtiment, installation, service
ou commodité qui s’y trouve, la durée de la licence,
du privilège ou de la concession ne pouvant dépasser dix
ans sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) conclure toute autre entente
dans le but de remplir son mandat en application de la présente
loi.
Obligations de l’exploitant
4(1) Sauf exemption réglementaire, l’exploitant d’un établissement
touristique qui offre du logement tient ou fait tenir un registre
où sont consignés, pour la période de rétention
réglementaire, les renseignements suivants au sujet de chaque
personne qui y loge :
a) son nom;
b) son adresse;
c) si elle voyage dans un véhicule
automobile, le lieu et le numéro d’immatriculation de celui-ci;
d) le nom ou le numéro de
l’unité locative ou de l’emplacement de camping qu’elle
occupe.
4(2) Sauf exemption réglementaire,
au plus tard dix jours après la fin de chaque mois d’exploitation,
l’exploitant d’un établissement touristique qui offre
du logement dépose auprès du ministre, au moyen de la formule
que lui fournit ce dernier, un rapport de location pour le mois qui
précède comprenant les renseignements réglementaires.
Inspection du registre
5(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs afin d’assurer
le respect du paragraphe 4(1).
5(2) L’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans les
locaux d’un établissement touristique ou dans toute partie
de ceux-ci;
b) exiger la production du registre
visé au paragraphe 4(1),
l’examiner et en prendre copie.
5(3) L’inspecteur peut, avant de tenter d’entrer ou après
avoir tenté d’entrer dans l’établissement touristique,
demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
Infractions
6(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe C, quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(1).
6(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe B, quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(2).
Certificat servant de preuve
7 Dans toute poursuite ou autre instance introduite en vertu de la
présente loi, un certificat signé par le ministre ou censé être
signé par lui et énonçant qu’une personne a omis
de tenir un registre ou de déposer un rapport de location ou
qu’elle a omis de tenir le registre ou de déposer le rapport
en la forme, de la manière et dans les délais requis par
la présente loi et son règlement d’application, est
admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver
l’authenticité de la signature ni la nomination de son
signataire et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des
faits qui y sont énoncés.
Application
8 Le ministre est chargé de l’application de la présente
loi.
Règlements
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) énumérer les types
d’établissement touristiques qui sont exemptés de
l’application du paragraphe 4(1) ou (2);
b) établir la période
de rétention des renseignements qui ont été consignés
au registre visé au paragraphe 4(1);
c) prescrire quels sont les renseignements à être
consignés au rapport de location visé au paragraphe 4(2);
d) définir un mot ou une
expression employé mais non défini dans la présente
loi;
e) prendre toute autre mesure
qu’il juge nécessaire à l’application de la
présente loi.
Modifications à la Loi sur les municipalités
10 L’article 188 de la Loi sur les municipalités,
chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (5).
Modification à la Loi modifiant la Loi sur la location de
locaux d’habitation
11 L’alinéa 1a) de la Loi modifiant
la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre 5 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié à la définition « locaux »,
telle qu’édictée par l’alinéa 1a), par
l’abrogation du sous-alinéa b)(v) et son remplacement par
ce qui suit :
(v) les logements fournis
dans un établissement touristique au sens que donne de celui-ci
la Loi de 2008 sur le développement
du tourisme, si la personne réside dans les logements
pour moins de quatre-vingt-dix jours consécutifs,
Abrogation de la Loi sur le développement du tourisme
12 La Loi sur le développement du tourisme,
chapitre T-9 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
13 Les articles 1 à 10 et 12 de la présente
loi entrent en vigueur le 2 décembre 2008.