PROJET DE LOI 73
Loi constituant en corporation
Concilium Trustees Canada Inc.
ATTENDU QUE C. Paul W. Smith, avocat et notaire
résidant et pratiquant le droit dans la province du Nouveau-Brunswick, demande
l'adoption des dispositions qui suivent :
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être citée sous le titre Loi
constituant en corporation Concilium Trustees Canada Inc.
2(1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
« Concilium Worldwide SA » La Concilium Worldwide SA,
une corporation ayant son siège social à Genève, dans la Suisse et inclus tous
successeurs approvés selon le paragraphe 12(1); (Concilium Worldwide SA)
« Corporation » Concilium Trustees Canada Inc.
constituée en vertu de l'article 3; (Corporation)
« corporation » Une compagnie ou de tout autre corps
constitué, quel que soit son lieu ou mode de constitution en corporation; (corporation)
« Directeur » Le Directeur au sens de la Loi sur
les corporations commerciales; (Director)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la
Consommation; (Minister)
« situation d'urgence » S'entend également, sans que
cette énumération soit limitative, de l'une quelconque des situations suivantes
:
a) guerre ou autre conflit armé;
b) révolution, rébellion, insurrection
ou coup d'état;
c) invasion ou occupation par des
forces militaires étrangères;
d) émeutes ou mouvements populaires
prolongés, domination par une puissance étrangère;
e) toute mesure prise par une autorité
gouvernementale à l'extérieur du Canada en vue de l'expropriation,
nationalisation, confiscation, blocus, saisie, blocage ou toute autre prise en
main d'une partie importante de l'actif ou des biens
(i) soit
qui sont la propriété de la Corporation,
(ii) soit
qui sont sous le contrôle ou sous la direction ou sous la tutelle de la
Corporation,
(iii) soit à
l'égard desquels la Corporation agit à titre de fidéicommissaire,
y compris tout actif ou bien décrit ci-dessus qui
peut, en ce moment, être sous la tutelle, sous le contrôle ou sous la direction
de toute filiale de la Corporation ou de toute corporation affiliée à celle-ci;
f) atteinte à l'institution de la
propriété privée ou à l'habileté de posséder, jouir ou aliéner librement la
propriété privée détenue à travers le monde;
g) la mort illicite d'un chef d'État;
h) la prise de toute mesure dans le
cadre des lois de tout État, sauf le Canada, ou de toute province ayant
compétence sur l'actif, les biens ou les affaires internes de la Corporation ou
de tout actionnaire de la Corporation, ou sur tout bien ou actif à l'égard
desquels la Corporation agit à titre de fidéicommissaire, qui pourrait
entraîner la non-reconnaissance soit des actes accomplis par,
(i) soit
des personnes résidant au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada,
(ii) soit
les administrateurs, dirigeants, représentants ou fondés de pouvoir de la
Corporation,
(iii) soit
les administrateurs, dirigeants, représentants ou fondés de pouvoir d'une
filiale de la Corporation ou d'une corporation affiliée à celle-ci qui a, en ce
moment, le contrôle, la direction ou la tutelle de tout actif ou bien de la
Corporation ou tout actif ou bien à l'égard desquels la Corporation agit comme
fidéicommissaire,
soit la non-reconnaissance des intérêts de personnes à
l'égard desquelles cette dernière se trouve en situation de confidé;
i) la menace réelle ou éminente de
n'importe quelle situation précitée. (emergency situation)
2(2) Aux fins de la présente loi,
a) une corporation est affiliée à une
autre corporation si l'une est la filiale de l'autre ou si elles sont les
filiales de la même corporation ou si chacune d'elles est contrôlée par la même
personne;
b) si deux corporations sont
simultanément affiliées à la même corporation, elles sont réputées être
affiliées l'une à l'autre.
2(3) Aux fins de la présente loi, une
corporation est réputée être contrôlée par une personne si cette personne elle
même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, détient, directement ou
indirectement et autrement qu'au seul titre de garantie, un nombre d'actions
comportant des droits de vote suffisants pour faire élire la majorité de ses
administrateurs.
2(4) Est la filiale d'une autre corporation,
une corporation si elle est
a) soit sous le contrôle de cette autre
corporation,
b) soit sous le contrôle d'une
corporation qui est elle-même sous le contrôle de cette autre corporation.
3 Il est créé un corps constitué dénommé Concilium
Trustees Canada Inc.
4(1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la Corporation est investie de la capacité des
personnes physiques et sous réserve des autres dispositions de la présente loi,
la Corporation est investie des droits, pouvoirs et privilèges des personnes
physiques.
4(2) La Corporation est investie des
pouvoirs suivants, sans que cette énumération ne limite la portée du paragraphe
(1) :
a) créer et déclarer des fiducies et
agir à tous égards comme fidéicommissaire, fiduciaire et mandataire et faire
tout ce qu'un fidéicommissaire, fiduciaire et mandataire peut faire et, plus
généralement, agir comme administrateur, exécuteur testamentaire, curateur,
cessionnaire, liquidateur, séquestre, préposé aux registres, mandant, tuteur, agent
des transferts, fidéicommissaire, fiduciaire, baillaire-mandataire, protecteur,
exécuteur et fiduciaire-gardien relativement à tout acte ou document
quelconque, notamment: acte de fiducie, acte formaliste, acte de disposition,
hypothèque, convention, acte de transfert, acte successoral, testament,
codicille, lettres d'homologation ou d'administration, jugement, ordonnance ou
acte de nomination, ou relativement à toute fiducie, quel que soit son mode de
création;
b) acheter ou prendre à bail tout
intérêt dans des biens réels, construire des bâtiments ou faire toutes autres
améliorations sur les biens-fonds achetés ou pris à bail, purger des charges ou
en prendre des cessions ainsi que vendre, donner à bail ou grever d'une
hypothèque ou autre sûreté des biens acquis en vertu des pouvoirs que lui
confère la présente loi;
c) acheter ou acquérir des débentures
ou valeurs commerciales, gouvernementales, municipales et autres, notamment des
actions ordinaires et privilégiées ou titres, options et contrat à terme, ainsi
que les mettre en gage ou grever de charges en garantie d'emprunts;
d) recevoir, détenir et accepter, par
voie de concession, cession, dépôt, convention d'entiercement, transfert, acte
de transfert, testament, legs, cadeau, don ou de toute autre façon, soit en son
propre nom ou à celui de propriétaires pour son compte, actions, obligations,
billets à ordre, billets, lettres de change, bons de souscription, débentures,
hypothèques, droits, garanties, options, créances et autres biens de toutes sortes,
fondés sur des fiducies légales, exécuter celles-ci en respectant les
conditions et les objets déclarés, établis ou convenus et agir à titre de
représentant pour gérer un bien quelconque, accepter et recevoir des cessions
et transferts de biens réels ou personnels, quels qu'ils soient, les détenir
conjointement avec d'autres ou séparément en fiducie ou à titre de représentant
ou à tout autre titre, que ce soit dans le but de garantir à une personne,
compagnie ou corporation le paiement de sommes d'argent ou l'exécution
d'obligations ou dans tout autre but quel qu'il soit;
e) recevoir en dépôt des fonds de
fiducie ou autres pour les détenir en qualité de confidé, des valeurs et
d'autres biens personnels d'un gouvernement, d'une personne ou d'une
corporation quelconque, prendre et recevoir du numéraire, de la monnaie
métallique, des lingots d'or et d'argent, des actions, contrat à terme,
options, obligations, débentures, debenture stock, billets, valeurs,
papiers, documents, actes formalistes, testaments et autres preuves de titre et
titres de créance et, plus généralement, tous objets de valeur et biens
personnels quels qu'ils soient, avec le pouvoir de les redéposer en totalité ou
en partie auprès d'une banque ou corporation de fiducie ou de tout autre
dépositaire ou sous-dépositaire, aux conditions que la Corporation peut fixer,
autoriser ou approuver, ainsi qu'acquérir et louer des chambre fortes,
coffres-forts et autres réceptacles dans le cadre de l'exercice de son
activité;
f) accepter et exécuter toutes les
fiducies, quelle qu'en soit la dénomination ou la nature, que lui confient les
gouvernements, corporations ou personnes ou qui lui sont attribuées ou
transférées par une ordonnance d'un juge ou par une ordonnance, un jugement ou
une décision d'un tribunal ou d'une autorité gouvernementale au Canada ou
ailleurs;
g) recevoir en fiducie, en dépôt pour
garde ou à titre de représentant, de propriétaire pour compte ou à tout autre
titre, du numéraire et d'autres biens de toute sorte et en disposer aux
conditions sous lesquelles ils ont été reçus ou conformément aux autres
instructions que lui donnent à l'occasion les personnes auxquelles elle peut
devoir en rendre compte;
h) consentir des avances de fonds pour
protéger ou promouvoir les intérêts de tout patrimoine, fiducie ou bien qui lui
est confié et percevoir des intérêts légaux sur ces avances;
i) acheter ou acquérir de toute autre
façon, prendre à bail, détenir, occuper, gérer, administrer, hypothéquer,
mettre en gage, transférer, échanger, vendre ou aliéner de toute autre façon
des actions, titres, billets à ordre, billets, lettres de change, obligations,
débentures, hypothèques, droits, bons de souscription, options et autres
valeurs mobilières, des biens-fonds, bâtiments, immeubles ou autres biens,
réels ou personnels, meubles ou immeubles, ou tous droits s'y rattachant, jugés
nécessaires ou souhaitables dans le cadre de l'activité de la Corporation ou de
personnes avec lesquelles elle peut avoir des relations d'affaires, ou bien
encore investir dans tout ce qui précède ou en avoir la jouissance;
j) assumer, accepter et exercer les
fonctions d'exécuteur testamentaire d'administrateur, de fiduciaire, de
propriétaire pour compte, de protecteur, d'exécuteur, de gardien, de séquestre,
de cessionnaire, de liquidateur, de fondé de pouvoir, de tuteur officiel, de
tuteur, d'agent des transferts, de préposé aux registres, d'agent payeur de
dividendes, d'agent immobilier ou agir en qualité de représentant de tout
titulaire des fonctions susénumérées, exercer les attributions rattachées à ces
fonctions ou fiducies aussi pleinement et complètement que pourrait le faire
une personne ainsi nommée et recevoir, prendre, détenir, administrer et aliéner
tous biens réels ou personnels pouvant faire l'objet de l'une de ces fonctions
ou fiducies ou s'y rattacher, et recevoir et gérer tout fonds d'amortissement
aux conditions convenues;
k) agir comme agent de placement et de
gestion de biens de toutes sortes pour le compte et au nom d'exécuteurs
testamentaire, d'administrateurs et de fiduciaires ou d'autres personnes, aux
conditions convenues;
l) agir comme fiduciaire en vertu de
tout acte de fiducie, hypothèque, obligation, débenture ou debenture stock,
comme exécuteur testamentaire, fiduciaire ou liquidateur en vertu d'un
testament ou comme administrateur ou administrateur par procuration sous régime
testamentaire ou non de la succession d'une personne défunte ou comme
administrateur d'une succession ou héritage intestat ou comme fiduciaire en
vertu d'une cession au profit des créanciers;
m) assumer ou exécuter tout mandat et,
plus particulièrement, tout mandat ayant pour objet, soit d'émettre, de
contresigner, de garantir, de mettre en gage, de transférer, de vendre ou
d'acheter des actions, titres, contrat à terme, options, obligations,
débentures, debenture stock, bons de souscription, récépissés de dépôt
ou autres valeurs ou titres de créance ou d'en vérifier ou certifier
l'authenticité de toute autre façon, soit d'acheter, de vendre, de louer et de
gérer des biens réels ou personnels ou d'administrer, de liquider et de
dissoudre une compagnie, corporation ou société de personnes;
n) investir, avancer, gérer ou utiliser
de toute autre façon les fonds qui lui appartiennent et dont elle n'a pas
immédiatement besoin, de la façon qui peut être déterminée;
o) assortir de restrictions le
transfert ou la transmission des actions de son capital social de la façon
prévue par la Loi sur les corporations commerciales;
p) acquérir toute autre entreprise
exerçant une activité similaire à celle de la Corporation;
q) conclure avec d'autres personnes ou
compagnies exerçant une activité similaire à celle de la Corporation, toute
entente d'association, de partage de profits, de mise en commun d'intérêts, de
coopération, de co-entreprise, de concession réciproque ou toute autre entente
de même nature;
r) prêter des fonds de fiducie ou
autres fonds détenus en qualité de confidé sur la garantie de biens réels ou
d'autres sûretés foncières, sur des biens personnels, y compris des valeurs
mobilières, ou sans une telle garantie, aux conditions et aux taux d'intérêt,
le cas échéant, convenus, mais de telle façon qu'elle n'ait pas le pouvoir
d'exercer des activités bancaires;
s) garantir l'exécution de contrats ou
d'obligations par les bénéficiaires de fiducies et par d'autres personnes qui
se trouvent dans la situation d'un confidé par rapport à elle;
t) vendre et aliéner en totalité ou en
partie son entreprise moyennant la contrepartie qu'elle juge appropriée;
u) payer, sur ses propres fonds, la
totalité des frais et dépenses régulièrement exposés pour demander et obtenir
l'adoption de la présente loi constitutive ainsi que toutes les autres dépenses
connexes;
v) conclure des ententes avec toute
autorité gouvernementale;
w) établir et soutenir ou aider à
établir et soutenir des associations, institutions, caisses, fiducies et
dispositifs visant à profiter à ses employés ou ex-employés ou à ceux de ses
prédécesseurs en affaires ou aux personnes à charge ou parents de ces employés
ou ex-employés, verser des pensions ou indemnités, payer des primes d'assurance
et souscrire ou garantir des fonds à des fins charitables ou bénévoles, pour
toute exposition ou pour tout objet d'intérêt public ou général ou pour tout
objet utile;
x) lancer une ou plusieurs
corporations dans le but d'acquérir tout ou partie de ses biens et engagements
ou dans tout autre but qui peut paraître de nature à lui profiter directement
ou indirectement;
y) demander, obtenir, acquérir par
cession, transfert, achat ou autrement ainsi qu'utiliser ou exploiter tout
brevet, charte, licence, pouvoir, autorisation, franchise, concession, droit ou
privilège qu'un gouvernement, une autorité ou une corporation ou autre entité
publique peut avoir la faculté d'accorder et effectuer des versements ou
fournir de l'aide ou une contribution à cette fin ainsi qu'affecter ses
actions, obligations et éléments d'actif au paiement des frais et dépenses que
ces opérations rendent nécessaires;
z) se faire enregistrer et reconnaître
dans tout lieu en dehors de la province et y exercer son activité conformément
aux pouvoirs qu'elle tient de la présente loi et y nommer des personnes,
conformément aux lois de l'endroit en question, pour la représenter et recevoir
pour son compte signification de tout acte de procédure ou de toute action en
justice;
aa) accepter d'une autorité légalement
compétente pour les lui conférer, les pouvoirs lui permettant de réaliser ses
objets et fins en dehors du Nouveau-Brunswick;
bb) nommer au Nouveau-Brunswick et
ailleurs des représentants chargés de réaliser ses fins et d'exercer ses
pouvoirs;
cc) distribuer aux actionnaires de la
Corporation, en nature, en espèce ou de toute autre façon tout bien ou actif de
celle-ci, y compris le produit de l'aliénation de l'un quelconque de ses biens
et plus particulièrement les actions, débentures ou autres titres d'une autre
compagnie lui appartenant ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner à condition que cette
distribution, n'eut été du présent alinéa, aurait été licite si elle avait été
effectuée en espèces;
dd) gérer des portefeuilles de placement
et des biens mobiliers et immobiliers ainsi que fournir des conseils
relativement à des opérations financières à l'occasion de l'administration de
toute fiducie ou de tout patrimoine à l'égard desquels elle agit en qualité de
fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur et contrôler ces
opérations;
ee) accomplir tout ce qui est accessoire
ou utile à la réalisation de ses objets ou à l'exercice de ses pouvoirs à titre
de commettant, de représentant, de fiduciaire, d'entrepreneur ou à tout autre
titre, soit seule, soit conjointement avec d'autres.
4(3) Sauf si le contexte l'exige
expressément, aucun des alinéas du paragraphe (2), ni aucun des objets ou
pouvoirs qui y sont énoncés, ne sont limités par un autre alinéa de ce
paragraphe ou par les objets ou pouvoirs énoncés dans cet autre alinéa, ni ne
sont réputés leur être simplement accessoires ou subordonnés.
4(4) La Corporation peut exercer tous
les pouvoirs énumérés au paragraphe (2) ou donner effet aux alinéas de ce
paragraphe dans tout ressort ou pays conformément aux lois de celui-ci et
toutes les mentions visant des biens ou choses de nature analogue, faites dans
les différents alinéas du paragraphe (2), s'appliquent à ces biens ou choses,
indépendamment du lieu de leur situation.
5(1) La Loi sur les corporations
commerciales s'applique à la Corporation sauf incompatibilité avec la
présente loi.
5(2) Sauf autorisation expresse de la
présente loi, la Corporation ne peut adopter en vertu de la Loi sur les
corporations commerciales des statuts qui auraient pour effet de modifier
la présente loi.
5(3) Aux fins de l'application de la Loi
sur les corporations commerciales, toute référence dans cette dernière
aux termes « Certificat de constitution en corporation » et « Statuts
constitutifs et statuts » s'entendront de la présente loi.
6 La Corporation peut, avec l'agrément du ministre,
changer son nom selon les modalités prescrites par la Loi sur les
corporations commerciales et sous réserve des dispositions de celle-ci.
7 Le bureau enregistré de la Corporation se trouve dans
la cité appelée The City of Saint John dans le comté de Saint John au
Nouveau-Brunswick, mais peut être déplacé ailleurs au Nouveau-Brunswick
conformément à la Loi sur les corporation commerciales.
8(1) Sous réserve des modifications qui
seront apportées à l'occasion en application de la Loi sur les corporations
commerciales et que la présente loi autorise, la Corporation compte au
moins un (1) administrateur, mais ne peut en avoir plus de quinze (15).
8(2) C. Paul W. Smith, avocat et
notaire, de la cité appelée The City of Saint John, au Nouveau-Brunswick, est
le fondateur et l'unique premier administrateur de la Corporation; advenant que
ledit fondateur et unique premier administrateur viendrait à décéder, avant ou
après la création de la Corporation, ou à être empêché d'agir ou de continuer à
agir en l'une ou l'autre de ces qualités, Neal L.D. Leard, avocat et notaire,
de la cité appelée The City of Saint John, au Nouveau-Brunswick, est, selon les
cas, le fondateur ou l'unique premier administrateur ou le fondateur et
l'unique premier administrateur de la Corporation.
8(3) Un ou plusieurs des
administrateurs de la Corporation peuvent ne pas être résidants de la Province
du Nouveau-Brunswick ou du Canada et ceux-ci peuvent être résidants de tout
pays.
8(4) Les assemblées constitutives de la
Corporation peuvent se tenir au bureau enregistré de la Corporation à l'époque
que le premier administrateur fixe ou à tout autre endroit et à l'époque que
celui-ci fixe et le quorum à ces assemblées est d'une seule personne.
9(1) Les assemblées des actionnaires de
la Corporation et les réunions de son conseil d'administration ou d'un comité
de celui-ci peuvent se tenir n'importe où au Nouveau-Brunswick ou ailleurs et
n'importe où au Canada ou ailleurs.
9(2) Un administrateur de la
Corporation peut, si tous les administrateurs de la Corporation y consentent,
participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités par
l'utilisation des moyens techniques, notamment le téléphone, qui permettent à
tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et dans ce cas,
l'administrateur est réputé, pour les fins de la présente loi, avoir assisté à
cette réunion.
9(3) La Corporation peut, par voie de
règlement administratif, adopter des règles visant à déterminer le lieu des
réunions du conseil d'administration ou d'un de ses comités où les participants
communiquent par téléphone ou autre moyen technique.
9(4) Une résolution écrite, ou ses
exemplaires, signée de tous les administrateurs habiles à voter lors des
réunions des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs, a la même valeur
que si elle avait été adoptée au cours d'une de ces réunions régulièrement
convoquées, constituées et tenues et un exemplaire de toutes résolutions doit
être conservé avec les procès-verbaux des délibérations des administrateurs ou
du comité d'administrateurs.
9(5) Une résolution écrite, ou ses
exemplaires, signée de tous les actionnaires habiles à voter lors d'une
assemblée d'actionnaires, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors
d'une de ces réunions régulièrement convoquées, constituées et tenues; et une
résolution écrite, ou ses exemplaires, portant sur toutes les questions qui
doivent être inscrites à l'ordre du jour, et signée par tous les actionnaires
habiles à y voter, répondent aux conditions relatives aux assemblées
d'actionnaires et un exemplaire de toutes résolutions doit être conservé avec
les procès-verbaux des assemblées des actionnaires.
10(1) Les administrateurs de la
Corporation peuvent en leur sein nommer un administrateur délégué ou constituer
un ou plusieurs comités d'administrateurs et leur déléguer certains de leurs
pouvoirs.
10(2) Nonobstant le paragraphe (1),
l'administrateur délégué ou un comité d'administrateurs ne peut :
a) soumettre aux actionnaires toute
question ou chose qui requiert l'approbation de ces derniers;
b) pourvoir à une vacance au sein du
conseil d'administration ou pourvoir le poste vacant de vérificateur s'il en a
été nommé un;
c) émettre des valeurs sauf selon les
modalités et aux conditions autorisées par les administrateurs;
d) déclarer des dividendes;
e) acheter, racheter ou acquérir de
toute autre façon des actions émises par la Corporation;
f) verser une commission relativement
à l'émission des actions de la Corporation;
g) approuver des états financiers de la
Corporation qui doivent être soumis aux actionnaires réunis en assemblée
annuelle; ou
h) adopter, modifier ou abroger des
règlements administratifs.
10(3) La nomination d'un administrateur
délégué ou la constitution d'un comité d'administrateurs ne dégage pas les
administrateurs de la Corporation de toute responsabilité que la loi ou une
règle de droit leur impose.
11(1) Sous réserve des modifications qui
seront apportées à l'occasion en application de la Loi sur les corporations
commerciales et que la présente loi autorise, la Corporation est autorisée
à émettre un nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale ni valeur
au pair.
11(2) La Corporation ne peut entreprendre
d'exercer ni continuer à exercer son activité à moins
a) soit d'avoir émis des actions
entièrement libérées pour la somme de cent mille dollars au moins qui devra
être conservée en dépôt auprès d'une institution de dépôt au Canada, dont le
passif-dépôt est assuré par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ou
autrement approuvée par le ministre;
b) soit de constituer et de maintenir
une garantie que le ministre juge acceptable pour la somme en principal de cent
mille dollars au moins.
11(3) Si, pour quelque raison que ce soit,
la garantie constituée en vertu de l'alinéa (2)b) cesse d'être
acceptable au ministre, la Corporation devra constituer et maintenir telle
garantie que celui-ci juge acceptable.
12(1) Sauf avec l'approbation du ministre,
il ne peut être procédé à aucune vente ni transfert d'actions de la Corporation
qui aurait pour effet de faire cesser le contrôle de la Corporation, direct ou
indirect, par Concilium Worldwide SA ou par une filiale de cette dernière.
12(2) La vente ou le transfert d'actions
de la Corporation qui serait assujettie à l'approbation du ministre ainsi qu'il
est dit au paragraphe (1) peut se faire sans cette approbation à un acheteur ou
cessionnaire que le ministre a préalablement agréé lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire à l'existence d'une situation d'urgence qui affecte ou
pourrait affecter une partie importante de l'actif ou des biens qui sont la
propriété ou sous le contrôle de la Corporation ou de la Concilium Worldwide SA
ou de n'importe quelle de leurs filiales respectives. Une déclaration
solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve ou la Loi sur la
preuve du Canada par un dirigeant de la Corporation ou par toute autre
personne sachant, personnellement ou en se fondant sur des renseignements qu'il
ou elle tient pour véridiques, qu'une situation d'urgence existe et qu'il a été
ou sera procédé à la vente ou au transfert des actions de la Corporation, doit
être déposée auprès du ministre avant la vente ou le transfert qu'elle vise, en
même temps ou immédiatement après.
12(3) En plus de toute approbation requise
en vertu de cette loi, nulle action de la Corporation ne pourra être transférée
tant et aussi longtemps que ce transfert ne soit pas approuvé par le conseil
d'administration.
12(4) Le nombre d'actionnaires de la
Corporation est limité à cinquante, deux ou plusieurs personnes détenant une ou
plusieurs actions conjointement étant considérées comme un seul actionnaire, et
ne comptant pas les personnes à l'emploi de la Corporation.
12(5) Toute offre de souscription au
public d'action, débenture, debenture stock ou autre obligation de la
Corporation est interdite.
13 Les sommes, biens et valeurs que la Corporation reçoit
ou détient en fiducie ou en sa qualité de représentant ne répondent pas des
dettes ou obligations autres que celles qu'elle contracte du fait de cette
fiducie ou représentation.
14(1) Sous réserve du paragraphe (4), la
Corporation peut, si ses actionnaires l'y autorisent par voie de résolution
spéciale, demander sa prorogation au fonctionnaire ou à l'organisme public
compétent d'une autre autorité législative comme si elle avait été constituée
sous le régime des lois de celle-ci.
14(2) Sur réception d'un avis attestant à
sa satisfaction la prorogation de la Corporation sous le régime d'une autre
autorité législative, le Directeur enregistre l'avis et délivre un certificat
de cessation.
14(3) La présente loi et la Loi sur les
corporations commerciales cessent de s'appliquer à la Corporation à la date
indiquée dans le certificat de cessation, qui sera celle de la prorogation de
la Corporation sous le régime des lois d'une autre autorité législative, et à
cette date, tous les biens réels ou personnels, matériels ou immatériels, ainsi
que les baux, charges, possibilités, biens incorporels ou droits concédés ou
dévolus à la Corporation ou détenus par elle, que ce soit à titre de garantie
ou à tout autre titre, en fiducie pour un tiers ou pour toute autre fin, pour
le bénéfice d'un tiers ou de toute autre fin, conformément ou relativement à
tout document ou toute fiducie, dans la forme où ils ont été originairement
acquis par la Corporation ou sous toute autre forme, sont et demeurent dévolus
à la Corporation prorogée sous le régime des lois d'une autre autorité
législative, selon la teneur du document ou de la fiducie et à la date y
indiquée ou voulue, sous les mêmes stipulations fiduciaires, avec les mêmes
pouvoirs, droits, immunités et privilèges et sous les mêmes obligations qui y
sont, selon le cas, prévus, conférés ou imposés.
14(4) La Corporation ne peut en
application du paragraphe (1) présenter une demande de prorogation en tant que
corps constitué sous le régime des lois d'une autre autorité législative que si
ces lois prévoient ce qui suit :
a) les biens de la Corporation
demeurent la propriété du corps constitué;
b) le corps constitué reste tenu des
obligations de la Corporation;
c) aucune atteinte n'est portée aux
causes d'action ou réclamations existantes découlant des lois du
Nouveau-Brunswick ou aux poursuites dont elle serait passible au
Nouveau-Brunswick;
d) le corps constitué remplace la
Corporation dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives
intentées par ou contre celle-ci au Nouveau-Brunswick;
e) les condamnations prononcées contre
la Corporation au Nouveau-Brunswick et les décisions, ordonnances ou jugements
rendus au Nouveau-Brunswick en faveur ou à l'encontre de la Corporation sont
exécutoires à l'égard du corps constitué.
15(1) Dans le présent article, « personne
intéressée » désigne :
a) soit un actionnaire inscrit ou
propriétaire à titre de bénéficiaire, ancien ou actuel, de la Corporation ou de
la Concilium Worldwide SA ou de l'un quelconque de leurs affiliés;
b) soit un administrateur ou un
dirigeant, ancien ou actuel, de la Corporation ou de la Concilium Worldwide SA
ou de l'un quelconque de leurs affiliés.
15(2) Sur avis de requête déposé par une
personne intéressée, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut
rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3) si elle est convaincue
a) qu'une autorité gouvernementale,
qu'elle soit constituée en droit ou non, dans n'importe quelle juridiction à
l'extérieur du Canada,
(i) par ou
en relation à une nationalisation, expropriation, confiscation, coercition,
force ou contrainte ou tout autre acte similaire, ou
(ii) par ou
en relation à l'imposition d'une taxe, une évaluation ou toute autre charge
gouvernementale de confiscation,
a pris possession ou a saisie toute action ou autre
intérêt dans la Corporation, ou tout bien ou actif qui est la propriété ou sous
le contrôle ou la direction de la Corporation, ou à l'égard desquels la
Corporation agit comme fidéicommissaire; ou
b) qu'il existe une situation d'urgence
dans toute juridiction à l'extérieur du Canada dans laquelle la Corporation
exerce une activité ou dans laquelle est situé, ou de laquelle est contrôlé ou
dirigé, tout bien ou actif
(i) qui est
la propriété de la Corporation,
(ii) qui est
sous le contrôle ou sous la direction ou sous la tutelle de la Corporation, ou
(iii) ou à
l'égard duquel la Corporation agit à titre de fidéicommissaire,
y compris tout actif ou bien décrit ci-dessus qui
peut, en ce moment, être sous la tutelle, sous le contrôle ou sous la direction
de toute filiale de la Corporation ou de toute corporation affiliée à celle-ci.
15(3) La Cour peut, suite à la requête
visée au présent article, rendre toute ordonnance provisoire ou définitive
qu'elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède,
notamment une ordonnance :
a) que la Corporation ne tienne aucun
compte de la prise de possession ou de la saisie et continue de reconnaître la
personne qui, n'eut été de la prise de possession ou de la saisie, aurait été
propriétaire des actions ou de tout autre intérêt, comme étant toujours
propriétaire des actions ou de tout autre intérêt;
b) que la Corporation reconnaisse les
personnes qu'elle croit avoir été les propriétaires de l'intérêt bénéficiaire,
direct ou indirect, des actions ou des autres intérêts dans la Corporation à
titre de propriétaires de ces actions ou autres intérêts;
c) que toute action de la Corporation
ou tout autre intérêt dans cette dernière soit dévolu à des fiduciaires que la
Cour pourra nommer à charge des fiducies et pour les objets que la Cour déterminera;
d) que la Corporation ne tienne aucun
compte, en relation à la Corporation ou à tous biens ou obligations ou autres
intérêts de la Corporation, ou de tout bien ou actif qui est la propriété de la
Corporation ou sous son contrôle ou sa direction, ou à l'égard desquels la
Corporation agit comme fidéicommissaire de jugement, décret, déclaration,
ordonnance ou autre déclaration exécutoire d'une instance judiciaire,
quasi-judiciaire, administrative, exécutive ou autre, ou toute promulgation
législative ou réglementaire d'une juridiction à l'extérieur du Canada;
e) pour toute autre mesure de
redressement que la Cour estimera juste et équitable dans les circonstances.
16(1) Les administrateurs de la
Corporation peuvent, de temps à autre, sans l'autorisation des actionnaires :
a) emprunter sur le crédit de la
Corporation;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner
en gage des titres de créance de la Corporation;
c) garantir au nom de la Corporation
l'exécution d'une obligation à charge d'une autre personne;
d) hypothéquer, mettre en gage ou
grever d'une sûreté tout ou partie des biens, présents ou futurs, de la
Corporation afin de garantir ses obligations.
16(2) Les administrateurs peuvent, par
voie de résolution, déléguer tout ou partie des pouvoirs mentionnés au
paragraphe (1) à un administrateur, à un comité d'administrateurs ou à un
dirigeant de la Corporation.
16(3) La présente loi n'empêche pas la
Corporation d'emprunter des fonds sur des lettres de change ou billets à ordre
établis, tirés, acceptés ou endossés par elle ou pour son compte.
17(1) La Corporation ne peut recevoir des
sommes en dépôt du public ni consentir des prêts au public, que ce soit au
Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
17(2) L'interdiction mentionnée au
paragraphe (1) de recevoir des dépôts du public ou de consentir des prêts au
public n'empêche pas la Corporation de recevoir ou de prêter des fonds en vue
d'exécuter les conditions ou de promouvoir les intérêts d'une fiducie dont elle
est le fiduciaire ou de tout acte ou document quelconque, notamment: acte de
fiducie, acte de disposition, hypothèque, convention, acte de transfert, acte
successoral, testament, codicille, lettres d'homologation ou d'administration,
jugement, ordonnance ou acte de nomination au titre duquel elle agit comme
administrateur, exécuteur testamentaire, curateur, cessionnaire, liquidateur,
séquestre, préposé aux registres, mandant, tuteur, agent de transferts,
protecteur ou fiduciaire-gardien.
17(3) La Corporation ne doit pas exercer
les activités d'une compagnie d'assurance.
17(4) La Corporation peut, dans la
réalisation de toute directive ou permission spécifique d'un tribunal ou d'un
acte de nomination de la Corporation à tire de fidéicommissaire ou de
fiduciaire, acheter, détenir ou vendre ses propres actions ou les actions de
son holding, mais il est convenu qu'un pouvoir général d'investir ne doit pas
être considéré être une directive ou permission spécifique pour l'application
du présent paragraphe.
18(1) À moins d'y être autorisée par le
ministre, et sous les conditions que celui-ci fixe lorsqu'il y a lieu, la
Corporation ne doit
a) accepter d'être nommée pour agir en
qualité de fiduciaire en vertu d'une fiducie lorsque la personne qui y serait
le disposant à la date de la nomination projetée réside au Canada; ou
b) effectuer des opérations de fiducie,
agir à titre de confidé ou administrer des fiducies au Nouveau-Brunswick ou
ailleurs au Canada.
18(2) Une fiducie n'est pas frappée de
nullité du seul fait de la violation du paragraphe (1) par la Corporation.
18(3) Nonobstant le paragraphe (1), la
Corporation peut :
a) soit avoir ou maintenir des
relations professionnelles avec des conseillers juridiques ou avocats et
comptables qui exercent leur activité dans la province;
b) soit tenir des réunions
d'administrateurs ou d'actionnaires à l'intérieur de la province;
c) soit introduire une requête auprès
du Directeur, du ministre ou à une cour conformément à cette loi, à la Loi
sur les corporations commerciales ou aux lois de la province du
Nouveau-Brunswick;
d) soit agir comme fidéicommissaire à
l'égard de toute fiducie qui est indiquée comme étant soumise aux lois de la
province.
18(4) L'interdiction, énoncée à l'alinéa
(1)b), d'effectuer des opérations de fiducie, d'agir en qualité de
confidé ou d'administrer des fiducies au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au
Canada n'empêche pas la Corporation d'administrer au Nouveau-Brunswick des
fiducies en sa qualité de fiduciaire ou de confidé avec ou pour des personnes
qui n'étaient pas des résidents du Canada à la date de la nomination de la
Corporation à titre de fidéicommissaire ou de fiduciaire lorsqu'il y a des
motifs raisonnables de croire à l'existence d'une situation d'urgence. Une
déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve ou de la Loi
sur la preuve du Canada par un dirigeant de la Corporation ou par toute
autre personne sachant, personnellement ou en se fondant sur des renseignements
qu'il ou elle tient pour véridiques, qu'une situation d'urgence existe, doit
être immédiatement déposée auprès du ministre.
18(5) Après dépôt entre ses mains de la
déclaration solennelle prévue au paragraphe (4), le ministre peut, lorsqu'il y
a lieu, fixer les conditions pour continuer l'administration des fiducies
visées dans ce paragraphe.
19 L'Annexe
A de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par l'adjonction après :
Kleinwort Benson International Trustees Limited,
constituée en corporation par la Loi constituant en corporation Kleinwort
Benson International Trustees Limited
de ce qui suit :
Concilium Trustees Canada Inc., constituée en
corporation par la Loi constituant en corporation Concilium Trustees Canada
Inc.
20 La
présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par proclamation.