PROJET DE LOI 74
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 78 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
Permis de conduire
78(5.1) Si la personne visée au paragraphe (5) est âgée de moins de 21 ans, le registraire lui délivre un permis sujet à la restriction visée au paragraphe 91(1.01).
2 L’article 84 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii); (accompanying driver)
b)  au paragraphe (4)
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
Permis d’apprenti
84(5) Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a)  si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b)  le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c)  le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
Permis d’apprenti
84(5.1) La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2) Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3) Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4) Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
e)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
Permis d’apprenti
84(6) Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a)  ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b)  ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
f)  au paragraphe (11), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’alinéa (4)d) ou au paragraphe (5) ou 310.02(13) » et son remplacement par « à l’alinéa (4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13) »;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (13) :
Permis d’apprenti
84(13.1) Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a)  est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b)  est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
h)  par l’abrogation du paragraphe (14);
i)  par l’abrogation du paragraphe (15).
3 Le paragraphe 86(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Demandes de mineurs
86(1) La demande de permis ou d’une exemption prévue au paragraphe 84(5.2) faite par une personne de moins de 18 ans doit être accompagnée d’un consentement écrit signé
4 L’article 87 de la Loi est modifié et remplacé par ce qui suit :
Demandes de mineurs
87 Quiconque signe un consentement comme le requiert l’article 86 peut ultérieurement adresser au registraire une demande écrite visant à faire annuler le permis délivré au mineur ou l’exemption accordé au mineur et le registraire doit alors annuler le permis ou l’exemption, selon le cas.
5 L’article 91 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Délivrance de permis
91(1) Sous réserve du paragraphe (1.01), le registraire doit, sur paiement des droits exigés, délivrer au requérant admissible le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter les éléments suivants :
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
Délivrance de permis
91(1.01) Si le requérant admissible est âgé de moins de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis, imposer une restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21 ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, s’il a consommé de l’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang.
91(1.02) Commet une infraction, le titulaire d’un permis restreint visé au paragraphe (1.01) ou 78(5.1) qui conduit un véhicule à moteur en contravention de la restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
91(1.03) Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1.02).
91(1.04) Dans toute poursuite relative à une infraction au paragraphe (1.02), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve de la restriction visée au paragraphe (1.01) est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
6 Le paragraphe 98(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  de toutes les exemptions accordées au titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape en application du paragraphe 84(5.2), et
7 Le paragraphe 297(2) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d.1) et son remplacement par ce qui suit :
d.1)  dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d.2) et son remplacement par ce qui suit :
d.2)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
8 L’article 310.02 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa 84(4)d) ou le paragraphe 84(5) » et son remplacement par « l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) »;
b)  au paragraphe (14), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) » et son remplacement par « l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) »;
c)  au paragraphe (15), par la suppression de « l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) » et son remplacement par « l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ».
9 L’article 310.03 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) » et son remplacement par « l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ».
10 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
84(4)a), b), c) or d)...............
C
et son remplacement par ce qui suit :
84(4)a), b), c), c.1) ou d) ...............
C
b)  par la suppression de
84(5)...............
C
et son remplacement par ce qui suit :
84(5)a), b) ou c)...............
C
84(5.3) ...............
C
c)  par l’adjonction après
90(2)...............
E
de ce qui suit :  
91(1.02)...............
C
11 Est abrogée la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 39 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996.
12 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
a)  Nouvelle disposition.
b)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Nouvelle disposition.
c)  Texte de la disposition actuelle :
84(5) Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve de la condition que le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang, et le conducteur-débutant doit satisfaire à cette condition.
d)  Nouvelles dispositions.
e)  Texte de la disposition actuelle :
84(6) Le conducteur-débutant est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape lorsque
a)  le conducteur a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les quatre mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite, ou
b)  le conducteur a été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
f)  Modification corrélative.
g)  Nouvelle disposition.
h)  Texte de la disposition actuelle :
84(14) Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
i)  Texte de la disposition actuelle :
84(15) Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelles dispositions.
Article 6
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 7
a)  Texte de la disposition actuelle :
297(2) Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
d.1)  dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b) ou c), 3 points;
b)  Texte de la disposition actuelle :
297(2) Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
d.2)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) ou 310.02(13), 10 points;
Article 8
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelle disposition.
Article 11
Abrogation.
Article 12
Entrée en vigueur.