PROJET DE LOI 74
Loi modifiant la Loi
sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 78 de la Loi sur les véhicules à moteur,
chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
Permis de conduire
78(5.1) Si la personne visée au paragraphe (5) est âgée
de moins de 21 ans, le registraire lui délivre un permis sujet à
la restriction visée au paragraphe 91(1.01).
2 L’article
84 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre
alphabétique :
« conducteur accompagnateur »
désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à
l’alinéa 84(4)a) ou b)
ou au sous-alinéa 84(5)a)(i)
ou (ii); (accompanying driver)
b) au
paragraphe (4)
(i) à l’alinéa
c), par la suppression de « et » à la fin
de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) il est interdit au conducteur-débutant
de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
c) par
l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui
suit :
Permis d’apprenti
84(5) Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape,
conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou
le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit
alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit
satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé
de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes
(5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit
et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le
véhicule à moteur pour un passager à côté
du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné
d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à
côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un
permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti,
qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à
moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place
dans le véhicule à moteur pour un passager à côté
du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation
et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un
permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à
moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé,
autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à
conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres
passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception
du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa
(i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être
accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper
un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut
avoir consommé d’alcool en une quantité telle que
le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool
dans cent millilitres de sang.
d) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (5) :
Permis d’apprenti
84(5.1) La restriction visée à l’alinéa (5)a)
ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un
véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives
ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2) Dès que possible à la suite d’une demande qui
vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le
registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les
conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter
le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape
de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3) Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être
titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions
de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins
trois années.
84(5.4) Constitue un moyen de défense à une accusation portée
contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a),
b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa
(5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que
le fait de se conformer à cette disposition présentait ou
aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate
pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son
passager.
e) par l’abrogation
du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
Permis d’apprenti
84(6) Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti
de la deuxième étape dans l’une des circonstances
suivantes :
a) ou bien qu’il a été
titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape
sans interruption durant les huit mois civils précédents
ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation
de conducteur licencié pendant les deux années précédentes
et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été
titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape
sans interruption durant les douze mois civils précédents
ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve
de conduite.
f) au paragraphe
(11), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « à l’alinéa (4)d) ou
au paragraphe (5) ou 310.02(13) » et son remplacement par « à l’alinéa
(4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13) »;
g) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (13) :
Permis d’apprenti
84(13.1) Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées
en vertu du paragraphe 84(4) ou
(5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première
ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été
assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé
de moins de 21 ans.
h) par l’abrogation
du paragraphe (14);
i) par l’abrogation
du paragraphe (15).
3 Le
paragraphe 86(1) de la Loi est modifié par la suppression du
passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
Demandes de mineurs
86(1) La demande de permis ou d’une exemption prévue au
paragraphe 84(5.2) faite par une
personne de moins de 18 ans doit être accompagnée d’un
consentement écrit signé
4 L’article
87 de la Loi est modifié et remplacé par ce qui suit :
Demandes de mineurs
87 Quiconque signe un consentement comme le requiert l’article 86 peut ultérieurement adresser au
registraire une demande écrite visant à faire annuler le
permis délivré au mineur ou l’exemption accordé
au mineur et le registraire doit alors annuler le permis ou l’exemption,
selon le cas.
5 L’article
91 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
Délivrance de permis
91(1) Sous réserve du paragraphe (1.01), le registraire doit,
sur paiement des droits exigés, délivrer au requérant
admissible le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter
les éléments suivants :
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
Délivrance de permis
91(1.01) Si le requérant admissible est âgé de moins
de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis,
imposer une restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21
ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la
surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche
ou non, s’il a consommé de l’alcool en une quantité
telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes
d’alcool dans cent millilitres de sang.
91(1.02) Commet une infraction, le titulaire d’un permis restreint
visé au paragraphe (1.01) ou 78(5.1) qui conduit un véhicule à moteur en contravention
de la restriction imposée par le registraire et énoncée
dans ce permis.
91(1.03) Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de quiconque
est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe
(1.02).
91(1.04) Dans toute poursuite relative à
une infraction au paragraphe (1.02), un certificat présenté
comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une
personne était autorisée à conduire un véhicule à
moteur dans la province sous réserve de la restriction visée
au paragraphe (1.01) est recevable en preuve et fait foi, en
l’absence de preuve contraire, de la véracité des
faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de
prouver l’authenticité de la signature ni le caractère
officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
6 Le
paragraphe 98(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa b), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) de toutes les exemptions accordées
au titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape
en application du paragraphe 84(5.2),
et
7 Le paragraphe 297(2) de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation de l’alinéa d.1) et son remplacement
par ce qui suit :
d.1) dans le cas de toute infraction à
l’alinéa 84(4)a),
b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
b) par l’abrogation
de l’alinéa d.2) et son remplacement par ce qui suit :
d.2) dans le cas d’une infraction à
l’alinéa 84(4)d) ou (5)c)
ou au paragraphe 310.02(13), 10
points;
8 L’article 310.02 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(3), par la suppression de « l’alinéa 84(4)d)
ou le paragraphe 84(5) » et son remplacement par « l’alinéa
84(4)d) ou (5)c) »;
b) au paragraphe
(14), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe
84(5) » et son remplacement par « l’alinéa 84(4)d)
ou (5)c) »;
c) au paragraphe
(15), par la suppression de « l’alinéa 84(4)d)
ou au paragraphe 84(5) » et son remplacement par « l’alinéa
84(4)d) ou (5)c) ».
9 L’article 310.03 de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression
de « l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) »
et son remplacement par « l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ».
10 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par la
suppression de
84(4)a),
b), c) or d)............... |
C |
et
son remplacement par ce qui suit :
84(4)a), b), c), c.1) ou d) ............... |
C |
b) par
la suppression de
et
son remplacement par ce qui suit :
84(5)a), b) ou c)............... |
C |
84(5.3) ............... |
C |
c) par
l’adjonction après
de
ce qui suit :
91(1.02)............... |
C |
11 Est abrogée la Loi modifiant la Loi
sur les véhicules à moteur, chapitre 39 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1996.
12 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
a) Nouvelle disposition.
b)
i) Modification corrélative.
ii) Nouvelle disposition.
c) Texte de la disposition actuelle
:
84(5) Le conducteur-débutant qui, durant
la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur
ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule
soit en marche ou non, agit alors sous réserve de la condition
que le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé d’alcool
en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant
n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent
millilitres de sang, et le conducteur-débutant doit satisfaire à
cette condition.
d) Nouvelles dispositions.
e) Texte de la disposition actuelle
:
84(6) Le conducteur-débutant est apte à
devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape
lorsque
a) le conducteur a été titulaire
d’un permis d’apprenti de la première étape
sans interruption durant les quatre mois civils précédents
ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation
de conducteur licencié pendant les deux années précédentes
et qu’il a réussi l’épreuve de conduite, ou
b) le conducteur a été titulaire
d’un permis d’apprenti sans interruption durant les douze
mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il
a réussi l’épreuve de conduite.
f) Modification corrélative.
g) Nouvelle disposition.
h) Texte de la disposition actuelle
:
84(14) Lors de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être
un permis d’apprenti de la première étape.
i) Texte de la disposition actuelle
:
84(15) Aux fins de déterminer la période
passée dans la première étape ou comme titulaire d’un
permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7
visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé
pour la période où le titulaire détenait ce permis
spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur
de ce paragraphe.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
a) Modification corrélative.
b) Nouvelles dispositions.
Article 6
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 7
a) Texte de la disposition actuelle
:
297(2) Le registraire doit enlever à
chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque
déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle,
le nombre de points suivant :
d.1) dans le cas de toute infraction à
l’alinéa 84(4)a), b) ou c), 3 points;
b) Texte de la disposition actuelle
:
297(2) Le registraire doit enlever à
chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque
déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle,
le nombre de points suivant :
d.2) dans le cas d’une infraction à
l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) ou 310.02(13),
10 points;
Article 8
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 11
Abrogation.
Article 12
Entrée en vigueur.