PROJET DE LOI 75
Loi sur les sages-femmes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité de discipline » Le comité de discipline établi en vertu de l’article 38. (Discipline Committee)
« comité des plaintes » Le comité des plaintes établi en vertu de l’article 38. (Complaints Committee)
« Conseil » Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 4. (Council)
« faute professionnelle » Conduite, comportement, attitude affichés ou agissements dans le cadre de l’exercice de la profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, peuvent être raisonnablement considérés comme disgracieux, déshonorants ou malhonnêtes ou non professionnels ou indignes de la profession, et sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, s’entend notamment : (professionnal misconduct)
a)  du non respect des normes de pratique de sage-femme;
b)  du non respect du code de déontologie adopté par le Conseil;
c)  du fait d’infliger des sévices sexuels ou physiques à une personne ou d’en abuser verbalement ou d’abuser de ses émotions;
d)  s’approprier de façon indue des biens personnels, des médicaments ou d’autres biens qui appartiennent à une patiente ou à l’employeur d’une sage-femme;
e)  le fait d’influencer de façon inappropriée une patiente pour qu’elle fasse ou change un testament ou qu’elle donne ou change une procuration;
f)  le fait d’abandonner à tort une patiente;
g)  négliger de prodiguer des soins à une patiente;
h)  le fait de ne pas user de discrétion quant à la communication de renseignements confidentiels;
i)  la falsification de documents;
j)  le fait d’utiliser de façon inappropriée son statut professionnel de sage-femme pour en tirer un avantage pour elle-même;
k)  le fait de faire la promotion pour en tirer un avantage pour elle-même d’un médicament, d’un dispositif, d’un traitement, d’un procédé, d’un produit ou d’un service qui n’est pas nécessaire ou qui est inefficace ou dangereux;
l)  le fait de publier ou de faire publier une annonce qui est fausse, frauduleuse, dolosive ou qui induit en erreur;
m)  le fait de frauder ou de faire des fausses représentations ou d’user de dol ou encore de cacher un fait important en faisant une demande d’accès à l’exercice de la profession de sage-femme ou pour s’assurer l’accès à l’exercice de la profession de sage-femme ou en faisant tout examen prévu par la présente loi, notamment par l’utilisation de titres de compétences obtenus frauduleusement ou d’aider une personne à faire ce qui est précité.
« incapacité » Signifie, en ce qui concerne une sage-femme, que la maladie ou les troubles physiques ou mentaux dont elle souffre, rendent souhaitable, dans l’intérêt du public, que l’exercice de la profession lui soit interdit ou soit assujetti à des restrictions, et « incapable » a un sens correspondant. (incapacity)
« incompétence » Signifie, en ce qui concerne une sage-femme, que les soins professionnels dispensés à un patient indiquent un manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement ou un mépris pour le bien-être du patient d’une nature ou d’une importance qui démontre son inaptitude à continuer à exercer ou la nécessité d’imposer des restrictions à son exercice de la profession. (incompetence)
« membre » Personne qui, sauf indication du contexte, est inscrite au tableau de l’Ordre et dans le cadre disciplinaire ou dans le cadre d’une enquête s’entend également d’une personne qui n’a plus le droit d’exercer la profession de sage-femme en raison d’une suspension ou d’une révocation ou encore parce son inscription au tableau a expiré ou qu’elle a démissionné. (member)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« patiente » S’entend également d’une cliente. (patient)
« professionnel de la santé » Les travailleurs sociaux immatriculés sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick et les personnes à qui une loi de la province permet de dispenser un service lié à ce qui est énoncé aux alinéas suivants : (health professionnal)
a)  au maintien de la santé ou à l’amélioration de la santé des personnes;
b)  au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes.
« registraire » Personne qui a le poste prévu à l’article 18. (Registrar)
« sage-femme » Personne inscrite au tableau de l’Ordre, sauf indication contraire du contexte. (midwife)
« tableau » Tableau visé à l’article 20. (register)
La profession de sage-femme
2(1) Dans la présente loi, l’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à faire le suivi des femmes pendant leur grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à faire le suivi de leur nouveau-né en santé et à prodiguer des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normales et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.
2(2) La sage-femme dans l’exercice de sa profession :
a)  consulte un médecin ou oriente une patiente vers un médecin ou lui transfère une patiente selon ce qui est prévu par les normes de pratique établies par règlement;
b)  prescrit des épreuves de dépistage et de diagnostic et les interprète selon ce qui est prévu par les règlements;
c)  prescrit ou administre des médicaments en conformité avec les règlements;
d)  prodigue d’autres soins de santé dans le cadre de l’exercice de sa profession de la façon prévue par les normes de pratique établies par règlement.
Sévices sexuels
3(1) Dans la présente loi, on entend par sévices sexuels infligés à une patiente ce qui suit :
a)  les rapports sexuels ou toute autre forme de relation physique de nature sexuelle entre une sage-femme et une patiente;
b)  les attouchements de nature sexuelle portés sur la personne de la patiente par la sage-femme;
c)  le comportement de la sage-femme ou ses remarques à connotation sexuelle ciblant la patiente ou à son intention.
3(2) Aux fins du paragraphes (1), « nature sexuelle » ou « connotation sexuelle » ne sauraient qualifier les palpations, le comportement ou les remarques de nature clinique et qui sont appropriés au service fourni.
CONSEIL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick
4 Est créé un ordre professionnel portant le nom suivant : Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick. L’Ordre est dirigé par un Conseil.
Conseil de l’Ordre – composition
5 Le Conseil de l’Ordre est composé de sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, selon ce qui suit :
a)  deux sages-femmes inscrites au tableau de l’Ordre des sages-femmes d’une province ou d’un territoire du Canada;
b)  une personne membre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
c)  une personne membre de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick;
d)  une personne membre de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick;
e)  une personne à l’emploi du ministère de la Santé;
f)  une personne profane n’ayant jamais été admise à l’exercice de la profession de sage-femme.
Mandat
6(1) Le mandat de chacun des membres du Conseil est de trois ans au plus.
6(2) Un membre du Conseil peut se voir confier plus d’un mandat sans toutefois dépasser deux mandats consécutifs en sus de tout mandat de remplaçant.
6(3) Le mandat d’un membre qui démissionne prend fin le jour où le Conseil reçoit sa démission.
Rémunération et remboursement des dépenses
7 Un membre du Conseil a droit à la rémunération ainsi qu’au remboursement de ses dépenses comme le prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Vacance
8(1) En cas de vacance au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat pour le poste qui est devenu vacant.
8(2) Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Quorum
9 La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.
Mission
10 Le Conseil a pour mission :
a)  de réglementer l’exercice de la profession de sage-femme;
b)  d’établir, de maintenir et de préconiser des normes de pratique de la profession de sage-femmes;
c)  d’établir, de maintenir, de concevoir et de préconiser des règles au code de déontologie;
d)  d’exercer toutes les attributions que lui confère la présente loi ou une autre loi;
e)  d’aviser le ministre sur des sujets liés à la profession de sage-femme.
Pouvoirs du Conseil
11 Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le Conseil a la capacité et tous les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique et il peut notamment faire ce qui suit :
a)  conclure une entente avec tout gouvernement, personne, agence, organisme, institution ou une autre entité;
b)  acquérir et détenir des biens, réels ou personnels par vente, bail, crédit-bail, concession, échange ou autrement et il a le droit d’en disposer par tout moyen;
c)  voir à la gestion de ses biens, à ses activités et à ses affaires internes notamment la gestion de son personnel;
d)  emprunter et dépenser pour lui permettre d’accomplir sa mission, de consentir des sûretés sur ses biens réels et personnels pour garantir ses emprunts par le biais d’une hypothèque ou d’un nantissement ou par tout grèvement;
e)  faire tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l’exercice de ses pouvoirs décrits aux alinéas a) à d).
Règlements administratifs
12(1) Le Conseil peut, par voie de règlements administratifs, faire ce qui suit :
a)  prévoir la tenue des réunions du Conseil ou des comités du Conseil et la procédure de ces réunions;
b)  fixer le moment et décider de l’endroit des réunions ordinaires du Conseil, décider qui les convoque et prévoir les règles applicables aux réunions extraordinaires et le préavis à donner pour les réunions extraordinaires;
c)  prévoir la création des comités et la nomination des membres aux comités qu’il juge opportuns;
d)  prévoir la composition des comités créés par le Conseil ainsi que la tenue et la procédure des réunions de ces comités et les attributions du Conseil;
e)  prescrire les droits d’inscription au tableau et les cotisations et dans les cas où le Conseil le juge souhaitable, prescrire un barème des droits à verser et les cotisations selon les différentes classes d’inscription;
f)  prescrire les formulaires et leur utilisation;
g)  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil quelles sont les compétences que doivent posséder les personnes nommées au Conseil;
h)  prévoir les attributions des dirigeants, des mandataires et des employés du Conseil et les compétences qu’ils doivent posséder;
i)  approuver un code de déontologie;
j)  prévoir tout ce qui est nécessaire aux affaires internes du Conseil.
12(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs visés au paragraphe (1).
Plan d’affaires
13(1) Le Conseil prépare et soumet à l’approbation du ministre un plan d’affaires pour chaque exercice financier.
13(2) Le Conseil ne peut modifier ce plan sans avoir obtenu au préalable l’approbation du ministre.
Budget
14(1) Le Conseil doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, soumettre au ministre un budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
14(2) Le ministre verse chaque année au Conseil les crédits que la Législature a affectés pour ses activités.
14(3) Le Conseil ne peut accuser de déficit.
Exercice financier
15 L’exercice financier du Conseil débute le 1er avril pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.
Rapport annuel
16(1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel qui comprend ce qui suit :
a)  un rapport d’activité de l’Ordre pour l’exercice financier précédent;
b)  tous les autres renseignements demandés par le ministre.
16(2) Le Conseil remet au ministre son rapport annuel au plus tard le 31 juillet de chaque année.
16(3) Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative si elle est en session sinon, il le dépose à la prochaine session.
Rapports spéciaux
17 Le Conseil prépare et remet au ministre les rapports, les dossiers, les documents ou lui donne tous les renseignements que ce dernier demande dans le délai qu’il lui impartit et en la forme qu’il lui demande.
INSCRIPTION ET ACCÈS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME
Registraire
18 Le Conseil nomme un registraire à titre amovible.
Le registraire peut déléguer
19 Le registraire peut déléguer à l’un des employés du Conseil un pouvoir ou une fonction; cette délégation doit toutefois revêtir la forme écrite.
Tableau de l’Ordre
20 Le registraire met en place et maintient le tableau de l’Ordre formé des volets suivants :
a)  le volet des sages-femmes en exercice actif, sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse de chaque personne qui a les compétences requises pour être inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes selon la présente loi et ses règlements et qui lui donne dès lors, le droit de pratiquer la profession de sage-femme;
b)  le volet des sages-femmes en exercice probatoire, sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse de chaque personne qui a complété la formation de sage-femme dans une école reconnue et qui une fois les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre remplies est admissible à voir son nom inscrit au volet des sages-femmes en exercice actif;
c)  le volet formé des listes d’aptitude, sur lesquelles sont inscrits le nom et l’adresse des personnes qui possède les compétences requises pour l’une quelconque des catégories d’inscription prévues par les règlements et qui ne sont pas inscrites au volet des sages-femmes en exercice actif ou au volet des sages-femmes en exercice probatoire.
Demande d’inscription
21 Outre les exigences qui peuvent être prévues par ailleurs dans la présente loi ou les règlements, la postulante peut voir son nom inscrit au volet approprié si elle, démontre au registraire, preuves à l’appui, l’un ou l’autre des faits suivants :
a)  elle est détentrice d’un baccalauréat en pratique sage-femme d’une université canadienne;
b)  elle possède une formation équivalente au titre universitaire visé à l’alinéa a).
Comité d’appel des inscriptions
22(1) Le Conseil crée un comité d’appel des inscriptions et décide de sa composition.
22(2) Le comité d’appel des inscriptions exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi, ses règlements et les règlements administratifs.
22(3) La postulante qui s’est vue refuser l’inscription au tableau de l’Ordre, peut en appeler de cette décision en donnant un avis écrit au comité d’appel des inscriptions dans les trente jours de la notification du refus.
22(4) La procédure à suivre lors d’un appel au comité d’appel des inscriptions est celle prévue aux règlements.
22(5) La décision du comité d’appel des inscriptions est finale.
Inscription au volet des sages-femmes en exercice actif
23 Seule la personne inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre a le droit d’exercer la profession de sage-femme ou de se présenter en tant que sage-femme au Nouveau-Brunswick, sous réserve des restrictions attachées à son permis d’exercice.
Reprise de l’exercice actif dans la province
24 Malgré l’article 23, la sage-femme qui a exercé dans la province et qui a fait l’objet de mesures disciplinaires en tant que sage-femme ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick ou qui y fait l’objet de plaintes qui sont non encore réglées, ne peut à son retour dans la province reprendre l’exercice de sa profession sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a)  elle a donné notification au Conseil des mesures disciplinaires prononcées contre elle ou des plaintes portées contre elle;
b)  elle a reçu du Conseil l’autorisation de reprendre l’exercice de sa profession dans la province.
Permis d’exercice
25(1) Le registraire, sur demande accompagnée du droit exigé, fait en sorte qu’un permis d’exercice soit délivré annuellement ou sur une autre base périodique prescrite à quiconque a son nom inscrit au tableau de l’Ordre.
25(2) Le permis porte une date d’expiration et indique à quel volet du tableau de l’Ordre sa titulaire est inscrite. Il fait aussi mention des restrictions à son droit d’exercice.
Exercice illégal et usurpation de titre réservé
26 Seules les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des sages-femmes en exercice actif peuvent exercer la profession de sage-femme ou se présenter comme telles et en outre, elles sont les seules qui peuvent utiliser un titre ou une autre désignation ou initiales comme « sage-femme », « sage-femme inscrite », « midwife » ou « registered midwife » qui indiquent ou tendent à indiquer qu’elles ont droit d’exercer la profession de sage-femme.
Radiation du tableau
27(1) Le registraire procède à la radiation d’un nom au tableau dans les cas suivants :
a)  à la demande de la sage-femme ou avec son consentement donné par écrit;
b)  quand le nom y a été inscrit par erreur;
c)  après notification du décès de la sage-femme;
d)  en cas de révocation du droit d’exercice;
e)  lorsque la personne ne remplit plus les exigences relatives à l’exercice de la profession.
27(2) Le registraire procède ou fait en sorte que l’on procède à la radiation du nom de quiconque ne remplit plus les exigences relatives à l’inscription au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre ou du volet des sages-femmes en exercice probatoire ou de l’une des listes d’aptitudes du troisième volet.
27(3) Sauf indication contraire par ailleurs, la radiation du tableau emporte cessation des privilèges donnés par l’inscription.
Notification
28 Le registraire donne sans délai notification de la radiation à la sage-femme dont le nom est radié du tableau. Cette notification se fait par courrier recommandé à la dernière adresse de la sage-femme qui figure au tableau ou aux registres de l’Ordre.
Retour du permis d’exercice
29 La sage-femme dont le droit d’exercice a été suspendu ou révoqué doit retourner son permis d’exercice au registraire.
Rétablissement de l’inscription au tableau de l’Ordre
30 Le Conseil peut procéder au rétablissement de l’inscription d’une personne dont le droit d’exercice a été suspendu ou révoqué, sous réserve des modalités et conditions qu’il prescrit.
Conditions préalables à l’exercice – assurances
31(1) Il est interdit à une sage-femme d’exercer sa profession sans avoir fourni au préalable la preuve d’assurance-responsabilité civile professionnelle valide que les règlements peuvent exiger lors du renouvellement de son permis d’exercice.
31(2) Le registraire peut suspendre le permis d’exercice d’une personne sage-femme qui ne fournit pas une preuve d’assurance-responsabilité civile professionnelle valide comme le prévoit le paragraphe (1).
Recouvrement d’honoraires
32 Est irrecevable l’instance devant tout tribunal pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou toute autre somme représentant une rémunération pour fournir des services de sage-femme à moins d’être titulaire du permis d’exercice prévu par la présente loi.
Signalement de sévices sexuels
33(1) Commet une faute professionnelle, toute sage-femme qui, dans l’exercice de la profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a commis des sévices sexuels sur la personne d’une patiente ou d’un patient et qui ne le signale pas, par écrit, à l’ordre professionnel du professionnel de la santé en question et ce, dans les vingt et un jours qui suivent les événements qui y donnent lieu.
33(2) N’est pas tenue de faire le signalement prévu au paragraphe (1), la sage-femme qui ne connaît pas le nom du professionnel de la santé qui devrait faire l’objet du signalement.
33(3) Si les motifs raisonnables qui l’incitent à faire le signalement prévu au paragraphe (1) sont suscités par des renseignements obtenus de l’une des patientes de la sage-femme, cette dernière doit, au préalable, faire de son mieux pour aviser sa patiente qu’un signalement sera fait.
33(4) Le signalement prévu au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a)  le nom de la sage-femme qui fait le signalement;
b)  le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c)  ce que la sage-femme sait de la commission des sévices sexuels;
d)  sous réserve du paragraphe (5), le nom de la patiente ou du patient du professionnel de la santé qu’elle croit avoir été victime de sévices sexuels.
33(5) Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de sévices sexuels ne peut être donné dans ce signalement que s’il y consent ou dans le cas où il ou elle est incapable, que si son représentant y consent; ce consentement doit être donné par écrit.
33(6) Est irrecevable toute instance visant une sage-femme qui, de bonne foi, fait le signalement prévu au paragraphe (1).
33(7) L’article 3 s’applique avec les adaptations nécessaires à des sévices sexuels sur la personne d’une patiente ou d’un patient par un autre professionnel de la santé.
Responsabilité de l’employeur
34 Hormis la patiente d’une sage-femme ou une personne agissant au nom de cette dernière à titre gratuit et non dans l’espoir de recevoir une rétribution, quiconque est l’employeur d’une sage-femme ou lui procure du travail à ce titre doit faire ce qui suit :
a)  s’assurer au moment de l’engagement et au moins une fois par année par la suite si l’emploi se poursuit, que la sage-femme est titulaire du permis d’exercice approprié délivré sous le régime de la présente loi et qu’il soit en cours de validité et quelle n’accomplit pas de fonctions ou de tâches contraires aux restrictions de son permis d’exercice;
b)  lorsqu’il est mis fin à l’emploi d’une sage-femme en raison de sa malhonnêteté, de son incompétence ou de son incapacité, en faire part par écrit et ce, sans délai, au Conseil et en fournir une copie à la sage-femme.
Situations d’urgence
35 Rien dans la présente loi n’interdit quiconque de venir en aide à une personne en cas d’urgence ni ne l’en empêche.
Exclusions
36 Rien dans la présente loi n’interdit ou n’empêche ce qui suit :
a)  l’exercice de la médecine par une personne qui y est autorisée par la Loi médicale;
b)  l’exercice de la pharmacie par une personne qui y est autorisée par la Loi sur la Pharmacie;
c)  l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière ou praticienne par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
d)  l’exercice de la paramédecine par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les travailleurs paramédicaux;
e)  l’exercice de toute profession réglementée par une loi de la province du Nouveau-Brunswick.
PLAINTES ET DISCIPLINE
Rétention de la compétence de l’Ordre
37 La personne dont le permis d’exercice a été suspendu ou révoqué ou encore dont le permis d’exercice est expiré ou qui a démissionné de l’Ordre lui demeure assujettie pour toute question de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité qui relevait de l’Ordre alors que cette personne pratiquait la profession de sage-femme ou pendant que son permis d’exercice était suspendu.
Création de comités
38(1) Le Conseil doit avoir les comités permanents suivants :
a)  le comité des plaintes;
b)  le comité de discipline.
38(2) Le Conseil nomme les membres des comités selon ce qui suit :
a)  comité des plaintes – deux sages-femmes qui sont soit inscrites au tableau de l’Ordre comme le prévoit la présente loi ou membres en règle de l’ordre des sages-femmes d’une autre province ou d’un territoire et d’un profane qui n’a jamais exercé la profession de sage-femme;
b)  comité de discipline – deux sages-femmes qui sont soit inscrites au tableau de l’Ordre comme le prévoit la présente loi ou membres en règle de l’ordre des sages-femmes d’une autre province ou d’un territoire et d’un profane qui n’a jamais exercé la profession de sage-femme.
38(3) Le Conseil nomme pour chacun des comités permanents le membre qui en assure la présidence parmi ses membres.
38(4) Deux membres du comité dont le profane forme le quorum.
38(5) Une personne ne peut siéger à la fois au comité des plaintes et au comité de discipline et un membre du Conseil ne peut siéger aux comités permanents.
38(6) Ne peut siéger au comité de discipline quiconque participe à une enquête qui porte sur l’objet de l’audience.
Plaintes au registraire
39(1) Une plainte portée contre une sage-femme en raison de sa conduite ou de ses actions peut être faite au registraire.
39(2) La plainte est formulée par écrit et indique le nom et l’adresse postale du plaignant.
39(3) Le registraire renvoie au comité des plaintes toute plainte portée contre une sage-femme, si la conduite ou les actions reprochées peuvent constituer une faute professionnelle ou peuvent dénoter chez elle l’incompétence ou l’incapacité.
Le registraire peut demander une enquête
40 Le registraire qui a des raisons de croire que la conduite ou les actions d’une sage-femme peuvent constituer une faute professionnelle ou peuvent dénoter chez elle l’incompétence ou l’incapacité, peut demander au Comité des plaintes de faire une enquête bien qu’aucune plainte n’ait été portée.
Conseil peut demander une enquête
41 Le Conseil peut, de sa propre initiative, demander au comité des plaintes de faire une enquête s’il a des raisons de croire que la conduite ou les actions d’une sage-femme peuvent constituer une faute professionnelle ou peuvent dénoter chez elle l’incompétence ou l’incapacité.
Enquêtes
42(1) Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs afin de savoir si une sage-femme a commis une faute professionnelle, est incompétente ou une incapable, dans les cas suivants :
a)  le comité des plaintes a reçu une plainte contre la sage-femme et a demandé au registraire de nommer un enquêteur;
b)  le comité des plaintes fait une enquête à la demande du registraire ou du Conseil et a demandé au registraire de nommer un enquêteur.
42(2) Un enquêteur nommé par le registraire peut, à tout moment raisonnable, et après avoir fourni une preuve de sa nomination, entrer dans les locaux d’affaires d’une sage-femme ou de son employeur et en faire l’inspection et peut faire l’examen de toute chose qu’il y trouve et pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle pourra fournir des preuves pertinentes à l’objet de l’enquête.
42(3) Il est interdit à quiconque, sans excuse raisonnable, de contrecarrer un enquêteur ou de lui nuire directement ou par personne interposée alors qu’il procède à l’enquête prévue au présent article.
42(4) Il est interdit à quiconque de dissimuler, de cacher ou de détruire ou de faire dissimuler, de faire cacher ou de faire détruire toute chose pertinente à l’enquête.
42(5) Aux fins d’une enquête, un enquêteur ne peut entrer dans des lieux utilisés comme habitation sauf avec le consentement de l’occupant ou en vertu d’un mandat délivré sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
Copies de documents
43(1) Au présent article, « document » signifie toute note quelle qu’en soit la forme et s’entend également d’une partie de celle-ci.
43(2) L’enquêteur peut, aux frais du Conseil, faire des copies d’un document qu’il peut examiner selon le paragraphe 42(2) ou en application d’un mandat délivré comme le prévoit le paragraphe 42(5).
43(3) L’enquêteur peut prendre un document visé au paragraphe (2) s’il n’est pas pratique d’en faire copie à l’endroit où il est examiné ou si une copie n’est pas suffisante aux fins de l’enquête et il peut prendre tout objet qui est pertinent à l’enquête; il doit cependant en donner un récépissé à la personne de qui il les prend.
43(4) L’enquêteur doit rendre le document pris en application du paragraphe (2) aussitôt que possible après que la copie est faite.
43(5) La copie d’un document qu’un enquêteur atteste être une copie véritable doit être admise en preuve dans toute instance dans la même mesure que le document lui-même et avoir la même valeur probante sans faire la preuve de la nomination de l’enquêteur ou de sa signature.
Rapport au registraire
44(1) L’enquêteur doit faire un rapport d’enquête au registraire par écrit.
44(2) Le registraire fait part du rapport d’enquête au comité des plaintes.
Enquête du comité des plaintes
45 Le comité des plaintes doit faire enquête à la suite d’une plainte qui lui a été renvoyée par le registraire ou à sa demande ou à la suite de la demande du Conseil.
Notification
46(1) Le comité des plaintes qui fait enquête sur la conduite ou les actions d’une sage-femme doit faire ce qui suit :
a)  lui en donner notification sans délai;
b)  au moment de la notification, lui fournir copie de tous les rapports, tous les documents et de tous les éléments de preuve présentés au comité par écrit qui se rapportent à la plainte sauf les documents privilégiés;
c)  l’aviser qu’elle peut lui présenter des observations à ce sujet dans les trente jours de la réception de la notification.
46(2) Le comité des plaintes ne peut tenir compte que des éléments matériels et au présent article « élément de preuve » s’entend également de tout document ou chose présentés au comité des plaintes.
46(3) Le comité des plaintes peut retenir les services des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans sa tâche, il peut notamment retenir les services d’un avocat.
Des examens que doit subir la sage-femme
47(1) Le comité des plaintes peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sage-femme visée par l’enquête est une incapable, exiger qu’elle subisse un examen physique ou mental ou les deux examens et qu’ils soient administrés par une ou plusieurs personnes compétentes choisies par le comité. Ce faisant, le comité peut enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à ce qu’elle subisse l’examen ou les examens sous réserve toutefois de ce qui est prévu au paragraphe (3).
47(2) Le comité des plaintes peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sage-femme visée par l’enquête est incompétente, exiger qu’elle subisse les examens qu’il indique pour déterminer si la sage-femme a les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession. Ce faisant, le comité peut enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à ce qu’elle subisse les examens sous réserve toutefois de ce qui est prévu au paragraphe (3).
47(3) Le comité des plaintes ne peut enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice d’une sage-femme que si les alinéas suivants ont été respectés :
a)  la sage-femme a reçu un avis de l’intention du comité de rendre cette ordonnance;
b)  la sage-femme a disposé d’au moins dix jours après réception de l’avis pour présenter au comité ses observations par écrit.
47(4) La personne qui administre un examen comme le prévoit le présent article doit préparer et signer un rapport d’examen dans lequel elle fait part de ses conclusions et relate les faits qui les soutiennent et doit le remettre au comité des plaintes.
47(5) Le comité des plaintes doit sans délai, remettre une copie du rapport d’examen à la sage-femme visée par l’enquête.
47(6) Le rapport préparé et signé comme prévu au paragraphe (4) peut être admis en preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire de prouver son établissement ou la signature de son auteur, si la partie qui présente le rapport en preuve en fournit une copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
47(7) Le comité des plaintes peut, à tout moment après avoir exigé qu’une sage-femme subisse des examens comme le prévoit le présent article, renvoyer la question de l’incapacité ou de l’incompétence au comité de discipline.
47(8) Commet une faute professionnelle la sage-femme qui omet de se soumettre à un examen prévu au paragraphe (1) ou (2).
Mesures que peut prendre le comité des plaintes
48(1) Sauf directive contraire du Conseil, le comité des plaintes doit dans les 90 jours après avoir reçu la plainte ou la demande prévue à l’article 45, conclure l’enquête et après avoir pris en considération les observations présentées par la sage-femme et pris en considération tous les documents et renseignements qu’il estime pertinents ou avoir fait un effort raisonnable en ce sens, il peut faire ce qui suit :
a)  ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise si, à son avis, la plainte est sans fondement ou vexatoire ou si la preuve quant à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité est insuffisante;
b)  renvoyer l’affaire au comité de discipline;
c)  donner un avertissement à la sage-femme;
d)  prendre toute autre mesure qu’il estime convenir dans les circonstances.
48(2) Le comité des plaintes prépare son procès-verbal dans lequel ses conclusions et sa décision sont consignées et en fait parvenir copie à la sage-femme visée par la plainte et au plaignant, le cas échéant, par courrier recommandé.
48(3) Rien au présent article n’exige que les examens visés à l’article 47 soient administrés avant que le comité des plaintes n’agisse en vertu du paragraphe (1).
Ordonnance provisoire du comité des plaintes
49(1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité des plaintes peut, lorsqu’il renvoie une affaire au comité de discipline et qu’il l’estime nécessaire pour protéger le public en attendant le dénouement de l’instance devant le comité de discipline, rendre une ordonnance provisoire pour faire ce qui suit :
a)  enjoindre au registraire d’assortir le permis d’exercice de la sage-femme visée par la plainte des restrictions qu’il lui précise;
b)  enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice de la sage-femme.
49(2) Lorsque le comité des plaintes rend une ordonnance provisoire, il doit notifier par écrit la sage-femme de sa décision et de ses motifs et la sage-femme doit avoir l’occasion de lui faire des observations à ce sujet.
49(3) Le comité des plaintes peut, lorsque des observations sont présentées comme le prévoit le paragraphe (2), faire ce qui suit :
a)  confirmer son ordonnance provisoire;
b)  lever la suspension du permis d’exercice ou annuler les restrictions qui assortissent le permis d’exercice.
49(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par le comité de discipline ou le comité des plaintes en application de l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’y ait sursis de la mesure décrétée par l’ordonnance suite à la demande prévue au paragraphe (5).
49(5) La sage-femme contre qui une mesure est prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’en ordonner le sursis.
49(6) Dans le cas où le comité des plaintes rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) relativement à une affaire renvoyée au comité de discipline ce dernier doit traiter l’affaire rapidement.
Renvoi au comité de discipline – audience
50(1) Le comité de discipline doit tenir une audience sur une affaire d’allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité d’une sage-femme qui lui a été renvoyée par le comité des plaintes.
50(2) Le comité de discipline doit, trente jours au moins avant la date de l’audience, signifier un avis de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audience au Conseil, à la sage-femme contre qui les allégations sont faites et au plaignant, le cas échéant.
50(3) L’avis à la sage-femme contre qui les allégations sont faites doit décrire l’objet de l’audience et l’aviser que le comité peut tenir l’audience en son absence.
50(4) Le comité de discipline peut, à tout moment, permettre la modification d’un avis d’audience pour corriger des erreurs ou des omissions mineures ou typographiques, s’il estime juste et équitable de le faire et il peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour ne pas porter préjudice à la sage-femme.
Audience publique
51(1) Sous réserve du paragraphe (2), le public est admis à une audience.
51(2) Le comité de discipline peut ordonner le huis clos même partiel, pendant toute l’audience ou partie de celle-ci, s’il est convaincu que l’on se trouve dans l’une des situations suivantes :
a)  des renseignements personnels, financiers ou d’autres renseignements risquent d’être révélés et leur portée est telle que cela est susceptible de causer un tort important au point de l’emporter sur le désir de vouloir respecter le principe de non-huis clos;
b)  le non-huis clos peut être préjudiciable à une personne qui est impliquée dans une instance criminelle ou civile;
c)  le non-huis clos peut mettre une personne en danger.
51(3) Le comité de discipline peut, lorsqu’il l’estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation à l’audience de certains faits, notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.
51(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne saurait empêcher la publication de quoi que ce soit contenu au tableau et qui est mis à la disposition du public.
51(5) Le comité de discipline peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience qui traite de la demande de huis clos prévue au paragraphe (2).
51(6) Le comité de discipline peut, lorsqu’il l’estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation lors de la demande de huis clos de certains faits notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.
51(7) Le comité de discipline doit déclarer à l’audience, les motifs à l’appui de l’ordonnance de huis-clos et cette ordonnance et les motifs qui la soutiennent sont consignés par écrit et mis à la disposition du public.
51(8) Le comité de discipline, alors qu’il rend l’ordonnance de huis clos prévue au paragraphe (2) en raison du fait qu’il devient impérieux de ne pas divulguer des faits dans l’intérêt d’une personne :
a)  doit permettre aux parties, au plaignant ainsi qu’à leurs représentants légaux et à leurs représentants personnels d’être présents à l’audience;
b)  peut permettre à toute autre personne d’être présente à l’audience quand cela s’avère pertinent selon lui.
Parties à une audience
52 Le Conseil et la sage-femme contre qui les allégations sont faites sont parties à l’audience.
Parties peuvent comparaître avec leur avocat
53 Les parties à une audience peuvent y comparaître avec leur avocat.
Le plaignant peut assister à l’audience
54(1) Le plaignant, le cas échéant, peut assister à l’audience dans son intégralité avec ou sans avocat, et peut présenter au comité de discipline ses observations par écrit ou oralement avant et après les témoignages.
54(2) Malgré le paragraphe (1), le comité de discipline peut, à la demande d’un témoin dont la déposition porte sur des allégations d’inconduite à caractère sexuel d’une sage-femme et qui regarde le témoin, exclure un plaignant de la partie de l’audience où le témoin dépose.
54(3) Au paragraphe (2), l’expression « allégations d’inconduite à caractère sexuel » signifie des allégations selon lesquelles la sage-femme a infligé des sévices sexuels sur la personne du témoin lorsque le témoin était sa patiente.
Présence des témoins à l’audience et production des documents
55(1) Le président du comité de discipline ou le registraire peut ordonner à quiconque d’assister à l’audience pour y témoigner et produire des dossiers, documents et autres objets qu’il a en sa possession ou sous son contrôle.
55(2) L’ordre de venir témoigner est donné en signifiant un avis au destinataire intimant sa présence; cet avis indique la date et l’heure où il doit se présenter et s’il y a lieu, l’avis indique les dossiers, les documents ou autres objets qu’il doit y apporter.
55(3) Le président du comité de discipline ou le registraire, à la demande écrite d’une partie ou de son avocat, doit lui fournir sans frais tous les avis dont elle ou il a besoin pour assurer la présence de témoins à l’audience.
55(4) À l’exception de la sage-femme visée par les allégations, la personne qui se présente à l’audience à la suite de l’avis signifié comme le prévoit le présent article a droit à la même provision de présence que celle versée à un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à moins que les règlements ne prescrivent autre chose.
55(5) Toute partie à l’audience peut appeler des témoins.
Le témoin ne se présente pas ou ne produit pas les documents
56(1) À la demande du président du comité de discipline adressée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la personne qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 55 ne se présente pas ou qui ne produit pas les dossiers, documents ou autres objets alors qu’elle en était intimée ou était sommée de le faire par le président ou le registraire ou encore refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle à titre de témoin ou de répondre à toute question à laquelle le comité lui demande de répondre, peut être déclarée coupable d’outrage comme si elle contrevenait à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
56(2) Si la personne qui a été sommée de se présenter ou intimée d’apporter toute chose est une sage-femme, le comité peut considérer son défaut ou son refus comme faute professionnelle.
Audience en l’absence de la sage-femme visée par les allégations
57 Le comité de discipline, sur preuve de la signification de l’avis d’audience à la sage-femme visée par les allégations, peut prendre dans son ensemble les mesures suivantes :
a)  tenir l’audience en son absence;
b)  prendre toute mesure que la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs l’autorisent à prendre et ce, sans autre avis à la sage-femme.
Le comité peut se saisir d’une autre question soulevée
58 Si toute autre question qui concerne la sage-femme visée par les allégations est soulevée au cours de l’audience, le comité de discipline peut s’en saisir; toutefois il doit, pour ce faire, en donner préavis aux parties et s’assurer que la sage-femme ait un délai raisonnable pour y répondre.
Communication de la preuve
59(1) Il doit être donné à la sage-femme visée par les allégations, au moins dix jours avant l’audience :
a)  copie de tous les documents et de tout elément de preuve écrite qui seront présentés au comité de discipline, autres que des documents privilégiés;
b)  si le témoignage d’un expert est prévu, l’identité de ce dernier et une copie de son rapport écrit ou, en l’absence de rapport écrit, un résumé écrit du témoignage qu’il entend rendre;
c)  si un témoignage autre qu’un témoignage expert est prévu, l’identité de ce témoin.
59(2) La sage-femme visée par les allégations qui entend faire témoigner un expert doit, dix jours au moins avant l’audience, faire connaître au comité de discipline l’identité de l’expert et lui remettre une copie du rapport écrit de l’expert ou, en l’absence d’un tel rapport, un résumé écrit du témoignage qu’il entend rendre.
59(3) Le comité de discipline peut, de manière discrétionnaire, permettre que soit produit en preuve des éléments qui n’ont pas été communiqués de la manière prévue au paragraphe (1) ou (2) et il peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour ne pas porter préjudice à l’Ordre ou à la sage-femme selon le cas.
Avocats
60 Le comité de discipline peut s’adjoindre un avocat à l’audience qui ne représente pas une des parties.
Enregistrement des témoignages
61 Le comité doit s’assurer que les témoignages faits de vive voix sont enregistrés et que des copies des transcriptions de l’audience sont disponibles à la demande de toute partie et aux frais de celle-ci.
Témoignages
62 Lors de l’audience du comité de discipline, les témoins déposent sous serment ou par affirmation solennelle; tout commissaire aux serments fait prêter serment ou reçoit une affirmation solennelle et ceci est consigné au procès-verbal de l’audience.
Contre-interrogatoire
63 Chaque partie à l’audience a le droit d’appeler des témoins, d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger des témoins.
Communication avec les parties
64 Un membre du comité de discipline ne peut communiquer en dehors de l’audience du comité de discipline, sur ce sur quoi porte l’audience, avec une partie ou son représentant que si l’autre partie en a été avisée de la teneur de la communication et a eu la possibilité d’assister à la communication.
Règles de procédure
65 Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le comité de discipline fixe ses propres règles de procédure.
Comité non-lié par les règles de preuve judiciaire
66 Le comité de discipline n’est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.
Ajournement
67 Le comité de discipline peut à l’occasion ajourner l’audience.
Prolongation de mandat
68 Si le permis d’exercice d’une sage-femme membre du comité de discipline expire après le début de l’audience, son mandat est réputé se prolonger jusqu’à ce que l’affaire ait été tranchée.
Participation à la décision
69 Seuls les membres du comité de discipline qui étaient présents pendant toute l’audience peuvent participer à la décision.
Mesures prises par le comité de discipline
70(1) Au terme de l’audience, le comité de discipline peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a)  rejeter l’affaire;
b)  conclure à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité de la sage-femme ou en venir à deux ou à l’ensemble de ces conclusions.
70(2) S’il conclut à la faute professionnelle, le comité de discipline peut, par voie d’ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’endroit de la sage-femme :
a)  la réprimander;
b)  enjoindre au registraire d’assortir son permis d’exercice des restrictions qu’il lui précise, pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à la satisfaction de critères précisés, ou les deux à la fois;
c)  enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice pour la période qu’il lui précise ou jusqu’à la satisfaction des critères précisés ou les deux à la fois;
d)  enjoindre au registraire de révoquer son permis d’exercice;
e)  prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.
70(3) Si le comité de discipline conclut à l’incompétence ou à l’incapacité du membre, il peut, par voie d’ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’endroit de la sage-femme :
a)  enjoindre au registraire d’assortir son permis d’exercice des restrictions qu’il lui précise, pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à la satisfaction de critères précisés, ou les deux à la fois;
b)  enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à la satisfaction des critères précisés;
c)  enjoindre au registraire de révoquer son permis d’exercice;
d)  prendre toute autre mesure que le comité estime appropriée.
70(4) Le comité de discipline peut en outre, en rendant l’ordonnance prévue au paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a)  enjoindre au registraire de donner avis au public de toute ordonnance qu’il a rendue alors qu’aucune autre disposition de la présente loi n’y oblige le registraire;
b)  enjoindre au registraire d’inscrire aux dossiers de l’Ordre les mesures prises au terme de l’instance devant le comité de discipline et faire en sorte que le public qui s’en enquiert puisse les connaître.
70(5) Lorsque le comité de discipline ordonne la révocation du permis d’exercice comme prévu à l’alinéa (2)d) ou (3)c), il peut imposer un délai de carence pendant lequel un nouveau permis d’exercice ne peut être demandé.
70(6) Les parties à l’audience et le plaignant ou son avocat peuvent, si le comité de discipline conclut à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité de la sage-femme, avant que la pénalité ne soit donnée, faire des suggestions au comité sur la pénalité à imposer et les parties peuvent présenter de la preuve supplémentaire en rapport avec la pénalité si le comité le leur permet.
Décisions écrites
71 La décision du comité de discipline doit être écrite et motivée et doit indiquer la pénalité. Le comité en signifie copie aux parties ainsi qu’au plaignant, le cas échéant, accompagnée d’une notification de leur droit de faire appel à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Suspension ou révocation du permis d’exercice
72(1) Le comité de discipline qui est convaincu que la sage-femme a contrevenu à son ordonnance ou omis de s’y conformer peut, sans préavis, enjoindre au registraire de suspendre ou de révoquer son permis d’exercice et ce dernier doit s’exécuter sans délai.
72(2) Le registraire donne sans délai notification de la suspension ou de la révocation de son permis d’exercice à la sage-femme et ce, par écrit.
Envoi de la décision au registraire et consignation par ce dernier
73 Le comité de discipline fait parvenir au registraire ce qui suit :
a)  sa décision;
b)  le dossier de l’instance ainsi que tous les documents et les pièces admis en preuve.
Dossier de l’instance
74 Les parties et le plaignant, le cas échéant, peuvent, s’ils en font la demande et à leurs frais, examiner tout ou partie du dossier de l’instance ainsi que les documents et les autres pièces admis en preuve.
Remise des pièces
75 Le registraire doit, à la demande de la personne qui les a produits, lui rendre les documents et les autres pièces admis en preuve et ce dans un délai raisonnable une fois que l’affaire a été tranchée définitivement.
Non sursis de l’ordonnance
76 L’ordonnance du comité de discipline prévue à l’article 70 prend effet immédiatement ou à la date fixée par le comité, même si un appel est interjeté.
Demande de sursis
77(1) La sage-femme qui interjette appel de la décision du comité de discipline peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’en ordonner le sursis jusqu’à l’issue de l’appel et la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée.
77(2) La sage-femme qui demande le sursis doit donner au Conseil un préavis d’au moins une semaine.
Avis à donner
78 En cas de suspension ou de révocation du permis d’exercice ou lorsque le permis est assorti de restrictions comme sanction disciplinaire, le registraire fait ce qui suit :
a)  il en donne notification sans délai :
(i) au ministre,
(ii) au responsable du régime de services médicaux du Nouveau-Brunswick,
(iii) au responsable de tout hôpital, clinique ou autre établissement ou agence qui paie des honoraires à la sage-femme et où elle avait des privilèges,
(iv) à toute autre personne que les règlements indiquent;
b)  il fait en sorte que les mesures disciplinaires ainsi que les motifs à l’appui de ces mesures ou un résumé de ces motifs soient connus du public.
Demande de renseignements à propos de la sage-femme
79 Le registraire doit signaler toute mesure disciplinaire et les motifs à l’appui de ces mesures à toute personne qui se renseigne sur le statut de la sage-femme auprès de l’Ordre et il doit faire une annotation au tableau en ce sens.
Appel
80(1) Une partie peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité de discipline à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
80(2) L’appel doit être interjeté dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance.
80(3) Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel sauf en cas d’incompatibilité avec la présente loi.
80(4) Le registraire fournit et ce, moyennant des frais raisonnables, des copies des documents ou d’une partie des documents au dossier de l’instance devant le comité de discipline à la partie qui le lui demande.
80(5) L’appel doit se fonder sur le dossier de l’instance devant le comité de discipline et sur la décision du comité.
80(6) Lors de l’audition d’un appel prévu au présent article, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut faire ce qui suit :
a)  confirmer, modifier ou casser la décision ou l’ordonnance du comité de discipline;
b)  renvoyer l’affaire au comité de discipline avec ou sans instructions;
c)  substituer sa décision ou son ordonnance à celle du comité de discipline.
80(7) La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, quant aux dépens, rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée.
Consignation au tableau et registre des dispositifs
81(1) Le registraire doit, sans délai, inscrire aux dossiers de l’Ordre ce qui suit :
a)  l’issue de toute instance devant le comité de discipline qui :
(i) a résulté en la suspension ou la révocation d’un permis d’exercice,
(ii) a donné lieu à la directive voulant que le public soit mis au courant des mesures disciplinaires ou de l’absence de celles-ci;
b)  lorsque les conclusions, l’ordonnance ou la décision du comité de discipline qui a donné lieu à la suspension ou à la révocation du permis d’exercice ou la directive font l’objet d’un appel, une note indiquant cet état de fait.
81(2) À l’issue de l’appel la note visée à l’alinéa (1)b) doit être retirée et les dossiers sont modifiés en conséquence.
81(3) Aux fins de l’alinéa (1)a), le mot « issue » utilisé dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline, désigne les conclusions du comité, la pénalité imposée et, et lorsque que le comité a conclu à la faute professionnelle, une brève description de la nature de la faute professionnelle.
81(4) Le registraire doit fournir les renseignements consignés aux dossiers visés au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui y a déjà été inscrite :
a)  pendant une période indéterminée, si elle a été déclarée coupable d’avoir commis des sévices sexuels sur la personne d’une patiente;
b)  pendant les cinq ans qui suivent la fin de l’instance visée au paragraphe (1) dans tous les autres cas.
81(5) Le registraire doit, sur paiement des frais raisonnables, fournir à toute personne qui le demande, une copie des renseignements consignés aux dossiers de l’Ordre visés au paragraphe (1) qui concernent une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui l’a déjà été.
81(6) Malgré le paragraphe (5), le registraire peut fournir, aux frais de l’Ordre, un procès-verbal des renseignements contenus aux dossiers au lieu d’une copie.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions relatives à l’exercice
82 Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 26 commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Infractions relatives à l’obstruction et à la dissimulation
83 Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 42(3) ou (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Faux renseignements
84 Quiconque fait une fausse déclaration dans une demande ou tout autre document utilisé dans le cadre de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Non respect d’une ordonnance
85 Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en application du paragraphe 51(3) ou (6) ou du paragraphe 55(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H .
Infractions de responsabilité stricte
86 Les infractions prévues aux articles 82, 84 et 85 sont des infractions de responsabilité stricte.
Un seul acte suffit pour constituer une infraction
87 Dans une poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d’exercice illégal, ou qu’il a commis une seule fois l’un des actes interdits par la présente loi.
Dénonciation
88 Le dépôt d’une dénonciation d’infraction à la présente loi se fait conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom du Conseil, sous serment ou par affirmation solennelle par le registraire ou par toute personne autorisée par le Conseil.
Infraction continue
89 Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Injonction
90 Le Conseil peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une injonction provisoire ou permanente afin d’empêcher une personne de contrevenir aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de ne pas les respecter, qu’une pénalité ait été ou non prévue par la présente loi ou qu’un autre recours y soit prévu ou non.
GÉNÉRALITÉS
Rapport annuel du registraire
91 Le registraire soumet au Conseil un rapport annuel. Ce rapport est préparé par écrit et doit comprendre un sommaire des plaintes portées au cours de l’exercice financier précédent; elles sont présentées selon la source et selon le genre de plaintes et le sommaire indique comment elles ont été réglées.
Inspection du tableau
92 Le tableau de l’Ordre est mis à la disposition du public qui peut le consulter, sans frais, à tout moment raisonnable pendant les heures normales d’affaires au bureau du registraire. Toutefois, tout dirigeant ou employé du Conseil peut en refuser l’accès s’il y a des raisons de croire que la personne qui demande à le consulter ne le fait que dans un but mercantile.
Immunité
93 Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts contre l’Ordre, le Conseil de l’Ordre ou contre une sage-femme, un membre, un dirigeant, un employé, un représentant, un mandataire ou une personne que l’Ordre, le Conseil de l’Ordre, le comité des plaintes ou le comité de discipline aura nommée pour tout acte fait de bonne foi, omission de bonne foi, ou pour toute négligence dans l’exercice de ses attributions.
Signification des documents
94(1) Toute notification ou toute remise ou signification d’un document au Conseil est en règle si faite à personne ou par courrier recommandé au registraire.
94(2) Toute notification ou toute remise ou signification d’un document à toute autre personne est à règle si remis à personne ou par courrier recommandé au registraire 
a)  à la dernière adresse donnée au registraire;
b)  à la dernière adresse aux fins de signification inscrite sur l’avis de l’intention de faire appel.
94(3) La signification effectuée par courrier recommandé est réputée effectuée cinq jours après la date de mise à la poste.
Caractère confidentiel des renseignements
95(1) Sauf aux fins d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou de toute autre instance judiciaire ou encore pour l’application ou pour l’exécution forcée de la présente loi, la personne qui exerce des fonctions officielles et dont le rôle est prévu par la présente loi ou les règlements ne peut :
a)  sciemment communiquer des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou permettre que ces renseignements soient communiqués;
b)  sciemment permettre à une autre personne de consulter ou d’examiner tout document, dossier, registre ou livre ou la correspondance ou tout autre compte-rendu qu’elle a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou d’en permettre l’accès.
95(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Délai de prescription–matière civile
96 Le délai de prescription pour introduire une instance contre une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui y a déjà été inscrite pour négligence, faute professionnelle ou autre à la suite des services demandés ou rendus est :
a)  de deux ans à partir du moment où les services qui ont donné lieu aux actes reprochés ont pris fin;
b)  de deux ans à partir du moment où la personne qui introduit l’instance a appris ou aurait dû apprendre les faits sur lesquels reposent l’allégation de négligence;
c)  dans le cas où la personne qui a le droit d’action est au moment de la naissance de ce droit d’action une personne mineure, un incapable ou n’est pas saine d’esprit, est de deux ans à partir du moment où la personne devient majeure ou saine d’esprit selon le cas.
Délai de prescription–matière criminelle
97 Le délai de prescription pour une poursuite pour infraction à la présente loi est d’un an à partir du dernier geste qui participe de l’infraction présumée.
Certificat du registraire ou d’un dirigeant du Conseil
98(1) Un document présenté comme étant certifié par le registraire comme document contenant des renseignements provenant des dossiers que le registraire doit tenir dans le cadre de ses fonctions est admissible en preuve dans une instance prévue par la présente loi et fait foi en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui s’y trouvent sans qu’il faille prouver la nomination ou la signature du registraire.
98(2) Un document présenté comme étant certifié par le registraire ou par un dirigeant du Conseil quant à l’inscription et quant au statut d’une personne inscrite au tableau et quant aux restrictions de son droit d’exercice et quant à savoir si cette personne est en règle ou non, est admissible en preuve et fait foi en l’absence de preuve contraire des faits qui y sont relatés.
Pouvoirs de réglementation
99 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a)  prescrire quelles sont les attributions du registraire ainsi que les compétences qu’il doit posséder;
b)  prescrire les règles de reconnaissance des écoles ou institutions de formation des sages-femmes ainsi que les examens requis pour être admises à l’Ordre;
c)  prescrire le processus d’évaluation menant à l’inscription au tableau;
d)  prescrire les règles applicables à l’inscription au tableau de l’Ordre, ainsi que les compétences requises à l’inscription et au maintien de l’inscription pour chacun des volets du tableau et pour les classes des listes d’aptitudes;
e)  diviser en classes les listes d’aptitudes visées à l’alinéa 20c);
f)  prescrire quels sont les renseignements à consigner au tableau;
g)   prescrire la période pendant laquelle une personne peut être inscrite au volet des sages-femmes en exercice provisoire;
h)  prescrire les attributions du comité d’appel des inscriptions;
i)  prescrire le type d’assurance-responsabilité civile professionnelle et le montant de la couverture que doit avoir toute sage-femme;
j)  prescrire les règles relatives à la formation continue et à l’obligation de participer à tout programme de formation continue et les règles accessoires à la mise en oeuvre d’un tel programme;
k)  prescrire les règles de vérification de la conformité aux exigences relatives à la formation continue;
l)  prescrire les normes de pratique de la profession de sage-femme;
m)  prévoir les règles qui entourent la consultation avec un médecin ou l’orientation d’une patiente vers un médecin ou le transfert d’une patiente;
n)  créer un comité de thérapeutique qui a pour tâche de fixer et de réglementer
(i) les catégories de médicaments qu’une sage-femme peut prescrire et administrer;
(ii) les épreuves de dépistage et de diagnostic que les sages-femmes peuvent prescrire et interpréter;
o)  prescrire la marche que doit suivre le comité de thérapeutique pour faire les recommandations dont il est question à l’alinéa n);
p)  exiger l’approbation du Conseil et du ministre quant aux recommandations faites en application de l’alinéa n) avant leur mise en oeuvre;
q)  prescrire quels sont les autres soins de santé que peut dispenser une sage-femme dans le cadre de son exercice;
r)  prescrire les règles à suivre pour la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension du droit d’exercice et la réintégration au tableau de l’Ordre et prévoir les restrictions qui peuvent être imposées au droit d’exercice;
s)  prévoir la procédure à suivre au cours des instances devant le comité d’appel des inscriptions, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
t)  prescrire les frais à verser en application du paragraphe 55(4);
u)  indiquer les personnes à qui le registraire doit donner la notification prévue au sous-alinéa 78a)(iv);
v)  régir toutes les autres questions ou tous les autres aspects que le Conseil estime nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de remplir sa mission.
Modification corrélative – Loi relative aux relations de travail dans les services publics
100 La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick
Entrée en vigueur
101 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.