PROJET DE LOI 76
Loi modifiant la Loi
sur les relations industrielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 La Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Loi révisées
du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 51 :
Direction ou contrôle
commun
51.01(1) Si la Commission estime que plusieurs
personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums
ou associations de personnes sous une direction ou un contrôle
commun, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou
exercent des activités connexes, elle peut, à la demande
d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical,
déclarer que les personnes morales, sociétés de personnes,
personnes, consortiums ou associations de personnes ne constituent
qu’un seul employeur pour l’application de la présente
loi, si elle est de l’avis que la demande a un objectif lié
aux relations industrielles.
51.01(2) S’il est allégué, dans une demande présentée
en application du paragraphe (1), que plusieurs personnes morales,
sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations
de personnes, sont sous une direction ou un contrôle commun,
les intimés sont tenus, lorsque l’ordonne la Commission,
d’exposer tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont
pertinents à l’allégation.
51.01(3) La déclaration visée au paragraphe (1) n’est
pas opposable à la personne morale, à la société
de personnes, à la personne, au consortium ou à l’association
de personnes à l’égard de ses obligations contractuelles
assumées avant l’entrée en vigueur du présent
article.
51.01(4) La Commission ne peut déclarer
que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes,
personnes, consortiums ou associations de personnes, sont sous une
direction ou un contrôle commun que si la déclaration
est nécessaire :
a) ou bien pour protéger le syndicat
contre une atteinte à ses droits de négociation;
b) ou bien pour empêcher l’employeur
d’éviter l’application des dispositions de la présente
loi.
51.01(5) Le présent article ne s’applique
qu’à l’industrie de la construction.