PROJET DE LOI 77
Loi modifiant la Loi
sur la Société protectrice des animaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 0.1 de la Loi sur la Société protectrice
des animaux, chapitre S-12 des Lois révisées de 1973, est
modifié par l’adjonction de la définition qui selon
son ordre alphabétique :
« jour
ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux
de la Société sont ouverts; (business day)
2 Le
paragraphe 11(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
11(1) L’agent de la protection des animaux est, dans l’exercice
de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de son règlement
d’application, une personne employée à la préservation
et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les
pouvoirs et les droits et bénéficie de l’immunité
d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 11
de ce qui suit :
Gêne ou entrave d’un
agent de la protection des animaux ou une personne autorisée
par un agent de la protection des animaux
11.1(1) Nul ne peut gêner ou entraver un agent de la protection
des animaux ou toute personne qu’il a autorisé dans l’exercice
de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de son règlement
d’application.
11.1(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1)
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe D.
4 L’article
12 de la Loi est modifié par la suppression de « 27, 28 »
et son remplacement par « 27, 27.1, 28 ».
5 L’article
16 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « cinq jours » et son remplacement par «
trois jours ouvrables »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement de ce qui suit :
16(3) Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un
animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) et qu’aucune
poursuite n’est intentée relativement à l’animal,
celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration
de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis
visé au paragraphe (1), à la condition que les frais engagés
pour les soins et le traitement de l’animal aient été
acquittés.
c) par l’adjonction
après le paragraphe (3) de ce qui suit :
16(3.1) Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un
animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) et qu’aucune
poursuite n’est intentée relativement à l’animal,
celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration
de trente jours suivant la saisie de l’animal, à la condition
que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal
aient été acquittés.
d) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement de ce qui suit :
16(4) Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu
de l’alinéa 15(1)a) est dévolu à la Société
dans l’un des cas suivants :
a) lorsque le propriétaire ne
peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables
après la saisie;
b) lorsque le propriétaire ne
récupère pas l’animal dans un délai de trois
jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé
au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais engagés
pour les soins et le traitement de l’animal.
e) par l’adjonction
après le paragraphe (4) de ce qui suit :
16(4.1) Le droit de propriété de l’animal saisi en
vertu de l’alinéa 15(1)b) est dévolu à la Société
dans l’un des cas suivants :
a) lorsque le propriétaire ne
peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables
après la saisie;
b) lorsque le propriétaire ne
récupère pas l’animal dans un délai de trente
jours après la saisie et n’acquitte pas les frais engagés
pour les soins et le traitement de l’animal.
f) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement de ce qui suit :
16(5) Avant que le délai de trois jours visé à l’alinéa (4)b)
ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux
peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu
de l’alinéa 15(1)a) qui a fait l’objet d’un
placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra
soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée
relativement à l’animal.
g) par l’adjonction
après le paragraphe (5) de ce qui suit :
16(5.1) Avant que le délai de trente jours visé à l’alinéa (4.1)b)
ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux
peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu
de l’alinéa 15(1)b) qui a fait l’objet d’un
placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra
soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée
relativement à l’animal.
6 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 27
de ce qui suit :
Entrée
27.1(1) Lorsqu’un agent de la protection des animaux, sur la foi
de motifs raisonnables et probables, a des raisons de croire qu’un
animal est enfermé dans un véhicule à moteur et est
en détresse ou privé de protection raisonnable contre la
chaleur ou le froid excessifs, l’agent de la protection des
animaux ou toute personne qu’il autorise, peut pénétrer
dans tout véhicule à moteur, en utilisant la force qu’il
estime nécessaire, afin de subvenir aux besoins de l’animal.
27.1(2) Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal visé
par le paragraphe (1), si la saisie est nécessaire pour subvenir
aux besoins immédiats de l’animal.
27.1(3) Si les circonstances le permettent et avant de pénétrer
dans le véhicule à moteur en application du paragraphe (1),
un agent de la protection des animaux prend des mesures raisonnables
pour trouver le propriétaire ou le responsable du véhicule à
moteur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Ajout d’une nouvelle définition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
11(1) Alors qu’il s’acquitte de ses fonctions d’agent
de la protection des animaux en vertu de la présente loi et des
règlements, chaque agent de la protection des animaux a et peut
exercer les pouvoirs et l’autorité d’un agent de
la paix tel que défini au Code
criminel (Canada) et bénéficie des immunités
accordées à ce dernier.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
La modification est corrélative à
la modification faite par l’article 6 de la présente loi
modificative.
Article 5
a) La modification est corrélative à
la modification faite par les alinéas 5d) et e) de la présente
loi modificative.
b) Texte de la disposition actuelle :
16(3) Lorsque le propriétaire d’un animal saisi est identifié,
celui-ci peut réclamer l’animal après qu’un
délai de trente jours se soit écoulé suivant la saisie
si les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal
sont acquittés à moins qu’une poursuite ne soit intentée
relativement à l’animal.
c) Nouvelle disposition.
d) Texte de la disposition actuelle :
16(4) Lorsque le propriétaire d’un animal saisi ne peut être
identifié dans un délai de cinq jours après la saisie
ou lorsque le propriétaire ne réclame pas l’animal
saisi dans un délai de trente jours après la saisie et qu’il
n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement
de l’animal, la propriété de l’animal est dévolue à
la Société.
e) Nouvelle disposition.
f) Texte de la disposition actuelle
:
16(5) Un agent de la protection des animaux
peut remettre à son propriétaire un animal saisi qui a fait
l’objet d’un placement avant que le délai de trente
jours visé au paragraphe (4) ne se soit écoulé s’il
est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal
convenablement et si aucune poursuite n’est intentée relativement à
l’animal.
g) Nouvelle disposition.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Entrée en vigueur.