PROJET DE LOI 77
Loi modifiant la Loi sur la Société protectrice des animaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 0.1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux, chapitre S-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui selon son ordre alphabétique :
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux de la Société sont ouverts; (business day)
2 Le paragraphe 11(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(1) L’agent de la protection des animaux est, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de son règlement d’application, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficie de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
3 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 11 de ce qui suit :
Gêne ou entrave d’un agent de la protection des animaux ou une personne autorisée par un agent de la protection des animaux
11.1(1) Nul ne peut gêner ou entraver un agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il a autorisé dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de son règlement d’application.
11.1(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
4 L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression de « 27, 28 » et son remplacement par « 27, 27.1, 28 ».
5 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « cinq jours » et son remplacement par « trois jours ouvrables »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement de ce qui suit :
16(3) Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
c)  par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
16(3.1) Lorsqu’on a identifié le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) et qu’aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal, celui-ci peut récupérer l’animal à l’expiration de trente jours suivant la saisie de l’animal, à la condition que les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal aient été acquittés.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement de ce qui suit :
16(4) Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a)  lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b)  lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
e)  par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
16(4.1) Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) est dévolu à la Société dans l’un des cas suivants :
a)  lorsque le propriétaire ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b)  lorsque le propriétaire ne récupère pas l’animal dans un délai de trente jours après la saisie et n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal.
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement de ce qui suit :
16(5) Avant que le délai de trois jours visé à l’alinéa (4)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)a) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
g)  par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
16(5.1) Avant que le délai de trente jours visé à l’alinéa (4.1)b) ne se soit écoulé, un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi en vertu de l’alinéa 15(1)b) qui a fait l’objet d’un placement s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 27 de ce qui suit :
Entrée
27.1(1) Lorsqu’un agent de la protection des animaux, sur la foi de motifs raisonnables et probables, a des raisons de croire qu’un animal est enfermé dans un véhicule à moteur et est en détresse ou privé de protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessifs, l’agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il autorise, peut pénétrer dans tout véhicule à moteur, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, afin de subvenir aux besoins de l’animal.
27.1(2) Un agent de la protection des animaux peut saisir un animal visé par le paragraphe (1), si la saisie est nécessaire pour subvenir aux besoins immédiats de l’animal.
27.1(3) Si les circonstances le permettent et avant de pénétrer dans le véhicule à moteur en application du paragraphe (1), un agent de la protection des animaux prend des mesures raisonnables pour trouver le propriétaire ou le responsable du véhicule à moteur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Ajout d’une nouvelle définition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
11(1) Alors qu’il s’acquitte de ses fonctions d’agent de la protection des animaux en vertu de la présente loi et des règlements, chaque agent de la protection des animaux a et peut exercer les pouvoirs et l’autorité d’un agent de la paix tel que défini au Code criminel (Canada) et bénéficie des immunités accordées à ce dernier.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
La modification est corrélative à la modification faite par l’article 6 de la présente loi modificative.
Article 5
a)  La modification est corrélative à la modification faite par les alinéas 5d) et e) de la présente loi modificative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
16(3) Lorsque le propriétaire d’un animal saisi est identifié, celui-ci peut réclamer l’animal après qu’un délai de trente jours se soit écoulé suivant la saisie si les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal sont acquittés à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
c)  Nouvelle disposition.
d)  Texte de la disposition actuelle :
16(4) Lorsque le propriétaire d’un animal saisi ne peut être identifié dans un délai de cinq jours après la saisie ou lorsque le propriétaire ne réclame pas l’animal saisi dans un délai de trente jours après la saisie et qu’il n’acquitte pas les frais engagés pour les soins et le traitement de l’animal, la propriété de l’animal est dévolue à la Société.
e)  Nouvelle disposition.
f)  Texte de la disposition actuelle :
16(5) Un agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire un animal saisi qui a fait l’objet d’un placement avant que le délai de trente jours visé au paragraphe (4) ne se soit écoulé s’il est d’avis que le propriétaire prendra soin de l’animal convenablement et si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal.
g)  Nouvelle disposition.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Entrée en vigueur.