PROJET DE LOI 78
Loi sur les emprunts de 2008
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte:
1 En plus des fonds que toute autre loi de la Législature autorise à réunir, le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à réunir, lorsqu’il y a lieu et conformément à l’article 4 de la Loi sur les emprunts de la province, les fonds, dont le montant total ne peut dépasser six cent cinquante millions de dollars, qui sont jugés utiles pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes : les services publics, l’acquittement d’une dette ou d’un engagement du Nouveau-Brunswick ou le remboursement au Fonds consolidé de toutes sommes dépensées pour acquitter cette dette ou cet engagement, et l’exécution de travaux publics autorisés par la Législature.