PROJET DE LOI 78
Loi sur les emprunts
de 2008
Sa Majesté, sur l’avis
et avec le consentement de l’Assemblée législative
du Nouveau-Brunswick, édicte:
1 En plus des fonds que toute autre loi de la Législature autorise à
réunir, le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à
réunir, lorsqu’il y a lieu et conformément à
l’article 4 de la Loi sur les
emprunts de la province, les fonds, dont le montant total ne
peut dépasser six cent cinquante millions de dollars, qui sont
jugés utiles pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes
: les services publics, l’acquittement d’une dette ou
d’un engagement du Nouveau-Brunswick ou le remboursement au
Fonds consolidé de toutes sommes dépensées pour acquitter
cette dette ou cet engagement, et l’exécution de travaux
publics autorisés par la Législature.