PROJET DE LOI 8
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
DÉFINITIONS ET OBJET
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible » Un acte répréhensible visé par l’article 3. (wrongdoing)
« chef administratif » S’entend des personnes suivantes : (chief executive)
a)  sous réserve de l’alinéa b), un administrateur général ou un premier dirigeant de toute subdivision des services publics ou une personne qui occupe un poste similaire, peu importe son titre, dans toute subdivision des services publics;
b)  relativement à un district scolaire, le directeur général du district scolaire.
« Commissaire » Le Commissaire aux conflits d’intérêts nommé en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif. (Commissioner)
« Commission »  La Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi. (Board)
« divulgation » Une divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi. (disclosure)
« employé » Une personne employée dans les services publics. (employee)
« employeur » Un employeur selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (employer)
« fonctionnaire désigné » L’agent supérieur désigné en application de l’article 7 afin de recevoir les divulgations en vertu de la présente loi et d’y donner suite. (designated officer)
« représailles » L’une des mesures suivantes prises au détriment d’un employé pour le motif qu’il a, de bonne foi, demandé des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi : (reprisal)
a)  une sanction disciplinaire;
b)  une rétrogradation;
c)  un licenciement;
d)  une mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e)  une menace de prendre une mesure visée aux alinéas a) à d).
« services publics » Les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion à la partie I, II, III, ou IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public service)
Objet de la présente loi
2 La présente loi a pour objet :
a)  de faciliter la divulgation d’actes importants et graves qui sont commis au sein des services publics ou à l’égard de ceux-ci et qui pourraient être illégaux, dangereux pour le public ou préjudiciables à l’intérêt public ainsi que de favoriser la tenue d’enquêtes portant sur ces actes;
b)  de protéger les personnes qui font de telles divulgations.
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Actes répréhensibles visés par la présente loi
3 La présente loi s’applique aux actes répréhensibles suivants commis au sein des services publics ou à l’égard de ceux-ci :
a)  les actions ou les omissions constituant une infraction à une loi de l’Assemblée législative, à une loi fédérale ou à un règlement établi sous leur régime;
b)  le fait de causer, par action ou par omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un employé;
c)  les cas graves de mauvaise gestion, y compris la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;
d)  le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à c).
Sanctions disciplinaires applicables à un acte répréhensible
4 Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi, l’employé qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Divulgations frivoles, vexatoires ou de mauvaise foi
5 Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi, l’employé qui fait une divulgation frivole, vexatoire ou de mauvaise foi s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Règles applicables aux divulgations
6(1) Le chef administratif établit des règles visant la gestion des divulgations que font les employés de la subdivision des services publics dont il est responsable.
6(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) prévoient :
a)  la réception et l’examen des divulgations, y compris les délais applicables;
b)  la tenue d’enquête portant sur les divulgations en conformité avec les principes d’équité procédurale et de justice naturelle;
c)  des mesures concernant la protection des renseignements recueillis relativement à des divulgations et à des enquêtes;
d)  l’établissement de rapports d’enquête;
e)  toute autre question précisée dans les règlements.
6(3) Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires aux allégations d’actes répréhensibles renvoyées au chef administratif en vertu de l’article 23.
Fonctionnaire désigné
7 Le chef administratif désigne un agent supérieur à titre de fonctionnaire désigné pour l’application de la présente loi; celui-ci est chargé de recevoir les divulgations faites par les employés de la subdivision des services publics dont le chef administratif est responsable et d’y donner suite.
Exception
8(1) Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas à un chef administratif si celui-ci, après avoir consulté le Commissaire, détermine que la subdivision des services publics dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces articles.
8(2) En l’absence d’une désignation en vertu de l’article 7, le chef administratif est le fonctionnaire désigné pour l’application de la présente loi.
Communication de renseignements concernant la Loi
9 Le chef administratif fait en sorte que les renseignements concernant la présente loi et les règles applicables aux divulgations soient communiqués aux employés de la subdivision des services publics dont il est responsable.
Conseils concernant la divulgation
10(1) L’employé qui envisage de faire une divulgation peut demander des conseils au fonctionnaire désigné ou au Commissaire.
10(2) Le fonctionnaire désigné ou le Commissaire peut exiger que la demande de conseils soit présentée par écrit.
Divulgation faite par un employé
11 Un employé peut faire une divulgation à l’une des personnes suivantes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il possède des renseignements qui pourraient démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être :
a)  son supérieur hiérarchique;
b)  son fonctionnaire désigné;
c)  le Commissaire.
Contenu des divulgations
12 Les divulgations visées à l’article 11 sont faites par écrit, sont revêtues de la signature de l’employé et contiennent les renseignements suivants, s’ils sont connus :
a)  une description des actes répréhensibles;
b)  le nom des personnes
(i) qui auraient commis des actes répréhensibles ou
(ii) qui seraient sur le point de le faire;
c)  la date à laquelle les actes répréhensibles auraient été commis;
d)  une mention indiquant si les actes répréhensibles ont déjà été divulgués et si une réponse a été obtenue à leur égard.
Obligation du Commissaire de faciliter le règlement
13 Lorsqu’un employé lui fait une divulgation, le Commissaire peut prendre les mesures qu’il juge indiquées afin de faciliter le règlement de la question au sein de la subdivision des services publics qui fait l’objet de la divulgation.
Divulgation de situations urgentes faite au public
14(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une situation constitue un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement et que ce risque ne lui laisse pas suffisamment de temps pour faire une divulgation en vertu de la présente loi, l’employé peut divulguer la situation au public :
a)  s’il a d’abord fait la divulgation à un organisme d’application de la loi compétent ou, dans le cas d’une situation touchant la santé, au médecin-hygiéniste en chef;
b)  sous réserve des directives que l’organisme ou le médecin-hygiéniste en chef juge nécessaires dans l’intérêt public.
14(2) L’employé divulgue la situation à son supérieur hiérarchique ou à son fonctionnaire désigné immédiatement après l’avoir divulguée en vertu du paragraphe (1).
Divulgation malgré les autres lois
15 Sous réserve de l’article 16, l’employé peut faire une divulgation en vertu de la présente loi même si une disposition d’une autre loi ou d’un règlement interdit ou restreint la communication des renseignements concernés.
Application des restrictions concernant les divulgations
16(1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la communication :
a)  des renseignements ou documents qui divulgueraient la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou leur procédure;
b)  des renseignements protégés par le secret professionnel liant un avocat à son client;
c)  des renseignements relatifs aux délibérations ou décisions d’un procureur de la Couronne;
d)  des renseignements faisant l’objet d’une restriction de communication prévue sous le régime d’une loi de l’Assemblée législative, d’une loi fédérale ou d’un règlement établi sous leur régime, dans le cas de la divulgation visée au paragraphe 14(1).
16(2) Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou confidentiels, l’employé prend toutes les mesures raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires à la divulgation soient communiqués.
Obligation de faire rapport
17 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations qu’ont les employés, en vertu d’une autre loi ou d’un règlement, de divulguer des actes, d’en faire rapport ou d’en donner avis autrement.
Rapport concernant les divulgations
18(1) Le chef administratif établit annuellement un rapport sur les divulgations d’actes répréhensibles qui ont été faites à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné de la subdivision des services publics dont il est responsable et des allégations qui lui ont été renvoyées en vertu de l’article 23.
18(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a)  le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
b)  le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite des divulgations;
c)  le nombre d’allégations renvoyées par le Commissaire en vertu de l’article 23 et le nombre d’allégations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
d)  le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite des allégations;
e)  dans le cas où, par suite d’une enquête, il est conclu qu’un acte répréhensible a été commis, la description de l’acte en question ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.
18(3) Le rapport est inclus dans le rapport annuel de la subdivision des services publics si ce rapport annuel est public. Dans le cas contraire, le chef administratif met le rapport à la disposition du public, sur demande.
ENQUÊTES DU COMMISSAIRE
Objet des enquêtes
19 Les enquêtes sur les divulgations ont pour objet de porter les actes répréhensibles à l’attention des fonctionnaires compétents de la subdivision des services publics qui fait l’objet de la divulgation et de leur recommander des mesures correctives.
Enquêtes du Commissaire
20(1) Le Commissaire est chargé d’enquêter sur les divulgations qu’il reçoit en vertu de la présente loi.
20(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
20(3) Le Commissaire veille à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes soient respectés, notamment ceux des dénonciateurs, des témoins et des auteurs présumés des actes répréhensibles.
20(4) Le Commissaire ne mène pas d’enquêtes sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant à titre d’avocat ou de procureur de la Couronne dans les services publics.
20(5) Une enquête est menée à titre confidentiel.
Absence d’enquête
21 Le Commissaire n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête s’il estime l’une des choses suivantes :
a)  que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi;
b)  que la divulgation est frivole ou vexatoire, qu’elle n’a pas été faite de bonne foi ou que son objet n’est pas suffisamment important;
c)  que la divulgation ne contient pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, tel que précisé à l’article 12;
d)  que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Enquêtes menées sur d’autres actes répréhensibles
22 Si, dans le cadre d’une enquête, le Commissaire a des motifs de croire qu’un autre acte répréhensible a été commis, il peut faire enquête sur l’acte en question conformément à la présente loi.
Allégations faites anonymement ou par un non employé
23 Si le Commissaire reçoit une allégation d’actes répréhensibles faite anonymement ou par une personne qui n’est pas un employé, il peut, à sa discrétion, renvoyer l’allégation au chef administratif de la subdivision des services publics qui fait l’objet de l’allégation dont le chef administratif est responsable.
Pouvoirs du Commissaire
24 Le Commissaire a les mêmes pouvoirs, privilèges et immunités que ceux conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Accès à l’information
25(1) Malgré toute autre loi ou réclamation de privilège et sous réserve du paragraphe (3), le Commissaire a droit à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
25(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le Commissaire demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il enquête, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon le Commissaire, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
25(3) Le Commissaire n’a pas accès aux renseignements ou documents suivants :
a)  les renseignements ou les documents certifiés par le Procureur général divulguant la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou leur procédure;
b)  les renseignements protégés par le secret professionnel liant un avocat à son client;
c)  les renseignements relatifs aux délibérations ou décisions d’un procureur de la Couronne.
25(4) Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes du Commissaire ni à la procédure qui a lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige l’une des actions suivantes :
a)  la rétention de documents, pièces ou objets pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets serait préjudiciable à l’intérêt public;
b)  le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public.
Confidentialité des renseignements
26(1) Le Commissaire, les membres du personnel du Bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels protègent la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du Commissaire vertu de la présente loi.
26(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le Commissaire peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
26(3) Le Commissaire, les membres du personnel du Bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne sans le consentement de celle-ci.
26(4) Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre sanction disciplinaire que le Commissaire estime indiquée.
Rapport de l’enquête
27(1) Une fois l’enquête complétée, le Commissaire établit un rapport contenant ses conclusions ainsi que ses recommandations au sujet de la divulgation et de l’acte répréhensible.
27(2) Le Commissaire remet une copie du rapport à l’employé et au chef administratif de la subdivision des services publics compétente.
27(3) Si la divulgation faisant l’objet de l’enquête met en cause le chef administratif, le Commissaire remet également une copie du rapport aux personnes suivantes :
a)  au ministre responsable, dans le cas d’un ministère;
b)  au conseil d’administration et au ministre responsable, dans le cas d’une corporation de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c)  au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, dans le cas d’un district scolaire.
Avis des mesures proposées
28(1) Lorsqu’il fait des recommandations, le Commissaire peut demander au chef administratif de la subdivision des services publics compétente de l’aviser dans un délai précis des mesures qu’il a prises ou qu’il a l’intention de prendre afin de les mettre en oeuvre.
28(2) Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires aux personnes visées aux alinéas 27(3)a) à c) lorsque l’objet de la recommandation met en cause le chef administratif.
Rapport au ministre ou autre organisme
29 Si le Commissaire est d’avis que la subdivision des services publics n’a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n’a pas collaboré à l’enquête qu’il a menée en vertu de la présente loi, il peut en faire rapport aux personnes suivantes :
a)  au ministre responsable, dans le cas d’un ministère;
b)  au conseil d’administration et au ministre responsable, dans le cas d’une corporation de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c)  au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, dans le cas d’un district scolaire.
Rapport annuel
30(1) Le Commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi et indiquant ce qui suit  :
a)  le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b)  le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c)  le nombre d’allégations anonymes ou déposées par des personnes qui ne sont pas employées ainsi que le nombre d’allégations renvoyées en vertu de l’article 23;
d)  le nombre d’enquêtes ouvertes en vertu de la présente loi;
e)  le nombre et la substance des recommandations qu’il a faites et la suite donnée aux recommandations;
f)  les problèmes systémiques qui, selon lui, existent et donnent lieu à des actes répréhensibles;
g)  les recommandations qu’il juge indiquées en matière d’amélioration.
30(2) Le rapport est remis au président de l’Assemblée législative; celui-ci en dépose un exemplaire devant l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment dans les quinze premiers jours de la séance suivant sa réception.
30(3)  Le Commissaire peut, dans l’intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des attributions que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
Protection des employés contre les représailles
31 Il est interdit d’exercer des représailles contre un employé ou d’en ordonner l’exercice pour le motif que l’employé a de bonne foi fait l’une des choses suivantes :
a)  il a demandé des conseils à son supérieur hiérarchique, à son fonctionnaire désigné ou au chef administratif ou au Commissaire afin de faire une divulgation;
b)  il a fait une divulgation;
c)  il a collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi.
Allégation de représailles
32(1) Un employé ou un ancien employé qui prétend avoir été victime de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission.  
32(2) La Commission peut refuser d’accepter une plainte si elle estime l’une des choses suivantes :
a)  que le plaignant a indûment retardé le dépôt de sa plainte après les représailles alléguées ou après la dernière fois où on a exercé de telles représailles;
b)  que la plainte est non fondée ou n’est pas de la compétence de la Commission.
32(3) Lorsque la Commission accepte une plainte déposée en vertu du présent article, elle renvoie celle-ci à l’arbitre nommée par la Commission pour qu’il tranche la question.
Renseignements supplémentaires
33 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements communiqués dans toute plainte déposée en vertu de l’article 32 ou dans toute réplique déposée en vertu de l’article 34 soit complétés ou précisés et le défaut de la partie visée par l’ordre de s’y conformer dans le délai que la Commission peut fixer, peut entraîner la radiation, dans la plainte ou la réplique, de tout ou partie des renseignements qu’elle juge incomplets ou imprécis.
Signification d’une plainte et d’une réplique
34(1) Le secrétaire de la Commission signifie une copie de la plainte à l’employeur présumé avoir exercé des représailles dans les sept jours de la réception de la plainte.
34(2) Un employeur qui a reçu la copie de la plainte écrite en vertu du paragraphe (1) envoie une réplique à la Commission au plus tard dix jours après qu’il a été signifié.
34(3) Lorsque la Commission nomme un arbitre, le secrétaire de la Commission envoie à l’arbitre, dans les meilleurs délais, une copie de la plainte et une copie de la réplique.
34(4) Le président de la Commission peut, sur demande, proroger le délai fixé au paragraphe (2), que la demande soit faite avant ou après l’expiration du délai visé à ce paragraphe.
Représentation du plaignant
35 Lorsqu’un employé ou un ancien employé a affirmé dans une plainte déposée en vertu de l’article 32 qu’il désire être aidé ou représenté par autre personne lors de la présentation de sa plainte, l’arbitre signifie à la personne nommée par l’employé ou l’ancien employé les documents suivants :
a)  une copie de la réplique déposée en vertu de l’article 34;
b)  un avis de l’audience.
Avis de l’audience
36 L’arbitre signifie au plaignant et à l’employeur un avis de l’audience dans les trente jours de sa nomination par la Commission.
Arbitrage
37(1) Un arbitre donne toute latitude aux deux parties à la plainte de lui présenter des preuves et de faire des représentations à l’audience.
37(2) Un arbitre possède, relativement à l’audience ou au règlement de toute plainte qu’il peut entendre ou régler, tous les pouvoirs et prérogatives qu’ont les commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
Décision de l’arbitre
38(1) La décision de l’arbitre contient les renseignements suivants :
a)  un bref exposé de la plainte;
b)  un bref exposé des observations des parties;
c)  la décision rendue au sujet de la plainte;
d)  les motifs de la décision.
38(2) À moins qu’une prorogation de délai ne soit convenue entre les parties ou décidée par le président de la Commission, la décision de l’arbitre est rendue dans les trente jours de l’audience et est revêtue de sa signature.
Ordre de l’arbitre
39(1) Lorsqu’à la fin d’une audience, l’arbitre parvient à la conclusion que des représailles ont été exercés, il peut ordonner à l’employeur de prendre les mesures suivantes :
a)  de cesser une activité qui constitue des représailles;
b)  de réparer tout dommage causé résultant des représailles;
c)  de replacer le plaignant affecté par les représailles dans l’état où il se serait trouvé n’eut été des représailles;
d)  de réintégrer le plaignant qui a été limogé de son emploi;
e)  d’indemniser le plaignant qui en raison des représailles a encouru par la suite des dépenses, une perte pécuniaire ou une perte de profit et ce au montant que l’arbitre estime juste et indiqué;
f)  de poser ou de cesser de poser un acte afin de remédier aux conséquences des représailles.
39(2) L’arbitre fait les choses suivantes :
a)  il envoie une copie de sa décision à chaque partie et à leur représentant;
b)  il dépose une copie de sa décision auprès de la Commission.
39(3) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue par un arbitre sur une plainte.
Frais de l’arbitre
40(1) L’employeur et le plaignant paient chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
40(2) Lorsque, de l’avis de la Commission, des circonstances spéciales existent la rémunération et les frais de l’arbitre peuvent être payés en tout ou en partie par la Commission.
Exécution d’un ordre
41 Lorsqu’un ordre rendu en vertu de l’article 39 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu dans l’ordre pour l’exécution de l’acte, toute personne affectée par l’ordre peut en déposer une copie à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où l’ordre est inscrit comme une ordonnance de cette cour et elle est exécutoire comme telle.
Non-contraignabilité
42 Les membres de la Commission, l’arbitre ou un fonctionnaire ou un employé de la Commission ou une personne nommée par celle-ci ne peut être contraint de témoigner dans une procédure civile, une action ou une autre procédure relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
Aide à l’arbitre
43  La Commission peut fournir à l’arbitre les locaux et le personnel ainsi que les installations qui lui sont nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonctions prévues par la présente loi.
Signification des documents
44(1) Tout avis ou document qui doit être donné ou signifié à une personne est suffisamment donné ou signifié si l’avis ou le document est remis en personne ou envoyé par courrier affranchi ou par messagerie affranchie :
a)  dans le cas d’un employeur, au chef administratif de la subdivision des services publics compétente;
b)  dans le cas du plaignant, à l’adresse fournie pour les fins de signification dans la plainte déposée en vertu de l’article 32.
44(2) La signification par courrier affranchi ou par messagerie affranchie est réputée avoir été effectuée dix jours après la date où l’avis ou le document a été mis à la poste ou délivré au service de messagerie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Employés et adjoints du Commissaire
45(1) Le Commissaire peut nommer les employés et adjoints qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
45(2) Avant de commencer à exercer ses fonctions en vertu de la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête devant le Commissaire le serment de ne pas divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est pas en vue de l’application de celle-ci.
45(3) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à toute personne employée par le bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts en vertu de la présente loi.
45(4) Toute personne employée par le bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts en vertu de la présente loi peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés dans les services publics et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux personnes employées par le bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts.
Délégation de pouvoirs
46(1) Le Commissaire peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à toute personne tout pouvoir que lui confère la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de délégation et de celui de présenter un rapport en application de la présente loi.
46(2) Quiconque prétend exercer tout pouvoir du Commissaire en vertu d’une délégation prévue au paragraphe (1) fournit la preuve qu’il est autorisé à exercer ces pouvoirs lorsqu’il en est requis.
Non-contraignabilité
47 Le Commissaire ou toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du Commissaire, ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence.
Effet d’un vice de forme
48 Aucune procédure du Commissaire n’est nulle en raison d’un vice de forme et aucune procédure ou décision du Commissaire ne peut être contestée, révisée, annulée ou mise en question devant une cour, sauf s’il y a eu défaut de compétence.
Immunité
49 Un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire désigné ou un chef administratif ou le Commissaire ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’une des circonstances suivantes :
a)  dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi;
b)  dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confère la présente loi.
Infractions et peines
50(1) Il est interdit, dans le cadre d’une demande de conseils relative à une divulgation, d’une divulgation, d’une allégation d’actes répréhensibles visée à l’article 23 ou d’une enquête, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou au Commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
50(2) Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’un supérieur hiérarchique, d’un fonctionnaire désigné, d’un chef administratif ou du Commissaire, ou des personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
50(3) Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou qu’une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête visée par la présente loi de faire l’une des choses suivantes :
a)  détruire, mutiler ou modifier le document ou la chose;
b)  falsifier le document ou faire un faux document;
c)  cacher le document ou la chose;
d)  ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte visé aux alinéas a) à c), ou l’amener à n’importe quelle façon à le faire.
50(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
50(5) Une poursuite en vertu de la présente loi peut être intentée dans un délai d’un an de la perpétration de la présumée infraction.
Règlements
51 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a)  pour l’application de l’article 6, concernant les règles qui doivent être suivies dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d’enquêtes à leur égard ainsi que de l’établissement de rapports d’enquête et, notamment, prévoir les délais applicables;
b)  soustrayant des lois ou des règlements à l’application de l’article 15 lorsqu’il estime que l’intérêt public le justifie;
c)  prescrivant les formules pour les fins de la présente loi;
d)  définissant les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis;
e)  concernant toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
52 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2008.