PROJET DE LOI 8
Loi sur les divulgations
faites dans l’intérêt public
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
DÉFINITIONS ET OBJET
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente
loi.
« acte répréhensible »
Un acte répréhensible visé par l’article 3. (wrongdoing)
« chef administratif » S’entend
des personnes suivantes : (chief executive)
a) sous réserve de l’alinéa b), un administrateur général
ou un premier dirigeant de toute subdivision des services publics
ou une personne qui occupe un poste similaire, peu importe son titre,
dans toute subdivision des services publics;
b) relativement à un district
scolaire, le directeur général du district scolaire.
« Commissaire » Le Commissaire
aux conflits d’intérêts nommé en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts
des députés et des membres du Conseil exécutif. (Commissioner)
« Commission » La Commission
du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de
l’emploi. (Board)
« divulgation » Une divulgation
faite de bonne foi par un employé conformément à la
présente loi. (disclosure)
« employé » Une personne
employée dans les services publics. (employee)
« employeur » Un employeur
selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics. (employer)
« fonctionnaire désigné »
L’agent supérieur désigné en application de l’article 7 afin de recevoir les divulgations en
vertu de la présente loi et d’y donner suite. (designated officer)
« représailles » L’une
des mesures suivantes prises au détriment d’un employé
pour le motif qu’il a, de bonne foi, demandé des conseils
sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou
collaboré à une enquête menée en vertu de la présente
loi : (reprisal)
a) une sanction disciplinaire;
b) une rétrogradation;
c) un licenciement;
d) une mesure portant atteinte à
son emploi ou à ses conditions de travail;
e) une menace de prendre une
mesure visée aux alinéas a) à d).
« services publics » Les
différentes subdivisions des services publics de la province
figurant à l’occasion à la partie I, II, III, ou IV
de l’annexe I de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics. (public service)
Objet de la présente loi
2 La présente loi a pour objet :
a) de faciliter la divulgation
d’actes importants et graves qui sont commis au sein des services
publics ou à l’égard de ceux-ci et qui pourraient être
illégaux, dangereux pour le public ou préjudiciables à
l’intérêt public ainsi que de favoriser la tenue d’enquêtes
portant sur ces actes;
b) de protéger les personnes
qui font de telles divulgations.
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Actes répréhensibles visés
par la présente loi
3 La présente loi s’applique aux actes répréhensibles
suivants commis au sein des services publics ou à l’égard
de ceux-ci :
a) les actions ou les omissions
constituant une infraction à une loi de l’Assemblée
législative, à une loi fédérale ou à un règlement établi
sous leur régime;
b) le fait de causer, par action
ou par omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé
ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, à
l’exception du risque inhérent à l’exercice
des attributions d’un employé;
c) les cas graves de mauvaise
gestion, y compris la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;
d) le fait de sciemment ordonner
ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes
répréhensibles visés aux alinéas a) à c).
Sanctions disciplinaires applicables à
un acte répréhensible
4 Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi,
l’employé qui commet un acte répréhensible s’expose à
des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Divulgations frivoles, vexatoires ou de
mauvaise foi
5 Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi,
l’employé qui fait une divulgation frivole, vexatoire ou
de mauvaise foi s’expose à des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement.
Règles applicables aux divulgations
6(1) Le chef administratif établit des règles visant la
gestion des divulgations que font les employés de la subdivision
des services publics dont il est responsable.
6(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) prévoient :
a) la réception et l’examen
des divulgations, y compris les délais applicables;
b) la tenue d’enquête
portant sur les divulgations en conformité avec les principes
d’équité procédurale et de justice naturelle;
c) des mesures concernant la
protection des renseignements recueillis relativement à des divulgations
et à des enquêtes;
d) l’établissement
de rapports d’enquête;
e) toute autre question précisée
dans les règlements.
6(3) Le présent article s’applique avec les adaptations
nécessaires aux allégations d’actes répréhensibles
renvoyées au chef administratif en vertu de l’article 23.
Fonctionnaire désigné
7 Le chef administratif désigne un agent supérieur à
titre de fonctionnaire désigné pour l’application
de la présente loi; celui-ci est chargé de recevoir les
divulgations faites par les employés de la subdivision des services
publics dont le chef administratif est responsable et d’y donner
suite.
Exception
8(1) Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas à un
chef administratif si celui-ci, après avoir consulté le
Commissaire, détermine que la subdivision des services publics
dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à
l’application efficace de ces articles.
8(2) En l’absence d’une désignation en vertu de l’article 7, le chef administratif est le fonctionnaire
désigné pour l’application de la présente loi.
Communication de renseignements concernant
la Loi
9 Le chef administratif fait en sorte que
les renseignements concernant la présente loi et les règles
applicables aux divulgations soient communiqués aux employés
de la subdivision des services publics dont il est responsable.
Conseils concernant la divulgation
10(1) L’employé qui envisage de faire une divulgation peut
demander des conseils au fonctionnaire désigné ou au Commissaire.
10(2) Le fonctionnaire désigné ou le Commissaire peut exiger
que la demande de conseils soit présentée par écrit.
Divulgation faite par un employé
11 Un employé peut faire une divulgation à l’une des
personnes suivantes s’il a des motifs raisonnables de croire
qu’il possède des renseignements qui pourraient démontrer
qu’un acte répréhensible a été commis ou
est sur le point de l’être :
a) son supérieur hiérarchique;
b) son fonctionnaire désigné;
c) le Commissaire.
Contenu des divulgations
12 Les divulgations visées à l’article 11 sont faites par écrit, sont revêtues
de la signature de l’employé et contiennent les renseignements
suivants, s’ils sont connus :
a) une description des actes
répréhensibles;
b) le nom des personnes
(i) qui auraient commis des actes
répréhensibles ou
(ii) qui seraient sur le point de le faire;
c) la date à laquelle les
actes répréhensibles auraient été commis;
d) une mention indiquant si les
actes répréhensibles ont déjà été divulgués
et si une réponse a été obtenue à leur égard.
Obligation du Commissaire de faciliter
le règlement
13 Lorsqu’un employé lui fait une divulgation, le Commissaire
peut prendre les mesures qu’il juge indiquées afin de faciliter
le règlement de la question au sein de la subdivision des services
publics qui fait l’objet de la divulgation.
Divulgation de situations urgentes faite
au public
14(1) S’il a des motifs raisonnables
de croire qu’une situation constitue un risque imminent, grave
et précis pour la vie, la santé ou la sécurité
des personnes ou pour l’environnement et que ce risque ne lui
laisse pas suffisamment de temps pour faire une divulgation en vertu
de la présente loi, l’employé peut divulguer la situation
au public :
a) s’il a d’abord
fait la divulgation à un organisme d’application de la
loi compétent ou, dans le cas d’une situation touchant
la santé, au médecin-hygiéniste en chef;
b) sous réserve des directives
que l’organisme ou le médecin-hygiéniste en chef juge
nécessaires dans l’intérêt public.
14(2) L’employé divulgue la situation à son supérieur
hiérarchique ou à son fonctionnaire désigné immédiatement
après l’avoir divulguée en vertu du paragraphe (1).
Divulgation malgré les autres lois
15 Sous réserve de l’article 16, l’employé peut faire une divulgation en vertu de la
présente loi même si une disposition d’une autre loi
ou d’un règlement interdit ou restreint la communication
des renseignements concernés.
Application des restrictions concernant
les divulgations
16(1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser
la communication :
a) des renseignements ou documents
qui divulgueraient la teneur des délibérations du Conseil
exécutif ou de ses comités ou leur procédure;
b) des renseignements protégés
par le secret professionnel liant un avocat à son client;
c) des renseignements relatifs
aux délibérations ou décisions d’un procureur
de la Couronne;
d) des renseignements faisant
l’objet d’une restriction de communication prévue
sous le régime d’une loi de l’Assemblée législative,
d’une loi fédérale ou d’un règlement établi
sous leur régime, dans le cas de la divulgation visée au
paragraphe 14(1).
16(2) Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou
confidentiels, l’employé prend toutes les mesures raisonnables
afin que seuls les renseignements nécessaires à la divulgation
soient communiqués.
Obligation de faire rapport
17 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation
d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux
obligations qu’ont les employés, en vertu d’une autre
loi ou d’un règlement, de divulguer des actes, d’en
faire rapport ou d’en donner avis autrement.
Rapport concernant les divulgations
18(1) Le chef administratif établit annuellement un rapport sur
les divulgations d’actes répréhensibles qui ont été
faites à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire
désigné de la subdivision des services publics dont il est
responsable et des allégations qui lui ont été renvoyées
en vertu de l’article 23.
18(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nombre de divulgations
reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été
donné suite et auxquelles il n’a pas été donné
suite;
b) le nombre d’enquêtes
ouvertes à la suite des divulgations;
c) le nombre d’allégations
renvoyées par le Commissaire en vertu de l’article 23 et le nombre d’allégations
auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a
pas été donné suite;
d) le nombre d’enquêtes
ouvertes à la suite des allégations;
e) dans le cas où, par suite
d’une enquête, il est conclu qu’un acte répréhensible
a été commis, la description de l’acte en question
ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises
relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas
en prendre.
18(3) Le rapport est inclus dans le rapport annuel de la subdivision
des services publics si ce rapport annuel est public. Dans le cas
contraire, le chef administratif met le rapport à la disposition
du public, sur demande.
ENQUÊTES DU COMMISSAIRE
Objet des enquêtes
19 Les enquêtes sur les divulgations ont pour objet de porter les
actes répréhensibles à l’attention des fonctionnaires
compétents de la subdivision des services publics qui fait l’objet
de la divulgation et de leur recommander des mesures correctives.
Enquêtes du Commissaire
20(1) Le Commissaire est chargé d’enquêter sur les
divulgations qu’il reçoit en vertu de la présente
loi.
20(2) Les enquêtes sont menées,
dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
20(3) Le Commissaire veille à ce que les droits, en matière
d’équité procédurale et de justice naturelle,
des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes soient
respectés, notamment ceux des dénonciateurs, des témoins
et des auteurs présumés des actes répréhensibles.
20(4) Le Commissaire ne mène pas d’enquêtes sur une
décision, recommandation, action ou omission d’une personne
agissant à titre d’avocat ou de procureur de la Couronne
dans les services publics.
20(5) Une enquête est menée à titre confidentiel.
Absence d’enquête
21 Le Commissaire n’est pas tenu de mener une enquête sur
une divulgation et peut mettre fin à une enquête s’il
estime l’une des choses suivantes :
a) que la divulgation pourrait
avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à
toutes les étapes, selon la procédure prévue par une
autre loi;
b) que la divulgation est frivole
ou vexatoire, qu’elle n’a pas été faite de bonne
foi ou que son objet n’est pas suffisamment important;
c) que la divulgation ne contient
pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte
répréhensible, tel que précisé à l’article 12;
d) que cela est opportun pour
tout autre motif justifié.
Enquêtes menées sur d’autres
actes répréhensibles
22 Si, dans le cadre d’une enquête, le Commissaire a des
motifs de croire qu’un autre acte répréhensible a été
commis, il peut faire enquête sur l’acte en question conformément à
la présente loi.
Allégations faites anonymement ou
par un non employé
23 Si le Commissaire reçoit une allégation d’actes répréhensibles
faite anonymement ou par une personne qui n’est pas un employé,
il peut, à sa discrétion, renvoyer l’allégation
au chef administratif de la subdivision des services publics qui fait
l’objet de l’allégation dont le chef administratif
est responsable.
Pouvoirs du Commissaire
24 Le Commissaire a les mêmes pouvoirs, privilèges et immunités
que ceux conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Accès à l’information
25(1) Malgré toute autre loi ou réclamation de privilège
et sous réserve du paragraphe (3), le Commissaire a droit à
tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de
lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs
qui lui sont conférés par la présente loi.
25(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le Commissaire demande à
une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements
concernant une affaire sur laquelle il enquête, de fournir ces
renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents
et les pièces qui, selon le Commissaire, se rapportent à
l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous
son contrôle.
25(3) Le Commissaire n’a pas accès aux renseignements ou
documents suivants :
a) les renseignements ou les
documents certifiés par le Procureur général divulguant
la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou
de ses comités ou leur procédure;
b) les renseignements protégés
par le secret professionnel liant un avocat à son client;
c) les renseignements relatifs
aux délibérations ou décisions d’un procureur
de la Couronne.
25(4) Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas
aux enquêtes du Commissaire ni à la procédure qui a
lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige l’une
des actions suivantes :
a) la rétention de documents,
pièces ou objets pour le motif que le fait de divulguer ces documents,
pièces ou objets serait préjudiciable à l’intérêt
public;
b) le refus de répondre à
toutes questions pour le motif que le fait de répondre à
ces questions serait préjudiciable à l’intérêt
public.
Confidentialité des
renseignements
26(1) Le Commissaire, les membres du personnel du Bureau du Commissaire
aux conflits d’intérêts et toute personne nommée
pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels
protègent la confidentialité de tout renseignement ou de
toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice
des fonctions que leur confère la présente loi, à moins
qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne
le fassent dans l’exécution du mandat du Commissaire vertu
de la présente loi.
26(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe
(3), le Commissaire peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare
en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime
nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et
ses recommandations.
26(3) Le Commissaire, les membres du personnel du Bureau du Commissaire
aux conflits d’intérêts et toute personne nommée
pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels
ne peuvent divulguer les renseignements qui révéleraient
l’identité d’une personne sans le consentement de
celle-ci.
26(4) Le non-respect des exigences du paragraphe
(1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement
ou pour toute autre sanction disciplinaire que le Commissaire estime
indiquée.
Rapport de l’enquête
27(1) Une fois l’enquête complétée, le Commissaire établit
un rapport contenant ses conclusions ainsi que ses recommandations
au sujet de la divulgation et de l’acte répréhensible.
27(2) Le Commissaire remet une copie du rapport à l’employé
et au chef administratif de la subdivision des services publics compétente.
27(3) Si la divulgation faisant l’objet de l’enquête
met en cause le chef administratif, le Commissaire remet également
une copie du rapport aux personnes suivantes :
a) au ministre responsable, dans
le cas d’un ministère;
b) au conseil d’administration
et au ministre responsable, dans le cas d’une corporation de
la Couronne, d’une régie régionale de la santé,
d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c) au conseil d’éducation
de district du district scolaire et au ministre responsable, dans
le cas d’un district scolaire.
Avis des mesures proposées
28(1) Lorsqu’il fait des recommandations, le Commissaire peut
demander au chef administratif de la subdivision des services publics
compétente de l’aviser dans un délai précis des
mesures qu’il a prises ou qu’il a l’intention de
prendre afin de les mettre en oeuvre.
28(2) Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires
aux personnes visées aux alinéas 27(3)a) à c) lorsque l’objet de la recommandation
met en cause le chef administratif.
Rapport au ministre ou autre organisme
29 Si le Commissaire est d’avis que la subdivision des services
publics n’a pas donné suite de façon satisfaisante à
ses recommandations ou n’a pas collaboré à l’enquête
qu’il a menée en vertu de la présente loi, il peut
en faire rapport aux personnes suivantes :
a) au ministre responsable, dans
le cas d’un ministère;
b) au conseil d’administration
et au ministre responsable, dans le cas d’une corporation de
la Couronne, d’une régie régionale de la santé,
d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c) au conseil d’éducation
de district du district scolaire et au ministre responsable, dans
le cas d’un district scolaire.
Rapport annuel
30(1) Le Commissaire présente à l’Assemblée législative
un rapport annuel portant sur l’exercice de ses attributions
sous le régime de la présente loi et indiquant ce qui suit :
a) le nombre de demandes de renseignements
généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations
reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été
donné suite et auxquelles il n’a pas été donné
suite;
c) le nombre d’allégations
anonymes ou déposées par des personnes qui ne sont pas employées
ainsi que le nombre d’allégations renvoyées en vertu
de l’article 23;
d) le nombre d’enquêtes
ouvertes en vertu de la présente loi;
e) le nombre et la substance
des recommandations qu’il a faites et la suite donnée aux
recommandations;
f) les problèmes systémiques
qui, selon lui, existent et donnent lieu à des actes répréhensibles;
g) les recommandations qu’il
juge indiquées en matière d’amélioration.
30(2) Le rapport est remis au président de l’Assemblée
législative; celui-ci en dépose un exemplaire devant l’Assemblée
législative dans les quinze jours de sa réception ou si
l’Assemblée législative ne siège pas à ce
moment dans les quinze premiers jours de la séance suivant sa
réception.
30(3) Le Commissaire peut, dans l’intérêt public,
publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant
des attributions que la présente loi lui confère, y compris
un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle
il a mené une enquête.
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
Protection des employés contre les
représailles
31 Il est interdit d’exercer des représailles contre un employé
ou d’en ordonner l’exercice pour le motif que l’employé
a de bonne foi fait l’une des choses suivantes :
a) il a demandé des conseils à
son supérieur hiérarchique, à son fonctionnaire désigné
ou au chef administratif ou au Commissaire afin de faire une divulgation;
b) il a fait une divulgation;
c) il a collaboré à
une enquête menée en vertu de la présente loi.
Allégation de représailles
32(1) Un employé ou un ancien employé qui prétend avoir été
victime de représailles peut déposer une plainte écrite
auprès de la Commission.
32(2) La Commission peut refuser d’accepter une plainte si elle
estime l’une des choses suivantes :
a) que le plaignant a indûment
retardé le dépôt de sa plainte après les représailles
alléguées ou après la dernière fois où on
a exercé de telles représailles;
b) que la plainte est non fondée
ou n’est pas de la compétence de la Commission.
32(3) Lorsque la Commission accepte une plainte déposée en
vertu du présent article, elle renvoie celle-ci à l’arbitre
nommée par la Commission pour qu’il tranche la question.
Renseignements supplémentaires
33 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande
d’une partie, ordonner que les renseignements communiqués
dans toute plainte déposée en vertu de l’article 32 ou dans toute réplique déposée
en vertu de l’article 34 soit complétés ou précisés
et le défaut de la partie visée par l’ordre de s’y
conformer dans le délai que la Commission peut fixer, peut entraîner
la radiation, dans la plainte ou la réplique, de tout ou partie
des renseignements qu’elle juge incomplets ou imprécis.
Signification d’une plainte et d’une
réplique
34(1) Le secrétaire de la Commission signifie une copie de la
plainte à l’employeur présumé avoir exercé
des représailles dans les sept jours de la réception de
la plainte.
34(2) Un employeur qui a reçu la copie
de la plainte écrite en vertu du paragraphe (1) envoie une réplique à
la Commission au plus tard dix jours après qu’il a été
signifié.
34(3) Lorsque la Commission nomme un arbitre, le secrétaire de
la Commission envoie à l’arbitre, dans les meilleurs délais,
une copie de la plainte et une copie de la réplique.
34(4) Le président de la Commission peut, sur demande, proroger
le délai fixé au paragraphe (2), que la demande soit faite
avant ou après l’expiration du délai visé à
ce paragraphe.
Représentation du plaignant
35 Lorsqu’un employé ou un ancien employé a affirmé
dans une plainte déposée en vertu de l’article 32 qu’il désire être aidé
ou représenté par autre personne lors de la présentation
de sa plainte, l’arbitre signifie à la personne nommée
par l’employé ou l’ancien employé les documents
suivants :
a) une copie de la réplique
déposée en vertu de l’article 34;
b) un avis de l’audience.
Avis de l’audience
36 L’arbitre signifie au plaignant et à l’employeur
un avis de l’audience dans les trente jours de sa nomination
par la Commission.
Arbitrage
37(1) Un arbitre donne toute latitude aux deux parties à la plainte
de lui présenter des preuves et de faire des représentations à
l’audience.
37(2) Un arbitre possède, relativement à l’audience
ou au règlement de toute plainte qu’il peut entendre ou
régler, tous les pouvoirs et prérogatives qu’ont les
commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
Décision de l’arbitre
38(1) La décision de l’arbitre contient les renseignements
suivants :
a) un bref exposé de la
plainte;
b) un bref exposé des observations
des parties;
c) la décision rendue au
sujet de la plainte;
d) les motifs de la décision.
38(2) À moins qu’une prorogation de délai ne soit convenue
entre les parties ou décidée par le président de la
Commission, la décision de l’arbitre est rendue dans les
trente jours de l’audience et est revêtue de sa signature.
Ordre de l’arbitre
39(1) Lorsqu’à la fin d’une audience, l’arbitre
parvient à la conclusion que des représailles ont été
exercés, il peut ordonner à l’employeur de prendre
les mesures suivantes :
a) de cesser une activité
qui constitue des représailles;
b) de réparer tout dommage
causé résultant des représailles;
c) de replacer le plaignant affecté
par les représailles dans l’état où il se serait
trouvé n’eut été des représailles;
d) de réintégrer le
plaignant qui a été limogé de son emploi;
e) d’indemniser le plaignant
qui en raison des représailles a encouru par la suite des dépenses,
une perte pécuniaire ou une perte de profit et ce au montant
que l’arbitre estime juste et indiqué;
f) de poser ou de cesser de poser
un acte afin de remédier aux conséquences des représailles.
39(2) L’arbitre fait les choses suivantes :
a) il envoie une copie de sa
décision à chaque partie et à leur représentant;
b) il dépose une copie de
sa décision auprès de la Commission.
39(3) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision
rendue par un arbitre sur une plainte.
Frais de l’arbitre
40(1) L’employeur et le plaignant paient chacun la moitié
de la rémunération et des frais de l’arbitre.
40(2) Lorsque, de l’avis de la Commission, des circonstances
spéciales existent la rémunération et les frais de
l’arbitre peuvent être payés en tout ou en partie
par la Commission.
Exécution d’un ordre
41 Lorsqu’un ordre rendu en vertu de l’article 39 exige l’exécution d’un
acte et qu’il n’y est pas déféré dans le
délai prévu dans l’ordre pour l’exécution
de l’acte, toute personne affectée par l’ordre peut
en déposer une copie à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
où l’ordre est inscrit comme une ordonnance de cette cour
et elle est exécutoire comme telle.
Non-contraignabilité
42 Les membres de la Commission, l’arbitre ou un fonctionnaire
ou un employé de la Commission ou une personne nommée par
celle-ci ne peut être contraint de témoigner dans une procédure
civile, une action ou une autre procédure relativement aux renseignements
obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère
la présente loi.
Aide à l’arbitre
43 La Commission peut fournir à l’arbitre les locaux
et le personnel ainsi que les installations qui lui sont nécessaires
pour lui permettre d’exercer ses fonctions prévues par
la présente loi.
Signification des documents
44(1) Tout avis ou document qui doit être donné ou signifié à
une personne est suffisamment donné ou signifié si l’avis
ou le document est remis en personne ou envoyé par courrier affranchi
ou par messagerie affranchie :
a) dans le cas d’un employeur,
au chef administratif de la subdivision des services publics compétente;
b) dans le cas du plaignant, à
l’adresse fournie pour les fins de signification dans la plainte
déposée en vertu de l’article 32.
44(2) La signification par courrier affranchi
ou par messagerie affranchie est réputée avoir été
effectuée dix jours après la date où l’avis ou
le document a été mis à la poste ou délivré
au service de messagerie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Employés et adjoints du Commissaire
45(1) Le Commissaire peut nommer les employés et adjoints qu’il
juge nécessaires pour assurer l’exercice des fonctions
que lui confère la présente loi.
45(2) Avant de commencer à exercer ses fonctions en vertu de la
présente loi, une personne nommée en application du paragraphe
(1) prête devant le Commissaire le serment de ne pas divulguer
aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente
loi, si ce n’est pas en vue de l’application de celle-ci.
45(3) La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique à toute personne
employée par le bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts
en vertu de la présente loi.
45(4) Toute personne employée par le bureau du Commissaire aux
conflits d’intérêts en vertu de la présente loi
peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie,
d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance
ouvert aux employés dans les services publics et en recevoir
les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles
le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à
autre, être étendu aux personnes employées par le bureau
du Commissaire aux conflits d’intérêts.
Délégation de pouvoirs
46(1) Le Commissaire peut, au moyen d’un document revêtu
de sa signature, déléguer à toute personne tout pouvoir
que lui confère la présente loi, à l’exclusion
du pouvoir de délégation et de celui de présenter un
rapport en application de la présente loi.
46(2) Quiconque prétend exercer tout pouvoir du Commissaire en
vertu d’une délégation prévue au paragraphe (1)
fournit la preuve qu’il est autorisé à exercer ces
pouvoirs lorsqu’il en est requis.
Non-contraignabilité
47 Le Commissaire ou toute personne qui occupe un poste ou remplit des
fonctions relevant du Commissaire, ne peut être appelé à
déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature
judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice
de l’une de ses fonctions en application de la présente
loi même si elle a été exercée hors des limites
de sa compétence.
Effet d’un vice de forme
48 Aucune procédure du Commissaire n’est nulle en raison
d’un vice de forme et aucune procédure ou décision
du Commissaire ne peut être contestée, révisée,
annulée ou mise en question devant une cour, sauf s’il
y a eu défaut de compétence.
Immunité
49 Un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire désigné
ou un chef administratif ou le Commissaire ainsi que les personnes
qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient
de l’immunité pour les actes accomplis ou les omissions
ou manquements commis de bonne foi dans l’une des circonstances
suivantes :
a) dans l’exercice effectif
ou censé tel des attributions que leur confère la présente
loi;
b) dans l’exercice effectif
ou censé tel des pouvoirs que leur confère la présente
loi.
Infractions et peines
50(1) Il est interdit, dans le cadre d’une demande de conseils
relative à une divulgation, d’une divulgation, d’une
allégation d’actes répréhensibles visée à
l’article 23 ou d’une
enquête, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,
oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à
un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou
au Commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur
autorité.
50(2) Il est interdit d’entraver délibérément
l’action d’un supérieur hiérarchique, d’un
fonctionnaire désigné, d’un chef administratif ou
du Commissaire, ou des personnes agissant en leur nom ou sous leur
autorité, dans l’exercice des attributions que leur confère
la présente loi.
50(3) Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou
qu’une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une
enquête visée par la présente loi de faire l’une
des choses suivantes :
a) détruire, mutiler ou
modifier le document ou la chose;
b) falsifier le document ou faire
un faux document;
c) cacher le document ou la chose;
d) ordonner ou conseiller à
une personne de commettre un acte visé aux alinéas a) à c), ou l’amener à n’importe
quelle façon à le faire.
50(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1),
(2) ou (3) commet une infraction punissable en vertu de la partie
II de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe E.
50(5) Une poursuite en vertu de la présente loi peut être
intentée dans un délai d’un an de la perpétration
de la présumée infraction.
Règlements
51 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
:
a) pour l’application de
l’article 6, concernant les
règles qui doivent être suivies dans le cadre de la gestion
des divulgations, de la tenue d’enquêtes à leur égard
ainsi que de l’établissement de rapports d’enquête
et, notamment, prévoir les délais applicables;
b) soustrayant des lois ou des
règlements à l’application de l’article 15 lorsqu’il
estime que l’intérêt public le justifie;
c) prescrivant les formules pour
les fins de la présente loi;
d) définissant les termes
et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi
mais qui n’y sont pas définis;
e) concernant toute autre mesure
qu’il juge nécessaire ou utile à l’application
de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
52 La présente loi entre en vigueur le
1er juillet 2008.