PROJET DE LOI 80
Loi sur les régimes
de pension du personnel des foyers de soins
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« conseil » Conseil des fiduciaires,
comité d’un régime de pension ou tout autre conseil
peu importe l’appellation, qui a la charge d’administrer
un régime de pension du personnel des foyers de soins. (board)
« président » Président
nommé en application du paragraphe 4(1). (Chairperson )
« régime de pension du personnel
des foyers de soins » Régime de pension visé à
l’article 2. (nursing home pension plan)
« surintendant » Le surintendant
des pensions nommé en application de l’article 91 de la Loi sur les prestations de pension. (Superintendant)
Champ d’application
2 La présente loi s’applique aux régimes de pension
suivants :
a) le régime appelé Pension Plan for General and Service Employees
of New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur le 1er avril 1982, enregistré
auprès du surintendant et portant le numéro NB.0447938
et ses modifications subséquentes;
b) le régime appelé Pension Plan for Nursing and Paramedical
Employees of New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur
le 1er avril 1982,
enregistré auprès du surintendant et portant le numéro
NB.0447946 et ses modifications subséquentes;
c) le régime appelé Pension Plan for Management Employees of
New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur le 1er avril 1982, enregistré
auprès du surintendant et portant le numéro NB.0447953
et ses modifications subséquentes.
Incompatibilité
3 Nonobstant l’article 5 ou
le paragraphe 6(1) de la Loi sur les prestations de pension et toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements
ou de toute autre loi de l’Assemblée législative et
des règlements établis sous son régime et nonobstant
tout acte de constitution, toute entente, tout contrat, tout contrat
de fiducie, tout régime de pension ou autre instrument, dans
le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements
est incompatible avec une disposition de Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements
ou incompatible avec une disposition de toute autre loi ou de ses
règlements ou encore que la disposition de la présente loi
ou des règlements établis sous son régime est incompatible
avec une disposition ou clause de tout acte de constitution, de toute
entente, de tout contrat, de tout contrat de fiducie, de tout régime
de pension ou de tout autre instrument, la disposition de la présente
loi ou des règlements établis sous son régime l’emporte.
Président d’un conseil
4(1) Le ministre des Finances nomme un membre à chacun des conseils
et cette personne ainsi nommée devient président du conseil
n’ayant pas droit de vote sauf dans le cas prévu à
l’article 11.
4(2) Le président préside les réunions du conseil et
peut convoquer les réunions du conseil s’il est d’avis
qu’une réunion est souhaitable.
4(3) La personne qui, immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article était président ou coprésident
d’un conseil, est relevée de ses fonctions de président
ou de coprésident mais elle n’est pas, en raison du présent
article, révoquée comme membre du conseil.
4(4) À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe (2)
la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur
du présent article, était président ou co-président
d’un conseil :
a) peut continuer à exercer
les fonctions qui étaient les siennes immédiatement avant
l’entrée en vigueur du présent article;
b) exerce les fonctions visées
au paragraphe (2) en l’absence du président.
Les autres personnes qui siègent au
conseil
5(1) La ou les personnes qui nomment les
membres d’un conseil doivent s’assurer que la moitié
des membres du conseil représente les participants au régime
de pension du personnel des foyers de soins et que l’autre moitié
des membres représente l’employeur ou les employeurs.
5(2) Il n’est pas tenu compte du président nommé en
application du paragraphe 4(1) quand
il s’agit de déterminer si un conseil remplit l’exigence
du paragraphe (1) ou les exigences de l’alinéa 9(1)e) de la Loi sur les prestations
de pension si cet alinéa s’applique.
Charge d’un conseil
6 Un conseil a pour charge :
a) de voir à ce que le régime
de pension du personnel des foyers de soins qu’il administre
respecte ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires;
b) de gérer le fonds de
pension dans le meilleur intérêt des cotisants et des bénéficiaires;
c) d’investir l’actif
du fonds de pension en vue d’obtenir un taux de rendement maximal,
sans prendre des risques inopportuns de pertes, compte tenu de tous
les facteurs qui peuvent influer sur la capitalisation et la capacité
du régime à remplir ses obligations financières quel
que soit le jour ouvrable.
Pouvoirs du conseil
7(1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements,
un conseil a, pour l’exercice de sa charge, les droits et les
pouvoirs ainsi que les privilèges d’une personne physique.
7(2) Un conseil ne peut, directement ou indirectement, faire des affaires
ou exercer des activités ou un pouvoir incompatibles avec sa
charge ni exercer, directement ou indirectement, ses pouvoirs d’une
manière contraire à la présente loi.
Pouvoirs particuliers
8(1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements,
les membres du conseil voient aux affaires internes et aux activités
du conseil.
8(2) Sans que soit limitée la portée
générale du paragraphe (1), le conseil doit faire ce qui
suit :
a) établir par écrit
des politiques, des normes et des procédures de placement à
moins que les règlements en aient établies;
b) établir les procédures
pour identifier les conflits d’intérêt potentiels
et la résolution de ces conflits;
c) établir un code de conduite
pour ses dirigeants et ses employés;
d) nommer un comité ayant
pour tâche de surveiller l’application des procédures
afférentes aux conflits d’intérêt et du code
de conduite.
8(3) Sous réserve des règlements, les politiques, les normes
et les procédures de placement établies par le conseil sont
celles qu’une personne prudente adopterait si elle devait s’occuper
des biens d’autrui.
Formation des membres
9 Quiconque siège comme membre d’un conseil doit suivre
la formation et les cours que les règlements peuvent prescrire.
Règlement des différends
10(1) En cas d’impasse alors qu’une motion ou une résolution
est présentée au conseil, l’impasse doit être
brisée conformément au mécanisme de règlement
de différends prescrit par les règlements.
10(2) Aux fins du présent article, une impasse est réputée
exister si, à la suite d’un vote, il n’y a ni adoption
ni rejet d’une motion ou d’une résolution présentée
au conseil ou encore dans le cas où une motion ou une résolution
ne peut être présentée au conseil vu l’absence
de quorum et ce, à deux reprises consécutives après
convocation des réunions.
10(3) Le présent article ne s’applique pas à une motion
ou à une résolution qui, selon le président, est afférente à
la politique de capitalisation prévue par l’article 11
ou qui peut lui être incompatible.
Politique de capitalisation des régimes
11(1) Le conseil, un membre du conseil, un employeur et un participant
au régime de pension du personnel des foyers de soins s’assurent
tous que la politique de capitalisation du régime de pension
du personnel de foyers de soins soit respectée comme le prévoit
le présent article et selon ce que les règlements prescrivent.
11(2) Le président a droit de vote sur toute motion ou toute résolution
qui, selon lui, est afférente à la politique de capitalisation
ou peut lui être incompatible.
11(3) Il est interdit à quiconque de faire des modifications à
un régime de pension du personnel des foyers de soins qui seraient
incompatibles avec la politique de capitalisation qui lui est applicable.
11(4) Le surintendant ne peut accepter d’enregistrer une modification à
un régime de pension du personnel des foyers de soins qui, à
son avis, ne respecte pas la politique de capitalisation qui lui est
applicable.
11(5) Les règles suivantes font notamment
partie de la politique de capitalisation :
a) la bonification des prestations
prévues à un régime de pension du personnel des foyers
de soins ne peut être faite que si la valeur de l’actif
du régime représente plus de 120 % de la valeur de
son passif sur une base de permanence;
b) dans le cas visé à
l’alinéa a), pas
plus de 33 % d’un surplus ne peut être utilisé à
la bonification des prestations et aucune bonification ne peut être
faite pour les services rendus ou crédités après la
date d’évaluation utilisée dans le dernier rapport
d’évaluation actuarielle reçu portant sur le régime
de pension du personnel des foyers de soins;
c) si la valeur de l’actif
d’un régime de pension du personnel des foyers de soins
représente 95 % ou plus de la valeur de son passif, mais
moins de 120 % sur une base de permanence, les cotisations
normales des employeurs et des salariés doivent se poursuivre;
d) si la valeur de l’actif
du régime de pension du personnel des foyers de soins visé à
l’alinéa 2a) représente moins de 95 %
de la valeur de son passif sur une base de permanence, les salariés
et les employeurs doivent augmenter leurs cotisations conformément à
la politique de capitalisation de façon à ce que la valeur
de l’actif atteigne 100 % de la valeur de son passif sur
une base de permanence.
Examen de la politique de capitalisation
12(1) Le ministre des Finances s’assure qu’un examen de
la politique de capitalisation visée à l’article 11 soit entamé dans les quatre ans
qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi
afin de se pencher et de faire rapport sur son efficacité.
12(2) Le ministre des Finances s’assure que l’examen prévu
au paragraphe (1) soit terminé six mois au plus tard après
l’ouverture de l’examen.
12(3) Le ministre des Finances dépose le rapport d’examen à
l’Assemblée législative dans les trente jours après
qu’il l’ait reçu si l’Assemblée siège à
ce moment, ou sinon, à la session suivante.
Annulation des ordonnances exigeant des
paiements pour combler un déficit de solvabilité
13 Les ordonnances du surintendant qui suivent sont nulles et non avenues
et n’ont aucune force exécutoire quant aux paiements spéciaux
exigés pour combler les déficits de solvabilité qui
y sont mentionnés :
a) l’ordonnance datée
du 8 mars 2006, enjoignant à la Contributing Member Homes, décrite dans les dispositions établissant
le régime appelé Pension
Plan for General and Service Employees of New Brunswick Nursing Homes, de faire tous les paiements spéciaux pour tout déficit
de solvabilité identifié dans le rapport d’évaluation
actuarielle intitulé Actuarial
Valuation as at June 30, 2003 for the Pension Plan for General and
Service Employees of New Brunswick Nursing Homes (the Valuation Report);
b) l’ordonnance datée
du 8 mars 2006, enjoignant à la Contributing Member Homes, décrite dans les dispositions établissant
le régime appelé Pension
Plan for Nursing Homes and Paramedical Employees of New Brunswick, de faire tous les paiements spéciaux pour tout déficit
de solvabilité identifié dans le rapport d’évaluation
actuarielle intitulé Actuarial
Valuation as at December 31, 2003 for the Pension Plan for Nursing
and Paramedical Employees of New Brunswick Nursing Homes (the Valuation Report);
c) l’ordonnance datée
du 12 juillet 2006, enjoignant à la Contributing Member Homes, décrite dans les dispositions établissant
le Régime de pension du personnel de gestion des foyers de soins
du Nouveau-Brunswick, de faire tous les paiements spéciaux pour
tout déficit de solvabilité identifié dans le rapport
d’évaluation actuarielle intitulé Actuarial Valuation as at December 31,
2004 for the Pension Plan for Management Employees of New Brunswick
Nursing Homes (the Valuation
Report).
Annulation de la décision de la Commission
du travail et de l’emploi
14 La décision de la Commission du travail et de l’emploi
datée du 30 avril 2007 ayant pour objet les ordonnances du surintendant
est nulle et non avenue et n’a aucune force exécutoire
quant aux paiements spéciaux pour combler les déficits de
solvabilité visés à l’article 13.
Interdiction de faire des ordonnances de
paiements spéciaux pour déficits de solvabilité
15 Le surintendant ne peut rendre une ordonnance exigeant des paiements
spéciaux pour combler un déficit de solvabilité identifié
dans un rapport d’évaluation actuarielle d’un régime
de pension du personnel des foyers de soins.
Évaluations actuarielles
16(1) Un conseil s’assure que le régime de pension du personnel
des foyers de soins qu’il administre fasse l’objet d’une évaluation
actuarielle chaque année.
16(2) Chaque rapport d’évaluation actuarielle d’un
régime de pension du personnel des foyers de soins doit continuer à
identifier tout déficit de solvabilité qu’il accuse.
16(3) Le conseil doit déposer sans délai chaque rapport d’évaluation
actuarielle auprès du surintendant.
16(4) Lorsque le rapport d’évaluation révèle un
surplus ou un déficit visé au paragraphe 11(5) et que le président est d’avis
que le conseil ne s’est pas conformé à la politique
de capitalisation prévue par l’article 11 dans un délai
raisonnable ou n’a pas pris les mesures appropriées pour
s’y conformer, le président doit en aviser le surintendant.
Application de la Loi sur les prestations de pension
17(1) Sauf lorsqu’il est prévu
autrement dans la présente loi ou ses règlements, les dispositions
de la Loi sur les prestations de
pension et de ses règlements s’appliquent à
un régime de pension du personnel des foyers de soins.
17(2) Tout renvoi dans les dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui sont indiquées aux alinéas suivants et qui est communiqué
par les expressions « la présente loi », « la
présente loi ou des règlements », « les
règlements » ou autres expressions semblables est réputé être
aussi un renvoi à la présente loi ou à ses règlements,
selon le cas :
a) 13(1)c), d) et e);
b) 14(1) et 14(2)b);
c) 20;
d) 49(3) et (6);
e) 53 et 58;
f) 61(1)e);
g) 72(2), (6), 73(1), 74(3)b) et 79;
h) 81, 82(1), 83(1), 84(1) et
86;
i) 91(3);
j) toute autre disposition que
les règlements indiquent à cet effet.
Infractions
18(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1), 11(1), ou (3) ou 16(1) ou (3), commet
une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E.
18(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
des règlements, autre qu’une disposition ayant pour objet
la politique de capitalisation visée au paragraphe 11(1), commet une infraction punissable
en vertu de la partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
18(3) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux
règlements se poursuit pendant plus d’une journée
a) l’amende minimale qui
peut être imposée est celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui
peut être imposée est celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Règlements
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
faire ce qui suit :
a) conférer des fonctions
additionnelles au conseil;
b) établir des politiques,
des normes et des procédures de placement pour un régime
de pension du personnel des foyers de soins;
c) prescrire la formation et
les cours que doit suivre un membre d’un conseil;
d) prescrire le mécanisme
de règlement de différends aux fins de l’article 10;
e) prescrire la politique de
capitalisation en ce qui concerne un régime de pension du personnel
des foyers de soins, et notamment, les ententes de partage des coûts
entre les employeurs et les salariés, les cotisations des employeurs
et des salariés et le moment et le montant des cotisations et
le mode de versement et indiquer qui doit prendre en charge les paiements
spéciaux, le moment, le montant et le mode de ces paiements,
la gestion et l’utilisation de tout surplus au fonds du régime
de pension du personnel des foyers de soins;
f) indiquer quelles sont les
autres dispositions de la Loi sur
les prestations de pension visées aux fins de l’alinéa 17(2)j);
g) modifier ou adapter toute
disposition de la Loi sur les prestations
de pension pour application à un régime de pension
du personnel des foyers de soins ou en ce qui les regarde ou le soustraire à
l’application de l’une de ces dispositions;
h) définir tout mot utilisé
dans la présente loi mais qui n’y est pas défini et
il en va de même pour une expression;
i) régir toutes les autres
questions ou tous les autres aspects que le lieutenant-gouverneur
en conseil estime nécessaires ou opportuns pour atteindre les
objectifs de la présente loi et en respecter l’esprit.
Entrée en vigueur
20 La présente loi entre en vigueur à
la date ou aux dates fixées par proclamation.