PROJET DE LOI 81
Loi modifiant la Loi
sur les produits naturels
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La
Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1999, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 41 :
PARTIE VIII.1
POULET
Usines de transformation
41.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« instrument » Arrêté,
décision, directive, règle, règlement administratif,
résolution ou détermination. (instrument)
« poulet » Oiseau de l’espèce Gallus domesticus. (chicken)
41.1(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à
l’exclusion du présent article, et malgré toute disposition
des règlements pris ou d’un instrument établi sous
le régime de la présente loi, seul le Ministre peut, jusqu’à
l’expiration du présent article, désigner les usines
où le poulet peut être transformé.
41.1(3) S’il procède à la désignation prévue
au paragraphe (2), le Ministre le fait par arrêté.
41.1(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris par le Ministre
pour l’application du paragraphe (2).
41.1(5) Le présent article expire un an après la date de son
entrée en vigueur.
41.1(6) Avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5),
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, changer
la date d’expiration du présent article. Un seul décret
peut être pris en vertu du présent paragraphe.
41.1(7) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret visé au paragraphe (6).
ENTRÉE EN VIGUEUR
2 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.