PROJET DE LOI 82
Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée
Sa Majesté, sur l’avis et avec
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
PARTIE 1
DÉFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« auteur de la demande » Personne
qui demande que lui soit communiqué un document en vertu de l’article 7. (applicant)
« comité d’évaluation »
Le comité d’évaluation que constitue le ministre en
application de l’article 74. (review committee)
« commissaire » Le commissaire à
l’accès à l’information et à la protection
de la vie privée nommé en vertu de l’article 47. (Commissioner)
« document » Document qui reproduit
des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits,
photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière
que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques,
mécaniques ou autres. La présente définition exclut
les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent
des documents. (record)
« employé » Est assimilée à
un employé la personne qui conclut avec un organisme public un
contrat de prestation de services. (employee)
« fonctionnaire de l’Assemblée
législative » Le président de l’Assemblée
législative, le greffier de l’Assemblée législative,
le directeur général des élections, l’Ombudsman,
le défenseur des enfants et de la jeunesse, le défenseur
du consommateur en matière d’assurances, le commissaire
aux conflits d’intérêts, le commissaire à l’accès à
l’information et à la protection de la vie privée
et le vérificateur général. (officer of the Legislative Assembly)
« ministre » Le ministre de l’Approvisionnement
et des Services. (Minister)
« organisme d’administration
locale » S’entend : (local government body)
a) d’une municipalité
et de ses institutions, y compris un corps de police municipal;
b) d’un district de services
locaux;
c) d’une communauté
rurale;
d) d’une commission locale
selon la définition que donne de ce terme l’article 90.1
de la Loi sur les municipalités;
e) des autres organismes d’administration
locale désignés tels à l’annexe A.
« organisme d’éducation »
S’entend : (educational body)
a) des districts scolaires établis
en vertu de la Loi sur l’éducation;
b) d’un conseil d’éducation
de district établi en vertu de la Loi sur l’éducation;
c) de l’Université
du Nouveau-Brunswick;
d) de l’Université
de Moncton;
e) de St. Thomas University;
f) de Mount Allison University;
g) des collèges communautaires
du Nouveau-Brunswick;
h) de tous autres organismes
d’éducation désignés tels à l’annexe
A.
« organisme de soins de santé »
S’entend : (health care body)
a) des régies régionales
de la santé et autres organismes figurant dans la partie III
de l’annexe I de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics;
b) de tous autres organismes
de soins de santé désignés tels à l’annexe
A.
« organisme gouvernemental »
S’entend : (government body)
a) d’un conseil, d’une
corporation de la Couronne, d’une commission, d’une association,
d’un bureau, d’une agence ou d’une autre entité
semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les
membres ou tous les membres du conseil de direction ou d’administration
sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur
en conseil;
b) de tous autres organismes
gouvernementaux désignés tels à l’annexe A.
« organisme public » (public body)
a) S’entend :
(i) d’un ministère, d’un
secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province,
notamment ceux figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics,
(ii)
d’un organisme gouvernemental, d’un conseil, d’une
corporation de la Couronne ou d’une commission figurant dans
la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(iii) d’un organisme gouvernemental,
(iv) du bureau d’un ministre,
(v) d’un organisme public local;
b) mais ne s’entend pas :
(i) du bureau d’un député à
l’Assemblée législative,
(ii)
du bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée législative,
(iii) de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour
provinciale du Nouveau-Brunswick.
« organisme public local » S’entend
: (local public body)
a) d’un organisme d’éducation;
b) d’un organisme de soins
de santé;
c) d’un organisme d’administration
locale.
« registre public » Registre
de renseignements désignés dans les règlements que
tient un organisme public et qui est à la disposition du grand
public. (public registry)
« renseignements personnels »
Renseignements consignés concernant une personne physique identifiable,
notamment : (personal information)
a) son nom;
b) l’adresse ou le numéro
de téléphone ou de télécopieur de sa résidence,
ainsi que son adresse électronique à la maison;
c) son âge, son sexe, son
orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial;
d) son ascendance, sa race, sa
couleur, sa nationalité et son origine nationale ou ethnique;
e) sa religion ou sa confession
et sa croyance, son appartenance ou son activité religieuse;
f) les renseignements médicaux
personnels le concernant;
g) son groupe sanguin, ses empreintes
digitales ou autres traits héréditaires;
h) son allégeance, son appartenance
ou son activité politique;
i) son éducation ou sa profession
ou ses antécédents scolaires ou professionnels;
j) sa source de revenu ou sa
situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
k) ses antécédents
criminels, y compris ses infractions réglementaires;
l) ses opinions personnelles,
sauf si elles ont trait à autrui;
m) les opinions d’autrui
sur lui;
n) tout numéro ou symbole,
ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre.
« responsable d’un organisme
public » Relativement à un organisme public : (head)
a) s’agissant d’un
ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du
gouvernement de la province figurant dans la partie I de l’annexe
I de la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics, le ministre qui le préside;
b) s’agissant d’un
district scolaire, le directeur général;
c) s’agissant d’une
régie régionale de la santé ou autre organisme figurant
dans la partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics, le directeur général;
d) s’agissant d’un
organisme figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics, le directeur général;
e) s’agissant d’un
organisme gouvernemental, la personne désignée telle à
l’annexe A ou, si aucune personne n’est désignée à
l’annexe, le ministre qui est chargé de l’application
de la loi sous le régime de laquelle est établi l’organisme
gouvernemental;
f) s’agissant d’une
université, le recteur ou le président;
g) s’agissant des collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick, le ministre de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail;
h) s’agissant d’une
municipalité ou d’une communauté rurale, la personne
ou le groupe de personnes choisies parmi les membres du conseil ou
du conseil de communauté rurale et désignées responsable
par arrêté ou résolution;
i) s’agissant des districts
de services locaux établis en vertu de la Loi sur les municipalités,
le ministre des Gouvernements locaux;
j) s’agissant d’un
corps de police, le chef de police;
k) s’agissant d’un
autre organisme d’administration locale, la personne ou le groupe
de personnes choisies et désignées par écrit par les
membres élus ou nommés au conseil ou au comité consultatif;
l) dans tout autre cas, la personne
ou le groupe de personnes désignées responsable de l’organisme
public à l’annexe A.
« tiers » Personne, groupement
ou organisation autre que l’auteur de la demande ou un organisme
public. (third party)
Objet
2 La présente loi a pour objet de rendre les organismes publics
responsables envers le public et de protéger la vie privée
du public :
a) en donnant aux personnes le
droit d’accès aux documents qui relèvent des organismes
publics, sous réserve des exceptions limitées et précises
qu’elle prévoit;
b) en donnant aux personnes physiques
le droit d’accès aux documents qui contiennent des renseignements
personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics,
sous réserve des exceptions limitées et précises qu’elle
prévoit;
c) en donnant aux personnes physiques
le droit de demander la correction des documents qui contiennent des
renseignements personnels les concernant et qui relèvent des
organismes publics;
d) en régissant le mode
selon lequel les organismes publics peuvent recueillir des renseignements
personnels auprès de personnes physiques et de protéger
ces dernières contre l’utilisation ou la communication
non autorisée de ces renseignements par ces organismes;
e) en prévoyant l’exercice
de recours indépendants à l’égard des décisions
prises par les organismes publics sous son régime.
Champ d’application
3 La présente loi :
a) vise à compléter
et non à remplacer les modalités d’accès aux
renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition
du public, y compris l’obligation de payer des droits;
b) n’interdit pas la transmission,
le stockage ou la destruction de documents en conformité avec
toute autre loi provinciale ou fédérale ou un règlement,
un règlement administratif ou une résolution, le cas échéant,
d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme public
local;
c) ne restreint pas les renseignements
qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition
des parties à une instance;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir
des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à
témoigner ou de contraindre à la production de documents.
Documents visés
4 La présente loi s’applique à tous les documents qui
relèvent d’un organisme public, sauf :
a) aux renseignements figurant
dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents
concernant l’administration judiciaire et les documents ayant
trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de
la cour;
b) aux documents relatifs aux
contentieux relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur
général;
c) aux notes rédigées
par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires
ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision
de ces personnes;
d) aux documents des députés à
l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e) aux documents personnels ou
de circonscription électorale d’un ministre;
f) aux documents établis
par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g) aux documents préparés
par ou pour les représentants élus des organismes publics
locaux relativement aux affaires de circonscription;
h) au matériel pédagogique
des employés des établissements d’enseignement ou
aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre
de recherches;
i) aux questions devant faire
l’objet d’examens ou d’épreuves;
j) aux documents relatifs à
des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les coroners, si l’ensemble
de la procédure concernant les poursuites ou les enquêtes
n’est pas terminé;
k) aux documents acquis et tenus
par les Archives provinciales;
l) aux documents qui émanent
de caisses populaires et qui relèvent de la Société
d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick
visée par la Loi sur les caisses
populaires.
Communication interdite par une autre loi
et disposition de temporisation
5(1) Le responsable d’un organisme public refuse de donner accès à
des renseignements que vise la présente loi ou de les communiquer
si leur accès ou leur communication fait l’objet d’une
interdiction ou d’une restriction par une autre loi de la province.
5(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur
les dispositions incompatibles de toute autre loi de la province, à
moins que l’autre loi ne prévoie expressément le contraire.
5(3) Le paragraphe (1) est abrogé et le paragraphe (2) entre
en vigueur trois ans après l’entrée en vigueur de
l’article 6.
PARTIE 2
ACCÈS À L’INFORMATION
Section A
Accès aux documents
Droit d’accès
6(1) L’auteur de la demande visée à l’article 7 jouit du droit d’accès aux
documents relevant d’un organisme public, y compris les documents
contenant des renseignements personnels le concernant.
6(2) Le droit d’accès aux documents ne s’étend
pas aux renseignements faisant l’objet d’une exception
prévue à la section B ou C de la présente partie. Toutefois,
si ces renseignements peuvent être extraits d’un document
sans poser de problèmes sérieux, l’auteur de la demande
jouit du droit d’accès au reste du document.
6(3) Le droit d’accès aux documents est assujetti au paiement
de tout droit réglementaire.
Demande de communication
7(1) La personne qui désire qu’on lui communique un document
présente une demande écrite ou électronique à
l’organisme public de qui, selon elle, relève le document.
7(2) La demande :
a) est rédigée avec
des détails, notamment la date, le lieu et les circonstances,
permettant à une personne connaissant ce sujet de déterminer
de quel document il s’agit;
b) contient les renseignements
réglementaires.
7(3) La demande de communication peut être présentée
oralement, si l’auteur de la demande :
a) a une capacité limitée
de lire ou d’écrire en français ou en anglais;
b) a une incapacité ou une
affection qui diminue sa capacité de présenter une demande écrite.
Obligation de prêter assistance
8 Le responsable d’un organisme public fait tous les efforts
possibles pour prêter assistance à l’auteur de la
demande sans délai et de façon ouverte, précise et
complète.
Accès aux documents sous forme électronique
9(1) Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique
relevant d’un organisme public, le responsable de l’organisme
public produit le document pour l’auteur de la demande dans
le cas où :
a) sa production peut se faire à
l’aide du matériel, du logiciel et des compétences
techniques habituels de cet organisme;
b) le fait de le produire n’entraverait
pas de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme
public.
9(2) Si un document qui existe ne se trouve
pas sous la forme demandée, le responsable de l’organisme
public peut créer le document en la forme demandée, s’il
est d’avis que cette solution s’avère plus simple
et moins coûteuse pour l’organisme public.
Délai de réponse
10(1) Le responsable de l’organisme public répond par écrit à
la demande dans les trente jours de sa réception, sauf dans l’un
des cas suivants :
a) le délai est prorogé
en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) la demande a été
transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 12;
c) une estimation est donnée à
l’auteur de la demande en vertu de l’article 77.
10(2) Le défaut de répondre à la demande dans le délai
initial ou prorogé est réputé constituer un refus de
communication du document.
10(3) Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai
prévu pour répondre à une demande d’une période
supplémentaire maximale de trente jours dans l’un des cas
suivants :
a) la demande n’est pas
rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à
l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b) l’auteur de la demande
ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant
du responsable de l’organisme public;
c) l’observation du délai
prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse
le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de
documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires
pour donner suite à la demande;
d) un délai est nécessaire
afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations,
ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il
sera donné ou non communication du document;
e) un tiers fait une demande à
un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu
du paragraphe 62(1) ou dépose
une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe 64(1)b);
f) l’auteur de la demande
désire que lui soient communiqués des documents qui ont
trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite.
10(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de
l’organisme public peut, avec l’approbation du commissaire,
proroger le délai prévu pour répondre à une demande
d’une période plus longue que trente jours.
10(5) Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3)
ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur
de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il
peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai
est prorogé sans l’approbation du commissaire, la possibilité
qu’il a de déposer une plainte auprès du commissaire
au sujet de la prorogation.
Demande réputée abandonnée
11(1) Lorsqu’il envoie une demande d’éclaircissements
par écrit à l’auteur de la demande ou s’il avise
l’auteur de la demande par écrit qu’il doit payer
ou accepter de payer des droits pour avoir accès à un document
et que l’auteur de la demande ne répond pas à la demande
ou à l’avis au plus tard trente jours après la réception
de la demande ou de l’avis, la demande présentée par
son auteur est réputée abandonnée.
11(2) Si une demande est réputée abandonnée en vertu
du paragraphe (1), le responsible d’un organisme public avise
l’auteur de la demande par écrit de son droit de déposer
une plainte auprès du commissaire au sujet de l’abandon.
Transmission de la demande
12(1) Dans les dix jours de la date à laquelle un organisme public
est saisi d’une demande de communication d’un document,
le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à
un autre organisme public, si, le cas échéant :
a) le document a été
produit par ou pour l’autre organisme public;
b) l’autre organisme public
a été le premier à obtenir le document;
c) le document relève de
l’autre organisme public.
12(2) Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a) le responsable de l’organisme
public qui a effectué la transmission en avise par écrit
dès que possible l’auteur de la demande;
b) le responsable de l’organisme
public à qui la demande est transmise donne suite à la demande
dans les trente jours de sa réception à moins que ce délai
ne soit prorogé en vertu du paragraphe 10(3) ou que l’avis prévu à l’article 32 ne soit remis à un tiers.
Contenu de la réponse
13(1) La réponse visée au paragraphe 10(1) mentionne :
a) si la communication totale
ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) dans le cas où la communication
totale ou partielle du document est accordée, les modalités
de la communication;
c) dans le cas où la communication
totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n’existe
pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) si le document existe et peut être
retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise
de la présente loi sur laquelle le responsable d’un organisme
public se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone
au travail d’un cadre ou d’un employé de l’organisme
public qui peut renseigner l’auteur de la demande au sujet du
refus,
(iv) le droit de l’auteur de la
demande de déposer une plainte auprès du commissaire au
sujet du refus ou de déférer l’affaire à un juge
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
13(2) Malgré l’alinéa (1)c), le responsable de l’organisme public peut refuser
dans sa réponse de confirmer ou de nier l’existence :
a) d’un document contenant
les renseignements mentionnés à l’article 26 ou 27;
b) d’un document contenant
des renseignements personnels concernant un tiers, si la divulgation
de l’existence du document devait constituer une atteinte injustifiée à
la vie privée du tiers.
13(3) Le responsable d’un organisme public peut ne pas tenir
compte des demandes de communication qui, à son avis :
a) sont incompréhensibles,
frivoles ou vexatoires;
b) nuiraient déraisonnablement
aux activités de l’organisme ou seraient abusives en raison
de leur caractère répétitif ou systématique;
c) ont trait à des renseignements
qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
Modalités d’accès
14(1) Sous réserve du paragraphe 6(2), il est réputé être donné suite à la
demande de communication présentée sous le régime de
la présente partie :
a) si l’auteur de la demande
a demandé une copie et que le document peut être reproduit
aisément, lorsqu’on lui en remet une copie;
b) si l’auteur de la demande
a demandé à examiner un document ou une copie d’un
document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu’on
lui permet d’examiner tout ou partie du document ou qu’on
lui en donne communication en conformité avec les règlements.
14(2) Le responsable de l’organisme public qui donne communication
d’un document peut fournir à l’auteur de la demande
les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être
nécessaires à sa compréhension.
14(3) Le responsable de l’organisme public n’est tenu de
communiquer un document que dans la langue ou les langues dans lesquelles
il a été établi.
Section B
Exceptions obligatoires à la communication
Documents confidentiels du Conseil exécutif
15(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient
le contenu des délibérations du Conseil exécutif, notamment
:
a) les ordres du jour du Conseil
exécutif, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant
ses délibérations ou ses décisions;
b) les documents de travail,
les analyses politiques, les propositions, les avis ou les documents
d’information semblables soumis au Conseil exécutif ou
préparés à cette fin;
c) les propositions ou les recommandations
préparées pour les ministres ou que ceux-ci ont examinées
et approuvées afin qu’elles soient soumises au Conseil
exécutif;
d) les documents faisant état
de communications entre les ministres ayant directement trait à
la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation
de sa politique;
e) les documents préparés
en vue d’informer les ministres sur des questions portées
ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil exécutif,
ou sur des questions qui font l’objet des communications visées à
l’alinéa d).
15(2) Avec l’approbation du Conseil exécutif, le greffier
du Conseil exécutif peut communiquer les renseignements visés
au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) le Conseil exécutif donne
son consentement à la communication du document;
b) le document date de plus de
quinze ans;
c) les renseignements figurent
dans un document servant à présenter au Conseil exécutif
ou à l’un de ses comités des informations documentaires,
des explications ou des analyses pour l’aider à prendre
une décision, si, le cas échéant :
(i) la décision a été rendue
publique,
(ii) la décision a été
mise en oeuvre,
(iii) au moins cinq années se sont écoulées
depuis que la décision a été prise ou envisagée.
Renseignements fournis par un gouvernement
16(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements dont la communication
risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements
fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel
par les autorités mentionnées ci-dessous ou leurs mandataires
:
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une
province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers
ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant
un ou plusieurs gouvernements;
f) les organisations internationales
d’États.
16(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le gouvernement,
l’organisme public local, l’organisation ou l’organisme
qui a fourni les renseignements consent à leur communication
ou les rend publics.
Renseignements fournis par un conseil de
bande
17(1) Le responsable d’un organisme
public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des
renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de révéler des renseignements fournis, explicitement ou
implicitement, à titre confidentiel par un conseil de la bande
selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
17(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conseil de bande
qui a fourni les renseignements consent à leur communication
ou bien les rend publics.
Renseignements fournis dans le cadre d’une
enquête en matière de harcèlement ou d’une enquête
au sujet du personnel
18(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à
l’auteur de la demande :
a) des renseignements qui révéleraient
le contenu des documents d’un enquêteur dans lesquels il
fournit son avis ou présente ses recommandations quant à
une enquête en matière de harcèlement ou à une
enquête au sujet du personnel;
b) des renseignements qui révéleraient
le contenu d’autres documents afférents à cette enquête.
18(2) Malgré le paragraphe (1), le responsable d’un organisme
public peut communiquer à l’auteur de la demande qui est
partie à l’enquête les renseignements visés à
l’alinéa (1)b), mais la communication se fait en lui permettant d’examiner
les documents sur place et il peut refuser de lui fournir une copie
des documents.
Vie privée d’un tiers
19(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements personnels dont la
communication constituerait une atteinte injustifiée à la
vie privée d’un tiers.
19(2) Est réputée constituer une atteinte injustifiée à
la vie privée d’un tiers la communication de renseignements
personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a) les renseignements personnels
sont de nature médicale;
b) les renseignements personnels
ont été recueillis et peuvent être assimilés à
une partie du dossier d’une enquête liée à une éventuelle
contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication
est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires
ou que soit continuée l’enquête;
c) la communication risquerait
vraisemblablement de révéler l’identité d’un
tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à
un organisme public pour l’exécution ou l’application
d’une loi de la province ou d’une loi fédérale;
d) les renseignements personnels
ont trait à l’admissibilité à l’aide au
revenu, à l’aide juridique, à l’aide sociale
ou à d’autres types semblables d’aide, à sa
réception ou à l’établissement de son montant;
e) les renseignements personnels
ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f) les renseignements personnels
ont été recueillis dans une déclaration d’impôt
ou afin que soit déterminé l’assujettissement à
l’impôt ou que soit perçu un impôt;
g) les renseignements personnels
précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités
ou ses antécédents financiers;
h) les renseignements personnels
comportent des recommandations ou des évaluations personnelles,
des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations
du personnel;
i) les renseignements personnels
indiquent la race, l’origine ethnique, les croyances ou allégeances
religieuses ou politiques ou l’orientation sexuelle du tiers.
19(3) Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements
personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la
vie privée d’un tiers dans les cas suivants :
a) le tiers a consenti à
la communication ou l’a demandée;
b) une situation d’urgence
a une incidence sur la santé ou la sécurité mentale
ou physique de l’auteur de la demande ou d’une autre personne
et un avis de la communication est envoyé par courrier à
la dernière adresse connue du tiers;
c) une loi de la province ou
une loi fédérale autorise ou exige expressément la
communication;
d) il est procédé à
la communication en conformité avec l’article 45;
e) les renseignements portent
sur le nom de l’entreprise, l’adresse, le numéro
de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique
et le titre du poste du tiers;
f) les renseignements portent
sur la classification, l’éventail des salaires, les avantages,
les attributions ou les indemnités de déplacement du tiers à
titre :
(i) de cadre ou d’employé d’un
organisme public,
(ii) de ministre,
(iii) soit de membre élu ou nommé
du conseil ou de l’organe de direction d’un organisme
public local, soit de membre du personnel d’un tel conseil ou
organe;
g) la communication révèle
les modalités financières ou autres d’un contrat visant
la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou
pour celui-ci;
h) la communication révèle
des renseignements au sujet d’un avantage financier facultatif
qu’un organisme public a accordé au tiers, y compris l’octroi
d’une licence ou d’un permis;
i) les renseignements concernent
une personne physique décédée depuis plus de vingt
ans.
19(4) Si le tiers consent à la communication
ou à la demande en vertu de l’alinéa (3)a), le responsable de l’organisme
public peut :
a) exiger que le consentement
ou la demande soit écrit;
b) observer l’obligation
de donner accès en communiquant les renseignements directement
au tiers plutôt qu’à l’auteur de la demande.
Intérêts commerciaux d’un
tiers
20(1) Le responsable d’un organisme
public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des
renseignements qui révéleraient :
a) des secrets industriels de
tiers;
b) des renseignements d’ordre
commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels
ont été fournis à l’organisme public par un tiers,
explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont
traités à ce titre de façon constante par le tiers;
c) des renseignements d’ordre
commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, dont
la divulgation risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité
d’un tiers,
(ii) d’entraver des négociations
menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres
fins,
(iii) d’entraîner des pertes
ou de procurer des profits financiers injustifiés pour un tiers,
(iv) d’interrompre la communication
de renseignements semblables à l’organisme public, alors
qu’il serait dans l’intérêt public que cette
communication se poursuive,
(v) de révéler des renseignements
fournis à une personne nommée pour régler un conflit
de travail ou mener une enquête relativement à un tel conflit,
notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations
du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette
personne.
20(2) Le responsable d’un organisme
public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des
renseignements concernant un tiers, lesquels ont été relevés
dans une déclaration d’impôt ou recueillis en vue
de l’établissement de l’assujettissement à l’impôt
ou de la perception d’un impôt.
20(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’un
des cas suivants :
a) le tiers consent à la
communication;
b) les renseignements sont mis à
la disposition du public;
c) une loi de la province ou
une loi fédérale permet ou exige expressément la communication
des renseignements;
d) les renseignements divulguent
le résultat définitif d’un essai d’environnement
effectué par ou pour l’organisme public, sauf si le tiers
a payé les frais de l’essai.
20(4) Sous réserve de l’article 32 et des autres exceptions prévues par la présente
loi, le responsable d’un organisme public peut communiquer un
document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou
(2), si, à son avis, des raisons d’intérêt public
justifient nettement les conséquences éventuelles de la
communication pour le tiers, ces raisons concernant :
a) la santé ou la sécurité
publique ou la protection de l’environnement;
b) l’accroissement de la
concurrence;
c) la réglementation du
gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.
Section C
Exceptions facultatives à la communication
Communications nuisibles aux relations
intergouvernementales
21(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements dont la communication
risquerait vraisemblablement de nuire aux relations du gouvernement
du Nouveau-Brunswick ou des organismes gouvernementaux avec les autorités
suivantes ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une
autre province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers
ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant
un ou des gouvernements;
f) les organisations internationales
d’États.
21(2) Le responsable d’un organisme public ne peut communiquer
les renseignements que vise le paragraphe (1) qu’avec le consentement :
a) s’il s’agit de
renseignements ayant trait à l’exécution de la loi,
du procureur général;
b) s’il s’agit de
tout autre genre de renseignements, du lieutenant-gouverneur en conseil.
Communication nuisibles aux relations du
gouvernement du Nouveau-Brunswick avec un conseil de bande
22 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements dont la communication
risquerait vraisemblablement de nuire aux relations du gouvernement
du Nouveau-Brunswick ou d’un organisme gouvernemental avec un
ou plusieurs conseils de bande selon la définition que donne
de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
Documents confidentiels
des organismes publics locaux
23(1) Le responsable d’un organisme public local peut refuser
de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements
dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler
:
a) l’existence d’un
projet d’instrument juridique, y compris un projet de résolution,
de règlement ou de règlement administratif, au moyen duquel
l’organisme public local agit;
b) le contenu des délibérations
qui ont eu lieu au cours d’une réunion des représentants élus
de l’organisme public local ou d’une réunion de son
organe dirigeant ou d’un des comités de ses représentants élus
ou de son organe dirigeant, si le public a été exclu de
la réunion en vertu du paragraphe 10.2(4) de la Loi sur les municipalités.
23(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou
l’autre des cas suivants :
a) le projet d’instrument
juridique ou la question qui a fait l’objet des délibérations
a été étudié au cours d’une réunion
ouverte au public;
b) les renseignements que vise
le paragraphe (1) se trouvent dans un document datant de plus de vingt
ans.
Avis destinés aux
organismes publics
24(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements dont la communication
risquerait vraisemblablement de révéler :
a) des avis, des opinions, des
propositions, des recommandations, des analyses ou des options politiques élaborés
par ou pour l’organisme public ou un ministre;
b) soit des positions, des projets,
des lignes de conduite, des critères ou des instructions élaborés
en vue de négociations contractuelles ou autres menées par
ou pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l’organisme
public, soit des considérations liées à ces négociations;
c) des projets relatifs à
la gestion du personnel ou à l’administration de l’organisme
public et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre;
d) le contenu d’avant-projets
de loi ainsi que de projets de règlement, de décret et d’arrêté émanant
de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
e) des renseignements, y compris
les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’un
organisme public, dont la communication risquerait vraisemblablement
d’entraîner la divulgation d’une décision de
principe ou d’une décision budgétaire à l’état
de projet.
24(2) Le paragraphe (1) ne s’applique
pas aux renseignements suivants :
a) ils se trouvent dans un document
datant de plus de vingt ans;
b) ils constituent des directives
destinées aux cadres ou aux employés de l’organisme
public;
c) ils constituent la règle
de fond ou la position que l’organisme public a adoptée
aux fins de l’interprétation d’une loi ou de la gestion
d’un de ses programmes ou d’une de ses activités;
d) ils constituent le résultat
d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme
public;
e) ils constituent l’exposé
des motifs d’une décision rendue dans l’exercice
d’une fonction quasi judiciaire ou prise dans l’exercice
d’un pouvoir discrétionnaire touchant l’auteur de
la demande;
f) ils constituent le résultat
d’une recherche de base à caractère scientifique ou
technique entreprise dans le cadre de la formulation d’un énoncé
de politique;
g) ils constituent un sondage
statistique;
h) ils se trouvent dans un document
faisant partie d’une étude de recherche qualitative ou
quantitative sur l’opinion publique;
i) ils constituent une vérification
ou un rapport final portant sur le rendement ou l’efficacité
de l’organisme public ou sur l’efficacité de ses
programmes ou de ses politiques, à l’exclusion d’un
rapport ou d’une évaluation portant sur le rendement d’une
personne physique qui est ou était un cadre ou un employé
de l’organisme.
24(3) Pour l’application de l’alinéa (2)f), les recherches de base à
caractère technique excluent les recherches à caractère économique
ou financier entreprises dans le cadre de la formulation des politiques
budgétaires de l’organisme public ou de ses autres politiques économiques.
Secret professionnel de l’avocat
25(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande :
a) des renseignements protégés
par le privilège des communications entre client et avocat;
b) des renseignements préparés
par ou pour un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général
ou l’organisme public relativement ou bien à une question
nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques,
ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant
une infraction;
c) des renseignements figurant
dans la communication entre un mandataire ou un avocat du Cabinet
du procureur général ou l’organisme public et une
autre personne relativement ou bien à une question nécessitant
la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à
l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
25(2) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements protégés
par le privilège des communications entre client et avocat, si
le privilège concerne une personne autre que l’organisme
public.
Communications nuisibles à
la sécurité de la personne physique ou du public
26 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements, y compris des renseignements
personnels le concernant, dont la communication risquerait vraisemblablement
:
a) de menacer la santé physique
ou mentale ou la sécurité d’autrui ou d’y nuire;
b) de causer, de l’avis
d’un spécialiste, notamment un médecin qualifié
ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité
ou à l’état physique ou mental de l’auteur de
la demande;
c) de menacer la sécurité
du public.
Communications nuisibles à
l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances
judiciaires
27(1) Le responsable d’un organisme
public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande
des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement
:
a) faire obstacle à une
question concernant l’exécution de la loi;
b) porter préjudice soit à
la défense du Canada ou d’États étrangers alliés
ou associés avec le Canada, soit à la détection, à
la prévention ou à la répression de l’espionnage,
du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l’efficacité
de techniques et de méthodes d’enquête utilisées
ou susceptibles d’être utilisées dans l’exécution
de la loi;
d) nuire à la collecte ou
révéler l’existence de renseignements judiciaires
secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention
ou la répression des activités criminelles organisées
ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité
d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre
personne;
f) priver une personne de son
droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document
confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité
avec une loi de la province ou une loi fédérale;
h) faciliter l’évasion
d’un individu légalement détenu;
i) faciliter la perpétration
d’un acte illégal ou entraver la répression du crime;
j) révéler des renseignements
techniques concernant des armes actuelles ou futures;
k) nuire à la garde ou à
la surveillance efficace d’un individu légalement détenu;
l) révéler des renseignements
figurant dans un document des services correctionnels et fournis explicitement
ou implicitement à titre confidentiel;
m) exposer à la responsabilité
civile l’auteur d’un document lié à l’exécution
de la loi ou la personne physique qui y est citée ou dont les
propos y sont paraphrasés;
n) nuire à la conduite d’instances
judiciaires en cours ou prévues.
27(2) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements qui figurent dans
un document lié à l’exécution de la loi et dont
la communication est interdite par une loi fédérale.
27(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux rapports, y compris les
analyses statistiques, qui ont trait au degré de succès
atteint dans le cadre d’un programme d’exécution
de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement
de nuire à la poursuite des objectifs visés au paragraphe (1);
b) aux documents qui donnent
un aperçu général de la structure ou des programmes
des organismes chargés de l’exécution de la loi.
Intérêts économiques et
autres d’organismes publics
28(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements dont la communication
risquerait vraisemblablement de porter préjudice à l’intérêt économique
ou financier d’un organisme public ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick
ou à sa position de négociateur, y compris, notamment, les
renseignements suivants :
a) les secrets industriels d’un
organisme public ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b) les renseignements financiers,
commerciaux, scientifiques, techniques ou autres relativement auxquels
un organisme public ou le gouvernement du Nouveau-Brunswick est titulaire
d’un droit de propriété ou d’usage;
c) les renseignements dont la
communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières à
un organisme public ou au gouvernement du Nouveau-Brunswick, de nuire à
sa compétitivité ou d’entraver des négociations
qu’il mène en vue de conclure des contrats ou à d’autres
fins;
d) les renseignements techniques
ou scientifiques innovateurs obtenus grâce à des recherches
par un employé d’un organisme public ou du gouvernement
du Nouveau-Brunswick;
e) les renseignements dont la
communication risquerait vraisemblablement d’entraîner
des pertes ou des avantages injustifiés pour une personne, ou
la communication prématurée d’une décision de
principe à l’état de projet, notamment :
(i) les projets de changement touchant
les taxes, les impôts ou les autres sources de revenu,
(ii) les projets de changement
touchant les emprunts du gouvernement,
(iii) les projets de changements touchant
le mode de fonctionnement des institutions financières, des bourses
ou des bourses de marchandises ou encore des organismes d’autoréglementation
que reconnaît la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
en vertu d’une loi de la province,
(iv) les projets de vente ou d’achat
de valeurs mobilières, d’obligations ou de devises canadiennes
ou étrangères.
28(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux résultats
d’un essai d’environnement effectué par ou pour un
organisme public, sauf si l’essai a été fait en vue
de mettre au point des méthodes d’essais ou de mettre à
l’essai des produits destinés à un achat éventuel.
Examens et vérifications
29 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements relatifs soit à
certaines activités, notamment des essais, épreuves, examens,
vérifications, soit aux méthodes et aux techniques employées
pour les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement
de nuire à l’exploitation de ces activités ou de fausser
leurs résultats.
Évaluations confidentielles
30 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements personnels qui ont été
fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel en
vue de l’évaluation des aptitudes, de l’admissibilité
ou des compétences de l’auteur de la demande relativement à
un emploi ou de l’attribution d’un contrat.
Renseignements qui sont ou seront mis à
la disposition du public
31(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à
l’auteur de la demande des renseignements :
a) qui sont mis à la disposition
du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b) qui seront mis à la disposition
du public dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception
de la demande.
31(2) S’il a refusé de communiquer des renseignements en
vertu de l’alinéa (1)b), le responsable de l’organisme public :
a) avise l’auteur de la
demande du moment où les renseignements seront mis à la
disposition du public;
b) dans le cas où les renseignements
ne sont pas mis à la disposition du public dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la réception de la demande, procède à
un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une
nouvelle demande reçue le soixantième jour de la période
susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements
sous le régime de l’alinéa (1)b).
Section D
Intervention de tiers
Avis au tiers
32(1) Le responsable d’un organisme public qui envisage de donner
communication d’un document susceptible d’entraîner
une atteinte injustifiée à la vie privée d’un
tiers sous le régime de l’article 19 ou de porter atteinte aux intérêts d’un
tiers sous le régime du paragraphe 20(1) ou (2) est tenu d’en aviser par écrit le
tiers dès que possible en conformité avec l’article 33.
32(2) Le tiers est réputé avoir renoncé à l’avis
prévu au paragraphe (1) s’il a consenti à la communication
du document ou l’a demandée.
Contenu de l’avis
33(1) L’avis prévu au paragraphe 32(1) :
a) mentionne qu’a été
présentée une demande de communication d’un document
susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait
constituer une atteinte injustifiée à la vie privée
du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) comprend une copie de tout
ou partie du document contenant les renseignements en question ou
en désigne le contenu;
c) mentionne que le tiers peut
consentir par écrit à la communication des renseignements
ou présenter au responsable de l’organisme public ses observations écrites
tenant aux raisons qui justifieraient un refus de communication dans
les vingt-et-un jours suivant la transmission de l’avis.
33(2) Dans le cas où un avis est donné en application du
paragraphe 32(1), le responsable
de l’organisme public donne également à l’auteur
de la demande un avis mentionnant ce qui suit :
a) le document demandé par
l’auteur de la demande est susceptible de contenir des renseignements
dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie
privée d’un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) le tiers a la possibilité
de présenter des observations concernant la communication;
c) une décision sera prise
au sujet de la communication dans les trente jours suivant la transmission
de l’avis prévu au paragraphe 32(1), à moins que le délai de réponse ne soit
prorogé en vertu du paragraphe 10(3).
33(3) Les observations prévues au présent article sont présentées
par écrit, à moins que le responsable ne permette qu’elles
soient présentées oralement.
Décision dans les trente jours
34(1) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis
prévu au paragraphe 32(1),
le responsable de l’organisme public prend une décision
quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois,
il ne peut prendre sa décision que :
a) vingt-et-un jours après
la transmission de l’avis;
b) le jour où il reçoit
une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise
la première.
34(2) Dès qu’il prend une décision, le responsable
de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à
l’auteur de la demande et au tiers.
34(3) Le paragraphe 10(3) s’applique,
avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe
(1).
34(4) L’avis d’une décision
portant acceptation de donner communication totale ou partielle du
document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à
moins que, dans les vingt-et-un jours suivant sa transmission, le
tiers ne dépose une plainte auprès du commissaire ou ne
défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc
de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
34(5) L’avis d’une décision portant refus de donner
communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur
de la demande peut, dans les soixante jours suivant sa transmission,
déposer une plainte auprès du commissaire ou déférer
l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
en vertu de la partie 5.
PARTIE 3
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Section A
Collecte, correction et conservation des
renseignements personnels
Fins de la collecte de renseignements
35(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme
public ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
a) elle est expressément
autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province
ou d’une loi fédérale;
b) les renseignements ont directement
trait et sont nécessaires aux activités ou aux programmes
existants de l’organisme public;
c) les renseignements sont recueillis
aux fins de l’exécution de la loi.
35(2) L’organisme public ne recueille que le nombre de renseignements
personnels concernant une personne physique nécessaire à
la réalisation des fins auxquelles ils sont destinés.
Mode de collecte
36(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme
public se fait auprès de la personne physique concernée
elle-même, sauf si :
a) un autre mode de collecte
est autorisé par cette personne physique ou par une loi de la
province ou une loi fédérale;
b) la collecte des renseignements à
laquelle il est procédé directement auprès de la personne
physique pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui;
c) la collecte des renseignements
sert l’intérêt de la personne physique, et le temps
ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès
d’elle;
d) des renseignements inexacts
pourraient vraisemblablement être recueillis dans un tel cas;
e) les renseignements peuvent être
communiqués à l’organisme public en vertu de la section B
de la présente partie;
f) les renseignements sont recueillis
afin d’être versés dans un registre public;
g) les renseignements sont recueillis
aux fins de l’exécution de la loi;
h) les renseignements sont recueillis
aux fins de la conduite d’instances judiciaires en cours ou
envisagées auxquelles est partie le gouvernement du Nouveau-Brunswick
ou l’organisme public;
i) les renseignements sont recueillis
aux fins de leur utilisation dans le cadre de la prestation de conseils
ou de services juridiques au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou à
l’organisme public;
j) les renseignements ont trait
:
(i) aux antécédents, à
la mise en liberté ou à la surveillance d’un individu
confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement
correctionnel,
(ii) à la sécurité d’un établissement
correctionnel;
k) les renseignements sont recueillis
aux fins de l’exécution d’une ordonnance de soutien
rendue en vertu de la Loi sur l’exécution
des ordonnances de soutien;
l) les renseignements sont recueillis
afin que soit informé le curateur public au sujet de clients
actuels ou éventuels;
m) les renseignements sont recueillis
afin qu’il soit possible :
(i) soit de déterminer si une personne
physique peut participer à un programme ou recevoir un avantage
ou un service du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme
public, et ils sont recueillis dans le cadre du traitement d’une
demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils
concernent,
(ii) soit de vérifier l’admissibilité
d’une personne physique qui participe à un programme ou
qui reçoit un avantage ou un service du gouvernement du Nouveau-Brunswick
ou de l’organisme public;
n) les renseignements sont recueillis
aux fins :
(i) soit de la détermination d’une
somme due au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou à l’organisme
public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de
cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
o) les renseignements sont recueillis
aux fins de la gestion du personnel du gouvernement du Nouveau-Brunswick
ou de l’organisme public;
p) les renseignements sont recueillis
aux fins de l’examen, de la surveillance ou de l’évaluation
des activités du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme
public;
q) les renseignements sont recueillis
aux fins de la détermination des candidats possibles à une
distinction ou à un prix, y compris un diplôme, une bourse
ou un prix honorifique;
r) les renseignements sont recueillis
pour toute raison importante dans l’intérêt du public,
qu’elle soit ou non semblable à celle des alinéas a) à q).
36(2) L’organisme public qui recueille des renseignements personnels
directement auprès de la personne physique qu’ils concernent
l’informe :
a) des fins auxquelles ils sont
destinés;
b) de la disposition législative
permettant leur collecte;
c) du titre, de l’adresse
du bureau ainsi que du numéro de téléphone d’un
cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut
le renseigner au sujet de la collecte.
36(3) L’organisme public n’est pas tenu d’observer
le paragraphe (2) s’il a récemment fourni à la personne
physique les renseignements énoncés à ce paragraphe
au sujet de la collecte de renseignements personnels identiques ou
similaires à des fins identiques ou connexes.
Exactitude des renseignements personnels
37 L’organisme public qui entend utiliser des renseignements personnels
concernant une personne physique afin de prendre une décision
qui la touche directement prend les mesures voulues pour que les renseignements
soient exacts et complets.
Droit de faire corriger les renseignements
38(1) L’auteur de la demande qui a reçu communication d’un
document contenant ses renseignements personnels sous le régime
de la partie 2 et qui croit que les renseignements sont erronés
ou incomplets peut demander leur correction au responsable de l’organisme
public de qui ils relèvent.
38(2) La demande est présentée par écrit au responsable
de l’organisme public.
38(3) Dans les trente jours de la réception de la demande que
vise le paragraphe (1), le responsable de l’organisme public
:
a) ou bien effectue la correction
demandée et en avise l’auteur de la demande;
b) ou bien avise l’auteur
de la demande de son refus de corriger le document, du motif du refus,
de l’ajout de la demande de correction au document et du droit
de la personne physique de déposer en vertu de la partie 5 une
plainte auprès du commissaire au sujet du refus.
38(4) Le paragraphe 10(3) s’applique,
avec les adaptations nécessaires, au délai prévu au
paragraphe (3).
38(5) Dès qu’une correction est apportée à un
document ou qu’une demande de correction est ajoutée à
un document sous le régime du présent article, le responsable
de l’organisme public est tenu, si la chose est possible du
point de vue pratique, d’en aviser tout autre organisme public
ou tiers auquel les renseignements ont été communiqués
au cours de l’année précédant la demande de correction.
38(6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe
(5), l’organisme public fait la correction sur les documents
qui contiennent les renseignements et qui relèvent de lui, ou
y ajoute la demande de correction.
Conservation des renseignements personnels
39(1) L’organisme public qui utilise des renseignements personnels
concernant une personne physique afin de prendre une décision
qui la touche directement est tenu, sous réserve de toute autre
loi de la province, d’établir et d’observer des directives écrites
relativement à la conservation de ces renseignements.
39(2) Les directives :
a) prévoient la conservation
des renseignements personnels pendant une période suffisante
afin de permettre à la personne physique concernée d’exercer
son droit d’accès à ces renseignements;
b) respectent les autres exigences
réglementaires.
Protection des renseignements personnels
40 Le responsable d’un organisme public
protège les renseignements personnels, en conformité avec
les exigences réglementaires, en prenant les mesures de sécurité
voulues contre des risques tels que l’accès, l’utilisation,
la communication ou la destruction non autorisé.
Section B
Restrictions quant à l’utilisation
et à la communication des renseignements personnels
Obligations générales des organismes
publics
41(1) L’organisme public ne peut utiliser
ou communiquer des renseignements personnels que dans la mesure prévue
dans la présente section.
41(2) L’utilisation ou la communication par un organisme public
de renseignements personnels se limite au nombre minimal de renseignements
nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle
ils sont destinés.
41(3) L’organisme public limite l’utilisation et la communication
des renseignements personnels qui relèvent de lui à ceux
de ses employés et mandataires qui doivent les connaître
pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis
ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l’alinéa 42a) ou c).
Utilisation des renseignements personnels
42 Les renseignements personnels ne peuvent servir à l’organisme
public :
a) qu’aux fins auxquelles
ils ont été recueillis ou préparés sous le régime
du paragraphe 35(1) ou que pour
les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) que si la personne physique
qu’ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu’aux fins auxquelles
ils peuvent être communiqués à l’organisme public
en vertu de l’article 44, 45 ou 46 de même que pour les utilisations approuvées en vertu
de l’article 45.
Fins compatibles
43 Pour l’application de l’alinéa 42a), l’utilisation ou la communication des renseignements personnels
est compatible avec la fin à laquelle ils ont été recueillis
ou préparés si cet usage ou cette communication :
a) comporte un lien suffisant
et direct avec cette fin;
b) est nécessaire à
l’exercice des obligations légales de l’organisme
public qui les utilise ou les communique, à l’administration
d’un des programmes autorisés de cet organisme, ou encore à
l’exercice d’une de ses activités.
Communication des renseignements personnels
44(1) L’organisme public ne peut communiquer des renseignements
personnels :
a) que si la personne physique
qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b) qu’aux fins de l’observation
d’une loi de la province ou d’une loi fédérale
ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord
conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
c) qu’en conformité
avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet
ou exige la communication;
d) qu’aux fins de l’exécution
de la loi;
e) que s’il est un organisme
chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements
sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé
de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de
l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu
d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité
ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance
d’un individu confié à la garde ou à la surveillance
d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication
est nécessaire à la sécurité d’un établissement
correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention
ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue
en vertu de la Loi sur l’exécution
des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la
communication est nécessaire pour la protection de la santé
physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne
physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou
un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une
incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification
d’un défunt,
(iii) informé le représentant
ou un parent d’une personne physique du décès de cette
dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer
dans les circonstances;
k) qu’à un parent
d’une personne physique décédée si le responsable
de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que
la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à
la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation
d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou
d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne
ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la
production de renseignements ou de l’observation de règles
de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur
utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques
destinés au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou à l’organisme
public;
n) qu’aux fins de leur
utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours
ou envisagées, auxquelles est partie le gouvernement du Nouveau-Brunswick
ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice
d’un droit découlant de la loi que possède contre
une personne le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l’organisme
public;
p) que pour permettre de déterminer
ou de vérifier si une personne physique peut participer à
un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est
admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination
d’une somme due au gouvernement du Nouveau-Brunswick, au gouvernement
du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses
cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion
du personnel du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme
public;
s) que par transfert aux Archives
provinciales ou aux archives de l’organisme public à des
fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du
Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation
ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur
général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à
des fins de vérification comptable exigée ou autoriséé
par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste
pour l’application de l’alinéa 26b);
x) sous réserve du paragraphe
(2), qu’à une personne fournissant des services de technologie
de l’information à l’organisme public ou pour lui.
44(2) L’organisme public qui a l’intention de communiquer
des renseignements personnels à un fournisseur de services de
technologie de l’information ou à tout autre fournisseur
de services qui n’est pas son employé conclut avec lui
un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre
des risques tels que l’accès, l’utilisation, la communication
ou la destruction non autorisé.
Évaluation des autres utilisations
ou communications
45(1) Le présent article ne s’applique qu’aux utilisations
et qu’aux communications que la présente section n’autorise
pas autrement.
45(2) L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des
renseignements personnels qu’avec l’approbation de son
responsable dans les cas suivants :
a) il projette d’utiliser
ou de communiquer des renseignements personnels en vue du couplage
de banques de renseignements ou de l’appariement de renseignements
personnels se trouvant dans deux banques de renseignements;
b) il reçoit une demande
de communication de renseignements personnels à des fins de
recherche légitime réalisée dans l’intérêt
de la science, de l’enseignement ou de l’ordre public;
c) il reçoit une demande
de communication visant un nombre ou un ensemble de renseignements
personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil
de renseignements personnels.
45(3) Si un ministère ou un organisme gouvernemental est l’auteur
ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable renvoie
la demande au comité d’évaluation pour obtenir son
avis.
45(4) Si un organisme public local est l’auteur
ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable peut
renvoyer la demande au comité d’évaluation pour obtenir
son avis.
45(5) Le comité d’évaluation évalue
le projet ou la demande dont il est saisi et fournit au responsable
de l’organisme public son avis au sujet des questions que vise
le paragraphe (6).
45(6) Le responsable d’un organisme public ne peut approuver
le projet ou la demande que si les conditions suivantes sont réunies
:
a) l’avis demandé
en vertu du paragraphe (3) au comité d’évaluation
a été reçu et examiné;
b) le responsable est convaincu
:
(i) que les fins visées par le projet
ou la demande ne peuvent être normalement réalisées
que si les renseignements personnels sont communiqués sous une
forme qui permet d’identifier des personnes physiques,
(ii) qu’il est déraisonnable
ou peu pratique d’obtenir le consentement des personnes physiques
que concernent les renseignements personnels,
(iii) que l’usage ou la communication
ne risque pas de nuire aux personnes physiques que concernent les
renseignements personnels et que les avantages qui en découlent
servent nettement l’intérêt public;
c) le responsable a approuvé
des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) l’utilisation des renseignements
personnels,
(ii) la protection des renseignements
personnels, y compris la sécurité et la confidentialité,
(iii) le retrait ou la destruction
des éléments permettant d’identifier des personnes
physiques le plus tôt possible, s’il s’avère
indiqué de le faire,
(iv) l’utilisation ou la communication
ultérieure des renseignements personnels sous une forme permettant
d’identifier des personnes physiques sans l’autorisation écrite
expresse de cet organisme;
d) le destinataire des renseignements
personnels a conclu un accord écrit en vertu duquel il s’engage à
observer les conditions approuvées.
Communication de documents datant de plus
de cent ans
46 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le responsable
d’un organisme public peut communiquer des renseignements personnels
qui se trouvent dans un document datant de plus de cent ans.
PARTIE 4
BUREAU DU COMMISSAIRE À L’ACCÈS À
L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Commissaire à l’accès à
l’information et à la protection de la vie privée
47(1) Sont institués à la fois le bureau du commissaire à
l’accès à l’information et à la protection
de la vie privée et le poste de commissaire à l’accès à
l’information et à la protection de la vie privée.
47(2) Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en
conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
47(3) Le mandat du commissaire est de cinq à dix ans et est renouvelable.
Traitement et prestations
48(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les
prestations que doit recevoir le commissaire.
48(2) La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique au commissaire.
48(3) Le commissaire peut participer à un régime d’assurance
maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité
ou tout autre régime d’assurance ouvert aux employés
de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément
aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir
des prestations peut, quand besoin est, s’étendre au commissaire.
Conditions de nomination
49 Le commissaire ne peut être député à l’Assemblée
législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré
ou un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de commissaire
sans l’approbation préalable de l’Assemblée
législative.
Serment que doit prêter le commissaire
50(1) Avant son entrée en fonction, le commissaire prête
serment par lequel il s’engage à remplir les fonctions
de son poste avec loyauté et impartialité et de ne divulguer
aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente
loi, si ce n’est pour lui donner effet.
50(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée législative
reçoit le serment visé au paragraphe (1).
Démission du commissaire
51(1) Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit
au président de l’Assemblée législative ou, à
défaut de président ou si le président s’est
absenté de la province, au greffier de l’Assemblée
législative.
51(2) Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis
de démission du commissaire, le président ou le greffier,
le cas échéant, envoie une copie de l’avis au greffier
du Conseil exécutif.
Suspension ou destitution du commissaire
52(1) Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être
révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en
cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite
sur adresse approuvée par les deux tiers des députés
de l’Assemblée législative.
52(2) Sur adresse approuvée par la majorité des députés
de l’Assemblée législative prenant part au vote, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec
ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant
mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
52(3) Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du
lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou
sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence
ou d’inconduite.
52(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande
en application du paragraphe (3), sont applicables la pratique et
la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
relatives aux demandes.
52(5) Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui
suspend le commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a) nomme un commissaire suppléant,
lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée
législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée
législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture
de la session suivante de la Législature.
52(6) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est
valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
52(7) La communication par le commissaire de renseignements dont il
est tenu d’assurer la confidentialité en application de
la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre
de ses fonctions.
Commissaire suppléant
53(1) Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe 52(2), le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à
la fin de la suspension.
53(2) Le commissaire suppléant qui est en fonction a les attributions
du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations
et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pourvoir à une vacance
54(1) Si le poste de commissaire est vacant, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut :
a) nommer un commissaire conformément à
l’article 47;
b) si le poste de commissaire
devient vacant quand la Législature ne siège pas, nommer
un commissaire sans recommandation de l’Assemblée législative;
c) nommer un commissaire suppléant
pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un commissaire
soit nommé conformément à l’article 47 ou à l’alinéa b).
54(2) Une nomination à laquelle il est procédé en vertu
de l’alinéa (1)b) est approuvée par l’Assemblée législative
dans les trente jours suivant le début de la session suivante
de la Législature et si la nomination n’a pas été
approuvée, elle prend fin et le poste de commissaire devient
vacant.
54(3) La nomination à laquelle il est
procédé en vertu l’alinéa (1)b) et qui est approuvée par
l’Assemblée législative est réputée être
une nomination effectuée en vertu de l’article 47.
Personnel du bureau du commissaire à
l’accès à l’information et à la protection
de la vie privée
55(1) Le commissaire nomme les adjoints et les employés qu’il
juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions
que lui confère la présente loi.
55(2) Avant d’exercer toute attribution que lui confère
la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe
(1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun
renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente
loi, sauf pour donner effet à celle-ci et en conformité
avec elle.
55(3) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à
tous les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à
l’information et à la protection de la vie privée.
55(4) Les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à
l’information et à la protection de la vie privée
peuvent participer à un régime d’assurance maladie,
d’assurance vie, d’assurance invalidité ou à
tout autre régime d’assurance ouvert aux employés
de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément
aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir
des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres
du personnel du bureau du commissaire à l’accès à
l’information et à la protection de la vie privée.
Délégation de pouvoirs
56(1) Le commissaire peut déléguer par écrit à
quiconque tout pouvoir que lui confère la présente loi,
sauf celui de déléguer et de préparer un rapport en
vertu de la présente loi.
56(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire se trouvant placé
en situation de conflit d’intérêts relativement à
une affaire qui lui a été soumise peut déléguer
par écrit à quiconque tout pouvoir relativement à cette
affaire, y compris celui de déléguer et celui de présenter
un rapport.
56(3) Une personne censée exercer le
pouvoir du commissaire au titre d’une délégation prévue
au paragraphe (1) ou (2) produit sur demande une preuve de son
autorité.
56(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement
les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts
pour l’application du paragraphe (2).
Attributions
57(1) En plus des attributions qui lui sont conférées sous
le régime de la partie 5, le commissaire peut :
a) formuler des recommandations
au sujet de la présente loi et son règlement d’application;
b) renseigner le public au sujet
de la présente loi;
c) recevoir les commentaires
du public à propos de l’application de la présente
loi;
d) commenter les répercussions
qu’ont sur l’accès à l’information ou
sur la protection de la vie privée les projets législatifs
ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions
qu’a sur la protection de la vie privée :
(i) soit l’utilisation ou la communication
de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la
technologie de l’information dans la collecte, le stockage,
l’utilisation ou la transmission des renseignements personnels;
f) porter à la connaissance
du responsable d’un organisme public tout manquement à
l’obligation de prêter assistance à l’auteur
d’une demande;
g) procéder à des vérifications,
de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements,
le cas échéant, au sujet du degré de conformité
avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef
ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme
public ou au ministre au sujet de l’application de la présente
loi.
57(2) Le commissaire est tenu d’examiner
une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
Pouvoirs et immunité conférés
par la Loi sur les enquêtes
58 Lorsqu’il procède à une
enquête sous le régime de la présente loi, le commissaire
jouit des pouvoirs, des privilèges et de l’immunité
que confère à un commissaire la Loi sur les enquêtes.
Droit d’entrée
59 Malgré toute autre loi de la province ou toute immunité
reconnue par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions
que lui confère la présente loi, le commissaire a le droit
:
a) de pénétrer dans
les bureaux d’un organisme public, puis, sous réserve de
l’article 67, d’examiner
et de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b) de s’entretenir en privé
avec les cadres ou les employés d’un organisme public.
Rapport du commissaire
60 Le commissaire présente à l’Assemblée législative
un rapport annuel sur l’exercice des fonctions que lui attribue
la présente loi.
Exceptions relatives aux poursuites civiles
61(1) Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions
relevant du commissaire ne peut faire l’objet de poursuite en
raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il
peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant
ou en entendant exercer l’une des attributions prévues
par la présente loi, à moins qu’il ne soit démontré
qu’il a agi de mauvaise foi.
61(2) Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions
relevant du commissaire ne peut être appelé à déposer
devant une cour ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet
de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une
de ses attributions prévues par la présente loi même
si l’attribution a été exercée hors des limites
de sa compétence.
PARTIE 5
RECOURS
Recours devant un juge de la Cour du Banc
de la Reine
62(1) Les personnes qui suivent peuvent déférer,
conformément aux règlements, une affaire à un juge
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick :
a) l’auteur de la demande
qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu
de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte
ou à une omission du responsable d’un organisme public
ayant trait à la demande;
b) un tiers qui reçoit l’avis
prévu à l’article 34 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme
public de donner communication d’un document et qui n’en
est pas satisfait.
62(2) La personne qui défère l’affaire à un juge
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe
(1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès du
commissaire en vertu de l’article 64 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
62(3) Une affaire est déférée à un juge de la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) s’agissant de l’auteur
de la demande, dans les trente jours de la date de la prise de décision
de l’organisme public;
b) s’agissant d’un
tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis
prévu à l’article 34.
Décision de la Cour du Banc
de la Reine
63(1) Lorsqu’une affaire lui est déférée
en vertu du paragraphe 62(1), le
juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une
audience et peut :
a) l’affaire étant
déférée par l’auteur de la demande,
(i) si le responsable d’un organisme
public a rejeté totalement ou partiellement la demande de renseignements,
lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement,
(ii) si le responsable d’un
organisme public a omis de répondre à une demande, lui ordonner
d’accepter ou de rejeter la demande;
b) l’affaire étant
déférée par un tiers à qui a été remis
l’avis prévu à l’article 34, ordonner au responsable de l’organisme public de
communiquer le document totalement ou partiellement ou de rejeter
la demande;
c) rendre toute autre ordonnance
jugée nécessaire.
63(2) Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne qui lui
a déféré l’affaire et au responsable de l’organisme
public concerné.
63(3) La décision rendue par un juge de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
Plainte déposée auprès du
commissaire
64(1) Peuvent déposer conformément
aux règlements une plainte auprès du commissaire les personnes
suivantes :
a) l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication
d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait
d’une décision, d’un acte ou d’une omission
du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas
satisfait de la décision du responsable d’un organisme
public prise en vertu du paragraphe 10(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait
de la décision du responsable d’un organisme public prise
en vertu du paragraphe 11(1);
b) le tiers, s’il reçoit
l’avis prévu à l’article 34 au sujet de la décision d’un responsable d’un
organisme public de donner communication d’un document et qu’il
n’en est pas satisfait.
64(2) Sous réserve de l’article 72, la personne qui dépose une plainte auprès du
commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire
en vertu du paragraphe 62(1) à
un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il
l’examine.
64(3) Une plainte déposée auprès du commissaire en vertu
du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a) s’agissant de l’auteur
de la demande, dans les soixante jours de la date à laquelle
il reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte
ou de l’omission, le cas échéant;
b) s’agissant d’un
tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis
prévu à l’article 34.
64(4) Le commissaire peut proroger le délai
fixé au paragraphe (3).
64(5) Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à
une demande de communication d’un document dans les limites
du délai prévu, l’omission est réputée constituer
un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée
auprès du commissaire dans les cent vingt jours suivant la demande
de communication.
64(6) Dès qu’il a reçu une plainte, le commissaire :
a) s’il s’agit d’une
plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable
de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b) s’il s’agit d’une
plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme
public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur
de la demande concerné copie de la plainte.
Enquête
65(1) Sous réserve du paragraphe 62(2), le commissaire enquête immédiatement sur toute plainte
dont il est saisi ou il tente d’arriver à un règlement
informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
65(2) Le commissaire peut prendre les mesures qu’il estime indiquées
pour en arriver à un règlement informel de la plainte d’une
manière satisfaisante pour les parties et conformément à
l’objet de la présente loi.
65(3) S’il ne peut arriver à un règlement dans les
quarante-cinq jours du début du processus de règlement informel
visé au paragraphe (2), le commissaire procède à une
enquête et établit le rapport visé à l’article 70.
Refus d’enquêter sur une plainte
66(1) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser d’enquêter
sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas
suivants :
a) la plainte est futile, frivole,
vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b) compte tenu de toutes les
circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire
d’approfondir l’enquête;
c) le délai dans lequel
la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé
la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant
dans l’affaire.
66(2) Le commissaire informe par écrit la personne qui a déposé
la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision
de ne pas enquêter sur une plainte ou de cesser son enquête
et il motive sa décision.
Production de documents
67(1) À l’exception des documents confidentiels du Conseil
exécutif et des documents contenant des renseignements protégés
par le privilège des communications entre client et avocat, le
commissaire peut exiger la production des documents qui relèvent
d’un organisme public et qu’il estime utiles à une
enquête, y compris les renseignements personnels, et examiner
les renseignements qu’ils contiennent.
67(2) Le commissaire peut examiner à huis clos les renseignements
visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
67(3) Malgré toute autre loi de la province ou toute immunité
reconnue par le droit de la preuve, l’organisme public produit
au commissaire, dans les quatorze jours, les documents ou une copie
des documents exigés en vertu du présent article.
67(4) Si l’organisme public ne peut, pratiquement, faire une
copie des documents qu’il est tenu de produire, son responsable
peut exiger que le commissaire examine les originaux sur place.
Droit de présenter des observations
68(1) Au cours de l’enquête, le commissaire donne aux personnes
qui suivent la possibilité de présenter leurs observations :
a) si la personne qui a déposé
la plainte est l’auteur de la demande, à celui-ci et au
responsable de l’organisme public concerné;
b) si la personne qui a déposé
la plainte est le tiers notifié en vertu de l’article 34, à celui-ci, à l’auteur
de la demande et au responsable de l’organisme public concerné;
c) à toute autre personne
qu’il estime concernée.
68(2) Malgré la possibilité de présenter leurs observations,
les personnes visées au paragraphe (1) n’ont pas le droit
d’être présentes au cours de l’enquête
et ne peuvent recevoir communication des observations présentées
au commissaire ou de faire des commentaires à leur sujet.
68(3) Le commissaire peut décider si les observations se feront
oralement ou par écrit.
68(4) Les observations peuvent être présentées au commissaire
par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
Délai d’enquête
69 Le commissaire termine son enquête et présente le rapport
prévu à l’article 70 dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la
plainte, à moins :
a) d’une part, qu’il
n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé
la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre
personne qui lui a présenté des observations;
b) d’autre part, qu’il
n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
Rapport
70(1) Dès la fin de son enquête, le commissaire établit
un rapport contenant ses conclusions et :
a) s’agissant d’une
plainte déposée par l’auteur de la demande,
(i) recommande au responsable de
l’organisme public concerné d’accepter totalement
ou partiellement la demande de renseignements,
(ii) si le responsable de l’organisme
public concerné a omis de répondre à une demande, recommande
au responsable de l’organisme public concerné de l’accepter
ou de la rejeter;
b) s’agissant d’une
plainte déposée par un tiers, recommande au responsable
de l’organisme public concerné de communiquer totalement
ou partiellement le document en question, ou de refuser sa communication.
70(2) Le commissaire remet un exemplaire de son rapport à la personne
qui a déposé la plainte, au responsable de l’organisme
public concerné et, si la personne qui a déposé la
plainte est l’auteur de la demande, au tiers qui a été
notifié en vertu de l’article 34.
Observation de la recommandation
71(1) Après avoir examiné la recommandation du commissaire,
le responsable de l’organisme public prend sa décision
et en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers,
le cas échéant, et en envoie copie au commissaire.
71(2) S’il accepte les recommandations que contient le rapport
du commissaire, le responsable de l’organisme public y donne
suite ou prend toute autre décision qu’il juge convenable
dans les quinze jours de la réception de la copie du rapport
du commissaire.
71(3) Tout défaut de donner avis dans les quinze jours de la prise
de décision du responsable de l’organisme public est réputé
constituer un refus de donner suite à la recommandation du commissaire.
Droit d’interjeter appel
72(1) Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à
la recommandation du commissaire, la personne qui a déposé
la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements,
devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
72(2) Le responsable de l’organisme public informe par écrit
la personne qui a déposé la plainte de sa décision
de ne pas donner suite à la recommendation de commissaire, du
droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
72(3) L’article 63 s’applique,
avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté
en vertu du paragraphe (1).
Dépens
73(1) À la suite du recours prévu au paragraphe 62(1) ou d’un appel interjeté
devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
en vertu de l’article 72, le juge accorde les dépens à la personne qui lui a déféré
l’affaire ou qui a interjeté appel :
a) si elle a gain de cause;
b) s’il estime que l’intérêt
du public commande de les lui accorder dans le cas où elle n’a
pas gain de cause.
73(2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la Cour du Banc de
la Reine du Nouveau-Brunswick peut accorder les dépens à
l’organisme public s’il estime que l’affaire est
frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus du droit d’accès.
PARTIE 6
Dispositions générales
Comité d’évaluation
74 Pour l’application de l’article 45, le ministre constitue un comité d’évaluation
en conformité avec les règlements.
Remise d’avis
75 La remise d’un avis ou d’un document destiné à
une personne effectuée sous le régime de la présente
loi se fait :
a) par envoi par courrier affranchi à
la dernière adresse connue de cette personne;
b) par signification en mains
propres;
c) par signification indirecte,
si le commissaire le permet;
d) par transmission électronique
ou télécopie;
e) par tout autre moyen réglementaire.
Exercice de droits par autrui
76 Les droits et les pouvoirs conférés à une personne
physique par la présente loi peuvent être exercés :
a) par toute personne, autre
que le commissaire, que la personne physique autorise par écrit à
agir en son nom;
b) par le curateur ou la personne
autorisée à représenter la personne physique en vertu
de la Loi sur les personnes déficientes, le cas échéant, si l’exercice des droits ou des
pouvoirs a trait à ses attributions;
c) par le procureur agissant
dans le cadre d’une procuration accordée par la personne
physique, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux
attributions conférées par la procuration;
d) par le père, la mère
ou le tuteur de la personne physique dans le cas où celle-ci
est mineure, si, de l’avis du responsable de l’organisme
public concerné, l’exercice des droits ou des pouvoirs
par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte
injustifiée à la vie privée de la personne mineure;
e) dans le cas où la personne
physique est décédée, par son représentant personnel
si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l’administration
de sa succession.
Droits à payer
77(1) Le responsable d’un organisme public peut exiger qu’une
personne verse à l’organisme les droits réglementaires
pour la présentation de sa demande et pour les services de recherche,
de préparation, de copie et de livraison.
77(2) L’organisme public remet à l’auteur de la demande
qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres
que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation
des droits totaux avant de fournir les services visés.
77(3) L’organisme public n’est pas tenu de fournir une
estimation à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (2)
si les droits qui ne sont pas liés à la présentation
de la demande n’excèdent pas le montant réglementaire.
77(4) L’auteur de la demande dispose d’un délai de
trente jours à partir de la date de l’estimation pour indiquer
s’il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de
faire changer le montant des droits, après quoi il est réputé
avoir renoncé à sa demande.
77(5) Si une estimation est donnée à l’auteur de la
demande, le délai dans les limites auquel le responsable est
tenu de répondre en application du paragraphe 10(1) est suspendu jusqu’à
ce que l’auteur de la demande l’avise qu’il désire
poursuivre sa demande.
77(6) Le responsable d’un organisme public peut renoncer au paiement
de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements,
s’il y a lieu.
77(7) Les frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison
visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût
réel des services.
Immunité
78 Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, les organismes publics, les
responsables d’organismes publics, les représentants élus
d’organismes publics locaux et les personnes agissant pour les
responsables d’organismes publics ou sous leur autorité
bénéficient de l’immunité pour les dommages résultant
:
a) de la communication ou du
refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements,
de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des
conséquences qui en découlent;
b) de l’omission de donner
les avis exigés par la présente loi dans les cas où
ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.
Infractions
79(1) Il est interdit à quiconque :
a) de recueillir, d’utiliser
ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée
de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir
des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à
des renseignements personnels en violation délibérée
de la présente loi;
c) de faire délibérément
une fausse déclaration au commissaire ou à toute autre personne
dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente
loi ou de tromper ou de tenter de tromper le commissaire ou l’autre
personne;
d) d’entraver l’action
du commissaire ou de toute autre personne dans l’exercice de
ses attributions prévues par la présente loi;
e) de détruire des documents
que vise la présente loi, d’effacer des renseignements
qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le
faire dans l’intention de se soustraire à une demande de
communication;
f) de modifier, de falsifier,
de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou
d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention
de se soustraire à une demande de communication de renseignements
ou de documents;
g) d’omettre délibérément
de se conformer à l’enquête du commissaire.
79(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g).
79(3) Les poursuites visant une infraction à la présente
loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte
de la prétendue infraction.
Défense
80 Nul ne commet une infraction à une autre loi de la province
du fait qu’il produit des documents ou fournit des renseignements
ou des preuves au commissaire ou à une personne agissant pour
lui ou sous son autorité, sous le régime de la présente
loi de la province, afin de se plier à une demande ou de remplir
une obligation.
Fardeau de la preuve
81(1) Dans toute procédure entamée en vertu de la présente
loi, il incombe au responsable de l’organisme public d’établir
que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à
tout ou partie du document.
81(2) Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit
la présente loi porte sur une décision de donner ou de refuser
de donner communication totale ou partielle d’un document contenant
des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe à
l’auteur de la demande d’établir que la communication
des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à
la vie privée du tiers.
81(3) Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit
la présente loi porte sur une décision de donner communication
totale ou partielle d’un document contenant des renseignements
qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d’un
tiers, il incombe au tiers d’établir que l’auteur
de la demande n’a aucun droit d’accès à tout
ou partie du document.
Règlements
82 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant des registres
publics pour l’application de la définition de « registre
public » à l’article 1;
b) indiquant les renseignements à
inclure dans une demande de communication de document visée par
la partie 2;
c) établissant la façon
d’examiner un document ou d’en donner communication pour
l’application de l’alinéa 14(1)b);
d) établissant les formalités à
suivre pour la présentation des demandes visées par la partie
2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) pour l’application de
l’alinéa 39(2)b), régissant les directives
des organismes publics concernant les périodes de conservation
des renseignements personnels ainsi que des mesures à prendre
pour la destruction de ces renseignements;
f) concernant les consentements
que doivent donner les personnes physiques sous le régime de
la présente loi;
g) concernant les accords écrits
pour l’application des articles 44 et 45;
h) concernant les normes applicables
aux garanties administratives, techniques et physiques et exigeant
l’établissement de ces garanties afin que soient assurées
la sécurité et la confidentialité des documents et
des renseignements personnels relevant d’organismes publics;
i) indiquant les circonstances
qui donnent lieu à un conflit d’intérêts pour
l’application de l’article 56;
j) concernant les vérifications
pour les fins de l’alinéa 57(1)g);
k) concernant la nomination des
membres du comité de révision constitué en application
de l’article 74 et régissant
les attributions de ce comité ainsi que les questions connexes;
l) établissant les modalités
de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
m) établissant des moyens
de remise d’avis ou de document pour l’application de
l’article 75;
n) concernant les droits à
payer en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances
dans lesquelles il peut être renoncé en tout ou en partie à
leur paiement;
o) fixant un montant pour l’application
du paragraphe 77(3);
p) concernant le genre de renseignements
que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
q) prévoyant des formules
pour l’application de la présente loi;
r) définissant des termes
qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y
sont pas définis;
s) établissant la manière
dont un avis ou un document peut être donné à une personne
en vertu de la présente loi;
t) concernant toute autre mesure
nécessaire ou utile à l’application de la présente
loi.
Modifications de l’annexe
A
83 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
ajouter des organismes et des responsables à l’annexe A,
mais ne peut les modifier ou les radier.
PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, RÉVISION,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification de la Loi sur les archives
84 L’article
1 de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1977, est modifié à la définition de « ministère »
par l’abrogation de l’alinéa a.1) et son remplacement
par ce qui suit :
a.1) un organisme public, selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de
la vie privée, à l’exception des organismes
suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de
Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
Modification de la Loi sur l’assainissement de l’air
85 Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assainissement
de l’air, chapitre C-5.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997,
est modifié par la suppression de « dont la confidentialité
est établie en vertu de la Loi sur le droit à l’information »
et son remplacement par « qui, selon lui, sont confidentiels ».
Modification de la Loi sur les terres et forêts de la
Couronne
86 Le
paragraphe 55.1(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
par la suppression de « en vertu de la Loi sur le droit à
l’information ».
Modification de la Loi sur l’éducation
87 L’article
55 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression
de « Nonobstant la Loi sur le droit à l’information ,
le Ministre» et son remplacement par « Le Ministre ».
Modification de la Loi sur la protection des lieux historiques
88 L’article 7.2 de la Loi sur la protection
des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de
1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation interdite
7.2 Le Ministre peut interdire la communication de renseignements susceptibles
de divulguer l’emplacement d’un lieu qui, selon lui, présente
ou peut présenter un intérêt historique ou anthropologique.
Modification de la Loi sur les prestations de pension
89 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les prestations
de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987,
est modifié par la suppression de « en vertu de la
Loi sur le droit à l’information ».
Modification de la Loi sur la Cour provinciale
90 Le
paragraphe 6.12(3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21
des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
Rapport de la décision
rendue
6.12(3) Le rapport que reçoit le Ministre
en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une
divulgation.
Modification de la Loi sur la statistique
91 Le
paragraphe 15(1) de la Loi sur la statistique, chapitre S-12.3 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié par la suppression
de « ou en vertu de la Loi sur le droit à l’information ».
Révision de la présente
loi
92 Le ministre procède à une révision
complète de la présente loi dans un délai de huit ans
suivant son entrée en vigueur. Il présente à l’Assemblée
législative un rapport sur ses travaux dans un délai d’un
an suivant leur début ou dans le délai supplémentaire
que lui accorde l’Assemblée législative.
Abrogation de la Loi sur la protection des renseignements
personnels
93 Est
abrogée la Loi sur la protection des renseignements personnels,
chapitre P-19.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998.
Abrogation de la Loi sur le droit à l’information
94 Est abrogée la Loi sur le droit à
l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1978.
Entrée en vigueur
95 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
ANNEXE A
Organismes gouvernementaux
1 Les organismes qui suivent sont désignés organismes gouvernementaux
et les personnes qui suivent sont leurs responsables respectifs.
|
|
Organisme gouvernemental |
Responsable |
Autorité du pont Harbour de Saint
John |
Président |
Comité consultatif des projets majeurs |
Président |
Comité des plaintes des petites créances |
Président |
Comité d’examen des décès
d’enfants |
Président |
Commission d’appel en matière d’évaluation
et d’urbanisme |
Président |
Commission d’appel sur la reconnaissance
des titres de compétences
des enseignants |
Président |
Commission d’appel sur la sécurité
du revenu
familial |
Président |
Commission de l’aménagement
agricole |
Président |
Commission de la santé, de la sécurité
et de
l’indemnisation des accidents au travail
- Tribunal d’appel |
Président |
Commission de l’assurance-récolte
du Nouveau-Brunswick |
Président |
Commission de l’énergie et des
services publics |
Président |
Commission de recours de la santé mentale
- régions sud 1, 2, 3 et 7 |
Président |
Commission de recours de la santé mentale
- régions 4, 5 et 6 - Campbellton et son aire de recrutement |
Président |
Commission de recours du Centre Hospitalier
Restigouche Hospital Center
Inc. |
Président |
Commission de révision de l’aide financière
aux étudiants du postsecondaire |
Président |
Commission de révision des pratiques agricoles |
Président |
Commission des assurances du Nouveau-Brunswick |
Président |
Commission des droits de la personne |
Président |
Commission des emprunts de capitaux par
les municipalités |
Président |
Commission des grains du Nouveau- Brunswick |
Président |
Commission des Loteries du Nouveau- Brunswick |
Président |
Commission des produits de la ferme au Nouveau-Brunswick |
Président |
Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick |
Président |
Commission d’examen constituée
en vertu
du Code criminel (Canada) |
Président |
Commission du Quartier militaire |
Président |
Commission du salaire minimum |
Président |
Commission du travail et de l’emploi |
Président |
Commission sur la rémunération
des juges |
Président |
Conseil communautaire du Centre communautaire
Sainte-Anne |
Président |
Conseil consultatif de la jeunesse du Nouveau-Brunswick |
Président |
Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick |
Président |
Conseil de développement des pêches du
Nouveau-Brunswick |
Président |
Conseil de développement industriel
du Nouveau-Brunswick |
Président |
Conseil de la Fondation du Collège communautaire
du Nouveau- Brunswick |
Président |
Conseil de la magistrature |
Président |
Conseil de la recherche et de la productivité
du Nouveau-Brunswick |
Président |
Conseil des Arts du Nouveau- Brunswick
- New Brunswick Arts
Board |
Président |
Conseil du Premier ministre sur la condition
des personnes handicapées |
Président |
Corporation de financement des municipalités
du Nouveau- Brunswick |
Président |
Fondation des bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick - Conseil de fiduciaires |
Président |
Galerie d’art Beaverbrook - Conseil d’administration |
Président |
Groupe de travail sur l’accès à
la justice familiale |
Président |
Institut de Memramcook - Conseil d’administration |
Président |
Mise en valeur de Fort La Tour |
Président |
Régie des transports du Nouveau- Brunswick |
Président |
Régime uniforme de retraite à
caractère contributif
- Commission des pensions |
Président |
Salle Beaverbrook - Conseil d’administration |
Président |
Société du complexe forestier
des Maritimes
- Conseil d’administration |
Président |
Tribunal de la santé mentale - région
4 |
Président |
Tribunal de la santé mentale - région
5 |
Président |
Tribunal de la santé mentale - région
6 |
Président |
Tribunal de la santé mentale - régions sud
1, 2, 3 et 7 |
Président |