PROJET DE LOI 82
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Sa Majesté, sur l’avis et avec consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur de la demande » Personne qui demande que lui soit communiqué un document en vertu de l’article 7. (applicant)
« comité d’évaluation » Le comité d’évaluation que constitue le ministre en application de l’article 74. (review committee)
« commissaire » Le commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 47. (Commissioner)
« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« employé » Est assimilée à un employé la personne qui conclut avec un organisme public un contrat de prestation de services. (employee)
« fonctionnaire de l’Assemblée législative » Le président de l’Assemblée législative, le greffier de l’Assemblée législative, le directeur général des élections, l’Ombudsman, le défenseur des enfants et de la jeunesse, le défenseur du consommateur en matière d’assurances, le commissaire aux conflits d’intérêts, le commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le vérificateur général. (officer of the Legislative Assembly)
« ministre » Le ministre de l’Approvisionnement et des Services. (Minister)
« organisme d’administration locale » S’entend : (local government body)
a)  d’une municipalité et de ses institutions, y compris un corps de police municipal;
b)  d’un district de services locaux;
c)  d’une communauté rurale;
d)  d’une commission locale selon la définition que donne de ce terme l’article 90.1 de la Loi sur les municipalités;
e)  des autres organismes d’administration locale désignés tels à l’annexe A.
« organisme d’éducation » S’entend : (educational body)
a)  des districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation;
b)  d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la Loi sur l’éducation;
c)  de l’Université du Nouveau-Brunswick;
d)   de l’Université de Moncton;
e)  de St. Thomas University;
f)  de Mount Allison University;
g)   des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;
h)  de tous autres organismes d’éducation désignés tels à l’annexe A.
« organisme de soins de santé » S’entend : (health care body)
a)  des régies régionales de la santé et autres organismes figurant dans la partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b)  de tous autres organismes de soins de santé désignés tels à l’annexe A.
« organisme gouvernemental » S’entend : (government body)
a)  d’un conseil, d’une corporation de la Couronne, d’une commission, d’une association, d’un bureau, d’une agence ou d’une autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d’administration sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  de tous autres organismes gouvernementaux désignés tels à l’annexe A.
« organisme public » (public body)
a)  S’entend :
(i) d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province, notamment ceux figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(ii) d’un organisme gouvernemental, d’un conseil, d’une corporation de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(iii) d’un organisme gouvernemental,
(iv) du bureau d’un ministre,
(v) d’un organisme public local;
b)  mais ne s’entend pas :
(i) du bureau d’un député à l’Assemblée législative,
(ii) du bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée législative,
(iii) de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.
« organisme public local » S’entend : (local public body)
a)  d’un organisme d’éducation;
b)  d’un organisme de soins de santé;
c)  d’un organisme d’administration locale.
« registre public » Registre de renseignements désignés dans les règlements que tient un organisme public et qui est à la disposition du grand public. (public registry)
« renseignements personnels » Renseignements consignés concernant une personne physique identifiable, notamment : (personal information)
a)  son nom;
b)  l’adresse ou le numéro de téléphone ou de télécopieur de sa résidence, ainsi que son adresse électronique à la maison;
c)  son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial;
d)  son ascendance, sa race, sa couleur, sa nationalité et son origine nationale ou ethnique;
e)  sa religion ou sa confession et sa croyance, son appartenance ou son activité religieuse;
f)  les renseignements médicaux personnels le concernant;
g)  son groupe sanguin, ses empreintes digitales ou autres traits héréditaires;
h)  son allégeance, son appartenance ou son activité politique;
i)  son éducation ou sa profession ou ses antécédents scolaires ou professionnels;
j)  sa source de revenu ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
k)  ses antécédents criminels, y compris ses infractions réglementaires;
l)  ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui;
m)  les opinions d’autrui sur lui;
n)  tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre.
« responsable d’un organisme public » Relativement à un organisme public : (head)
a)  s’agissant d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le ministre qui le préside;
b)  s’agissant d’un district scolaire, le directeur général;
c)  s’agissant d’une régie régionale de la santé ou autre organisme figurant dans la partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
d)  s’agissant d’un organisme figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
e)  s’agissant d’un organisme gouvernemental, la personne désignée telle à l’annexe A ou, si aucune personne n’est désignée à l’annexe, le ministre qui est chargé de l’application de la loi sous le régime de laquelle est établi l’organisme gouvernemental;
f)  s’agissant d’une université, le recteur ou le président;
g)  s’agissant des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
h)  s’agissant d’une municipalité ou d’une communauté rurale, la personne ou le groupe de personnes choisies parmi les membres du conseil ou du conseil de communauté rurale et désignées responsable par arrêté ou résolution;
i)  s’agissant des districts de services locaux établis en vertu de la Loi sur les municipalités, le ministre des Gouvernements locaux;
j)  s’agissant d’un corps de police, le chef de police;
k)  s’agissant d’un autre organisme d’administration locale, la personne ou le groupe de personnes choisies et désignées par écrit par les membres élus ou nommés au conseil ou au comité consultatif;
l)  dans tout autre cas, la personne ou le groupe de personnes désignées responsable de l’organisme public à l’annexe A.
« tiers » Personne, groupement ou organisation autre que l’auteur de la demande ou un organisme public. (third party)
Objet
2 La présente loi a pour objet de rendre les organismes publics responsables envers le public et de protéger la vie privée du public :
a)  en donnant aux personnes le droit d’accès aux documents qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu’elle prévoit;
b)  en donnant aux personnes physiques le droit d’accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu’elle prévoit;
c)  en donnant aux personnes physiques le droit de demander la correction des documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics;
d)  en régissant le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir des renseignements personnels auprès de personnes physiques et de protéger ces dernières contre l’utilisation ou la communication non autorisée de ces renseignements par ces organismes;
e)  en prévoyant l’exercice de recours indépendants à l’égard des décisions prises par les organismes publics sous son régime.
Champ d’application
3 La présente loi :
a)  vise à compléter et non à remplacer les modalités d’accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition du public, y compris l’obligation de payer des droits;
b)  n’interdit pas la transmission, le stockage ou la destruction de documents en conformité avec toute autre loi provinciale ou fédérale ou un règlement, un règlement administratif ou une résolution, le cas échéant, d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme public local;
c)  ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition des parties à une instance;
d)  ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à témoigner ou de contraindre à la production de documents.
Documents visés
4 La présente loi s’applique à tous les documents qui relèvent d’un organisme public, sauf :
a)  aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
b)  aux documents relatifs aux contentieux relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
c)  aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
d)  aux documents des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e)  aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
f)  aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g)  aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
h)  au matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
i)  aux questions devant faire l’objet d’examens ou d’épreuves;
j)  aux documents relatifs à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les coroners, si l’ensemble de la procédure concernant les poursuites ou les enquêtes n’est pas terminé;
k)  aux documents acquis et tenus par les Archives provinciales;
l)  aux documents qui émanent de caisses populaires et qui relèvent de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick visée par la Loi sur les caisses populaires.
Communication interdite par une autre loi et disposition de temporisation
5(1) Le responsable d’un organisme public refuse de donner accès à des renseignements que vise la présente loi ou de les communiquer si leur accès ou leur communication fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction par une autre loi de la province.
5(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la province, à moins que l’autre loi ne prévoie expressément le contraire.
5(3) Le paragraphe (1) est abrogé et le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 6.
PARTIE 2
ACCÈS À L’INFORMATION
Section A
Accès aux documents
Droit d’accès
6(1) L’auteur de la demande visée à l’article 7 jouit du droit d’accès aux documents relevant d’un organisme public, y compris les documents contenant des renseignements personnels le concernant.
6(2) Le droit d’accès aux documents ne s’étend pas aux renseignements faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la présente partie. Toutefois, si ces renseignements peuvent être extraits d’un document sans poser de problèmes sérieux, l’auteur de la demande jouit du droit d’accès au reste du document.
6(3) Le droit d’accès aux documents est assujetti au paiement de tout droit réglementaire.
Demande de communication
7(1) La personne qui désire qu’on lui communique un document présente une demande écrite ou électronique à l’organisme public de qui, selon elle, relève le document.
7(2) La demande :
a)  est rédigée avec des détails, notamment la date, le lieu et les circonstances, permettant à une personne connaissant ce sujet de déterminer de quel document il s’agit;
b)  contient les renseignements réglementaires.
7(3) La demande de communication peut être présentée oralement, si l’auteur de la demande :
a)  a une capacité limitée de lire ou d’écrire en français ou en anglais;
b)  a une incapacité ou une affection qui diminue sa capacité de présenter une demande écrite.
Obligation de prêter assistance
8 Le responsable d’un organisme public fait tous les efforts possibles pour prêter assistance à l’auteur de la demande sans délai et de façon ouverte, précise et complète.
Accès aux documents sous forme électronique
9(1) Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique relevant d’un organisme public, le responsable de l’organisme public produit le document pour l’auteur de la demande dans le cas où :
a)  sa production peut se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
b)  le fait de le produire n’entraverait pas de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public.
9(2) Si un document qui existe ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable de l’organisme public peut créer le document en la forme demandée, s’il est d’avis que cette solution s’avère plus simple et moins coûteuse pour l’organisme public.
Délai de réponse
10(1) Le responsable de l’organisme public répond par écrit à la demande dans les trente jours de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
a)  le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b)  la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 12;
c)  une estimation est donnée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 77.
10(2) Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé est réputé constituer un refus de communication du document.
10(3) Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période supplémentaire maximale de trente jours dans l’un des cas suivants :
a)  la demande n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b)  l’auteur de la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant du responsable de l’organisme public;
c)  l’observation du délai prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
d)  un délai est nécessaire afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document;
e)  un tiers fait une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 62(1) ou dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe 64(1)b);
f)  l’auteur de la demande désire que lui soient communiqués des documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite.
10(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de l’organisme public peut, avec l’approbation du commissaire, proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période plus longue que trente jours.
10(5) Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a)  les motifs de la prorogation;
b)  la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse;
c)  dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation du commissaire, la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.
Demande réputée abandonnée
11(1) Lorsqu’il envoie une demande d’éclaircissements par écrit à l’auteur de la demande ou s’il avise l’auteur de la demande par écrit qu’il doit payer ou accepter de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande ne répond pas à la demande ou à l’avis au plus tard trente jours après la réception de la demande ou de l’avis, la demande présentée par son auteur est réputée abandonnée.
11(2) Si une demande est réputée abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsible d’un organisme public avise l’auteur de la demande par écrit de son droit de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de l’abandon.
Transmission de la demande
12(1) Dans les dix jours de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a)  le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b)  l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c)  le document relève de l’autre organisme public.
12(2) Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a)  le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que possible l’auteur de la demande;
b)  le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 10(3) ou que l’avis prévu à l’article 32 ne soit remis à un tiers.
Contenu de la réponse
13(1) La réponse visée au paragraphe 10(1) mentionne :
a)  si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b)  dans le cas où la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c)  dans le cas où la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n’existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) si le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle le responsable d’un organisme public se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone au travail d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut renseigner l’auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l’auteur de la demande de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet du refus ou de déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
13(2) Malgré l’alinéa (1)c), le responsable de l’organisme public peut refuser dans sa réponse de confirmer ou de nier l’existence :
a)  d’un document contenant les renseignements mentionnés à l’article 26 ou 27;
b)  d’un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers, si la divulgation de l’existence du document devait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
13(3) Le responsable d’un organisme public peut ne pas tenir compte des demandes de communication qui, à son avis :
a)  sont incompréhensibles, frivoles ou vexatoires;
b)  nuiraient déraisonnablement aux activités de l’organisme ou seraient abusives en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
c)  ont trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
Modalités d’accès
14(1) Sous réserve du paragraphe 6(2), il est réputé être donné suite à la demande de communication présentée sous le régime de la présente partie :
a)  si l’auteur de la demande a demandé une copie et que le document peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui en remet une copie;
b)  si l’auteur de la demande a demandé à examiner un document ou une copie d’un document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui permet d’examiner tout ou partie du document ou qu’on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
14(2) Le responsable de l’organisme public qui donne communication d’un document peut fournir à l’auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.
14(3) Le responsable de l’organisme public n’est tenu de communiquer un document que dans la langue ou les langues dans lesquelles il a été établi.
Section B
Exceptions obligatoires à la communication
Documents confidentiels du Conseil exécutif
15(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Conseil exécutif, notamment :
a)  les ordres du jour du Conseil exécutif, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
b)  les documents de travail, les analyses politiques, les propositions, les avis ou les documents d’information semblables soumis au Conseil exécutif ou préparés à cette fin;
c)  les propositions ou les recommandations préparées pour les ministres ou que ceux-ci ont examinées et approuvées afin qu’elles soient soumises au Conseil exécutif;
d)  les documents faisant état de communications entre les ministres ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e)  les documents préparés en vue d’informer les ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil exécutif, ou sur des questions qui font l’objet des communications visées à l’alinéa d).
15(2) Avec l’approbation du Conseil exécutif, le greffier du Conseil exécutif peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a)  le Conseil exécutif donne son consentement à la communication du document;
b)  le document date de plus de quinze ans;
c)  les renseignements figurent dans un document servant à présenter au Conseil exécutif ou à l’un de ses comités des informations documentaires, des explications ou des analyses pour l’aider à prendre une décision, si, le cas échéant :
(i) la décision a été rendue publique,
(ii) la décision a été mise en oeuvre,
(iii) au moins cinq années se sont écoulées depuis que la décision a été prise ou envisagée.
Renseignements fournis par un gouvernement
16(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-dessous ou leurs mandataires :
a)  le gouvernement du Canada;
b)  le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c)  les organismes publics locaux;
d)  les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e)  les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f)  les organisations internationales d’États.
16(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le gouvernement, l’organisme public local, l’organisation ou l’organisme qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou les rend publics.
Renseignements fournis par un conseil de bande
17(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par un conseil de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
17(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conseil de bande qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou bien les rend publics.
Renseignements fournis dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement ou d’une enquête au sujet du personnel
18(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande :
a)  des renseignements qui révéleraient le contenu des documents d’un enquêteur dans lesquels il fournit son avis ou présente ses recommandations quant à une enquête en matière de harcèlement ou à une enquête au sujet du personnel;
b)  des renseignements qui révéleraient le contenu d’autres documents afférents à cette enquête.
18(2) Malgré le paragraphe (1), le responsable d’un organisme public peut communiquer à l’auteur de la demande qui est partie à l’enquête les renseignements visés à l’alinéa (1)b), mais la communication se fait en lui permettant d’examiner les documents sur place et il peut refuser de lui fournir une copie des documents.
Vie privée d’un tiers
19(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers.
19(2) Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers la communication de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a)  les renseignements personnels sont de nature médicale;
b)  les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une partie du dossier d’une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires ou que soit continuée l’enquête;
c)  la communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme public pour l’exécution ou l’application d’une loi de la province ou d’une loi fédérale;
d)  les renseignements personnels ont trait à l’admissibilité à l’aide au revenu, à l’aide juridique, à l’aide sociale ou à d’autres types semblables d’aide, à sa réception ou à l’établissement de son montant;
e)  les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f)  les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration d’impôt ou afin que soit déterminé l’assujettissement à l’impôt ou que soit perçu un impôt;
g)  les renseignements personnels précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
h)  les renseignements personnels comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations du personnel;
i)  les renseignements personnels indiquent la race, l’origine ethnique, les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l’orientation sexuelle du tiers.
19(3) Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers dans les cas suivants :
a)  le tiers a consenti à la communication ou l’a demandée;
b)  une situation d’urgence a une incidence sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l’auteur de la demande ou d’une autre personne et un avis de la communication est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
c)  une loi de la province ou une loi fédérale autorise ou exige expressément la communication;
d)  il est procédé à la communication en conformité avec l’article 45;
e)  les renseignements portent sur le nom de l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le titre du poste du tiers;
f)  les renseignements portent sur la classification, l’éventail des salaires, les avantages, les attributions ou les indemnités de déplacement du tiers à titre :
(i) de cadre ou d’employé d’un organisme public,
(ii) de ministre,
(iii) soit de membre élu ou nommé du conseil ou de l’organe de direction d’un organisme public local, soit de membre du personnel d’un tel conseil ou organe;
g)  la communication révèle les modalités financières ou autres d’un contrat visant la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou pour celui-ci;
h)  la communication révèle des renseignements au sujet d’un avantage financier facultatif qu’un organisme public a accordé au tiers, y compris l’octroi d’une licence ou d’un permis;
i)  les renseignements concernent une personne physique décédée depuis plus de vingt ans.
19(4) Si le tiers consent à la communication ou à la demande en vertu de l’alinéa (3)a), le responsable de l’organisme public peut :
a)  exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
b)  observer l’obligation de donner accès en communiquant les renseignements directement au tiers plutôt qu’à l’auteur de la demande.
Intérêts commerciaux d’un tiers
20(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient :
a)  des secrets industriels de tiers;
b)  des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels ont été fournis à l’organisme public par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante par le tiers;
c)  des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité d’un tiers,
(ii) d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins,
(iii) d’entraîner des pertes ou de procurer des profits financiers injustifiés pour un tiers,
(iv) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’organisme public, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive,
(v) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
20(2) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements concernant un tiers, lesquels ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis en vue de l’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de la perception d’un impôt.
20(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’un des cas suivants :
a)  le tiers consent à la communication;
b)  les renseignements sont mis à la disposition du public;
c)  une loi de la province ou une loi fédérale permet ou exige expressément la communication des renseignements;
d)  les renseignements divulguent le résultat définitif d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public, sauf si le tiers a payé les frais de l’essai.
20(4) Sous réserve de l’article 32 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public peut communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, des raisons d’intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, ces raisons concernant :
a)  la santé ou la sécurité publique ou la protection de l’environnement;
b)  l’accroissement de la concurrence;
c)  la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.
Section C
Exceptions facultatives à la communication
Communications nuisibles aux relations intergouvernementales
21(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou des organismes gouvernementaux avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a)  le gouvernement du Canada;
b)  le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c)  les organismes publics locaux;
d)  les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e)  les organisations représentant un ou des gouvernements;
f)  les organisations internationales d’États.
21(2) Le responsable d’un organisme public ne peut communiquer les renseignements que vise le paragraphe (1) qu’avec le consentement :
a)  s’il s’agit de renseignements ayant trait à l’exécution de la loi, du procureur général;
b)  s’il s’agit de tout autre genre de renseignements, du lieutenant-gouverneur en conseil.
Communication nuisibles aux relations du gouvernement du Nouveau-Brunswick avec un conseil de bande
22 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou d’un organisme gouvernemental avec un ou plusieurs conseils de bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
Documents confidentiels des organismes publics locaux
23(1) Le responsable d’un organisme public local peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a)  l’existence d’un projet d’instrument juridique, y compris un projet de résolution, de règlement ou de règlement administratif, au moyen duquel l’organisme public local agit;
b)  le contenu des délibérations qui ont eu lieu au cours d’une réunion des représentants élus de l’organisme public local ou d’une réunion de son organe dirigeant ou d’un des comités de ses représentants élus ou de son organe dirigeant, si le public a été exclu de la réunion en vertu du paragraphe 10.2(4) de la Loi sur les municipalités.
23(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le projet d’instrument juridique ou la question qui a fait l’objet des délibérations a été étudié au cours d’une réunion ouverte au public;
b)  les renseignements que vise le paragraphe (1) se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans.
Avis destinés aux organismes publics
24(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a)  des avis, des opinions, des propositions, des recommandations, des analyses ou des options politiques élaborés par ou pour l’organisme public ou un ministre;
b)  soit des positions, des projets, des lignes de conduite, des critères ou des instructions élaborés en vue de négociations contractuelles ou autres menées par ou pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l’organisme public, soit des considérations liées à ces négociations;
c)  des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration de l’organisme public et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre;
d)  le contenu d’avant-projets de loi ainsi que de projets de règlement, de décret et d’arrêté émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
e)  des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’un organisme public, dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation d’une décision de principe ou d’une décision budgétaire à l’état de projet.
24(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
a)  ils se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans;
b)  ils constituent des directives destinées aux cadres ou aux employés de l’organisme public;
c)  ils constituent la règle de fond ou la position que l’organisme public a adoptée aux fins de l’interprétation d’une loi ou de la gestion d’un de ses programmes ou d’une de ses activités;
d)  ils constituent le résultat d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public;
e)  ils constituent l’exposé des motifs d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction quasi judiciaire ou prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire touchant l’auteur de la demande;
f)  ils constituent le résultat d’une recherche de base à caractère scientifique ou technique entreprise dans le cadre de la formulation d’un énoncé de politique;
g)  ils constituent un sondage statistique;
h)  ils se trouvent dans un document faisant partie d’une étude de recherche qualitative ou quantitative sur l’opinion publique;
i)  ils constituent une vérification ou un rapport final portant sur le rendement ou l’efficacité de l’organisme public ou sur l’efficacité de ses programmes ou de ses politiques, à l’exclusion d’un rapport ou d’une évaluation portant sur le rendement d’une personne physique qui est ou était un cadre ou un employé de l’organisme.
24(3) Pour l’application de l’alinéa (2)f), les recherches de base à caractère technique excluent les recherches à caractère économique ou financier entreprises dans le cadre de la formulation des politiques budgétaires de l’organisme public ou de ses autres politiques économiques.
Secret professionnel de l’avocat
25(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande :
a)  des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat;
b)  des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c)  des renseignements figurant dans la communication entre un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public et une autre personne relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
25(2) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, si le privilège concerne une personne autre que l’organisme public.
Communications nuisibles à la sécurité de la personne physique ou du public
26 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements, y compris des renseignements personnels le concernant, dont la communication risquerait vraisemblablement :
a)  de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d’autrui ou d’y nuire;
b)  de causer, de l’avis d’un spécialiste, notamment un médecin qualifié ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l’état physique ou mental de l’auteur de la demande;
c)  de menacer la sécurité du public.
Communications nuisibles à l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances judiciaires
27(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a)  faire obstacle à une question concernant l’exécution de la loi;
b)  porter préjudice soit à la défense du Canada ou d’États étrangers alliés ou associés avec le Canada, soit à la détection, à la prévention ou à la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c)  réduire l’efficacité de techniques et de méthodes d’enquête utilisées ou susceptibles d’être utilisées dans l’exécution de la loi;
d)  nuire à la collecte ou révéler l’existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e)  menacer la vie ou la sécurité d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f)  priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g)  révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale;
h)  faciliter l’évasion d’un individu légalement détenu;
i)  faciliter la perpétration d’un acte illégal ou entraver la répression du crime;
j)  révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
k)  nuire à la garde ou à la surveillance efficace d’un individu légalement détenu;
l)  révéler des renseignements figurant dans un document des services correctionnels et fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel;
m)  exposer à la responsabilité civile l’auteur d’un document lié à l’exécution de la loi ou la personne physique qui y est citée ou dont les propos y sont paraphrasés;
n)  nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours ou prévues.
27(2) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l’exécution de la loi et dont la communication est interdite par une loi fédérale.
27(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a)  aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés au paragraphe (1);
b)  aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l’exécution de la loi.
Intérêts économiques et autres d’organismes publics
28(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à l’intérêt économique ou financier d’un organisme public ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou à sa position de négociateur, y compris, notamment, les renseignements suivants :
a)  les secrets industriels d’un organisme public ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b)  les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou autres relativement auxquels un organisme public ou le gouvernement du Nouveau-Brunswick est titulaire d’un droit de propriété ou d’usage;
c)  les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières à un organisme public ou au gouvernement du Nouveau-Brunswick, de nuire à sa compétitivité ou d’entraver des négociations qu’il mène en vue de conclure des contrats ou à d’autres fins;
d)  les renseignements techniques ou scientifiques innovateurs obtenus grâce à des recherches par un employé d’un organisme public ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
e)  les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraîner des pertes ou des avantages injustifiés pour une personne, ou la communication prématurée d’une décision de principe à l’état de projet, notamment :
(i) les projets de changement touchant les taxes, les impôts ou les autres sources de revenu,
(ii) les projets de changement touchant les emprunts du gouvernement,
(iii) les projets de changements touchant le mode de fonctionnement des institutions financières, des bourses ou des bourses de marchandises ou encore des organismes d’autoréglementation que reconnaît la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu d’une loi de la province,
(iv) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières, d’obligations ou de devises canadiennes ou étrangères.
28(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux résultats d’un essai d’environnement effectué par ou pour un organisme public, sauf si l’essai a été fait en vue de mettre au point des méthodes d’essais ou de mettre à l’essai des produits destinés à un achat éventuel.
Examens et vérifications
29 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements relatifs soit à certaines activités, notamment des essais, épreuves, examens, vérifications, soit aux méthodes et aux techniques employées pour les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à l’exploitation de ces activités ou de fausser leurs résultats.
Évaluations confidentielles
30 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements personnels qui ont été fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel en vue de l’évaluation des aptitudes, de l’admissibilité ou des compétences de l’auteur de la demande relativement à un emploi ou de l’attribution d’un contrat.
Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
31(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a)  qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b)  qui seront mis à la disposition du public dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
31(2) S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (1)b), le responsable de l’organisme public :
a)  avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b)  dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le soixantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (1)b).
Section D
Intervention de tiers
Avis au tiers
32(1) Le responsable d’un organisme public qui envisage de donner communication d’un document susceptible d’entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers sous le régime de l’article 19 ou de porter atteinte aux intérêts d’un tiers sous le régime du paragraphe 20(1) ou (2) est tenu d’en aviser par écrit le tiers dès que possible en conformité avec l’article 33.
32(2) Le tiers est réputé avoir renoncé à l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a consenti à la communication du document ou l’a demandée.
Contenu de l’avis
33(1) L’avis prévu au paragraphe 32(1) :
a)  mentionne qu’a été présentée une demande de communication d’un document susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b)  comprend une copie de tout ou partie du document contenant les renseignements en question ou en désigne le contenu;
c)  mentionne que le tiers peut consentir par écrit à la communication des renseignements ou présenter au responsable de l’organisme public ses observations écrites tenant aux raisons qui justifieraient un refus de communication dans les vingt-et-un jours suivant la transmission de l’avis.
33(2) Dans le cas où un avis est donné en application du paragraphe 32(1), le responsable de l’organisme public donne également à l’auteur de la demande un avis mentionnant ce qui suit :
a)  le document demandé par l’auteur de la demande est susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie privée d’un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b)  le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant la communication;
c)  une décision sera prise au sujet de la communication dans les trente jours suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 32(1), à moins que le délai de réponse ne soit prorogé en vertu du paragraphe 10(3).
33(3) Les observations prévues au présent article sont présentées par écrit, à moins que le responsable ne permette qu’elles soient présentées oralement.
Décision dans les trente jours
34(1) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 32(1), le responsable de l’organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a)  vingt-et-un jours après la transmission de l’avis;
b)  le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
34(2) Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers.
34(3) Le paragraphe 10(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe (1).
34(4) L’avis d’une décision portant acceptation de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à moins que, dans les vingt-et-un jours suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès du commissaire ou ne défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
34(5) L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les soixante jours suivant sa transmission, déposer une plainte auprès du commissaire ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
PARTIE 3
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Section A
Collecte, correction et conservation des renseignements personnels
Fins de la collecte de renseignements
35(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
a)  elle est expressément autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province ou d’une loi fédérale;
b)  les renseignements ont directement trait et sont nécessaires aux activités ou aux programmes existants de l’organisme public;
c)  les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi.
35(2) L’organisme public ne recueille que le nombre de renseignements personnels concernant une personne physique nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont destinés.
Mode de collecte
36(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public se fait auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf si :
a)  un autre mode de collecte est autorisé par cette personne physique ou par une loi de la province ou une loi fédérale;
b)  la collecte des renseignements à laquelle il est procédé directement auprès de la personne physique pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui;
c)  la collecte des renseignements sert l’intérêt de la personne physique, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d)  des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans un tel cas;
e)  les renseignements peuvent être communiqués à l’organisme public en vertu de la section B de la présente partie;
f)  les renseignements sont recueillis afin d’être versés dans un registre public;
g)  les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi;
h)  les renseignements sont recueillis aux fins de la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées auxquelles est partie le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l’organisme public;
i)  les renseignements sont recueillis aux fins de leur utilisation dans le cadre de la prestation de conseils ou de services juridiques au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou à l’organisme public;
j)  les renseignements ont trait :
(i) aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel,
(ii) à la sécurité d’un établissement correctionnel;
k)  les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
l)  les renseignements sont recueillis afin que soit informé le curateur public au sujet de clients actuels ou éventuels;
m)  les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i) soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un avantage ou un service du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme public, et ils sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii) soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage ou un service du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme public;
n)  les renseignements sont recueillis aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
o)  les renseignements sont recueillis aux fins de la gestion du personnel du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme public;
p)  les renseignements sont recueillis aux fins de l’examen, de la surveillance ou de l’évaluation des activités du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme public;
q)  les renseignements sont recueillis aux fins de la détermination des candidats possibles à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme, une bourse ou un prix honorifique;
r)  les renseignements sont recueillis pour toute raison importante dans l’intérêt du public, qu’elle soit ou non semblable à celle des alinéas a) à q).
36(2) L’organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès de la personne physique qu’ils concernent l’informe :
a)  des fins auxquelles ils sont destinés;
b)  de la disposition législative permettant leur collecte;
c)  du titre, de l’adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
36(3) L’organisme public n’est pas tenu d’observer le paragraphe (2) s’il a récemment fourni à la personne physique les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
Exactitude des renseignements personnels
37 L’organisme public qui entend utiliser des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement prend les mesures voulues pour que les renseignements soient exacts et complets.
Droit de faire corriger les renseignements
38(1) L’auteur de la demande qui a reçu communication d’un document contenant ses renseignements personnels sous le régime de la partie 2 et qui croit que les renseignements sont erronés ou incomplets peut demander leur correction au responsable de l’organisme public de qui ils relèvent.
38(2) La demande est présentée par écrit au responsable de l’organisme public.
38(3) Dans les trente jours de la réception de la demande que vise le paragraphe (1), le responsable de l’organisme public :
a)  ou bien effectue la correction demandée et en avise l’auteur de la demande;
b)  ou bien avise l’auteur de la demande de son refus de corriger le document, du motif du refus, de l’ajout de la demande de correction au document et du droit de la personne physique de déposer en vertu de la partie 5 une plainte auprès du commissaire au sujet du refus.
38(4) Le paragraphe 10(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai prévu au paragraphe (3).
38(5) Dès qu’une correction est apportée à un document ou qu’une demande de correction est ajoutée à un document sous le régime du présent article, le responsable de l’organisme public est tenu, si la chose est possible du point de vue pratique, d’en aviser tout autre organisme public ou tiers auquel les renseignements ont été communiqués au cours de l’année précédant la demande de correction.
38(6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (5), l’organisme public fait la correction sur les documents qui contiennent les renseignements et qui relèvent de lui, ou y ajoute la demande de correction.
Conservation des renseignements personnels
39(1) L’organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement est tenu, sous réserve de toute autre loi de la province, d’établir et d’observer des directives écrites relativement à la conservation de ces renseignements.
39(2) Les directives :
a)  prévoient la conservation des renseignements personnels pendant une période suffisante afin de permettre à la personne physique concernée d’exercer son droit d’accès à ces renseignements;
b)  respectent les autres exigences réglementaires.
Protection des renseignements personnels
40 Le responsable d’un organisme public protège les renseignements personnels, en conformité avec les exigences réglementaires, en prenant les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
Section B
Restrictions quant à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels
Obligations générales des organismes publics
41(1) L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
41(2) L’utilisation ou la communication par un organisme public de renseignements personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
41(3) L’organisme public limite l’utilisation et la communication des renseignements personnels qui relèvent de lui à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l’alinéa 42a) ou c).
Utilisation des renseignements personnels
42 Les renseignements personnels ne peuvent servir à l’organisme public :
a)  qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 35(1) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b)  que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur utilisation;
c)  qu’aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués à l’organisme public en vertu de l’article 44, 45 ou 46 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l’article 45.
Fins compatibles
43 Pour l’application de l’alinéa 42a), l’utilisation ou la communication des renseignements personnels est compatible avec la fin à laquelle ils ont été recueillis ou préparés si cet usage ou cette communication :
a)  comporte un lien suffisant et direct avec cette fin;
b)  est nécessaire à l’exercice des obligations légales de l’organisme public qui les utilise ou les communique, à l’administration d’un des programmes autorisés de cet organisme, ou encore à l’exercice d’une de ses activités.
Communication des renseignements personnels
44(1) L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a)  que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b)  qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
c)  qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
d)  qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e)  que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f)  qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g)  que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h)  qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i)  que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j)  qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k)  qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l)  qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m)  qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou à l’organisme public;
n)  qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l’organisme public;
o)  qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l’organisme public;
p)  que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q)  qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due au gouvernement du Nouveau-Brunswick, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r)  qu’aux fins de la gestion du personnel du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’organisme public;
s)  que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t)  qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u)  qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v)  qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autoriséé par une loi de la province;
w)  qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 26b);
x)  sous réserve du paragraphe (2), qu’à une personne fournissant des services de technologie de l’information à l’organisme public ou pour lui.
44(2) L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur de services de technologie de l’information ou à tout autre fournisseur de services qui n’est pas son employé conclut avec lui un accord écrit en vue de la protection des renseignements contre des risques tels que l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
Évaluation des autres utilisations ou communications
45(1) Le présent article ne s’applique qu’aux utilisations et qu’aux communications que la présente section n’autorise pas autrement.
45(2) L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’avec l’approbation de son responsable dans les cas suivants :
a)  il projette d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vue du couplage de banques de renseignements ou de l’appariement de renseignements personnels se trouvant dans deux banques de renseignements;
b)  il reçoit une demande de communication de renseignements personnels à des fins de recherche légitime réalisée dans l’intérêt de la science, de l’enseignement ou de l’ordre public;
c)  il reçoit une demande de communication visant un nombre ou un ensemble de renseignements personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil de renseignements personnels.
45(3) Si un ministère ou un organisme gouvernemental est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable renvoie la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
45(4) Si un organisme public local est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable peut renvoyer la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
45(5) Le comité d’évaluation évalue le projet ou la demande dont il est saisi et fournit au responsable de l’organisme public son avis au sujet des questions que vise le paragraphe (6).
45(6) Le responsable d’un organisme public ne peut approuver le projet ou la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  l’avis demandé en vertu du paragraphe (3) au comité d’évaluation a été reçu et examiné;
b)  le responsable est convaincu :
(i) que les fins visées par le projet ou la demande ne peuvent être normalement réalisées que si les renseignements personnels sont communiqués sous une forme qui permet d’identifier des personnes physiques,
(ii) qu’il est déraisonnable ou peu pratique d’obtenir le consentement des personnes physiques que concernent les renseignements personnels,
(iii) que l’usage ou la communication ne risque pas de nuire aux personnes physiques que concernent les renseignements personnels et que les avantages qui en découlent servent nettement l’intérêt public;
c)  le responsable a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) l’utilisation des renseignements personnels,
(ii) la protection des renseignements personnels, y compris la sécurité et la confidentialité,
(iii) le retrait ou la destruction des éléments permettant d’identifier des personnes physiques le plus tôt possible, s’il s’avère indiqué de le faire,
(iv) l’utilisation ou la communication ultérieure des renseignements personnels sous une forme permettant d’identifier des personnes physiques sans l’autorisation écrite expresse de cet organisme;
d)  le destinataire des renseignements personnels a conclu un accord écrit en vertu duquel il s’engage à observer les conditions approuvées.
Communication de documents datant de plus de cent ans
46 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le responsable d’un organisme public peut communiquer des renseignements personnels qui se trouvent dans un document datant de plus de cent ans.
PARTIE 4
BUREAU DU COMMISSAIRE À L’ACCÈS À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
47(1) Sont institués à la fois le bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le poste de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
47(2) Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
47(3) Le mandat du commissaire est de cinq à dix ans et est renouvelable.
Traitement et prestations
48(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les prestations que doit recevoir le commissaire.
48(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire.
48(3) Le commissaire peut participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre au commissaire.
Conditions de nomination
49 Le commissaire ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré ou un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de commissaire sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative.
Serment que doit prêter le commissaire
50(1) Avant son entrée en fonction, le commissaire prête serment par lequel il s’engage à remplir les fonctions de son poste avec loyauté et impartialité et de ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est pour lui donner effet.
50(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée législative reçoit le serment visé au paragraphe (1).
Démission du commissaire
51(1) Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
51(2) Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis de démission du commissaire, le président ou le greffier, le cas échéant, envoie une copie de l’avis au greffier du Conseil exécutif.
Suspension ou destitution du commissaire
52(1) Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
52(2) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
52(3) Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
52(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en application du paragraphe (3), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
52(5) Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a)  nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
52(6) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
52(7) La communication par le commissaire de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité en application de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
Commissaire suppléant
53(1) Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe 52(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
53(2) Le commissaire suppléant qui est en fonction a les attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pourvoir à une vacance
54(1) Si le poste de commissaire est vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a)  nommer un commissaire conformément à l’article 47;
b)  si le poste de commissaire devient vacant quand la Législature ne siège pas, nommer un commissaire sans recommandation de l’Assemblée législative;
c)  nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un commissaire soit nommé conformément à l’article 47 ou à l’alinéa b).
54(2) Une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa (1)b) est approuvée par l’Assemblée législative dans les trente jours suivant le début de la session suivante de la Législature et si la nomination n’a pas été approuvée, elle prend fin et le poste de commissaire devient vacant.
54(3) La nomination à laquelle il est procédé en vertu l’alinéa (1)b) et qui est approuvée par l’Assemblée législative est réputée être une nomination effectuée en vertu de l’article 47.
Personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
55(1) Le commissaire nomme les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
55(2) Avant d’exercer toute attribution que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment devant le commissaire de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi, sauf pour donner effet à celle-ci et en conformité avec elle.
55(3) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
55(4) Les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
Délégation de pouvoirs
56(1) Le commissaire peut déléguer par écrit à quiconque tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf celui de déléguer et de préparer un rapport en vertu de la présente loi.
56(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire se trouvant placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise peut déléguer par écrit à quiconque tout pouvoir relativement à cette affaire, y compris celui de déléguer et celui de présenter un rapport.
56(3) Une personne censée exercer le pouvoir du commissaire au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) ou (2) produit sur demande une preuve de son autorité.
56(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts pour l’application du paragraphe (2).
Attributions
57(1) En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, le commissaire peut :
a)  formuler des recommandations au sujet de la présente loi et son règlement d’application;
b)  renseigner le public au sujet de la présente loi;
c)  recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d)  commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e)  commenter les répercussions qu’a sur la protection de la vie privée :
(i) soit l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission des renseignements personnels;
f)  porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
g)  procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h)  formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
57(2) Le commissaire est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
Pouvoirs et immunité conférés par la Loi sur les enquêtes
58 Lorsqu’il procède à une enquête sous le régime de la présente loi, le commissaire jouit des pouvoirs, des privilèges et de l’immunité que confère à un commissaire la Loi sur les enquêtes.
Droit d’entrée
59 Malgré toute autre loi de la province ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire a le droit :
a)  de pénétrer dans les bureaux d’un organisme public, puis, sous réserve de l’article 67, d’examiner et de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b)  de s’entretenir en privé avec les cadres ou les employés d’un organisme public.
Rapport du commissaire
60 Le commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Exceptions relatives aux poursuites civiles
61(1) Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du commissaire ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en entendant exercer l’une des attributions prévues par la présente loi, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
61(2) Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du commissaire ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses attributions prévues par la présente loi même si l’attribution a été exercée hors des limites de sa compétence.
PARTIE 5
RECOURS
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
62(1) Les personnes qui suivent peuvent déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick :
a)  l’auteur de la demande qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte ou à une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande;
b)  un tiers qui reçoit l’avis prévu à l’article 34 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qui n’en est pas satisfait.
62(2) La personne qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès du commissaire en vertu de l’article 64 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
62(3) Une affaire est déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a)  s’agissant de l’auteur de la demande, dans les trente jours de la date de la prise de décision de l’organisme public;
b)  s’agissant d’un tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis prévu à l’article 34.
Décision de la Cour du Banc de la Reine
63(1) Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 62(1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a)  l’affaire étant déférée par l’auteur de la demande,
(i) si le responsable d’un organisme public a rejeté totalement ou partiellement la demande de renseignements, lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement,
(ii) si le responsable d’un organisme public a omis de répondre à une demande, lui ordonner d’accepter ou de rejeter la demande;
b)  l’affaire étant déférée par un tiers à qui a été remis l’avis prévu à l’article 34, ordonner au responsable de l’organisme public de communiquer le document totalement ou partiellement ou de rejeter la demande;
c)  rendre toute autre ordonnance jugée nécessaire.
63(2) Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne qui lui a déféré l’affaire et au responsable de l’organisme public concerné.
63(3) La décision rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
Plainte déposée auprès du commissaire
64(1) Peuvent déposer conformément aux règlements une plainte auprès du commissaire les personnes suivantes :
a)  l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait d’une décision, d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public prise en vertu du paragraphe 10(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public prise en vertu du paragraphe 11(1);
b)  le tiers, s’il reçoit l’avis prévu à l’article 34 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qu’il n’en est pas satisfait.
64(2) Sous réserve de l’article 72, la personne qui dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 62(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
64(3) Une plainte déposée auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a)  s’agissant de l’auteur de la demande, dans les soixante jours de la date à laquelle il reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission, le cas échéant;
b)  s’agissant d’un tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis prévu à l’article 34.
64(4) Le commissaire peut proroger le délai fixé au paragraphe (3).
64(5) Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à une demande de communication d’un document dans les limites du délai prévu, l’omission est réputée constituer un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès du commissaire dans les cent vingt jours suivant la demande de communication.
64(6) Dès qu’il a reçu une plainte, le commissaire :
a)  s’il s’agit d’une plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b)  s’il s’agit d’une plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur de la demande concerné copie de la plainte.
Enquête
65(1) Sous réserve du paragraphe 62(2), le commissaire enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi ou il tente d’arriver à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
65(2) Le commissaire peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
65(3) S’il ne peut arriver à un règlement dans les quarante-cinq jours du début du processus de règlement informel visé au paragraphe (2), le commissaire procède à une enquête et établit le rapport visé à l’article 70.
Refus d’enquêter sur une plainte
66(1) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a)  la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b)  compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c)  le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d)  la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
66(2) Le commissaire informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur une plainte ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
Production de documents
67(1) À l’exception des documents confidentiels du Conseil exécutif et des documents contenant des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, le commissaire peut exiger la production des documents qui relèvent d’un organisme public et qu’il estime utiles à une enquête, y compris les renseignements personnels, et examiner les renseignements qu’ils contiennent.
67(2) Le commissaire peut examiner à huis clos les renseignements visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
67(3) Malgré toute autre loi de la province ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, l’organisme public produit au commissaire, dans les quatorze jours, les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent article.
67(4) Si l’organisme public ne peut, pratiquement, faire une copie des documents qu’il est tenu de produire, son responsable peut exiger que le commissaire examine les originaux sur place.
Droit de présenter des observations
68(1) Au cours de l’enquête, le commissaire donne aux personnes qui suivent la possibilité de présenter leurs observations :
a)  si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, à celui-ci et au responsable de l’organisme public concerné;
b)  si la personne qui a déposé la plainte est le tiers notifié en vertu de l’article 34, à celui-ci, à l’auteur de la demande et au responsable de l’organisme public concerné;
c)  à toute autre personne qu’il estime concernée.
68(2) Malgré la possibilité de présenter leurs observations, les personnes visées au paragraphe (1) n’ont pas le droit d’être présentes au cours de l’enquête et ne peuvent recevoir communication des observations présentées au commissaire ou de faire des commentaires à leur sujet.
68(3) Le commissaire peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
68(4) Les observations peuvent être présentées au commissaire par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
Délai d’enquête
69 Le commissaire termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 70 dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a)  d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b)  d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
Rapport
70(1) Dès la fin de son enquête, le commissaire établit un rapport contenant ses conclusions et  :
a)  s’agissant d’une plainte déposée par l’auteur de la demande,
(i) recommande au responsable de l’organisme public concerné d’accepter totalement ou partiellement la demande de renseignements,
(ii) si le responsable de l’organisme public concerné a omis de répondre à une demande, recommande au responsable de l’organisme public concerné de l’accepter ou de la rejeter;
b)  s’agissant d’une plainte déposée par un tiers, recommande au responsable de l’organisme public concerné de communiquer totalement ou partiellement le document en question, ou de refuser sa communication.
70(2) Le commissaire remet un exemplaire de son rapport à la personne qui a déposé la plainte, au responsable de l’organisme public concerné et, si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, au tiers qui a été notifié en vertu de l’article 34
Observation de la recommandation
71(1) Après avoir examiné la recommandation du commissaire, le responsable de l’organisme public prend sa décision et en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers, le cas échéant, et en envoie copie au commissaire.
71(2) S’il accepte les recommandations que contient le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public y donne suite ou prend toute autre décision qu’il juge convenable dans les quinze jours de la réception de la copie du rapport du commissaire.
71(3) Tout défaut de donner avis dans les quinze jours de la prise de décision du responsable de l’organisme public est réputé constituer un refus de donner suite à la recommandation du commissaire.
Droit d’interjeter appel
72(1) Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à la recommandation du commissaire, la personne qui a déposé la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
72(2) Le responsable de l’organisme public informe par écrit la personne qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas donner suite à la recommendation de commissaire, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
72(3) L’article 63 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
Dépens
73(1) À la suite du recours prévu au paragraphe 62(1) ou d’un appel interjeté devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 72, le juge accorde les dépens à la personne qui lui a déféré l’affaire ou qui a interjeté appel :
a)  si elle a gain de cause;
b)  s’il estime que l’intérêt du public commande de les lui accorder dans le cas où elle n’a pas gain de cause.
73(2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut accorder les dépens à l’organisme public s’il estime que l’affaire est frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus du droit d’accès.
PARTIE 6
Dispositions générales
Comité d’évaluation
74 Pour l’application de l’article 45, le ministre constitue un comité d’évaluation en conformité avec les règlements.
Remise d’avis
75 La remise d’un avis ou d’un document destiné à une personne effectuée sous le régime de la présente loi se fait :
a)  par envoi par courrier affranchi à la dernière adresse connue de cette personne;
b)  par signification en mains propres;
c)  par signification indirecte, si le commissaire le permet;
d)  par transmission électronique ou télécopie;
e)  par tout autre moyen réglementaire.
Exercice de droits par autrui
76 Les droits et les pouvoirs conférés à une personne physique par la présente loi peuvent être exercés :
a)  par toute personne, autre que le commissaire, que la personne physique autorise par écrit à agir en son nom;
b)  par le curateur ou la personne autorisée à représenter la personne physique en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le cas échéant, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c)  par le procureur agissant dans le cadre d’une procuration accordée par la personne physique, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d)  par le père, la mère ou le tuteur de la personne physique dans le cas où celle-ci est mineure, si, de l’avis du responsable de l’organisme public concerné, l’exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée de la personne mineure;
e)  dans le cas où la personne physique est décédée, par son représentant personnel si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l’administration de sa succession.
Droits à payer
77(1) Le responsable d’un organisme public peut exiger qu’une personne verse à l’organisme les droits réglementaires pour la présentation de sa demande et pour les services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
77(2) L’organisme public remet à l’auteur de la demande qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services visés.
77(3) L’organisme public n’est pas tenu de fournir une estimation à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (2) si les droits qui ne sont pas liés à la présentation de la demande n’excèdent pas le montant réglementaire.
77(4) L’auteur de la demande dispose d’un délai de trente jours à partir de la date de l’estimation pour indiquer s’il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande.
77(5) Si une estimation est donnée à l’auteur de la demande, le délai dans les limites auquel le responsable est tenu de répondre en application du paragraphe 10(1) est suspendu jusqu’à ce que l’auteur de la demande l’avise qu’il désire poursuivre sa demande.
77(6) Le responsable d’un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements, s’il y a lieu.
77(7) Les frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût réel des services.
Immunité
78 Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, les organismes publics, les responsables d’organismes publics, les représentants élus d’organismes publics locaux et les personnes agissant pour les responsables d’organismes publics ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité pour les dommages résultant :
a)  de la communication ou du refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des conséquences qui en découlent;
b)  de l’omission de donner les avis exigés par la présente loi dans les cas où ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.
Infractions
79(1) Il est interdit à quiconque :
a)  de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
b)  de tenter d’obtenir des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c)  de faire délibérément une fausse déclaration au commissaire ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de tromper ou de tenter de tromper le commissaire ou l’autre personne;
d)  d’entraver l’action du commissaire ou de toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi;
e)  de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le faire dans l’intention de se soustraire à une demande de communication;
f)  de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de renseignements ou de documents;
g)  d’omettre délibérément de se conformer à l’enquête du commissaire.
79(2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g).
79(3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
Défense
80 Nul ne commet une infraction à une autre loi de la province du fait qu’il produit des documents ou fournit des renseignements ou des preuves au commissaire ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le régime de la présente loi de la province, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.
Fardeau de la preuve
81(1) Dans toute procédure entamée en vertu de la présente loi, il incombe au responsable de l’organisme public d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
81(2) Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe à l’auteur de la demande d’établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
81(3) Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe au tiers d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
Règlements
82 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a)  désignant des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
b)  indiquant les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c)  établissant la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 14(1)b);
d)  établissant les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e)  pour l’application de l’alinéa 39(2)b), régissant les directives des organismes publics concernant les périodes de conservation des renseignements personnels ainsi que des mesures à prendre pour la destruction de ces renseignements;
f)  concernant les consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g)  concernant les accords écrits pour l’application des articles 44 et 45;
h)  concernant les normes applicables aux garanties administratives, techniques et physiques et exigeant l’établissement de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité des documents et des renseignements personnels relevant d’organismes publics;
i)  indiquant les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts pour l’application de l’article 56;
j)  concernant les vérifications pour les fins de l’alinéa 57(1)g);
k)  concernant la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 74 et régissant les attributions de ce comité ainsi que les questions connexes;
l)  établissant les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
m)  établissant des moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 75;
n)  concernant les droits à payer en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
o)  fixant un montant pour l’application du paragraphe 77(3);
p)  concernant le genre de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
q)  prévoyant des formules pour l’application de la présente loi;
r)  définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
s)  établissant la manière dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
t)  concernant toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
Modifications de l’annexe A
83 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ajouter des organismes et des responsables à l’annexe A, mais ne peut les modifier ou les radier.
PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, RÉVISION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification de la Loi sur les archives
84 L’article 1 de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié à la définition de « ministère » par l’abrogation de l’alinéa a.1) et son remplacement par ce qui suit :
a.1)  un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
Modification de la Loi sur l’assainissement de l’air
85 Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « dont la confidentialité est établie en vertu de la Loi sur le droit à l’information » et son remplacement par « qui, selon lui, sont confidentiels ».
Modification de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
86 Le paragraphe 55.1(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « en vertu de la Loi sur le droit à l’information ».
Modification de la Loi sur l’éducation
87 L’article 55 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « Nonobstant la Loi sur le droit à l’information , le Ministre» et son remplacement par « Le Ministre ».
Modification de la Loi sur la protection des lieux historiques
88 L’article 7.2 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation interdite
7.2 Le Ministre peut interdire la communication de renseignements susceptibles de divulguer l’emplacement d’un lieu qui, selon lui, présente ou peut présenter un intérêt historique ou anthropologique.
Modification de la Loi sur les prestations de pension
89 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « en vertu de la Loi sur le droit à l’information ».
Modification de la Loi sur la Cour provinciale
90 Le paragraphe 6.12(3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport de la décision rendue
6.12(3) Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
Modification de la Loi sur la statistique
91 Le paragraphe 15(1) de la Loi sur la statistique, chapitre S-12.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié par la suppression de « ou en vertu de la Loi sur le droit à l’information ».
Révision de la présente loi
92 Le ministre procède à une révision complète de la présente loi dans un délai de huit ans suivant son entrée en vigueur. Il présente à l’Assemblée législative un rapport sur ses travaux dans un délai d’un an suivant leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde l’Assemblée législative.
Abrogation de la Loi sur la protection des renseignements personnels
93 Est abrogée la Loi sur la protection des renseignements personnels, chapitre P-19.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998.
Abrogation de la Loi sur le droit à l’information
94 Est abrogée la Loi sur le droit à l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978.
Entrée en vigueur
95 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Organismes gouvernementaux
1 Les organismes qui suivent sont désignés organismes gouvernementaux et les personnes qui suivent sont leurs responsables respectifs.
 
 
Organisme gouvernemental
Responsable
Autorité du pont Harbour de Saint John
Président
Comité consultatif des projets majeurs
Président
Comité des plaintes des petites créances
Président
Comité d’examen des décès d’enfants
Président
Commission d’appel en matière
     d’évaluation et d’urbanisme
Président
Commission d’appel sur la
     reconnaissance des titres de
     compétences des enseignants
Président
Commission d’appel sur la sécurité du
     revenu familial
Président
Commission de l’aménagement agricole
Président
Commission de la santé, de la sécurité et
     de l’indemnisation des accidents
     au travail - Tribunal d’appel
Président
Commission de l’assurance-récolte du
     Nouveau-Brunswick
Président
Commission de l’énergie et des services
     publics
Président
Commission de recours de la santé
     mentale - régions sud 1, 2, 3 et 7
Président
Commission de recours de la santé
     mentale - régions 4, 5 et 6 -
     Campbellton et son aire de
     recrutement
Président
Commission de recours du Centre
     Hospitalier Restigouche Hospital
     Center Inc.
Président
Commission de révision de l’aide
     financière aux étudiants du
     postsecondaire
Président
Commission de révision des pratiques
     agricoles
Président
Commission des assurances du
     Nouveau-Brunswick
Président
Commission des droits de la personne
Président
Commission des emprunts de capitaux
     par les municipalités
Président
Commission des grains du Nouveau-
     Brunswick
Président
Commission des Loteries du Nouveau-
     Brunswick
Président
Commission des produits de la ferme au
     Nouveau-Brunswick
Président
Commission des produits forestiers du
     Nouveau-Brunswick
Président
Commission d’examen constituée en
     vertu du Code criminel (Canada)
Président
Commission du Quartier militaire
Président
Commission du salaire minimum
Président
Commission du travail et de l’emploi
Président
Commission sur la rémunération des
     juges
Président
Conseil communautaire du Centre
     communautaire Sainte-Anne
Président
Conseil consultatif de la jeunesse du
     Nouveau-Brunswick
Président
Conseil consultatif de l’Ordre du
     Nouveau-Brunswick
Président
Conseil de développement des pêches
     du Nouveau-Brunswick
Président
Conseil de développement industriel du
     Nouveau-Brunswick
Président
Conseil de la Fondation du Collège
     communautaire du Nouveau-
     Brunswick
Président
Conseil de la magistrature
Président
Conseil de la recherche et de la
     productivité du Nouveau-Brunswick
Président
Conseil des Arts du Nouveau-
     Brunswick - New Brunswick
     Arts Board
Président
Conseil du Premier ministre sur la
     condition des personnes
     handicapées
Président
Corporation de financement des
     municipalités du Nouveau-
     Brunswick
Président
Fondation des bibliothèques publiques
     du Nouveau-Brunswick - Conseil
     de fiduciaires
Président
Galerie d’art Beaverbrook - Conseil
     d’administration
Président
Groupe de travail sur l’accès à la justice
     familiale
Président
Institut de Memramcook - Conseil
     d’administration
Président
Mise en valeur de Fort La Tour
Président
Régie des transports du Nouveau-
     Brunswick
Président
Régime uniforme de retraite à caractère
     contributif - Commission des
     pensions
Président
Salle Beaverbrook - Conseil
     d’administration
Président
Société du complexe forestier des
     Maritimes - Conseil
     d’administration
Président
Tribunal de la santé mentale - région 4
Président
Tribunal de la santé mentale - région 5
Président
Tribunal de la santé mentale - région 6
Président
Tribunal de la santé mentale - régions
     sud 1, 2, 3 et 7
Président