PROJET DE LOI 86
Loi relative au moratoire sur
l'uranium
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemble législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
« commissaire aux mines » Le commissaire aux mines
prévu par la Loi sur les mines. (mining commissioner)
« concession » S'entend au sens de la définition de
cette expression dans la Loi sur les mines. (lease area)
« exploration » Vise notamment la recherche de
minéraux par forage, creusement de tranchées, abattage à l'explosif ou
enfoncement d'ouvrages souterrains. (explore)
« minéral » S'entend au sens de la définition de ce
terme dans la Loi sur les mines. (mineral)
« prospection » S'entend au sens de la définition de
ce terme dans la Loi sur les mines. (prospect)
« superficie d'un claim » S'entend au sens de la
définition de cette expression dans la Loi sur les mines. (claim area)
Réserve minérale et
réserve d'exploitation de placers
2(1) Le territoire du Nouveau-Brunswick
est désigné réserve minérale et réserve d'exploitation de placers en matière
d'uranium.
2(2) Il est interdit, dans la réserve
visée au paragraphe (1), de faire de l'exploration ou de la prospection pour déterminer
le contenu en uranium de minéraux, ou de faire, dans le même but, de
l'exploitation, de l'extraction ou de la production de minéraux.
Découverte d'uranium dans
des échantillons
3(1) Sous réserve de l'article 4,
lorsque, dans le cadre d'une exploration, de l'uranium est découvert qui, au su
de la personne qui le trouve, est d'une quantité qui excède 0,5 kg par tonne de
minéral en place, il est interdit de poursuivre l'exploration, selon le cas :
a) dans les limites de la superficie du
claim;
b) dans la concession.
3(2) Quiconque trouve de l'uranium dans
une concentration qui correspond à celle visée au paragraphe (1) est tenu de le
signaler par écrit au commissaire aux mines dans les sept jours de la
découverte.
Découverte d'uranium dans
des gisements de minerai
4 Lorsque sont découverts, dans
le cadre de l'exploitation d'une mine ou de l'extraction d'un minéral d'un
gisement de minerai, des minéraux d'une teneur moyenne de 0,01 % d'uranium en
poids, le propriétaire, le directeur ou le mandataire de la mine doit :
a) ordonner la cessation de toute
exploitation ou production;
b) dans un délai de sept jours,
informer le commissaire aux mines de la découverte de minéraux contenant de
l'uranium de cette teneur.