PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
PUBLICITÉ ÉMANANT DES TIERS
Définitions
84.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 84.15 à 84.9.
« campagne électorale » La période commençant par la délivrance d’un bref d’élection et se terminant le jour du scrutin. (campaign period)
« contribution pour publicité électorale » Service, somme d’argent ou tout autre bien donné au tiers pour soutenir sa publicité électorale mais ne comprend pas : (election advertising contribution)
a)  le don que fait une personne physique soit de ses services, de ses compétences ou de ses talents personnels, soit de l’usage de son véhicule ainsi que le fruit de ce don, lorsqu’il est fait librement et qu’il ne constitue pas une partie du travail qu’elle effectue au service d’un employeur;
b)  un prêt consenti à des fins de publicités électorales au taux d’intérêt courant sur le marché au moment où il est consenti.
« dépense de publicité électorale » Somme déboursée, obligation contractée ou la contribution non monétaire reçue affectée à la production ou à la diffusion d’une publicité électorale. (election advertising expense)
« directeur des finances » Directeur des finances d’un tiers, conformément au paragraphe 84.35(1) ou (3). (chief financial officer)
« groupe » Groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun, et comprend un syndicat. (group)
« publicité électorale » Message transmis au public par quelque moyen que ce soit au cour d’une campagne électorale qui se prononce en faveur ou contre un parti politique enregistré ou l’élection d’un candidat ou qui prend position sur une question à laquelle est associé un parti politique enregistré ou un candidat, exception faite : (election advertising)
a)  de la transmission au public d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b)  de la promotion ou de la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un livre dont la mise à la disposition du public a été planifiée indépendamment de la tenue de l’élection;
c)  de l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, à ses actionnaires ou à ses employés, selon le cas;
d)  de la transmission par une personne physique à titre non commercial de ses opinions politiques sur Internet.
« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat. (third party)
« tiers enregistré » Tiers dont l’enregistrement a été accepté par le Contrôleur en vertu du paragraphe 84.4(1). (registered third party)
Plafond des dépenses
84.15(1) S’agissant des publicités électorales transmises pendant la campagne électorale en vue d’une élection générale, il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de publicités électorales dépassant au total 1,3 % de la somme calculée conformément à l’alinéa 77(1)a) et à l’article 77.1 pour un parti politique enregistré qui présente des candidats dans toutes les circonscriptions électorales de la province.
84.15(2) Il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de publicité électorale afférente à une seule circonscription électorale dépassant au total 10 % de la somme calculée conformément au paragraphe (1).
84.15(3) Aux fins d’application du paragraphe (2), de la publicité électorale afférente à une seule circonscription électorale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  la publicité électorale se prononce en faveur ou contre l’élection d’un ou plusieurs des candidats dans cette circonscription;
b)  la publicité électorale est transmise dans cette circonscription au moyen :
(i) de plaquettes,
(ii) d’affiches,
(iii) de panneaux d’affichage,
(iv) de panneaux d’affichage électroniques,
(v) d’autres types d’enseignes.
84.15(4) S’agissant de publicité électorale transmise pendant la campagne électorale en vue d’une élection partielle, il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de publicités électorales afférentes à une seule circonscription électorale au total dépassant la somme calculée conformément au paragraphe (2) à l’élection générale la plus récente.
Publicité électorale du tiers
84.2(1) Le tiers s’identifie dans toute sa publicité électorale et indique qu’il l’a autorisée.
84.2(2) Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) comprennent  :
a)  le nom du tiers;
b)  les nom et numéro de téléphone ou adresse de la personne chargée des livres comptables et des dossiers du tiers.
84.2(3) Il est interdit au tiers de transmettre au public de la publicité électorale qui pourrait amener le public à croire qu’elle provient d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat.
84.2(4) L’article 117 de la Loi électorale s’applique, avec les modifications nécessaires, à la publicité électorale d’un tiers.
Enregistrement du tiers
84.3(1) Le tiers s’enregistre conformément au présent article immédiatement après avoir engagé des dépenses de publicité électorale qui dépassent au total 500 $.
84.3(2) Le tiers peut s’enregistrer conformément au présent article avant d’avoir engagé des dépenses de publicité électorale qui dépassent au total 500 $.
84.3(3) La demande d’enregistrement est envoyée au Contrôleur et comprend :
a)  si le tiers est une personne physique, ses nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que sa signature;
b)  si le tiers est une personne morale :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de téléphone et signature de son signataire autorisé;
c)  si le tiers est un groupe :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de téléphone et signature du responsable du groupe;
d)  les adresse et numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres comptables et ses registres ainsi que ceux du bureau où peuvent être adressées les communications;
e)  les nom, adresse et numéro de téléphone du directeur des finances du tiers;
f)  les nom et adresse de chaque établissement financier où seront déposées pour le compte du tiers les contributions pour publicité électorale;
g)  la source des contributions pour publicité électorale reçues par le tiers durant la période de six mois précédant la demande d’enregistrement;
h)  une déclaration signée par le directeur des finances du tiers indiquant qu’il accepte sa nomination;
i)  une déclaration portant que le tiers agit de façon indépendante d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat ou d’un autre tiers et non de concert avec eux.
84.3(4) La demande que prévoit le paragraphe (3) est présenté au moyen du formulaire que fourni le Contrôleur.
84.3(5) La déclaration que prévoit l’alinéa (3)i) est signée, selon le cas, par la personne physique ou le signataire visé à l’alinéa (3)a) ou au sous-alinéa (3)b)(ii) ou c)(ii).
84.3(6) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la campagne électorale en cours.
84.3(7) Malgré le paragraphe (6), après le jour du scrutin, le tiers qui était enregistré en vertu du présent article demeure assujetti à l’obligation de présenter les rapports qu’exige l’article 84.6 et de fournir tout autre renseignement qu’exige le Contrôleur.
Directeur des finances
84.35(1) Avant de présenter une demande d’enregistrement en vertu de l’article 84.3, le tiers nomme un directeur des finances.
84.35(2) Ne sont pas admissibles à la charge de directeur des finances d’un tiers :
a)  un candidat;
b)  un agent officiel;
c)  un agent principal;
d)  un agent de circonscription;
e)  un représentant officiel ou un représentant officiel adjoint;
f)  un membre de l’exécutif d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée;
g)  un membre du personnel électoral.
84.35(3) Si le directeur des finances cesse d’exercer ses fonctions, le tiers nomme immédiatement un nouveau directeur des finances et avise le Contrôleur de ses nom, adresse et numéro de téléphone.
84.35(4) Le directeur des finances est tenu :
a)  de s’assurer que le tiers se conforme aux dispositions de la présente loi;
b)  d’accepter toutes contributions faites au tiers pour publicité électorale;
c)  d’autoriser toutes les dépenses de publicité électorale engagées par le tiers ou pour son compte;
d)   de tenir les livres comptables, registres et autres documents du tiers;
e)  de déposer les rapports qu’exige l’article 84.6.
84.35(5) Le directeur des finances peut déléguer l’acceptation des contributions pour publicité électorale ou l’autorisation des dépenses, mais cette délégation n’a pas pour effet de limiter ses responsabilités énumérée au paragraphe (4).
Étude de la demande
84.4(1) Lorsqu’il reçoit la demande visée à l’article 84.3, le Contrôleur détermine si les exigences prévus aux paragraphes 84.3(1) à (5) et 84.35(1) ont été remplies et avise le signataire de la demande que le tiers est enregistré ou non.
84.4(2) Le Contrôleur peut refuser d’enregistrer le tiers sous un nom qui, selon lui, risque de créer de la confusion avec le nom ou l’abréviation d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat.
84.4(3) Le Contrôleur refuse d’enregistrer à titre de tiers :
a)  un parti politique enregistré;
b)  une association de circonscription enregistrée;
c)  un candidat;
d)  un membre de l’exécutif d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée.
84.4(4) S’il refuse d’enregistrer le tiers, le Contrôleur lui communique les motifs de sa décision.
Contribution au tiers
84.5(1) Le tiers enregistré ne peut accepter des contributions pour publicité électorale :
a)  que des personnes physiques qui résident normalement dans la province;
b)  que des syndicats;
c)  que des personnes morales.
84.5(2) Il est interdit au tiers d’accepter une contribution pour publicité électorale versée par ou pour le compte d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat ou d’un député de l’Assemblé législative.
84.5(3) Il est interdit au tiers d’accepter une contribution pour publicité électorale s’il ne connaît ni le nom ni l’adresse du donateur.
84.5(4) La personne morale qui verse à un tiers une contribution pour publicité électorale d’une valeur supérieure à 100 $ lui divulgue le nom de son signataire ou du dirigeant qui a autorisé la contribution.
84.5(5) Toutes les contributions pour publicité électorale en argent acceptées par ou au nom d’un tiers enregistré ou pour son compte sont déposées auprès d’un établissement financier visés à l’alinéa 84.3(3)f).
Rapport des dépenses publicitaires
84.6(1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, le tiers enregistré dépose auprès du Contrôleur un rapport des dépenses publicitaires.
84.6(2) Le rapport des dépenses publicitaires indique :
a)  la liste de toutes les dépenses de publicité électorale exposées par le tiers;
b)  les détails relatifs aux dépenses visées à l’alinéa a) ainsi que les date et lieu de la publicité;
c)  la valeur totale des contributions pour publicité électorale reçues par le tiers, y compris les contributions pour publicité électorale visées à l’alinéa 83.3(3)g);
d)  les renseignements ci-dessous concernant chaque donateur qui a versé une contribution au tiers :
(i) son nom,
(ii) son adresse,
(iii) la catégorie du donateur mentionné au paragraphe 84.5(1);
(iv) le montant ou la valeur de la contribution pour publicité électorale;
(v) la nature de la contribution pour publicité électorale;
e)  les renseignements divulgués au tiers en vertu du paragraphe 84.5(4);
f)  les renseignements ci-dessous concernant un prêt accordé au tiers pour lui permettre de financer sa publicité électorale :
(i) le montant du prêt,
(ii) son taux d’intérêt,
(iii) le nom du prêteur,
(iv) le nom du garant,
(v) l’échéance du prêt,
(vi) les conditions du remboursement,
(vii) la date du versement des fonds au tiers;
g)  les dettes impayées auxquelles le tiers est tenu;
h)  toute autre source de financement que le tiers a utilisée pour financer sa publicité électorale, y compris ses propres fonds.
84.6(3) Le rapport des dépenses publicitaires est établi au moyen du formulaire que fournit le Contrôleur.
84.6(4) Le rapport des dépenses publicitaires contient une déclaration portant sur son exactitude et sur son entièreté revêtue de la signature :
a)  du directeur des finances;
b)  sinon, du signataire de la demande que prévoit le paragraphe 84.3(3).
84.6(5) Lorsqu’aucune dépense de publicité électorale n’a été exposée par le tiers enregistré, le rapport des dépenses publicitaires l’indique.
84.6(6) À la demande du Contrôleur, le tiers lui fournit tout autre renseignement concernant ses dépenses de publicité électorale, les contributions pour publicité électorale ou tout autre renseignement se rapportant à sa publicité électorale.
84.6(7) Le tiers enregistré, qui accuse un déficit au titre de ses dépenses de publicité électorale du fait que les contributions pour publicité électorale et les sommes prélevées sur ses propres fonds sont insuffisantes, dépose un rapport supplémentaire dans les six mois après le dépôt du rapport des dépenses publicitaires, le rapport supplémentaire indiquant :
a)  le montant du déficit et les sommes prélevées sur ses propres fonds;
b)  les nom et adresse de chaque donateur et la valeur des contributions pour publicité électorale, s’il a reçu de telles contributions suivant le dépôt du rapport des dépenses publicitaires.
84.6(8) Lorsque le déficit subsiste au moment du dépôt du rapport supplémentaire, le tiers enregistré dépose un autre rapport supplémentaire conformément au paragraphe (7) dans les douze mois du dépôt du premier rapport supplémentaire.
Vérification du rapport des dépenses publicitaires
84.7 Le Contrôleur peut exiger qu’un comptable qu’il nomme vérifie les rapports que prévoit l’article 84.6.
Circonvention des plafonds et autres dispositions
84.8(1) Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver de quelque manière que ce soit les plafonds que prévoit l’article 84.15 ou les exigences relatives à l’inscription énoncées au paragraphe 84.3(1), notamment :
a)  en se divisant en plusieurs tiers;
b)  en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses dépasse un plafond prescrit.
84.8(2) Il est interdit au tiers d’agir de concert avec un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat afin de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux dispositions de la présente loi.
84.8(3) Il est interdit à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat d’agir de concert avec un tiers afin de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux dispositions de la présente loi.
Registre et autres renseignements disponibles au public
84.9(1) Le Contrôleur tient un registre des tiers enregistrés.
84.9(2) Le Contrôleur tient le registre pour la période qu’il estime indiquée.
84.9(3) Le registre comprend, pour chaque tiers enregistré, les renseignements mentionnés au paragraphe 84.3(3).
84.9(4) Sous réserve du paragraphe (5), le registre et les rapports déposés en vertu de l’article 84.6 sont mis à la disposition du public comme suit :
a)  à des fins de consultation et de reproduction pendant les heures normales de travail du bureau du Contrôleur;
b)  sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
84.9(5) Les renseignements mentionnés à l’alinéa 84.6(2)d) concernant un donateur, ne sont mis à la disposition du public que lorsque la valeur totale de ses contributions est supérieure à 100 $.
2 L’article 85 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa a);
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa b) et son remplacement par une virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  engage ou autorise sciemment des dépenses de publicité électorale supérieures aux plafonds fixés aux paragraphes 84.15(1), (2) ou (4); ou
d)  fait intentionnellement une fausse déclaration dans un rapport déposé en vertu de l’article 84.6.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
85(4) Le tiers, selon la définition que donne de ce terme l’article 84.1, qui a connaissance de la commission par son directeur des finances d’une infraction prévue au paragraphe (1) commet la même infraction.
85(5) Si le tiers, selon la définition que donne de ce terme l’article 84.1, est un groupe, un membre du groupe commet la même infraction prévue au paragraphe (1) que l’infraction que commet le directeur des finances dans le cas où ce dernier la commet au su du membre.
3 L’article 88.1 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
88.1(2.1) Le directeur des finances qui volontairement ou par négligence omet de déposer un rapport comme l’exige l’article 84.6 dans les délais impartis au paragraphe 84.6(1), (7) ou (8) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
88.1(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le Contrôleur peut, avant ou après que des poursuites ont été intentées contre le directeur des finances qui a omis de déposer un rapport comme l’exige l’article 84.6, accepter que le directeur des finances qui se serait rendu coupable de cette infraction paie une somme égale à cinquante dollars pour chaque journée au cours de laquelle l’omission se poursuit.
b)  par la suppression au paragraphe (3) de « rapport financier » et son remplacement par « rapport financier ou un rapport » ;
c)  par la suppression au paragraphe (4) de « paragraphe (2) » et son remplacement par « paragraphe (2) ou (2.2) ».
4 L’annexe B de la Loi est modifiée par la suppression de :
83(3)...............
H
85(1)a)...............
H
85(1)b)...............
H
85(2)...............
H
et son remplacement par
83(3)...............
H
84.2(1)...............
H
84.2(3)...............
H
84.3(1)...............
H
84.5(1)...............
H
84.5(2)...............
H
84.5(3)...............
H
84.8(1)...............
H
84.8(2)...............
H
84.8(3)...............
H
85(1)a)...............
H
85(1)b)...............
H
85(1)c)...............
H
85(1)d)...............
H
85(2)...............
H
85(4)...............
H
85(5)...............
H
5 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.