PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi
sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 La Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre
P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifiée par
l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
PUBLICITÉ ÉMANANT DES
TIERS
Définitions
84.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 84.15 à 84.9.
« campagne électorale »
La période commençant par la délivrance d’un
bref d’élection et se terminant le jour du scrutin. (campaign period)
« contribution pour publicité électorale »
Service, somme d’argent ou tout autre bien donné au tiers
pour soutenir sa publicité électorale mais ne comprend pas
: (election advertising contribution)
a) le don que fait une personne physique
soit de ses services, de ses compétences ou de ses talents personnels,
soit de l’usage de son véhicule ainsi que le fruit de ce
don, lorsqu’il est fait librement et qu’il ne constitue
pas une partie du travail qu’elle effectue au service d’un
employeur;
b) un prêt consenti à des
fins de publicités électorales au taux d’intérêt
courant sur le marché au moment où il est consenti.
« dépense de publicité électorale »
Somme déboursée, obligation contractée ou la contribution
non monétaire reçue affectée à la production ou à
la diffusion d’une publicité électorale. (election advertising expense)
« directeur des finances »
Directeur des finances d’un tiers, conformément au paragraphe 84.35(1) ou (3). (chief financial officer)
« groupe » Groupe de
personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite
d’un but commun, et comprend un syndicat. (group)
« publicité électorale »
Message transmis au public par quelque moyen que ce soit au cour d’une
campagne électorale qui se prononce en faveur ou contre
un parti politique enregistré ou l’élection d’un
candidat ou qui prend position sur une question à laquelle est
associé un parti politique enregistré ou un candidat, exception
faite : (election advertising)
a) de la transmission au public d’éditoriaux,
de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques,
de commentaires ou de lettres;
b) de la promotion ou de la distribution,
pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale,
d’un livre dont la mise à la disposition du public a été
planifiée indépendamment de la tenue de l’élection;
c) de l’envoi d’un document
par une personne ou un groupe directement à ses membres, à
ses actionnaires ou à ses employés, selon le cas;
d) de la transmission par une personne
physique à titre non commercial de ses opinions politiques sur
Internet.
« tiers » Personne
ou groupe, à l’exception d’un parti politique enregistré,
d’une association de circonscription enregistrée ou d’un
candidat. (third party)
« tiers enregistré »
Tiers dont l’enregistrement a été accepté par
le Contrôleur en vertu du paragraphe 84.4(1). (registered third party)
Plafond des dépenses
84.15(1) S’agissant des publicités électorales transmises
pendant la campagne électorale en vue d’une élection
générale, il est interdit au tiers d’exposer des dépenses
de publicités électorales dépassant au total 1,3 %
de la somme calculée conformément à l’alinéa 77(1)a) et à l’article 77.1 pour un parti politique enregistré
qui présente des candidats dans toutes les circonscriptions électorales
de la province.
84.15(2) Il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de
publicité électorale afférente à une seule circonscription électorale
dépassant au total 10 % de la somme calculée conformément
au paragraphe (1).
84.15(3) Aux fins d’application du paragraphe (2), de la publicité électorale
afférente à une seule circonscription électorale, dans
l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la publicité électorale
se prononce en faveur ou contre l’élection d’un ou
plusieurs des candidats dans cette circonscription;
b) la publicité électorale
est transmise dans cette circonscription au moyen :
(i) de plaquettes,
(ii) d’affiches,
(iii) de panneaux d’affichage,
(iv) de panneaux d’affichage électroniques,
(v) d’autres types d’enseignes.
84.15(4) S’agissant de publicité électorale transmise
pendant la campagne électorale en vue d’une élection
partielle, il est interdit au tiers d’exposer des dépenses
de publicités électorales afférentes à une seule
circonscription électorale au total dépassant la somme calculée
conformément au paragraphe (2) à l’élection générale
la plus récente.
Publicité électorale
du tiers
84.2(1) Le tiers s’identifie dans toute
sa publicité électorale et indique qu’il l’a
autorisée.
84.2(2) Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) comprennent :
a) le nom du tiers;
b) les nom et numéro de téléphone
ou adresse de la personne chargée des livres comptables et des
dossiers du tiers.
84.2(3) Il est interdit au tiers de transmettre au public de la publicité électorale
qui pourrait amener le public à croire qu’elle provient
d’un parti politique enregistré, d’une association
de circonscription enregistrée ou d’un candidat.
84.2(4) L’article 117 de la Loi électorale s’applique, avec les modifications nécessaires, à
la publicité électorale d’un tiers.
Enregistrement du tiers
84.3(1) Le tiers s’enregistre conformément au présent
article immédiatement après avoir engagé des dépenses
de publicité électorale qui dépassent au total 500
$.
84.3(2) Le tiers peut s’enregistrer conformément
au présent article avant d’avoir engagé des dépenses
de publicité électorale qui dépassent au total 500
$.
84.3(3) La demande d’enregistrement est
envoyée au Contrôleur et comprend :
a) si le tiers est une personne physique,
ses nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que sa
signature;
b) si le tiers est une personne morale :
(i) ses nom, adresse et numéro
de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de
téléphone et signature de son signataire autorisé;
c) si le tiers est un groupe :
(i) ses nom, adresse et numéro
de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de
téléphone et signature du responsable du groupe;
d) les adresse et numéro de téléphone
du bureau du tiers où sont conservés ses livres comptables
et ses registres ainsi que ceux du bureau où peuvent être
adressées les communications;
e) les nom, adresse et numéro
de téléphone du directeur des finances du tiers;
f) les nom et adresse de chaque établissement
financier où seront déposées pour le compte du tiers
les contributions pour publicité électorale;
g) la source des contributions pour
publicité électorale reçues par le tiers durant la
période de six mois précédant la demande d’enregistrement;
h) une déclaration signée
par le directeur des finances du tiers indiquant qu’il accepte
sa nomination;
i) une déclaration portant que
le tiers agit de façon indépendante d’un parti politique
enregistré, d’une association de circonscription enregistrée,
d’un candidat ou d’un autre tiers et non de concert avec
eux.
84.3(4) La demande que prévoit le paragraphe
(3) est présenté au moyen du formulaire que fourni le Contrôleur.
84.3(5) La déclaration que prévoit l’alinéa (3)i)
est signée, selon le cas, par la personne physique ou le signataire
visé à l’alinéa (3)a) ou au sous-alinéa
(3)b)(ii) ou c)(ii).
84.3(6) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la
campagne électorale en cours.
84.3(7) Malgré le paragraphe (6), après le jour du scrutin,
le tiers qui était enregistré en vertu du présent article
demeure assujetti à l’obligation de présenter les
rapports qu’exige l’article 84.6 et de fournir tout autre renseignement qu’exige
le Contrôleur.
Directeur des finances
84.35(1) Avant de présenter une demande d’enregistrement en
vertu de l’article 84.3, le
tiers nomme un directeur des finances.
84.35(2) Ne sont pas admissibles à la charge de directeur des finances
d’un tiers :
a) un candidat;
b) un agent officiel;
c) un agent principal;
d) un agent de circonscription;
e) un représentant officiel ou
un représentant officiel adjoint;
f) un membre de l’exécutif
d’un parti politique enregistré ou d’une association
de circonscription enregistrée;
g) un membre du personnel électoral.
84.35(3) Si le directeur des finances cesse d’exercer ses fonctions,
le tiers nomme immédiatement un nouveau directeur des finances
et avise le Contrôleur de ses nom, adresse et numéro de
téléphone.
84.35(4) Le directeur des finances est tenu :
a) de s’assurer que le tiers
se conforme aux dispositions de la présente loi;
b) d’accepter toutes contributions
faites au tiers pour publicité électorale;
c) d’autoriser toutes les dépenses
de publicité électorale engagées par le tiers ou pour
son compte;
d) de tenir les livres comptables,
registres et autres documents du tiers;
e) de déposer les rapports qu’exige
l’article 84.6.
84.35(5) Le directeur des finances peut déléguer l’acceptation
des contributions pour publicité électorale ou l’autorisation
des dépenses, mais cette délégation n’a pas pour
effet de limiter ses responsabilités énumérée
au paragraphe (4).
Étude de la demande
84.4(1) Lorsqu’il reçoit la demande visée à l’article 84.3, le Contrôleur détermine
si les exigences prévus aux paragraphes 84.3(1) à (5) et 84.35(1) ont été remplies et
avise le signataire de la demande que le tiers est enregistré
ou non.
84.4(2) Le Contrôleur peut refuser d’enregistrer
le tiers sous un nom qui, selon lui, risque de créer de la confusion
avec le nom ou l’abréviation d’un parti politique
enregistré, d’une association de circonscription enregistrée
ou d’un candidat.
84.4(3) Le Contrôleur refuse d’enregistrer à titre de
tiers :
a) un parti politique enregistré;
b) une association de circonscription
enregistrée;
c) un candidat;
d) un membre de l’exécutif
d’un parti politique enregistré ou d’une association
de circonscription enregistrée.
84.4(4) S’il refuse d’enregistrer le tiers, le Contrôleur
lui communique les motifs de sa décision.
Contribution au tiers
84.5(1) Le tiers enregistré ne peut accepter des contributions pour
publicité électorale :
a) que des personnes physiques qui
résident normalement dans la province;
b) que des syndicats;
c) que des personnes morales.
84.5(2) Il est interdit au tiers d’accepter une contribution pour
publicité électorale versée par ou pour le compte d’un
parti politique enregistré, d’une association de circonscription
enregistrée, d’un candidat ou d’un député
de l’Assemblé législative.
84.5(3) Il est interdit au tiers d’accepter une contribution pour
publicité électorale s’il ne connaît ni le nom
ni l’adresse du donateur.
84.5(4) La personne morale qui verse à un tiers une contribution
pour publicité électorale d’une valeur supérieure à
100 $ lui divulgue le nom de son signataire ou du dirigeant qui a
autorisé la contribution.
84.5(5) Toutes les contributions pour publicité électorale
en argent acceptées par ou au nom d’un tiers enregistré
ou pour son compte sont déposées auprès d’un établissement
financier visés à l’alinéa 84.3(3)f).
Rapport des dépenses
publicitaires
84.6(1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin,
le tiers enregistré dépose auprès du Contrôleur
un rapport des dépenses publicitaires.
84.6(2) Le rapport des dépenses publicitaires indique :
a) la liste de toutes les dépenses
de publicité électorale exposées par le tiers;
b) les détails relatifs aux dépenses
visées à l’alinéa a) ainsi que les date
et lieu de la publicité;
c) la valeur totale des contributions
pour publicité électorale reçues par le tiers, y compris
les contributions pour publicité électorale visées à
l’alinéa 83.3(3)g);
d) les renseignements ci-dessous concernant
chaque donateur qui a versé une contribution au tiers :
(i) son nom,
(ii) son adresse,
(iii) la catégorie du donateur mentionné
au paragraphe 84.5(1);
(iv) le montant ou la valeur de la contribution
pour publicité électorale;
(v) la nature de la contribution pour
publicité électorale;
e) les renseignements divulgués
au tiers en vertu du paragraphe 84.5(4);
f) les renseignements ci-dessous concernant
un prêt accordé au tiers pour lui permettre de financer
sa publicité électorale :
(i) le montant du prêt,
(ii) son taux d’intérêt,
(iii) le nom du prêteur,
(iv) le nom du garant,
(v) l’échéance du prêt,
(vi) les conditions du remboursement,
(vii) la date du versement des
fonds au tiers;
g) les dettes impayées auxquelles
le tiers est tenu;
h) toute autre source de financement
que le tiers a utilisée pour financer sa publicité électorale,
y compris ses propres fonds.
84.6(3) Le rapport des dépenses publicitaires est établi au
moyen du formulaire que fournit le Contrôleur.
84.6(4) Le rapport des dépenses publicitaires contient une déclaration
portant sur son exactitude et sur son entièreté revêtue
de la signature :
a) du directeur des finances;
b) sinon, du signataire de la demande
que prévoit le paragraphe 84.3(3).
84.6(5) Lorsqu’aucune dépense de
publicité électorale n’a été exposée
par le tiers enregistré, le rapport des dépenses publicitaires
l’indique.
84.6(6) À la demande du Contrôleur, le tiers lui fournit tout
autre renseignement concernant ses dépenses de publicité électorale,
les contributions pour publicité électorale ou tout autre
renseignement se rapportant à sa publicité électorale.
84.6(7) Le tiers enregistré, qui accuse un déficit au titre
de ses dépenses de publicité électorale du fait que
les contributions pour publicité électorale et les sommes
prélevées sur ses propres fonds sont insuffisantes, dépose
un rapport supplémentaire dans les six mois après le dépôt
du rapport des dépenses publicitaires, le rapport supplémentaire
indiquant :
a) le montant du déficit et les
sommes prélevées sur ses propres fonds;
b) les nom et adresse de chaque donateur
et la valeur des contributions pour publicité électorale,
s’il a reçu de telles contributions suivant le dépôt
du rapport des dépenses publicitaires.
84.6(8) Lorsque le déficit subsiste au moment du dépôt
du rapport supplémentaire, le tiers enregistré dépose
un autre rapport supplémentaire conformément au paragraphe
(7) dans les douze mois du dépôt du premier rapport supplémentaire.
Vérification du rapport
des dépenses publicitaires
84.7 Le Contrôleur peut exiger qu’un comptable qu’il
nomme vérifie les rapports que prévoit l’article 84.6.
Circonvention des plafonds
et autres dispositions
84.8(1) Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver
de quelque manière que ce soit les plafonds que prévoit
l’article 84.15 ou les exigences
relatives à l’inscription énoncées au paragraphe 84.3(1), notamment :
a) en se divisant en plusieurs tiers;
b) en agissant de concert avec un autre
tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses dépasse
un plafond prescrit.
84.8(2) Il est interdit au tiers d’agir de concert avec un parti
politique enregistré, une association de circonscription enregistrée
ou un candidat afin de se soustraire ou de tenter de se soustraire
aux dispositions de la présente loi.
84.8(3) Il est interdit à un parti politique enregistré, à
une association de circonscription enregistrée ou à un candidat
d’agir de concert avec un tiers afin de se soustraire ou de
tenter de se soustraire aux dispositions de la présente loi.
Registre et autres renseignements
disponibles au public
84.9(1) Le Contrôleur tient un registre des tiers enregistrés.
84.9(2) Le Contrôleur tient le registre pour la période qu’il
estime indiquée.
84.9(3) Le registre comprend, pour chaque tiers enregistré, les
renseignements mentionnés au paragraphe 84.3(3).
84.9(4) Sous réserve du paragraphe (5), le registre et les rapports
déposés en vertu de l’article 84.6 sont mis à la disposition du public comme suit :
a) à des fins de consultation
et de reproduction pendant les heures normales de travail du bureau
du Contrôleur;
b) sur le site Internet d’Élections
Nouveau-Brunswick.
84.9(5) Les renseignements mentionnés à l’alinéa 84.6(2)d) concernant un donateur, ne sont
mis à la disposition du public que lorsque la valeur totale de
ses contributions est supérieure à 100 $.
2 L’article
85 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) par la suppression
de « ou » à la fin de l’alinéa a);
(ii)
par la suppression du point à la fin de l’alinéa b)
et son remplacement par une virgule;
(iii) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) engage ou autorise sciemment des
dépenses de publicité électorale supérieures aux
plafonds fixés aux paragraphes 84.15(1), (2) ou (4); ou
d) fait intentionnellement une fausse
déclaration dans un rapport déposé en vertu de l’article 84.6.
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (3) :
85(4) Le tiers, selon la définition que donne de ce terme l’article 84.1, qui a connaissance de la commission
par son directeur des finances d’une infraction prévue
au paragraphe (1) commet la même infraction.
85(5) Si le tiers, selon la définition que donne de ce terme l’article 84.1, est un groupe, un membre du groupe
commet la même infraction prévue au paragraphe (1) que l’infraction
que commet le directeur des finances dans le cas où ce dernier
la commet au su du membre.
3 L’article
88.1 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
88.1(2.1) Le directeur des finances qui volontairement ou par négligence
omet de déposer un rapport comme l’exige l’article 84.6
dans les délais impartis au paragraphe 84.6(1), (7) ou (8) commet une infraction
punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe H.
88.1(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le Contrôleur peut, avant
ou après que des poursuites ont été intentées
contre le directeur des finances qui a omis de déposer un rapport
comme l’exige l’article 84.6, accepter que le directeur des finances qui se serait rendu coupable
de cette infraction paie une somme égale à cinquante dollars
pour chaque journée au cours de laquelle l’omission se
poursuit.
b) par la
suppression au paragraphe (3) de « rapport financier » et
son remplacement par «
rapport financier ou un rapport » ;
c) par la
suppression au paragraphe (4) de « paragraphe (2) » et son
remplacement par « paragraphe (2)
ou (2.2) ».
4 L’annexe B de la Loi est modifiée par la suppression de :
83(3)............... |
H |
85(1)a)............... |
H |
85(1)b)............... |
H |
85(2)............... |
H |
et
son remplacement par
83(3)............... |
H |
84.2(1)............... |
H |
84.2(3)............... |
H |
84.3(1)............... |
H |
84.5(1)............... |
H |
84.5(2)............... |
H |
84.5(3)............... |
H |
84.8(1)............... |
H |
84.8(2)............... |
H |
84.8(3)............... |
H |
85(1)a)............... |
H |
85(1)b)............... |
H |
85(1)c)............... |
H |
85(1)d)............... |
H |
85(2)............... |
H |
85(4)............... |
H |
85(5)............... |
H |
5 La présente loi entre en vigueur le
1er janvier 2010.