PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié à la définition « pêche à la mouche » par la suppression de « mais ne comprend pas la pêche à la cuiller » et son remplacement par « et s’entend aussi de la pêche à la cuiller ».
2 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directeur responsable du poisson et de la faune et directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune
6(1) Le Ministre peut nommer parmi les employés du ministère un directeur responsable du poisson et de la faune chargé d’exercer les fonctions qu’il lui assigne au besoin et celles que prévoient la présente loi et ses règlements.
6(2) Le Ministre peut nommer parmi les employés du ministère un directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune chargé notamment d’exercer les fonctions qu’il lui assigne au besoin et celles que prévoient la présente loi et ses règlements.
6(3) Le directeur responsable du poisson et de la faune et le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune peuvent exercer tous les pouvoirs que confèrent à un agent de conservation la présente loi et ses règlements.
6(4) Le Ministre fait publier dans la Gazette royale un avis de nomination du directeur responsable du poisson et de la faune et du directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune et, dès cette publication, toutes les cours de la province sont tenues de prendre connaissance d’office que la personne désignée dans l’avis a été nommée par le Ministre conformément à la présente loi.
3 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
7(1.2) Les personne nommées en vertu du paragraphe (1.1) sont chargées, pour la durée de leur mandat, de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
b)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « and » à la fin de la version anglaise de l’alinéa d);
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa e) et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f)  les agents de protection de la faune nommés aux fins d’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (Québec), pendant qu’ils exercent leurs fonctions relatives à la pêche à la ligne dans la région formée par la partie des eaux limitrophes de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, qui commence à un lieu dit One Mile Post à la frontière séparant la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec, en aval le long des eaux limitrophes de la rivière Restigouche jusqu’au pont J. C. Van Horne.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Personnes exemptées de l’examen
8.1 L’article 8 ne s’applique pas aux personnes nommées à titre d’agents de conservation en vertu du paragraphe 7(1.1).
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Personnes exemptées de prêter serment
12.1 L’article 12 ne s’applique pas aux personnes nommées à titre d’agents de conservation en vertu du paragraphe 7(1.1).
6 L’alinéa 33(2)c) de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
33.1 Le dressage prévu à l’alinéa 33(2)b) ne peut avoir lieu que pendant les périodes réglementaires.
33.2(1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre de lui accorder un permis pour l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation d’un chien ou d’un type ou d’une race de chien au moyen d’épreuves de compétition en utilisant un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil.
33.2(2) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, le Ministre peut :
a)  s’il constate que le requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et de ses règlements, lui délivrer le permis visé au paragraphe (1);
b)  autoriser dans le permis la tenue d’une épreuve de compétition à tout moment du jour ou de la nuit au moyen ou en s’aidant d’une ou de lampes;
c)  fixer dans le permis la période pendant laquelle est autorisée la tenue de l’épreuve de compétition;
d)  imposer toutes autres modalités et conditions jugées nécessaires à l’égard du permis.
8 L’article 34 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa b) et son remplacement par un point-virgule suivi de « ou »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  pêche à la ligne un poisson sans y être autorisé :
(i) ou bien par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) ou bien par un permis de pêche délivré par la province de Québec, si le titulaire en respecte les modalités et les conditions et pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et Patapedia.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
34(2.1) Les modalités et les conditions du permis de pêche visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
9 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
46(2) Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
46(2.1) Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche avec un arc à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
46(3) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
46(4) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
46(4.1) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche avec un arc à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
10 L’alinéa 48(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 33(3) » et son remplacement par « du paragraphe 33(3) ou 33.2(1) ».
11 Le paragraphe 83.01(3) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « L’alinéa 34(2)a) » et son remplacement par « Le sous-alinéa 34(2)c)(i) ».
12 Le paragraphe 91(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e)  à une personne l’autorisant à exporter des spécimens de poisson ou d’animal de la faune à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.
13 L’article 95.1 de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe 46(1) ou (2) » et son remplacement par « paragraphe 46(1), (2) ou (2.1) ».
14 Le paragraphe 95.2(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « en matière de pêche sportive et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson et de faune ».
15 Le paragraphe 96.1(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « en matière de pêche sportive et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson et de faune ».
16 Le paragraphe 98.1(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « en matière de pêche sportive et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson et de faune ».
17 Le paragraphe 99.1(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « en matière de pêche sportive et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson et de faune ».
18 L’alinéa 101(2)a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « en matière de pêche sportive et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson et de faune ».
19 Le paragraphe 102(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « en matière de pêche sportive et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson et de faune ».
20 L’article 110 de la version française de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa d) par la suppression de « le directeur de la pêche sportive et de la chasse ou par le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse » et son remplacement par « le directeur responsable du poisson et de la faune ou par le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune ».
21 Le paragraphe 118(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa w) et son remplacement par ce qui suit :
w)  concernant l’utilisation et le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement, aux fins visées au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) et b);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.01)  fixant les périodes au cours desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b);
w.02)  concernant l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être utilisées pendant une épreuve de compétition;
22 L’annexe A est modifiée par l’adjonction de
34(2)c)(i)
 
100
300
34(2)c)(ii)
 
100
300
après :
34(2)b)
 
100
300
23 L’alinéa 3b) de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par proclamation.