PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi
sur le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le
paragraphe 1(1) de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié à la
définition « pêche à la mouche »
par la suppression de « mais ne comprend pas la pêche à
la cuiller » et son remplacement par « et s’entend aussi de
la pêche à la cuiller ».
2 L’article
6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directeur responsable
du poisson et de la faune et directeur de l’application de la
loi en matière de poisson et de faune
6(1) Le Ministre peut nommer parmi les employés du ministère
un directeur responsable du poisson et de la faune chargé d’exercer
les fonctions qu’il lui assigne au besoin et celles que prévoient
la présente loi et ses règlements.
6(2) Le Ministre peut nommer parmi les employés du ministère
un directeur de l’application de la loi en matière de poisson
et de faune chargé notamment d’exercer les fonctions qu’il
lui assigne au besoin et celles que prévoient la présente
loi et ses règlements.
6(3) Le directeur responsable du poisson et de la faune et le directeur
de l’application de la loi en matière de poisson et de
faune peuvent exercer tous les pouvoirs que confèrent à
un agent de conservation la présente loi et ses règlements.
6(4) Le Ministre fait publier dans la Gazette royale un avis de nomination du directeur responsable
du poisson et de la faune et du directeur de l’application de
la loi en matière de poisson et de faune et, dès cette publication,
toutes les cours de la province sont tenues de prendre connaissance
d’office que la personne désignée dans l’avis
a été nommée par le Ministre conformément à
la présente loi.
3 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation
des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au
Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux
fins d’une enquête spéciale.
7(1.2) Les personne nommées en vertu du paragraphe (1.1)
sont chargées, pour la durée de leur mandat, de veiller à
l’application de la présente loi et de ses règlements
conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
b) au
paragraphe (3),
(i) par la suppression
de « and » à la fin de la version anglaise
de l’alinéa d);
(ii) par la suppression
du point à la fin de l’alinéa e) et son remplacement
par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) les agents de protection de la faune
nommés aux fins d’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (Québec), pendant qu’ils exercent leurs
fonctions relatives à la pêche à la ligne dans la région
formée par la partie des eaux limitrophes de la rivière
Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, qui commence à
un lieu dit One Mile Post à la frontière séparant la
province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec, en aval
le long des eaux limitrophes de la rivière Restigouche jusqu’au
pont J. C. Van Horne.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 8 :
Personnes exemptées
de l’examen
8.1 L’article 8 ne s’applique
pas aux personnes nommées à titre d’agents de conservation
en vertu du paragraphe 7(1.1).
5 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 12 :
Personnes exemptées
de prêter serment
12.1 L’article 12 ne s’applique
pas aux personnes nommées à titre d’agents de conservation
en vertu du paragraphe 7(1.1).
6 L’alinéa
33(2)c) de la Loi est abrogé.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 33 :
33.1 Le dressage prévu à l’alinéa 33(2)b) ne peut avoir lieu que pendant
les périodes réglementaires.
33.2(1) Sous réserve des règlements et en conformité avec
ceux-ci, toute personne ou association de personnes peut demander
au Ministre de lui accorder un permis pour l’exposition, le
dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation
d’un chien ou d’un type ou d’une race de chien au
moyen d’épreuves de compétition en utilisant un animal
de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil.
33.2(2) Sous réserve des règlements et en conformité avec
ceux-ci, le Ministre peut :
a) s’il constate que le requérant
a satisfait aux prescriptions de la présente loi et de ses règlements,
lui délivrer le permis visé au paragraphe (1);
b) autoriser dans le permis la tenue
d’une épreuve de compétition à tout moment du
jour ou de la nuit au moyen ou en s’aidant d’une ou de
lampes;
c) fixer dans le permis la période
pendant laquelle est autorisée la tenue de l’épreuve
de compétition;
d) imposer toutes autres modalités
et conditions jugées nécessaires à l’égard
du permis.
8 L’article 34 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) chasse un animal de la faune, sauf
un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une
martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans
y être autorisé par un permis délivré en vertu
de la présente loi ou de ses règlements;
(ii) par la suppression
du point à la fin de l’alinéa b) et son remplacement
par un point-virgule suivi de « ou »;
(iii) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) pêche à la ligne un poisson
sans y être autorisé :
(i) ou bien par un permis délivré
en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) ou bien par un permis de pêche
délivré par la province de Québec, si le titulaire
en respecte les modalités et les conditions et pêche à
la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et
Patapedia.
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
34(2.1) Les modalités et les conditions du permis de pêche
visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les
dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
9 L’article
46 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
46(2) Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7)
commet une infraction à responsabilité absolue quiconque,
sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque
une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse
chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins
de deux cents mètres d’une habitation, d’une école,
d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme,
d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
b) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2)
:
46(2.1) Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (4.1),
(5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue
quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque
une flèche avec un arc à moins de cent mètres d’une
habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un
terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement
d’affaires.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
46(3) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation
qu’un permis délivré en vertu de la présente
loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger
ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à
percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil
de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à
moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est
tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre
habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un
terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement
d’affaires.
d) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
46(4) Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation
qu’un permis délivré en vertu de la présente
loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger
ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu
qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement
qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres
de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents
mètres d’une autre habitation, d’une école,
d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme,
d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
e) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4)
:
46(4.1) Le propriétaire ou l’occupant
d’une habitation qu’un permis délivré en vertu
de la présente loi ou de ses règlements autorise à
chasser peut tirer une flèche avec un arc à moins de cent
mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus
de cent mètres d’une autre habitation, d’une école,
d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme,
d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
10 L’alinéa
48(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « du
paragraphe 33(3) » et son remplacement par « du paragraphe 33(3) ou 33.2(1) ».
11 Le paragraphe 83.01(3) de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression
de « L’alinéa 34(2)a) » et son remplacement
par « Le
sous-alinéa 34(2)c)(i) ».
12 Le
paragraphe 91(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa c), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa d), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
d) :
e) à une personne l’autorisant à
exporter des spécimens de poisson ou d’animal de la faune à
des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.
13 L’article
95.1 de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe
46(1) ou (2) » et son remplacement par « paragraphe 46(1), (2) ou (2.1) ».
14 Le
paragraphe 95.2(3) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « en matière de pêche sportive
et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson
et de faune ».
15 Le paragraphe 96.1(2) de la version française
de la Loi est modifié par la suppression de « en matière
de pêche sportive et de chasse » et son remplacement
par « en
matière de poisson et de faune ».
16 Le
paragraphe 98.1(3) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « en matière de pêche sportive
et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson
et de faune ».
17 Le paragraphe 99.1(3) de la version française
de la Loi est modifié par la suppression de « en matière
de pêche sportive et de chasse » et son remplacement
par « en
matière de poisson et de faune ».
18 L’alinéa
101(2)a) de la version française de la Loi est modifié par
la suppression de « en matière de pêche sportive
et de chasse » et son remplacement par « en matière de poisson
et de faune ».
19 Le paragraphe 102(1) de la version française
de la Loi est modifié par la suppression de « en matière
de pêche sportive et de chasse » et son remplacement
par « en
matière de poisson et de faune ».
20 L’article
110 de la version française de la Loi est modifié au passage
qui suit l’alinéa d) par la suppression de « le
directeur de la pêche sportive et de la chasse ou par le directeur
de l’application de la loi en matière de pêche sportive
et de chasse » et son remplacement par « le directeur responsable du
poisson et de la faune ou par le directeur de l’application
de la loi en matière de poisson et de faune ».
21 Le
paragraphe 118(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa w) et son remplacement par ce qui suit :
w) concernant l’utilisation et
le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une
personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte
ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement,
aux fins visées au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces
de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours,
l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées
ou utilisées à l’égard des fins énoncées
aux alinéas 33(2)a) et
b);
b) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.01) fixant les périodes au cours
desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b);
w.02) concernant l’exposition, le
dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation
visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne
ou une association de personnes, y compris la délimitation des
espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal
exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil,
qui peuvent être utilisées pendant une épreuve de compétition;
22 L’annexe
A est modifiée par l’adjonction de
34(2)c)(i) |
|
100 |
300 |
34(2)c)(ii) |
|
100 |
300 |
après :
23 L’alinéa 3b) de la présente
loi entre en vigueur à une date fixée par proclamation.