PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 24 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  comprend les modalités et les conditions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre,
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
24(1.1) Le concessionnaire ne peut utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans la concession à bail.
2 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25(1) Le Ministre peut accorder un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
25(1.1) Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
25(3) Le titulaire d’un droit de passage ou d’une servitude ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans le droit de passage ou la servitude.
3 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1.3) et son remplacement par ce qui suit :
26(1.3) Le permis d’occupation comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
26(6) Le titulaire d’un permis d’occupation ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins y précisées.
4 La rubrique « VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES TERRES DE LA COURONNE » qui précède l’article 70 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES TERRES DE LA COURONNE ET LEUR OCCUPATION ET POSSESSION
NON AUTORISÉES
5 L’article 70 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
70(7) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’ordre du Ministre donné en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
70(8) Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
6 L’article 71 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Occupation ou possession non autorisée de terres de la Couronne
71(1) À moins d’être autorisé à cette fin par la présente loi, une autre loi ou le Ministre, nul ne peut :
a)  occuper ou posséder les terres de la Couronne;
b)  s’agissant d’un concessionnaire ou du titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, occuper ou posséder les terres de la Couronne à des fins autres que celles que précise la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation;
c)  construire, placer ou laisser un bâtiment, une structure ou une enceinte sur les terres de la Couronne ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
d)  abandonner ou placer un véhicule, un bateau, un bien ou un objet sur les terres de la Couronne, ou s’en défaire en le laissant à cet endroit, ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
e)  placer sur les terres de la Couronne, sauf dans un dépotoir ou une décharge réservé à cette fin par la Couronne, une municipalité, une communauté rurale ou un concessionnaire, des matériaux naturels ou artificiels, notamment du verre, du métal, des déchets, des débris ou des résidus de fabrication ou de construction ou de la machinerie, ou s’en défaire en les laissant à cet endroit ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
f)  entreprendre du dragage, de l’excavation ou du remplissage sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis;
g)  conduire de la machinerie ou de l’équipement sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis;
h)  planter, cultiver ou récolter des produits agricoles sur les terres de la Couronne;
i)  garder ou mettre à pâturer un animal sur les terres de la Couronne.
71(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
71(3) Outre la peine infligée en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut enjoindre à la personne déclarée coupable d’une infraction au présent article de remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant la commission de l’infraction.
71(4) Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71(5) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 71 :
Omission ou refus de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1)
71.1(1) S’il estime qu’une personne omet ou refuse de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le Ministre peut :
a)  lui donner l’ordre de s’y conformer au lieu ou en plus d’introduire l’instance relative à l’omission ou au refus;
b)  s’agissant d’un concessionnaire ou d’un titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, annuler la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation, le cas échéant, si les terres de la Couronne sont utilisées à des fins autres que celles y indiquées.
71.1(2) L’ordre prévu à l’alinéa (1)a) peut exiger notamment que le destinataire :
a)  cesse de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne;
b)  cesse l’occupation ou la possession non autorisée des terres de la Couronne mentionnée au paragraphe 71(1);
c)  remette les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non-autorisée mentionnée au paragraphe 71(1);
d)  enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
e)  enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f)  prenne toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le cas échéant.
71.1(3) L’ordre :
a)  est donné par écrit et est motivé;
b)  précise les mesures à prendre;
c)  impartit le délai de prise des mesures.
71.1(4) L’ordre est signifié selon l’un des modes de signification suivants :
a)  par signification à personne;
b)  par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, avec accusé de réception au Ministre;
c)  si la signification ne peut être effectuée au moyen d’un des modes prévus aux alinéas a) et b), à la fois,
(i) par l’affichage à deux reprises d’une copie de l’ordre à un endroit bien en vue sur les terres de la Couronne pendant une période de trente jours,
(ii) par l’annonce à deux reprises d’un avis dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où se trouvent les terres de la Couronne en question.
71.1(5) La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)b) est réputée avoir été faite dix jours après sa date d’envoi.
71.1(6) La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)c) est réputée avoir été faite à la fin des périodes d’affichage et de publication y prévues.
71.1(7) Le destinataire de l’ordre est tenu de s’y conformer dans le délai imparti.
71.1(8) Le Ministre ne peut prendre des mesures afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application qu’à la fin de la période visée au paragraphe (7).
71.1(9) Le Ministre peut :
a)  ajouter une condition à un ordre ou en modifier ou supprimer une;
b)  annuler un ordre.
71.1(10) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un ordre commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
71.1(11) Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71.1(12) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
Omission ou refus de se conformer à un ordre
71.2(1) Si le destinataire de l’ordre omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, dans le délai y imparti, le Ministre peut, accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires, entrer sur les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour assurer la conformité à l’ordre ou son application.
71.2(2) Pour assurer la conformité à l’ordre ou son application comme le prévoit le paragraphe (1), le Ministre peut notamment prendre les mesures suivantes :
a)  prendre possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
b)  remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non autorisée visée au paragraphe 71(1);
c)  enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
d)  enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
e)  se défaire, de la façon qu’il estime appropriée, de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f)  prendre toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1).
71.2(3) Par dérogation à l’article 56.5, si le Ministre prend possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1), il devient la propriété de la Couronne et le Ministre peut s’en défaire de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.
71.2(4) Avant de se défaire d’un bien ou d’un objet visé au paragraphe 71(1) en vertu d’un ordre signifié selon le mode prévu à l’alinéa 71.1(4)c), le Ministre annonce avis de son intention dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où elles se trouvent au moins un mois avant la date à laquelle il prévoit s’en défaire.
71.2(5) Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages engagés et subis par le Ministre afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application sont à la charge de la personne qui omet ou refuse de s’y conformer, laquelle est tenue de les lui rembourser lorsqu’il lui en fait demande écrite.
71.2(6) Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à l’ordre, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement.
71.2(7) Si les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages visés au paragraphe (5) deviennent une créance de la Couronne, le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des coûts, des frais, des dépenses, des pertes ou des dommages que la personne est tenue de payer.
71.2(8) Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
71.2(9) Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
71.2(10) Le montant dû à Sa Majesté en vertu du présent article porte intérêt au taux réglementaire à compter de la date à laquelle il doit être payé.
Abandon de biens de peu de valeur
71.3 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut, de la manière qui lui convient, enlever tout bien ou tout objet abandonné, placé ou laissé sur les terres de la Couronne ou s’en défaire s’il est d’avis qu’il représente une valeur maximale de 500 $.
Menace à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement
71.4(1) S’il est convaincu que la sécurité publique, la santé publique ou l’environnement est menacé, le Ministre peut, sans procédure judiciaire et malgré l’article 71.1, entrer immédiatement sur les terres de la Couronne accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour éliminer la menace ou en réduire l’importance.
71.4(2) Le Ministre peut recouvrer auprès de la personne responsable de la menace à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement les frais des mesures qu’il a prises pour l’éliminer ou en réduire l’importance, notamment en se débarrassant de l’objet de la menace ou en le détruisant.
Affichage relatif à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement
71.5(1) S’il l’estime nécessaire afin d’assurer la santé publique ou la sécurité publique ou de protéger l’environnement, le Ministre peut faire placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne y interdisant ou régissant l’exercice de toute activité ou leur utilisation.
71.5(2) Nul ne peut, sans autorisation légale,
a)  entrer sur les terres de la Couronne ou les occuper ou les posséder en violation d’un avis ou d’un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
b)  endommager, défigurer ou enlever un avis ou un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
c)  placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne.
71.5(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a)  un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou un fonctionnaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé;
b)  un employé ou un agent du ministère des Ressources naturelles dans l’exercice de ses fonctions;
c)  une personne qui exerce des attributions en vertu d’une autre loi provinciale ou fédérale;
d)  toute autre personne qui porte secours en cas d’urgence.
71.5(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
71.5(5) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a)  le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé en vertu du présent article;
b)  la présence de l’avis ou du panneau avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
8 L’article 72 de la Loi est abrogé.
9 Le paragraphe 80(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80(3) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a)  le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé ou qu’elle a été érigée en vertu du présent article;
b)  la présence de l’avis, du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
10 Le paragraphe 95(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  précisant les modalités, les conditions et les restrictions que comporte un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne;
c.2)  précisant les modalités, les conditions et les restrictions auxquelles est assujetti un permis d’occupation;
b)  à l’alinéa o), par la suppression de « l’article 60 » et son remplacement par « l’article 60 ou du paragraphe 71.2(10) ».