PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi
sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 24 de la Loi sur les terres et forêts de la
Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est
modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) comprend les modalités et les
conditions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le
Ministre,
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
24(1.1) Le concessionnaire ne peut utiliser les terres de la Couronne
qu’aux fins précisées dans la concession à bail.
2 L’article
25 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25(1) Le Ministre peut accorder un droit de passage ou une servitude
sur les terres de la Couronne.
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
25(1.1) Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne
comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires,
ainsi que celles qu’impose le Ministre.
c) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
25(3) Le titulaire d’un droit de passage ou d’une servitude
ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux
fins précisées dans le droit de passage ou la servitude.
3 L’article
26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1.3) et son remplacement par ce qui suit :
26(1.3) Le permis d’occupation comprend les modalités, les
conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles
qu’impose le Ministre.
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (5) :
26(6) Le titulaire d’un permis d’occupation ne peut occuper
ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins y précisées.
4 La
rubrique « VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR
LES TERRES DE LA COURONNE » qui précède l’article
70 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
SUR LES TERRES DE LA COURONNE ET LEUR OCCUPATION ET POSSESSION
NON AUTORISÉES
5 L’article
70 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2);
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (6) :
70(7) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’ordre
du Ministre donné en vertu du paragraphe (1) commet une infraction
punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe H.
70(8) Si une infraction au présent article se poursuit pendant
plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être
infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être
infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit.
6 L’article
71 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Occupation ou
possession non autorisée de terres de la Couronne
71(1) À moins d’être autorisé à cette fin
par la présente loi, une autre loi ou le Ministre, nul ne peut :
a) occuper ou posséder les terres
de la Couronne;
b) s’agissant d’un concessionnaire
ou du titulaire d’un droit de passage, d’une servitude
ou d’un permis d’occupation, occuper ou posséder
les terres de la Couronne à des fins autres que celles que précise
la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le
permis d’occupation;
c) construire, placer ou laisser un
bâtiment, une structure ou une enceinte sur les terres de la
Couronne ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
d) abandonner ou placer un véhicule,
un bateau, un bien ou un objet sur les terres de la Couronne, ou s’en
défaire en le laissant à cet endroit, ou faire en sorte
ou permettre que tel acte soit commis;
e) placer sur les terres de la Couronne,
sauf dans un dépotoir ou une décharge réservé à
cette fin par la Couronne, une municipalité, une communauté
rurale ou un concessionnaire, des matériaux naturels ou artificiels,
notamment du verre, du métal, des déchets, des débris
ou des résidus de fabrication ou de construction ou de la machinerie,
ou s’en défaire en les laissant à cet endroit ou faire
en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
f) entreprendre du dragage, de l’excavation
ou du remplissage sur les terres de la Couronne ou faire en sorte
que tel acte soit commis;
g) conduire de la machinerie ou de
l’équipement sur les terres de la Couronne ou faire en
sorte que tel acte soit commis;
h) planter, cultiver ou récolter
des produits agricoles sur les terres de la Couronne;
i) garder ou mettre à pâturer
un animal sur les terres de la Couronne.
71(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1)
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe H.
71(3) Outre la peine infligée en vertu du paragraphe (2),
le tribunal peut enjoindre à la personne déclarée coupable
d’une infraction au présent article de remettre les terres
de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui
dans lequel elles se trouvaient avant la commission de l’infraction.
71(4) Si une infraction au présent article se poursuit pendant
plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être
infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être
infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71(5) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent
article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte
et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne
d’après les registres et les plans d’arpentage déposés
au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf
preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 71 :
Omission ou refus de se
conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1)
71.1(1) S’il estime qu’une personne omet ou refuse de se
conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le Ministre peut :
a) lui donner l’ordre de s’y
conformer au lieu ou en plus d’introduire l’instance relative à
l’omission ou au refus;
b) s’agissant d’un concessionnaire
ou d’un titulaire d’un droit de passage, d’une servitude
ou d’un permis d’occupation, annuler la concession à
bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation,
le cas échéant, si les terres de la Couronne sont utilisées à
des fins autres que celles y indiquées.
71.1(2) L’ordre prévu à l’alinéa (1)a) peut
exiger notamment que le destinataire :
a) cesse de violer le droit de propriété
sur les terres de la Couronne;
b) cesse l’occupation ou la possession
non autorisée des terres de la Couronne mentionnée au paragraphe 71(1);
c) remette les terres de la Couronne
dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles
se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non-autorisée
mentionnée au paragraphe 71(1);
d) enlève tout bien ou objet visé
au paragraphe 71(1) qui est
construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
e) enlève tout bien ou objet visé
au paragraphe 71(1) qui est
abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est
défait en l’y laissant;
f) prenne toute autre mesure indiquée
dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le cas échéant.
71.1(3) L’ordre :
a) est donné par écrit et
est motivé;
b) précise les mesures à
prendre;
c) impartit le délai de prise
des mesures.
71.1(4) L’ordre est signifié selon l’un des modes de
signification suivants :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à
la dernière adresse connue du destinataire, avec accusé
de réception au Ministre;
c) si la signification ne peut être
effectuée au moyen d’un des modes prévus aux alinéas
a) et b), à la fois,
(i) par l’affichage à deux
reprises d’une copie de l’ordre à un endroit bien
en vue sur les terres de la Couronne pendant une période de trente
jours,
(ii) par l’annonce à deux reprises
d’un avis dans au moins une publication de diffusion générale
paraissant dans la région où se trouvent les terres de la
Couronne en question.
71.1(5) La signification d’un ordre effectuée en vertu de
l’alinéa (4)b) est réputée avoir été
faite dix jours après sa date d’envoi.
71.1(6) La signification d’un ordre effectuée en vertu de
l’alinéa (4)c) est réputée avoir été
faite à la fin des périodes d’affichage et de publication
y prévues.
71.1(7) Le destinataire de l’ordre est tenu de s’y conformer
dans le délai imparti.
71.1(8) Le Ministre ne peut prendre des mesures afin d’assurer
la conformité à l’ordre ou son application qu’à
la fin de la période visée au paragraphe (7).
71.1(9) Le Ministre peut :
a) ajouter une condition à un
ordre ou en modifier ou supprimer une;
b) annuler un ordre.
71.1(10) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un ordre
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe H.
71.1(11) Si une infraction au présent article se poursuit pendant
plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être
infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être
infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales multipliée par le nombre de jours
pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71.1(12) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent
article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte
et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne
d’après les registres et les plans d’arpentage déposés
au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf
preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
Omission ou refus de se
conformer à un ordre
71.2(1) Si le destinataire de l’ordre omet ou refuse de s’y
conformer, en tout ou en partie, dans le délai y imparti, le
Ministre peut, accompagné des personnes et avec tout le matériel
et l’équipement jugé nécessaires, entrer sur
les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il estime
nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose,
selon lui, pour assurer la conformité à l’ordre ou
son application.
71.2(2) Pour assurer la conformité à l’ordre ou son application
comme le prévoit le paragraphe (1), le Ministre peut notamment
prendre les mesures suivantes :
a) prendre possession de tout bien
ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné
sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en
l’y laissant;
b) remettre les terres de la Couronne
dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles
se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non autorisée
visée au paragraphe 71(1);
c) enlever tout bien ou objet visé
au paragraphe 71(1) qui est
construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
d) enlever tout bien ou objet visé
au paragraphe 71(1) qui est
abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est
défait en l’y laissant;
e) se défaire, de la façon
qu’il estime appropriée, de tout bien ou objet visé
au paragraphe 71(1) qui est construit,
placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne
ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prendre toute autre mesure indiquée
dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1).
71.2(3) Par dérogation à l’article 56.5, si le Ministre prend possession
de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1), il devient la propriété
de la Couronne et le Ministre peut s’en défaire de la manière
et dans le délai qu’il estime appropriés.
71.2(4) Avant de se défaire d’un bien ou d’un objet
visé au paragraphe 71(1) en
vertu d’un ordre signifié selon le mode prévu à
l’alinéa 71.1(4)c), le
Ministre annonce avis de son intention dans au moins une publication
de diffusion générale paraissant dans la région où
elles se trouvent au moins un mois avant la date à laquelle il
prévoit s’en défaire.
71.2(5) Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les
dommages engagés et subis par le Ministre afin d’assurer
la conformité à l’ordre ou son application sont à
la charge de la personne qui omet ou refuse de s’y conformer,
laquelle est tenue de les lui rembourser lorsqu’il lui en fait
demande écrite.
71.2(6) Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à
l’ordre, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement.
71.2(7) Si les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou
les dommages visés au paragraphe (5) deviennent une créance
de la Couronne, le Ministre peut préparer et déposer auprès
du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un
certificat attestant le montant des coûts, des frais, des dépenses,
des pertes ou des dommages que la personne est tenue de payer.
71.2(8) Le certificat déposé auprès du greffier de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a la même force
exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement
de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant
indiqué dans le certificat.
71.2(9) Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés
par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés
comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
71.2(10) Le montant dû à Sa Majesté en vertu du présent
article porte intérêt au taux réglementaire à
compter de la date à laquelle il doit être payé.
Abandon de biens de peu
de valeur
71.3 Malgré les autres dispositions de
la présente loi, le Ministre peut, de la manière qui lui
convient, enlever tout bien ou tout objet abandonné, placé
ou laissé sur les terres de la Couronne ou s’en défaire
s’il est d’avis qu’il représente une valeur
maximale de 500 $.
Menace à la sécurité
publique, à la santé publique ou à l’environnement
71.4(1) S’il est convaincu que la sécurité publique,
la santé publique ou l’environnement est menacé, le
Ministre peut, sans procédure judiciaire et malgré l’article 71.1, entrer immédiatement sur les
terres de la Couronne accompagné des personnes et avec tout le
matériel et l’équipement jugé nécessaires
en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre
toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour éliminer
la menace ou en réduire l’importance.
71.4(2) Le Ministre peut recouvrer auprès de la personne responsable
de la menace à la sécurité publique, à la santé
publique ou à l’environnement les frais des mesures qu’il
a prises pour l’éliminer ou en réduire l’importance,
notamment en se débarrassant de l’objet de la menace ou
en le détruisant.
Affichage relatif à
la sécurité publique, à la santé publique ou à
l’environnement
71.5(1) S’il l’estime nécessaire afin d’assurer
la santé publique ou la sécurité publique ou de protéger
l’environnement, le Ministre peut faire placer ou afficher des
avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne y interdisant ou
régissant l’exercice de toute activité ou leur utilisation.
71.5(2) Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) entrer sur les terres de la Couronne
ou les occuper ou les posséder en violation d’un avis ou
d’un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
b) endommager, défigurer ou enlever
un avis ou un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
c) placer ou afficher des avis ou des
panneaux sur les terres de la Couronne.
71.5(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) un inspecteur désigné
en vertu de la Loi sur l’assainissement
de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou un fonctionnaire selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur la santé;
b) un employé ou un agent du ministère
des Ressources naturelles dans l’exercice de ses fonctions;
c) une personne qui exerce des attributions
en vertu d’une autre loi provinciale ou fédérale;
d) toute autre personne qui porte secours
en cas d’urgence.
71.5(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2)
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe C.
71.5(5) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent
article :
a) le fait d’afficher ou de placer
un avis ou un panneau en vertu du présent article qui montre
le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte
l’inscription « Ministère des Ressources naturelles »
ou « Ressources naturelles » fait foi, sauf preuve contraire,
qu’il a été affiché ou placé en vertu du
présent article;
b) la présence de l’avis
ou du panneau avant ou après l’acte en question fait foi,
sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
8 L’article
72 de la Loi est abrogé.
9 Le
paragraphe 80(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
80(3) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent
article :
a) le fait d’afficher ou de placer
un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu
du présent article qui montre le logo-galère de la province
du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère
des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles »
fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché
ou placé ou qu’elle a été érigée en
vertu du présent article;
b) la présence de l’avis,
du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en
question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à
tous moments importants.
10 Le
paragraphe 95(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) précisant les modalités,
les conditions et les restrictions que comporte un droit de passage
ou une servitude sur les terres de la Couronne;
c.2) précisant les modalités,
les conditions et les restrictions auxquelles est assujetti un permis
d’occupation;
b) à
l’alinéa o), par la suppression de « l’article
60 » et son remplacement par « l’article 60 ou du paragraphe 71.2(10) ».