PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi
sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28
des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifié à
la définition « ouvrage public » au passage
qui précède l’alinéa a) par la suppression de « comprend
tous les biens-fonds et les bâtiments » et son remplacement
par « comprend
tous les biens-fonds et les bâtiments désignés par
voie de règlement ou par le Ministre ouvrages publics ainsi que
tous les biens-fonds et les bâtiments ».
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1 :
Biens-fonds et bâtiments
désignés à titre de travaux publics
1.1(1) Les articles 12 et 12.01 ne s’appliquent pas aux biens-fonds
et aux bâtiments désignés ouvrages publics par voie
de règlement ou par le Ministre.
1.1(2) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’assèchement des marais, le Ministre assume
la responsabilité exclusive de la construction, de la reconstruction,
de la remise en état, de la réparation, de l’entretien,
de la direction de l’exécution et du fonctionnement des
digues, aboiteaux, brise-lames, canaux, fossés, drains, routes
et autres constructions, excavations et installations destinés à
l’assèchement, à la mise en valeur, à l’amélioration
ou à la protection des terrains marécageux situés sur
les biens-fonds désignés ouvrages publics par voie de règlement
ou par le Ministre.
3 L’article
12.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
a) fixer les dépenses qui sont
afférentes à l’administration du Fonds pour l’aménagement
des terres et qui sont prélevées sur celui-ci;
b) désigner ouvrages publics des
biens-fonds et des bâtiments, y compris les biens-fonds et les
bâtiments visés aux alinéas a) à f) de la définition « ouvrage
public » à l’article 1;
c) autoriser le Ministre à désigner
ouvrages publics des biens-fonds et des bâtiments, y compris
les biens-fonds et les bâtiments visés aux alinéas
a) à f) de la définition « ouvrage public » à
l’article 1;
d) soustraire tout ou partie des biens-fonds
et des bâtiments visés à l’alinéa b) ou
c) à l’application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de
matériaux.
12.2(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b),
c) ou d) peut être rétroactif à une date quelconque,
y compris une date qui précède l’entrée en vigueur
du présent article.
ENTRÉE EN VIGEUR
4 La présente loi entre en vigueur à
la date fixée par proclamation.