PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifié à la définition « ouvrage public » au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « comprend tous les biens-fonds et les bâtiments » et son remplacement par « comprend tous les biens-fonds et les bâtiments désignés par voie de règlement ou par le Ministre ouvrages publics ainsi que tous les biens-fonds et les bâtiments ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Biens-fonds et bâtiments désignés à titre de travaux publics
1.1(1) Les articles 12 et 12.01 ne s’appliquent pas aux biens-fonds et aux bâtiments désignés ouvrages publics par voie de règlement ou par le Ministre.
1.1(2) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’assèchement des marais, le Ministre assume la responsabilité exclusive de la construction, de la reconstruction, de la remise en état, de la réparation, de l’entretien, de la direction de l’exécution et du fonctionnement des digues, aboiteaux, brise-lames, canaux, fossés, drains, routes et autres constructions, excavations et installations destinés à l’assèchement, à la mise en valeur, à l’amélioration ou à la protection des terrains marécageux situés sur les biens-fonds désignés ouvrages publics par voie de règlement ou par le Ministre.
3 L’article 12.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  fixer les dépenses qui sont afférentes à l’administration du Fonds pour l’aménagement des terres et qui sont prélevées sur celui-ci;
b)  désigner ouvrages publics des biens-fonds et des bâtiments, y compris les biens-fonds et les bâtiments visés aux alinéas a) à f) de la définition « ouvrage public » à l’article 1;
c)  autoriser le Ministre à désigner ouvrages publics des biens-fonds et des bâtiments, y compris les biens-fonds et les bâtiments visés aux alinéas a) à f) de la définition « ouvrage public » à l’article 1;
d)  soustraire tout ou partie des biens-fonds et des bâtiments visés à l’alinéa b) ou c) à l’application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.
12.2(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b), c) ou d) peut être rétroactif à une date quelconque, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent article.
ENTRÉE EN VIGEUR
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.