PROJET DE LOI 17

 

Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente harmonisée

 

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   L’article 11 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, chapitre H-1.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent en ordre alphabétique :

 

« bien » désigne tout bien selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

 

« bien résidentiel » désigne tout bien réel ou toute partie d’un bien réel qui est utilisé à des fins résidentielles et qui est visé à l’un quelconque des alinéas suivants :

 

a)            un bien réel ou une partie d’un bien réel admissible à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;

 

b)            un chalet;

 

c)            un immeuble d’appartements ou un appartement;

 

d)            une maison de pension ou de chambres ou une chambre dans une maison de pension ou de chambres;

 

e)            une maison mobile;

 

f)             une résidence unifamiliale, un duplex ou un triplex;

 

g)            un bien réel ou une partie d’un bien réel approuvé par le Ministre;

 

« énergie » désigne l’électricité, le mazout domestique, le gaz naturel, le propane, le kérosène, le bois, les granulés de bois ou autre combustible approuvés par le Ministre;

 

« inscrit » désigne l’inscrit selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

 

« organisme à but non lucratif » désigne tout organisme à but non lucratif qui a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de la taxe, ou d’une partie de la taxe, payée ou payable en vertu du paragraphe 165(2) de cette loi sur un bien ou un service visé à l’article 12.1;

 

« organisme de bienfaisance » désigne tout organisme de bienfaisance qui a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de la taxe, ou d’une partie de la taxe, payée ou payable en vertu du paragraphe 165(2) de cette loi sur un bien ou un service visé à l’article 12.1;

 

« personne admissible » désigne la personne qui est propriétaire, locateur ou locataire d’un bien résidentiel et s’entend également d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif qui est propriétaire, locateur ou locataire d’un bien résidentiel;

 

« service » désigne tout service selon la définition qu’en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

 

2                   La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 12 de ce qui suit :

 

Services et biens admissibles

12.1             Sous réserve de l’article 12.2, la fourniture effectuée dans la province de l’un quelconque des biens ou des services suivants est prescrite comme une fourniture aux fins des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi :

 

a)            l’énergie fournie par un fournisseur d’énergie qui est un inscrit;

 

b)            la location d’un ou de plusieurs des biens suivants d’un fournisseur d’énergie qui est un inscrit :

 

(i)       chauffe-eau,

 

(ii)      générateurs de chaleur communément appelés fournaises,

 

(iii)     lampadaires et tout appareil d’éclairage qui y est rattaché;

 

c)            tout autre bien ou service fourni par un fournisseur d’énergie qui est un inscrit si le bien ou le service est approuvé par le Ministre.

 

Admissibilité au paiement ou au crédit

12.2             Les conditions d’admissibilité au paiement ou au crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi ou de l’article 12.4 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service visé à l’article 12.1 sont les suivantes :

 

a)            la fourniture est effectuée aux fins d’un bien résidentiel;

 

b)            le bien ou le service est acheté par une personne admissible ou pour son compte.

 

Montant du paiement ou du crédit

12.3(1)         Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant d’un paiement ou d’un crédit à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service visé à l’article 12.1 est comme suit :

 

a)            dans le cas où la personne admissible est un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif, 50 % du montant de la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

 

b)            dans tout autre cas, le montant de la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

 

12.3(2)         Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute partie de la fourniture qui est admissible à un crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

 

12.3(3)         Un seul paiement ou crédit peut être effectué pour chaque fourniture.

 

Paiements ou crédits effectués au moment de la fourniture

12.4(1)         Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la taxe est payée ou payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service visé à l’article 12.1, un fournisseur d’énergie peut, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, payer ou créditer à l’acquéreur le montant visé à l’article 12.3.

 

12.4(2)         Le fournisseur d’énergie ne peut effectuer un paiement ou un crédit en vertu du paragraphe (1) à l’égard de la fourniture d’énergie que si l’énergie est livrée au bien résidentiel d’une personne admissible.

 

12.4(3)         Le présent article ne s’applique pas à un acquéreur qui est un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif.

 

Demande

12.5(1)         Lorsqu’un paiement ou un crédit à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service visé à l’article 12.1 n’est pas effectué au moment de la fourniture, un acquéreur ou une personne agissant pour son compte peut demander le paiement ou le crédit au moyen de la formule fournie par le Ministre. La demande doit être accompagnée des renseignements exigés par la formule.

 

12.5(2)         L’acquéreur ou la personne agissant en son nom ne peut soumettre que deux demandes dans une année civile.

 

12.5(3)         Nonobstant le paragraphe (2), l’acquéreur ou la personne agissant en son nom ne peut soumettre qu’une seule demande en 2008.

 

3                   La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er décembre 2008.