PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi
sur la Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 8 de la Loi sur la Commission de la santé, de
la sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994 est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) par l’adjonction
après l’alinéa a) de ce qui suit :
a.1) un vice-président du conseil
d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur
en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
(ii)
à l’alinéa b), par la suppression de « trois »
et son remplacement par « quatre »;
(iii) à l’alinéa
c), par la suppression de «trois » et son remplacement
par « quatre »;
(iv) par l’abrogation
de l’alinéa d).
b) au paragraphe
(4), par la suppression de « comme représentant des
travailleurs, des employeurs ou du public en général »
et son remplacement par « comme
représentant des travailleurs ou des employeurs ».
2 L’article
9 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
après le paragraphe (1) de ce qui suit :
9(1.1) Nonobstant le paragraphe (2), le premier mandat confié
en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) est de quatre ans au plus.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Le mandat d’un membre du conseil d’administration
qui n’est ni le Président du conseil d’administration,
ni le président et administrateur en chef, ni le président
du Tribunal d’appel, est de quatre ans.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3) Le vice-président de conseil d’administration agit
comme Président du conseil d’administration lorsque ce
dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste
devient vacant.
d) par l’abrogation
du paragraphe (4);
e) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
9(5) Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres
visés par les alinéas 8(1)a.1), b) et c) peut être renouvelé une fois.
f) par
l’adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
9(7.1) Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7)
ne saurait empêcher quiconque de recevoir les deux autres mandats.
g) au
paragraphe (10), par la suppression de « un vice-président
ayant le droit d’agir au nom du Président du conseil d’administration »
et son remplacement par « le
vice-président ».
3 À l’entrée en vigueur de
la présente loi il se produit ce qui suit :
a) le
membre du conseil d’administration nommé en vertu de l’alinéa
8(1)d) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité
et de l’indemnisation des accidents au travail est révoqué;
b) un
membre du conseil d’administration qui occupe le poste de vice-président
suivant le paragraphe 9(3) de la Loi sur la Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article ne peut agir comme vice-président
du conseil d’administration que s’il a été nommé
en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) de cette même loi.
4 La
présente loi entre en vigueur au jour fixé par proclamation.