PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 8 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994 est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :
a.1)  un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « trois » et son remplacement par « quatre »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de «trois » et son remplacement par « quatre »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d).
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « comme représentant des travailleurs, des employeurs ou du public en général » et son remplacement par « comme représentant des travailleurs ou des employeurs ».
2 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
9(1.1) Nonobstant le paragraphe (2), le premier mandat confié en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) est de quatre ans au plus.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Le mandat d’un membre du conseil d’administration qui n’est ni le Président du conseil d’administration, ni le président et administrateur en chef, ni le président du Tribunal d’appel, est de quatre ans.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3) Le vice-président de conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4);
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
9(5) Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres visés par les alinéas 8(1)a.1), b) et c) peut être renouvelé une fois.
f)  par l’adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
9(7.1) Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7) ne saurait empêcher quiconque de recevoir les deux autres mandats.
g)  au paragraphe (10), par la suppression de « un vice-président ayant le droit d’agir au nom du Président du conseil d’administration » et son remplacement par « le vice-président ».
3 À l’entrée en vigueur de la présente loi il se produit ce qui suit :
a)  le membre du conseil d’administration nommé en vertu de l’alinéa 8(1)d) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail est révoqué;
b)  un membre du conseil d’administration qui occupe le poste de vice-président suivant le paragraphe 9(3) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut agir comme vice-président du conseil d’administration que s’il a été nommé en vertu de l’alinéa 8(1)a.1) de cette même loi.
4 La présente loi entre en vigueur au jour fixé par proclamation.