PROJET DE LOI 20
Loi modifiant la Loi
sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 38.22 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre
W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
38.22(1) Dans les cas où une indemnité est versée à
un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs,
la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième
mois, une somme qui, avec les intérêts courus, servira à
payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq
ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe
(13).
b) par l’adjonction
après le paragraphe (1) de ce qui suit :
38.22(1.1) La somme dont il est question au paragraphe (1) est calculée
en multipliant le montant de l’indemnité versée à
compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième
anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement
qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par
les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise
entre le 1er janvier
1998 et le 31 décembre 2008; et
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(1.2) Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas où le travailleur
atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre
2008 ou dans le cas où il décède après cette date
avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit
réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse
de retraite tout comme si elle avait été portée au
crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts
courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à
payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq
ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
38.22(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans
le cas où une indemnité est versée à un travailleur
en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission
réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme
qui, avec les intérêts courus, servira à payer une
pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans
ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
d) par
l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
38.22(2.1) La somme dont il est question au paragraphe (2) est calculée
en multipliant le montant de l’indemnité versée à
compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième
anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement
qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par
les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période
comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2008, et;
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(2.2) Nonobstant le paragraphe (2.1), dans le cas où le travailleur
atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre
2008 ou dans le cas où il décède après cette date
avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit
réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse
de retraite tout comme si elle avait été portée au
crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts
courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à
payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq
ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
2 La
présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.