PROJET DE LOI 20
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 38.22 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
38.22(1) Dans les cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, avec les intérêts courus, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
38.22(1.1) La somme dont il est question au paragraphe (1) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a)  5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2008; et
b)  10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(1.2) Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
38.22(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, avec les intérêts courus, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
d)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
38.22(2.1) La somme dont il est question au paragraphe (2) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a)   5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2008, et;
b)  10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(2.2) Nonobstant le paragraphe (2.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.