PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi
sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « registre »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre
alphabétique :
« registre des révisions »
désigne un registre des révisions que tient le directeur
en application du paragraphe 26(1); (Review Register)
2 L’article
12 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
12(0.1) Dans le présent article, « renseignements
sur les ventes » s’entend du montant payé en
contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la
date du transfert.
b) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphes
(2), (3), (3.1) et (3.2) » et son remplacement par « paragraphes (2),
(3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
12(3.01) Le paragraphe (1) ne s’applique
pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un
bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
d) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (3.4) :
12(3.5) S’il estime qu’il est dans l’intérêt
public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre
de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements
que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe
19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6) Si une personne en fait la demande
et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner à
ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient
l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci
peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont
il est titulaire.
3 Le
paragraphe 12.2(1) de la Loi est modifié à la définition « évaluateur »
par la suppression de « renvois » et son remplacement
par « demandes
de révision de l’évaluation ».
4 L’article
15.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (7), par la suppression de « par voie de
renvoi ou d’appel » et son remplacement par « par voie de demande
de révision de l’évaluation ou par voie d’appel »;
b) à l’alinéa (11)b), par la suppression de « d’un
renvoi » et son remplacement par « d’une demande de révision
de l’évaluation ».
5 La
rubrique « RENVOIS D’ÉVALUATION » qui
précède l’article 25 de la Loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit :
RÉVISION DE L’ÉVALUATION
6 L’article
25 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par
ce qui suit :
25(1) Quiconque reçoit un avis d’évaluation et d’impôts
en vertu de l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation
et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 peut, par voie de demande de révision
de l’évaluation, demander au directeur de réviser
l’évaluation, si sa demande est présentée dans
les trente jours qui suivent l’expédition par la poste
de l’avis d’évaluation et d’impôts ou
de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « les
avis de renvoi d’évaluation reçus » et son
remplacement par « les
demandes de révision de l’évaluation reçues »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par
ce qui suit :
25(3) Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation
au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms,
son adresse, code postal et numéro de téléphone compris,
et fournit un exposé complet et détaillé des motifs
pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
d) par l’abrogation du paragraphe (4)
et son remplacement par ce qui suit :
25(4) Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée
au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis
envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant
par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions
concernant la demande de révision de l’évaluation
et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
e) au paragraphe (5),
(i) par la suppression
de « Lorsqu’un renvoi prévu » et son
remplacement par « Lorsqu’une
demande de révision de l’évaluation prévue »;
(ii) par la suppression
de « au registre concernant le renvoi » et son
remplacement par « au
registre des révisions concernant la demande »;
f) au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « referred
under subsection (1) » et son remplacement par « referred to in subsection
(1) »;
g) au paragraphe (8),
(i) par la suppression
de « à un renvoi ou un appel » et son remplacement
par « à une
demande de révision de l’évaluation ou à un appel »;
(ii) par la suppression
de « d’un renvoi » et son remplacement par « d’une demande
de révision de l’évaluation ».
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 25 :
Renvoi au directeur avant
le 1er janvier 2009
25.1 Les avis de renvoi d’évaluation reçus par le directeur
avant le 1er janvier
2009 et tout appel les concernant sont traités et achevés
conformément au droit tel qu’il existait immédiatement
avant le 1er janvier
2009.
8 L’article 26 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « registres sur
les renvois » et son remplacement par « registres sur les révisions »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « registre
des renvois » et son remplacement par « registre des révisions »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « du renvoi fait » et
son remplacement par « de
la demande de révision de l’évaluation présentée »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « le renvoi » et son
remplacement par « la
demande »;
(iv) à l’alinéa
c), par la suppression de « le renvoi » et son
remplacement par « la
demande »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « registre des
renvois » et son remplacement par « registre des révisions »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « les registres
des renvois » et son remplacement par « les registres sur les révisions ».
9 L’article
27 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu’une évaluation
a été renvoyée au directeur en vertu de l’article
25, la personne qui fait le renvoi » et son remplacement
par « La
personne qui a présenté au directeur une demande de révision
de l’évaluation en vertu de l’article 25 »;
b) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « l’avis
de renvoi d’évaluation » et son remplacement
par « la
demande de révision de l’évaluation ».
10 L’article
28 de la Loi est modifié par la suppression de « le
renvoi » et son remplacement par « la demande de révision
de l’évaluation ».
11 Le
sous-alinéa 29(1.2)a)(ii) de la Loi est modifié au passage
qui précède la division (A) par la suppression de « le
renvoi est fait » et son remplacement par « la demande de révision
de l’évaluation est présentée ».
12 L’article
32 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’avis
de renvoi d’évaluation et du registre des renvois »
et son remplacement par « de la demande de révision de l’évaluation
et du registre des révisions »;
b) par l’abrogation du paragraphe (5).
13 Le
paragraphe 37(2) de la Loi est modifié par la suppression de « trente
jours » et son remplacement par « soixante jours ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement d’application de la Loi sur l’évaluation
14(1) L’alinéa 4(1)j) du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
j) la formule de demande de révision
de l’évaluation.
14(2) L’article 7 du Règlement est modifié par la suppression
de « registre des renvois » et son remplacement
par « registre
des révisions ».
14(3) L’article 11 du Règlement est
modifié par la suppression de « renvois »
et son remplacement par « demandes de révision de l’évaluation ».
14(4) Le paragraphe 12(2) du Règlement est modifié par la suppression
de « quatorze jours » et son remplacement par « trente jours ».
14(5) L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
13(1) Les parties à un appel déposent leurs mémoires
auprès de la Commission au moins quinze jours avant la date fixée
pour l’audience.
13(2) Avec le consentement de toutes les parties à l’appel,
le président peut ordonner à la Commission de statuer sur
l’appel en se fondant sur les mémoires sans tenir d’audience.
13(3) Si une partie à l’appel omet de déposer son mémoire
dans les délais fixés au paragraphe (1) ou 14(1), la Commission peut rejeter l’appel
ou procéder à l’audition de l’appel.
14(6) Le paragraphe 20(1) du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
20(1) L’appelant peut fournir la preuve sur laquelle il fonde
son appel une fois que le directeur a déposé copie des documents
visés au paragraphe 32(4) de la Loi.
14(7) L’article 24 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (3)c), par la
suppression de « quatorze jours » et son remplacement
par « quinze
jours »;
b) à l’alinéa (6)b), par la suppression de « quatorze
jours » et son remplacement par « quinze jours ».
Loi sur l’enregistrement
foncier
15 Le paragraphe 80(5) de la Loi sur l’enregistrement
foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est
modifié par la suppression de « Les paragraphes 19(7),
(8) et (9) de la Loi sur l’enregistrement s’appliquent »
et son remplacement par « Le paragraphe 19(7) de la Loi sur l’enregistrement et les paragraphes 12(3.5)
et (3.6) de la Loi sur l’évaluation s’appliquent ».
Règlement d’application de la Loi sur l’impôt foncier
16 L’alinéa 3(3)v) du Règlement
du Nouveau-Brunswick 84-210 pris en vertu de la Loi sur l’impôt
foncier est abrogé et remplacé par ce qui suit :
v) la formule de demande de révision
de l’évaluation;
Loi sur l’enregistrement
17 L’article
19 de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois
révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (8);
b) par l’abrogation du paragraphe (9).
ENTRÉE EN VIGUEUR
18 La présente loi entre en vigueur le
1er janvier 2009.
Mise à jour du sommaire
6
Supprimer la rubrique de l’article
25 et remplacer par ce qui suit :
Demande
de révision de l’évaluation présentée au
directeur25
8
Supprimer la rubrique de l’article
26 et remplacer par ce qui suit :
Registres
sur les révisions26
17 (chap. R-6)
Supprimer les rubriques des paragraphes
19(8) et (9) et remplacer par ce qui suit :
Abrogé19(8),
(9)