PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « registre »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1); (Review Register)
2 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
12(0.1) Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert.
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphes (2), (3), (3.1) et (3.2) » et son remplacement par « paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6) »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
12(3.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.4) :
12(3.5) S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6) Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire.
3 Le paragraphe 12.2(1) de la Loi est modifié à la définition « évaluateur » par la suppression de « renvois » et son remplacement par « demandes de révision de l’évaluation ».
4 L’article 15.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (7), par la suppression de « par voie de renvoi ou d’appel » et son remplacement par « par voie de demande de révision de l’évaluation ou par voie d’appel »;
b)  à l’alinéa (11)b), par la suppression de « d’un renvoi » et son remplacement par « d’une demande de révision de l’évaluation ».
5 La rubrique « RENVOIS D’ÉVALUATION » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RÉVISION DE L’ÉVALUATION
 
6 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25(1) Quiconque reçoit un avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 peut, par voie de demande de révision de l’évaluation, demander au directeur de réviser l’évaluation, si sa demande est présentée dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « les avis de renvoi d’évaluation reçus » et son remplacement par « les demandes de révision de l’évaluation reçues »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25(3) Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
25(4) Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révision de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
e)  au paragraphe (5),
(i) par la suppression de « Lorsqu’un renvoi prévu » et son remplacement par « Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue »;
(ii) par la suppression de « au registre concernant le renvoi » et son remplacement par « au registre des révisions concernant la demande »;
f)  au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « referred under subsection (1) » et son remplacement par « referred to in subsection (1) »;
g)  au paragraphe (8),
(i) par la suppression de « à un renvoi ou un appel » et son remplacement par « à une demande de révision de l’évaluation ou à un appel »;
(ii) par la suppression de « d’un renvoi » et son remplacement par « d’une demande de révision de l’évaluation ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Renvoi au directeur avant le 1er janvier 2009
25.1 Les avis de renvoi d’évaluation reçus par le directeur avant le 1er janvier 2009 et tout appel les concernant sont traités et achevés conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant le 1er janvier 2009.
8 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « registres sur les renvois » et son remplacement par « registres sur les révisions »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « registre des renvois » et son remplacement par « registre des révisions »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « du renvoi fait » et son remplacement par « de la demande de révision de l’évaluation présentée »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le renvoi » et son remplacement par « la demande »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « le renvoi » et son remplacement par « la demande »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « registre des renvois » et son remplacement par « registre des révisions »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « les registres des renvois » et son remplacement par « les registres sur les révisions ».
9 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu’une évaluation a été renvoyée au directeur en vertu de l’article 25, la personne qui fait le renvoi » et son remplacement par « La personne qui a présenté au directeur une demande de révision de l’évaluation en vertu de l’article 25 »;
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « l’avis de renvoi d’évaluation » et son remplacement par « la demande de révision de l’évaluation ».
10 L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « le renvoi » et son remplacement par « la demande de révision de l’évaluation ».
11 Le sous-alinéa 29(1.2)a)(ii) de la Loi est modifié au passage qui précède la division (A) par la suppression de « le renvoi est fait » et son remplacement par « la demande de révision de l’évaluation est présentée ».
12 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), par la suppression de « de l’avis de renvoi d’évaluation et du registre des renvois » et son remplacement par « de la demande de révision de l’évaluation et du registre des révisions »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (5).
13 Le paragraphe 37(2) de la Loi est modifié par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « soixante jours ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement d’application de la Loi sur l’évaluation
14(1) L’alinéa 4(1)j) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j)  la formule de demande de révision de l’évaluation.
14(2) L’article 7 du Règlement est modifié par la suppression de « registre des renvois » et son remplacement par « registre des révisions ».
14(3) L’article 11 du Règlement est modifié par la suppression de « renvois » et son remplacement par « demandes de révision de l’évaluation ».
14(4) Le paragraphe 12(2) du Règlement est modifié par la suppression de « quatorze jours » et son remplacement par « trente jours ».
14(5) L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1) Les parties à un appel déposent leurs mémoires auprès de la Commission au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience.
13(2) Avec le consentement de toutes les parties à l’appel, le président peut ordonner à la Commission de statuer sur l’appel en se fondant sur les mémoires sans tenir d’audience.
13(3) Si une partie à l’appel omet de déposer son mémoire dans les délais fixés au paragraphe (1) ou 14(1), la Commission peut rejeter l’appel ou procéder à l’audition de l’appel.
14(6) Le paragraphe 20(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1) L’appelant peut fournir la preuve sur laquelle il fonde son appel une fois que le directeur a déposé copie des documents visés au paragraphe 32(4) de la Loi.
14(7) L’article 24 du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa (3)c), par la suppression de « quatorze jours » et son remplacement par « quinze jours »;
b)  à l’alinéa (6)b), par la suppression de « quatorze jours » et son remplacement par « quinze jours ».
Loi sur l’enregistrement foncier
15 Le paragraphe 80(5) de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression de « Les paragraphes 19(7), (8) et (9) de la Loi sur l’enregistrement s’appliquent » et son remplacement par « Le paragraphe 19(7) de la Loi sur l’enregistrement et les paragraphes 12(3.5) et (3.6) de la Loi sur l’évaluation s’appliquent ».
Règlement d’application de la Loi sur l’impôt foncier
16 L’alinéa 3(3)v) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-210 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier est abrogé et remplacé par ce qui suit :
v)  la formule de demande de révision de l’évaluation;
Loi sur l’enregistrement
17 L’article 19 de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (8);
b)  par l’abrogation du paragraphe (9).
ENTRÉE EN VIGUEUR
18 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Mise à jour du sommaire
6
Supprimer la rubrique de l’article 25 et remplacer par ce qui suit :
Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur25
8
Supprimer la rubrique de l’article 26 et remplacer par ce qui suit :
Registres sur les révisions26
17 (chap. R-6)
Supprimer les rubriques des paragraphes 19(8) et (9) et remplacer par ce qui suit :
Abrogé19(8), (9)