PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi
sur la réglementation des alcools
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
1 de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par
l’abrogation des définitions « licence de salon
de consommation » et « titulaire d’une
licence de salon de consommation »;
b) par l’adjonction
des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique
:
« brasserie et vinerie libre-service »
désigne un établissement mettant à la disposition des
personnes des services ou de l’équipement pour fabriquer
de la bière ou du vin; (UVin/UBrew establishment)
« licence d’ouverture prolongée »
désigne une licence d’ouverture prolongée délivrée
en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence
d’ouverture prolongée » désigne la personne dont
le nom figure à titre de titulaire sur une licence d’ouverture
prolongée non périmée; (Extended hours licence
and extended hours licensee)
« licence de brasserie et vinerie
libre-service » désigne une licence de brasserie et vinerie
libre-service délivrée en vertu de la présente loi
et « titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service »
désigne la personne dont le nom figure à titre de titulaire
sur une licence de brasserie et vinerie libre-service non périmée; (UVin/UBrew licence and UVin/UBrew licensee)
2 L’article
63 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa a);
b) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) une licence d’ouverture prolongée;
c) à
l’alinéa l), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
d) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa l):
l.1) une licence de brasserie et vinerie
libre-service;
3 L’article
64 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa
a) par la suppression de « g) ou j) » et son remplacement
par « g), j) ou
l.1) ».
4 L’article 69 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (1)e)
(i) par l’abrogation
du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances (Canada), portant sur le trafic d’une
substance désignée au sens de celle-ci;
(ii) au sous-alinéa
(iv) de la version française, par la suppression de « Loi
des aliments et drogues » et son remplacement par « Loi sur les aliments et drogues »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
69(1.01) Une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut être
délivrée à une personne qui, dans les cinq années
précédant sa demande de licence, a été déclarée
coupable d’une infraction
a) aux dispositions de l’article 132;
b) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada)
ou de la Loi sur les douanes (Canada) portant sur les infractions relatives aux boissons alcooliques;
c) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances (Canada) portant sur le trafic d’une
substance désignée au sens de celle-ci;
d) aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou
d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en
vue d’en faire le trafic.
5 Le
paragraphe 70(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Le
titulaire d’une licence » et son remplacement par « Le titulaire
d’une licence autre qu’une licence de brasserie et vinerie
libre-service ».
6 Le paragraphe 72.1(1) de la Loi est modifié
par la suppression de « alinéas 63a), b) »
et son remplacement par « alinéas 63b) » .
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 72.1 :
Condition d’une licence
relative à la Loi sur la réglementation
des jeux
72.2(1) Chaque licence délivrée en vertu de la présente
loi est assortie de la condition qui impose à son titulaire de
se conformer à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux dans l’établissement visé par la licence.
72.2(2) La condition s’applique à toute licence, qu’elle
ait été délivrée ou renouvelée avant ou après
l’entrée en vigueur du présent article.
8 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 102 :
LICENCE D’OUVERTURE PROLONGÉE
Délivrance d’une
licence d’ouverture prolongée
102.1 Une licence d’ouverture prolongée
peut être délivrée lorsque sont réunies les conditions
suivantes :
a) le demandeur est titulaire de la
licence de la catégorie mentionnée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), e), f), g) ou h);
b) le Ministre est d’avis que
l’établissement visé par la licence est situé
dans un endroit où aura lieu un événement d’envergure
provinciale, nationale ou internationale;
c) le demandeur fournit au Ministre
la permission écrite de la municipalité dans laquelle l’établissement
est situé ou la permission écrite de l’autorité
ayant compétence sur ce secteur si l’établissement
n’est pas situé dans une municipalité.
Effet d’une licence
d’ouverture prolongée
102.2 La licence d’ouverture prolongée
autorise son titulaire à vendre les boissons alcooliques qu’il
est autorisé à vendre en vertu de sa licence initiale pendant
les heures de service fixées par le Ministre en vertu du paragraphe 127(4), sous réserve de toutes les
exigences, les modalités et les conditions dont sont assorties
en vertu de la présente loi et des règlements la licence
d’ouverture prolongée et la licence initiale.
Annulation d’une licence
102.3 Lorsque la licence initiale du titulaire
est suspendue ou annulée, la licence d’ouverture prolongée
est également annulée.
9 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 123 :
LICENCE DE BRASSERIE ET VINERIE
LIBRE-SERVICE
Délivrance d’une
licence de brasserie et vinerie libre-service
123.1 Une licence de brasserie et vinerie libre-service
peut être délivrée au propriétaire d’une
brasserie et vinerie libre-service.
Effet d’une licence
de brasserie et vinerie libre-service
123.2 La licence de brasserie et vinerie libre-service
autorise son titulaire à mettre à la disposition des personnes
des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière
ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service pour leur consommation
personnelle à l’extérieur de cet établissement.
10 L’article
124.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « (1.1), (2) » et son
remplacement par « (1.1),
(1.2), (2) »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
124.2(1.2) L’arbitre peut annuler une licence mentionnée au
paragraphe 72.2(1) ou la suspendre
pour la période qu’il juge appropriée dans le cas
où, à la suite d’une audience tenue conformément à
l’article 124.11, il est convaincu
que le titulaire de la licence a contrevenu ou omis de se conformer
au paragraphe 72.2(1).
c) au
paragraphe (3)
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « et » à la fin
de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) annuler une licence de brasserie
et vinerie libre-service, si son titulaire est déclaré coupable
d’avoir violé une disposition visée au paragraphe 69(1.01), et
11 L’article
124.31 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « titulaire d’un permis »
et son remplacement par « titulaire
d’un permis, autre que le titulaire d’une licence de brasserie
et vinerie libre-service, »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « brasseur » et son
remplacement par « brasseur
ou d’une licence de brasseur et vinerie libre-service ».
12 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 124.42 :
Annulation ou suspension
d’une licence en raison d’une infraction à la Loi sur la réglementation des jeux
124.43(1) Malgré toute autre disposition
de la présente loi, le Ministre peut, sans la tenue d’une
audience et conformément aux règlements, annuler une licence
mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge
appropriée, si le titulaire de la licence a été déclaré
coupable d’une infraction à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux qui a été commise dans l’établissement visé
par la licence.
124.43(2) La décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe
(1) est définitive.
13 L’article
127 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (3) :
127(4) Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut fixer les heures
de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance
applicables à une licence d’ouverture prolongée.
127(5) Les heures de service des boissons alcooliques et les délais
de tolérance dont il est question au paragraphe (4) peuvent
variés selon les titulaires d’une licence d’ouverture
prolongée.
127(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la décision que prend le Ministre
en vertu du paragraphe (4).
14 L’article
131.2 de la Loi est modifié au passage qui précède
l’alinéa a) par la suppression de « loi »
et son remplacement par « loi et de ses règlements ».
15 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 132 :
Fourniture de services et
d’équipement
132.1 Sauf dans les cas prévus par la présente
loi ou ses règlements, il est interdit de mettre à la disposition
de quiconque des services ou de l’équipement pour fabriquer
de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
16 Le
paragraphe 142(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa b), par la suppression de « ni » à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa c), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie
de « ou »;
c) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) annoncer les services qu’offre
le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service.
17 Le
paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa q.14), par la suppression de « de l’article
124.42 » et son remplacement par « des articles 124.42 et 124.43 »;
b) par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.01) concernant et réglementant
la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la
consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie
et vinerie libre-service;
r.02) concernant la publicité relative
aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie
et vinerie libre-service;
r.03) prescrivant ou interdisant les méthodes
de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie
libre-service;
r.04) prescrivant ou interdisant les pratiques
se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la
brasserie et vinerie libre-service;
r.05) prévoyant les rôles du
titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de
la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie
et vinerie libre-service;
r.06) fixant les heures d’ouverture
des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire
est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07) interdisant aux personnes qui ont
moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement
pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie
libre-service;
r.08) interdisant au titulaire d’une
licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des
personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à
la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie
libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à
cette fabrication;
r.09) établissant des dispositions
pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie
et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service
a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée
ou est devenue nulle;
18 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction
après
de
ce qui suit :
b) par
l’adjonction après
142(1)c)............... |
E |
de
ce qui suit :
142(1)d)............... |
E |
ENTRÉE EN VIGUEUR
19 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
Mise à jour du sommaire
4
Supprimer les paragraphes 69(1), (1.1),
(1.2) et remplacer par ce qui suit :
Conditions
visant la délivrance d’une licence69(1), (1.01), (1.1),
(1.2)
13
Supprimer les paragraphes 127(2) et (3)
et remplacer par ce qui suit :
Heures
de service de boissons alcooliques et délais de tolérance127(2),
(3), (4), (5), (6)