PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions « licence de salon de consommation » et « titulaire d’une licence de salon de consommation »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« brasserie et vinerie libre-service » désigne un établissement mettant à la disposition des personnes des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin; (UVin/UBrew establishment)
« licence d’ouverture prolongée » désigne une licence d’ouverture prolongée délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence d’ouverture prolongée » désigne la personne dont le nom figure à titre de titulaire sur une licence d’ouverture prolongée non périmée; (Extended hours licence and extended hours licensee)
« licence de brasserie et vinerie libre-service » désigne une licence de brasserie et vinerie libre-service délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service » désigne la personne dont le nom figure à titre de titulaire sur une licence de brasserie et vinerie libre-service non périmée; (UVin/UBrew licence and UVin/UBrew licensee)
2 L’article 63 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  une licence d’ouverture prolongée;
c)  à l’alinéa l), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l):
l.1)  une licence de brasserie et vinerie libre-service;
3 L’article 64 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « g) ou j) » et son remplacement par « g), j) ou l.1) ».
4 L’article 69 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)e)
(i) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
(ii) au sous-alinéa (iv) de la version française, par la suppression de « Loi des aliments et drogues » et son remplacement par « Loi sur les aliments et drogues »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
69(1.01) Une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut être délivrée à une personne qui, dans les cinq années précédant sa demande de licence, a été déclarée coupable d’une infraction
a)  aux dispositions de l’article 132;
b)  aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) portant sur les infractions relatives aux boissons alcooliques;
c)  aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
d)  aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic.
5 Le paragraphe 70(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Le titulaire d’une licence » et son remplacement par « Le titulaire d’une licence autre qu’une licence de brasserie et vinerie libre-service ».
6 Le paragraphe 72.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « alinéas 63a), b) » et son remplacement par « alinéas 63b) » .
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 72.1 :
Condition d’une licence relative à la Loi sur la réglementation des jeux
72.2(1) Chaque licence délivrée en vertu de la présente loi est assortie de la condition qui impose à son titulaire de se conformer à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux dans l’établissement visé par la licence.
72.2(2) La condition s’applique à toute licence, qu’elle ait été délivrée ou renouvelée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 102 :
LICENCE D’OUVERTURE PROLONGÉE
Délivrance d’une licence d’ouverture prolongée
102.1 Une licence d’ouverture prolongée peut être délivrée lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a)  le demandeur est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée à l’alinéa 63b), b.1), c), d), e), f), g) ou h);
b)  le Ministre est d’avis que l’établissement visé par la licence est situé dans un endroit où aura lieu un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale;
c)  le demandeur fournit au Ministre la permission écrite de la municipalité dans laquelle l’établissement est situé ou la permission écrite de l’autorité ayant compétence sur ce secteur si l’établissement n’est pas situé dans une municipalité.
Effet d’une licence d’ouverture prolongée
102.2 La licence d’ouverture prolongée autorise son titulaire à vendre les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre en vertu de sa licence initiale pendant les heures de service fixées par le Ministre en vertu du paragraphe 127(4), sous réserve de toutes les exigences, les modalités et les conditions dont sont assorties en vertu de la présente loi et des règlements la licence d’ouverture prolongée et la licence initiale.
Annulation d’une licence
102.3 Lorsque la licence initiale du titulaire est suspendue ou annulée, la licence d’ouverture prolongée est également annulée.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 123 :
LICENCE DE BRASSERIE ET VINERIE
LIBRE-SERVICE
Délivrance d’une licence de brasserie et vinerie libre-service
123.1 Une licence de brasserie et vinerie libre-service peut être délivrée au propriétaire d’une brasserie et vinerie libre-service.
Effet d’une licence de brasserie et vinerie libre-service
123.2 La licence de brasserie et vinerie libre-service autorise son titulaire à mettre à la disposition des personnes des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service pour leur consommation personnelle à l’extérieur de cet établissement.
10 L’article 124.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « (1.1), (2) » et son remplacement par « (1.1), (1.2), (2) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
124.2(1.2) L’arbitre peut annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou la suspendre pour la période qu’il juge appropriée dans le cas où, à la suite d’une audience tenue conformément à l’article 124.11, il est convaincu que le titulaire de la licence a contrevenu ou omis de se conformer au paragraphe 72.2(1).
c)  au paragraphe (3)
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  annuler une licence de brasserie et vinerie libre-service, si son titulaire est déclaré coupable d’avoir violé une disposition visée au paragraphe 69(1.01), et
11 L’article 124.31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « titulaire d’un permis, autre que le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service, »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « brasseur » et son remplacement par « brasseur ou d’une licence de brasseur et vinerie libre-service ».
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 124.42 :
Annulation ou suspension d’une licence en raison d’une infraction à la Loi sur la réglementation des jeux
124.43(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, sans la tenue d’une audience et conformément aux règlements, annuler une licence mentionnée au paragraphe 72.2(1) ou suspendre la licence pour la période qu’il juge appropriée, si le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 33 de la Loi sur la réglementation des jeux qui a été commise dans l’établissement visé par la licence.
124.43(2) La décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (1) est définitive.
13 L’article 127 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
127(4) Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut fixer les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance applicables à une licence d’ouverture prolongée.
127(5) Les heures de service des boissons alcooliques et les délais de tolérance dont il est question au paragraphe (4) peuvent variés selon les titulaires d’une licence d’ouverture prolongée.
127(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la décision que prend le Ministre en vertu du paragraphe (4).
14 L’article 131.2 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « loi » et son remplacement par « loi et de ses règlements ».
15 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 132 :
Fourniture de services et d’équipement
132.1 Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou ses règlements, il est interdit de mettre à la disposition de quiconque des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service.
16 Le paragraphe 142(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « ni » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « ou »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  annoncer les services qu’offre le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service.
17 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa q.14), par la suppression de « de l’article 124.42 » et son remplacement par « des articles 124.42 et 124.43 »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.01)  concernant et réglementant la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.02)  concernant la publicité relative aux services qu’offre le titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.03)  prescrivant ou interdisant les méthodes de fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.04)  prescrivant ou interdisant les pratiques se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.05)  prévoyant les rôles du titulaire de la licence de brasserie et vinerie libre-service et de la personne qui fabrique de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.06)  fixant les heures d’ouverture des brasseries et vineries libre-service dont le propriétaire est le titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service;
r.07)  interdisant aux personnes qui ont moins de 19 ans d’utiliser les services ou l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin dans la brasserie et vinerie libre-service;
r.08)  interdisant au titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service d’engager des personnes qui ont moins de 19 ans pour fournir les services se rapportant à la fabrication de bière ou de vin dans la brasserie et vinerie libre-service ou d’utiliser l’équipement servant à cette fabrication;
r.09)  établissant des dispositions pour disposer de la bière ou du vin fabriqués dans la brasserie et vinerie libre-service, si la licence de brasserie et vinerie libre-service a expiré ou a été confisquée, suspendue, annulée ou est devenue nulle;
18 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
132...............
E
de ce qui suit :
132.1...............
E
b)  par l’adjonction après
142(1)c)...............
E
de ce qui suit :
142(1)d)...............
E
ENTRÉE EN VIGUEUR
19 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Mise à jour du sommaire
4
Supprimer les paragraphes 69(1), (1.1), (1.2) et remplacer par ce qui suit :
Conditions visant la délivrance d’une licence69(1), (1.01), (1.1), (1.2)
13
Supprimer les paragraphes 127(2) et (3) et remplacer par ce qui suit :
Heures de service de boissons alcooliques et délais de tolérance127(2), (3), (4), (5), (6)