PROJET DE LOI 25
Loi sur la sécurité
dans les tribunaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« agent de sécurité du tribunal »
S’entend d’un shérif, d’un shérif adjoint
ou d’un officier du shérif nommés en vertu de la Loi sur les shérifs ou d’un
agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police et un membre de
la Gendarmerie royale du Canada. (court security officer)
« arme » Arme à feu
au sens du Code criminel (Canada)
et tout autre objet qui peut servir (weapon)
a) à tuer quelqu’un
ou à lui infliger des blessures graves;
b) à menacer quelqu’un
ou à l’intimider.
« lieux du tribunal » Endroit
utilisé pour les travaux du tribunal, que le public soit normalement
admis ou non, et s’entend également de tout espace utilisé
pour le déroulement des procédures du tribunal, le cabinet
d’un juge ou son bureau ou encore tout espace utilisé comme
bureau ou endroit de travail utilisés relativement aux travaux
du tribunal ainsi que toute aire commune en rapport avec ce qui précède. (court area)
« tribunal » La Cour du Banc
de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,
la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale
ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick. (court)
Contrôle par les agents de sécurité
du tribunal
2 Un agent de sécurité du tribunal
peut exiger d’une personne qui désire être admise
dans les lieux du tribunal :
a) de lui décliner son identité
de façon à ce qu’elle soit établie sans équivoque;
b) de se soumettre à un
contrôle en vue de détecter une arme, si l’agent doute
qu’elle soit autorisée à être en possession d’une
arme sur les lieux du tribunal.
Personnes autorisées à avoir
des armes
3 Les personnes suivantes peuvent être
en possession d’une arme dans les lieux du tribunal :
a) les agents de sécurité
du tribunal dans l’exercice de leurs fonctions et les personnes
légalement autorisées à porter des armes dans l’exercice
de leurs fonctions;
b) toute personne qui, dans l’exercice
de ses fonctions, est chargée de l’examen, de l’inventaire,
de l’entreposage, de l’entretien ou du transport des pièces à
conviction et des éléments de preuve.
Méthodes de contrôle
4 Les agents de sécurité du tribunal peuvent, en procédant
au contrôle prévu à l’article 2, utiliser les méthodes suivantes
:
a) fouiller les personnes au
moyen d’un détecteur de métal;
b) exiger que les personnes franchissent
ou longent un portique détecteur de métal ou détecteur
d’explosifs;
c) procéder à l’examen
au moyen d’un fluoroscope de l’extérieur et de l’intérieur
des vêtements portés par les personnes et des choses qu’elles
transportent notamment leurs sacs et leurs porte-documents ou en utilisant
un autre moyen technologique pour ce faire;
d) procéder à une fouille
par palpation corporelle par un agent de sécurité qui est
du même sexe que la personne fouillée sinon la palpation
corporelle doit se faire en présence d’un employé
du tribunal du même sexe que la personne fouillée;
e) exiger que les personnes vident
leurs poches, leurs sacs ou toute autre chose qu’elles transportent,
et en examinant le contenu de ces choses;
f) soumettre les effets qu’elles
ont avec elles à des rayons X;
g) utiliser toute autre méthode
prescrite par règlement.
Accès refusé
5 Dans le cas où l’agent de sécurité du tribunal
doute de l’identité d’une personne ou dans le cas
où une personne refuse de se soumettre au contrôle pour
détecter des armes ou si une personne porte une arme ou l’a
avec elle, elle peut ne pas être admise sur les lieux d’un
tribunal par l’agent de sécurité du tribunal et ce
dernier peut utiliser la force raisonnablement nécessaire pour
la refouler.
Expulsion des lieux
6 L’agent de sécurité du tribunal peut, à tout
moment, exiger d’une personne qu’elle quitte les lieux
du tribunal et il peut utiliser la force raisonnablement nécessaire
pour voir à ce que cela soit respecté dans les cas suivants :
a) elle refuse de produire une
pièce d’identité;
b) elle refuse de se soumettre
au contrôle pour détecter des armes;
c) l’agent de sécurité
du tribunal a des raisons de croire qu’elle porte une arme alors
qu’elle n’y est pas autorisée par l’article 3;
d) l’agent de sécurité
du tribunal a des raisons de croire qu’elle peut être une
menace pour une autre personne qui se trouve sur les lieux.
Infraction
7 Quiconque s’introduit ou tente de s’introduire dans les
lieux du tribunal alors qu’un agent de sécurité lui
en a refusé l’accès ou quiconque demeure sur les lieux
après qu’un agent de sécurité du tribunal lui
ait demandé de quitter commet une infraction punissable en vertu
de la partie II de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales à
titre d’infraction de la classe H.
Disposition de sauvegarde
8 Rien dans la présente loi ne saurait être interprété
comme une dérogation au contrôle du juge, que ce pouvoir
lui soit investi par la common law ou autrement sur la bonne marche
des procédures qu’il préside ou à ses pouvoirs à
l’égard des personnes chargées de mettre ses ordres à
exécution et rien dans la présente loi ne saurait être
interprété comme remplaçant ces pouvoirs.
Statut d’agent de la paix
9 Tout agent de sécurité du tribunal est, dans l’exercice
des attributions que lui confère la présente loi, investi
des pouvoirs et des droits d’un agent de la paix au sens du Code criminel (Canada) et il bénéficie
de la même immunité et des mêmes privilèges.
Pouvoirs de réglementation
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
prescrire d’autres méthodes de contrôle.