PROJET DE LOI 25
Loi sur la sécurité dans les tribunaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de sécurité du tribunal » S’entend d’un shérif, d’un shérif adjoint ou d’un officier du shérif nommés en vertu de la Loi sur les shérifs ou d’un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police et un membre de la Gendarmerie royale du Canada. (court security officer)
« arme » Arme à feu au sens du Code criminel (Canada) et tout autre objet qui peut servir (weapon)
a)  à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
b)  à menacer quelqu’un ou à l’intimider.
« lieux du tribunal » Endroit utilisé pour les travaux du tribunal, que le public soit normalement admis ou non, et s’entend également de tout espace utilisé pour le déroulement des procédures du tribunal, le cabinet d’un juge ou son bureau ou encore tout espace utilisé comme bureau ou endroit de travail utilisés relativement aux travaux du tribunal ainsi que toute aire commune en rapport avec ce qui précède. (court area)
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick. (court)
Contrôle par les agents de sécurité du tribunal
2 Un agent de sécurité du tribunal peut exiger d’une personne qui désire être admise dans les lieux du tribunal :
a)  de lui décliner son identité de façon à ce qu’elle soit établie sans équivoque;
b)  de se soumettre à un contrôle en vue de détecter une arme, si l’agent doute qu’elle soit autorisée à être en possession d’une arme sur les lieux du tribunal.
Personnes autorisées à avoir des armes
3 Les personnes suivantes peuvent être en possession d’une arme dans les lieux du tribunal :
a)  les agents de sécurité du tribunal dans l’exercice de leurs fonctions et les personnes légalement autorisées à porter des armes dans l’exercice de leurs fonctions;
b)  toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, est chargée de l’examen, de l’inventaire, de l’entreposage, de l’entretien ou du transport des pièces à conviction et des éléments de preuve.
Méthodes de contrôle
4 Les agents de sécurité du tribunal peuvent, en procédant au contrôle prévu à l’article 2, utiliser les méthodes suivantes :
a)  fouiller les personnes au moyen d’un détecteur de métal;
b)  exiger que les personnes franchissent ou longent un portique détecteur de métal ou détecteur d’explosifs;
c)  procéder à l’examen au moyen d’un fluoroscope de l’extérieur et de l’intérieur des vêtements portés par les personnes et des choses qu’elles transportent notamment leurs sacs et leurs porte-documents ou en utilisant un autre moyen technologique pour ce faire;
d)  procéder à une fouille par palpation corporelle par un agent de sécurité qui est du même sexe que la personne fouillée sinon la palpation corporelle doit se faire en présence d’un employé du tribunal du même sexe que la personne fouillée;
e)  exiger que les personnes vident leurs poches, leurs sacs ou toute autre chose qu’elles transportent, et en examinant le contenu de ces choses;
f)  soumettre les effets qu’elles ont avec elles à des rayons X;
g)  utiliser toute autre méthode prescrite par règlement.
Accès refusé
5 Dans le cas où l’agent de sécurité du tribunal doute de l’identité d’une personne ou dans le cas où une personne refuse de se soumettre au contrôle pour détecter des armes ou si une personne porte une arme ou l’a avec elle, elle peut ne pas être admise sur les lieux d’un tribunal par l’agent de sécurité du tribunal et ce dernier peut utiliser la force raisonnablement nécessaire pour la refouler.
Expulsion des lieux
6 L’agent de sécurité du tribunal peut, à tout moment, exiger d’une personne qu’elle quitte les lieux du tribunal et il peut utiliser la force raisonnablement nécessaire pour voir à ce que cela soit respecté dans les cas suivants :
a)  elle refuse de produire une pièce d’identité;
b)  elle refuse de se soumettre au contrôle pour détecter des armes;
c)  l’agent de sécurité du tribunal a des raisons de croire qu’elle porte une arme alors qu’elle n’y est pas autorisée par l’article 3;
d)  l’agent de sécurité du tribunal a des raisons de croire qu’elle peut être une menace pour une autre personne qui se trouve sur les lieux.
Infraction
7 Quiconque s’introduit ou tente de s’introduire dans les lieux du tribunal alors qu’un agent de sécurité lui en a refusé l’accès ou quiconque demeure sur les lieux après qu’un agent de sécurité du tribunal lui ait demandé de quitter commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Disposition de sauvegarde
8 Rien dans la présente loi ne saurait être interprété comme une dérogation au contrôle du juge, que ce pouvoir lui soit investi par la common law ou autrement sur la bonne marche des procédures qu’il préside ou à ses pouvoirs à l’égard des personnes chargées de mettre ses ordres à exécution et rien dans la présente loi ne saurait être interprété comme remplaçant ces pouvoirs.
Statut d’agent de la paix
9 Tout agent de sécurité du tribunal est, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, investi des pouvoirs et des droits d’un agent de la paix au sens du Code criminel (Canada) et il bénéficie de la même immunité et des mêmes privilèges.
Pouvoirs de réglementation
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire d’autres méthodes de contrôle.