PROJET DE LOI 26
Loi sur les espèces en péril
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de conservation » Agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune. (conservation officer)
« arrêté de protection » Arrêté écrit que prend le ministre en vertu du paragraphe 29(1). (protection order)
« bureau d’enregistrement des bien-fonds » Bureau établi pour l’enregistrement des instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription particulière en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (land registration office)
« COSEP » Le Comité sur la situation des espèces en péril constitué en vertu de l’article 6. (COSSAR)
« COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada constitué en vertu de la Loi sur les espèces en péril (Canada). (COSEWIC)
« espèce disparue » Espèce sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au Nouveau-Brunswick, mais qui existe ailleurs à l’état sauvage. (extirpated species)
« espèce en péril » Espèce disparue, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. (species at risk)
« espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître de la province ou de la planète. (endangered species)
« espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. (threatened species)
« espèce préoccupante » Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. (species of special concern)
« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce, variété ou population sauvage géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, sauf une bactérie ou un virus qui : (wildlife species)
a)  ou bien est indigène du Nouveau-Brunswick;
b)  ou bien s’est propagée au Nouveau-Brunswick sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.
« habitat » Zone, emplacement ou construction propre à assurer les conditions favorables afin qu’un individu d’une espèce sauvage accomplisse ses fonctions vitales, notamment la reproduction, la nidification, le frais, l’alevinage, les haltes migratoires, la migration, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation. (habitat)
« habitat de rétablissement » Habitat qui est nécessaire au rétablissement d’une espèce sauvage mais qui est actuellement ou régulièrement inoccupé. (recovery habitat)
« habitat de survie » Habitat qui est actuellement ou régulièrement occupé par une espèce sauvage. (survival habitat)
« individu » Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, élevé ou non en captivité, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les larves, les embryons, les oeufs, le sperme, les semences, le pollen , les spores et les propagules asexuées. (individual)
« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la Liste, excepté lorsque le contexte renvoie à la Liste que prévoit la Loi sur les espèces en péril (Canada). (listed)
« juge » Juge à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge)
« Liste » La Liste réglementaire des espèces en péril. (List)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
« ordre de suspension » Ordre écrit que donne un agent de conservation en vertu du paragraphe 43(1). (stop order)
« plan d’action » Plan d’action visé à l’article 21. (action plan)
« plan de gestion » Plan visant la conservation d’une espèce préoccupante que prépare ou qu’adopte le ministre en vertu de l’article 18. (management plan)
« programme de rétablissement » Programme visant le rétablissement d’une espèce sauvage inscrite en tant qu’espèce disparue, espèce en voie de disparition ou espèce menacée que prépare ou qu’adopte le ministre en vertu de l’article 19. (recovery strategy)
« rapport de situation » Document que fournit le ministre en vertu de l’article 14. (status report)
« registre public » Le registre public qu’établit le ministre en vertu de l’article 65. (public registry)
« UICN » L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, organisation internationale dont le siège est fixé à Gland, en Suisse. (IUCN)
« véhicule » Y est assimilé un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un navire. (vehicle)
Objet
2 La présente loi vise à prévenir la disparition et à permettre le rétablissement des espèces sauvages qui, par suite de l’activité humaine, sont disparues, en voie de disparition ou menacées ainsi qu’à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne soient des espèces en voie de disparition ou qu’elles ne deviennent menacées.
Incompatibilité
3 Sous réserve de l’article 4, en cas d’incompatibilité entre la présente loi ou un règlement pris sous son régime et la Loi sur les zones naturelles protégées, la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou toute autre loi édictée ou tout autre règlement pris sous le régime de ces lois soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi ou le règlement sous son régime l’emporte.
Exceptions
4 Rien dans la présente loi n’empêche une personne d’agir dans une situation d’urgence normalement qui est associée à la sécurité publique ou à la santé et qui est autorisée par toute autre loi.
Obligation de la Couronne
5 La présente loi lie la Couronne.
ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES
Comité sur la situation des espèces en péril
6 Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril.
Composition du COSEP
7(1) Le COSEP se compose :
a)  d’un minimum de cinq et d’un maximum de sept membres ayant droit de vote, que nomme le ministre;
b)  d’un président qui est un employé du ministère des Ressources naturelles, que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote.
7(2) Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat maximal de quatre ans.
7(3) Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable pour une deuxième période maximale de quatre ans mais, dès que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre mandat au cours de la première année au moins qui suit l’expiration de son deuxième mandat.
Critères d’admission d’un membre du COSEP
8(1) Le ministre nomme à titre de membres du COSEP les personnes qui, selon lui, possèdent une expertise liée :
a)  ou bien à une discipline scientifique telle l’écologie, la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique;
b)  ou bien aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.
8(2) Les membres du COSEP peuvent être des employés soit du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire, soit d’un organisme de ce gouvernement.
Indépendance
9 Les membres du COSEP exercent leurs fonctions en toute indépendance et non à titre de représentants de leur employeur, de toute autre personne ou de tout autre organisme.
Quorum
10 Constitue le quorum à une réunion du COSEP le nombre de membres ayant droit de vote nommé au COSEP moins un membre ayant droit de vote.
Prise de décision par consensus
11 Le COSEP prend ses décisions par consensus au sujet de la situation d’une espèce sauvage, mais en cas de désaccord, le vote majoritaire du quorum des membres ayant droit de vote présents à la réunion constitue sa décision.
Rémunération et remboursement des dépenses
12 Les membres ayant droit de vote du COSEP ne touchent aucune rémunération, mais ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
Mission du COSEP
13(1) Le COSEP a pour mission :
a)  d’évaluer la situation biologique de chaque espèce sauvage qui, de l’avis du ministre, est en péril et :
(i) soit de la classer comme disparue, en voie de disparition, menacée ou préoccupante,
(ii) soit d’indiquer qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classer,
(iii) soit d’indiquer qu’elle n’est pas actuellement en péril;
b)  d’établir et d’adopter des critères d’examens qu’il révise périodiquement, lesquels s’inspirent de ceux de l’UICN et du COSEPAC et sont adaptés pour la province, permettant d’évaluer la situation des espèces sauvages et les classer;
c)  de fournir au ministre des conseils afférents à la désignation et à l’ordre de priorité des espèces sauvages à évaluer;
d)  de réviser le classement de chaque espèce en péril au moins une fois tous les dix ans ou à tout moment, s’il a des motifs de croire que sa situation biologique a changé considérablement;
e)  de conseiller le ministre sur toute question jugée appropriée relativement à l’évaluation des espèces en péril;
f)  de conseiller le ministre au sujet de l’évaluation des espèces sauvages sur toute question que ce dernier soumet à son examen.
13(2) Le COSEP exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information connue sur la situation biologique d’une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissance traditionnelles des peuples autochtones.
Évaluation fondée sur le rapport de situation
14(1) Le COSEP évalue la situation biologique d’une espèce sauvage en s’inspirant du rapport de situation que fournit le ministre.
14(2) Le COSEP détermine préliminairement si un rapport de situation est acceptable sur le plan de la qualité et de l’exhaustivité avant d’effectuer une évaluation en vertu de l’alinéa 13(1)a).
14(3) S’il détermine que le rapport de situation n’est pas acceptable, le COSEP n’a pas à fournir d’évaluation, mais il signale au ministre les insuffisances du rapport.
14(4) Le COSEP fait connaître au ministre les motifs pour lesquels une évaluation a été effectuée en vertu de l’alinéa 13(1)a).
Publication des évaluations du COSEP
15(1) Dans les trente jours de la remise au ministre d’une évaluation effectuée par le COSEP au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage, ce dernier en porte copie de même qu’une copie du rapport de situation au registre public.
15(2) Le ministre peut éviter de divulguer et omettre de porter au registre public tout renseignement qui, à son avis, pourrait compromettre la conservation d’une espèce sauvage.
15(3) Tout renseignement que le ministre évite de divulguer en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation autorisée par la Loi sur le droit à l’information.
LISTE DES ESPÈCES SAUVAGES
Établissement d’une liste des espèces sauvages
16(1) Le ministre dresse par voie de règlement, une liste des espèces en péril, qu’il peut modifier.
16(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’évaluation effectuée par le COSEP, le ministre :
a)  ou bien modifie la Liste en fonction de l’évaluation effectuée en vertu du sous-alinéa 13(1)a)(i), si une évaluation a été effectuée en vertu de cette disposition;
b)  ou bien peut lui référer pour une réévaluation, s’il a reçu un complément de données scientifiques, de connaissances des collectivités ou de connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui n’ont pas été fournies au COSEP dans le cadre du rapport de situation initial.
16(3) Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite, le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend y porter à l’égard de celle-ci un plan de gestion ou un programme de rétablissement.
Désignation d’urgence
17(1) S’il est d’avis qu’une menace à la survie d’une espèce sauvage est imminente, le ministre peut, par voie de règlement, la désigner d’urgence espèce en voie de disparition.
17(2) Avant d’effectuer une désignation d’urgence, le ministre peut consulter :
a)  tout comité interministériel constitué par lui qui le conseille sur des questions relatives aux espèces sauvages ou aux espèces sauvages inscrites;
b)  les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada).
17(3) La désignation d’urgence comporte sa date d’expiration.
17(4) Lorsqu’il effectue une désignation d’urgence, le ministre s’assure que soit fourni sans tarder au COSEP un rapport de situation sur l’espèce sauvage qui a été désignée.
17(5) Le COSEP détermine sans tarder l’acceptabilité d’un rapport de situation comme le prévoit l’article 14 et fournit en toute diligence l’évaluation visée à l’alinéa 13(1)a). 
17(6) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est en voie de disparition, le ministre peut proroger la désignation d’urgence en modifiant sa date d’expiration, laquelle ne peut être reportée à plus de cent vingt jours de la date d’expiration indiquée dans la désignation initiale.
17(7) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est disparue, menacée, préoccupante ou non en péril, soit qu’il ne dispose pas d’une information suffisante pour pouvoir déterminer la situation de l’espèce sauvage, le ministre révoque sans tarder la désignation d’urgence.
17(8) Par dérogation au paragraphe 26(1), les interdictions énoncées à l’article 26 s’appliquent relativement à une espèce sauvage qui est désignée en vertu du présent article pendant la durée entière de la désignation d’urgence.
PLANIFICATION DU RÉTABLISSEMENT
Plan de gestion
18(1) Le ministre élabore un plan de gestion concernant les espèces sauvages inscrites à titre d’espèces préoccupantes.
18(2) Le ministre peut adopter un plan de gestion qu’élabore en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme, lequel contient les modifications qu’il considère nécessaires, cette adoption remplissant les exigences prévues au paragraphe (1).
18(3) Le plan de gestion précise à l’égard de la conservation de l’espèce préoccupante les mesures que le ministre considère appropriées et peut s’appliquer à plus d’une espèce sauvage.
18(4) Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement est élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers et toutes autres personnes pouvant être directement touchées par le programme.
18(5) Le ministre porte sans tarder le plan de gestion au registre public.
18(6) Le ministre peut modifier le plan de gestion et incorporer sans tarder la modification telle qu’elle est portée au registre public.
Faisabilité du rétablissement et du programme de rétablissement
19(1) Le ministre veille à ce qu’une évaluation soit effectuée pour déterminer la faisabilité du rétablissement pour l’espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
19(2) Outre les facteurs biologiques, l’évaluation peut prendre en considération des facteurs techniques, sociaux et économiques.
19(3) Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce s’avère impossible, le ministre porte sans tarder au registre public, la conclusion motivée.
19(4) Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage est possible, le ministre élabore à son égard un programme de rétablissement.
19(5) Le ministre peut adopter un programme de rétablissement élaboré en tout ou en partie par une personne, une agence ou un organisme, lequel contient les modifications qu’il considère nécessaires, cette adoption remplissant les exigences du paragraphe (4).
Teneur du programme de rétablissement
20(1) Un programme de rétablissement formule des recommandations destinées aux gouvernements, aux propriétaires fonciers et autres intéressés relativement aux exigences qui, de l’avis du ministre, viseront à favoriser le rétablissement ou la survie d’une espèce sauvage. Il comporte :  
a)  une description de l’espèce sauvage;
b)  une description des attributs biophysiques et fonctionnels qui répondent aux besoins de l’espèce sauvage au regard de son habitat;
c)  une description des menaces à la survie et au rétablissement de l’espèce sauvage et des grandes stratégies à adopter pour y faire face;
d)  un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser le rétablissement ou la survie de l’espèce sauvage, lorsqu’il est possible de les énoncer;
e)  une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa d).
20(2) Si les renseignements servant à préciser les attributs biophysiques et fonctionnels visés à l’alinéa (1)b) sont insuffisants, le programme de rétablissement indique les mesures à prendre pour les obtenir.
20(3) Le programme de rétablissement peut désigner les zones, les emplacements ou les constructions réputés constituer un habitat de survie ou un habitat de rétablissement pour l’espèce sauvage.
20(4) Le ministre peut interrompre l’élaboration d’un programme de rétablissement ou en abandonner l’élaboration, s’il est d’avis que le rétablissement d’une espèce sauvage devient impossible.
20(5) Le ministre porte sans tarder au registre public le programme de rétablissement.
20(6) Le ministre peut modifier le programme de rétablissement et incorpore sans tarder la modification telle qu’elle est portée au registre public.
Plans d’action
21(1) Le ministre peut dresser un ou plusieurs plans d’action pour donner suite au programme de rétablissement d’une espèce sauvage ou adopter un plan d’action visant une espèce sauvage qu’élabore en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme, lequel contient les modifications qu’il considère nécessaires.
21(2) Le plan d’action comporte un exposé des mesures envisagées par la personne ou l’organisme qui le propose pour résoudre les questions soulevées par le programme de rétablissement ainsi que des propositions visant le calendrier d’application de ces mesures.
21(3) Le ministre porte sans tarder au registre public le plan d’action qu’il a élaboré ou adopté. 
21(4) Le ministre peut modifier le plan d’action qu’il a élaboré ou adopté et il incorpore sans tarder la modification telle qu’elle est portée au registre public.
21(5) Le ministre peut porter au registre public un plan d’action visant une espèce sauvage qu’a élaboré en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme pour donner suite à un programme de rétablissement d’une espèce sauvage.
PROTECTION
Date d’achèvement de l’évaluation du degré de protection
22 Dans les quatre-vingt-dix jours après qu’un programme de rétablissement est porté au registre public, le ministre porte la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation du degré de protection que prévoit l’article 23.
Évaluation du degré de protection
23(1) Le ministre entreprend une évaluation du degré de protection relativement à chaque espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée afin de déterminer si les mesures de protection visées au paragraphe 26 ou 27 devraient s’appliquer à l’espèce sauvage.
23(2) Lorsqu’il entreprend une évaluation du degré de protection, le ministre tient compte :
a)  du programme de rétablissement de l’espèce sauvage;
b)  de ses conséquences pour la province sur le plan des activités de gestion;
c)  des questions se rapportant aux propriétaires fonciers;
d)  des facteurs sociaux et économiques;
e)  de toute autre question qu’il considère pertinente par rapport à l’évaluation.
23(3) Lorsqu’il entreprend une évaluation du degré de protection, le ministre peut consulter :
a)  tout comité interministériel constitué par lui qui le conseille sur des questions relatives aux espèces en péril;
b)   les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
c)  toute personne, agence ou organisme intéressé.
23(4) Le ministre peut entreprendre une évaluation du degré de protection d’une espèce sauvage avant que le programme de rétablissement soit terminé, s’il est d’avis que les mesures de protection visées à l’article 26 ou 27 peuvent être nécessaires avant l’achèvement du programme.
23(5) Lorsqu’une évaluation du degré de protection est entreprise avant l’achèvement d’un programme de rétablissement, le ministre prend en considération les renseignements dont il dispose concernant les exigences que comporte le rétablissement de l’espèce sauvage.
23(6) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, le ministre peut entreprendre à tout moment une évaluation du degré de protection d’une espèce sauvage inscrite, s’il a des raisons de croire que les circonstances ont changé depuis la dernière évaluation du degré de protection ou, dans le cas où aucune évaluation du degré de protection n’est terminée, qu’une menace à la survie de l’espèce est imminente.
23(7) S’il agit en vertu du paragraphe (6), le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation du degré de protection.
Recommandation relatives aux interdictions
24(1) Quand une évaluation du degré de protection est terminée, le ministre décide sans tarder s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que les interdictions visées à l’article 26 soient appliquées à l’égard de l’espèce sauvage inscrite.
24(2) S’il décide de ne pas recommander l’application des interdictions visées à l’article 26, le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa décision.
Recommandation relative à une désignation d’habitat
25(1) Une fois l’évaluation du degré de protection terminée, le ministre décide sans tarder s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner un habitat de survie ou un habitat de rétablissement à l’égard de l’espèce sauvage inscrite.
25(2) S’il décide de ne pas recommander que soit faite une désignation d’habitat de survie ou d’habitat de rétablissement, le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa décision.
Interdictions
26(1) Les interdictions prévues aux paragraphes (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, à moins que les règlements ne prévoient leur application.
26(2) Il est interdit de tuer un individu provenant d’une espèce inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, de lui nuire, de le harceler ou de le prendre.
26(3) Il est interdit de posséder, d’acheter, de vendre ou d’échanger :
a)  un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée;
b)  une partie ou un produit qui provient d’un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
26(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme constituant tout ou partie d’un individu, ou un produit provenant d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée est réputée, sauf preuve contraire, être cet individu, cette partie ou ce produit.
26(5) Il est interdit de tenter de faire ce qui est mentionné au paragraphe (2) ou (3).
26(6) L’interdiction frappant la possession visée au paragraphe (3) ne s’applique pas à la Couronne.
Désignation d’habitat
27(1) La zone, l’emplacement ou la construction qui est désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement peut être représenté au moyen :
a)  soit d’une description ou d’un plan en fixant les limites précises de la zone;
b)  soit d’une description des caractéristiques de la zone, de l’emplacement ou de la construction.
27(2) Lorsque possible, le ministre veille à ce que la description ou le plan mentionné à l’alinéa (1)a) soit déposé en une forme propre à l’enregistrement à un bureau d’enregistrement des bien-fonds situé dans la région où les opérations immobilières en cause peuvent être déposées.
Occupation de l’habitat de rétablissement
28 Lorsque des terres privées ont été désignées habitat de rétablissement et que celui-ci devient occupé par une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée par suite des activités de rétablissement, ces terres ne peuvent être désignées comme habitat de survie sans le consentement écrit de leur propriétaire.
Arrêté de protection
29(1) Le ministre peut délivrer par écrit un arrêté de protection à une personne lui ordonnant de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait :
a)  nuire à un individu provenant d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée relativement à laquelle les interdictions visées à l’article 26 ne s’appliquent pas;
b)  endommager ou détruire l’habitat d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée lorsque aucune zone, aucun emplacement ni aucune construction n’a été désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement pour cette espèce;
c)  nuire à un individu, endommager ou détruire l’habitat de survie ou l’habitat de rétablissement d’une espèce sauvage pour laquelle il a reçu un évaluation de la part du COSEP la classant celle-ci comme espèce disparue, espèce en voie de disparition ou espèce menacée, mais n’ayant pas encore été inscrite.
29(2) Le ministre ne peut délivrer un arrêté de protection en vertu du paragraphe (1) que dans les circonstances suivantes :
a)  il n’a pas terminé l’évaluation du degré de protection à l’égard de l’espèce sauvage;
b)  même si une évaluation de protection est terminée, il a des motifs de croire que les circonstances ont changé depuis et il est d’avis qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
29(3) Lorsqu’il délivre l’arrêté de protection, le ministre veille à ce que l’évaluation du degré de protection soit terminée sans tarder ou qu’une nouvelle évaluation soit entreprise et terminée sans tarder.
29(4) La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection est tenue de s’y conformer.
29(5) La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection peut interjeter appel de l’arrêté, mais doit le faire en instance d’appel. L’interjection de l’appel n’a pas pour effet d’annuler l’obligation de conformité à l’arrêté de protection.
29(6) Sauf si l’appel à été interjeté en vertu de l’article 30, le ministre révise l’arrêté et, par écrit, le confirme, le modifie ou le révoque dans les quatre-vingt-dix jours de la date de sa signification.
29(7) Le ministre signifie copie de la décision écrite à la personne à qui l’arrêté de protection a été signifié.
Appel interjeté à l’encontre d’un arrêté de protection
30(1) La personne à qui un arrêté de protection a été signifié et qui souhaite en appeler
a)  dans les quinze jours de la signification ou dans le délai supplémentaire que peut accorder le ministre, signifie à ce dernier un avis d’appel énonçant les détails de l’arrêté et les moyens de l’appel, ensemble tous les faits pertinents ainsi qu’une adresse aux fins de signification dans la province;
b)  peut, dans les trente jours de la signification de l’arrêté, signifier au ministre une observation écrite exprimant en détail la position de l’appelant et y annexant toute documentation à l’appui et autres renseignements pertinents.
30(2) Dans les trente jours de la signification qui lui est faite d’une observation écrite ou, si aucune observation écrite n’est signifiée, après le dernier jour prévu pour la signification d’une observation écrite, le ministre révise l’arrêté dont appel et rend une décision écrite motivée relativement à l’affaire confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté.
30(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de réviser l’arrêté dont appel ou de rendre une décision écrite jusqu’à soixante jours suivant la date de signification de l’arrêté de protection.
30(4) Le ministre signifie copie de la décision écrite à l’auteur de la signification de l’avis d’appel et à toutes les autres personnes qui ont reçu notification par le ministre de l’arrêté dont appel.
Expiration de l’arrêté de protection
31 Dans le cas où le ministre confirme ou modifie l’arrêté de protection pris en vertu du paragraphe 29(6) ou du paragraphe 30(2), cet arrêté conserve ses effets tel qu’il a été confirmé ou modifié, mais expire quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision écrite du ministre a été signifié en vertu de l’article 29 ou 30, sauf révocation antérieure de l’arrêté.
PERMIS
Permis autorisant la possession
32(1) Par dérogation aux interdictions visées à l’article 26, le ministre peut délivrer un permis à une personne l’autorisant à tuer, à prendre ou à posséder tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou une d’espèce menacée dans l’un des cas suivants :
a)  le requérant ou le prédécesseur en titre possédait légalement l’individu avant sa désignation sur la Liste;
b)  le requérant est membre d’un groupe qui traditionnellement utilise l’individu à des fins religieuses ou cérémoniales;
c)  tout ou partie de l’individu est nécessaire à des fins de recherche scientifique, d’enseignement ou de rétablissement de l’espèce.
32(2) Le ministre ne peut délivrer de permis, sauf s’il est d’avis qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable et tuer, capturer ou posséder tout ou partie de l’individu ne mettra pas davantage l’espèce sauvage en péril.
Permis autorisant l’accomplissement d’activités
33(1) Par dérogation aux interdictions frappant une désignation réglementaire d’habitat ou les interdictions énoncés à l’article 76, le ministre peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à accomplir une activité qui autrement contreviendrait à ces interdictions.
33(2) Le ministre ne peut délivrer un permis que s’il est convaincu que s’il constate que l’activité :
a)  est une recherche scientifique portant sur la conservation des espèces menée par des personnes compétentes;
b)  profitera à l’espèce sauvage ou est nécessaire pour augmenter les chances de sa survie à l’état sauvage;
c)  ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce sauvage et ne la touchera que de façon incidente.
33(3) Le ministre ne peut délivrer de permis pour une activité mentionnée au paragraphe (2) que s’il fait les constatations suivantes :  
a)  toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
b)  toutes les mesures raisonnables seront prises afin d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage et de son habitat.
Conditions applicables aux permis
34 Le permis délivré en vertu de l’article 32 ou 33 peut être assorti de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
a)  le titulaire du permis devra remettre en état un habitat endommagé ou détruit par l’activité autorisée en vertu du permis;
b)  le titulaire du permis devra aménager une autre zone de telle sorte qu’elle pourra servir d’habitat convenant à l’espèce sauvage indiquée dans le permis;
c)  le titulaire du permis devra verser une compensation financière dans le Fonds en fiducie pour la faune au montant fixé par le ministre;
d)  toutes autres conditions que le ministre estime raisonnables.
Respect des conditions applicables à un permis
35 La personne à qui un permis est délivré se conforme à ses conditions.
Modification d’un permis
36 Le ministre peut modifier un permis s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
Durée d’un permis
37 Un permis prend fin à la date y indiquée.
Révocation d’un permis
38 Le ministre peut révoquer un permis s’il est d’avis que les conditions dont il est assorti n’ont pas été satisfaites ou ne le seront pas ou que la révocation est nécessaire pour assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce sauvage.
Portée des permis au registre public
39 Le ministre porte sans tarder au registre public tous les permis auxquels s’applique l’alinéa 33(2)c).
EXÉCUTION
Pouvoirs des agents de conservation
40 L’agent de conservation peut exercer toutes les attributions que lui confère la présente loi partout dans la province.
Pouvoirs à titre d’agents de la paix
41 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’agent de conservation détient et peut exercer toutes les attributions et bénéficier des immunités d’un agent de la paix, selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Exemption de l’application de la Loi ou de ses règlements
42 Aux fins des enquêtes et autres activités d’exécution de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut exempter par écrit un agent de conservation de l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des modalités et des conditions jugées nécessaires.
Ordre de suspension
43(1) L’agent de conservation peut délivrer un ordre écrit à une personne exigeant qu’elle cesse d’exercer une activité ou qu’elle ne l’exerce pas, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en exerçant l’activité ou qu’en étant sur le point de l’exercer elle contrevient ou est sur le point de contrevenir :
a)  ou bien à une interdiction énoncée à l’article 26;
b)  ou bien à une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à une interdiction énoncée à l’article 76;
c)  ou bien à une condition applicable à un permis délivré en vertu de l’article 32 ou 33.
43(2) Quiconque a reçu signification d’un ordre de suspension est tenu de s’y conformer.
43(3) Dans les trente jours de la signification d’un ordre de suspension, l’agent de conservation le révise, puis le confirme, le modifie ou le révoque par écrit.
43(4) L’agent de conservation veille à ce qu’une copie de la décision écrite soit signifiée à la personne à qui l’ordre de suspension a été signifié.
43(5) L’agent de conservation peut révoquer un ordre de suspension s’il constate que la personne ne participera plus à l’activité relativement à laquelle l’ordre a été délivré ou qu’il est par ailleurs opportun de le révoquer.
Perquisition sans mandat
44(1) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat tout bien-fonds, bâtiment, local ou endroit dans ou sur lequel il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
44(2) Une perquisition sans mandat n’est possible que si l’agent de conservation a des motifs raisonnables de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
44(3) Le pouvoir de perquisition accordé en vertu du présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Perquisition à l’égard d’une terre inculte
45(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« terre en culture » Ne comprend pas la terre sur laquelle croissent des arbres qui ne sont pas préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël, mais s’entend : (cultivated land)
a)  ou bien d’une terre défrichée sur laquelle croissent des récoltes cultivées;
b)  ou bien d’une terre préparée en vue de la cultiver.
« terre inculte » S’entend d’une terre qui n’est ni occupée ni cultivée. (wild land)
« terre occupée » S’entend d’une terre privée d’une surface maximale de quarante hectares sur laquelle ou attenante à une terre sur laquelle le propriétaire ou l’occupant réside actuellement. (occupied land)
45(2) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre inculte dans ou sur laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
45(3) Le pouvoir de perquisition que confère le présent article s’ajoute aux pouvoirs de perquisition que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Propriété privée
46 Dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements, l’agent de conservation et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre coupables d’intrusion.
Remise en liberté des individus saisis
47 Au moment de la saisie d’un individu appartenant à une espèce en péril, l’agent de conservation peut le remettre en liberté s’il croit qu’il est toujours vivant.
Saisie d’un véhicule
48 Lorsqu’il effectue une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’agent de conservation peut à la fois  :
a)  saisir et enlever un véhicule pour lequel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à perpétrer une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b)  saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose relativement à laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Remise du véhicule saisi
49 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à remettre un véhicule saisi à une personne titulaire d’un intérêt de propriété dans celui-ci si le véhicule n’a pas à être retenu à des fins probatoires ou ne fera pas l’objet d’une demande d’ordonnance de confiscation.
Demande de retour du véhicule saisi
50(1) Lorsqu’un véhicule a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu de l’article 49, une personne titulaire d’un intérêt de propriété dans le véhicule saisi peut présenter une demande à un juge pour la remise de celui-ci après avoir donné au poursuivant un préavis de quatorze jours de son intention de présenter la demande.
50(2) Lorsqu’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du véhicule à l’auteur de la demande.
Confiscation de biens
51(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout individu d’une espèce sauvage inscrite qui a été saisi entre ses mains en vertu de la présente loi ou de Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès le prononcé de la déclaration de culpabilité, confisqué au profit du ministre.
51(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 49 ou 50 soit confisqué au profit du ministre.
51(3) Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre.
51(4) La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être prononcée.
Disposition du bien saisi ou confisqué
52(1) S’il a saisi tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession de tout ou partie de l’individu, l’agent de conservation le remet au ministre, lequel peut en disposer de la manière et au moment jugé convenables.
52(2) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou tout autre objet, l’agent de conservation le détient selon les directives du ministre.
52(3) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment jugé convenables.
Retour de l’objet saisi
53 S’il saisit un objet qui n’est ni un véhicule ni tout ou parti d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite, l’agent de conservation le retourne au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a)  ou bien sans tarder, si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b)  ou bien dans les trente jours de la décision définitive relative à l’accusation :
(i) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation;
(ii) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi.
Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu
54 Lorsqu’un objet est saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire légitime ou la personne qui a légitimement droit à sa possession ne peut être identifié dans les trois mois de la saisie, le ministre peut ordonner qu’il en soit disposé d’une manière qu’il juge convenable, et l’objet ou le produit de son aliénation est confisqué au profit de Sa Majesté du chef de la province.
Abandon
55 Le propriétaire d’un objet saisi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef de la province.
PREUVE
Certificat faisant foi
56 Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat censé être signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou l’authenticité de la signature du ministre :
a)  la délivrance, la révocation, le renouvellement ou autre état d’un permis délivré en vertu de l’article 32 ou 33;
b)  la délivrance ou la signification d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection;
c)  la délivrance, la signification ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre, un représentant du ministère des Ressources naturelles ou un agent de conservation.
Preuve de la qualité de l’agent de conservation
57 Un document écrit signé par le ministre indiquant que la personne nommément désignée a été nommée agent de conservation est accepté, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il s’agit d’une nomination ou de la signature du ministre, par toutes les cours de justice à titre de preuve concluante que la personne en possession du document est réputée, sur preuve établissant que son nom est celui qui y est indiqué, être un agent de conservation.
Techniciens qualifiés
58(1) Aux fins d’application du présent article, le ministre peut désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
58(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode réglementaire, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé.
58(3) La partie contre laquelle le certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la cour, exiger que le technicien qualifié comparaisse pour être pour contre-interrogé.
58(4) Un certificat ne peut être reçu en preuve en vertu du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Autorisation écrite
59(1) Un document écrit signé par le ministre autorisant une personne à agir en qualité de représentant du ministre aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou à faire toute autre chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit de la signature de l’autorité ou de la nomination du ministre, est accepté par toutes les cours de justice à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
59(2) La personne en possession de l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est celui qui est nommément désigné sur le document, être la personne nommée dans l’autorisation.
59(3) L’autorisation écrite que délivre le ministre produit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
60 Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une des dispositions ci-après commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J :
a)  le paragraphe 26(2);
b)  l’alinéa 26(3)a);
c)  l’alinéa 26(3)b);
d)  le paragraphe 26(5);
e)  le paragraphe 29(4);
f)  l’article 35;
g)  le paragraphe 43(2);
h)  l’alinéa 76(1)a);
i)  l’alinéa 76(1)b).
Défaut de se conformer aux règlements
61(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
61(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à laquelle une classe d’infractions a été prescrite en vertu de l’alinéa 74(2)h) commet une infraction de la classe réglementaire.
Infractions continues
62 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Défense
63 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à une disposition énumérée à l’article 60 ou à une disposition réglementaire à laquelle s’applique le paragraphe 61(2), s’il établit :
a)  soit qu’il a exercé toute la diligence opportune pour empêcher la commission de l’infraction;
b)  soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils étaient avérés, l’innocenteraient.
Délai de prescription
64 Une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Établissement du registre public
65 Le ministre établit un registre public auquel ont accès les membres du public.
Dissimulation de renseignements à propos d’une espèce sauvage inscrite
66 Le ministre peut empêcher la divulgation de tous renseignements qui, à son avis, peuvent porter atteinte à la conservation d’une espèce sauvage inscrite, et ces renseignements ne peuvent faire l’objet d’une divulgation autorisée par la Loi sur le droit à l’information.
Autorisation du ministre accordée à des personnes désignées
67(1) Le ministre peut désigner par écrit des personnes chargées d’exercer des activités reliées :
a)  à l’évaluation et à la surveillance des espèces en péril ou de leur habitat;
b)  à l’évaluation et à la surveillance des espèces sauvages qu’il croit être en péril et de leur habitat réel ou éventuel.
67(2) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre coupables d’intrusion.
Autorisation du ministre accordée à un agent de conservation
68 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à tuer ou à déplacer et à relocaliser un individu provenant d’une espèce en péril.
Dépôt dans le Fonds en fiducie pour la faune
69(1) Le ministre des Finances dépose dans le Fonds en fiducie pour la faune :
a)  les recettes provenant des amendes perçues relativement aux infractions à la présente loi ou à ses règlements;
b)  toute compensation financière fournie par le titulaire d’un permis en application de l’alinéa 34c).
69(2) L’argent déposé dans le Fonds en fiducie pour la faune en vertu du paragraphe (1) exclut les montants supplémentaires payables sous le régime de la Loi sur les services aux victimes ainsi que les frais d’administration mentionnés au paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Non-versement d’une indemnité
70(1) Une terre ou une eau est, à toutes fins, réputée irréfutablement ne pas avoir subi de dommage du seul fait qu’une inscription ou une désignation effectuée, un ordre donné, une ordonnance rendue, une interdiction ordonnée ou toute autre action accomplie sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, et aucune indemnité ne peut être versée en conséquence, même aux fins d’application de la Loi sur l’expropriation.
70(2) Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi de dommage du seul fait :
a)  ou bien que tout ou partie de celle-ci est désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement;
b)  ou bien que des conditions ont été imposées en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement à tout ou partie de celle-ci ou à la terre ou à l’eau adjacente à celle-ci ou à l’une de ses parties.
70(3) Aucune indemnité ne peut être versée au propriétaire d’une terre ou à tout titulaire d’un intérêt de propriété sur l’eau du seul fait que tout ou partie de celle-ci a été désignée ou est adjacente à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement ou relativement à laquelle une condition prévue par la présente loi ou ses règlements à été imposée.
Signification de documents
71(1) Tout avis ou autre document qui doit être signifié au ministre est valablement signifié s’il est remis en mains propres au sous-ministre du ministère des Ressources naturelles ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse suivante : C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1.
71(2) Tout avis ou autre document qui doit être signifié à toute autre personne est valablement signifié s’il lui est remis en mains propres ou s’il lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
71(3) La signification par courrier recommandé est réputée produire tous ses effets cinq jours après la date de mise à la poste de l’avis ou autre document.
Ententes
72 Le ministre peut conclure des ententes aux fins suivantes :
a)  la collecte de données ou de renseignements pour l’évaluation des espèces sauvages;
b)  la protection d’un habitat de survie ou d’un habitat de rétablissement;
c)  l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion, de programmes de rétablissement ou de plans d’action.
Application de la Loi
73 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
74(1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir que les interdictions prévues à l’article 26 s’appliquent relativement à une espèce sauvage inscrite;
b)  sous réserve de l’article 28, désigner des zones, des emplacements ou des constructions en tant qu’habitat de survie ou habitat de rétablissement et interdire toutes activités dans les zones ou toutes activités pouvant influer directement sur les emplacements ou les constructions.
74(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  assigner la mission du COSEP et notamment ses devoirs, ses responsabilités et sa procédure;
b)  prévoir la forme du registre public et l’accès à celui-ci;
c)  établir le contenu d’un rapport de situation, d’un plan de gestion, d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action;
d)  exiger l’établissement et la conservation de documents et de rapports et définir leur teneur;
e)  prévoir les appels interjetés à l’encontre des arrêtés de protection;
f)  établir les méthodes d’analyse aux fins d’application du paragraphe 58(2);
g)  fixer les droits à payer pour tout permis ou sur le dépôt d’une demande de permission d’interjeter appel d’un arrêté de protection;
h)  déterminer relativement aux infractions réglementaires les classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
i)  prescrire les formulaires et prévoir les modalités de leur utilisation;
j)  prendre de façon générale les mesures propres à améliorer l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Espèces en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
75(1) Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A étant les espèces en voie de disparition, à l’exception du Couguar de l’Est (Felis concolor couguar), mentionnées dans le règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites par le ministre à titre d’espèces en voie de disparition sans que le COSEP ne procède à une évaluation.
75(2) À l’entrée en vigueur de la présente loi, les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 26 s’appliquent relativement aux espèces sauvages inscrites en vertu du paragraphe (1).
75(3) Le présent article devient caduc dès que les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A sont inscrites et que les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 26 s’appliquent aux espèces sauvages.
Protection de l’habitat pour les espèces au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
76(1) Nul ne peut
a)  ou bien intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger le nid ou l’abri d’un individu provenant d’une espèce sauvage mentionnée à l’annexe A ou lui porter atteinte;
b)  ou bien intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger l’habitat nécessaire à la survie d’un individu provenant d’une espèce sauvage mentionnée à l’annexe A.
76(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, modifier l’annexe A en supprimant une espèce sauvage y figurant.
Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC
77(1) L’espèce sauvage qui a été évaluée par le COSEPAC en tant qu’espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce préoccupante sans que le COSEP ne procède à une évaluation.
77(2) Malgré le paragraphe (1), le morse de l’Atlantique (Odobenus rosmarus rosmarus) est inscrit sur la Liste à titre d’espèce disparue.
77(3) En cas d’incompatibilité entre le classement d’une espèce sauvage effectué en vertu de l’article 75 et celui effectué en vertu du présent article, le classement effectué en vertu de l’article 75 l’emporte.
77(4) Le présent article devient caduc dès que les espèces sauvages mentionnées aux paragraphes (1) et (2) sont inscrites.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le poisson et la faune
78 La Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée
a)  à l’article 17, par la suppression de « Loi sur les espèces menacées d’extinction » et son remplacement par « Loi sur les espèces en péril »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa 95 f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  en vertu de l’article 26 de la Loi sur les espèces en péril ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 74(1) de cette loi;
Loi sur les zones naturelles protégées
79 La Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifiée
a)  à l’article 1
(i) par l’abrogation de la définition « espèce menacée » et son remplacement par ce qui suit :
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril; (endangered species)
(ii) par l’abrogation de la définition « espèce régionale menacée »;
(iii) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril; (threatened species)
b)  à l’alinéa 15(1)c), par la suppression de « d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée » et son remplacement par « d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée ».
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
80 L’alinéa 137c) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  au sous-alinéa (ii.1), par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa;
b)  au sous- alinéa (iii) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin du sous-alinéa;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
(iv) les articles 44 et 45 de la Loi sur les espèces en péril.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur les espèces menacées d’extinction et de ses règlements
81(1) Est abrogée la Loi sur les espèces menacées d’extinction, chapitre E-9.101 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996.
81(2) Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction.
Entrée en vigueur
82 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
ANNEXE A
MAMMIFÈRES
Lynx du Canada (Lynx canadensis)
OISEAUX
Arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus)
Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus)
Faucon pèlerin, anatum (Falco peregrinus anatum)
Pluvier siffleur (Charadrius melodus)
REPTILES
Tortue luth (Dermochelys coriacea)
ARTHROPODES
Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha tullia nipisiquit)
PLANTES VASCULAIRES
Aster d’Anticosti (Symphyotrichum anticostense)
Aster subulé (Symphyotrichum subulatum) population de Bathurst
Aster du Golfe du Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum)
Pédiculaire de Furbish (Pedicularis furbishiae)
Ptérospore andromède (Pterospora andromedea)
Ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri)
Isoète prototype (Isoetes prototypus)
Listère australe (Listera australis)