PROJET DE LOI 26
Loi sur les espèces
en péril
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« agent de conservation » Agent
de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune. (conservation officer)
« arrêté de protection »
Arrêté écrit que prend le ministre en vertu du paragraphe 29(1). (protection order)
« bureau d’enregistrement des
bien-fonds » Bureau établi pour l’enregistrement des
instruments relatifs aux titres de biens-fonds dans une circonscription
particulière en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (land registration office)
« COSEP » Le Comité sur
la situation des espèces en péril constitué en vertu
de l’article 6. (COSSAR)
« COSEPAC » Le Comité sur
la situation des espèces en péril au Canada constitué
en vertu de la Loi sur les espèces
en péril (Canada). (COSEWIC)
« espèce disparue » Espèce
sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au
Nouveau-Brunswick, mais qui existe ailleurs à l’état
sauvage. (extirpated species)
« espèce en péril »
Espèce disparue, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. (species at risk)
« espèce en voie de disparition »
Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître
de la province ou de la planète. (endangered species)
« espèce menacée »
Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie
de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs
menaçant de la faire disparaître. (threatened species)
« espèce préoccupante »
Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée
ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif
de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à
son égard. (species of special concern)
« espèce sauvage »
Espèce, sous-espèce, variété ou population sauvage
géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux,
de végétaux ou d’autres organismes, sauf une bactérie
ou un virus qui : (wildlife species)
a) ou bien est indigène
du Nouveau-Brunswick;
b) ou bien s’est propagée
au Nouveau-Brunswick sans intervention humaine et y est présente
depuis au moins cinquante ans.
« habitat » Zone, emplacement
ou construction propre à assurer les conditions favorables afin
qu’un individu d’une espèce sauvage accomplisse ses
fonctions vitales, notamment la reproduction, la nidification, le
frais, l’alevinage, les haltes migratoires, la migration, l’hivernage,
l’alimentation ou l’hibernation. (habitat)
« habitat de rétablissement »
Habitat qui est nécessaire au rétablissement d’une
espèce sauvage mais qui est actuellement ou régulièrement
inoccupé. (recovery habitat)
« habitat de survie » Habitat
qui est actuellement ou régulièrement occupé par une
espèce sauvage. (survival habitat)
« individu » Individu d’une
espèce sauvage, vivant ou mort, élevé ou non en captivité, à
toute étape de son développement. La présente définition
vise également les larves, les embryons, les oeufs, le sperme,
les semences, le pollen , les spores et les propagules asexuées. (individual)
« inscrite » Se dit de toute
espèce sauvage qui est inscrite sur la Liste, excepté lorsque
le contexte renvoie à la Liste que prévoit la Loi sur les espèces en péril (Canada). (listed)
« juge » Juge à la Cour
provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge)
« Liste » La Liste réglementaire
des espèces en péril. (List)
« ministre » Le ministre des
Ressources naturelles. (Minister)
« ordre de suspension » Ordre écrit
que donne un agent de conservation en vertu du paragraphe 43(1). (stop order)
« plan d’action »
Plan d’action visé à l’article 21. (action plan)
« plan de gestion » Plan visant
la conservation d’une espèce préoccupante que prépare
ou qu’adopte le ministre en vertu de l’article 18. (management plan)
« programme de rétablissement »
Programme visant le rétablissement d’une espèce sauvage
inscrite en tant qu’espèce disparue, espèce en voie
de disparition ou espèce menacée que prépare ou qu’adopte
le ministre en vertu de l’article 19. (recovery strategy)
« rapport de situation » Document
que fournit le ministre en vertu de l’article 14. (status report)
« registre public » Le registre
public qu’établit le ministre en vertu de l’article 65. (public registry)
« UICN » L’Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources, organisation
internationale dont le siège est fixé à Gland, en Suisse. (IUCN)
« véhicule » Y est assimilé
un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un navire. (vehicle)
Objet
2 La présente loi vise à prévenir la disparition et à
permettre le rétablissement des espèces sauvages qui, par
suite de l’activité humaine, sont disparues, en voie de
disparition ou menacées ainsi qu’à favoriser la gestion
des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles
ne soient des espèces en voie de disparition ou qu’elles
ne deviennent menacées.
Incompatibilité
3 Sous réserve de l’article 4, en cas d’incompatibilité
entre la présente loi ou un règlement pris sous son régime
et la Loi sur les zones naturelles
protégées, la Loi
sur les terres et forêts de la Couronne ou toute autre
loi édictée ou tout autre règlement pris sous le régime
de ces lois soit avant, soit après l’entrée en vigueur
de la présente loi, la présente loi ou le règlement
sous son régime l’emporte.
Exceptions
4 Rien dans la présente loi n’empêche une personne
d’agir dans une situation d’urgence normalement qui est
associée à la sécurité publique ou à la santé
et qui est autorisée par toute autre loi.
Obligation de la Couronne
5 La présente loi lie la Couronne.
ÉVALUATION DES ESPÈCES
SAUVAGES
Comité sur la situation
des espèces en péril
6 Est constitué le Comité sur la situation des espèces
en péril.
Composition du COSEP
7(1) Le COSEP se compose :
a) d’un minimum de cinq
et d’un maximum de sept membres ayant droit de vote, que nomme
le ministre;
b) d’un président
qui est un employé du ministère des Ressources naturelles,
que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote.
7(2) Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat maximal
de quatre ans.
7(3) Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable
pour une deuxième période maximale de quatre ans mais, dès
que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre
mandat au cours de la première année au moins qui suit l’expiration
de son deuxième mandat.
Critères d’admission d’un
membre du COSEP
8(1) Le ministre nomme à titre de membres du COSEP les personnes
qui, selon lui, possèdent une expertise liée :
a) ou bien à une discipline
scientifique telle l’écologie, la biologie de la conservation,
la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou
la génétique;
b) ou bien aux connaissances
traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation
des espèces sauvages.
8(2) Les membres du COSEP peuvent être des employés soit
du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire,
soit d’un organisme de ce gouvernement.
Indépendance
9 Les membres du COSEP exercent leurs fonctions en toute indépendance
et non à titre de représentants de leur employeur, de toute
autre personne ou de tout autre organisme.
Quorum
10 Constitue le quorum à une réunion du COSEP le nombre de
membres ayant droit de vote nommé au COSEP moins un membre ayant
droit de vote.
Prise de décision par consensus
11 Le COSEP prend ses décisions par consensus au sujet de la situation
d’une espèce sauvage, mais en cas de désaccord, le
vote majoritaire du quorum des membres ayant droit de vote présents à
la réunion constitue sa décision.
Rémunération et remboursement
des dépenses
12 Les membres ayant droit de vote du COSEP ne touchent aucune rémunération,
mais ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement
et autres dépenses engagés dans l’exercice de leurs
fonctions conformément aux Directives
sur les déplacements du Conseil de gestion.
Mission du COSEP
13(1) Le COSEP a pour mission :
a) d’évaluer la situation
biologique de chaque espèce sauvage qui, de l’avis du ministre,
est en péril et :
(i) soit de la classer comme disparue,
en voie de disparition, menacée ou préoccupante,
(ii) soit d’indiquer qu’il
ne dispose pas de l’information voulue pour la classer,
(iii) soit d’indiquer qu’elle
n’est pas actuellement en péril;
b) d’établir et d’adopter
des critères d’examens qu’il révise périodiquement,
lesquels s’inspirent de ceux de l’UICN et du COSEPAC et
sont adaptés pour la province, permettant d’évaluer
la situation des espèces sauvages et les classer;
c) de fournir au ministre des
conseils afférents à la désignation et à l’ordre
de priorité des espèces sauvages à évaluer;
d) de réviser le classement
de chaque espèce en péril au moins une fois tous les dix
ans ou à tout moment, s’il a des motifs de croire que sa
situation biologique a changé considérablement;
e) de conseiller le ministre
sur toute question jugée appropriée relativement à
l’évaluation des espèces en péril;
f) de conseiller le ministre
au sujet de l’évaluation des espèces sauvages sur
toute question que ce dernier soumet à son examen.
13(2) Le COSEP exécute sa mission en se fondant sur la meilleure
information connue sur la situation biologique d’une espèce
sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances
des collectivités et les connaissance traditionnelles des peuples
autochtones.
Évaluation fondée sur le rapport
de situation
14(1) Le COSEP évalue la situation biologique d’une espèce
sauvage en s’inspirant du rapport de situation que fournit le
ministre.
14(2) Le COSEP détermine préliminairement
si un rapport de situation est acceptable sur le plan de la qualité
et de l’exhaustivité avant d’effectuer une évaluation
en vertu de l’alinéa 13(1)a).
14(3) S’il détermine que le rapport de situation n’est
pas acceptable, le COSEP n’a pas à fournir d’évaluation,
mais il signale au ministre les insuffisances du rapport.
14(4) Le COSEP fait connaître au ministre les motifs pour lesquels
une évaluation a été effectuée en vertu de l’alinéa 13(1)a).
Publication des évaluations
du COSEP
15(1) Dans les trente jours de la remise
au ministre d’une évaluation effectuée par le COSEP
au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage,
ce dernier en porte copie de même qu’une copie du rapport
de situation au registre public.
15(2) Le ministre peut éviter de divulguer et omettre de porter
au registre public tout renseignement qui, à son avis, pourrait
compromettre la conservation d’une espèce sauvage.
15(3) Tout renseignement que le ministre évite de divulguer en
vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation
autorisée par la Loi sur le
droit à l’information.
LISTE DES ESPÈCES SAUVAGES
Établissement d’une liste des
espèces sauvages
16(1) Le ministre dresse par voie de règlement, une liste des
espèces en péril, qu’il peut modifier.
16(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’évaluation
effectuée par le COSEP, le ministre :
a) ou bien modifie la Liste en
fonction de l’évaluation effectuée en vertu du sous-alinéa 13(1)a)(i), si une évaluation a été effectuée
en vertu de cette disposition;
b) ou bien peut lui référer
pour une réévaluation, s’il a reçu un complément
de données scientifiques, de connaissances des collectivités
ou de connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui n’ont
pas été fournies au COSEP dans le cadre du rapport de situation
initial.
16(3) Lorsqu’une espèce sauvage
est inscrite, le ministre porte au registre public la date à
laquelle il entend y porter à l’égard de celle-ci
un plan de gestion ou un programme de rétablissement.
Désignation d’urgence
17(1) S’il est d’avis qu’une menace à la survie
d’une espèce sauvage est imminente, le ministre peut, par
voie de règlement, la désigner d’urgence espèce
en voie de disparition.
17(2) Avant d’effectuer une désignation d’urgence,
le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel
constitué par lui qui le conseille sur des questions relatives
aux espèces sauvages ou aux espèces sauvages inscrites;
b) les ministères ou les
organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application
de la Loi sur les espèces en
péril (Canada).
17(3) La désignation d’urgence comporte sa date d’expiration.
17(4) Lorsqu’il effectue une désignation d’urgence,
le ministre s’assure que soit fourni sans tarder au COSEP un
rapport de situation sur l’espèce sauvage qui a été
désignée.
17(5) Le COSEP détermine sans tarder l’acceptabilité
d’un rapport de situation comme le prévoit l’article 14 et fournit en toute diligence l’évaluation
visée à l’alinéa 13(1)a).
17(6) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique
que l’espèce sauvage est en voie de disparition, le ministre
peut proroger la désignation d’urgence en modifiant sa
date d’expiration, laquelle ne peut être reportée à
plus de cent vingt jours de la date d’expiration indiquée
dans la désignation initiale.
17(7) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique
que l’espèce sauvage est disparue, menacée, préoccupante
ou non en péril, soit qu’il ne dispose pas d’une
information suffisante pour pouvoir déterminer la situation de
l’espèce sauvage, le ministre révoque sans tarder
la désignation d’urgence.
17(8) Par dérogation au paragraphe 26(1), les interdictions énoncées à l’article 26 s’appliquent relativement à
une espèce sauvage qui est désignée en vertu du présent
article pendant la durée entière de la désignation
d’urgence.
PLANIFICATION DU RÉTABLISSEMENT
Plan de gestion
18(1) Le ministre élabore un plan de gestion concernant les espèces
sauvages inscrites à titre d’espèces préoccupantes.
18(2) Le ministre peut adopter un plan de gestion qu’élabore
en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme, lequel
contient les modifications qu’il considère nécessaires,
cette adoption remplissant les exigences prévues au paragraphe
(1).
18(3) Le plan de gestion précise à
l’égard de la conservation de l’espèce préoccupante
les mesures que le ministre considère appropriées et peut
s’appliquer à plus d’une espèce sauvage.
18(4) Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement
est élaboré en consultation avec les propriétaires
fonciers et toutes autres personnes pouvant être directement
touchées par le programme.
18(5) Le ministre porte sans tarder le plan de gestion au registre
public.
18(6) Le ministre peut modifier le plan de
gestion et incorporer sans tarder la modification telle qu’elle
est portée au registre public.
Faisabilité du rétablissement
et du programme de rétablissement
19(1) Le ministre veille à ce qu’une évaluation soit
effectuée pour déterminer la faisabilité du rétablissement
pour l’espèce sauvage inscrite à titre d’espèce
disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce
menacée.
19(2) Outre les facteurs biologiques, l’évaluation peut
prendre en considération des facteurs techniques, sociaux et économiques.
19(3) Si l’évaluation conclut que le rétablissement
de l’espèce s’avère impossible, le ministre
porte sans tarder au registre public, la conclusion motivée.
19(4) Si l’évaluation conclut que le rétablissement
de l’espèce sauvage est possible, le ministre élabore à
son égard un programme de rétablissement.
19(5) Le ministre peut adopter un programme de rétablissement élaboré
en tout ou en partie par une personne, une agence ou un organisme,
lequel contient les modifications qu’il considère nécessaires,
cette adoption remplissant les exigences du paragraphe (4).
Teneur du programme de rétablissement
20(1) Un programme de rétablissement formule des recommandations
destinées aux gouvernements, aux propriétaires fonciers
et autres intéressés relativement aux exigences qui, de
l’avis du ministre, viseront à favoriser le rétablissement
ou la survie d’une espèce sauvage. Il comporte :
a) une description de l’espèce
sauvage;
b) une description des attributs
biophysiques et fonctionnels qui répondent aux besoins de l’espèce
sauvage au regard de son habitat;
c) une description des menaces à
la survie et au rétablissement de l’espèce sauvage
et des grandes stratégies à adopter pour y faire face;
d) un énoncé des objectifs
en matière de population et de dissémination visant à
favoriser le rétablissement ou la survie de l’espèce
sauvage, lorsqu’il est possible de les énoncer;
e) une description générale
des activités de recherche et de gestion nécessaires à
l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa d).
20(2) Si les renseignements servant à préciser les attributs
biophysiques et fonctionnels visés à l’alinéa
(1)b) sont insuffisants, le
programme de rétablissement indique les mesures à prendre
pour les obtenir.
20(3) Le programme de rétablissement peut désigner les zones,
les emplacements ou les constructions réputés constituer
un habitat de survie ou un habitat de rétablissement pour l’espèce
sauvage.
20(4) Le ministre peut interrompre l’élaboration
d’un programme de rétablissement ou en abandonner l’élaboration,
s’il est d’avis que le rétablissement d’une
espèce sauvage devient impossible.
20(5) Le ministre porte sans tarder au registre public le programme
de rétablissement.
20(6) Le ministre peut modifier le programme de rétablissement
et incorpore sans tarder la modification telle qu’elle est portée
au registre public.
Plans d’action
21(1) Le ministre peut dresser un ou plusieurs plans d’action
pour donner suite au programme de rétablissement d’une
espèce sauvage ou adopter un plan d’action visant une espèce
sauvage qu’élabore en tout ou en partie une personne,
une agence ou un organisme, lequel contient les modifications qu’il
considère nécessaires.
21(2) Le plan d’action comporte un exposé des mesures envisagées
par la personne ou l’organisme qui le propose pour résoudre
les questions soulevées par le programme de rétablissement
ainsi que des propositions visant le calendrier d’application
de ces mesures.
21(3) Le ministre porte sans tarder au registre public le plan d’action
qu’il a élaboré ou adopté.
21(4) Le ministre peut modifier le plan d’action qu’il
a élaboré ou adopté et il incorpore sans tarder la
modification telle qu’elle est portée au registre public.
21(5) Le ministre peut porter au registre public un plan d’action
visant une espèce sauvage qu’a élaboré en tout
ou en partie une personne, une agence ou un organisme pour donner
suite à un programme de rétablissement d’une espèce
sauvage.
PROTECTION
Date d’achèvement de l’évaluation
du degré de protection
22 Dans les quatre-vingt-dix jours après qu’un programme
de rétablissement est porté au registre public, le ministre
porte la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation
du degré de protection que prévoit l’article 23.
Évaluation du degré de protection
23(1) Le ministre entreprend une évaluation du degré de protection
relativement à chaque espèce sauvage inscrite à titre
d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition
ou d’espèce menacée afin de déterminer si les
mesures de protection visées au paragraphe 26 ou 27 devraient s’appliquer à l’espèce sauvage.
23(2) Lorsqu’il entreprend une évaluation du degré
de protection, le ministre tient compte :
a) du programme de rétablissement
de l’espèce sauvage;
b) de ses conséquences pour
la province sur le plan des activités de gestion;
c) des questions se rapportant
aux propriétaires fonciers;
d) des facteurs sociaux et économiques;
e) de toute autre question qu’il
considère pertinente par rapport à l’évaluation.
23(3) Lorsqu’il entreprend une évaluation du degré
de protection, le ministre peut consulter :
a) tout comité interministériel
constitué par lui qui le conseille sur des questions relatives
aux espèces en péril;
b) les ministères ou les
organismes du gouvernement du Canada chargés de l’application
de la Loi sur les espèces en
péril (Canada);
c) toute personne, agence ou
organisme intéressé.
23(4) Le ministre peut entreprendre une évaluation du degré
de protection d’une espèce sauvage avant que le programme
de rétablissement soit terminé, s’il est d’avis
que les mesures de protection visées à l’article 26 ou 27 peuvent être nécessaires avant l’achèvement
du programme.
23(5) Lorsqu’une évaluation du degré de protection
est entreprise avant l’achèvement d’un programme
de rétablissement, le ministre prend en considération les
renseignements dont il dispose concernant les exigences que comporte
le rétablissement de l’espèce sauvage.
23(6) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi,
le ministre peut entreprendre à tout moment une évaluation
du degré de protection d’une espèce sauvage inscrite,
s’il a des raisons de croire que les circonstances ont changé
depuis la dernière évaluation du degré de protection
ou, dans le cas où aucune évaluation du degré de protection
n’est terminée, qu’une menace à la survie de
l’espèce est imminente.
23(7) S’il agit en vertu du paragraphe (6), le ministre porte
au registre public la date à laquelle il entend avoir terminé
l’évaluation du degré de protection.
Recommandation relatives aux interdictions
24(1) Quand une évaluation du degré de protection est terminée,
le ministre décide sans tarder s’il y a lieu de recommander
au lieutenant-gouverneur en conseil que les interdictions visées à
l’article 26 soient appliquées à
l’égard de l’espèce sauvage inscrite.
24(2) S’il décide de ne pas recommander l’application
des interdictions visées à l’article 26, le ministre porte sans tarder au registre
public les motifs de sa décision.
Recommandation relative à une désignation
d’habitat
25(1) Une fois l’évaluation du degré de protection
terminée, le ministre décide sans tarder s’il y a
lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner
un habitat de survie ou un habitat de rétablissement à l’égard
de l’espèce sauvage inscrite.
25(2) S’il décide de ne pas recommander que soit faite une
désignation d’habitat de survie ou d’habitat de rétablissement,
le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa
décision.
Interdictions
26(1) Les interdictions prévues aux paragraphes (2), (3) et (5)
ne s’appliquent pas à une espèce sauvage inscrite à
titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de
disparition ou d’espèce menacée, à moins que
les règlements ne prévoient leur application.
26(2) Il est interdit de tuer un individu provenant d’une espèce
inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce
en voie de disparition ou d’espèce menacée, de lui
nuire, de le harceler ou de le prendre.
26(3) Il est interdit de posséder, d’acheter, de vendre
ou d’échanger :
a) un individu inscrit à
titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de
disparition ou d’espèce menacée;
b) une partie ou un produit qui
provient d’un individu inscrit à titre d’espèce
disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce
menacée.
26(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout animal, toute
plante ou toute chose présentée comme constituant tout ou
partie d’un individu, ou un produit provenant d’une espèce
sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce
en voie de disparition ou d’espèce menacée est réputée,
sauf preuve contraire, être cet individu, cette partie ou ce
produit.
26(5) Il est interdit de tenter de faire
ce qui est mentionné au paragraphe (2) ou (3).
26(6) L’interdiction frappant la possession visée au paragraphe
(3) ne s’applique pas à la Couronne.
Désignation d’habitat
27(1) La zone, l’emplacement ou la construction qui est désigné
par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement
peut être représenté au moyen :
a) soit d’une description
ou d’un plan en fixant les limites précises de la zone;
b) soit d’une description
des caractéristiques de la zone, de l’emplacement ou de
la construction.
27(2) Lorsque possible, le ministre veille à ce que la description
ou le plan mentionné à l’alinéa (1)a) soit déposé en une
forme propre à l’enregistrement à un bureau d’enregistrement
des bien-fonds situé dans la région où les opérations
immobilières en cause peuvent être déposées.
Occupation de l’habitat de rétablissement
28 Lorsque des terres privées ont été désignées
habitat de rétablissement et que celui-ci devient occupé
par une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce
disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce
menacée par suite des activités de rétablissement,
ces terres ne peuvent être désignées comme habitat
de survie sans le consentement écrit de leur propriétaire.
Arrêté de protection
29(1) Le ministre peut délivrer par écrit un arrêté
de protection à une personne lui ordonnant de cesser d’exercer
une activité ou de ne pas l’exercer, s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’elle pourrait :
a) nuire à un individu provenant
d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce
disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce
menacée relativement à laquelle les interdictions visées à
l’article 26 ne s’appliquent
pas;
b) endommager ou détruire
l’habitat d’une espèce sauvage inscrite à titre
d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition
ou d’espèce menacée lorsque aucune zone, aucun emplacement
ni aucune construction n’a été désigné par
voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement
pour cette espèce;
c) nuire à un individu,
endommager ou détruire l’habitat de survie ou l’habitat
de rétablissement d’une espèce sauvage pour laquelle
il a reçu un évaluation de la part du COSEP la classant
celle-ci comme espèce disparue, espèce en voie de disparition
ou espèce menacée, mais n’ayant pas encore été
inscrite.
29(2) Le ministre ne peut délivrer un
arrêté de protection en vertu du paragraphe (1) que dans
les circonstances suivantes :
a) il n’a pas terminé
l’évaluation du degré de protection à l’égard
de l’espèce sauvage;
b) même si une évaluation
de protection est terminée, il a des motifs de croire que les
circonstances ont changé depuis et il est d’avis qu’une
menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
29(3) Lorsqu’il délivre l’arrêté de protection,
le ministre veille à ce que l’évaluation du degré
de protection soit terminée sans tarder ou qu’une nouvelle évaluation
soit entreprise et terminée sans tarder.
29(4) La personne qui a reçu signification d’un arrêté
de protection est tenue de s’y conformer.
29(5) La personne qui a reçu signification d’un arrêté
de protection peut interjeter appel de l’arrêté, mais
doit le faire en instance d’appel. L’interjection de l’appel
n’a pas pour effet d’annuler l’obligation de conformité à
l’arrêté de protection.
29(6) Sauf si l’appel à été interjeté en
vertu de l’article 30, le ministre révise l’arrêté et, par écrit,
le confirme, le modifie ou le révoque dans les quatre-vingt-dix
jours de la date de sa signification.
29(7) Le ministre signifie copie de la décision écrite à
la personne à qui l’arrêté de protection a été
signifié.
Appel interjeté à l’encontre
d’un arrêté de protection
30(1) La personne à qui un arrêté de protection a été
signifié et qui souhaite en appeler
a) dans les quinze jours de la
signification ou dans le délai supplémentaire que peut accorder
le ministre, signifie à ce dernier un avis d’appel énonçant
les détails de l’arrêté et les moyens de l’appel,
ensemble tous les faits pertinents ainsi qu’une adresse aux
fins de signification dans la province;
b) peut, dans les trente jours
de la signification de l’arrêté, signifier au ministre
une observation écrite exprimant en détail la position de
l’appelant et y annexant toute documentation à l’appui
et autres renseignements pertinents.
30(2) Dans les trente jours de la signification qui lui est faite d’une
observation écrite ou, si aucune observation écrite n’est
signifiée, après le dernier jour prévu pour la signification
d’une observation écrite, le ministre révise l’arrêté
dont appel et rend une décision écrite motivée relativement à
l’affaire confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté.
30(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu
de réviser l’arrêté dont appel ou de rendre une
décision écrite jusqu’à soixante jours suivant
la date de signification de l’arrêté de protection.
30(4) Le ministre signifie copie de la décision écrite à
l’auteur de la signification de l’avis d’appel et à
toutes les autres personnes qui ont reçu notification par le
ministre de l’arrêté dont appel.
Expiration de l’arrêté
de protection
31 Dans le cas où le ministre confirme ou modifie l’arrêté
de protection pris en vertu du paragraphe 29(6) ou du paragraphe 30(2), cet arrêté conserve ses effets tel qu’il a été
confirmé ou modifié, mais expire quatre-vingt-dix jours
suivant la date à laquelle l’avis de la décision écrite
du ministre a été signifié en vertu de l’article 29 ou 30, sauf révocation antérieure de l’arrêté.
PERMIS
Permis autorisant la possession
32(1) Par dérogation aux interdictions visées à l’article 26, le ministre peut délivrer un
permis à une personne l’autorisant à tuer, à
prendre ou à posséder tout ou partie d’un individu
d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce
disparue, d’espèce en voie de disparition ou une d’espèce
menacée dans l’un des cas suivants :
a) le requérant ou le prédécesseur
en titre possédait légalement l’individu avant sa
désignation sur la Liste;
b) le requérant est membre
d’un groupe qui traditionnellement utilise l’individu à
des fins religieuses ou cérémoniales;
c) tout ou partie de l’individu
est nécessaire à des fins de recherche scientifique, d’enseignement
ou de rétablissement de l’espèce.
32(2) Le ministre ne peut délivrer de permis, sauf s’il
est d’avis qu’il n’existe pas de solution de rechange
raisonnable et tuer, capturer ou posséder tout ou partie de l’individu
ne mettra pas davantage l’espèce sauvage en péril.
Permis autorisant l’accomplissement
d’activités
33(1) Par dérogation aux interdictions frappant une désignation
réglementaire d’habitat ou les interdictions énoncés à
l’article 76, le ministre
peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à
accomplir une activité qui autrement contreviendrait à ces
interdictions.
33(2) Le ministre ne peut délivrer un permis que s’il est
convaincu que s’il constate que l’activité :
a) est une recherche scientifique
portant sur la conservation des espèces menée par des personnes
compétentes;
b) profitera à l’espèce
sauvage ou est nécessaire pour augmenter les chances de sa survie à
l’état sauvage;
c) ne mettra pas en péril
la survie ou le rétablissement de l’espèce sauvage
et ne la touchera que de façon incidente.
33(3) Le ministre ne peut délivrer de permis pour une activité
mentionnée au paragraphe (2) que s’il fait les constatations
suivantes :
a) toutes les solutions de rechange
raisonnables susceptibles d’atténuer les conséquences
négatives de l’activité à l’égard
de l’espèce sauvage ont été envisagées et
la meilleure solution a été retenue;
b) toutes les mesures raisonnables
seront prises afin d’atténuer les conséquences négatives
de l’activité à l’égard de l’espèce
sauvage et de son habitat.
Conditions applicables aux permis
34 Le permis délivré en vertu de l’article 32 ou 33 peut être assorti de l’une ou plusieurs des conditions
suivantes :
a) le titulaire du permis devra
remettre en état un habitat endommagé ou détruit par
l’activité autorisée en vertu du permis;
b) le titulaire du permis devra
aménager une autre zone de telle sorte qu’elle pourra servir
d’habitat convenant à l’espèce sauvage indiquée
dans le permis;
c) le titulaire du permis devra
verser une compensation financière dans le Fonds en fiducie pour
la faune au montant fixé par le ministre;
d) toutes autres conditions que
le ministre estime raisonnables.
Respect des conditions applicables à
un permis
35 La personne à qui un permis est délivré
se conforme à ses conditions.
Modification d’un permis
36 Le ministre peut modifier un permis s’il est d’avis que
la modification est nécessaire pour assurer la survie ou le rétablissement
d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce
disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce
menacée.
Durée d’un permis
37 Un permis prend fin à la date y indiquée.
Révocation d’un permis
38 Le ministre peut révoquer un permis s’il est d’avis
que les conditions dont il est assorti n’ont pas été
satisfaites ou ne le seront pas ou que la révocation est nécessaire
pour assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce
sauvage.
Portée des permis
au registre public
39 Le ministre porte sans tarder au registre public tous les permis
auxquels s’applique l’alinéa 33(2)c).
EXÉCUTION
Pouvoirs des agents de conservation
40 L’agent de conservation peut exercer toutes les attributions
que lui confère la présente loi partout dans la province.
Pouvoirs à titre d’agents de
la paix
41 Dans l’exercice des fonctions qui
lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses
règlements, l’agent de conservation détient et peut
exercer toutes les attributions et bénéficier des immunités
d’un agent de la paix, selon la définition que donne de
ce terme le Code criminel (Canada).
Exemption de l’application de la
Loi ou de ses règlements
42 Aux fins des enquêtes et autres activités d’exécution
de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut
exempter par écrit un agent de conservation de l’application
de l’une quelconque des dispositions de la présente loi
ou de ses règlements, sous réserve des modalités et
des conditions jugées nécessaires.
Ordre de suspension
43(1) L’agent de conservation peut délivrer un ordre écrit à
une personne exigeant qu’elle cesse d’exercer une activité
ou qu’elle ne l’exerce pas, s’il a des motifs raisonnables
de croire qu’en exerçant l’activité ou qu’en étant
sur le point de l’exercer elle contrevient ou est sur le point
de contrevenir :
a) ou bien à une interdiction énoncée à
l’article 26;
b) ou bien à une disposition
d’une désignation réglementaire d’habitat ou à
une interdiction énoncée à l’article 76;
c) ou bien à une condition
applicable à un permis délivré en vertu de l’article 32 ou 33.
43(2) Quiconque a reçu signification
d’un ordre de suspension est tenu de s’y conformer.
43(3) Dans les trente jours de la signification d’un ordre de
suspension, l’agent de conservation le révise, puis le
confirme, le modifie ou le révoque par écrit.
43(4) L’agent de conservation veille à ce qu’une copie
de la décision écrite soit signifiée à la personne à
qui l’ordre de suspension a été signifié.
43(5) L’agent de conservation peut révoquer un ordre de
suspension s’il constate que la personne ne participera plus à
l’activité relativement à laquelle l’ordre a été
délivré ou qu’il est par ailleurs opportun de le révoquer.
Perquisition sans mandat
44(1) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner
sans mandat tout bien-fonds, bâtiment, local ou endroit dans
ou sur lequel il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe
une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une
infraction à la présente loi ou à ses règlements.
44(2) Une perquisition sans mandat n’est possible que si l’agent
de conservation a des motifs raisonnables de croire qu’il serait
impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
44(3) Le pouvoir de perquisition accordé en vertu du présent
article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales.
Perquisition à l’égard
d’une terre inculte
45(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« terre en culture » Ne comprend
pas la terre sur laquelle croissent des arbres qui ne sont pas préparés
et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël,
mais s’entend : (cultivated land)
a) ou bien d’une terre
défrichée sur laquelle croissent des récoltes cultivées;
b) ou bien d’une terre
préparée en vue de la cultiver.
« terre inculte » S’entend
d’une terre qui n’est ni occupée ni cultivée. (wild land)
« terre occupée » S’entend
d’une terre privée d’une surface maximale de quarante
hectares sur laquelle ou attenante à une terre sur laquelle le
propriétaire ou l’occupant réside actuellement. (occupied land)
45(2) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner
sans mandat toute terre inculte dans ou sur laquelle il a des motifs
raisonnables de croire qu’il existe une chose qui peut fournir
une preuve de la perpétration d’une infraction à la
présente loi ou à ses règlements.
45(3) Le pouvoir de perquisition que confère le présent article
s’ajoute aux pouvoirs de perquisition que confère la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales.
Propriété privée
46 Dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente
loi ou ses règlements, l’agent de conservation et toute
personne qui l’accompagne peuvent pénétrer sur une
propriété privée et y circuler sans se rendre coupables
d’intrusion.
Remise en liberté des individus saisis
47 Au moment de la saisie d’un individu appartenant à une
espèce en péril, l’agent de conservation peut le remettre
en liberté s’il croit qu’il est toujours vivant.
Saisie d’un véhicule
48 Lorsqu’il effectue une perquisition légale relativement à
une infraction à la présente loi ou à ses règlements,
l’agent de conservation peut à la fois :
a) saisir et enlever un véhicule
pour lequel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a été
sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à
perpétrer une infraction à la présente loi ou à
ses règlements;
b) saisir et enlever un véhicule
dans lequel il trouve une chose relativement à laquelle il a
des motifs raisonnables de croire qu’a été commise
une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Remise du véhicule saisi
49 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à remettre
un véhicule saisi à une personne titulaire d’un intérêt
de propriété dans celui-ci si le véhicule n’a
pas à être retenu à des fins probatoires ou ne fera
pas l’objet d’une demande d’ordonnance de confiscation.
Demande de retour du véhicule saisi
50(1) Lorsqu’un véhicule a été saisi par un agent
de conservation et qu’il n’a pas été remis en
vertu de l’article 49, une
personne titulaire d’un intérêt de propriété
dans le véhicule saisi peut présenter une demande à
un juge pour la remise de celui-ci après avoir donné au
poursuivant un préavis de quatorze jours de son intention de
présenter la demande.
50(2) Lorsqu’une demande présentée en vertu du paragraphe
(1) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du véhicule à
l’auteur de la demande.
Confiscation de biens
51(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une
infraction à la présente loi ou à ses règlements,
tout individu d’une espèce sauvage inscrite qui a été
saisi entre ses mains en vertu de la présente loi ou de Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales est, dès le prononcé de
la déclaration de culpabilité, confisqué au profit
du ministre.
51(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une
infraction à la présente loi ou à ses règlements,
le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente
loi ou de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été
remis en vertu de l’article 49 ou 50 soit confisqué au profit
du ministre.
51(3) Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu
du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit
du ministre.
51(4) La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à
toute autre peine pouvant être prononcée.
Disposition du bien saisi ou confisqué
52(1) S’il a saisi tout ou partie d’un individu appartenant à
une espèce sauvage inscrite, sur déclaration de culpabilité
de la personne trouvée en possession de tout ou partie de l’individu,
l’agent de conservation le remet au ministre, lequel peut en
disposer de la manière et au moment jugé convenables.
52(2) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou
tout autre objet, l’agent de conservation le détient selon
les directives du ministre.
52(3) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou
de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après
la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux
enchères publiques ou de la manière et au moment jugé
convenables.
Retour de l’objet saisi
53 S’il saisit un objet qui n’est ni un véhicule ni
tout ou parti d’un individu appartenant à une espèce
sauvage inscrite, l’agent de conservation le retourne au propriétaire
ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) ou bien sans tarder, si la
personne n’est pas accusée d’une infraction à
la présente loi ou à ses règlements;
b) ou bien dans les trente jours
de la décision définitive relative à l’accusation :
(i) si la personne a été
accusée d’une infraction à la présente loi ou à
ses règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité
ne résulte de l’accusation;
(ii) si la personne a été accusée
d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements
et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne
la confiscation de l’objet saisi.
Confiscation dans le cas où le propriétaire
est inconnu
54 Lorsqu’un objet est saisi en vertu de la présente loi
ou de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire
légitime ou la personne qui a légitimement droit à
sa possession ne peut être identifié dans les trois mois
de la saisie, le ministre peut ordonner qu’il en soit disposé
d’une manière qu’il juge convenable, et l’objet
ou le produit de son aliénation est confisqué au profit
de Sa Majesté du chef de la province.
Abandon
55 Le propriétaire d’un objet saisi peut l’abandonner
au profit de Sa Majesté du chef de la province.
PREUVE
Certificat faisant foi
56 Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la
présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir
une preuve relativement à ce qui suit, un certificat censé être
signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve
des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire
de prouver la nomination ou l’authenticité de la signature
du ministre :
a) la délivrance, la révocation,
le renouvellement ou autre état d’un permis délivré
en vertu de l’article 32 ou 33;
b) la délivrance ou la signification
d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection;
c) la délivrance, la signification
ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre,
un représentant du ministère des Ressources naturelles ou
un agent de conservation.
Preuve de la qualité de l’agent
de conservation
57 Un document écrit signé par le ministre indiquant que la
personne nommément désignée a été nommée
agent de conservation est accepté, sans qu’il soit nécessaire
de prouver qu’il s’agit d’une nomination ou de la
signature du ministre, par toutes les cours de justice à titre
de preuve concluante que la personne en possession du document est
réputée, sur preuve établissant que son nom est celui
qui y est indiqué, être un agent de conservation.
Techniciens qualifiés
58(1) Aux fins d’application du présent article, le ministre
peut désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
58(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un
technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à
une méthode réglementaire, analysé ou examiné
un animal de la faune ou un spécimen de la flore et indiquant
le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible
en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente
loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve
contraire, fait foi des déclarations y contenues sans qu’il
soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination,
de l’autorité ou de la signature de la personne qui est
censée l’avoir signé.
58(3) La partie contre laquelle le certificat d’un technicien
qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation
de la cour, exiger que le technicien qualifié comparaisse pour être
pour contre-interrogé.
58(4) Un certificat ne peut être reçu en preuve en vertu
du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement
donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer
un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une
copie du certificat.
Autorisation écrite
59(1) Un document écrit signé par le ministre autorisant
une personne à agir en qualité de représentant du ministre
aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements,
ou à faire toute autre chose en vertu de la présente loi
ou de ses règlements, sans qu’il soit prouvé qu’il
s’agit de la signature de l’autorité ou de la nomination
du ministre, est accepté par toutes les cours de justice à
titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
59(2) La personne en possession de l’autorisation écrite
mentionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve
que son nom est celui qui est nommément désigné sur
le document, être la personne nommée dans l’autorisation.
59(3) L’autorisation écrite que délivre le ministre
produit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
60 Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une des dispositions
ci-après commet une infraction punissable en vertu de la partie
II de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction
de la classe J :
a) le paragraphe 26(2);
b) l’alinéa 26(3)a);
c) l’alinéa 26(3)b);
d) le paragraphe 26(5);
e) le paragraphe 29(4);
f) l’article 35;
g) le paragraphe 43(2);
h) l’alinéa 76(1)a);
i) l’alinéa 76(1)b).
Défaut de se conformer
aux règlements
61(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
des règlements commet une infraction qui, sous réserve du
paragraphe (2), est punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe B.
61(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
des règlements relativement à laquelle une classe d’infractions
a été prescrite en vertu de l’alinéa 74(2)h) commet une infraction de la classe réglementaire.
Infractions continues
62 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à
ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui
peut être infligée est l’amende minimale fixée
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales multipliée par
le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui
peut être infligée est l’amende maximale fixée
par la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales multipliée par
le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Défense
63 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à
une disposition énumérée à l’article 60 ou à une disposition réglementaire à
laquelle s’applique le paragraphe 61(2), s’il établit :
a) soit qu’il a exercé
toute la diligence opportune pour empêcher la commission de l’infraction;
b) soit qu’il croyait raisonnablement
et en toute honnêteté à l’existence de faits
qui, s’ils étaient avérés, l’innocenteraient.
Délai de prescription
64 Une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée
dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction
a été ou aurait été commise.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Établissement du registre public
65 Le ministre établit un registre public auquel ont accès
les membres du public.
Dissimulation de renseignements à
propos d’une espèce sauvage inscrite
66 Le ministre peut empêcher la divulgation de tous renseignements
qui, à son avis, peuvent porter atteinte à la conservation
d’une espèce sauvage inscrite, et ces renseignements ne
peuvent faire l’objet d’une divulgation autorisée
par la Loi sur le droit à l’information.
Autorisation du ministre accordée à
des personnes désignées
67(1) Le ministre peut désigner par écrit des personnes chargées
d’exercer des activités reliées :
a) à l’évaluation
et à la surveillance des espèces en péril ou de leur
habitat;
b) à l’évaluation
et à la surveillance des espèces sauvages qu’il croit être
en péril et de leur habitat réel ou éventuel.
67(2) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (1)
peuvent pénétrer sur une propriété privée
et y circuler sans se rendre coupables d’intrusion.
Autorisation du ministre accordée à
un agent de conservation
68 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à tuer ou à
déplacer et à relocaliser un individu provenant d’une
espèce en péril.
Dépôt dans le Fonds en fiducie
pour la faune
69(1) Le ministre des Finances dépose dans le Fonds en fiducie
pour la faune :
a) les recettes provenant des
amendes perçues relativement aux infractions à la présente
loi ou à ses règlements;
b) toute compensation financière
fournie par le titulaire d’un permis en application de l’alinéa 34c).
69(2) L’argent déposé dans
le Fonds en fiducie pour la faune en vertu du paragraphe (1) exclut
les montants supplémentaires payables sous le régime de
la Loi sur les services aux victimes ainsi que les frais d’administration mentionnés au paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales.
Non-versement d’une indemnité
70(1) Une terre ou une eau est, à toutes fins, réputée
irréfutablement ne pas avoir subi de dommage du seul fait qu’une
inscription ou une désignation effectuée, un ordre donné,
une ordonnance rendue, une interdiction ordonnée ou toute autre
action accomplie sous le régime de la présente loi ou de
ses règlements, et aucune indemnité ne peut être versée
en conséquence, même aux fins d’application de la Loi sur l’expropriation.
70(2) Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi
de dommage du seul fait :
a) ou bien que tout ou partie
de celle-ci est désigné ou est adjacent à la terre
ou à l’eau qui est désignée habitat de survie
ou habitat de rétablissement;
b) ou bien que des conditions
ont été imposées en vertu de la présente loi ou
de ses règlements relativement à tout ou partie de celle-ci
ou à la terre ou à l’eau adjacente à celle-ci
ou à l’une de ses parties.
70(3) Aucune indemnité ne peut être versée au propriétaire
d’une terre ou à tout titulaire d’un intérêt
de propriété sur l’eau du seul fait que tout ou partie
de celle-ci a été désignée ou est adjacente à
la terre ou à l’eau qui est désignée habitat
de survie ou habitat de rétablissement ou relativement à
laquelle une condition prévue par la présente loi ou ses
règlements à été imposée.
Signification de documents
71(1) Tout avis ou autre document qui doit être signifié
au ministre est valablement signifié s’il est remis en
mains propres au sous-ministre du ministère des Ressources naturelles
ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse
suivante : C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1.
71(2) Tout avis ou autre document qui doit être signifié à
toute autre personne est valablement signifié s’il lui
est remis en mains propres ou s’il lui est envoyé par courrier
recommandé à sa dernière adresse connue.
71(3) La signification par courrier recommandé est réputée
produire tous ses effets cinq jours après la date de mise à
la poste de l’avis ou autre document.
Ententes
72 Le ministre peut conclure des ententes aux fins suivantes :
a) la collecte de données
ou de renseignements pour l’évaluation des espèces
sauvages;
b) la protection d’un habitat
de survie ou d’un habitat de rétablissement;
c) l’élaboration et
la mise en oeuvre de plans de gestion, de programmes de rétablissement
ou de plans d’action.
Application de la Loi
73 Le ministre est chargé de l’application de la présente
loi.
Règlements
74(1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement :
a) prévoir que les interdictions
prévues à l’article 26 s’appliquent relativement à une espèce sauvage inscrite;
b) sous réserve de l’article 28, désigner des zones, des emplacements
ou des constructions en tant qu’habitat de survie ou habitat
de rétablissement et interdire toutes activités dans les
zones ou toutes activités pouvant influer directement sur les
emplacements ou les constructions.
74(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assigner la mission du COSEP
et notamment ses devoirs, ses responsabilités et sa procédure;
b) prévoir la forme du registre
public et l’accès à celui-ci;
c) établir le contenu d’un
rapport de situation, d’un plan de gestion, d’un programme
de rétablissement ou d’un plan d’action;
d) exiger l’établissement
et la conservation de documents et de rapports et définir leur
teneur;
e) prévoir les appels interjetés à
l’encontre des arrêtés de protection;
f) établir les méthodes
d’analyse aux fins d’application du paragraphe 58(2);
g) fixer les droits à payer
pour tout permis ou sur le dépôt d’une demande de
permission d’interjeter appel d’un arrêté de
protection;
h) déterminer relativement
aux infractions réglementaires les classes d’infractions
aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales;
i) prescrire les formulaires
et prévoir les modalités de leur utilisation;
j) prendre de façon générale
les mesures propres à améliorer l’application de la
présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Espèces en voie de disparition au
titre de la Loi sur les espèces
menacées d’extinction
75(1) Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe
A étant les espèces en voie de disparition, à l’exception
du Couguar de l’Est (Felis
concolor couguar), mentionnées dans le règlement
du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées
d’extinction qui existaient immédiatement avant
l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites
par le ministre à titre d’espèces en voie de disparition
sans que le COSEP ne procède à une évaluation.
75(2) À l’entrée en vigueur de la présente loi,
les règlements prévoient que les interdictions prévues à
l’article 26 s’appliquent
relativement aux espèces sauvages inscrites en vertu du paragraphe
(1).
75(3) Le présent article devient caduc
dès que les espèces sauvages mentionnées à l’annexe
A sont inscrites et que les règlements prévoient que les
interdictions prévues à l’article 26 s’appliquent aux espèces
sauvages.
Protection de l’habitat
pour les espèces au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
76(1) Nul ne peut
a) ou bien intentionnellement
ou sciemment détruire ou déranger le nid ou l’abri
d’un individu provenant d’une espèce sauvage mentionnée à
l’annexe A ou lui porter atteinte;
b) ou bien intentionnellement
ou sciemment détruire ou déranger l’habitat nécessaire à
la survie d’un individu provenant d’une espèce sauvage
mentionnée à l’annexe A.
76(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par voie de règlement, modifier l’annexe
A en supprimant une espèce sauvage y figurant.
Espèces sauvages évaluées
par le COSEPAC
77(1) L’espèce sauvage qui a été évaluée
par le COSEPAC en tant qu’espèce disparue, espèce
en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante
immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
article est inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce
en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce
préoccupante sans que le COSEP ne procède à une évaluation.
77(2) Malgré le paragraphe (1), le morse de l’Atlantique
(Odobenus rosmarus rosmarus) est inscrit sur la Liste à titre d’espèce disparue.
77(3) En cas d’incompatibilité entre le classement d’une
espèce sauvage effectué en vertu de l’article 75 et celui effectué en vertu du
présent article, le classement effectué en vertu de l’article 75 l’emporte.
77(4) Le présent article devient caduc dès que les espèces
sauvages mentionnées aux paragraphes (1) et (2) sont inscrites.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le poisson
et la faune
78 La Loi sur le poisson et la faune, chapitre
F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée
a) à l’article 17, par la suppression de « Loi
sur les espèces menacées d’extinction »
et son remplacement par « Loi sur les espèces
en péril »;
b) par l’abrogation de l’alinéa 95 f) et son remplacement
par ce qui suit :
f) en vertu de l’article 26 de
la Loi sur les espèces en péril ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 74(1)
de cette loi;
Loi sur
les zones naturelles protégées
79 La
Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01
des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifiée
a) à l’article 1
(i) par
l’abrogation de la définition « espèce menacée »
et son remplacement par ce qui suit :
« espèce en voie de disparition »
désigne une espèce en voie de disparition selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
les espèces en péril; (endangered species)
(ii) par l’abrogation
de la définition « espèce régionale menacée »;
(iii)
par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre
alphabétique :
« espèce menacée »
désigne une espèce menacée selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
les espèces en péril; (threatened species)
b) à l’alinéa 15(1)c), par la suppression de « d’une
espèce menacée ou d’une espèce régionale
menacée » et son remplacement par « d’une espèce en
voie de disparition ou d’une espèce menacée ».
Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales
80 L’alinéa
137c) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) au sous-alinéa (ii.1), par la suppression de « et » à
la fin du sous-alinéa;
b) au sous- alinéa (iii) de la version anglaise, par l’adjonction
de « and » à la fin du sous-alinéa;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa
(iii) :
(iv) les articles 44 et 45 de la Loi sur les espèces en péril.
ABROGATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur les espèces menacées
d’extinction et de ses règlements
81(1) Est abrogée la Loi sur les espèces
menacées d’extinction, chapitre E-9.101 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1996.
81(2) Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick
96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction.
Entrée en vigueur
82 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
ANNEXE A
MAMMIFÈRES |
Lynx du Canada (Lynx canadensis) |
OISEAUX |
Arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus) |
Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) |
Faucon pèlerin, anatum (Falco peregrinus anatum) |
Pluvier siffleur (Charadrius melodus) |
REPTILES |
Tortue luth (Dermochelys coriacea) |
ARTHROPODES |
Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha tullia nipisiquit) |
PLANTES VASCULAIRES |
Aster d’Anticosti (Symphyotrichum anticostense) |
Aster subulé (Symphyotrichum subulatum) population
de Bathurst |
Aster du Golfe du Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum) |
Pédiculaire de Furbish (Pedicularis furbishiae) |
Ptérospore andromède (Pterospora andromedea) |
Ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri) |
Isoète prototype (Isoetes prototypus) |
Listère australe (Listera australis) |