PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi
de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3
des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 7 :
PERTES D’ESSENCE
ET DE CARBURANT
Pénalités pour
pertes invérifiables d’essence ou de carburant
7.01(1) Tout percepteur justifie et établit d’une façon
jugée satisfaisante par le Ministre la réclamation qu’il
présente pour la perte d’essence ou de carburant.
7.01(2) Tout percepteur qui subit des pertes invérifiables excédentaires
d’essence ou de carburant calculées conformément aux
règlements d’application paie une pénalité, lorsque
le Ministre établit une cotisation à cet effet, égale
au montant de la taxe qui aurait été percevable par le percepteur
si la quantité d’essence ou de carburant qui dépasse
le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable
avait été vendue à un consommateur assujetti à
la taxe en vertu de la présente loi.
7.01(3) Le Ministre n’est pas lié par une déclaration
ou par des renseignements que fournit le percepteur pour vérifier
les pertes d’essence ou de carburant et peut établir une
cotisation à l’égard de la pénalité à
payer en vertu du présent article, qu’une déclaration
ou des renseignements lui aient été remis ou non.
7.01(4) Si une cotisation ou une nouvelle cotisation a été établie
entre le 1er janvier
1997 et la date d’édiction du présent article inclusivement à
l’égard de la taxe à payer sur des pertes invérifiables
excédentaires d’essence ou de carburant, la taxe ainsi établie
est réputée constituer la pénalité à payer
en vertu du paragraphe (2) et, sauf si la province l’a perçue
avant la date d’édiction du présent article, est exigible
et payable immédiatement à la province par quiconque est
assujetti à cette cotisation ou à cette nouvelle cotisation,
malgré tout jugement à l’effet contraire, que le jugement
ait été obtenu avant ou après l’édiction
du présent article ou à la date de son édiction.
7.01(5) Si la province a perçu tout montant de la taxe visée
au paragraphe (4), ce montant est par le présent article définitivement
réputé avoir été perçu et retenu par la province,
sans indemnisation, à titre de paiement de la pénalité,
malgré tout jugement obtenu par quiconque pour le recouvrement
de ce montant, que le jugement ait été obtenu avant ou après
l’édiction du présent article ou à la date de
son édiction.
7.01(6) La Loi sur la protection des
contribuables ne s’applique pas à la pénalité
visée au présent article.
2 L’article
45 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
d) :
d.01) prescrivant une ou plusieurs méthodes
de calcul des pertes invérifiables et des pertes invérifiables
excédentaires pour l’application de l’article 7.01 et un ou plusieurs seuils pour l’application
de cet article;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
45(2.1) Les règlements pris en vertu
de l’alinéa (2)d.01) peuvent avoir un effet rétroactif
au 1er janvier
1997 ou à une date postérieure.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur l’administration
du revenu
3 L’article 1 de la Loi sur l’administration
du revenu, chapitre R-10.22 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983,
est modifié à la définition « taxe »
par l’adjonction de « la pénalité visée à l’article
7.01 de la Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants » avant « ainsi que les dépôts
effectués ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 1er janvier 1997.