PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
PERTES D’ESSENCE ET DE CARBURANT
Pénalités pour pertes invérifiables d’essence ou de carburant
7.01(1) Tout percepteur justifie et établit d’une façon jugée satisfaisante par le Ministre la réclamation qu’il présente pour la perte d’essence ou de carburant.
7.01(2) Tout percepteur qui subit des pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant calculées conformément aux règlements d’application paie une pénalité, lorsque le Ministre établit une cotisation à cet effet, égale au montant de la taxe qui aurait été percevable par le percepteur si la quantité d’essence ou de carburant qui dépasse le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable avait été vendue à un consommateur assujetti à la taxe en vertu de la présente loi.
7.01(3) Le Ministre n’est pas lié par une déclaration ou par des renseignements que fournit le percepteur pour vérifier les pertes d’essence ou de carburant et peut établir une cotisation à l’égard de la pénalité à payer en vertu du présent article, qu’une déclaration ou des renseignements lui aient été remis ou non.
7.01(4) Si une cotisation ou une nouvelle cotisation a été établie entre le 1er janvier 1997 et la date d’édiction du présent article inclusivement à l’égard de la taxe à payer sur des pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant, la taxe ainsi établie est réputée constituer la pénalité à payer en vertu du paragraphe (2) et, sauf si la province l’a perçue avant la date d’édiction du présent article, est exigible et payable immédiatement à la province par quiconque est assujetti à cette cotisation ou à cette nouvelle cotisation, malgré tout jugement à l’effet contraire, que le jugement ait été obtenu avant ou après l’édiction du présent article ou à la date de son édiction.
7.01(5) Si la province a perçu tout montant de la taxe visée au paragraphe (4), ce montant est par le présent article définitivement réputé avoir été perçu et retenu par la province, sans indemnisation, à titre de paiement de la pénalité, malgré tout jugement obtenu par quiconque pour le recouvrement de ce montant, que le jugement ait été obtenu avant ou après l’édiction du présent article ou à la date de son édiction.
7.01(6) La Loi sur la protection des contribuables ne s’applique pas à la pénalité visée au présent article.
2 L’article 45 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.01)  prescrivant une ou plusieurs méthodes de calcul des pertes invérifiables et des pertes invérifiables excédentaires pour l’application de l’article 7.01 et un ou plusieurs seuils pour l’application de cet article;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
45(2.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)d.01) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1997 ou à une date postérieure.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur l’administration du revenu
3 L’article 1 de la Loi sur l’administration du revenu, chapitre R-10.22 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié à la définition « taxe » par l’adjonction de « la pénalité visée à l’article 7.01 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants » avant « ainsi que les dépôts effectués ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1997.