PROJET DE LOI 28
Loi sur la prescription
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.
« défendeur » Personne contre
qui un réclamant a une réclamation, qu’elle ait été
présentée ou non. (defendant)
« réclamant » Personne qui
a une réclamation, qu’elle ait été présentée
ou non. (claimant)
« réclamation » Réclamation
pour obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages
survenus par suite d’un acte ou d’une omission. (claim)
1(2) Pour l’application de la présente loi, une réclamation
est présentée :
a) lorsqu’est introduite
une instance y relative;
b) dans le cas où elle est
ajoutée à une instance déjà en cours au moyen
d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure
modifié non constitutif d’un acte introductif d’instance,
lorsque l’acte de procédure est déposé.
1(3) Il est entendu que le délai mentionné à l’article 22 n’est pas considéré
comme constituant un délai de prescription imparti par la présente
loi.
Champ d’application
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique
aux réclamations présentées après son entrée
en vigueur, y compris celles qui sont ajoutées dans le cadre
d’une instance introduite avant son entrée en vigueur.
2(2) La présente loi ne s’applique pas aux réclamations
auxquelles s’applique la Loi
sur la prescription relative aux biens réels.
Obligation de la Couronne
3 La présente loi lie la Couronne.
Incompatibilité
4(1) En cas d’incompatibilité entre la présente loi
et une autre loi d’intérêt public du Nouveau-Brunswick,
cette autre loi l’emporte.
4(2) En cas d’incompatibilité entre un délai de prescription
imparti par la présente loi et celui qu’impartit une loi
d’intérêt privé du Nouveau-Brunswick, celui qui
expire en dernier l’emporte.
PARTIE 2
DÉLAIS DE PRESCRIPTION ORDINAIRES
Délais de prescription ordinaires
5(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation
se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier
:
a) deux ans à compter du
jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b) quinze ans à compter
du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel
elle est fondée.
5(2) Les faits ayant donné naissance à la réclamation
sont découverts le jour où le réclamant a appris ou
aurait dû normalement apprendre :
a) que sont survenus les préjudices,
les pertes ou les dommages;
b) que les préjudices, les
pertes ou les dommages ont été causés entièrement
ou en partie par un acte ou une omission;
c) que l’acte ou l’omission était
le fait du défendeur.
Actes ou omissions non interrompus
6 L’acte ou l’omission sur lequel est fondée une réclamation
qui se poursuit sans interruption est réputé, aux fins du
calcul des délais de prescription impartis à l’article 5, constituer un acte ou une omission
distinct pour chacun des jours au cours desquels il se poursuit.
PARTIE 3
DÉLAIS DE PRESCRIPTION PARTICULIERS
Application de la partie 2
7 Sauf disposition contraire de la présente partie, la partie
2 ne s’applique pas aux réclamations que vise la présente
partie.
Jugements
8 La réclamation en exécution d’un jugement prévoyant
le paiement d’une somme d’argent se prescrit par quinze
ans à compter du jour où le jugement est rendu.
Recouvrement de biens personnels
9(1) La réclamation visant le recouvrement de biens personnels
faisant l’objet d’un détournement se prescrit :
a) dans le cas où le défendeur
est un acquéreur de bonne foi à titre onéreux des biens,
par deux ans à compter du jour où a eu lieu l’achat;
b) dans les autres cas, par celui
des délais ci-dessous qui expire le premier :
(i) deux ans à compter du jour où
le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre
l’identité de leur possesseur;
(ii) quinze ans à compter du jour
où ils ont fait pour la première fois l’objet d’un
détournement.
9(2) L’expiration d’un des délais de prescription
impartis au présent article emporte extinction du titre de propriété
du réclamant sur les biens.
Détournement
10(1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique
aux réclamations en dommages-intérêts pour détournement.
10(2) Le réclamant dont les biens personnels ont fait l’objet
de deux ou plusieurs détournements ne peut présenter une
réclamation en dommages-intérêts pour détournement
contre un défendeur dans le cas où la réclamation visant
le recouvrement des biens ne peut être présentée contre
lui en vertu de l’article 9 ou ne pourrait l’être s’il en était toujours
le possesseur.
Prêts remboursables à vue
11 La réclamation du prêteur d’un prêt remboursable à
vue se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le
premier :
a) deux ans à compter du
jour où survient le défaut de paiement après rappel
du prêt;
b) quinze ans à compter
du jour où le prêteur acquiert initialement le droit de
rappeler le prêt.
Dettes garanties
12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique
aux réclamations en recouvrement d’une dette garantie par
des biens réels ou personnels.
12(2) La réclamation visant le recouvrement du capital d’une
dette garantie par des biens réels ou personnels se prescrit
par quinze ans à compter du jour de la prise de garantie.
12(3) Tout versement sur une dette vaut paiement partiel pour l’application
de l’article 20 et est présumé,
sauf preuve contraire, constituer un paiement aussi bien du capital
que de l’intérêt.
12(4) Si un créancier prend possession d’un bien affecté
en garantie, la réclamation que présente le débiteur
en vue de racheter le bien se prescrit par quinze ans à compter
du jour de la prise de possession.
Privilèges d’origine législative
13 La réclamation visant le recouvrement d’une somme exigible
en vertu d’une loi dont le paiement est garanti par un privilège
ou une charge créé par cette loi se prescrit par quinze
ans à compter du jour où naît le privilège ou
la charge.
Contribution
14 La réclamation visant l’obtention d’une contribution
que présente un réclamant en raison d’un versement
qu’il a effectué, ou d’une dette qui lui incombe
en vertu d’un règlement à l’amiable ou d’un
jugement, se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire
le premier :
a) un délai de deux ans
qui commence à courir à compter du jour où le réclamant
a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était
tenue de verser la contribution;
b) celui des délais ci-dessous
qui expire le dernier :
(i) quinze ans à compter du jour
où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné
lieu au versement, au règlement à l’amiable ou au
jugement;
(ii) cinq ans à compter du jour où
a lieu le versement, le règlement à l’amiable ou le
jugement.
PARTIE 4
LE COURS DE LA PRESCRIPTION
Connaissance
15(1) Si, relativement à une réclamation présentée
par le mandant, le mandataire a une connaissance réelle des faits
visés au paragraphe 5(2), au
sous-alinéa 9(1)b)(i), à l’alinéa 14a), au sous-alinéa 16b)(i) ou à l’article 22 et a l’obligation de les lui
communiquer, le mandant est réputé avoir connaissance de
ces faits le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le mandataire
les a appris;
b) le jour où le mandant
les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
15(2) Relativement à une réclamation présentée
par un réclamant qui est, par rapport au bien objet de la réclamation,
le successeur d’une autre personne, le réclamant est réputé
avoir connaissance des faits visés au paragraphe 5(2) ou au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou 16b)(i) le premier en date des jours
suivants :
a) le jour où le prédécesseur
les a appris ou aurait dû normalement les apprendre, dans le
cas où il a transféré le bien après ce jour;
b) le jour où le réclamant
les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
Dissimulation délibérée
16 Les règles qui suivent s’appliquent dans le cas où
le défendeur a dissimulé délibérément au
réclamant les faits qui donnent naissance à une réclamation :
a) le défendeur ne peut
opposer la prescription prévue à l’alinéa 5(1)b), au sous-alinéa 9(1)b)(ii) ou à l’alinéa 11b) ou 14b);
b) s’agissant d’une
réclamation visée à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, elle se prescrit par celui des délais
ci-dessous qui expire le dernier :
(i) deux ans à compter du jour où
le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre
les faits y donnant naissance;
(ii) le délai imparti à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, selon le cas.
Mineurs
17 La prescription prévue par la présente loi ne court pas
tant que le réclamant est mineur.
Incapacité
18(1) L’incapacité de présenter une réclamation
pour des raisons qui ont trait à l’état physique,
mental ou psychologique interrompt le cours de la prescription prévue à
l’alinéa 5(1)a), au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 11a) ou 14a).
18(2) Lorsqu’il reste moins d’un
an à courir à la reprise du cours de la prescription, le
délai de prescription est prorogé de façon à ce
que depuis la reprise il reste une année complète à
courir.
Reconnaissances
19(1) La reconnaissance d’un droit, d’un titre, d’une
responsabilité ou d’une obligation qui pourrait donner
lieu à une réclamation et qui a été donnée
avant l’expiration du délai de prescription imparti par
la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le
délai de prescription en prenant comme point de départ cette
reconnaissance.
19(2) La reconnaissance :
a) doit être faite par écrit;
b) doit être faite par le
défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à
son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un
syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
19(3) L’aveu ou la déclaration fait dans la correspondance échangée
en vue de régler une réclamation ne constitue pas une reconnaissance
pour l’application du présent article si la correspondance
indique :
a) ou bien que l’aveu ou
la déclaration est fait sous toutes réserves;
b) ou bien que le défendeur
se réserve le droit d’opposer la prescription.
Paiements partiels
20(1) Le paiement partiel d’une dette avant l’expiration
du délai de prescription imparti par la présente loi a pour
effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription
en prenant comme point de départ ce paiement partiel, que le
montant de la dette soit déterminé ou non.
20(2) Le paiement partiel doit être versé par le défendeur
ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire,
soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant
dans le cadre de la Loi sur la faillite
et l’insolvabilité (Canada).
20(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où
le défendeur :
a) verse le paiement à titre
de paiement complet, de règlement intégral ou de libération
complète de sa dette;
b) indique qu’il effectue
le paiement sous toutes réserves ou sur le fondement qu’il
ne reconnaît pas sa responsabilité au regard de toute somme
supérieure au paiement versé;
c) indique qu’il se réserve
le droit d’opposer la prescription.
PARTIE 5
RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES
APRÈS
L’EXPIRATION
DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Ajout de réclamations
21 Malgré l’expiration du délai de prescription imparti
par la présente loi, une réclamation peut être ajoutée à
une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte
de procédure ou d’un acte de procédure modifié
si elle se rapporte à la conduite, à l’opération
ou aux événements décrits dans les actes de procédure
déposés à l’origine et qu’il est satisfait
aux conditions énoncées dans l’un des alinéas
suivants :
a) elle est présentée
par une partie à l’instance contre une autre partie à
l’instance et ne modifie pas la qualité en laquelle elles
interviennent à l’instance;
b) elle joint ou substitue un
défendeur ou modifie la qualité en laquelle un défendeur
est poursuivi, mais, avant que n’expire le délai de prescription
ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur
en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice
en la contestant, sur le fond;
c) elle joint ou substitue un
réclamant ou modifie la qualité en laquelle un réclamant
intente une poursuite, mais, avant que n’expire le délai
de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le
défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir
de préjudice en la contestant, sur le fond, et l’adjonction
de la réclamation est nécessaire ou souhaitable pour garantir
la détermination ou l’exécution efficace des réclamations
présentées ou devant être présentées dans
les actes de procédure déposés à l’origine.
Retard imputable au défendeur
22 S’il n’a pas présenté sa réclamation avant
l’expiration du délai de prescription imparti par la présente
loi puisqu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’elle
serait réglée en raison des mesures prises ou des assurances
données par le défendeur ou par son mandataire avant l’expiration
du délai, le réclamant peut la présenter dans les six
mois du jour où il a appris ou aurait dû normalement apprendre
que sa croyance n’était pas fondée.
PARTIE 6
GÉNÉRALITÉS
Recours extrajudiciaires
23(1) Au présent article, « recours extrajudiciaire »
s’entend d’un recours qu’ouvre à une personne
relativement à une réclamation la loi ou un contrat sans
intervention judiciaire.
23(2) S’il ne peut présenter sa réclamation par suite
de l’expiration d’un délai de prescription imparti
par la présente loi, le réclamant n’a pas le droit
d’exercer à l’encontre du défendeur un recours
extrajudiciaire auquel il aurait eu droit.
Conflit de lois
24(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique
aux réclamations présentées au Nouveau-Brunswick, malgré
le fait que, conformément aux règles de conflit de lois,
elle doivent être jugées selon le droit substantiel d’une
autre compétence législative.
24(2) La réclamation qui serait prescrite par l’opération
des règles de prescription de cette autre compétence législative
ne peut être présentée au Nouveau-Brunswick.
Règles d’equity
25 La présente loi n’a pas pour effet de déroger à
une règle d’equity en vertu de laquelle un tribunal peut
refuser d’accorder à un réclamant une mesure réparatoire
au titre de sa réclamation.
Conventions
26 La présente loi n’interdit à quiconque de conclure
une convention dont l’effet vise à proroger ou à abréger
un délai de prescription imparti par la présente loi.
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
27(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« ancien délai de prescription »
Relativement à une réclamation, le délai de prescription
qui s’y appliquait avant la date d’entrée en vigueur. (former limitation period)
« date d’entrée en vigueur »
Le jour où la présente loi est entrée en vigueur. (effective date)
« nouveau délai de prescription »
Relativement à une réclamation, le délai de prescription
imparti par la présente loi. (new limitation period)
27(2) Le présent article s’applique
aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions
:
a) qui ont eu lieu avant la date
d’entrée en vigueur;
b) à l’égard
desquels aucune réclamation n’a été présentée
avant cette date.
27(3) Pendant les deux premières années qui suivent la date
d’entrée en vigueur, une réclamation peut être
présentée après l’expiration du nouveau délai
de prescription, si l’ancien délai de prescription n’a
pas expiré.
27(4) La présente loi n’a pas pour effet de permettre la
présentation d’une réclamation, si l’ancien
délai de prescription a expiré avant la date d’entrée
en vigueur.
PARTIE 8
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur l’arbitrage
28 L’article
52 de la Loi sur l’arbitrage, chapitre A-10.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « comme
si l’arbitrage était une action et qu’une demande
faite lors d’un arbitrage était une cause d’action »
et son remplacement par « comme s’il s’agissait d’une procédure
judiciaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « dans lequel
une action peut être intentée pour une cause d’action
qui constituait une demande faite au cours de l’arbitrage »
et son remplacement par « dans lequel une procédure judiciaire peut être intentée
relativement à toute réclamation présentée dans
le cadre de l’arbitrage ».
Loi sur les corporations
commerciales
29 Le
paragraphe 83(6) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre
B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
83(6) L’action prévue au paragraphe (5) se prescrit par
deux ans à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait
dû normalement apprendre que s’est produite la conduite à
l’origine de l’action.
Loi sur la diffamation
30(1) L’article 12 de la Loi sur la diffamation, chapitre D-5
des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression
de « Les articles 13 à 18 » et son remplacement
par « Les
articles 15 à 18 ».
30(2) Est abrogé l’article 13 de la Loi.
30(3) Est abrogé l’article 14 de la Loi.
30(4) L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « des
articles 13, 14 et 17 » et son remplacement par « de l’article 17 »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « les articles
13, 14 et 17 ne s’appliquent pas » et son remplacement
par « l’article 17 ne s’applique pas ».
Loi sur l’électricité
31 L’article
31 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6
des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « malgré
la Loi sur la prescription ou une toute autre loi » et son
remplacement par « malgré
toute autre loi »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « malgré
la Loi sur la prescription ou une autre loi » et son remplacement
par « malgré
toute autre loi ».
Loi
sur les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires
32(1) Est abrogée la rubrique « PRESCRIPTION »
qui précède l’article 17 de la Loi sur les exécuteurs
testamentaires et les fiduciaires, chapitre E-13 des Lois révisées
de 1973.
32(2) Est abrogé l’article 17 de la Loi.
Loi sur les accidents
mortels
33(1) Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les accidents
mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (5) »
et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (5) et 8(3.1) ».
33(2) Le paragraphe 5(4) de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
5(4) La personne dont l’action est prescrite en vertu de l’alinéa 8(4)a) ou b) ne peut présenter la
demande prévue au paragraphe (1), mais lorsqu’une telle
demande est présentée dans les trois mois qui précèdent
l’expiration du délai imparti à cet alinéa pour
intenter une action sous le régime de la présente loi, le
juge peut, s’il estime juste d’agir ainsi, le proroger
d’un mois tout au plus.
33(3) L’article 8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’expiration
des délais ou »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
8(3.1) Dans le cas où la victime, au
moment de son décès, n’aurait pas pu intenter une
action contre l’auteur du délit civil en raison de l’expiration
d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était
le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action
sous le régime de la présente loi de l’intenter.
c) par l’abrogation du paragraphe (4)
et son remplacement par ce qui suit :
8(4) Sauf si une autre loi qui l’emporte sur la présente
loi le déclare expressément et sous réserve du paragraphe 5(4), une action, y compris une action à
laquelle s’applique le paragraphe 2(5) ou (6), qui peut être intentée sous le régime
de la présente loi se prescrit par celui des délais ci-dessous
qui expire le premier :
a) deux ans à compter du
jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou
aurait dû normalement apprendre que l’acte illicite, la
négligence ou l’omission de l’auteur du délit
civil a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du
jour du décès de la victime.
Loi sur la prescription
34(1) Le titre de la Loi sur la prescription, chapitre L-8 des Lois
révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
Loi sur la prescription
relative aux biens réels
34(2) L’article 1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition « outremer »;
b) par l’abrogation des définitions « hypothèque », «
débiteur hypothécaire » et « créancier hypothécaire »;
c) à la définition « procédures »,
par la suppression de « un envoi en possession, une prise
de possession, et des procédures de saisie et de vente en application
d’une ordonnance d’un tribunal ou en vertu d’un
pouvoir de vendre contenu dans une hypothèque ou accordé
par la loi » et son remplacement par « une entrée et une prise
de possession »;
d) par l’abrogation de la définition « loyer »;
e) par l’abrogation de la définition « rente foncière ».
34(3) Sont abrogées les parties I et II
de la Loi.
34(4) Est abrogé le paragraphe 33(2) de la Loi.
34(5) Sont abrogées les parties IV, V et VI de la Loi.
34(6) L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Définition de « fiduciaire »
55 Dans la présente partie, « fiduciaire » s’entend
notamment d’un exécuteur testamentaire et d’un cofiduciaire.
34(7) Est abrogé l’article 56 de la Loi.
34(8) Est abrogé l’article 57 de la Loi.
34(9) L’article 58 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
34(10) L’article 60 de la Loi est modifié par la suppression
de « d’un bien-fonds, d’une rente foncière
ou d’une somme grevant un bien-fonds, provoque l’extinction
du droit et du titre de propriété de cette personne sur
ce bien-fonds, cette rente foncière ou du droit au recouvrement
de la somme grevant le bien-fonds » et son remplacement
par « d’un
bien-fonds emporte extinction de son droit et de son titre de propriété
sur celui-ci ».
34(11) Est abrogé l’article 61 de la
Loi.
34(12) L’article 62 de la Loi est modifié
par la suppression de « aux Parties II, III et IV »
et son remplacement par « à la partie III ».
34(13) Le paragraphe 63(1) de la Loi est modifié par la suppression
de « aux Parties II, III et IV » et son remplacement
par « à
la partie III ».
34(14) Est abrogée la rubrique « CHAMP
D’APPLICATION DE LA LOI » qui précède l’article
64 de la Loi.
34(15) Est abrogé l’article 64 de la Loi.
34(16) Est abrogée la rubrique « ACQUIESCEMENT »
qui précède l’article 65 de la Loi.
34(17) Est abrogé l’article 65 de la Loi.
Loi sur la santé
mentale
35 Le paragraphe 66(2) de la Loi sur la santé
mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
par la suppression de « Toutes les actions et poursuites »
et son remplacement par « Les poursuites ».
Loi sur les sages-femmes
36(1) Est abrogée la rubrique « Délai de prescription-matière
civile » qui précède l’article 96 de la
Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2008.
36(2) Est abrogé l’article 96 de la Loi.
Loi sur la Cour des
successions
37 Est abrogé le paragraphe 68(2) de
la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1982.
Loi sur les régies
régionales de la santé
38(1) Est abrogée la rubrique « Prescription »
qui précède l’article 61 de la Loi sur les régies
régionales de la santé, chapitre R-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2002.
38(2) Est abrogé l’article 61 de la Loi.
Loi sur la survie des
actions en justice
39 L’article
9 de la Loi sur la survie des actions en justice, chapitre S-18 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant
la Loi sur la prescription ou toute autre loi » et son remplacement
par « Malgré
toute loi »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
9(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les procédures découlant
d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées
après l’expiration d’un délai de deux ans :
a) à compter du jour du
décès de la personne qui avait la cause d’action,
si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné
lieu;
b) à compter du jour où
la personne qui intenterait l’action découvre les faits
y ayant donné lieu, si celui qui avait la cause d’action
est décédé depuis.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9(2.1) Les procédures découlant
d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées
après l’expiration d’un délai de cinq ans à
compter du jour du décès de la personne qui avait la cause
d’action avant sa mort.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par
ce qui suit :
9(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), les procédures découlant
d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après deux ans à compter
du dernier en date des jours suivants :
a) le jour du décès
de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était
réputée avoir subsisté avant sa mort;
b) le jour où la personne
qui a la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
e) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (3) :
9(3.1) Les procédures découlant d’une cause d’action
qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées
après l’expiration d’un délai de cinq ans à
compter du jour du décès de la personne contre qui la cause
d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté
avant sa mort.
9(3.2) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits
donnant lieu à une cause d’action sont découverts
le jour où la personne concernée les a appris ou aurait
dû normalement les apprendre.
Entrée en vigueur
40 La présente loi entre en vigueur à
la date fixée par proclamation.