PROJET DE LOI 29
Loi concernant l'Ordre des
hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick
CONSIDÉRANT que l'association appelée New Brunswick
Dental Hygienists Association Inc. demande l'adoption des dispositions
ci-énoncées;
ET CONSIDÉRANT que l'intérêt supérieur du public et
des hygiénistes dentaires commande que soit créé comme personne morale l'Ordre
des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick en vue de promouvoir et de
maintenir la qualité de la profession d'hygiéniste dentaire dans la province
ainsi que de régir et de réglementer cette profession;
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être désignée sous son titre
abrégé de Loi sur les hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick.
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
« Conseil » Le Conseil de l'Ordre. (Council)
« cotisations spéciales » Droits exigés par le
Conseil, exception faite des cotisations annuelles, des droits de permis et
d'examens ainsi que des droits afférents à l'éducation permanente, des
pénalités pour paiements tardifs et des amendes, et jugés nécessaires à l'usage
de l'Ordre. (special assessment)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick. (Court)
« dentiste » Personne régulièrement qualifiée et
titulaire d'un permis lui permettant d'exercer la dentisterie dans une province
ou un territoire du Canada. (dentist)
« document » Tout support d'information, qu'il soit
lisible, visible, audible ou stocké sur support électronique :
a) y sont assimilés les dossiers,
papiers, livres, pièces comptables ou bancaires, prescriptions, photographies,
plans, graphiques, épreuves, dessins, films, bandes magnétiques,
vidéocassettes, disquettes, logiciels de traitement de textes et autres
enregistrements informatisés, indépendamment de leur forme ou de leurs
caractéristiques;
b) y est assimilée toute partie de
celui-ci. (document)
« exercer » ou « exercer la profession d'hygiéniste
dentaire » Mettre en pratique des connaissances professionnelles en vue de
fournir des services et des programmes thérapeutiques, préventifs et
d'entretien visant la promotion d'une santé buccale optimale, y compris le
dépistage et l'évaluation aux fins du traitement d'hygiène dentaire, la
planification d'interventions pour la prévention des affections bucco-dentaires
et l'évaluation des habitudes et des comportements bucco-dentaires tels qu'ils
sont enseignés ou inclus dans le cursus d'un programme agréé d'hygiène dentaire
ou dans un module agréé d'hygiène dentaire. (practice of dental hygiene)
« membre » Sauf indication contraire hygiéniste
dentaire titulaire d'un permis valide et inscrit en vertu de la partie VII
délivré en vertu de l'article 30, y compris, pour l'application des parties IX
et X :
a) un ancien membre;
b) un hygiéniste dentaire titulaire
d'un permis délivré par une autre province ou par un territoire du Canada et
autorisé à exercer au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 26(2). (member)
« ministre » Le ministre de la Santé du
NouveauBrunswick ou son successeur. (Minister)
« Ordre » L'Ordre des hygiénistes dentaires du
Nouveau-Brunswick, prorogé en vertu de l'article 3. (College)
« postulant » Personne qui demande d'être admise à
l'Ordre ou d'être réintégrée dans l'Ordre. (applicant)
« professionnel de la santé » Personne qui dispense un
service lié
a) soit à la préservation ou à
l'amélioration de la santé des personnes;
b) soit au diagnostic, au traitement ou
aux soins des blessés, des malades, des personnes handicapées ou des infirmes,
et qui est régie en vertu d'une loi d'intérêt privé de
la Législature relativement à la prestation du service, et comprend notamment
un travailleur social immatriculé en vertu de la Loi de 1988 sur
l'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. (health
professional)
« Règles » Règles établies en vertu de la présente
loi. (Rules)
« secrétaire général » La personne ainsi nommée en
vertu de l'article 18. (Registrar)
« suspension » Interdiction temporaire d'exercer. (suspension)
PARTIE I
L'ORDRE
Constitution en personne
morale
3(1) L'Ordre des hygiénistes dentaires
du Nouveau-Brunswick est constitué en personne morale et jouit, sous réserve de
la présente loi, de la capacité et des pouvoirs d'une personne physique.
3(2) Le siège de l'Ordre est fixé au
Nouveau-Brunswick dans un lieu que choisit le Conseil.
Langues officielles
4(1) Le français et l'anglais sont les
langues officielles de l'Ordre.
4(2) Les services de l'Ordre sont
offerts aux membres et au public dans les deux langues officielles.
4(3) Les membres et le public sont
libres d'employer l'une ou l'autre des deux langues officielles ou les deux aux
assemblées de l'Ordre de même qu'aux réunions du Conseil et de tous les
comités.
PARTIE II
OBJETS
5(1) L'Ordre a pour mission :
a) de veiller à ce que, pour la
sécurité du public, les personnes qui exercent la profession d'hygiéniste
dentaire dans la province soient familières avec l'organisation d'ensemble de
la profession et possèdent une excellente connaissance pratique de l'hygiène
dentaire;
b) de veiller à ce que l'exercice de la
profession d'hygiéniste dentaire par ses membres soit conforme aux normes que
l'Ordre établit;
c) de réglementer la profession
d'hygiéniste dentaire et de régir ses membres;
d) de maintenir et de mettre en oeuvre
pour ses membres des normes relatives à l'exercice de la profession;
e) d'établir, de maintenir et de
mettre en oeuvre pour ses membres des normes de déontologie;
f) d'appliquer la présente loi, de
s'acquitter des autres obligations et d'exercer les autres pouvoirs qui lui
sont imposés ou conférés en vertu d'une loi;
g) de faire respecter et de protéger l'intérêt public
dans l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire;
h) d'assurer l'indépendance,
l'intégrité et l'honneur de ses membres;
i) d'établir et de maintenir des
normes applicables à la formation, aux connaissances, aux titres et qualités, à
la responsabilité professionnelle et à la compétence de ses membres et des
postulants;
j) sous réserve des alinéas a)
à i), de faire respecter et de protéger les intérêts de ses membres.
5(2) Outre tout autre pouvoir que lui
confère la présente loi ou toute autre loi, l'Ordre peut faire tout ce qu'il
juge propre à la réalisation de ses objets, et notamment, mais de façon non
limitative, acquérir et détenir tout bien réel ou personnel et les aliéner, les
hypothéquer, les donner à bail, les grever ou s'en départir en tout ou en
partie.
PARTIE III
LE CONSEIL
Le Conseil
6 L'Ordre est régi par un conseil, lequel se compose de
conseillers qui sont :
a) des membres élus en vertu des
articles 7 et 13, au nombre de six à vingt-quatre;
b) le trésorier nommé en vertu du
paragraphe 13(4), le cas échéant;
c) des non-initiés nommés en vertu de
l'article 11;
d) le président sortant, s'il demeure
membre;
e) un membre que nomme le ministre;
f) des personnes nommées en vertu du
paragraphe 9(1) et de l'article 10.
Élection des conseillers
7(1) Les membres sont élus au Conseil
selon les modalités que prévoient les Règles.
7(2) L'élection au Conseil a lieu à la
date que fixe le Conseil.
7(3) Le mandat d'un membre élu du
Conseil est de deux ans à compter du lendemain de l'élection.
7(4) Ne sont admissibles au poste de
membre élu du Conseil que les membres en règle qui ne font pas déjà l'objet
d'un renouvellement de mandat.
Élections
8 À l'élection d'un membre au Conseil ou du président ou
du vice-président :
a) seuls les membres peuvent voter;
b) le scrutin est secret;
c) les suffrages des électeurs ont
tous le même poids;
d) les membres qui ne sont pas en règle
n'ont pas le droit de vote.
Vacances
9(1) Lorsqu'un membre élu au Conseil
cesse d'occuper ses fonctions avant la fin de son mandat, le Conseil peut le
remplacer par un autre membre.
9(2) Le conseiller nommé en vertu du
paragraphe (1) demeure en poste jusqu'à la fin du mandat de la personne qu'elle
remplace.
Nombre insuffisant d'élus
10 Si l'élection n'a pas produit un nombre suffisant d'élus,
les autres conseillers peuvent nommer un membre qui répond aux conditions
d'éligibilité, et ce conseiller jouira du même statut au sein du Conseil que
s'il avait été élu.
Non-initiés siégeant au
Conseil
11(1) Le ministre peut nommer pas plus de
trois personnes au Conseil :
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) qui ne sont pas membres et ne l'ont
jamais été;
c) dont les noms figurent à un tableau
d'au moins cinq personnes que nomme le Conseil.
11(2) Coïncidant avec celui des membres
élus en vertu de l'article 7, le mandat des personnes que nomme le ministre au
Conseil est de deux ans.
11(3) Les personnes que nomme le ministre
au Conseil ne sont pas éligibles à la présidence, à la vice-présidence ou à la
trésorerie.
11(4) En cas de vacance, le ministre peut
pourvoir au remplacement d'une personne qu'il a nommée au Conseil pour terminer
le mandat en cours.
Cessation de mandat
12(1) Au présent article, « procédure de
faillite » s'entend :
a) de la cession de biens au profit des
créanciers en général en vertu de l'article 49 de la Loi sur la faillite et
de l'insolvabilité (Canada) ou de l'article qui le remplace;
b) du dépôt en justice d'une pétition
demandant qu'une ordonnance de séquestre soit prononcée en vertu de l'article
43 de la Loi sur la faillite et de l'insolvabilité (Canada) ou de
l'article qui le remplace;
c) du dépôt d'une proposition
concordataire auquel il est procédé en vertu de l'article 50 de la Loi sur
la faillite et de l'insolvabilité (Canada) ou de l'article qui le remplace;
d) d'une demande d'ordonnance de fusion
présentée en vertu de l'article 219 de la Loi sur la faillite et de
l'insolvabilité (Canada) ou de l'article qui le remplace.
12(2) Cesse d'en faire partie la personne
élue ou nommée au Conseil qui :
a) est déclarée coupable d'une
infraction par voie de mise en accusation;
b) fait l'objet d'une procédure de
faillite;
c) démissionne de ses fonctions;
d) n'est plus membre en règle, alors
que la présente loi ou les Règles en font une condition d'éligibilité.
12(3) Le Conseil peut, par résolution,
déclarer exclue du Conseil la personne qui n'a pas assisté à trois réunions
consécutives du Conseil, puis il pourvoit à son remplacement comme le prévoit
la présente loi.
12(4) Lorsque la déclaration que prévoit
le paragraphe (3) vise une personne qui a été nommée en vertu de l'article 11,
le ministre pourvoit à son remplacement en vertu du paragraphe 11(4).
Président, vice-président
et trésorier
13(1) Chaque année, le président et le
vice-président sont élus par les membres en règle pour un mandat d'un an
commençant le lendemain de l'assemblée générale annuelle, selon la procédure
que prévoient les Règles.
13(2) La mise en candidature d'un membre
en règle à la présidence ou à la vice-présidence peut être faite par tout autre
membre en règle.
13(3) Si le candidat élu à la présidence
ou à la vice-présidence n'assume pas son poste ou que l'un de ces postes
devient vacant, le Conseil nomme un membre en règle pour le remplacer.
13(4) Chaque année, le Conseil peut nommer
un trésorier pour un mandat d'un an selon la procédure que prévoient les
Règles.
13(5) Le trésorier n'est pas
nécessairement membre du Conseil et peut être destitué à l'appréciation du
Conseil.
13(6) Le mandat de la personne qui assume
la présidence, la vice-présidence ou la trésorerie par application du
paragraphe (3) prend fin le lendemain de la prochaine assemblée générale
annuelle.
Destitution du président
ou du vice-président
14(1) Au moyen d'un avis écrit et motivé
remis au secrétaire général, cinq conseillers peuvent demander la destitution
du président ou du vice-président.
14(2) Sur réception de l'avis prévu au
paragraphe (1), le secrétaire général en remet copie au président ou au
vice-président concerné.
14(3) Ayant constaté la suffisance de
l'avis donné en vertu du paragraphe (2), le Conseil peut, sur le vote des deux
tiers des membres présents et habiles à voter, destituer le président ou le
vice-président concerné.
14(4) Le président ou le vice-président
destitué en vertu du paragraphe (3) peut, dans un délai de trente jours de sa
destitution, exiger par écrit que le Conseil convoque une assemblée générale
extraordinaire de l'Ordre.
14(5) Les membres réunis en assemblée
générale extraordinaire par application du paragraphe (4) et habiles à voter
peuvent, sur le vote des deux tiers des voix, révoquer la destitution.
14(6) Sous réserve du paragraphe (5),
n'est plus conseiller le président ou le vice-président destitué en vertu du
paragraphe (3).
PARTIE IV
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
15(1) Le Conseil dirige et administre les
affaires internes de l'Ordre et peut exercer tous les pouvoirs que lui attribue
la présente loi.
15(2) Sans que soit limitée la généralité
de la disposition précédente, le Conseil peut :
a) créer des comités, préciser leurs
mandats, en nommer les membres, les révoquer et pourvoir aux vacances survenus
en leur sein;
b) exiger que, s'agissant d'un comité
créé en vertu de la présente loi, son président ou l'un ou plusieurs de ses
membres soient choisis au sein du Conseil;
c) créer des catégories de membres au
sein de l'Ordre et préciser leurs conditions d'admission, leurs droits et leurs
privilèges;
d) fixer les droits et établir les
cotisations annuelles et spéciales que les postulants et les membres doivent
payer ainsi que les droits de permis et d'examens de même que les droits
afférents à l'éducation permanente, y compris les pénalités pour paiements
tardifs et tous autres droits ou amendes jugés nécessaires à l'usage de
l'Ordre;
e) imputer les droits, les cotisations
et les autres ressources financières de l'Ordre, y compris les sommes déjà
perçues ou affectées à une fin particulière avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, à l'usage de ce dernier, notamment pour offrir :
(i) des
régimes de retraite aux employés de l'Ordre,
(ii) des
bourses d'études, des bourses d'entretiens et des prêts à des personnes
inscrites à un programme de formation en hygiène dentaire,
(iii) des
octrois pour tous objectifs pouvant tendre à faire progresser les connaissances
de la science ou de la formation en hygiène dentaire, à maintenir ou à
améliorer les normes de pratique en hygiène dentaire ou à appuyer et à
encourager l'information et l'intérêt du public quant au rôle social passé et
actuel de l'hygiène dentaire;
f) exiger que les membres souscrivent
à une assurance de responsabilité professionnelle;
g) souscrire de l'assurance protégeant
l'Ordre, les personnes siégeant au Conseil et aux comités ainsi que les
dirigeants et les employés de l'Ordre, actuels et anciens, contre toute
responsabilité découlant des opérations ou des activités de l'Ordre, les
indemnisant à l'égard des demandes formées à raison d'actes ou d'omissions
commis de bonne foi par quiconque au titre de la présente loi ou des Règles;
h) établir un programme obligatoire
d'éducation permanente et exiger que les membres, sauf permission écrite du
secrétaire général accordée en conformité avec les Règles, suivent et réussissent
un programme d'études agréé par le Conseil pour avoir le droit d'exercer;
i) habiliter l'Ordre à agir en tant
que mandataire d'autres organismes afin de prélever des droits auprès des
membres;
j) conserver des dossiers de conduite
professionnelle à l'égard des membres et des anciens membres de l'Ordre ainsi
que des personnes visées au paragraphe 26(2);
k) adopter des Normes de pratique
et un Code de déontologie et obliger les membres de l'Ordre, les
postulants et les personnes visées au paragraphe 26(2) à s'y conformer;
l) obliger un membre dont les
documents professionnels ont fait l'objet de l'examen prévu aux articles 66 ou
67 et qui n'a pas respecté les normes de l'Ordre établies en vertu des alinéas
19(2)e), f), g), h) et j) à payer tout ou
partie des frais d'examen;
m) prendre toute mesure jugée
nécessaire dans l'intérêt de l'Ordre et de ses membres ou pour leur promotion,
leur protection ou leur bien-être;
n) adopter des formules à utiliser pour
assurer l'application de la présente loi.
15(3) Sous réserve des Règles de l'Ordre,
le Conseil détient à lui seul le contrôle et la gestion des biens de l'Ordre,
dont les biens réels qui sont acquis, aliénés, hypothéqués ou grevés par le
Conseil ou dont il se départit; toutefois, le Conseil ne peut acquérir,
aliéner, hypothéquer, grever ou se départir d'un bien réel sans qu'un vote
majoritaire tenu à une assemblée annuelle ou extraordinaire de l'Ordre ne l'y
autorise préalablement.
15(4) Les pouvoirs attribués au Conseil en
vertu des alinéas (2)h) et k) ne peuvent produire leur effet et
il ne peut leur être donné suite avant que le ministre ne les approuve.
Comités
16 Le Conseil constitue et nomme comme il est ci-prévu
les comités suivants :
a) le comité des plaintes;
b) le comité de discipline.
Bureau de direction
17(1) Le bureau de direction du Conseil se
compose du président, du vice-président et du président sortant.
17(2) Le bureau de direction relève des
Règles de l'Ordre et du Conseil dans la gestion et l'administration des
affaires courantes de l'Ordre.
17(3) Le président assure la présidence du
bureau de direction.
17(4) La majorité des membres du bureau de
direction constitue le quorum.
17(5) Le bureau de direction examine et
agit sur toutes questions que lui défère le Conseil et sur toutes celles qui
nécessitent son attention entre les réunions du Conseil.
17(6) En agissant conformément au
paragraphe (5), le bureau de direction peut exercer tous les pouvoirs du
Conseil, sous réserve des restrictions imposées par résolution du Conseil ou
par les Règles.
17(7) Tout acte du bureau de direction qui
relève de sa compétence produit les mêmes effets qu'un acte du Conseil, tant
que le Conseil ne l'a ni modifié ni annulé.
Secrétaire général
18(1) Le Conseil nomme un secrétaire
général, lequel possède les attributions et les fonctions attachées au poste
qu'assignent la présente loi, les Règles ou le Conseil; il peut aussi nommer un
secrétaire général suppléant.
18(2) Le Conseil peut engager ou autoriser
le secrétaire général à engager des personnes ou à retenir les services de
personnes chargées de lui prêter assistance et d'aider les comités à exécuter
la mission de l'Ordre, y compris des inspecteurs.
PARTIE V
RÈGLES DE L'ORDRE
19(1) Le Conseil peut édicter et modifier
des Règles aux fins de régir la conduite de l'Ordre, de ses membres et anciens
membre ainsi que des personnes visées au paragraphe 26(2) et de s'acquitter de
toute autre manière de ses responsabilités au titre de l'article 15 ou tel que le
prévoient d'autres dispositions de la présente loi.
19(2) Sans que soit limitée la généralité
de la disposition précédente, les Règles peuvent :
a) pourvoir à l'exercice des pouvoirs
attribués au Conseil au paragraphe 15(2);
b) prévoir les modalités d'avis ainsi
que les règles de pratique et de procédure portant sur les assemblées générales
annuelles et extraordinaires de l'Ordre de même que sur les réunions du
Conseil, du bureau de direction, du comité des plaintes, du comité de
discipline et de tous autres comités ou sous-comités créés en vertu de la
présente loi;
c) pour la tenue des séances visées à
l'alinéa b), prévoir que deux ou plusieurs emplacements peuvent être
reliés par téléphone ou par tout autre moyen de communication permettant à tous
les participants de communiquer les uns avec les autres et que les participants
à une telle réunion sont, pour l'application de la présente loi, présents à la
réunion et habiles à voter;
d) sous réserve de l'article 4, régir
l'usage des langues officielles au sein de l'Ordre;
e) fixer des normes de compétence que
le Conseil juge nécessaires ou souhaitables pour assurer que les membres
possèdent la compétence et les connaissances nécessaires;
f) établir des normes pour la
conservation des documents des membres;
g) pour déterminer si les normes
établies en vertu de l'alinéa e) ont été respectées ou le sont toujours,
prévoir l'examen par l'Ordre ou par ses mandataires des documents
professionnels d'un membre ou d'un ancien membre et obliger les membres ou les
anciens membres à répondre aux questions qui leurs sont posées;
h) exiger et prescrire les documents
que les membres doivent conserver;
i) prévoir que la pratique d'un membre
soit soumise à une inspection, même si aucune plainte n'a été déposée, que la
plainte déposée ait été retirée ou qu'il y ait apparence ou non d'une conduite
répréhensible;
j) exiger de tout membre dont la
pratique fait l'objet d'une inspection qu'il fournisse à l'inspecteur tous les
documents, les dossiers des patients, les explications et les pièces ou les
éléments de preuve qui lui sont demandés aux fins de la vérification ou de
l'enquête;
k) exiger des membres qu'ils remettent
à l'Ordre des renseignements et des documents et qu'ils déposent des rapports
auprès de celui-ci;
l) exiger du membre dont la pratique
fait l'objet d'une enquête qu'il rembourse à l'Ordre les frais occasionnés par
celle-ci;
m) prévoir les amendes que le comité
des plaintes et le comité de discipline ont le pouvoir d'infliger;
n) déléguer au secrétaire général ou à
son suppléant, à l'administrateur, au président ou au vice-président du comité
des plaintes ou à tout autre membre le pouvoir d'ordonner l'inspection de la
pratique d'un membre ou d'un ancien membre;
o) prévoir un mécanisme de traitement
des plaintes relatives à la conduite ou à la compétence des membres, des
anciens membres et des personnes visées au paragraphe 26(2);
p) préciser les conditions auxquelles :
(i) un
hygiéniste dentaire d'une autre province ou d'un territoire du Canada peut
exercer au Nouveau-Brunswick,
(ii) une
personne qui possède les qualités requises pour exercer dans un pays étranger
ou dans une des collectivités territoriales qui composent ce pays peut exercer
au Nouveau-Brunswick;
q) sous réserve de la partie III, régir
l'élection des membres du Conseil;
r) sous réserve des articles 8 et 13,
régir l'élection du président et du vice-président;
s) préciser la majorité requise pour
que le comité de discipline, par application de l'article 57, puisse voter en
faveur de la radiation ou de la suspension;
t) établir la procédure visant à
prévenir la divulgation de renseignements confidentiels ou de renseignements
qui, n'étaient les dispositions de la présente loi, seraient protégés par le
secret professionnel, procédure rendue applicable à toute personne qui, au
cours d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, viendrait à
prendre connaissance de ces renseignements confidentiels ou protégés;
u) désigner le sceau de l'Ordre;
v) réglementer la passation des
documents de l'Ordre;
w) traiter des affaires bancaires et
financières;
x) fixer l'exercice de l'Ordre et
pourvoir à la vérification de ses comptes et de ses opérations;
y) fixer la rémunération les membres
du Conseil et des comités et prévoir le remboursement des dépenses nécessaires
qu'ils ont exposées;
z) édicter un code de déontologie;
aa) pourvoir à l'affectation des fonds de
l'Ordre ainsi qu'à l'investissement et au réinvestissement des fonds non
nécessaires dans l'immédiat de même qu'à la garde de ses valeurs;
bb) exiger l'affiliation de l'Ordre à un
ou à plusieurs organismes nationaux dont la mission est semblable à la sienne,
le paiement d'une cotisation annuelle et l'envoi de représentants aux
assemblées et réunions;
cc) pourvoir à la publicité des services
professionnels et à la publicité faite par les membres;
dd) définir le terme faute
professionnelle;
ee) poser comme condition
d'immatriculation permanente le paiement des droits et l'affiliation à
certaines associations d'hygiénistes dentaires;
ff) pourvoir à l'inscription de
personnes à titre de membres honoraires ou de membres à vie ainsi qu'à leurs
droits et à leurs privilèges;
gg) établir les critères d'adhésion d'un diplômé
d'un programme d'hygiène dentaire qui n'est pas encore accrédité par la
Commission de l'agrément dentaire du Canada, mais qui cherche activement à
l'être;
hh) prévoir des programmes de formation
obligatoires;
ii) pourvoir à toute autre question nécessaire
à la réalisation des objets de la présente loi.
19(3) Il incombe au secrétaire général :
a) de fournir à chaque membre et à
chaque postulant un exemplaire de toutes les Règles établies par le Conseil;
b) de garder à la disposition du public
un exemplaire de toutes les Règles établies par le Conseil à des fins d'examen
ou de reproduction à un coût raisonnable pendant les heures normales
d'ouverture du bureau de l'Ordre.
19(4) Les Règles lient l'Ordre, ses
membres actuels et anciens, le Conseil, les postulants et les personnes visées
au paragraphe 26(2).
19(5) Une nouvelle règle ou la
modification ou l'abrogation d'une règle qui a reçu l'approbation de la
majorité du Conseil alors en fonction entre en vigueur immédiatement ou à la
date ultérieure que la règle prévoit.
19(6) La Loi sur les règlements ne
s'applique pas aux Règles qu'adopte le Conseil en vertu de la présente loi.
19(7) Une règle ou la modification ou
l'abrogation d'une règle concernant l'admissibilité à l'immatriculation (le
cursus, les exigences de formation et les examens professionnels), l'éducation
permanente, les normes d'exercice ou les conflits d'intérêts n'entre pas en
vigueur avant d'avoir été approuvée par le ministre.
PARTIE VI
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS
Assemblée générale
annuelle
20(1) L'Assemblée générale annuelle de
l'Ordre se tient chaque année aux heure, date et lieu que fixe le Conseil.
20(2) Au moins vingt et un jours avant la
date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, le secrétaire général envoie
par la poste à chaque membre un avis de convocation.
20(3) Le fait qu'un membre, par
inadvertance, n'a pas été convoqué à l'assemblée générale annuelle ou n'a pas
reçu l'avis de convocation n'a pas pour effet d'invalider les actes de l'assemblée.
20(4) À l'assemblée générale annuelle, le
Conseil rend compte de ses travaux depuis la dernière assemblée.
Vérificateurs
21(1) Les membres nomment à chaque
assemblée générale annuelle un vérificateur.
21(2) Le vérificateur est tenu d'assister,
aux frais de l'Ordre, à toute assemblée générale chargée d'étudier les états
financiers de l'Ordre ou de voter sur sa nomination ou sa destitution, aussitôt
qu'une résolution du Conseil en ce sens lui a été communiquée au moins dix
jours avant l'assemblée.
21(3) Le vérificateur étant présent à une
assemblée générale répond aux questions qui lui sont posées concernant les
états financiers de l'Ordre et le contenu de son rapport.
21(4) Le vérificateur a en tout temps
libre accès aux documents de l'Ordre et a le droit d'exiger du Conseil, des
dirigeants et des employés de l'Ordre qu'ils lui communiquent les
renseignements et les explications qu'il juge nécessaires pour lui permettre de
rédiger son rapport.
Assemblée générale extraordinaire
22(1) Le Conseil peut à tout moment
convoquer une assemblée générale extraordinaire de l'Ordre.
22(2) Le Conseil convoque une assemblée
générale extraordinaire de l'Ordre à la demande écrite du président ou du
vice-président présentée en vertu du paragraphe 14(4) ou à la demande de dix
membres au moins de l'Ordre.
22(3) La demande écrite mentionnée au
paragraphe (2)
a) est remise au secrétaire général;
b) précise la nature des délibérations
prévues à l'assemblée.
22(4) Toute assemblée générale
extraordinaire convoquée en vertu du paragraphe (2) a lieu dans les trente
jours de la réception de la demande.
22(5) Il appartient au Conseil de fixer au
Nouveau-Brunswick un lieu pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire
et, sous réserve du paragraphe (4), d'en préciser les heure et date.
22(6) Au moins vingt et un jours avant la
tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le secrétaire général envoie par
la poste à chacun des membres un avis de convocation précisant l'objet des
délibérations prévues à l'assemblée.
22(7) Le fait qu'un membre, par
inadvertance, n'a pas été convoqué ou n'a pas reçu l'avis de convocation n'a
pas pour effet d'invalider les actes de l'assemblée.
22(8) L'assemblée générale extraordinaire
ne peut délibérer que sur une question figurant sur l'avis donné en vertu du
paragraphe (6).
Quorum
23 Quinze membres en règle constituent le quorum à une
assemblée générale ou à une assemblée extraordinaire de l'Ordre.
Réunions du Conseil
24(1) Le président ou cinq conseillers au
moins peuvent, conformément aux Règles, convoquer une réunion spéciale du
Conseil.
24(2) La majorité des conseillers en
fonction constitue le quorum aux réunions du Conseil.
24(3) Le Conseil a la faculté d'adopter
une résolution sans convoquer une réunion formelle, si sont réunies les
conditions suivantes :
a) le texte de la résolution est remis
à tous les conseillers au moins deux jours avant la tenue du vote;
b) la résolution a recueilli
l'approbation d'au moins soixante-quinze pour cent des conseillers ayant voix
délibérative.
24(4) La remise prévue à l'alinéa (3)a)
et le vote prévu à l'alinéa (3)b) peuvent se faire par télécopieur ou
par tout autre moyen que les Règles autorisent.
PARTIE VII
ADHÉSION À L'ORDRE
25(1) L'Ordre se compose :
a) des membres honoraires;
b) des membres à vie;
c) des membres.
25(2) Les membres honoraires sont nommés
conformément aux Règles en reconnaissance des services éminents qu'ils ont
rendus en hygiène dentaire ou pour la profession.
25(3) Les membres honoraires jouissent des
droits et des privilèges que prévoient les Règles.
25(4) Le membre qui est immatriculé en
tant que membre à vie conformément aux Règles jouit des droits et des
privilèges qu'elles prévoient sans devoir payer les cotisations annuelles.
Admission à l'Ordre
26(1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le secrétaire général admet à l'Ordre quiconque :
a) est un ancien membre de l'Ordre qui,
depuis sa démission, est demeuré membre d'un autre organisme de réglementation
des hygiénistes dentaires;
b) a acquitté les droits fixés par le
Conseil,
ou quiconque :
c) fait preuve de son honorabilité;
d) a reçu un diplôme en hygiène
dentaire d'une école accréditée par la Commission de l'agrément dentaire du
Canada, ou tel que le prévoient les Règles;
e) est suffisamment capable de parler,
de lire et d'écrire au moins une des langues officielles du Nouveau-Brunswick
de sorte à pouvoir s'acquitter des devoirs et des obligations de l'hygiéniste
dentaire;
f) est citoyen canadien ou résident
du Canada;
g) est titulaire d'un certificat
délivré par le Bureau national de certification des hygiénistes dentaires;
h) a satisfait à toutes les autres
conditions d'admission énoncées dans les Règles;
i) a acquitté les droits que fixe le
Conseil.
26(2) Le secrétaire général admet à
l'Ordre l'hygiéniste dentaire d'une autre province ou d'un territoire du Canada
qui remplit les conditions suivantes :
a) il a satisfait aux exigences
applicables aux postulants énoncées au paragraphe (1);
b) il a rempli les exigences de
formation requises pour être admis à l'Ordre;
c) il a réussi les examens qu'exige le
secrétaire général ou le Conseil;
d) il a fourni les documents et
divulgué les renseignements qu'exige le secrétaire général ou le Conseil et a
rempli les autres exigences formulées par le secrétaire général ou le Conseil;
e) il n'est pas actuellement suspendu
par un autre organisme de réglementation des hygiénistes dentaires et n'en a
jamais été radié.
26(3) Le secrétaire général peut différer
l'étude d'une demande d'admission présentée en vertu du présent article en
attendant qu'il soit tranché définitivement sur l'accusation criminelle qui
pèse contre le postulant.
26(4) Le secrétaire général peut :
a) en admettant un membre ou en le
transférant d'un registre à un autre, l'astreindre à des conditions et à des
limitations;
b) octroyer des permis conditionnels;
c) modifier ou lever les conditions
et les limitations.
Réintégration
27(1) Le Conseil peut réintégrer à l'Ordre
un ancien membre qui a été suspendu ou radié, s'il constate qu'il remplit les
conditions suivantes :
a) il s'est conformé à l'ensemble des
ordonnances judiciaires et des ordres ou des directives du comité de discipline
ou du Conseil;
b) il s'est complètement réadapté et ne
présente plus un danger public dans l'exercice de sa profession;
c) il a acquitté :
(i) les
droits que fixe le Conseil,
(ii) les
droits, les cotisations et frais arriérés, sauf les dettes au paiement
desquelles le Conseil a renoncé.
27(2) Le Conseil peut différer l'étude
d'une demande de réintégration présentée en vertu du présent article en
attendant qu'il soit tranché définitivement sur l'accusation criminelle qui
pèse contre le postulant.
27(3) Au moment de la réintégration d'un
membre, le Conseil peut poser des conditions et des limitations, puis les
modifier ou les lever.
27(4) L'hygiéniste dentaire qui a cessé
d'être un hygiéniste dentaire titulaire d'un permis dans n'importe quelle
autorité législative pendant une période supérieure à douze mois n'a pas le
droit de le redevenir, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) il en fait la demande;
b) il paie la cotisation annuelle
exigible et acquitte tous les arrérages;
c) il est apte à être titulaire d'un
permis;
d) il fournit au secrétaire général la
preuve qu'il possède le savoir nécessaire pour lui permettre d'exercer à titre
d'hygiéniste dentaire titulaire d'un permis;
e) si le secrétaire général l'exige,
il suit le cours de rattrapage prescrit.
Appels
28(1) Les décisions que rend le secrétaire
général en vertu de la présente partie sont susceptibles d'appel au Conseil.
28(2) Après audition d'un appel, le
Conseil peut :
a) rejeter l'appel;
b) modifier la décision du secrétaire
général;
c) infirmer la décision du Secrétaire
général.
28(3) La personne dont la demande
d'immatriculation présentée en vertu de la présente loi a été rejetée par le
Conseil peut en appeler à la Cour, et les dispositions de l'article 62
s'appliquent à cet appel.
Droits et permis
29(1) Sous réserve du paragraphe (7), les
membres paient à l'Ordre chaque année un droit consistant en des cotisations
annuelles dont le montant est fixé par le Conseil, les taxes exigibles étant en
sus.
29(2) L'intégralité des droits est payable
au plus tard à la date que fixe le Conseil ou, s'il permet leur paiement par
versements échelonnés, au plus tard à la date d'exigibilité de chaque
versement.
29(3) Sur réception du droit annuel qui
s'applique au membre, le secrétaire général l'inscrit à titre de membre dans le
registre pertinent pour l'année visée, à condition qu'il soit en règle à tous
autres égards et qu'il se soit conformé à la présente loi et aux Règles.
29(4) Le membre qui ne paie pas à la date
d'exigibilité son droit annuel ou toute cotisation spéciale est en défaut, et,
dès ce jour il lui est défendu d'exercer tant qu'il n'a pas acquitté :
a) le montant exigible;
b) la pénalité pour paiement tardif que
fixe le Conseil.
29(5) Le membre qui omet d'acquitter le
montant exigible et la pénalité pour paiement tardif visés au paragraphe (4)
cesse d'être membre quinze jours après la date d'exigibilité, sauf décision
contraire du Conseil.
29(6) Les postulants et les membres paient
à l'Ordre, au plus tard à la date que fixe le Conseil, toutes les cotisations
spéciales qu'établit ce dernier en vertu de l'alinéa 15(2)d).
29(7) Pour honorer un membre, le Conseil
peut le dispenser du paiement de tout ou partie d'un droit annuel ou d'une
cotisation spéciale.
30(1) Tout certificat censé être revêtu de
la signature du secrétaire général confirmant le statut de l'intéressé au sein
de l'Ordre à l'époque y indiquée fait foi de ce statut à défaut de toute preuve
contraire.
30(2) Sur paiement du droit prescrit, les
personnes qui ont le droit d'être immatriculées à titre de membre reçoivent un
permis établi sous le sceau de l'Ordre en la forme que prescrit le Conseil.
31(1) Le membre dont le droit d'exercer
est suspendu sous le régime de la présente loi :
a) n'a pas droit, pour la durée de la
suspension, au remboursement, même partiel, du droit annuel ou de toute
cotisation spéciale qu'il a versé;
b) acquitte à la date d'exigibilité le
droit annuel ou la cotisation spéciale.
31(2) La personne radiée en vertu de la
présente loi n'a pas droit au remboursement, même partiel, du droit annuel ou
de toute cotisation spéciale qu'elle a versé avant sa radiation.
31(3) Le membre qui est suspendu ou qui
doit des arriérés à l'Ordre n'est pas en règle.
Éducation permanente
32(1) Pour continuer de faire partie de
l'Ordre, les membres sont tenus de suivre les programmes obligatoires
d'éducation permanente que prévoient les Règles.
32(2) La personne qui n'a pas été membre
pendant les douze derniers mois peut être tenue aux exigences supplémentaires
que prévoient les Règles avant de pouvoir être immatriculée.
PARTIE VIII
DROIT D'EXERCER
Registre
33(1) L'Ordre est tenu d'établir et de
conserver un registre de toutes les personnes immatriculées sous le régime de
la présente loi, indiquant :
a) leurs noms;
b) la date de leur immatriculation;
c) leur numéro d'immatriculation;
d) leur classification ou leur
catégorie;
e) leurs adresses résidentielles et
d'affaires actuelles;
f) leur changement de statut;
g) leur suspension ou leur révocation
en cours;
h) les résultats — y compris les
conclusions tirées et les pénalités infligées — de toute instance disciplinaire
engagée contre eux ayant entraîné la suspension ou la révocation de leur
permis, ou la publicité de ces résultats, si le comité de discipline en a
ordonné ainsi;
i) tout autre renseignement réclamé
par le Conseil.
33(2) Des registres annuels sont également
tenus énumérant tous les hygiénistes dentaires qui sont titulaires d'un permis
valide.
33(3) La production devant tout tribunal
judiciaire ou dans toute instance d'un registre, d'une copie ou d'un extrait
d'un registre certifié conforme sous le seing du secrétaire général ou du
secrétaire général suppléant et établi sous le sceau de l'Ordre constitue une
preuve prima facie des déclarations y contenues sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité du caractère officiel du sceau de l'Ordre
ou de la signature de ce dirigeant.
33(4) Le secrétaire général inscrit
sur-le-champ dans un registre de l'Ordre :
a) le résultat de toute instance
engagée devant le comité de discipline qui a entraîné
(i) soit la
suspension ou la révocation d'un permis,
(ii) soit le
prononcé d'une directive prévue à l'alinéa 57(1)p);
b) en cas d'appel interjeté à
l'encontre des conclusions ou de l'ordre du comité de discipline ayant entraîné
soit la suspension ou la révocation d'un permis, soit la directive, une note
indiquant qu'elles font l'objet d'un appel.
33(5) Lorsque l'appel portant sur les
conclusions ou l'ordre du comité de discipline est définitivement tranché, la
note mentionnée à l'alinéa (4)b) est retirée et les dossiers sont
modifiés en conséquence.
33(6) Pour l'application de l'alinéa (4)a),
le mot « résultat » employé dans le cadre d'une instance engagée devant le
comité de discipline s'entend des conclusions du comité, de la sanction
prononcée et, en cas de conclusion de faute professionnelle, d'une brève
description de la nature de la faute commise.
33(7) Sur réception d'un droit que fixe le
Conseil, le secrétaire général fournit à toute personne qui en fait la demande
:
a) soit une copie des renseignements
contenus dans les dossiers visés au paragraphe (1) qui concernent un membre ou
un ancien membre;
b) soit un relevé écrit des
renseignements contenus dans les dossiers au lieu d'une copie.
33(8) Le secrétaire général fournit les
renseignements contenus dans les dossiers conformément à l'alinéa (1)g)
:
a) pendant une période indéterminée, si
le membre ou l'ancien membre a été reconnu coupable d'avoir agressé
sexuellement un patient;
b) pendant la période de cinq ans qui
suit la fin de l'instance visée au paragraphe (4), dans tous les autres cas.
Droit d'exercer
34(1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), seuls les membres en règle peuvent exercer la profession d'hygiéniste
dentaire.
34(2) La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher l'exercice autorisé de la dentisterie ou d'un emploi ou d'une
profession sous le régime d'une loi de la Législature ou de son règlement
d'application en vigueur dans la province.
34(3) La présente loi n'a pas pour effet
d'obliger le prestataire des services autorisés au paragraphe (2) d'être membre
de l'Ordre ou d'être par ailleurs titulaire d'un permis sous le régime de la
présente loi.
Aide à l'exercice illégal
35(1) Il est interdit à un membre d'agir
sciemment comme mandataire d'une personne qui n'est pas membre en règle et qui
n'est pas visée au paragraphe 34(1) de façon à lui permettre d'exercer.
Publicité trompeuse
35(2) À moins d'avoir qualité pour exercer
en vertu de l'article 26, il est défendu à quiconque :
a) d'utiliser un titre, une appellation
ou une désignation quelconque en vue de faire croire au public qu'il a qualité
pour exercer au Nouveau-Brunswick;
b) d'offrir d'accomplir — ou de faire
croire qu'il a qualité pour accomplir — les actes mentionnés dans la définition
que donne du mot « exercer » l'article 2.
35(3) Seul un membre :
a) s'attribue ou utilise les titres «
hygiéniste dentaire », « hygiéniste dentaire immatriculé », « dental hygienist
», « registered dental hygienist », ni un titre ou une abréviation de ces
termes seuls ou en combinaison avec d'autres mots;
b) utilise les initiales « H.D. », «
H.D.I », « D.H. » ou « R.D.H. » ou autres initiales seules ou en combinaison
avec d'autres mots, lettres, symboles, initiales, ou abréviations, sauf dans la
désignation d'un diplôme ou autre titre;
c) utilise, exhibe ou répertorie tout
autre titre, signe ou désignation ou en fait la publicité de quelque manière
que ce soit, même indirectement, de façon à induire le public à croire qu'il
est titulaire d'un permis sous le régime de la présente loi.
PARTIE IX
DISCIPLINE ET COMPÉTENCE
Définitions et
interprétation
36(1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
« administrateur » L'administrateur des plaintes
chargé par le Conseil de s'acquitter des responsabilités énoncées dans la
présente partie. (Administrator)
« conduite répréhensible » S'entend notamment :
a) d'une faute professionnelle;
b) d'une conduite indigne d'un membre;
c) d'une violation de la présente loi
ou des Règles;
d) d'une incompétence dans l'exercice
de la profession d'hygiéniste dentaire;
e) de tout autre agissement qui, de
l'avis du comité des plaintes ou du comité de discipline, ne répond pas aux
normes en vigueur applicables à la pratique et à la conduite désirées des
membres dans l'exercice de leur profession. (conduct deserving sanction)
« Cour d'appel » La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick.
(Court of Appeal)
« faute professionnelle » S'entend notamment d'un
membre qui :
a) a plaidé coupable ou a été reconnu
coupable d'une infraction qui, selon le comité, nuit à son aptitude à exercer
sa profession ou ses activités professionnelles;
b) a été déclaré coupable d'une faute
professionnelle par l'organe directeur d'une profession régissant les
professionnels de la santé dans une autorité territoriale autre que le
Nouveau-Brunswick qui, selon le comité, constituerait une faute professionnelle
au regard de la présente loi ou des Règles;
c) a dérogé aux normes
professionnelles ou aux règles d'exercices établies ou reconnues de la
profession;
d) a commis un acte qui constitue une
faute professionnelle selon la définition que les Règles donnent de ce terme;
e) a violé la présente loi ou les
Règles ou ne s'est par conformé à celles-ci;
f) a violé une des conditions ou
limitations dont est assorti le permis du membre ou ne s'y est pas conformé;
g) a omis de se soumettre à un examen
ordonné par le comité en vertu du paragraphe 42(1);
h) a abusé sexuellement un patient;
i) a omis de déposer un rapport en
application des articles 37 ou 38. (professional misconduct)
« incapable » ou « incapacité » Relativement à un
membre, s'entend du fait qu'il souffre d'un état ou d'un trouble physique ou
mental d'une nature et d'une importance qui rendent souhaitables dans l'intérêt
du public la révocation ou la suspension de son permis ou l'assujettissement de
ses activités professionnelles à des restrictions. (incapacitated)
« incompétence » Relativement à un membre, s'entend du
fait que les soins professionnels qu'il administre aux patients manifestent un
manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou une insouciance pour
leur bien-être d'une nature ou de telle sorte qu'ils rendent souhaitables la
révocation ou la suspension de son permis ou l'assujettissement de ses
activités professionnelles à des restrictions. (incompetence)
« intimé » S'entend du membre, de l'ancien membre, du
postulant ou de toute autre personne dont la conduite fait l'objet d'une
enquête menée sous le régime de la présente loi. (Respondent)
36(2) L'abus sexuel d'un patient par un
membre s'entend :
a) des rapports sexuels ou des autres
formes de relations physiques sexuelles entre le patient et lui;
b) de ses attouchements sexuels sur la
personne du patient;
c) de son comportement ou de ses
remarques de nature sexuelle à l'égard du patient.
36(3) Pour l'application du paragraphe
(2), l'expression « de nature sexuelle » exclut les attouchements, les
comportements ou les remarques de nature clinique propres au service dispensé.
Rapports obligatoires
concernant les abus sexuels
37(1) Commet une faute professionnelle le
membre qui, dans l'exercice de la profession, a tout lieu de croire qu'un autre
professionnel de la santé a abusé sexuellement un patient ou un client et ne
dépose pas auprès de l'organe directeur du professionnel de la santé de rapport
écrit conformément au paragraphe (4) dans les vingt et un jours qui suivent les
circonstances qui lui ont donné tout lieu de croire qu'il y avait eu commission
d'un abus sexuel.
37(2) Le membre qui ne connaît pas le nom
du professionnel de la santé devant faire l'objet d'un rapport n'est pas tenu
de déposer de rapport en application du paragraphe (1).
37(3) Si les motifs raisonnables
justifiant le dépôt d'un rapport effectué en application du paragraphe (1) ont
été obtenus de l'un des patients du membre, ce dernier fait le nécessaire pour
aviser auparavant le patient qu'il procède au dépôt du rapport.
37(4) Le rapport déposé en application du
paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le nom du membre qui dépose le
rapport;
b) le nom du professionnel de la santé
qui fait l'objet du rapport;
c) les renseignements dont dispose le
membre sur le prétendu abus sexuel;
d) sous réserve du paragraphe (5), si
les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à un patient ou à un
client en particulier du professionnel de la santé qui fait l'objet du rapport,
le nom du patient ou du client.
37(5) Le nom du patient ou du client qui
peut avoir été victime d'abus sexuel ne peut figurer dans un rapport que si le
patient ou le client, ou, s'il s'agit d'un incapable, son représentant, consent
par écrit à l'inclusion dans le rapport du nom du patient ou du client.
37(6) Le paragraphe 36(2) s'applique avec,
les adaptations nécessaires, à l'abus sexuel d'un patient ou d'un client par un
autre professionnel de la santé.
37(7) Aucune action ou autre instance ne
peut être intentée contre un membre qui a déposé de bonne foi un rapport en
application du paragraphe (1).
Autres rapports obligatoires
38(1) Quiconque licencie ou suspend un
membre ou assujettit l'exercice de la profession de celui-ci à des restrictions
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité dépose
auprès du secrétaire général, un rapport écrit motivé dans les trente jours du
licenciement, de la suspension ou de l'assujettissement à des restrictions.
38(2) La personne qui entendait licencier
ou suspendre un membre ou assujettir l'exercice de la profession de celui-ci à
des restrictions pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou
d'incapacité, mais qui s'en est abstenu du fait de la démission du membre,
dépose auprès du secrétaire général, dans les trente jours de la démission, un
rapport écrit exposant les motifs justifiant son intention d'agir.
38(3) Le présent article s'applique à
quiconque, exception faite d'un patient, qui emploie un membre.
38(4) Commet une faute professionnelle le
membre qui dissout une société de personnes ou une association formée avec un
autre membre pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou
d'incapacité et qui omet de déposer auprès du secrétaire général un rapport
écrit exposant les motifs de la dissolution dans les trente jours de la
dissolution.
38(5) Une action ou une autre instance ne
peut être intentée contre une personne qui a déposé de bonne foi un rapport en
vertu du présent article.
Administrateur des
plaintes
39(1) Le Conseil nomme un membre en règle
à titre d'administrateur des plaintes et peut lui assigner des fonctions additionnelles
à celles que prévoit la présente partie.
39(2) Le secrétaire général possède toutes
les attributions de l'administrateur et le remplace en cas d'empêchement ou
d'omission d'agir ou par ordre du Conseil.
Fonctions de
l'administrateur des plaintes
39(3) L'administrateur a pour fonctions :
a) de mener ou de faire mener les
enquêtes pour le compte du comité de discipline et du comité des plaintes;
b) de pourvoir à la poursuite des
plaintes devant le comité de discipline;
c) de retenir les services juridiques
nécessaires, notamment aux fins de poursuite des plaintes;
d) de rédiger les avis formels de
plainte et les avis d'audience en la forme que prévoient les Règles régissant
les audiences tenues devant le comité de discipline;
e) d'assurer que toutes les décisions
du comité des plaintes et du comité de discipline soient exécutées et de
prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris renvoyer
l'affaire au comité en question ou déposer une autre plainte en cas de conduite
répréhensible;
f) d'accomplir les autres fonctions
qui s'imposent dans l'exercice de ses responsabilités ou qu'ordonne le Conseil.
Plaintes
40(1) Les plaintes portées contre l'intimé
sont
a) consignées par écrit;
b) remises à l'administrateur.
40(2) Toute personne peut déposer une
plainte, y compris l'administrateur agissant en application du paragraphe 41(4)
ou le secrétaire général dans le cas où personne d'autre n'a déposé de plainte
et que l'intérêt du public commande que des mesures soient prises
immédiatement.
40(3) Sur réception d'une plainte ou quand
il agit en vertu des paragraphes 41(1) et (4), l'administrateur :
a) obtient, au besoin, de plus amples
renseignements de la part du plaignant et mène une enquête;
b) fournit à l'intimé :
(i) une
copie de la plainte,
(ii) les
délais impartis pour lui remettre sa réponse à la plainte, délais qui ne
peuvent dépasser vingt et un jours suivant la date d'envoi ou de remise de la
plainte.
40(4) Sur réception de la réponse de
l'intimé, l'administrateur peut :
a) mener une enquête plus poussée, si
les circonstances l'exigent;
b) déférer la plainte au comité des
plaintes;
c) déférer la plainte au comité de
discipline, s'il estime que sa gravité le justifie.
40(5) Lorsqu'une plainte est déférée au
comité des plaintes, l'administrateur remet au comité un rapport complet
concernant les résultats de l'enquête, la plainte, la réponse de l'intimé de
même que toute documentation ou toute information pertinente se rapportant à la
plainte.
40(6) Lorsqu'une plainte est déférée au
comité de discipline, l'administrateur se conforme aux alinéas 39(3)b), c)
et d).
Enquête sur les plaintes
41(1) L'administrateur mène une enquête
sur toutes affaires pouvant constituer une conduite susceptible de sanction,
même s'il n'a reçu aucune plainte en vertu du paragraphe 40(1) ou que la
plainte a été retirée, et peut mener des enquêtes à la demande de toute
personne ou du Conseil.
41(2) L'intimé qui fait l'objet d'une
plainte coopère avec l'administrateur dans l'enquête, notamment en produisant
tous documents et en divulguant tous renseignements pertinents.
41(3) L'inobservation du paragraphe (2)
constitue une faute professionnelle.
41(4) Si l'enquête menée en vertu du
paragraphe (1) révèle que l'intimé peut mériter une sanction, l'administrateur
fait déposer une plainte auprès du comité des plaintes ou défère la plainte
directement au comité de discipline, comme il est dit au paragraphe 40(4).
42(1) Lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'un intimé est un incapable, le comité des plaintes ou le comité de
discipline peut exiger que l'intimé subisse un examen physique ou mental, ou
les deux, auprès d'une ou de plusieurs personnes qualifiées choisies par le
comité et, sous réserve du paragraphe (3), donner l'ordre au secrétaire général
de suspendre le permis de l'intimé jusqu'à ce qu'il subisse les examens.
42(2) Aucun ordre exigeant l'examen d'un
intimé ne peut être donné par le comité des plaintes ou le comité de
discipline, sauf si l'intimé :
a) a reçu avis de l'intention du
comité de donner l'ordre;
b) a disposé d'un délai minimal de
dix jours après réception de l'avis pour présenter des observations écrites au
comité.
42(3) La personne qui effectue un examen
en vertu du présent article rédige et signe un rapport d'examen contenant ses
conclusions et les faits justificatifs et le remet au comité.
42(4) Le comité remet sur-le-champ à
l'intimé une copie du rapport d'examen.
42(5) Le rapport que rédige et signe une
personne en vertu du paragraphe (3) est admissible en preuve à une audience
sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'elle l'a rédigé ou signé, si la partie
qui présente le rapport en preuve fournit à l'autre partie une copie du rapport
au moins dix jours avant l'audience.
42(6) Le comité des plaintes peut, à tout
moment après avoir exigé qu'un intimé subisse les examens prévus au présent
article, déférer au comité de discipline la prétendue question de l'incapacité
de l'intimé.
Comité des plaintes
43(1) Le Conseil nomme un comité des
plaintes, lequel se compose :
a) de six membres, dont trois sont
nommés pour un mandat d'un an et les trois autres pour un mandat de deux ans,
les nominations subséquentes étant pour un mandat de deux ans;
b) de deux non-initiés, dont l'un est
nommé pour un mandat d'un an et l'autre, pour un mandat de deux ans, les
nominations subséquentes étant pour des mandats de deux ans.
43(2) Les mandats des membres du comité
des plaintes sont renouvelables.
43(3) Le Conseil désigne parmi les
personnes qu'il a nommées le président et un ou plusieurs vice-présidents du
comité des plaintes.
43(4) Le comité des plaintes siège en
sous-comités de trois membres, dont l'un est membre non initié, présidés par le
président ou un vice-président, les décisions du sous-comité étant prises à la
majorité des voix.
43(5) Le membre d'un sous-comité du comité
des plaintes dont le mandat arrive à échéance avant que le sous-comité n'ait
conclu une affaire en cours demeure en poste jusqu'à ce que l'affaire soit
tranchée.
43(6) Sous réserve du paragraphe (5), si,
après le début d'une audience, un membre du comité des plaintes, y compris le
président du sous-comité, ne peut siéger jusqu'à la conclusion de l'affaire en
cours, le comité peut poursuivre son travail jusqu'à la fin comme s'il était au
complet, à condition qu'une fraction majoritaire de ses membres ait assisté à
l'audience entière.
Délibérations du comité
des plaintes
44 Lorsqu'il examine une plainte puis statue, le comité
des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience, mais il peut rencontrer le
plaignant et l'intimé en entrevue afin de se renseigner et de leur permettre de
préciser leurs positions ou encore régler la plainte.
Mesures mises à la
disposition du comité des plaintes
45(1) Le comité des plaintes qui a reçu
une plainte de l'administrateur ou du comité de discipline l'examine et peut :
a) rendre une ordonnance par écrit en
conformité avec l'article 46;
b) rejeter la plainte et fournir par écrit
au plaignant et à l'intimé les motifs du rejet;
c) ordonner à l'intimé de se conformer
à la décision qu'il a rendue en vertu de l'article 42;
d) déférer la plainte à
l'administrateur pour que celui-ci mène une enquête plus poussée et prenne
d'autres mesures;
e) déférer tout ou partie de la
plainte au comité de discipline;
f) dans le cadre des responsabilités
que lui confient la présente loi et les Règles, prendre toute autre mesure
jugée nécessaire pour protéger le public, tout en fournissant par écrit au
plaignant et à l'intimé les motifs de sa décision.
45(2) Le plaignant ayant reçu les motifs
prévus aux alinéas (1)a), b) ou f) et considérant que le
comité des plaintes n'a pas tenu compte de certains éléments dans sa décision
dispose d'un délai de trente jours pour demander par écrit au comité de réviser
sa décision, auquel cas le comité y donne suite, puis l'informe par écrit des
résultats de la révision en motivant sa décision.
45(3) Étant appelé à réviser sa décision
en vertu du paragraphe (2), le comité peut prendre toute mesure qu'il lui était
possible de prendre initialement en vertu du paragraphe (1).
Règlement des plaintes
46(1) Le comité des plaintes peut exercer
l'un ou plusieurs des choix suivants :
a) régler la plainte d'une manière
satisfaisante pour le plaignant comme le ferait l'Administrateur se prévalant
de l'alinéa 40(4)a);
b) ordonner que le membre annule,
abandonne, réduise ou rembourse des honoraires pour les services du membre qui,
selon le comité, n'ont pas été fournis ou ont été fournis de façon
insatisfaisante;
c) réprimander l'intimé;
d) ordonner à l'intimé de payer à
l'Ordre, dans des délais impartis une amende qui ne peut dépasser le montant
que prévoient les Règles ;
e) ayant imparti les délais et fixé le
montant, ordonner à l'intimé de payer à l'Ordre les frais de l'enquête, y
compris ceux de l'enquête menée par l'administrateur ou ceux entraînés par une
enquête menée en vertu de la partie X;
f) assortir de conditions le droit
d'exercer de l'intimé.
46(2) Constatant que l'intimé a fait
preuve d'incompétence dans l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire,
le comité des plaintes peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :
a) lui défendre d'exercer dans certains
domaines et assortir son droit d'exercer de conditions et de limitations;
b) lui ordonner de suivre et de réussir
des cours dans une école agréée d'hygiène dentaire ou dans un programme
d'éducation permanente;
c) assujettir de restrictions précises
son droit d'exercer et lui enjoindre, notamment :
(i) d'exercer
uniquement sous la surveillance et la direction personnelles d'un autre membre
ou d'un dentiste,
(ii) de ne
pas exercer seul,
(iii) d'accepter
de soumettre ses documents et son travail à des examens périodiques du comité
ou de son représentant,
(iv) de faire
rapport à l'administrateur ou à lui-même sur certains aspects de sa pratique,
précisant la durée, la fréquence et la forme des rapports.
47 Outre les mesures qu'il peut prendre en vertu de
l'article 46, le comité des plaintes peut déclarer l'intimé incapable, s'il
estime qu'il est atteint d'une déficience physique ou d'une incapacité mentale
— dont l'alcoolisme ou la pharmacodépendance — d'une nature telle ou à tel
point qu'il n'est plus en état d'exercer; le comité peut fonder son avis sur le
témoignage expert d'un médecin.
Suspension temporaire
48(1)
Lorsqu'il défère une affaire au comité de discipline et en attendant qu'elle soit
tranchée définitivement, le comité des plaintes peut, s'il estime que le fait
pour l'intimé de continuer d'exercer causera probablement un préjudice au
public ou à ses patients :
a) soit ordonner sa suspension;
b) soit assortir sa pratique de
conditions.
48(2) Le comité des plaintes ne peut
rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1), à moins que le membre n'ait
a) reçu avis de l'intention du comité
de la rendre;
b) disposé d'un délai minimal de dix
jours après la réception de l'avis pour lui présenter des observations
pertinentes.
48(3) Lorsqu'il décide de prendre les
mesures prévues au paragraphe (1), le comité en avise le membre par écrit.
48(4) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) continue de produire ses effets jusqu'à ce que l'affaire soit
tranchée par le comité de discipline, à moins que l'ordonnance ne soit
suspendue conformément à la demande prévue au paragraphe (5).
48(5) Le membre contre qui le Conseil
prend une mesure en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour d'en
ordonner la suspension.
48(6) Le comité des plaintes peut, à la
demande de l'intimé et sur motif valable, annuler ou modifier l'ordonnance
qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1).
48(7) Lorsqu'une ordonnance est rendue en
vertu du paragraphe (1) relativement à une question déférée au comité de
discipline, l'Ordre et le comité de discipline agissent en l'espèce en toute
diligence.
Délégation de pouvoir à
l'administrateur des plaintes
49 Le comité des plaintes peut, s'il le juge opportun,
déléguer des fonctions à l'administrateur, à condition que la délégation ne
soit pas incompatible avec la présente loi ou les Règles.
Comité de discipline
50(1) Le Conseil nomme un comité de
discipline, lequel se compose :
a) de dix membres, dont cinq sont
nommés pour un mandat d'un an et les cinq autres, pour un mandat de deux ans,
les nominations subséquentes étant pour un mandat de deux ans;
b) de deux non-initiés, dont l'un est
nommé pour un mandat d'un an et l'autre, pour un mandat de deux ans, les
nominations subséquentes étant pour des mandats de deux ans.
50(2) Les mandats des membres du comité de
discipline sont renouvelables.
50(3) Le Conseil désigne parmi les
personnes qu'il a nommées le président et un ou plusieurs vice-présidents du
comité de discipline.
50(4) Le comité de discipline siège en
sous-comités de cinq membres, dont l'un est un membre non initié, présidés par
le président ou un vice-président, les décisions du sous-comité étant prises à
la majorité des voix.
50(5) Le membre d'un sous-comité du comité
de discipline dont le mandat arrive à échéance avant que le sous-comité n'ait
conclu une affaire en cours demeure en poste jusqu'à ce que l'affaire soit
tranchée.
50(6) Sous réserve du paragraphe (5), si,
après le début d'une audience, un membre du comité de discipline, y compris le
président du sous-comité, ne peut siéger jusqu'à la conclusion de l'affaire en
cours, le comité peut poursuivre son travail jusqu'à la fin comme s'il était au
complet, à condition qu'une fraction majoritaire de ses membres ait assisté à
l'audience entière.
50(7) Le comité de discipline :
a) instruit toute allégation de faute
professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité d'un membre que lui défère
l'administrateur, le comité des plaintes ou le Conseil;
b) instruit les questions qui lui sont
déférées en vertu de la partie IX;
c) accomplit les autres fonctions que
lui assigne le Conseil.
Avis de plainte et
réponse
51(1) L'administrateur qui défère une
plainte au comité de discipline rédige au même moment un avis de plainte et le
fait signifier :
a) au plaignant;
b) à l'intimé;
c) au président du comité de
discipline.
51(2) L'administrateur précise dans l'avis
de plainte les accusations portées contre l'intimé qui sont déférées au comité
de discipline.
52(1) L'intimé qui a reçu signification
d'un avis de plainte et qui souhaite y répondre dépose auprès de
l'administrateur dans un délai de vingt jours de la date de la signification
une réponse à l'avis de plainte.
52(2) Dans sa réponse, l'intimé indique
quelles accusations sont fondées, explique celles qui ne le sont pas et précise
dans laquelle des langues officielles il souhaite que l'audience ait lieu.
52(3) Sur réception d'un avis de plainte,
le président ou le vice-président constitue un sous-comité chargé d'entendre la
plainte et peut en changer la composition à tout moment avant le début de
l'audience.
Avis d'audience
53 Sur réception de la réponse prévue au paragraphe 52(1)
ou, à défaut, à la fin du délai y fixé, un avis d'audience rédigé par
l'administrateur est signifié aux personnes ci-dessous au moins trente jours
avant la date fixée pour l'audience :
a) le plaignant;
b) l'intimé;
c) le président du comité de
discipline.
Audition de la plainte
54 Le régime qui suit s'applique à l'audience tenue
devant un sous-comité du comité de discipline :
a) la procédure est celle des
juridictions civiles adaptée au gré du comité, y compris les témoignages sous
serment ou par affirmation solennelle reçus par tout membre du sous-comité;
b) à la demande de l'avocat de l'Ordre
ou de l'intimé, le président ou le vice-président du comité délivre :
(i) soit
une assignation de témoin en la forme que prévoient les Règles,
(ii) soit
une commission rogatoire;
c) le fardeau de la preuve est le même
que pour les cas des actions civiles;
d) l'intimé peut être contraint à
témoigner;
e) les témoins ne sont pas exemptés de
répondre à une question du seul fait que leur réponse risque d'entraîner l'une
des conséquences suivantes :
(i) tendre
à les incriminer,
(ii) leur
attirer une peine prévue par la présente loi,
(iii) établir
leur responsabilité civile ou pénale;
toutefois, leur réponse ne peut leur être opposable
dans une instance civile ou une procédure légale;
f) avec le consentement de l'avocat
de l'Ordre et de l'intimé, le sous-comité peut annuler toute accusation dont il
est saisi, sous réserve des modalités jugées justes;
g) avant la fin de l'audience, le
sous-comité peut permettre selon les modalités jugées justes, que de nouvelles
accusations soient portées contre l'intimé ou que des changements soient
apportés aux accusations existantes;
h) le sous-comité peut enjoindre à tout
membre de produire à l'audience des documents pertinents qui sont en sa
possession ou en sa puissance;
i) en cas de défaut de comparution de
l'intimé, le sous-comité, saisi de la preuve de la signification qui lui a été
faite de l'avis d'audience, peut poursuivre l'audience sans autre avis à
l'intimé, comme si ce dernier était présent;
j) chacune des parties à l'audience a
le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve;
k) seuls les membres du comité de
discipline présents durant l'audience entière peuvent participer à la décision
du comité.
55(1) Les sous-comités du comité de
discipline ont compétence pour trancher toutes questions de fait et de droit, y
compris la recevabilité de la preuve, et, sous réserve de la présente loi, ils
sont maîtres de leur procédure.
55(2) Les sous-comités du comité de
discipline peuvent rendre toute ordonnance que peut rendre le comité des
plaintes en vertu de l'article 45.
55(3) La preuve orale présentée à
l'audience au sous-comité du comité de discipline est enregistrée et, si
demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies au
membre et au plaignant à leurs frais.
Mesures mises à la
disposition du comité de discipline
56 Le sous-comité du comité de discipline qui a instruit
une plainte peut :
a) la rejeter et fournir par écrit au
plaignant et à l'intimé les motifs du rejet;
b) l'examiner et ordonner à l'intimé de
se conformer à la décision que le comité a rendue en vertu de l'article 42;
c) prononcer des sanctions conformément
à l'article 57;
d) déférer au comité des plaintes toute
partie de la plainte qui a trait à sa compétence pour qu'il intervienne ou lui
faire rapport en joignant des recommandations propres à faciliter le règlement
de l'affaire.
Sanctions
57(1) Le sous-comité du comité de
discipline qui conclut que l'intimé a fait preuve d'une conduite répréhensible
peut exercer l'un ou plusieurs des choix suivants :
a) le réprimander;
b) lui ordonner de payer à l'Ordre,
dans des délais impartis, une amende non supérieure au plafond que fixent les
Règles;
c) révoquer son permis;
d) suspendre son permis pour une
période donnée;
e) assujettir son permis ou son
immatriculation de restrictions pour la période et selon les conditions posées
par le comité (y compris n'exercer ses activités professionnelles que sous
surveillance, ne pas pratiquer seul, se soumettre aux vérifications périodiques
du comité de discipline ou de son délégué ou signaler au comité des questions
déterminées);
f) le réprimander ou l'avertir et,
s'il est jugé nécessaire, prescrire que soit consigné au registre la réprimande
ou l'avertissement;
g) exiger qu'il s'engage à restreindre
ses activités professionnelles plutôt que le suspendre;
h) ordonner qu'il se soumette à des
séances de counseling;
i) prescrire qu'il convainque le
comité que les handicaps physiques ou mentaux ont été surmontés ou qu'ont été
éliminés les problèmes causés par la consommation de drogue ou d'alcool;
j) ordonner la publication de son nom
en rapport à l'une quelconque des ordonnances qui précèdent, lorsque le
secrétaire général n'est pas tenu par ailleurs de le faire en vertu de la
présente loi;
k) prescrire que le prononcé d'une
sanction soit suspendu ou remis pour le délai et selon les modalités que le comité
précise;
l) rendre toute ordonnance
supplémentaire ou accessoire que le comité estime appropriée ou nécessaire;
m) le suspendre temporairement ou
indéfiniment de la profession d'hygiéniste dentaire, selon les modalités jugées
nécessaires dans les circonstances;
n) le radier;
o) lorsqu'un permis ou une
immatriculation a été révoqué, ordonner qu'il ne soit autorisé à demander sa
réintégration qu'après l'expiration d'un délai imparti par le comité;
p) ordonner au secrétaire général
d'inscrire le résultat de l'instance devant le comité dans les dossiers de
l'Ordre et de mettre ce résultat à la disposition du public à la suite du
prononcé des ordonnances susmentionnées;
q) lui ordonner de payer les frais de
l'enquête à l'Ordre dans un délai qu'il impartit et au montant qu'il fixe, y
compris ceux de l'administrateur ou du comité des plaintes, ou ceux d'une
enquête menée en vertu de la partie X;
r) rendre toute autre ordonnance qu'il
juge nécessaire et utile dans les circonstances, y compris toute ordonnance que
le comité des plaintes pourrait rendre en vertu de l'article 47.
57(2) La décision du comité des plaintes
de suspendre, de révoquer ou de restreindre un permis ou une immatriculation
pour motif d'incapacité prend effet immédiatement, malgré tout appel interjeté
à l'encontre de la décision.
57(3) Le sous-comité du comité de
discipline qui reconnaît l'intimé non coupable de conduite répréhensible peut
ordonner à l'Ordre de payer à l'intimé les dépens qu'il fixe.
57(4) Lorsque le comité de discipline a
rendu l'ordonnance prévue à l'alinéa (1)o), nul ne peut présenter une
demande de réintégration avant l'expiration du délai imparti par le comité.
Avis
58(1) Le comité des plaintes ou le comité
de discipline ayant conclu une affaire dépose le dossier de l'instance auprès
de l'administrateur, lequel présente à la prochaine réunion du Conseil un
rapport écrit résumant la plainte et son règlement.
58(2) L'administrateur avise le public,
conformément aux Règles, de toute ordonnance de suspension ou de radiation de
l'Ordre rendue à l'endroit d'un intimé.
58(3) Sous réserve du paragraphe (4),
l'Ordre communique à ses membres, par l'entremise des voies officielles que
prévoient les Règles, le dispositif de toutes les décisions du comité des plaintes
ou du comité de discipline constatant l'existence d'une conduite répréhensible.
58(4) S'il juge que des circonstances
particulières, telles la possibilité d'une violation du secret professionnel,
l'emportent sur l'intérêt du public à être informé du dispositif de ses
décisions, le comité des plaintes peut, par application des articles 45 ou 46,
ordonner la non-publication du dispositif de sa décision
58(5) La décision du comité de discipline
est rendue par écrit, est signée par les membres du comité qui ont conduit
l'audience et contient les constatations faites et les décisions rendues à
l'audience ainsi que les motifs de la décision.
58(6) La décision du comité de discipline
est déposée auprès de l'administrateur, lequel en expédie copie au membre et au
plaignant par courrier recommandé affranchi.
58(7) Les pièces sont remises à
l'administrateur et accompagnent la décision du comité des plaintes ou du
comité de discipline.
58(8) S'il reçoit signification d'un avis
d'appel, l'administrateur remet les pièces à la Cour.
58(9) Si aucun appel n'est formé, et sur
demande, l'administrateur remet les pièces à la personne qui les a produites.
Généralités
59(1) Les comités et sous-comités des
plaintes et de discipline se réunissent aux dates et lieux qui leur conviennent
et aussi souvent que nécessaire.
59(2) Toutes les audiences du comité des
plaintes sont tenues à huis clos.
59(3) Le comité de discipline tient ses
audiences en public, à moins que des questions concernant la sécurité du public
puissent être divulguées ou que la divulgation éventuelle de questions
confidentielles, financières ou personnelles rende non souhaitable la tenue
d'une audience publique.
59(4) Les sous-comités des plaintes et de
discipline sont nommés pour chaque plainte par le président ou le
vice-président du comité en tenant compte de la langue, des conflits d'intérêts
ou d'autres facteurs pouvant influencer leur fonctionnement.
59(5) L'intimé a le droit d'être
représenté par un avocat et de présenter une défense pleine et entière.
59(6) En cas de défaut de comparution de
l'intimé ou s'il s'absente d'une audience tenue en vertu de la présente partie,
le sous-comité en fonction, constatant la suffisance de l'avis qui lui a été
donné, peut poursuivre l'audience en son absence et rendre toute ordonnance
qu'il aurait pu rendre s'il avait été présent ou avait été représenté par un
avocat.
59(7) Lorsque l'intimé fait ou fera
probablement l'objet de poursuites criminelles par rapport à sa prétendue
conduite répréhensible, toute instance que prévoit la présente loi peut être
différée ou suspendue jusqu'à ce qu'un tribunal judiciaire compétent ait statué
sur les poursuites criminelles.
59(8) Le plaignant, le cas échéant, est
avisé de la tenue de l'audience devant le comité des plaintes et le comité de
discipline à laquelle il peut assister dans son intégralité, avec ou sans
avocat, et peut présenter des observations écrites ou orales aux comités avant
la présentation de la preuve et après que la preuve est close.
59(9) Par dérogation au paragraphe (8), à
la demande d'un témoin dont le témoignage porte sur des allégations de faute de
nature sexuelle commise par un membre et qui concerne le témoin, le comité de
discipline peut exclure un plaignant de la partie de l'audience au cours de
laquelle le témoin rend son témoignage.
59(10) Au paragraphe (9), l'expression «
allégations de faute de nature sexuelle » s'entend des allégations selon
lesquelles le membre a abusé sexuellement le témoin quand il était son patient.
59(11) Une personne ne peut siéger comme
membre d'un comité si elle a participé à l'enquête concernant la question qui
fait l'objet de l'audience devant le comité.
59(12) Le sous-comité du comité de discipline
choisi pour instruire une affaire entreprend l'audition de la plainte au plus
tard soixante jours après la nomination du dernier membre du sous-comité, à
moins que les parties ne consentent à proroger le délai.
59(13) Les membres du comité des plaintes et
du comité de discipline ne peuvent entretenir de communications sur l'objet
d'une audience à l'extérieure de l'audience avec une partie ou son
représentant, à moins que l'autre partie ne soit avisée de l'objet de la
communication et que l'occasion ne lui soit donnée d'être présente durant la
communication.
Ministère d'avocat
60(1) L'Ordre peut engager un avocat ou
retenir ses services ou recourir à toute autre forme d'assistance qu'il juge
nécessaire pour l'application de la présente partie.
60(2) Lorsque l'avocat engagé en vertu du
paragraphe (1) est un employé de l'Ordre, les dépens auxquels s'expose l'intimé
peuvent être de l'ordre de celui qui aurait été adjugé si l'Ordre avait retenu
les services d'un avocat externe.
Frais et amendes
61(1) Les frais adjugés en vertu des
alinéas 46(1)e) ou 57(1)q) constituent une dette envers l'Ordre
et la créance recouvrée devient sa propriété.
61(2) Les amendes infligées en vertu des
alinéas 46(1)d) ou 57(1)b) constituent une dette envers l'Ordre
et la créance recouvrée devient sa propriété.
61(3) Les frais et amendes sont tous
payables à l'Ordre.
61(4) Le comité peut ordonner à l'Ordre de
rembourser tout ou partie des dépens d'un membre lorsqu'il estime que
l'introduction de l'instance était, en tout ou en partie, injustifiée.
Appel
62(1) La personne qui est visée par une
décision, une conclusion ou une ordonnance du comité des plaintes ou du comité
de discipline peut en appeler à la Cour d'appel sur une question de droit ou de
fait.
62(2) L'intimé qui souhaite interjeter
appel en vertu du paragraphe (1) signifie un avis d'appel à l'administrateur
dans un délai de trente jours après avoir été avisé par écrit de la teneur de
la décision, de la conclusion ou de l'ordonnance dont appel.
62(3) Les appels sont régis par les Règles
de procédure en matière d'appels civils, sous réserve des adaptations
nécessaires.
62(4) L'appel prend appui sur le dossier
de l'instance tenue devant le comité et sur la décision du comité.
63(1) La Cour d'appel peut rendre toute
ordonnance considérée juste, y compris le renvoi de l'affaire, accompagné de
directives, au comité des plaintes ou au comité de discipline.
63(2) La Cour d'appel peut rendre toute
ordonnance relative aux dépens de l'appel qu'elle considère appropriée.
Suspension interlocutoire
64(1) L'intimé qui interjette appel en
vertu de l'article 62 peut, par voie de motion, demander à la Cour d'appel
d'ordonner la suspension de la décision, de la conclusion ou de l'ordonnance
émanant du comité des plaintes ou du comité de discipline en attendant la
conclusion de l'appel.
64(2) L'intimé donne à l'Ordre un préavis
minimal de sept jours concernant la motion visant la suspension d'une
ordonnance rendue par le comité.
64(3) Les ordonnances conservent tous
leurs effets jusqu'à l'octroi d'une suspension ou jusqu'à la conclusion de
l'affaire.
Prévention de l'abus
sexuel
65(1) L'Ordre prend les mesures
nécessaires pour empêcher ses membres de commettre des abus sexuels à l'endroit
des patients.
65(2) Les mesures visées au paragraphe (1)
comprennent notamment :
a) l'éducation des membres à propos de
l'abus sexuel;
b) des lignes directrices concernant la
conduite des membres à l'égard des patients;
c) la prestation de renseignements au
public au sujet de ces lignes directrices;
d) l'information du public touchant la
procédure de présentation des plaintes que prévoit la présente loi.
65(3) Les mesures visées au paragraphe (2)
peuvent, le cas échéant, être prises conjointement avec d'autres organismes ou
associations de professionnels de la santé.
65(4) L'Ordre fait rapport au ministre
dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent article et dans un délai de
trente jours à tout moment par la suite à la demande du ministre en ce qui
concerne les mesures que l'Ordre prend et a prises pour prévenir et traiter la
commission par ses membres d'abus sexuels à l'endroit des patients.
65(5) L'Ordre fait rapport au ministre
concernant les plaintes reçues au cours de l'année civile relativement aux abus
sexuels commis par ses membres ou ses anciens membres à l'endroit des patients.
65(6) Le rapport prévu au paragraphe (5)
est établi au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque année civile et
contient les renseignements suivants :
a) le nombre de plaintes reçues au
cours de l'année civile visée par le rapport et la date de réception de chaque
plainte;
b) s'agissant de chaque plainte reçue
au cours de l'année civile visée par le rapport :
(i) une
description de la plainte en termes généraux non identificateurs,
(ii) la décision
de l'administrateur,
(iii) si des
allégations sont déférées au comité des plaintes, sa décision concernant la
plainte et la date de la décision,
(iv) si des
allégations sont déférées au comité de discipline, sa décision, y compris la
sanction prononcée, et la date de la décision,
(v) si un
appel est interjeté contre la décision du comité de discipline, la date et
l'issue de l'appel;
c) s'agissant de chaque plainte
signalée au cours de l'année civile précédente, un rapport concernant l'état de
la plainte établi conformément à l'alinéa b), si l'instance engagée par
suite de la plainte n'a pas été définitivement tranchée dans l'année civile au
cours de laquelle la plainte a été initialement reçue.
PARTIE X
ENQUÊTES
66(1) Le secrétaire général peut enjoindre
à un membre de soumettre ses documents et ses opérations à une enquête, même si
aucune plainte n'a été reçue, que la plainte portée a été retirée ou qu'il ne
semble pas y avoir eu conduite répréhensible, et nommer un ou plusieurs inspecteurs,
lui-même compris
66(2) Tout registre devant être tenu en
vertu de la présente loi ou des Règles peut être examiné à toute heure
convenable par un inspecteur que nomme le secrétaire général.
Enquêtes tenues pour
motif valable
67 Le secrétaire général peut enjoindre à un membre de se
soumettre à une enquête sur-le-champ conformément aux Règles et nommer un ou
plusieurs inspecteurs pour déterminer si sa conduite ou si ses actes
constituent une faute professionnelle, de l'incompétence ou de l'incapacité, si
des motifs probables et raisonnables lui donnent lieu de croire :
a) qu'il a pu faire preuve d'une
conduite répréhensible;
b) qu'il est nécessaire, pour pouvoir
décider si sa conduite a été répréhensible, de soumettre ses documents et ses
opérations à une enquête.
Pouvoirs des inspecteurs
68(1) L'inspecteur que nomme le secrétaire
général ou ce dernier agissant à titre d'inspecteur peut, à tout moment
convenable et après avoir prouvé la validité de sa nomination, perquisitionner
dans les locaux d'affaires d'un membre et examiner tout ce qui s'y trouve et
qui, a-t-il lieu de croire, fournira des éléments de preuve relativement à la
question objet de l'enquête.
68(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré
toute disposition légale portant sur la confidentialité des dossiers médicaux.
68(3) Il est interdit à quiconque, sans
excuse suffisante, de faire de l'obstruction ou de faire faire de l'obstruction
en vue d'empêcher un inspecteur d'exercer ses fonctions.
68(4) Il est interdit à quiconque de dissimuler,
de cacher ou de détruire ou de faire dissimuler, cacher ou détruire tout ce qui
se rapporte à une enquête menée en vertu de la présente loi.
68(5) Si un inspecteur présente une
demande ex parte, un juge de la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick qui est convaincu sur la base de renseignements fournis sous
serment ou par affirmation solennelle que l'inspecteur a été convenablement
nommé et que des motifs raisonnables permettent de croire :
a) que le membre qui fait l'objet de
l'enquête a commis une faute professionnelle, est incompétent ou incapable;
b) qu'il y a dans un bâtiment, un
réceptacle ou un endroit une chose qui fournira un élément de preuve
relativement à la question objet de l'enquête, peut délivrer un mandat
autorisant l'inspecteur à perquisitionner dans le bâtiment, le réceptacle ou
l'endroit et examiner ou retirer toute chose mentionnée dans le mandat.
68(6) L'inspecteur qui perquisitionne dans
un endroit en application d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (5) peut
se faire aider par d'autres personnes et pénétrer de force dans cet endroit.
68(7) L'inspecteur qui perquisitionne dans
un endroit en application d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (5)
produit une pièce d'identité et une copie du mandat sur demande de toute
personne se trouvant à cet endroit.
68(8) Toute personne effectuant une
perquisition en application d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (5) qui
découvre une chose qui n'est pas mentionnée dans le mandat, mais qui croit,
pour des motifs valables, qu'elle fournira un élément de preuve relativement à
la question objet de l'enquête, peut s'en saisir et la retirer.
68(9) Il est loisible à l'inspecteur de
copier, aux frais de l'Ordre, un document qu'il peut examiner en vertu des
article 66 et paragraphe (1) ou en application d'un mandat délivré en vertu du
paragraphe (5).
68(10) L'inspecteur peut retirer un document
visé au paragraphe (9) s'il n'est pas pratique de le copier à l'endroit où il
est examiné ou si une copie n'est pas suffisante aux fins de l'enquête et
retirer tout objet qui est pertinent par rapport à l'enquête; il fournit un
reçu du document ou de l'objet à la personne qui en avait la possession.
68(11) Lorsqu'une copie peut être faite,
l'inspecteur remet le document retiré en vertu du paragraphe (10) le plus tôt
possible après que la copie a été faite.
68(12) La copie d'un document que
l'inspecteur atteste être une copie conforme est reçue en preuve dans toute
instance dans la même mesure que le document lui-même et a la même valeur
probante que ce document.
Rapport au secrétaire
général
69 Son enquête terminée, l'inspecteur remet son rapport
écrit au secrétaire général, qui en remet immédiatement un exemplaire au membre
concerné.
Rapport à
l'administrateur des plaintes
70 Lorsque le rapport de l'inspecteur indique que le
membre a pu faire preuve d'une conduite répréhensible, le secrétaire général le
transmet à l'administrateur en y joignant tout renseignement pertinent qui se
trouve en sa possession.
PARTIE XI
INFRACTIONS ET
INJONCTIONS
Infractions
71(1) Toute transgression du paragraphe
34(1) ou de l'article 35 constitue une infraction punissable sous le régime de
la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales à titre d'infraction de la classe H.
71(2) Lorsqu'une infraction visée au
paragraphe (1) se poursuit pendant plus d'une journée,
a) l'amende minimale pouvant être
infligée correspond à l'amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours
que dure l'infraction;
b) l'amende maximale correspond à
l'amende maximale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure
l'infraction.
71(3) Toute pénalité infligée en vertu de
la présente loi, lorsqu'elle est recouvrée, est payée à l'Ordre à son usage.
71(4) La Cour peut ordonner à la personne
qui est déclarée coupable en vertu du paragraphe (1) de rembourser les
honoraires qu'elle a touchés pour des services ayant concouru à la
transgression.
Infraction commise par
une personne morale
72 Lorsqu'une infraction que sanctionne la présente loi
est commise par une personne morale, y compris une société professionnelle, est
partie à l'infraction l'administrateur, le gestionnaire, le secrétaire ou autre
dirigeant de cette personne morale qui a acquiescé à sa commission.
Dépôt de la dénonciation
73 Le secrétaire général ou toute personne autorisée par
le Conseil peut, au nom de l'Ordre, dénoncer la prétendue commission d'une
infraction à la présente loi sous serment ou par affirmation solennelle en
conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales.
Injonctions
74(1) À la demande de l'Ordre, la Cour,
constatant qu'il y a tout lieu de croire que la présente loi ou une Règle
établie sous son régime a été ou sera transgressée, peut décerner une
injonction restrictive et, en attendant qu'il soit statué sur la demande
d'injonction, une injonction provisoire.
74(2) Une transgression peut être
restreinte, même si aucune pénalité ou autre réparation n'a été prévue par la
présente loi ou par les Règles établies sous son régime.
PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Signification des
documents
75(1) La signification d'avis ou d'autres
documents à un membre, à un ancien membre, à un postulant ou à toute autre
personne peut s'opérer de l'une des manières suivantes :
a) en personne;
b) par courrier recommandé ou certifié
expédié à sa dernière adresse connue, telle qu'elle figure dans les dossiers de
l'Ordre;
c) selon les modalités permises par
les Règles de procédure.
75(2) La signification des documents à
l'Ordre ou au Conseil peut s'opérer de l'une ou l'autre des manières suivantes
:
a) en les laissant ou en les expédiant
par courrier recommandé ou certifié au siège de l'Ordre;
b) en personne, à un dirigeant de
l'Ordre.
75(3) Est réputé avoir été reçu le cinquième
jour de son expédition tout avis ou autre document signifié par courrier
recommandé ou certifié.
Majorité requise et
quorum
76(1) Sauf si elle prévoit le contraire,
lorsque la présente loi exige ou autorise qu'un acte soit accompli ou qu'une
mesure soit prise par plus de deux personnes, la majorité d'entre elles suffit.
76(2) Sauf disposition contraire, le
quorum aux réunions du Conseil ou d'un comité est constitué de la moitié des
membres en fonction.
76(3) Si un nombre suffisant de membres
pour former le quorum l'approuvent, le Conseil ou un comité peut tenir une
réunion par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen que
prévoient les Règles.
Certificats établis par
le secrétaire général
77 À défaut de toute preuve contraire, le certificat
ayant trait à l'administration des affaires internes de l'Ordre et étant censé
être revêtu de la signature du secrétaire général fait foi de son contenu.
Immunité judiciaire
78(1) Les membres de l'Ordre et du Conseil,
les comités et leurs membres, les dirigeants, les employés et les représentants
de l'Ordre, le secrétaire général et l'administrateur ainsi que les autres
personnes qui les représentent ne sont pas tenus de répondre en justice pour
les actes qu'ils ont de bonne foi accomplis ou omis d'accomplir en vertu de la
présente loi ou des Règles.
78(2) L'Ordre dédommage de ses frais et
dépenses toute personne visée au paragraphe (1) qui est poursuivie en justice
pour les actes qu'elle a de bonne foi accomplis ou omis d'accomplir en vertu de
la présente loi ou des Règles.
Documents protégés
79(1) Lorsqu'il est demandé ou ordonné à
un membre de produire un document ou de divulguer un renseignement en vertu de
la présente loi et qu'il s'y oppose en invoquant le secret professionnel et que
son patient s'y oppose également, le document est mis sous scellés sans examen
ni reproduction préalables, et sa garde est confiée à l'administrateur.
79(2) Dans le cas où un document est mis
sous scellés en vertu du paragraphe (1), le membre communique à l'Ordre les nom
et adresse du patient qui s'oppose à la divulgation.
79(3) Quarante-cinq jours après que les
nom et adresse du patient lui ont été communiqués, l'administrateur remet au
membre le document scellé, sauf si l'Ordre obtient une renonciation écrite au
privilège du secret professionnel signée par le patient.
79(4) Sur requête, la Cour peut proroger
le délai prévu au paragraphe (3).
Non-divulgation des
renseignements et documents privilégiés et confidentiels
80(1) Quiconque, dans l'exercice des
fonctions prévues par la présente loi, prend connaissance de renseignements ou
de documents confidentiels ou protégés par le secret professionnel est tenu aux
mêmes obligations de non-divulgation que le membre de qui ils ont été obtenus.
80(2) Est réputé ne pas avoir violé ses
devoirs ou ses obligations de non-divulgation envers l'Ordre ou son patient le
membre qui, en conformité avec la présente loi, fournit à l'Ordre des
renseignements ou des documents confidentiels ou protégés par le secret
professionnel.
80(3) Quiconque, au cours d'une instance
judiciaire découlant de l'application de la présente loi, prend connaissance de
renseignements ou de documents confidentiels ou protégés par le secret
professionnel ne peut les utiliser, les produire ou les divulguer dans un but
autre que celui dans lequel ils ont été obtenus.
80(4) Dans toute instance judiciaire
découlant de l'application de la présente loi, la Cour peut ordonner le huis
clos, si elle l'estime nécessaire pour empêcher la divulgation de
renseignements ou la production de documents confidentiels ou protégés par le
secret professionnel.
80(5) Dans toute instance judiciaire, la
Cour prend les précautions suffisantes qui s'imposent pour éviter d'inclure
dans ses motifs de jugement des renseignements dont elle a été saisie et qui
sont confidentiels ou protégés par le secret professionnel.
Compétence continue de
l'Ordre
81 La personne dont le permis est révoqué, suspendu ou
échu ou qui démissionne de son poste de membre continue de relever de la
compétence de l'Ordre relativement à toute conduite ou à tous actes qui
constitueraient une faute professionnelle, une incompétence ou une incapacité
survenues au cours de la période où elle était titulaire de permis ou de la période
de sa suspension.
PARTIE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET
MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES
Dispositions transitoires
82 Quiconque,
la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, est inscrit à titre
d'hygiéniste dentaire par la Société dentaire du Nouveau-Brunswick est réputé
membre de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick le jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Modifications
corrélatives
La Loi relative à la
Société dentaire du Nouveau-Brunswick
83 La
Loi relative à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick, chapitre 73 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifiée :
a) au
paragraphe 2(1), par l'abrogation de la définition du terme « hygiéniste
dentaire »;
b) par
l'abrogation du paragraphe 4(4);
c) au
paragraphe 4(7), par la suppression,
(i) de « ,
4(4) » à l'alinéa a),
(ii) de « ,
4(4) » à l'alinéa b),
(iii) de « ,
4(4) » à l'alinéa c);
d) par
l'abrogation de l'alinéa 5(1)n);
e) à
l'article 13, par la suppression dans toutes leurs occurrences des mots «
d'hygiéniste dentaire ou » et « d'un hygiéniste dentaire ou »;
f) à l'article 29, par la suppression
des mots « ou un hygiéniste dentaire »;
g) à
l'article 31, par l'adjonction, après l'alinéa d) de ce qui suit :
d.1) une personne que la Loi sur les
hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick définit à titre d'hygiéniste
dentaire d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire;