PROJET DE LOI 29

 

Loi concernant l'Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick

 

CONSIDÉRANT que l'association appelée New Brunswick Dental Hygienists Association Inc. demande l'adoption des dispositions ci-énoncées;

 

ET CONSIDÉRANT que l'intérêt supérieur du public et des hygiénistes dentaires commande que soit créé comme personne morale l'Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick en vue de promouvoir et de maintenir la qualité de la profession d'hygiéniste dentaire dans la province ainsi que de régir et de réglementer cette profession;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   La présente loi peut être désignée sous son titre abrégé de Loi sur les hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick.

 

2                   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« Conseil » Le Conseil de l'Ordre. (Council)

 

« cotisations spéciales » Droits exigés par le Conseil, exception faite des cotisations annuelles, des droits de permis et d'examens ainsi que des droits afférents à l'éducation permanente, des pénalités pour paiements tardifs et des amendes, et jugés nécessaires à l'usage de l'Ordre. (special assessment)

 

« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)

 

« dentiste » Personne régulièrement qualifiée et titulaire d'un permis lui permettant d'exercer la dentisterie dans une province ou un territoire du Canada. (dentist)

 

« document » Tout support d'information, qu'il soit lisible, visible, audible ou stocké sur support électronique :

 

a)            y sont assimilés les dossiers, papiers, livres, pièces comptables ou bancaires, prescriptions, photographies, plans, graphiques, épreuves, dessins, films, bandes magnétiques, vidéocassettes, disquettes, logiciels de traitement de textes et autres enregistrements informatisés, indépendamment de leur forme ou de leurs caractéristiques;

 

b)            y est assimilée toute partie de celui-ci. (document)

 

« exercer » ou « exercer la profession d'hygiéniste dentaire » Mettre en pratique des connaissances professionnelles en vue de fournir des services et des programmes thérapeutiques, préventifs et d'entretien visant la promotion d'une santé buccale optimale, y compris le dépistage et l'évaluation aux fins du traitement d'hygiène dentaire, la planification d'interventions pour la prévention des affections bucco-dentaires et l'évaluation des habitudes et des comportements bucco-dentaires tels qu'ils sont enseignés ou inclus dans le cursus d'un programme agréé d'hygiène dentaire ou dans un module agréé d'hygiène dentaire. (practice of dental hygiene)

 

« membre » Sauf indication contraire hygiéniste dentaire titulaire d'un permis valide et inscrit en vertu de la partie VII délivré en vertu de l'article 30, y compris, pour l'application des parties IX et X :

 

a)            un ancien membre;

 

b)            un hygiéniste dentaire titulaire d'un permis délivré par une autre province ou par un territoire du Canada et autorisé à exercer au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 26(2). (member)

 

« ministre » Le ministre de la Santé du NouveauBrunswick ou son successeur. (Minister)

 

« Ordre » L'Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick, prorogé en vertu de l'article 3. (College)

 

« postulant » Personne qui demande d'être admise à l'Ordre ou d'être réintégrée dans l'Ordre. (applicant)

 

« professionnel de la santé » Personne qui dispense un service lié

 

a)            soit à la préservation ou à l'amélioration de la santé des personnes;

 

b)            soit au diagnostic, au traitement ou aux soins des blessés, des malades, des personnes handicapées ou des infirmes,

 

et qui est régie en vertu d'une loi d'intérêt privé de la Législature relativement à la prestation du service, et comprend notamment un travailleur social immatriculé en vertu de la Loi de 1988 sur l'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. (health professional)

 

« Règles » Règles établies en vertu de la présente loi. (Rules)

 

« secrétaire général » La personne ainsi nommée en vertu de l'article 18. (Registrar)

 

« suspension » Interdiction temporaire d'exercer. (suspension)

 

PARTIE I

 

L'ORDRE

 

Constitution en personne morale

3(1)              L'Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick est constitué en personne morale et jouit, sous réserve de la présente loi, de la capacité et des pouvoirs d'une personne physique.

 

3(2)              Le siège de l'Ordre est fixé au Nouveau-Brunswick dans un lieu que choisit le Conseil.

 

Langues officielles

4(1)              Le français et l'anglais sont les langues officielles de l'Ordre.

 

4(2)              Les services de l'Ordre sont offerts aux membres et au public dans les deux langues officielles.

 

4(3)              Les membres et le public sont libres d'employer l'une ou l'autre des deux langues officielles ou les deux aux assemblées de l'Ordre de même qu'aux réunions du Conseil et de tous les comités.

 

PARTIE II

 

OBJETS

 

5(1)              L'Ordre a pour mission :

 

a)            de veiller à ce que, pour la sécurité du public, les personnes qui exercent la profession d'hygiéniste dentaire dans la province soient familières avec l'organisation d'ensemble de la profession et possèdent une excellente connaissance pratique de l'hygiène dentaire;

 

b)            de veiller à ce que l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire par ses membres soit conforme aux normes que l'Ordre établit;

 

c)             de réglementer la profession d'hygiéniste dentaire et de régir ses membres;

 

d)            de maintenir et de mettre en oeuvre pour ses membres des normes relatives à l'exercice de la profession;

 

e)             d'établir, de maintenir et de mettre en oeuvre pour ses membres des normes de déontologie;

 

f)              d'appliquer la présente loi, de s'acquitter des autres obligations et d'exercer les autres pouvoirs qui lui sont imposés ou conférés en vertu d'une loi;

 

g)            de faire respecter et de protéger l'intérêt public dans l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire;

 

h)            d'assurer l'indépendance, l'intégrité et l'honneur de ses membres;

 

i)             d'établir et de maintenir des normes applicables à la formation, aux connaissances, aux titres et qualités, à la responsabilité professionnelle et à la compétence de ses membres et des postulants;

 

j)              sous réserve des alinéas a) à i), de faire respecter et de protéger les intérêts de ses membres.

 

5(2)              Outre tout autre pouvoir que lui confère la présente loi ou toute autre loi, l'Ordre peut faire tout ce qu'il juge propre à la réalisation de ses objets, et notamment, mais de façon non limitative, acquérir et détenir tout bien réel ou personnel et les aliéner, les hypothéquer, les donner à bail, les grever ou s'en départir en tout ou en partie.

 

PARTIE III

 

LE CONSEIL

 

Le Conseil

6                   L'Ordre est régi par un conseil, lequel se compose de conseillers qui sont :

 

a)            des membres élus en vertu des articles 7 et 13, au nombre de six à vingt-quatre;

 

b)            le trésorier nommé en vertu du paragraphe 13(4), le cas échéant;

 

c)             des non-initiés nommés en vertu de l'article 11;

 

d)            le président sortant, s'il demeure membre;

 

e)             un membre que nomme le ministre;

 

f)              des personnes nommées en vertu du paragraphe 9(1) et de l'article 10.

 

Élection des conseillers

7(1)              Les membres sont élus au Conseil selon les modalités que prévoient les Règles.

 

7(2)              L'élection au Conseil a lieu à la date que fixe le Conseil.

 

7(3)              Le mandat d'un membre élu du Conseil est de deux ans à compter du lendemain de l'élection.

 

7(4)              Ne sont admissibles au poste de membre élu du Conseil que les membres en règle qui ne font pas déjà l'objet d'un renouvellement de mandat.

 

Élections

8                   À l'élection d'un membre au Conseil ou du président ou du vice-président :

 

a)            seuls les membres peuvent voter;

 

b)            le scrutin est secret;

 

c)             les suffrages des électeurs ont tous le même poids;

 

d)            les membres qui ne sont pas en règle n'ont pas le droit de vote.

 

Vacances

9(1)              Lorsqu'un membre élu au Conseil cesse d'occuper ses fonctions avant la fin de son mandat, le Conseil peut le remplacer par un autre membre.

 

9(2)              Le conseiller nommé en vertu du paragraphe (1) demeure en poste jusqu'à la fin du mandat de la personne qu'elle remplace.

 

Nombre insuffisant d'élus

10                 Si l'élection n'a pas produit un nombre suffisant d'élus, les autres conseillers peuvent nommer un membre qui répond aux conditions d'éligibilité, et ce conseiller jouira du même statut au sein du Conseil que s'il avait été élu.

 

Non-initiés siégeant au Conseil

11(1)            Le ministre peut nommer pas plus de trois personnes au Conseil :

 

a)            qui résident au Nouveau-Brunswick;

 

b)            qui ne sont pas membres et ne l'ont jamais été;

 

c)             dont les noms figurent à un tableau d'au moins cinq personnes que nomme le Conseil.

 

11(2)            Coïncidant avec celui des membres élus en vertu de l'article 7, le mandat des personnes que nomme le ministre au Conseil est de deux ans.

 

11(3)            Les personnes que nomme le ministre au Conseil ne sont pas éligibles à la présidence, à la vice-présidence ou à la trésorerie.

 

11(4)            En cas de vacance, le ministre peut pourvoir au remplacement d'une personne qu'il a nommée au Conseil pour terminer le mandat en cours.

 

Cessation de mandat

12(1)            Au présent article, « procédure de faillite » s'entend :

 

a)            de la cession de biens au profit des créanciers en général en vertu de l'article 49 de la Loi sur la faillite et de l'insolvabilité (Canada) ou de l'article qui le remplace;

 

b)            du dépôt en justice d'une pétition demandant qu'une ordonnance de séquestre soit prononcée en vertu de l'article 43 de la Loi sur la faillite et de l'insolvabilité (Canada) ou de l'article qui le remplace;

 

c)             du dépôt d'une proposition concordataire auquel il est procédé en vertu de l'article 50 de la Loi sur la faillite et de l'insolvabilité (Canada) ou de l'article qui le remplace;

 

d)            d'une demande d'ordonnance de fusion présentée en vertu de l'article 219 de la Loi sur la faillite et de l'insolvabilité (Canada) ou de l'article qui le remplace.

 

12(2)            Cesse d'en faire partie la personne élue ou nommée au Conseil qui :

 

a)            est déclarée coupable d'une infraction par voie de mise en accusation;

 

b)            fait l'objet d'une procédure de faillite;

 

c)             démissionne de ses fonctions;

 

d)            n'est plus membre en règle, alors que la présente loi ou les Règles en font une condition d'éligibilité.

 

12(3)            Le Conseil peut, par résolution, déclarer exclue du Conseil la personne qui n'a pas assisté à trois réunions consécutives du Conseil, puis il pourvoit à son remplacement comme le prévoit la présente loi.

 

12(4)            Lorsque la déclaration que prévoit le paragraphe (3) vise une personne qui a été nommée en vertu de l'article 11, le ministre pourvoit à son remplacement en vertu du paragraphe 11(4).

 

Président, vice-président et trésorier

13(1)            Chaque année, le président et le vice-président sont élus par les membres en règle pour un mandat d'un an commençant le lendemain de l'assemblée générale annuelle, selon la procédure que prévoient les Règles.

 

13(2)            La mise en candidature d'un membre en règle à la présidence ou à la vice-présidence peut être faite par tout autre membre en règle.

 

13(3)            Si le candidat élu à la présidence ou à la vice-présidence n'assume pas son poste ou que l'un de ces postes devient vacant, le Conseil nomme un membre en règle pour le remplacer.

 

13(4)            Chaque année, le Conseil peut nommer un trésorier pour un mandat d'un an selon la procédure que prévoient les Règles.

 

13(5)            Le trésorier n'est pas nécessairement membre du Conseil et peut être destitué à l'appréciation du Conseil.

 

13(6)            Le mandat de la personne qui assume la présidence, la vice-présidence ou la trésorerie par application du paragraphe (3) prend fin le lendemain de la prochaine assemblée générale annuelle.

 

Destitution du président ou du vice-président

14(1)            Au moyen d'un avis écrit et motivé remis au secrétaire général, cinq conseillers peuvent demander la destitution du président ou du vice-président.

 

14(2)            Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (1), le secrétaire général en remet copie au président ou au vice-président concerné.

 

14(3)            Ayant constaté la suffisance de l'avis donné en vertu du paragraphe (2), le Conseil peut, sur le vote des deux tiers des membres présents et habiles à voter, destituer le président ou le vice-président concerné.

 

14(4)            Le président ou le vice-président destitué en vertu du paragraphe (3) peut, dans un délai de trente jours de sa destitution, exiger par écrit que le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire de l'Ordre.

 

14(5)            Les membres réunis en assemblée générale extraordinaire par application du paragraphe (4) et habiles à voter peuvent, sur le vote des deux tiers des voix, révoquer la destitution.

 

14(6)            Sous réserve du paragraphe (5), n'est plus conseiller le président ou le vice-président destitué en vertu du paragraphe (3).

 

PARTIE IV

 

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

 

15(1)            Le Conseil dirige et administre les affaires internes de l'Ordre et peut exercer tous les pouvoirs que lui attribue la présente loi.

 

15(2)            Sans que soit limitée la généralité de la disposition précédente, le Conseil peut :

 

a)            créer des comités, préciser leurs mandats, en nommer les membres, les révoquer et pourvoir aux vacances survenus en leur sein;

 

b)            exiger que, s'agissant d'un comité créé en vertu de la présente loi, son président ou l'un ou plusieurs de ses membres soient choisis au sein du Conseil;

 

c)             créer des catégories de membres au sein de l'Ordre et préciser leurs conditions d'admission, leurs droits et leurs privilèges;

 

d)            fixer les droits et établir les cotisations annuelles et spéciales que les postulants et les membres doivent payer ainsi que les droits de permis et d'examens de même que les droits afférents à l'éducation permanente, y compris les pénalités pour paiements tardifs et tous autres droits ou amendes jugés nécessaires à l'usage de l'Ordre;

 

e)             imputer les droits, les cotisations et les autres ressources financières de l'Ordre, y compris les sommes déjà perçues ou affectées à une fin particulière avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'usage de ce dernier, notamment pour offrir :

 

(i)       des régimes de retraite aux employés de l'Ordre,

 

(ii)      des bourses d'études, des bourses d'entretiens et des prêts à des personnes inscrites à un programme de formation en hygiène dentaire,

 

(iii)     des octrois pour tous objectifs pouvant tendre à faire progresser les connaissances de la science ou de la formation en hygiène dentaire, à maintenir ou à améliorer les normes de pratique en hygiène dentaire ou à appuyer et à encourager l'information et l'intérêt du public quant au rôle social passé et actuel de l'hygiène dentaire;

 

f)              exiger que les membres souscrivent à une assurance de responsabilité professionnelle;

 

g)            souscrire de l'assurance protégeant l'Ordre, les personnes siégeant au Conseil et aux comités ainsi que les dirigeants et les employés de l'Ordre, actuels et anciens, contre toute responsabilité découlant des opérations ou des activités de l'Ordre, les indemnisant à l'égard des demandes formées à raison d'actes ou d'omissions commis de bonne foi par quiconque au titre de la présente loi ou des Règles;

 

h)            établir un programme obligatoire d'éducation permanente et exiger que les membres, sauf permission écrite du secrétaire général accordée en conformité avec les Règles, suivent et réussissent un programme d'études agréé par le Conseil pour avoir le droit d'exercer;

 

i)             habiliter l'Ordre à agir en tant que mandataire d'autres organismes afin de prélever des droits auprès des membres;

 

j)              conserver des dossiers de conduite professionnelle à l'égard des membres et des anciens membres de l'Ordre ainsi que des personnes visées au paragraphe 26(2);

 

k)            adopter des Normes de pratique et un Code de déontologie et obliger les membres de l'Ordre, les postulants et les personnes visées au paragraphe 26(2) à s'y conformer;

 

l)             obliger un membre dont les documents professionnels ont fait l'objet de l'examen prévu aux articles 66 ou 67 et qui n'a pas respecté les normes de l'Ordre établies en vertu des alinéas 19(2)e), f), g), h) et j) à payer tout ou partie des frais d'examen;

 

m)            prendre toute mesure jugée nécessaire dans l'intérêt de l'Ordre et de ses membres ou pour leur promotion, leur protection ou leur bien-être;

 

n)            adopter des formules à utiliser pour assurer l'application de la présente loi.

 

15(3)            Sous réserve des Règles de l'Ordre, le Conseil détient à lui seul le contrôle et la gestion des biens de l'Ordre, dont les biens réels qui sont acquis, aliénés, hypothéqués ou grevés par le Conseil ou dont il se départit; toutefois, le Conseil ne peut acquérir, aliéner, hypothéquer, grever ou se départir d'un bien réel sans qu'un vote majoritaire tenu à une assemblée annuelle ou extraordinaire de l'Ordre ne l'y autorise préalablement.

 

15(4)            Les pouvoirs attribués au Conseil en vertu des alinéas (2)h) et k) ne peuvent produire leur effet et il ne peut leur être donné suite avant que le ministre ne les approuve.

 

Comités

16                 Le Conseil constitue et nomme comme il est ci-prévu les comités suivants :

 

a)            le comité des plaintes;

 

b)            le comité de discipline.

 

Bureau de direction

17(1)            Le bureau de direction du Conseil se compose du président, du vice-président et du président sortant.

 

17(2)            Le bureau de direction relève des Règles de l'Ordre et du Conseil dans la gestion et l'administration des affaires courantes de l'Ordre.

 

17(3)            Le président assure la présidence du bureau de direction.

 

17(4)            La majorité des membres du bureau de direction constitue le quorum.

 

17(5)            Le bureau de direction examine et agit sur toutes questions que lui défère le Conseil et sur toutes celles qui nécessitent son attention entre les réunions du Conseil.

 

17(6)            En agissant conformément au paragraphe (5), le bureau de direction peut exercer tous les pouvoirs du Conseil, sous réserve des restrictions imposées par résolution du Conseil ou par les Règles.

 

17(7)            Tout acte du bureau de direction qui relève de sa compétence produit les mêmes effets qu'un acte du Conseil, tant que le Conseil ne l'a ni modifié ni annulé.

 

Secrétaire général

18(1)            Le Conseil nomme un secrétaire général, lequel possède les attributions et les fonctions attachées au poste qu'assignent la présente loi, les Règles ou le Conseil; il peut aussi nommer un secrétaire général suppléant.

 

18(2)            Le Conseil peut engager ou autoriser le secrétaire général à engager des personnes ou à retenir les services de personnes chargées de lui prêter assistance et d'aider les comités à exécuter la mission de l'Ordre, y compris des inspecteurs.

 

PARTIE V

 

RÈGLES DE L'ORDRE

 

19(1)            Le Conseil peut édicter et modifier des Règles aux fins de régir la conduite de l'Ordre, de ses membres et anciens membre ainsi que des personnes visées au paragraphe 26(2) et de s'acquitter de toute autre manière de ses responsabilités au titre de l'article 15 ou tel que le prévoient d'autres dispositions de la présente loi.

 

19(2)            Sans que soit limitée la généralité de la disposition précédente, les Règles peuvent :

 

a)            pourvoir à l'exercice des pouvoirs attribués au Conseil au paragraphe 15(2);

 

b)            prévoir les modalités d'avis ainsi que les règles de pratique et de procédure portant sur les assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'Ordre de même que sur les réunions du Conseil, du bureau de direction, du comité des plaintes, du comité de discipline et de tous autres comités ou sous-comités créés en vertu de la présente loi;

 

c)             pour la tenue des séances visées à l'alinéa b), prévoir que deux ou plusieurs emplacements peuvent être reliés par téléphone ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer les uns avec les autres et que les participants à une telle réunion sont, pour l'application de la présente loi, présents à la réunion et habiles à voter;

 

d)            sous réserve de l'article 4, régir l'usage des langues officielles au sein de l'Ordre;

 

e)             fixer des normes de compétence que le Conseil juge nécessaires ou souhaitables pour assurer que les membres possèdent la compétence et les connaissances nécessaires;

 

f)              établir des normes pour la conservation des documents des membres;

 

g)            pour déterminer si les normes établies en vertu de l'alinéa e) ont été respectées ou le sont toujours, prévoir l'examen par l'Ordre ou par ses mandataires des documents professionnels d'un membre ou d'un ancien membre et obliger les membres ou les anciens membres à répondre aux questions qui leurs sont posées;

 

h)            exiger et prescrire les documents que les membres doivent conserver;

 

i)             prévoir que la pratique d'un membre soit soumise à une inspection, même si aucune plainte n'a été déposée, que la plainte déposée ait été retirée ou qu'il y ait apparence ou non d'une conduite répréhensible;

 

j)              exiger de tout membre dont la pratique fait l'objet d'une inspection qu'il fournisse à l'inspecteur tous les documents, les dossiers des patients, les explications et les pièces ou les éléments de preuve qui lui sont demandés aux fins de la vérification ou de l'enquête;

 

k)            exiger des membres qu'ils remettent à l'Ordre des renseignements et des documents et qu'ils déposent des rapports auprès de celui-ci;

 

l)             exiger du membre dont la pratique fait l'objet d'une enquête qu'il rembourse à l'Ordre les frais occasionnés par celle-ci;

 

m)            prévoir les amendes que le comité des plaintes et le comité de discipline ont le pouvoir d'infliger;

 

n)            déléguer au secrétaire général ou à son suppléant, à l'administrateur, au président ou au vice-président du comité des plaintes ou à tout autre membre le pouvoir d'ordonner l'inspection de la pratique d'un membre ou d'un ancien membre;

 

o)            prévoir un mécanisme de traitement des plaintes relatives à la conduite ou à la compétence des membres, des anciens membres et des personnes visées au paragraphe 26(2);

 

p)            préciser les conditions auxquelles :

 

(i)       un hygiéniste dentaire d'une autre province ou d'un territoire du Canada peut exercer au Nouveau-Brunswick,

 

(ii)      une personne qui possède les qualités requises pour exercer dans un pays étranger ou dans une des collectivités territoriales qui composent ce pays peut exercer au Nouveau-Brunswick;

 

q)            sous réserve de la partie III, régir l'élection des membres du Conseil;

 

r)             sous réserve des articles 8 et 13, régir l'élection du président et du vice-président;

 

s)             préciser la majorité requise pour que le comité de discipline, par application de l'article 57, puisse voter en faveur de la radiation ou de la suspension;

 

t)             établir la procédure visant à prévenir la divulgation de renseignements confidentiels ou de renseignements qui, n'étaient les dispositions de la présente loi, seraient protégés par le secret professionnel, procédure rendue applicable à toute personne qui, au cours d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, viendrait à prendre connaissance de ces renseignements confidentiels ou protégés;

 

u)            désigner le sceau de l'Ordre;

 

v)             réglementer la passation des documents de l'Ordre;

 

w)            traiter des affaires bancaires et financières;

 

x)             fixer l'exercice de l'Ordre et pourvoir à la vérification de ses comptes et de ses opérations;

 

y)             fixer la rémunération les membres du Conseil et des comités et prévoir le remboursement des dépenses nécessaires qu'ils ont exposées;

 

z)             édicter un code de déontologie;

 

aa)          pourvoir à l'affectation des fonds de l'Ordre ainsi qu'à l'investissement et au réinvestissement des fonds non nécessaires dans l'immédiat de même qu'à la garde de ses valeurs;

 

bb)          exiger l'affiliation de l'Ordre à un ou à plusieurs organismes nationaux dont la mission est semblable à la sienne, le paiement d'une cotisation annuelle et l'envoi de représentants aux assemblées et réunions;

 

cc)           pourvoir à la publicité des services professionnels et à la publicité faite par les membres;

 

dd)          définir le terme faute professionnelle;

 

ee)           poser comme condition d'immatriculation permanente le paiement des droits et l'affiliation à certaines associations d'hygiénistes dentaires;

 

ff)             pourvoir à l'inscription de personnes à titre de membres honoraires ou de membres à vie ainsi qu'à leurs droits et à leurs privilèges;

 

gg)          établir les critères d'adhésion d'un diplômé d'un programme d'hygiène dentaire qui n'est pas encore accrédité par la Commission de l'agrément dentaire du Canada, mais qui cherche activement à l'être;

 

hh)          prévoir des programmes de formation obligatoires;

 

ii)            pourvoir à toute autre question nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.

 

19(3)            Il incombe au secrétaire général :

 

a)            de fournir à chaque membre et à chaque postulant un exemplaire de toutes les Règles établies par le Conseil;

 

b)            de garder à la disposition du public un exemplaire de toutes les Règles établies par le Conseil à des fins d'examen ou de reproduction à un coût raisonnable pendant les heures normales d'ouverture du bureau de l'Ordre.

 

19(4)            Les Règles lient l'Ordre, ses membres actuels et anciens, le Conseil, les postulants et les personnes visées au paragraphe 26(2).

 

19(5)            Une nouvelle règle ou la modification ou l'abrogation d'une règle qui a reçu l'approbation de la majorité du Conseil alors en fonction entre en vigueur immédiatement ou à la date ultérieure que la règle prévoit.

 

19(6)            La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux Règles qu'adopte le Conseil en vertu de la présente loi.

 

19(7)            Une règle ou la modification ou l'abrogation d'une règle concernant l'admissibilité à l'immatriculation (le cursus, les exigences de formation et les examens professionnels), l'éducation permanente, les normes d'exercice ou les conflits d'intérêts n'entre pas en vigueur avant d'avoir été approuvée par le ministre.

 

PARTIE VI

 

ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

 

Assemblée générale annuelle

20(1)            L'Assemblée générale annuelle de l'Ordre se tient chaque année aux heure, date et lieu que fixe le Conseil.

 

20(2)            Au moins vingt et un jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, le secrétaire général envoie par la poste à chaque membre un avis de convocation.

 

20(3)            Le fait qu'un membre, par inadvertance, n'a pas été convoqué à l'assemblée générale annuelle ou n'a pas reçu l'avis de convocation n'a pas pour effet d'invalider les actes de l'assemblée.

 

20(4)            À l'assemblée générale annuelle, le Conseil rend compte de ses travaux depuis la dernière assemblée.

 

Vérificateurs

21(1)            Les membres nomment à chaque assemblée générale annuelle un vérificateur.

 

21(2)            Le vérificateur est tenu d'assister, aux frais de l'Ordre, à toute assemblée générale chargée d'étudier les états financiers de l'Ordre ou de voter sur sa nomination ou sa destitution, aussitôt qu'une résolution du Conseil en ce sens lui a été communiquée au moins dix jours avant l'assemblée.

 

21(3)            Le vérificateur étant présent à une assemblée générale répond aux questions qui lui sont posées concernant les états financiers de l'Ordre et le contenu de son rapport.

 

21(4)            Le vérificateur a en tout temps libre accès aux documents de l'Ordre et a le droit d'exiger du Conseil, des dirigeants et des employés de l'Ordre qu'ils lui communiquent les renseignements et les explications qu'il juge nécessaires pour lui permettre de rédiger son rapport.

 

Assemblée générale extraordinaire

22(1)            Le Conseil peut à tout moment convoquer une assemblée générale extraordinaire de l'Ordre.

 

22(2)            Le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire de l'Ordre à la demande écrite du président ou du vice-président présentée en vertu du paragraphe 14(4) ou à la demande de dix membres au moins de l'Ordre.

 

22(3)            La demande écrite mentionnée au paragraphe (2)

 

a)            est remise au secrétaire général;

 

b)            précise la nature des délibérations prévues à l'assemblée.

 

22(4)            Toute assemblée générale extraordinaire convoquée en vertu du paragraphe (2) a lieu dans les trente jours de la réception de la demande.

 

22(5)            Il appartient au Conseil de fixer au Nouveau-Brunswick un lieu pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et, sous réserve du paragraphe (4), d'en préciser les heure et date.

 

22(6)            Au moins vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le secrétaire général envoie par la poste à chacun des membres un avis de convocation précisant l'objet des délibérations prévues à l'assemblée.

 

22(7)            Le fait qu'un membre, par inadvertance, n'a pas été convoqué ou n'a pas reçu l'avis de convocation n'a pas pour effet d'invalider les actes de l'assemblée.

 

22(8)            L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer que sur une question figurant sur l'avis donné en vertu du paragraphe (6).

 

Quorum

23                 Quinze membres en règle constituent le quorum à une assemblée générale ou à une assemblée extraordinaire de l'Ordre.

 

Réunions du Conseil

24(1)            Le président ou cinq conseillers au moins peuvent, conformément aux Règles, convoquer une réunion spéciale du Conseil.

 

24(2)            La majorité des conseillers en fonction constitue le quorum aux réunions du Conseil.

 

24(3)            Le Conseil a la faculté d'adopter une résolution sans convoquer une réunion formelle, si sont réunies les conditions suivantes :

 

a)            le texte de la résolution est remis à tous les conseillers au moins deux jours avant la tenue du vote;

 

b)            la résolution a recueilli l'approbation d'au moins soixante-quinze pour cent des conseillers ayant voix délibérative.

 

24(4)            La remise prévue à l'alinéa (3)a) et le vote prévu à l'alinéa (3)b) peuvent se faire par télécopieur ou par tout autre moyen que les Règles autorisent.

 

PARTIE VII

 

ADHÉSION À L'ORDRE

 

25(1)            L'Ordre se compose :

 

a)            des membres honoraires;

 

b)            des membres à vie;

 

c)             des membres.

 

25(2)            Les membres honoraires sont nommés conformément aux Règles en reconnaissance des services éminents qu'ils ont rendus en hygiène dentaire ou pour la profession.

 

25(3)            Les membres honoraires jouissent des droits et des privilèges que prévoient les Règles.

 

25(4)            Le membre qui est immatriculé en tant que membre à vie conformément aux Règles jouit des droits et des privilèges qu'elles prévoient sans devoir payer les cotisations annuelles.

 

Admission à l'Ordre

26(1)            Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le secrétaire général admet à l'Ordre quiconque :

 

a)            est un ancien membre de l'Ordre qui, depuis sa démission, est demeuré membre d'un autre organisme de réglementation des hygiénistes dentaires;

 

b)            a acquitté les droits fixés par le Conseil,

 

ou quiconque :

 

c)             fait preuve de son honorabilité;

 

d)            a reçu un diplôme en hygiène dentaire d'une école accréditée par la Commission de l'agrément dentaire du Canada, ou tel que le prévoient les Règles;

 

e)             est suffisamment capable de parler, de lire et d'écrire au moins une des langues officielles du Nouveau-Brunswick de sorte à pouvoir s'acquitter des devoirs et des obligations de l'hygiéniste dentaire;

 

f)              est citoyen canadien ou résident du Canada;

 

g)            est titulaire d'un certificat délivré par le Bureau national de certification des hygiénistes dentaires;

 

h)            a satisfait à toutes les autres conditions d'admission énoncées dans les Règles;

 

i)             a acquitté les droits que fixe le Conseil.

 

26(2)            Le secrétaire général admet à l'Ordre l'hygiéniste dentaire d'une autre province ou d'un territoire du Canada qui remplit les conditions suivantes :

 

a)            il a satisfait aux exigences applicables aux postulants énoncées au paragraphe (1);

 

b)            il a rempli les exigences de formation requises pour être admis à l'Ordre;

 

c)             il a réussi les examens qu'exige le secrétaire général ou le Conseil;

 

d)            il a fourni les documents et divulgué les renseignements qu'exige le secrétaire général ou le Conseil et a rempli les autres exigences formulées par le secrétaire général ou le Conseil;

 

e)             il n'est pas actuellement suspendu par un autre organisme de réglementation des hygiénistes dentaires et n'en a jamais été radié.

 

26(3)            Le secrétaire général peut différer l'étude d'une demande d'admission présentée en vertu du présent article en attendant qu'il soit tranché définitivement sur l'accusation criminelle qui pèse contre le postulant.

 

26(4)            Le secrétaire général peut :

 

a)            en admettant un membre ou en le transférant d'un registre à un autre, l'astreindre à des conditions et à des limitations;

 

b)            octroyer des permis conditionnels;

 

c)             modifier ou lever les conditions et les limitations.

 

Réintégration

27(1)            Le Conseil peut réintégrer à l'Ordre un ancien membre qui a été suspendu ou radié, s'il constate qu'il remplit les conditions suivantes :

 

a)            il s'est conformé à l'ensemble des ordonnances judiciaires et des ordres ou des directives du comité de discipline ou du Conseil;

 

b)            il s'est complètement réadapté et ne présente plus un danger public dans l'exercice de sa profession;

 

c)             il a acquitté :

 

(i)       les droits que fixe le Conseil,

 

(ii)      les droits, les cotisations et frais arriérés, sauf les dettes au paiement desquelles le Conseil a renoncé.

 

27(2)            Le Conseil peut différer l'étude d'une demande de réintégration présentée en vertu du présent article en attendant qu'il soit tranché définitivement sur l'accusation criminelle qui pèse contre le postulant.

 

27(3)            Au moment de la réintégration d'un membre, le Conseil peut poser des conditions et des limitations, puis les modifier ou les lever.

 

27(4)            L'hygiéniste dentaire qui a cessé d'être un hygiéniste dentaire titulaire d'un permis dans n'importe quelle autorité législative pendant une période supérieure à douze mois n'a pas le droit de le redevenir, sauf si sont réunies les conditions suivantes :

 

a)            il en fait la demande;

 

b)            il paie la cotisation annuelle exigible et acquitte tous les arrérages;

 

c)             il est apte à être titulaire d'un permis;

 

d)            il fournit au secrétaire général la preuve qu'il possède le savoir nécessaire pour lui permettre d'exercer à titre d'hygiéniste dentaire titulaire d'un permis;

 

e)             si le secrétaire général l'exige, il suit le cours de rattrapage prescrit.

 

Appels

28(1)            Les décisions que rend le secrétaire général en vertu de la présente partie sont susceptibles d'appel au Conseil.

 

28(2)            Après audition d'un appel, le Conseil peut :

 

a)            rejeter l'appel;

 

b)            modifier la décision du secrétaire général;

 

c)             infirmer la décision du Secrétaire général.

 

28(3)            La personne dont la demande d'immatriculation présentée en vertu de la présente loi a été rejetée par le Conseil peut en appeler à la Cour, et les dispositions de l'article 62 s'appliquent à cet appel.

 

Droits et permis

29(1)            Sous réserve du paragraphe (7), les membres paient à l'Ordre chaque année un droit consistant en des cotisations annuelles dont le montant est fixé par le Conseil, les taxes exigibles étant en sus.

 

29(2)            L'intégralité des droits est payable au plus tard à la date que fixe le Conseil ou, s'il permet leur paiement par versements échelonnés, au plus tard à la date d'exigibilité de chaque versement.

 

29(3)            Sur réception du droit annuel qui s'applique au membre, le secrétaire général l'inscrit à titre de membre dans le registre pertinent pour l'année visée, à condition qu'il soit en règle à tous autres égards et qu'il se soit conformé à la présente loi et aux Règles.

 

29(4)            Le membre qui ne paie pas à la date d'exigibilité son droit annuel ou toute cotisation spéciale est en défaut, et, dès ce jour il lui est défendu d'exercer tant qu'il n'a pas acquitté :

 

a)            le montant exigible;

 

b)            la pénalité pour paiement tardif que fixe le Conseil.

 

29(5)            Le membre qui omet d'acquitter le montant exigible et la pénalité pour paiement tardif visés au paragraphe (4) cesse d'être membre quinze jours après la date d'exigibilité, sauf décision contraire du Conseil.

 

29(6)            Les postulants et les membres paient à l'Ordre, au plus tard à la date que fixe le Conseil, toutes les cotisations spéciales qu'établit ce dernier en vertu de l'alinéa 15(2)d).

 

29(7)            Pour honorer un membre, le Conseil peut le dispenser du paiement de tout ou partie d'un droit annuel ou d'une cotisation spéciale.

 

30(1)            Tout certificat censé être revêtu de la signature du secrétaire général confirmant le statut de l'intéressé au sein de l'Ordre à l'époque y indiquée fait foi de ce statut à défaut de toute preuve contraire.

 

30(2)            Sur paiement du droit prescrit, les personnes qui ont le droit d'être immatriculées à titre de membre reçoivent un permis établi sous le sceau de l'Ordre en la forme que prescrit le Conseil.

 

31(1)            Le membre dont le droit d'exercer est suspendu sous le régime de la présente loi :

 

a)            n'a pas droit, pour la durée de la suspension, au remboursement, même partiel, du droit annuel ou de toute cotisation spéciale qu'il a versé;

 

b)            acquitte à la date d'exigibilité le droit annuel ou la cotisation spéciale.

 

31(2)            La personne radiée en vertu de la présente loi n'a pas droit au remboursement, même partiel, du droit annuel ou de toute cotisation spéciale qu'elle a versé avant sa radiation.

 

31(3)            Le membre qui est suspendu ou qui doit des arriérés à l'Ordre n'est pas en règle.

 

Éducation permanente

32(1)            Pour continuer de faire partie de l'Ordre, les membres sont tenus de suivre les programmes obligatoires d'éducation permanente que prévoient les Règles.

 

32(2)            La personne qui n'a pas été membre pendant les douze derniers mois peut être tenue aux exigences supplémentaires que prévoient les Règles avant de pouvoir être immatriculée.

 

PARTIE VIII

 

DROIT D'EXERCER

 

Registre

33(1)            L'Ordre est tenu d'établir et de conserver un registre de toutes les personnes immatriculées sous le régime de la présente loi, indiquant :

 

a)            leurs noms;

 

b)            la date de leur immatriculation;

 

c)             leur numéro d'immatriculation;

 

d)            leur classification ou leur catégorie;

 

e)             leurs adresses résidentielles et d'affaires actuelles;

 

f)              leur changement de statut;

 

g)            leur suspension ou leur révocation en cours;

 

h)            les résultats — y compris les conclusions tirées et les pénalités infligées — de toute instance disciplinaire engagée contre eux ayant entraîné la suspension ou la révocation de leur permis, ou la publicité de ces résultats, si le comité de discipline en a ordonné ainsi;

 

i)             tout autre renseignement réclamé par le Conseil.

 

33(2)            Des registres annuels sont également tenus énumérant tous les hygiénistes dentaires qui sont titulaires d'un permis valide.

 

33(3)            La production devant tout tribunal judiciaire ou dans toute instance d'un registre, d'une copie ou d'un extrait d'un registre certifié conforme sous le seing du secrétaire général ou du secrétaire général suppléant et établi sous le sceau de l'Ordre constitue une preuve prima facie des déclarations y contenues sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du caractère officiel du sceau de l'Ordre ou de la signature de ce dirigeant.

 

33(4)            Le secrétaire général inscrit sur-le-champ dans un registre de l'Ordre :

 

a)            le résultat de toute instance engagée devant le comité de discipline qui a entraîné

 

(i)       soit la suspension ou la révocation d'un permis,

 

(ii)      soit le prononcé d'une directive prévue à l'alinéa 57(1)p);

 

b)            en cas d'appel interjeté à l'encontre des conclusions ou de l'ordre du comité de discipline ayant entraîné soit la suspension ou la révocation d'un permis, soit la directive, une note indiquant qu'elles font l'objet d'un appel.

 

33(5)            Lorsque l'appel portant sur les conclusions ou l'ordre du comité de discipline est définitivement tranché, la note mentionnée à l'alinéa (4)b) est retirée et les dossiers sont modifiés en conséquence.

 

33(6)            Pour l'application de l'alinéa (4)a), le mot « résultat » employé dans le cadre d'une instance engagée devant le comité de discipline s'entend des conclusions du comité, de la sanction prononcée et, en cas de conclusion de faute professionnelle, d'une brève description de la nature de la faute commise.

 

33(7)            Sur réception d'un droit que fixe le Conseil, le secrétaire général fournit à toute personne qui en fait la demande :

 

a)            soit une copie des renseignements contenus dans les dossiers visés au paragraphe (1) qui concernent un membre ou un ancien membre;

 

b)            soit un relevé écrit des renseignements contenus dans les dossiers au lieu d'une copie.

 

33(8)            Le secrétaire général fournit les renseignements contenus dans les dossiers conformément à l'alinéa (1)g) :

 

a)            pendant une période indéterminée, si le membre ou l'ancien membre a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement un patient;

 

b)            pendant la période de cinq ans qui suit la fin de l'instance visée au paragraphe (4), dans tous les autres cas.

 

Droit d'exercer

34(1)            Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les membres en règle peuvent exercer la profession d'hygiéniste dentaire.

 

34(2)            La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice autorisé de la dentisterie ou d'un emploi ou d'une profession sous le régime d'une loi de la Législature ou de son règlement d'application en vigueur dans la province.

 

34(3)            La présente loi n'a pas pour effet d'obliger le prestataire des services autorisés au paragraphe (2) d'être membre de l'Ordre ou d'être par ailleurs titulaire d'un permis sous le régime de la présente loi.

 

Aide à l'exercice illégal

35(1)            Il est interdit à un membre d'agir sciemment comme mandataire d'une personne qui n'est pas membre en règle et qui n'est pas visée au paragraphe 34(1) de façon à lui permettre d'exercer.

 

Publicité trompeuse

35(2)            À moins d'avoir qualité pour exercer en vertu de l'article 26, il est défendu à quiconque :

 

a)            d'utiliser un titre, une appellation ou une désignation quelconque en vue de faire croire au public qu'il a qualité pour exercer au Nouveau-Brunswick;

 

b)            d'offrir d'accomplir — ou de faire croire qu'il a qualité pour accomplir — les actes mentionnés dans la définition que donne du mot « exercer » l'article 2.

 

35(3)            Seul un membre :

 

a)            s'attribue ou utilise les titres « hygiéniste dentaire », « hygiéniste dentaire immatriculé », « dental hygienist », « registered dental hygienist », ni un titre ou une abréviation de ces termes seuls ou en combinaison avec d'autres mots;

 

b)            utilise les initiales « H.D. », « H.D.I », « D.H. » ou « R.D.H. » ou autres initiales seules ou en combinaison avec d'autres mots, lettres, symboles, initiales, ou abréviations, sauf dans la désignation d'un diplôme ou autre titre;

 

c)             utilise, exhibe ou répertorie tout autre titre, signe ou désignation ou en fait la publicité de quelque manière que ce soit, même indirectement, de façon à induire le public à croire qu'il est titulaire d'un permis sous le régime de la présente loi.

 

PARTIE IX

 

DISCIPLINE ET COMPÉTENCE

 

Définitions et interprétation

36(1)            Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

 

« administrateur » L'administrateur des plaintes chargé par le Conseil de s'acquitter des responsabilités énoncées dans la présente partie. (Administrator)

 

« conduite répréhensible » S'entend notamment :

 

a)            d'une faute professionnelle;

 

b)            d'une conduite indigne d'un membre;

 

c)             d'une violation de la présente loi ou des Règles;

 

d)            d'une incompétence dans l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire;

 

e)             de tout autre agissement qui, de l'avis du comité des plaintes ou du comité de discipline, ne répond pas aux normes en vigueur applicables à la pratique et à la conduite désirées des membres dans l'exercice de leur profession. (conduct deserving sanction)

 

« Cour d'appel » La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)

 

« faute professionnelle » S'entend notamment d'un membre qui :

 

a)            a plaidé coupable ou a été reconnu coupable d'une infraction qui, selon le comité, nuit à son aptitude à exercer sa profession ou ses activités professionnelles;

 

b)            a été déclaré coupable d'une faute professionnelle par l'organe directeur d'une profession régissant les professionnels de la santé dans une autorité territoriale autre que le Nouveau-Brunswick qui, selon le comité, constituerait une faute professionnelle au regard de la présente loi ou des Règles;

 

c)             a dérogé aux normes professionnelles ou aux règles d'exercices établies ou reconnues de la profession;

 

d)            a commis un acte qui constitue une faute professionnelle selon la définition que les Règles donnent de ce terme;

 

e)             a violé la présente loi ou les Règles ou ne s'est par conformé à celles-ci;

 

f)              a violé une des conditions ou limitations dont est assorti le permis du membre ou ne s'y est pas conformé;

 

g)            a omis de se soumettre à un examen ordonné par le comité en vertu du paragraphe 42(1);

 

h)            a abusé sexuellement un patient;

 

i)             a omis de déposer un rapport en application des articles 37 ou 38. (professional misconduct)

 

« incapable » ou « incapacité » Relativement à un membre, s'entend du fait qu'il souffre d'un état ou d'un trouble physique ou mental d'une nature et d'une importance qui rendent souhaitables dans l'intérêt du public la révocation ou la suspension de son permis ou l'assujettissement de ses activités professionnelles à des restrictions. (incapacitated)

 

« incompétence » Relativement à un membre, s'entend du fait que les soins professionnels qu'il administre aux patients manifestent un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou une insouciance pour leur bien-être d'une nature ou de telle sorte qu'ils rendent souhaitables la révocation ou la suspension de son permis ou l'assujettissement de ses activités professionnelles à des restrictions. (incompetence)

 

« intimé » S'entend du membre, de l'ancien membre, du postulant ou de toute autre personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête menée sous le régime de la présente loi. (Respondent)

 

36(2)            L'abus sexuel d'un patient par un membre s'entend :

 

a)            des rapports sexuels ou des autres formes de relations physiques sexuelles entre le patient et lui;

 

b)            de ses attouchements sexuels sur la personne du patient;

 

c)             de son comportement ou de ses remarques de nature sexuelle à l'égard du patient.

 

36(3)            Pour l'application du paragraphe (2), l'expression « de nature sexuelle » exclut les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique propres au service dispensé.

 

Rapports obligatoires concernant les abus sexuels

37(1)            Commet une faute professionnelle le membre qui, dans l'exercice de la profession, a tout lieu de croire qu'un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement un patient ou un client et ne dépose pas auprès de l'organe directeur du professionnel de la santé de rapport écrit conformément au paragraphe (4) dans les vingt et un jours qui suivent les circonstances qui lui ont donné tout lieu de croire qu'il y avait eu commission d'un abus sexuel.

 

37(2)            Le membre qui ne connaît pas le nom du professionnel de la santé devant faire l'objet d'un rapport n'est pas tenu de déposer de rapport en application du paragraphe (1).

 

37(3)            Si les motifs raisonnables justifiant le dépôt d'un rapport effectué en application du paragraphe (1) ont été obtenus de l'un des patients du membre, ce dernier fait le nécessaire pour aviser auparavant le patient qu'il procède au dépôt du rapport.

 

37(4)            Le rapport déposé en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

 

a)            le nom du membre qui dépose le rapport;

 

b)            le nom du professionnel de la santé qui fait l'objet du rapport;

 

c)             les renseignements dont dispose le membre sur le prétendu abus sexuel;

 

d)            sous réserve du paragraphe (5), si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à un patient ou à un client en particulier du professionnel de la santé qui fait l'objet du rapport, le nom du patient ou du client.

 

37(5)            Le nom du patient ou du client qui peut avoir été victime d'abus sexuel ne peut figurer dans un rapport que si le patient ou le client, ou, s'il s'agit d'un incapable, son représentant, consent par écrit à l'inclusion dans le rapport du nom du patient ou du client.

 

37(6)            Le paragraphe 36(2) s'applique avec, les adaptations nécessaires, à l'abus sexuel d'un patient ou d'un client par un autre professionnel de la santé.

 

37(7)            Aucune action ou autre instance ne peut être intentée contre un membre qui a déposé de bonne foi un rapport en application du paragraphe (1).

 

Autres rapports obligatoires

38(1)            Quiconque licencie ou suspend un membre ou assujettit l'exercice de la profession de celui-ci à des restrictions pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité dépose auprès du secrétaire général, un rapport écrit motivé dans les trente jours du licenciement, de la suspension ou de l'assujettissement à des restrictions.

 

38(2)            La personne qui entendait licencier ou suspendre un membre ou assujettir l'exercice de la profession de celui-ci à des restrictions pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité, mais qui s'en est abstenu du fait de la démission du membre, dépose auprès du secrétaire général, dans les trente jours de la démission, un rapport écrit exposant les motifs justifiant son intention d'agir.

 

38(3)            Le présent article s'applique à quiconque, exception faite d'un patient, qui emploie un membre.

 

38(4)            Commet une faute professionnelle le membre qui dissout une société de personnes ou une association formée avec un autre membre pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité et qui omet de déposer auprès du secrétaire général un rapport écrit exposant les motifs de la dissolution dans les trente jours de la dissolution.

 

38(5)            Une action ou une autre instance ne peut être intentée contre une personne qui a déposé de bonne foi un rapport en vertu du présent article.

 

Administrateur des plaintes

39(1)            Le Conseil nomme un membre en règle à titre d'administrateur des plaintes et peut lui assigner des fonctions additionnelles à celles que prévoit la présente partie.

 

39(2)            Le secrétaire général possède toutes les attributions de l'administrateur et le remplace en cas d'empêchement ou d'omission d'agir ou par ordre du Conseil.

 

Fonctions de l'administrateur des plaintes

39(3)            L'administrateur a pour fonctions :

 

a)            de mener ou de faire mener les enquêtes pour le compte du comité de discipline et du comité des plaintes;

 

b)            de pourvoir à la poursuite des plaintes devant le comité de discipline;

 

c)             de retenir les services juridiques nécessaires, notamment aux fins de poursuite des plaintes;

 

d)            de rédiger les avis formels de plainte et les avis d'audience en la forme que prévoient les Règles régissant les audiences tenues devant le comité de discipline;

 

e)             d'assurer que toutes les décisions du comité des plaintes et du comité de discipline soient exécutées et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris renvoyer l'affaire au comité en question ou déposer une autre plainte en cas de conduite répréhensible;

 

f)              d'accomplir les autres fonctions qui s'imposent dans l'exercice de ses responsabilités ou qu'ordonne le Conseil.

 

Plaintes

40(1)            Les plaintes portées contre l'intimé sont

 

a)            consignées par écrit;

 

b)            remises à l'administrateur.

 

40(2)            Toute personne peut déposer une plainte, y compris l'administrateur agissant en application du paragraphe 41(4) ou le secrétaire général dans le cas où personne d'autre n'a déposé de plainte et que l'intérêt du public commande que des mesures soient prises immédiatement.

 

40(3)            Sur réception d'une plainte ou quand il agit en vertu des paragraphes 41(1) et (4), l'administrateur :

 

a)            obtient, au besoin, de plus amples renseignements de la part du plaignant et mène une enquête;

 

b)            fournit à l'intimé :

 

(i)       une copie de la plainte,

 

(ii)      les délais impartis pour lui remettre sa réponse à la plainte, délais qui ne peuvent dépasser vingt et un jours suivant la date d'envoi ou de remise de la plainte.

 

40(4)            Sur réception de la réponse de l'intimé, l'administrateur peut :

 

a)            mener une enquête plus poussée, si les circonstances l'exigent;

 

b)            déférer la plainte au comité des plaintes;

 

c)             déférer la plainte au comité de discipline, s'il estime que sa gravité le justifie.

 

40(5)            Lorsqu'une plainte est déférée au comité des plaintes, l'administrateur remet au comité un rapport complet concernant les résultats de l'enquête, la plainte, la réponse de l'intimé de même que toute documentation ou toute information pertinente se rapportant à la plainte.

 

40(6)            Lorsqu'une plainte est déférée au comité de discipline, l'administrateur se conforme aux alinéas 39(3)b), c) et d).

 

Enquête sur les plaintes

41(1)            L'administrateur mène une enquête sur toutes affaires pouvant constituer une conduite susceptible de sanction, même s'il n'a reçu aucune plainte en vertu du paragraphe 40(1) ou que la plainte a été retirée, et peut mener des enquêtes à la demande de toute personne ou du Conseil.

 

41(2)            L'intimé qui fait l'objet d'une plainte coopère avec l'administrateur dans l'enquête, notamment en produisant tous documents et en divulguant tous renseignements pertinents.

 

41(3)            L'inobservation du paragraphe (2) constitue une faute professionnelle.

 

41(4)            Si l'enquête menée en vertu du paragraphe (1) révèle que l'intimé peut mériter une sanction, l'administrateur fait déposer une plainte auprès du comité des plaintes ou défère la plainte directement au comité de discipline, comme il est dit au paragraphe 40(4).

 

42(1)            Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un intimé est un incapable, le comité des plaintes ou le comité de discipline peut exiger que l'intimé subisse un examen physique ou mental, ou les deux, auprès d'une ou de plusieurs personnes qualifiées choisies par le comité et, sous réserve du paragraphe (3), donner l'ordre au secrétaire général de suspendre le permis de l'intimé jusqu'à ce qu'il subisse les examens.

 

42(2)            Aucun ordre exigeant l'examen d'un intimé ne peut être donné par le comité des plaintes ou le comité de discipline, sauf si l'intimé :

 

a)            a reçu avis de l'intention du comité de donner l'ordre;

 

b)            a disposé d'un délai minimal de dix jours après réception de l'avis pour présenter des observations écrites au comité.

 

42(3)            La personne qui effectue un examen en vertu du présent article rédige et signe un rapport d'examen contenant ses conclusions et les faits justificatifs et le remet au comité.

 

42(4)            Le comité remet sur-le-champ à l'intimé une copie du rapport d'examen.

 

42(5)            Le rapport que rédige et signe une personne en vertu du paragraphe (3) est admissible en preuve à une audience sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'elle l'a rédigé ou signé, si la partie qui présente le rapport en preuve fournit à l'autre partie une copie du rapport au moins dix jours avant l'audience.

 

42(6)            Le comité des plaintes peut, à tout moment après avoir exigé qu'un intimé subisse les examens prévus au présent article, déférer au comité de discipline la prétendue question de l'incapacité de l'intimé.

 

Comité des plaintes

43(1)            Le Conseil nomme un comité des plaintes, lequel se compose :

 

a)            de six membres, dont trois sont nommés pour un mandat d'un an et les trois autres pour un mandat de deux ans, les nominations subséquentes étant pour un mandat de deux ans;

 

b)            de deux non-initiés, dont l'un est nommé pour un mandat d'un an et l'autre, pour un mandat de deux ans, les nominations subséquentes étant pour des mandats de deux ans.

 

43(2)            Les mandats des membres du comité des plaintes sont renouvelables.

 

43(3)            Le Conseil désigne parmi les personnes qu'il a nommées le président et un ou plusieurs vice-présidents du comité des plaintes.

 

43(4)            Le comité des plaintes siège en sous-comités de trois membres, dont l'un est membre non initié, présidés par le président ou un vice-président, les décisions du sous-comité étant prises à la majorité des voix.

 

43(5)            Le membre d'un sous-comité du comité des plaintes dont le mandat arrive à échéance avant que le sous-comité n'ait conclu une affaire en cours demeure en poste jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée.

 

43(6)            Sous réserve du paragraphe (5), si, après le début d'une audience, un membre du comité des plaintes, y compris le président du sous-comité, ne peut siéger jusqu'à la conclusion de l'affaire en cours, le comité peut poursuivre son travail jusqu'à la fin comme s'il était au complet, à condition qu'une fraction majoritaire de ses membres ait assisté à l'audience entière.

 

Délibérations du comité des plaintes

44                 Lorsqu'il examine une plainte puis statue, le comité des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience, mais il peut rencontrer le plaignant et l'intimé en entrevue afin de se renseigner et de leur permettre de préciser leurs positions ou encore régler la plainte.

 

Mesures mises à la disposition du comité des plaintes

45(1)            Le comité des plaintes qui a reçu une plainte de l'administrateur ou du comité de discipline l'examine et peut :

 

a)            rendre une ordonnance par écrit en conformité avec l'article 46;

 

b)            rejeter la plainte et fournir par écrit au plaignant et à l'intimé les motifs du rejet;

 

c)             ordonner à l'intimé de se conformer à la décision qu'il a rendue en vertu de l'article 42;

 

d)            déférer la plainte à l'administrateur pour que celui-ci mène une enquête plus poussée et prenne d'autres mesures;

 

e)             déférer tout ou partie de la plainte au comité de discipline;

 

f)              dans le cadre des responsabilités que lui confient la présente loi et les Règles, prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour protéger le public, tout en fournissant par écrit au plaignant et à l'intimé les motifs de sa décision.

 

45(2)            Le plaignant ayant reçu les motifs prévus aux alinéas (1)a), b) ou f) et considérant que le comité des plaintes n'a pas tenu compte de certains éléments dans sa décision dispose d'un délai de trente jours pour demander par écrit au comité de réviser sa décision, auquel cas le comité y donne suite, puis l'informe par écrit des résultats de la révision en motivant sa décision.

 

45(3)            Étant appelé à réviser sa décision en vertu du paragraphe (2), le comité peut prendre toute mesure qu'il lui était possible de prendre initialement en vertu du paragraphe (1).

 

Règlement des plaintes

46(1)            Le comité des plaintes peut exercer l'un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)            régler la plainte d'une manière satisfaisante pour le plaignant comme le ferait l'Administrateur se prévalant de l'alinéa 40(4)a);

 

b)            ordonner que le membre annule, abandonne, réduise ou rembourse des honoraires pour les services du membre qui, selon le comité, n'ont pas été fournis ou ont été fournis de façon insatisfaisante;

 

c)             réprimander l'intimé;

 

d)            ordonner à l'intimé de payer à l'Ordre, dans des délais impartis une amende qui ne peut dépasser le montant que prévoient les Règles ;

 

e)             ayant imparti les délais et fixé le montant, ordonner à l'intimé de payer à l'Ordre les frais de l'enquête, y compris ceux de l'enquête menée par l'administrateur ou ceux entraînés par une enquête menée en vertu de la partie X;

 

f)              assortir de conditions le droit d'exercer de l'intimé.

 

46(2)            Constatant que l'intimé a fait preuve d'incompétence dans l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire, le comité des plaintes peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)            lui défendre d'exercer dans certains domaines et assortir son droit d'exercer de conditions et de limitations;

 

b)            lui ordonner de suivre et de réussir des cours dans une école agréée d'hygiène dentaire ou dans un programme d'éducation permanente;

 

c)             assujettir de restrictions précises son droit d'exercer et lui enjoindre, notamment :

 

(i)       d'exercer uniquement sous la surveillance et la direction personnelles d'un autre membre ou d'un dentiste,

 

(ii)      de ne pas exercer seul,

 

(iii)     d'accepter de soumettre ses documents et son travail à des examens périodiques du comité ou de son représentant,

 

(iv)     de faire rapport à l'administrateur ou à lui-même sur certains aspects de sa pratique, précisant la durée, la fréquence et la forme des rapports.

 

47                 Outre les mesures qu'il peut prendre en vertu de l'article 46, le comité des plaintes peut déclarer l'intimé incapable, s'il estime qu'il est atteint d'une déficience physique ou d'une incapacité mentale — dont l'alcoolisme ou la pharmacodépendance — d'une nature telle ou à tel point qu'il n'est plus en état d'exercer; le comité peut fonder son avis sur le témoignage expert d'un médecin.

 

Suspension temporaire

48(1) Lorsqu'il défère une affaire au comité de discipline et en attendant qu'elle soit tranchée définitivement, le comité des plaintes peut, s'il estime que le fait pour l'intimé de continuer d'exercer causera probablement un préjudice au public ou à ses patients :

 

a)            soit ordonner sa suspension;

 

b)            soit assortir sa pratique de conditions.

 

48(2)            Le comité des plaintes ne peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1), à moins que le membre n'ait

 

a)            reçu avis de l'intention du comité de la rendre;

 

b)            disposé d'un délai minimal de dix jours après la réception de l'avis pour lui présenter des observations pertinentes.

 

48(3)            Lorsqu'il décide de prendre les mesures prévues au paragraphe (1), le comité en avise le membre par écrit.

 

48(4)            L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) continue de produire ses effets jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée par le comité de discipline, à moins que l'ordonnance ne soit suspendue conformément à la demande prévue au paragraphe (5).

 

48(5)            Le membre contre qui le Conseil prend une mesure en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour d'en ordonner la suspension.

 

48(6)            Le comité des plaintes peut, à la demande de l'intimé et sur motif valable, annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1).

 

48(7)            Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à une question déférée au comité de discipline, l'Ordre et le comité de discipline agissent en l'espèce en toute diligence.

 

Délégation de pouvoir à l'administrateur des plaintes

49                 Le comité des plaintes peut, s'il le juge opportun, déléguer des fonctions à l'administrateur, à condition que la délégation ne soit pas incompatible avec la présente loi ou les Règles.

 

Comité de discipline

50(1)            Le Conseil nomme un comité de discipline, lequel se compose :

 

a)            de dix membres, dont cinq sont nommés pour un mandat d'un an et les cinq autres, pour un mandat de deux ans, les nominations subséquentes étant pour un mandat de deux ans;

 

b)            de deux non-initiés, dont l'un est nommé pour un mandat d'un an et l'autre, pour un mandat de deux ans, les nominations subséquentes étant pour des mandats de deux ans.

 

50(2)            Les mandats des membres du comité de discipline sont renouvelables.

 

50(3)            Le Conseil désigne parmi les personnes qu'il a nommées le président et un ou plusieurs vice-présidents du comité de discipline.

 

50(4)            Le comité de discipline siège en sous-comités de cinq membres, dont l'un est un membre non initié, présidés par le président ou un vice-président, les décisions du sous-comité étant prises à la majorité des voix.

 

50(5)            Le membre d'un sous-comité du comité de discipline dont le mandat arrive à échéance avant que le sous-comité n'ait conclu une affaire en cours demeure en poste jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée.

 

50(6)            Sous réserve du paragraphe (5), si, après le début d'une audience, un membre du comité de discipline, y compris le président du sous-comité, ne peut siéger jusqu'à la conclusion de l'affaire en cours, le comité peut poursuivre son travail jusqu'à la fin comme s'il était au complet, à condition qu'une fraction majoritaire de ses membres ait assisté à l'audience entière.

 

50(7)            Le comité de discipline :

 

a)            instruit toute allégation de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité d'un membre que lui défère l'administrateur, le comité des plaintes ou le Conseil;

 

b)            instruit les questions qui lui sont déférées en vertu de la partie IX;

 

c)             accomplit les autres fonctions que lui assigne le Conseil.

 

Avis de plainte et réponse

51(1)            L'administrateur qui défère une plainte au comité de discipline rédige au même moment un avis de plainte et le fait signifier :

 

a)            au plaignant;

 

b)            à l'intimé;

 

c)             au président du comité de discipline.

 

51(2)            L'administrateur précise dans l'avis de plainte les accusations portées contre l'intimé qui sont déférées au comité de discipline.

 

52(1)            L'intimé qui a reçu signification d'un avis de plainte et qui souhaite y répondre dépose auprès de l'administrateur dans un délai de vingt jours de la date de la signification une réponse à l'avis de plainte.

 

52(2)            Dans sa réponse, l'intimé indique quelles accusations sont fondées, explique celles qui ne le sont pas et précise dans laquelle des langues officielles il souhaite que l'audience ait lieu.

 

52(3)            Sur réception d'un avis de plainte, le président ou le vice-président constitue un sous-comité chargé d'entendre la plainte et peut en changer la composition à tout moment avant le début de l'audience.

 

Avis d'audience

53                 Sur réception de la réponse prévue au paragraphe 52(1) ou, à défaut, à la fin du délai y fixé, un avis d'audience rédigé par l'administrateur est signifié aux personnes ci-dessous au moins trente jours avant la date fixée pour l'audience :

 

a)            le plaignant;

 

b)            l'intimé;

 

c)             le président du comité de discipline.

 

Audition de la plainte

54                 Le régime qui suit s'applique à l'audience tenue devant un sous-comité du comité de discipline :

 

a)            la procédure est celle des juridictions civiles adaptée au gré du comité, y compris les témoignages sous serment ou par affirmation solennelle reçus par tout membre du sous-comité;

 

b)            à la demande de l'avocat de l'Ordre ou de l'intimé, le président ou le vice-président du comité délivre :

 

(i)       soit une assignation de témoin en la forme que prévoient les Règles,

 

(ii)      soit une commission rogatoire;

 

c)             le fardeau de la preuve est le même que pour les cas des actions civiles;

 

d)            l'intimé peut être contraint à témoigner;

 

e)             les témoins ne sont pas exemptés de répondre à une question du seul fait que leur réponse risque d'entraîner l'une des conséquences suivantes :

 

(i)       tendre à les incriminer,

 

(ii)      leur attirer une peine prévue par la présente loi,

 

(iii)     établir leur responsabilité civile ou pénale;

 

toutefois, leur réponse ne peut leur être opposable dans une instance civile ou une procédure légale;

 

f)              avec le consentement de l'avocat de l'Ordre et de l'intimé, le sous-comité peut annuler toute accusation dont il est saisi, sous réserve des modalités jugées justes;

 

g)            avant la fin de l'audience, le sous-comité peut permettre selon les modalités jugées justes, que de nouvelles accusations soient portées contre l'intimé ou que des changements soient apportés aux accusations existantes;

 

h)            le sous-comité peut enjoindre à tout membre de produire à l'audience des documents pertinents qui sont en sa possession ou en sa puissance;

 

i)             en cas de défaut de comparution de l'intimé, le sous-comité, saisi de la preuve de la signification qui lui a été faite de l'avis d'audience, peut poursuivre l'audience sans autre avis à l'intimé, comme si ce dernier était présent;

 

j)              chacune des parties à l'audience a le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve;

 

k)            seuls les membres du comité de discipline présents durant l'audience entière peuvent participer à la décision du comité.

 

55(1)            Les sous-comités du comité de discipline ont compétence pour trancher toutes questions de fait et de droit, y compris la recevabilité de la preuve, et, sous réserve de la présente loi, ils sont maîtres de leur procédure.

 

55(2)            Les sous-comités du comité de discipline peuvent rendre toute ordonnance que peut rendre le comité des plaintes en vertu de l'article 45.

 

55(3)            La preuve orale présentée à l'audience au sous-comité du comité de discipline est enregistrée et, si demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies au membre et au plaignant à leurs frais.

 

Mesures mises à la disposition du comité de discipline

56                 Le sous-comité du comité de discipline qui a instruit une plainte peut :

 

a)            la rejeter et fournir par écrit au plaignant et à l'intimé les motifs du rejet;

 

b)            l'examiner et ordonner à l'intimé de se conformer à la décision que le comité a rendue en vertu de l'article 42;

 

c)             prononcer des sanctions conformément à l'article 57;

 

d)            déférer au comité des plaintes toute partie de la plainte qui a trait à sa compétence pour qu'il intervienne ou lui faire rapport en joignant des recommandations propres à faciliter le règlement de l'affaire.

 

Sanctions

57(1)            Le sous-comité du comité de discipline qui conclut que l'intimé a fait preuve d'une conduite répréhensible peut exercer l'un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)            le réprimander;

 

b)            lui ordonner de payer à l'Ordre, dans des délais impartis, une amende non supérieure au plafond que fixent les Règles;

 

c)             révoquer son permis;

 

d)            suspendre son permis pour une période donnée;

 

e)             assujettir son permis ou son immatriculation de restrictions pour la période et selon les conditions posées par le comité (y compris n'exercer ses activités professionnelles que sous surveillance, ne pas pratiquer seul, se soumettre aux vérifications périodiques du comité de discipline ou de son délégué ou signaler au comité des questions déterminées);

 

f)              le réprimander ou l'avertir et, s'il est jugé nécessaire, prescrire que soit consigné au registre la réprimande ou l'avertissement;

 

g)            exiger qu'il s'engage à restreindre ses activités professionnelles plutôt que le suspendre;

 

h)            ordonner qu'il se soumette à des séances de counseling;

 

i)             prescrire qu'il convainque le comité que les handicaps physiques ou mentaux ont été surmontés ou qu'ont été éliminés les problèmes causés par la consommation de drogue ou d'alcool;

 

j)              ordonner la publication de son nom en rapport à l'une quelconque des ordonnances qui précèdent, lorsque le secrétaire général n'est pas tenu par ailleurs de le faire en vertu de la présente loi;

 

k)            prescrire que le prononcé d'une sanction soit suspendu ou remis pour le délai et selon les modalités que le comité précise;

 

l)             rendre toute ordonnance supplémentaire ou accessoire que le comité estime appropriée ou nécessaire;

 

m)            le suspendre temporairement ou indéfiniment de la profession d'hygiéniste dentaire, selon les modalités jugées nécessaires dans les circonstances;

 

n)            le radier;

 

o)            lorsqu'un permis ou une immatriculation a été révoqué, ordonner qu'il ne soit autorisé à demander sa réintégration qu'après l'expiration d'un délai imparti par le comité;

 

p)            ordonner au secrétaire général d'inscrire le résultat de l'instance devant le comité dans les dossiers de l'Ordre et de mettre ce résultat à la disposition du public à la suite du prononcé des ordonnances susmentionnées;

 

q)            lui ordonner de payer les frais de l'enquête à l'Ordre dans un délai qu'il impartit et au montant qu'il fixe, y compris ceux de l'administrateur ou du comité des plaintes, ou ceux d'une enquête menée en vertu de la partie X;

 

r)             rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire et utile dans les circonstances, y compris toute ordonnance que le comité des plaintes pourrait rendre en vertu de l'article 47.

 

57(2)            La décision du comité des plaintes de suspendre, de révoquer ou de restreindre un permis ou une immatriculation pour motif d'incapacité prend effet immédiatement, malgré tout appel interjeté à l'encontre de la décision.

 

57(3)            Le sous-comité du comité de discipline qui reconnaît l'intimé non coupable de conduite répréhensible peut ordonner à l'Ordre de payer à l'intimé les dépens qu'il fixe.

 

57(4)            Lorsque le comité de discipline a rendu l'ordonnance prévue à l'alinéa (1)o), nul ne peut présenter une demande de réintégration avant l'expiration du délai imparti par le comité.

 

Avis

58(1)            Le comité des plaintes ou le comité de discipline ayant conclu une affaire dépose le dossier de l'instance auprès de l'administrateur, lequel présente à la prochaine réunion du Conseil un rapport écrit résumant la plainte et son règlement.

 

58(2)            L'administrateur avise le public, conformément aux Règles, de toute ordonnance de suspension ou de radiation de l'Ordre rendue à l'endroit d'un intimé.

 

58(3)            Sous réserve du paragraphe (4), l'Ordre communique à ses membres, par l'entremise des voies officielles que prévoient les Règles, le dispositif de toutes les décisions du comité des plaintes ou du comité de discipline constatant l'existence d'une conduite répréhensible.

 

58(4)            S'il juge que des circonstances particulières, telles la possibilité d'une violation du secret professionnel, l'emportent sur l'intérêt du public à être informé du dispositif de ses décisions, le comité des plaintes peut, par application des articles 45 ou 46, ordonner la non-publication du dispositif de sa décision

 

58(5)            La décision du comité de discipline est rendue par écrit, est signée par les membres du comité qui ont conduit l'audience et contient les constatations faites et les décisions rendues à l'audience ainsi que les motifs de la décision.

 

58(6)            La décision du comité de discipline est déposée auprès de l'administrateur, lequel en expédie copie au membre et au plaignant par courrier recommandé affranchi.

 

58(7)            Les pièces sont remises à l'administrateur et accompagnent la décision du comité des plaintes ou du comité de discipline.

 

58(8)            S'il reçoit signification d'un avis d'appel, l'administrateur remet les pièces à la Cour.

 

58(9)            Si aucun appel n'est formé, et sur demande, l'administrateur remet les pièces à la personne qui les a produites.

 

Généralités

59(1)            Les comités et sous-comités des plaintes et de discipline se réunissent aux dates et lieux qui leur conviennent et aussi souvent que nécessaire.

 

59(2)            Toutes les audiences du comité des plaintes sont tenues à huis clos.

 

59(3)            Le comité de discipline tient ses audiences en public, à moins que des questions concernant la sécurité du public puissent être divulguées ou que la divulgation éventuelle de questions confidentielles, financières ou personnelles rende non souhaitable la tenue d'une audience publique.

 

59(4)            Les sous-comités des plaintes et de discipline sont nommés pour chaque plainte par le président ou le vice-président du comité en tenant compte de la langue, des conflits d'intérêts ou d'autres facteurs pouvant influencer leur fonctionnement.

 

59(5)            L'intimé a le droit d'être représenté par un avocat et de présenter une défense pleine et entière.

 

59(6)            En cas de défaut de comparution de l'intimé ou s'il s'absente d'une audience tenue en vertu de la présente partie, le sous-comité en fonction, constatant la suffisance de l'avis qui lui a été donné, peut poursuivre l'audience en son absence et rendre toute ordonnance qu'il aurait pu rendre s'il avait été présent ou avait été représenté par un avocat.

 

59(7)            Lorsque l'intimé fait ou fera probablement l'objet de poursuites criminelles par rapport à sa prétendue conduite répréhensible, toute instance que prévoit la présente loi peut être différée ou suspendue jusqu'à ce qu'un tribunal judiciaire compétent ait statué sur les poursuites criminelles.

 

59(8)            Le plaignant, le cas échéant, est avisé de la tenue de l'audience devant le comité des plaintes et le comité de discipline à laquelle il peut assister dans son intégralité, avec ou sans avocat, et peut présenter des observations écrites ou orales aux comités avant la présentation de la preuve et après que la preuve est close.

 

59(9)            Par dérogation au paragraphe (8), à la demande d'un témoin dont le témoignage porte sur des allégations de faute de nature sexuelle commise par un membre et qui concerne le témoin, le comité de discipline peut exclure un plaignant de la partie de l'audience au cours de laquelle le témoin rend son témoignage.

 

59(10)          Au paragraphe (9), l'expression « allégations de faute de nature sexuelle » s'entend des allégations selon lesquelles le membre a abusé sexuellement le témoin quand il était son patient.

 

59(11)          Une personne ne peut siéger comme membre d'un comité si elle a participé à l'enquête concernant la question qui fait l'objet de l'audience devant le comité.

 

59(12)          Le sous-comité du comité de discipline choisi pour instruire une affaire entreprend l'audition de la plainte au plus tard soixante jours après la nomination du dernier membre du sous-comité, à moins que les parties ne consentent à proroger le délai.

 

59(13)          Les membres du comité des plaintes et du comité de discipline ne peuvent entretenir de communications sur l'objet d'une audience à l'extérieure de l'audience avec une partie ou son représentant, à moins que l'autre partie ne soit avisée de l'objet de la communication et que l'occasion ne lui soit donnée d'être présente durant la communication.

 

Ministère d'avocat

60(1)            L'Ordre peut engager un avocat ou retenir ses services ou recourir à toute autre forme d'assistance qu'il juge nécessaire pour l'application de la présente partie.

 

60(2)            Lorsque l'avocat engagé en vertu du paragraphe (1) est un employé de l'Ordre, les dépens auxquels s'expose l'intimé peuvent être de l'ordre de celui qui aurait été adjugé si l'Ordre avait retenu les services d'un avocat externe.

 

Frais et amendes

61(1)            Les frais adjugés en vertu des alinéas 46(1)e) ou 57(1)q) constituent une dette envers l'Ordre et la créance recouvrée devient sa propriété.

 

61(2)            Les amendes infligées en vertu des alinéas 46(1)d) ou 57(1)b) constituent une dette envers l'Ordre et la créance recouvrée devient sa propriété.

 

61(3)            Les frais et amendes sont tous payables à l'Ordre.

 

61(4)            Le comité peut ordonner à l'Ordre de rembourser tout ou partie des dépens d'un membre lorsqu'il estime que l'introduction de l'instance était, en tout ou en partie, injustifiée.

 

Appel

62(1)            La personne qui est visée par une décision, une conclusion ou une ordonnance du comité des plaintes ou du comité de discipline peut en appeler à la Cour d'appel sur une question de droit ou de fait.

 

62(2)            L'intimé qui souhaite interjeter appel en vertu du paragraphe (1) signifie un avis d'appel à l'administrateur dans un délai de trente jours après avoir été avisé par écrit de la teneur de la décision, de la conclusion ou de l'ordonnance dont appel.

 

62(3)            Les appels sont régis par les Règles de procédure en matière d'appels civils, sous réserve des adaptations nécessaires.

 

62(4)            L'appel prend appui sur le dossier de l'instance tenue devant le comité et sur la décision du comité.

 

63(1)            La Cour d'appel peut rendre toute ordonnance considérée juste, y compris le renvoi de l'affaire, accompagné de directives, au comité des plaintes ou au comité de discipline.

 

63(2)            La Cour d'appel peut rendre toute ordonnance relative aux dépens de l'appel qu'elle considère appropriée.

 

Suspension interlocutoire

64(1)            L'intimé qui interjette appel en vertu de l'article 62 peut, par voie de motion, demander à la Cour d'appel d'ordonner la suspension de la décision, de la conclusion ou de l'ordonnance émanant du comité des plaintes ou du comité de discipline en attendant la conclusion de l'appel.

 

64(2)            L'intimé donne à l'Ordre un préavis minimal de sept jours concernant la motion visant la suspension d'une ordonnance rendue par le comité.

 

64(3)            Les ordonnances conservent tous leurs effets jusqu'à l'octroi d'une suspension ou jusqu'à la conclusion de l'affaire.

 

Prévention de l'abus sexuel

65(1)            L'Ordre prend les mesures nécessaires pour empêcher ses membres de commettre des abus sexuels à l'endroit des patients.

 

65(2)            Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent notamment :

 

a)            l'éducation des membres à propos de l'abus sexuel;

 

b)            des lignes directrices concernant la conduite des membres à l'égard des patients;

 

c)             la prestation de renseignements au public au sujet de ces lignes directrices;

 

d)            l'information du public touchant la procédure de présentation des plaintes que prévoit la présente loi.

 

65(3)            Les mesures visées au paragraphe (2) peuvent, le cas échéant, être prises conjointement avec d'autres organismes ou associations de professionnels de la santé.

 

65(4)            L'Ordre fait rapport au ministre dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent article et dans un délai de trente jours à tout moment par la suite à la demande du ministre en ce qui concerne les mesures que l'Ordre prend et a prises pour prévenir et traiter la commission par ses membres d'abus sexuels à l'endroit des patients.

 

65(5)            L'Ordre fait rapport au ministre concernant les plaintes reçues au cours de l'année civile relativement aux abus sexuels commis par ses membres ou ses anciens membres à l'endroit des patients.

 

65(6)            Le rapport prévu au paragraphe (5) est établi au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque année civile et contient les renseignements suivants :

 

a)            le nombre de plaintes reçues au cours de l'année civile visée par le rapport et la date de réception de chaque plainte;

 

b)            s'agissant de chaque plainte reçue au cours de l'année civile visée par le rapport :

 

(i)       une description de la plainte en termes généraux non identificateurs,

 

(ii)      la décision de l'administrateur,

 

(iii)     si des allégations sont déférées au comité des plaintes, sa décision concernant la plainte et la date de la décision,

 

(iv)     si des allégations sont déférées au comité de discipline, sa décision, y compris la sanction prononcée, et la date de la décision,

 

(v)      si un appel est interjeté contre la décision du comité de discipline, la date et l'issue de l'appel;

 

c)             s'agissant de chaque plainte signalée au cours de l'année civile précédente, un rapport concernant l'état de la plainte établi conformément à l'alinéa b), si l'instance engagée par suite de la plainte n'a pas été définitivement tranchée dans l'année civile au cours de laquelle la plainte a été initialement reçue.

 

 PARTIE X

 

ENQUÊTES

 

66(1)            Le secrétaire général peut enjoindre à un membre de soumettre ses documents et ses opérations à une enquête, même si aucune plainte n'a été reçue, que la plainte portée a été retirée ou qu'il ne semble pas y avoir eu conduite répréhensible, et nommer un ou plusieurs inspecteurs, lui-même compris

 

66(2)            Tout registre devant être tenu en vertu de la présente loi ou des Règles peut être examiné à toute heure convenable par un inspecteur que nomme le secrétaire général.

 

Enquêtes tenues pour motif valable

67                 Le secrétaire général peut enjoindre à un membre de se soumettre à une enquête sur-le-champ conformément aux Règles et nommer un ou plusieurs inspecteurs pour déterminer si sa conduite ou si ses actes constituent une faute professionnelle, de l'incompétence ou de l'incapacité, si des motifs probables et raisonnables lui donnent lieu de croire :

 

a)            qu'il a pu faire preuve d'une conduite répréhensible;

 

b)            qu'il est nécessaire, pour pouvoir décider si sa conduite a été répréhensible, de soumettre ses documents et ses opérations à une enquête.

 

Pouvoirs des inspecteurs

68(1)            L'inspecteur que nomme le secrétaire général ou ce dernier agissant à titre d'inspecteur peut, à tout moment convenable et après avoir prouvé la validité de sa nomination, perquisitionner dans les locaux d'affaires d'un membre et examiner tout ce qui s'y trouve et qui, a-t-il lieu de croire, fournira des éléments de preuve relativement à la question objet de l'enquête.

 

68(2)            Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition légale portant sur la confidentialité des dossiers médicaux.

 

68(3)            Il est interdit à quiconque, sans excuse suffisante, de faire de l'obstruction ou de faire faire de l'obstruction en vue d'empêcher un inspecteur d'exercer ses fonctions.

 

68(4)            Il est interdit à quiconque de dissimuler, de cacher ou de détruire ou de faire dissimuler, cacher ou détruire tout ce qui se rapporte à une enquête menée en vertu de la présente loi.

 

68(5)            Si un inspecteur présente une demande ex parte, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui est convaincu sur la base de renseignements fournis sous serment ou par affirmation solennelle que l'inspecteur a été convenablement nommé et que des motifs raisonnables permettent de croire :

 

a)            que le membre qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle, est incompétent ou incapable;

 

b)            qu'il y a dans un bâtiment, un réceptacle ou un endroit une chose qui fournira un élément de preuve relativement à la question objet de l'enquête, peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur à perquisitionner dans le bâtiment, le réceptacle ou l'endroit et examiner ou retirer toute chose mentionnée dans le mandat.

 

68(6)            L'inspecteur qui perquisitionne dans un endroit en application d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (5) peut se faire aider par d'autres personnes et pénétrer de force dans cet endroit.

 

68(7)            L'inspecteur qui perquisitionne dans un endroit en application d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (5) produit une pièce d'identité et une copie du mandat sur demande de toute personne se trouvant à cet endroit.

 

68(8)            Toute personne effectuant une perquisition en application d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (5) qui découvre une chose qui n'est pas mentionnée dans le mandat, mais qui croit, pour des motifs valables, qu'elle fournira un élément de preuve relativement à la question objet de l'enquête, peut s'en saisir et la retirer.

 

68(9)            Il est loisible à l'inspecteur de copier, aux frais de l'Ordre, un document qu'il peut examiner en vertu des article 66 et paragraphe (1) ou en application d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (5).

 

68(10)          L'inspecteur peut retirer un document visé au paragraphe (9) s'il n'est pas pratique de le copier à l'endroit où il est examiné ou si une copie n'est pas suffisante aux fins de l'enquête et retirer tout objet qui est pertinent par rapport à l'enquête; il fournit un reçu du document ou de l'objet à la personne qui en avait la possession.

 

68(11)          Lorsqu'une copie peut être faite, l'inspecteur remet le document retiré en vertu du paragraphe (10) le plus tôt possible après que la copie a été faite.

 

68(12)          La copie d'un document que l'inspecteur atteste être une copie conforme est reçue en preuve dans toute instance dans la même mesure que le document lui-même et a la même valeur probante que ce document.

 

Rapport au secrétaire général

69                 Son enquête terminée, l'inspecteur remet son rapport écrit au secrétaire général, qui en remet immédiatement un exemplaire au membre concerné.

 

Rapport à l'administrateur des plaintes

70                 Lorsque le rapport de l'inspecteur indique que le membre a pu faire preuve d'une conduite répréhensible, le secrétaire général le transmet à l'administrateur en y joignant tout renseignement pertinent qui se trouve en sa possession.

 

PARTIE XI

 

INFRACTIONS ET INJONCTIONS

 

Infractions

71(1)            Toute transgression du paragraphe 34(1) ou de l'article 35 constitue une infraction punissable sous le régime de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe H.

 

71(2)            Lorsqu'une infraction visée au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d'une journée,

 

a)            l'amende minimale pouvant être infligée correspond à l'amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l'infraction;

 

b)            l'amende maximale correspond à l'amende maximale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l'infraction.

 

71(3)            Toute pénalité infligée en vertu de la présente loi, lorsqu'elle est recouvrée, est payée à l'Ordre à son usage.

 

71(4)            La Cour peut ordonner à la personne qui est déclarée coupable en vertu du paragraphe (1) de rembourser les honoraires qu'elle a touchés pour des services ayant concouru à la transgression.

 

Infraction commise par une personne morale

72                 Lorsqu'une infraction que sanctionne la présente loi est commise par une personne morale, y compris une société professionnelle, est partie à l'infraction l'administrateur, le gestionnaire, le secrétaire ou autre dirigeant de cette personne morale qui a acquiescé à sa commission.

 

Dépôt de la dénonciation

73                 Le secrétaire général ou toute personne autorisée par le Conseil peut, au nom de l'Ordre, dénoncer la prétendue commission d'une infraction à la présente loi sous serment ou par affirmation solennelle en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

 

Injonctions

74(1)            À la demande de l'Ordre, la Cour, constatant qu'il y a tout lieu de croire que la présente loi ou une Règle établie sous son régime a été ou sera transgressée, peut décerner une injonction restrictive et, en attendant qu'il soit statué sur la demande d'injonction, une injonction provisoire.

 

74(2)            Une transgression peut être restreinte, même si aucune pénalité ou autre réparation n'a été prévue par la présente loi ou par les Règles établies sous son régime.

 

PARTIE XII

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Signification des documents

75(1)            La signification d'avis ou d'autres documents à un membre, à un ancien membre, à un postulant ou à toute autre personne peut s'opérer de l'une des manières suivantes :

 

a)            en personne;

 

b)            par courrier recommandé ou certifié expédié à sa dernière adresse connue, telle qu'elle figure dans les dossiers de l'Ordre;

 

c)             selon les modalités permises par les Règles de procédure.

 

75(2)            La signification des documents à l'Ordre ou au Conseil peut s'opérer de l'une ou l'autre des manières suivantes :

 

a)            en les laissant ou en les expédiant par courrier recommandé ou certifié au siège de l'Ordre;

 

b)            en personne, à un dirigeant de l'Ordre.

 

75(3)            Est réputé avoir été reçu le cinquième jour de son expédition tout avis ou autre document signifié par courrier recommandé ou certifié.

 

Majorité requise et quorum

76(1)            Sauf si elle prévoit le contraire, lorsque la présente loi exige ou autorise qu'un acte soit accompli ou qu'une mesure soit prise par plus de deux personnes, la majorité d'entre elles suffit.

 

76(2)            Sauf disposition contraire, le quorum aux réunions du Conseil ou d'un comité est constitué de la moitié des membres en fonction.

 

76(3)            Si un nombre suffisant de membres pour former le quorum l'approuvent, le Conseil ou un comité peut tenir une réunion par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen que prévoient les Règles.

 

Certificats établis par le secrétaire général

77                 À défaut de toute preuve contraire, le certificat ayant trait à l'administration des affaires internes de l'Ordre et étant censé être revêtu de la signature du secrétaire général fait foi de son contenu.

 

Immunité judiciaire

78(1)            Les membres de l'Ordre et du Conseil, les comités et leurs membres, les dirigeants, les employés et les représentants de l'Ordre, le secrétaire général et l'administrateur ainsi que les autres personnes qui les représentent ne sont pas tenus de répondre en justice pour les actes qu'ils ont de bonne foi accomplis ou omis d'accomplir en vertu de la présente loi ou des Règles.

 

78(2)            L'Ordre dédommage de ses frais et dépenses toute personne visée au paragraphe (1) qui est poursuivie en justice pour les actes qu'elle a de bonne foi accomplis ou omis d'accomplir en vertu de la présente loi ou des Règles.

 

Documents protégés

79(1)            Lorsqu'il est demandé ou ordonné à un membre de produire un document ou de divulguer un renseignement en vertu de la présente loi et qu'il s'y oppose en invoquant le secret professionnel et que son patient s'y oppose également, le document est mis sous scellés sans examen ni reproduction préalables, et sa garde est confiée à l'administrateur.

 

79(2)            Dans le cas où un document est mis sous scellés en vertu du paragraphe (1), le membre communique à l'Ordre les nom et adresse du patient qui s'oppose à la divulgation.

 

79(3)            Quarante-cinq jours après que les nom et adresse du patient lui ont été communiqués, l'administrateur remet au membre le document scellé, sauf si l'Ordre obtient une renonciation écrite au privilège du secret professionnel signée par le patient.

 

79(4)            Sur requête, la Cour peut proroger le délai prévu au paragraphe (3).

 

Non-divulgation des renseignements et documents privilégiés et confidentiels

80(1)            Quiconque, dans l'exercice des fonctions prévues par la présente loi, prend connaissance de renseignements ou de documents confidentiels ou protégés par le secret professionnel est tenu aux mêmes obligations de non-divulgation que le membre de qui ils ont été obtenus.

 

80(2)            Est réputé ne pas avoir violé ses devoirs ou ses obligations de non-divulgation envers l'Ordre ou son patient le membre qui, en conformité avec la présente loi, fournit à l'Ordre des renseignements ou des documents confidentiels ou protégés par le secret professionnel.

 

80(3)            Quiconque, au cours d'une instance judiciaire découlant de l'application de la présente loi, prend connaissance de renseignements ou de documents confidentiels ou protégés par le secret professionnel ne peut les utiliser, les produire ou les divulguer dans un but autre que celui dans lequel ils ont été obtenus.

 

80(4)            Dans toute instance judiciaire découlant de l'application de la présente loi, la Cour peut ordonner le huis clos, si elle l'estime nécessaire pour empêcher la divulgation de renseignements ou la production de documents confidentiels ou protégés par le secret professionnel.

 

80(5)            Dans toute instance judiciaire, la Cour prend les précautions suffisantes qui s'imposent pour éviter d'inclure dans ses motifs de jugement des renseignements dont elle a été saisie et qui sont confidentiels ou protégés par le secret professionnel.

 

Compétence continue de l'Ordre

81                 La personne dont le permis est révoqué, suspendu ou échu ou qui démissionne de son poste de membre continue de relever de la compétence de l'Ordre relativement à toute conduite ou à tous actes qui constitueraient une faute professionnelle, une incompétence ou une incapacité survenues au cours de la période où elle était titulaire de permis ou de la période de sa suspension.

 

PARTIE XIII

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 

Dispositions transitoires

82                 Quiconque, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, est inscrit à titre d'hygiéniste dentaire par la Société dentaire du Nouveau-Brunswick est réputé membre de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Modifications corrélatives

La Loi relative à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick

83                 La Loi relative à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick, chapitre 73 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifiée :

 

a)            au paragraphe 2(1), par l'abrogation de la définition du terme « hygiéniste dentaire »;

 

b)            par l'abrogation du paragraphe 4(4);

 

c)             au paragraphe 4(7), par la suppression,

 

(i)       de « , 4(4) » à l'alinéa a),

 

(ii)     de « , 4(4) » à l'alinéa b),

 

(iii)    de « , 4(4) » à l'alinéa c);

 

d)            par l'abrogation de l'alinéa 5(1)n);

 

e)             à l'article 13, par la suppression dans toutes leurs occurrences des mots « d'hygiéniste dentaire ou » et « d'un hygiéniste dentaire ou »;

 

 f)            à l'article 29, par la suppression des mots « ou un hygiéniste dentaire »;

 

g)            à l'article 31, par l'adjonction, après l'alinéa d) de ce qui suit :

 

d.1)         une personne que la Loi sur les hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick définit à titre d'hygiéniste dentaire d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire;