PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « dix » et son remplacement par « sept »
2 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) Le serment est prêté ou l’affirmation est faite est prêté ou faite
a)  devant le juge en chef de la province du Nouveau-Brunswick, s’il s’agit du juge en chef ou du juge en chef associé;
b)  devant le juge en chef, s’il s’agit de tout autre juge.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
12(2.1) La personne devant qui le serment est prêté ou devant qui l’affirmation est faite doit, sans délai, déposer le document qui constate le serment ou l’affirmation auprès du Ministre.
3 Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa e.1) de ce qui suit :
e.2)  exemptant des personnes et des organisations des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
4 L’article 1 ne saurait s’appliquer aux personnes qui ont été nommées aux postes de juge en chef et de juge en chef associé avant l’entrée en vigueur du présent article.