PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi
sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21
des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression
de « dix » et son remplacement par « sept ».
2 L’article
12 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) Le serment est prêté ou l’affirmation est faite
est prêté ou faite
a) devant le juge en chef de la province
du Nouveau-Brunswick, s’il s’agit du juge en chef ou du
juge en chef associé;
b) devant le juge en chef, s’il
s’agit de tout autre juge.
b) par l’adjonction
après le paragraphe (2) de ce qui suit :
12(2.1) La personne devant qui le serment est prêté ou devant
qui l’affirmation est faite doit, sans délai, déposer
le document qui constate le serment ou l’affirmation auprès
du Ministre.
3 Le
paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
après l’alinéa e.1) de ce qui suit :
e.2) exemptant des personnes et des organisations
des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
4 L’article
1 ne saurait s’appliquer aux personnes qui ont été
nommées aux postes de juge en chef et de juge en chef associé
avant l’entrée en vigueur du présent article.