PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi
sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) dans
la version anglaise de la définition « public work »,
par la suppression du point à la fin de la définition et
son remplacement par un point-virgule;
b) dans
la version française de la définition « propriétaire »,
par la suppression du point à la fin de la définition et
son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« travaux » s’entend
notamment, mais non exclusivement, de la construction, de l’érection,
de l’aménagement, du prolongement, de l’agrandissement,
de la modification, de la réparation, de l’entretien et
de l’amélioration des biens-fonds, des bâtiments et
des constructions; (work)
« tribunal d’arbitrage »
désigne un arbitre unique ou une formation de trois arbitres. (arbitral tribunal)
2 Le
paragraphe 2(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
2(1) Le Ministre est chargé de l’administration générale,
de la gestion, de la direction et de la surveillance :
a) des ouvrages publics;
b) des travaux effectués relativement à
des ouvrages publics;
c) des sommes affectées à
l’acquisition des ouvrages publics et aux travaux effectués
relativement à des ouvrages publics.
3 L’article
8 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) prendre possession d’un bien-fonds,
des eaux ou d’un cours d’eau qui, à son avis, sont
nécessaires pour effectuer des travaux relativement à un
ouvrage public ou pour avoir accès à cet ouvrage public,
b) à
l’alinéa c), par la suppression de « pour la construction,
l’entretien ou la réparation d’un ouvrage public »
et son remplacement par «
utilisé pour effectuer des travaux relativement à un ouvrage
public ».
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 8 :
Pouvoir du Ministre de pénétrer
dans les bâtiments et sur les biens-fonds désignés
ouvrages publics
8.1 Le Ministre lui-même, ses architectes, ses ingénieurs,
ses représentants et ses ouvriers peuvent pénétrer
dans tout bâtiment ou sur tout bien-fonds qui, pour les besoins
d’un projet, est désigné ouvrage public par le Ministre
en vue d’y effectuer des travaux relativement à cet ouvrage
public.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 9 :
Avis d’intention de
désigner
9.1 Avant que le Ministre désigne ouvrage public un bien-fonds ou
un bâtiment pour les besoins d’un projet, le Ministre signifie
un avis écrit de l’intention de désigner au propriétaire
du bien-fonds ou du bâtiment.
Signification de l’avis
9.2(1) L’avis prévu à l’article 9.1 est suffisamment signifié s’il
est envoyé par courrier recommandé à la dernière
adresse connue du propriétaire.
9.2(2) La signification par courrier recommandé est réputée être
effectuée le trentième jour après sa mise à la
poste.
Exemption
de l’application de la Loi
sur l’urbanisme
9.3 S’agissant des biens-fonds et des bâtiments qui, pour
les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics
par le Ministre, ce dernier est exempté de se conformer :
a) à la Loi sur l’urbanisme;
b) à tout arrêté édicté
sous le régime de la Loi sur
l’urbanisme;
c) à tout règlement pris, à
toute ordonnance rendue ou à toute demande présentée
en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
d) à toute modalité ou à
toute condition établie ou imposée en application de la Loi sur l’urbanisme;
e) à toute décision de la
Commission d’appel en matière d’évaluation et
d’urbanisme rendue en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Permis, licences et approbations
9.4(1) Malgré toute autre loi, le Ministre peut présenter
une demande à l’égard de tout permis, de toute licence
ou de toute approbation qu’il estime nécessaire pour effectuer
des travaux relativement aux biens-fonds et aux bâtiments qui,
pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages
publics par lui.
9.4(2) Les ministres chargés de la délivrance des permis,
des licences et des approbations mentionnés au paragraphe (1)
peuvent les délivrer au Ministre, même s’il ne peut
satisfaire aux exigences ou ne se conforme pas aux modalités
et aux conditions relatives à leur délivrance.
6 L’article
11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
11(1) S’il s’oppose à l’indemnisation réclamée
en vertu du paragraphe 10(2), le
Ministre offre par écrit, dans les soixante jours de la réception
de la demande d’indemnisation, l’indemnité qu’il
juge raisonnable et, en même temps, avise la personne réclamant
l’indemnisation que, si le montant offert n’est pas accepté
dans les soixante jours de la réception de l’offre, la
question de l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage.
11(2) Si la personne réclamant une indemnisation n’accepte
pas son offre dans les soixante jours de sa réception, le Ministre
soumet la question de l’indemnisation à l’arbitrage
et la personne réclamant l’indemnisation et lui sont réputés
avoir conclu une convention d’arbitrage écrite.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 11 :
Application de la Loi sur l’arbitrage
11.1 La Loi sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage prévu par la présente
loi, mais, en cas d’incompatibilité entre une disposition
de la présente loi et une disposition de la Loi sur l’arbitrage, la disposition
de la présente loi l’emporte.
Compétence exclusive
du tribunal d’arbitrage
11.2(1) Un tribunal d’arbitrage a compétence exclusive pour
trancher les questions d’indemnisation prévues par la présente
loi et aucun tribunal judiciaire ne peut intervenir dans ces questions,
sauf aux fins suivantes :
a) faciliter le processus d’arbitrage;
b) empêcher qu’une partie à
une convention d’arbitrage soit traitée injustement ou
inéquitablement;
c) exécuter les sentences arbitrales.
11.2(2) Il est interdit de présenter une demande d’indemnisation
en vertu de la partie II de la Loi
sur l’expropriation ou de toute autre loi pour les dommages
subis par suite de tout acte accompli en application de la présente
loi.
Nomination
d’un tribunal d’arbitrage
11.3(1) Dans les dix jours de la date que le Ministre soumet la question à
l’arbitrage, ce dernier et la personne réclamant une indemnisation
nomment un arbitre unique.
11.3(2) Si le Ministre et la personne réclamant une indemnisation
ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique
dans les dix jours de la date à laquelle il a soumis la question à
l’arbitrage, un tribunal d’arbitrage composé de trois
arbitres est nommé comme suit :
a) un arbitre est nommé par le
Ministre;
b) un arbitre est nommé par la
personne réclamant l’indemnisation;
c) un arbitre est nommé par les
arbitres nommés en vertu des alinéas a) et b) et assume
la présidence.
11.3(3) Le Ministre et la personne réclamant une indemnisation nomment
chacun un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai
imparti au paragraphe (2).
11.3(4) Si le Ministre ou la personne réclamant une indemnisation
omet de nommer un arbitre dans les dix jours de l’expiration
du délai imparti au paragraphe (2), la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick nomme un arbitre pour le compte du Ministre ou
de cette personne, selon le cas.
11.3(5) Si les arbitres nommés en vertu des alinéas (2)a) et
b) ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un président
dans les vingt jours de la nomination du deuxième arbitre, la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme un président
pour leur compte.
Honoraires et frais du tribunal
d’arbitrage
11.4(1) Si le tribunal d’arbitrage se compose d’un arbitre
unique, le Ministre prend à sa charge ses honoraires et ses frais
ainsi que tous les autres frais connexes.
11.4(2) Si le tribunal d’arbitrage se compose de trois arbitres,
a) le Ministre prend à sa charge :
(i) les honoraires et les frais du président,
(ii) les honoraires et les frais
de l’arbitre qu’il a nommé,
(iii) tous les autres frais connexes;
b) la personne réclamant une indemnisation
prend à sa charge les honoraires et les frais de l’arbitre
qu’elle a nommé.
Décision du tribunal
d’arbitrage
11.5 Dans l’année qui suit la date à laquelle le Ministre
a soumis à l’arbitrage la question de l’indemnisation,
le tribunal d’arbitrage rend sa décision sur la question.
8 Le
paragraphe 12.1(8) de la Loi est modifié par la suppression de «
l’administration, de la gestion et du contrôle » et
son remplacement par « l’administration générale, de la gestion,
de la direction et de la surveillance ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
9 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 15 septembre 2008.