PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  dans la version anglaise de la définition « public work », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b)  dans la version française de la définition « propriétaire », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« travaux » s’entend notamment, mais non exclusivement, de la construction, de l’érection, de l’aménagement, du prolongement, de l’agrandissement, de la modification, de la réparation, de l’entretien et de l’amélioration des biens-fonds, des bâtiments et des constructions; (work)
« tribunal d’arbitrage » désigne un arbitre unique ou une formation de trois arbitres. (arbitral tribunal)
2 Le paragraphe 2(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(1) Le Ministre est chargé de l’administration générale, de la gestion, de la direction et de la surveillance :
a)  des ouvrages publics;
b)  des travaux effectués relativement à des ouvrages publics;
c)  des sommes affectées à l’acquisition des ouvrages publics et aux travaux effectués relativement à des ouvrages publics.
3 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  prendre possession d’un bien-fonds, des eaux ou d’un cours d’eau qui, à son avis, sont nécessaires pour effectuer des travaux relativement à un ouvrage public ou pour avoir accès à cet ouvrage public,
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « pour la construction, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage public » et son remplacement par « utilisé pour effectuer des travaux relativement à un ouvrage public ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Pouvoir du Ministre de pénétrer dans les bâtiments et sur les biens-fonds désignés ouvrages publics
8.1 Le Ministre lui-même, ses architectes, ses ingénieurs, ses représentants et ses ouvriers peuvent pénétrer dans tout bâtiment ou sur tout bien-fonds qui, pour les besoins d’un projet, est désigné ouvrage public par le Ministre en vue d’y effectuer des travaux relativement à cet ouvrage public.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Avis d’intention de désigner
9.1 Avant que le Ministre désigne ouvrage public un bien-fonds ou un bâtiment pour les besoins d’un projet, le Ministre signifie un avis écrit de l’intention de désigner au propriétaire du bien-fonds ou du bâtiment.
Signification de l’avis
9.2(1) L’avis prévu à l’article 9.1 est suffisamment signifié s’il est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du propriétaire.
9.2(2) La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le trentième jour après sa mise à la poste.
Exemption de l’application de la Loi sur l’urbanisme
9.3 S’agissant des biens-fonds et des bâtiments qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par le Ministre, ce dernier est exempté de se conformer :
a)  à la Loi sur l’urbanisme;
b)   à tout arrêté édicté sous le régime de la Loi sur l’urbanisme;
c)  à tout règlement pris, à toute ordonnance rendue ou à toute demande présentée en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
d)  à toute modalité ou à toute condition établie ou imposée en application de la Loi sur l’urbanisme;
e)  à toute décision de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme rendue en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Permis, licences et approbations
9.4(1) Malgré toute autre loi, le Ministre peut présenter une demande à l’égard de tout permis, de toute licence ou de toute approbation qu’il estime nécessaire pour effectuer des travaux relativement aux biens-fonds et aux bâtiments qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par lui.
9.4(2) Les ministres chargés de la délivrance des permis, des licences et des approbations mentionnés au paragraphe (1) peuvent les délivrer au Ministre, même s’il ne peut satisfaire aux exigences ou ne se conforme pas aux modalités et aux conditions relatives à leur délivrance.
6 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
11(1) S’il s’oppose à l’indemnisation réclamée en vertu du paragraphe 10(2), le Ministre offre par écrit, dans les soixante jours de la réception de la demande d’indemnisation, l’indemnité qu’il juge raisonnable et, en même temps, avise la personne réclamant l’indemnisation que, si le montant offert n’est pas accepté dans les soixante jours de la réception de l’offre, la question de l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage.
11(2) Si la personne réclamant une indemnisation n’accepte pas son offre dans les soixante jours de sa réception, le Ministre soumet la question de l’indemnisation à l’arbitrage et la personne réclamant l’indemnisation et lui sont réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Application de la Loi sur l’arbitrage
11.1 La Loi sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage prévu par la présente loi, mais, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur l’arbitrage, la disposition de la présente loi l’emporte.
Compétence exclusive du tribunal d’arbitrage
11.2(1) Un tribunal d’arbitrage a compétence exclusive pour trancher les questions d’indemnisation prévues par la présente loi et aucun tribunal judiciaire ne peut intervenir dans ces questions, sauf aux fins suivantes :
a)  faciliter le processus d’arbitrage;
b)  empêcher qu’une partie à une convention d’arbitrage soit traitée injustement ou inéquitablement;
c)  exécuter les sentences arbitrales.
11.2(2) Il est interdit de présenter une demande d’indemnisation en vertu de la partie II de la Loi sur l’expropriation ou de toute autre loi pour les dommages subis par suite de tout acte accompli en application de la présente loi.
Nomination d’un tribunal d’arbitrage
11.3(1) Dans les dix jours de la date que le Ministre soumet la question à l’arbitrage, ce dernier et la personne réclamant une indemnisation nomment un arbitre unique.
11.3(2) Si le Ministre et la personne réclamant une indemnisation ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique dans les dix jours de la date à laquelle il a soumis la question à l’arbitrage, un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres est nommé comme suit :
a)  un arbitre est nommé par le Ministre;
b)  un arbitre est nommé par la personne réclamant l’indemnisation;
c)  un arbitre est nommé par les arbitres nommés en vertu des alinéas a) et b) et assume la présidence.
11.3(3) Le Ministre et la personne réclamant une indemnisation nomment chacun un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
11.3(4) Si le Ministre ou la personne réclamant une indemnisation omet de nommer un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (2), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme un arbitre pour le compte du Ministre ou de cette personne, selon le cas.
11.3(5) Si les arbitres nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un président dans les vingt jours de la nomination du deuxième arbitre, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme un président pour leur compte.
Honoraires et frais du tribunal d’arbitrage
11.4(1) Si le tribunal d’arbitrage se compose d’un arbitre unique, le Ministre prend à sa charge ses honoraires et ses frais ainsi que tous les autres frais connexes.
11.4(2) Si le tribunal d’arbitrage se compose de trois arbitres,
a)  le Ministre prend à sa charge :
(i) les honoraires et les frais du président,
(ii) les honoraires et les frais de l’arbitre qu’il a nommé,
(iii) tous les autres frais connexes;
b)  la personne réclamant une indemnisation prend à sa charge les honoraires et les frais de l’arbitre qu’elle a nommé.
Décision du tribunal d’arbitrage
11.5 Dans l’année qui suit la date à laquelle le Ministre a soumis à l’arbitrage la question de l’indemnisation, le tribunal d’arbitrage rend sa décision sur la question.
8 Le paragraphe 12.1(8) de la Loi est modifié par la suppression de « l’administration, de la gestion et du contrôle » et son remplacement par « l’administration générale, de la gestion, de la direction et de la surveillance ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
9 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 15 septembre 2008.