PROJET DE LOI 34
Loi pourvoyant à la
fusion des fiduciaires de certaines Églises presbytériennes à Saint John,
Nouveau-Brunswick
ATTENDU QUE conformément à « An Act Respecting Presbyterian Churches in the Province of New Brunswick », chapitre 100 de 6 George VI, 1942, il existe un corps constitué ayant la raison sociale « THE Trustees of St. Matthew's Presbyterian Church, Saint John, New Brunswick »;
ET
ATTENDU QUE conformément à
« An Act Respecting Presbyterian Churches in the Province of New Brunswick »,
chapitre 100 de 6 George VI, 1942, il existe
un corps constitué ayant la
raison sociale « The
Trustees of the Church of St. John and St. Stephen »;
ET ATTENDU QUE les corps constitués
désirent fusionner et proroger en tant qu'un corps constitué et ils ont prié
qu'il soit décrété comme indiqué ci-après;
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et
avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«
corps constitué fusionnant
» désigne soit « The Trustees of St. Matthew's Presbyterian
Church, Saint John, New Brunswick » ou « The Trustees of the Church of St. John and St.
Stephen, et « corps
constitués fusionnants » désigne les deux. (amalgamating body corporate)
« corps constitué issu de la fusion » désigne « The Trustees of Grace Presbyterian Church », fusionné conformément à l'article 2. (amalgamated body corporate)
2 « The Trustees of St. Matthew's Presbyterian Church, Saint John, New
Brunswick » et « The Trustees of
the Church of Saint John and St. Stephen » sont par les présentes fusionnés et prorogés en tant qu'un corps
constitué ayant la raison sociale « The Trustees of Grace Presbyterian
Church ».
3 Le corps constitué issu de la fusion possède tous les biens, les droits, les
privilèges et les concessions et est soumis à toutes les responsabilités, à
tous les contrats, incapacités et dettes de chacun des corps constitués
fusionnants.
4 Tous les dons, tous les legs, tous les
transferts du droit des biens réels ou personnels qui ont été antérieurement
faits par une personne et ont été destinés à ou au profit d'un des corps
constitués fusionnants ou d'une de leurs assemblées des fidèles fusionnantes et
les biens, réels et personnels, qui font partie tels dons, legs et transferts
doivent sur l'adoption de la présente loi, être dévolus à et devenir, la
propriété absolue du corps constitué issu de la fusion comme si le don, le legs
ou le transfert a été fait directement au corps constitué issu de la fusion.
5 Le siège social du corps constitué issu de
la fusion doit être à Saint John, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick,
mais peut être changé à un autre endroit au Nouveau-Brunswick conformément à la
Loi sur les compagnies.
6 Les fiduciaires initiaux du corps
constitué issu de la fusion doivent être : Laurie Hossack,
Eric Daley, Janet Docherty, Bernard Docherty, Jillian Driscoll, Thomas McCauley, Joanne
Gunter, James Shaddick,
James Thomson et Ian Webster, tous de la ville de Saint John et province du
Nouveau-Brunswick, Paul Kierstead, de la ville de
Grand Bay-Westfield et province du Nouveau-Brunswick
et Neil Hossack, de la ville de Quispamsis
et province du Nouveau-Brunswick.
7(1) Les
dispositions de « An Act Respecting
Presbyterian Churches in
the Province of New Brunswick » doivent continuer de s'appliquer au corps
constitué issu de la fusion, sauf dans la mesure où celles-là sont en
contradiction avec la présent loi.
7(2) La
Loi sur les compagnies doit aussi s'appliquer au corps constitué issu de
la fusion, sauf dans la mesure où elle est en contradiction avec la présente loi
ou « An Act Respecting Presbyterian Churches in the
Province of New Brunswick ».