PROJET DE LOI 34

 

Loi pourvoyant à la fusion des fiduciaires de certaines Églises presbytériennes à Saint John, Nouveau-Brunswick

 

ATTENDU QUE conformément à « An Act Respecting Presbyterian Churches in the Province of New Brunswick », chapitre 100 de 6 George VI, 1942, il existe un corps constitué ayant la raison sociale « THE Trustees of St. Matthew's Presbyterian Church, Saint John, New Brunswick »;

 

ET ATTENDU QUE conformément à « An Act Respecting Presbyterian Churches in the Province of New Brunswick », chapitre 100 de 6 George VI, 1942, il existe un corps constitué ayant la raison sociale « The Trustees of the Church of St. John and St. Stephen »;

 

ET ATTENDU QUE les corps constitués désirent fusionner et proroger en tant qu'un corps constitué et ils ont prié qu'il soit décrété comme indiqué ci-après;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« corps constitué fusionnant » désigne soit « The Trustees of St. Matthew's Presbyterian Church, Saint John, New Brunswick » ou « The Trustees of the Church of St. John and St. Stephen, et « corps constitués fusionnants » désigne les deux. (amalgamating body corporate)

 

« corps constitué issu de la fusion » désigne « The Trustees of Grace Presbyterian Church », fusionné conformément à l'article 2. (amalgamated body corporate)

 

2                   « The Trustees of St. Matthew's Presbyterian Church, Saint John, New Brunswick » et « The Trustees of the Church of Saint John and St. Stephen » sont par les présentes fusionnés et prorogés en tant qu'un corps constitué ayant la raison sociale « The Trustees of Grace Presbyterian Church ».

 

3                   Le corps constitué issu de la fusion  possède tous les biens, les droits, les privilèges et les concessions et est soumis à toutes les responsabilités, à tous les contrats, incapacités et dettes de chacun des corps constitués fusionnants.

 

4                   Tous les dons, tous les legs, tous les transferts du droit des biens réels ou personnels qui ont été antérieurement faits par une personne et ont été destinés à ou au profit d'un des corps constitués fusionnants ou d'une de leurs assemblées des fidèles fusionnantes et les biens, réels et personnels, qui font partie tels dons, legs et transferts doivent sur l'adoption de la présente loi, être dévolus à et devenir, la propriété absolue du corps constitué issu de la fusion comme si le don, le legs ou le transfert a été fait directement au corps constitué issu de la fusion.

 

5                   Le siège social du corps constitué issu de la fusion doit être à Saint John, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, mais peut être changé à un autre endroit au Nouveau-Brunswick conformément à la Loi sur les compagnies.

 

6                   Les fiduciaires initiaux du corps constitué issu de la fusion doivent être : Laurie Hossack, Eric Daley, Janet Docherty, Bernard Docherty, Jillian Driscoll, Thomas McCauley, Joanne Gunter, James Shaddick, James Thomson et Ian Webster, tous de la ville de Saint John et province du Nouveau-Brunswick, Paul Kierstead, de la ville de Grand Bay-Westfield et province du Nouveau-Brunswick et Neil Hossack, de la ville de Quispamsis et province du Nouveau-Brunswick.

 

7(1)              Les dispositions de « An Act Respecting Presbyterian Churches in the Province of New Brunswick » doivent continuer de s'appliquer au corps constitué issu de la fusion, sauf dans la mesure où celles-là sont en contradiction avec la présent loi.

 

7(2)              La Loi sur les compagnies doit aussi s'appliquer au corps constitué issu de la fusion, sauf dans la mesure où elle est en contradiction avec la présente loi ou « An Act Respecting Presbyterian Churches in the Province of New Brunswick ».