PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi
sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le
paragraphe 29(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre
M-17 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
29(1) Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le
registraire doit délivrer au propriétaire une plaque d’immatriculation
pour une motocyclette, un ancien modèle, un véhicule saisonnier,
une remorque ou une semi-remorque et deux plaques d’immatriculation
pour tout autre véhicule à moteur; mais le Ministre peut
ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré
qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule à
moteur pour l’année ou les années d’immatriculation
indiquées dans l’arrêté.
2 L’article
31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31(1) Malgré les dispositions de l’article 29, pour toute année d’immatriculation,
lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule
qui était valide pour l’année d’immatriculation
précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à
délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation,
quelque chose qui peut être fixé à la plaque d’immatriculation
ou appliqué sur le pare-brise ou autre partie du véhicule
et qui doit porter tous autres détails qu’il exige et ordonner
de quelle manière cette chose doit être fixée ou appliquée
sur le véhicule ou de l’y appliquer.
31(2) La chose est fixée ou appliquée dans les dix jours
du renouvellement.
31(3) Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire
ou le conducteur du véhicule produit preuve du renouvellement.
3 La
Loi est modifiée après l’article 39.1 par l’adjonction
de ce qui suit :
39.2 Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil, prendre des règlements concernant l’immatriculation
et la conduite de véhicules saisonniers.
4 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.