PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29(1) Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer au propriétaire une plaque d’immatriculation pour une motocyclette, un ancien modèle, un véhicule saisonnier, une remorque ou une semi-remorque et deux plaques d’immatriculation pour tout autre véhicule à moteur; mais le Ministre peut ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule à moteur pour l’année ou les années d’immatriculation indiquées dans l’arrêté.
2 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31(1) Malgré les dispositions de l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, quelque chose qui peut être fixé à la plaque d’immatriculation ou appliqué sur le pare-brise ou autre partie du véhicule et qui doit porter tous autres détails qu’il exige et ordonner de quelle manière cette chose doit être fixée ou appliquée sur le véhicule ou de l’y appliquer.
31(2) La chose est fixée ou appliquée dans les dix jours du renouvellement.
31(3) Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire ou le conducteur du véhicule produit preuve du renouvellement.
3 La Loi est modifiée après l’article 39.1 par l’adjonction de ce qui suit :
39.2 Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’immatriculation et la conduite de véhicules saisonniers.
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.