PROJET DE LOI 37

 

Loi modifiant la Loi constituant l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick

 

CONSIDÉRANT QUE l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick a demandé l'adoption des dispositions ci-après énoncées;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   L'article 2 de la Loi constituant l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick, chapitre 82 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par l'adjonction de la définition suivante selon l'ordre alphabétique :

 

« poteau de barbier » désigne un panneau qui est ou non mécanique qui se compose d'un cylindre ou poteau vertical zébré, de toute combinaison alternative de rouge, de blanc et de bleu, qui suit en diagonale le long du cylindre ou du poteau, ou de toute combinaison qui ressemble à celle-ci. (barber pole)

 

2                   Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa d), par la suppression du point à la fin de l'alinéa et son remplacement par un point-virgule;

 

b)            par l'adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

 

e)            l' affichage d'un poteau de barbier.

 

3                   L'article 23 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

23(3)            Quiconque contrevient au paragraphe 14(1) ou 15(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe H.

 

23(4)            Lorsqu'une infraction prévue au paragraphe (3) se poursuit pour plus d'une journée,

 

a)            l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe H multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se poursuit, et

 

b)            l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe H multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se poursuit.

 

23(5)            Quiconque contrevient au paragraphe 24(5) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe E.

 

23(6)            Toute amende imposée en vertu de la présente loi, lorsqu'elle est recouvrée, est payable à l'Association pour son usage.

 

4                   L'article 24 de la Loi est modifié:

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

24(1)            La présente loi n'interdit pas à un membre de détenir un permis émis en vertu des dispositions de la Loi sur la cosmétologie tout en détenant un certificat d'immatriculation émis en vertu de la présente loi.

 

b)            par l'adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 

24(5)            Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à quiconque d'utiliser ou d'afficher un poteau de barbier tel que défini à la présente loi aux fins d'annoncer les services de soins des cheveux sauf si le lieu et son personnel sont immatriculés en vertu de la présente loi.