PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi constituant
l'Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick
CONSIDÉRANT QUE l'Association des barbiers
immatriculés du Nouveau-Brunswick a demandé l'adoption des dispositions
ci-après énoncées;
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L'article
2 de la Loi constituant l'Association des barbiers immatriculés du
Nouveau-Brunswick, chapitre 82 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est
modifié par l'adjonction de la définition suivante selon l'ordre alphabétique :
« poteau de barbier » désigne un panneau qui est ou
non mécanique qui se compose d'un cylindre ou poteau vertical zébré, de toute
combinaison alternative de rouge, de blanc et de bleu, qui suit en diagonale le
long du cylindre ou du poteau, ou de toute combinaison qui ressemble à
celle-ci. (barber pole)
2 Le
paragraphe 10(1) de la Loi est modifié
a) à l'alinéa d), par la suppression du point à la fin de
l'alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l'adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) l' affichage d'un poteau de barbier.
3 L'article
23 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :
23(3) Quiconque contrevient au paragraphe
14(1) ou 15(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre
d'infraction de la classe H.
23(4) Lorsqu'une infraction prévue au paragraphe
(3) se poursuit pour plus d'une journée,
a) l'amende minimale qui peut être imposée est l'amende
minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales pour une infraction de la classe H multipliée par le nombre de
jours pendant lesquels l'infraction se poursuit, et
b) l'amende maximale qui peut être imposée est l'amende
maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions
provinciales pour une infraction de la classe H multipliée par le nombre de
jours pendant lesquels l'infraction se poursuit.
23(5) Quiconque contrevient au paragraphe
24(5) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction
de la classe E.
23(6) Toute amende imposée en vertu de la
présente loi, lorsqu'elle est recouvrée, est payable à l'Association pour son
usage.
4 L'article
24 de la Loi est modifié:
a) par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
24(1) La présente loi n'interdit pas à un
membre de détenir un permis émis en vertu des dispositions de la Loi sur la
cosmétologie tout en détenant un certificat d'immatriculation émis en vertu
de la présente loi.
b) par l'adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit
:
24(5) Sauf disposition contraire de la
présente loi, il est interdit à quiconque d'utiliser ou d'afficher un poteau de
barbier tel que défini à la présente loi aux fins d'annoncer les services de
soins des cheveux sauf si le lieu et son personnel sont immatriculés en vertu
de la présente loi.