PROJET DE LOI 41
Loi sur les services
essentiels dans les foyers de soins
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« Commission » La Commission
du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de
l’emploi. (Board)
« employeur » Exploitant selon
la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins. (employer)
Interprétation
2 Sauf disposition contraire, les mots et les expressions employées
dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les relations industrielles.
Champ d’application
3 La présente loi s’applique aux exploitants de foyers de
soins, à titre d’employeurs, et à leurs employés —
sauf les infirmières et les infirmiers immatriculés en vertu
de la Loi sur les infirmières
et infirmiers — à l’égard desquels des
agents négociateurs ont été accrédités en
vertu de la Loi sur les relations
industrielles.
Incompatibilités
4 En cas d’incompatibilité entre la présente loi et
la Loi sur les relations industrielles, la présente loi l’emporte.
Demande de désignation
5(1) Relativement à une unité de négociation, l’employeur
peut aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur
de l’unité de négociation pertinente que l’employeur
estime essentiels à l’intérêt de la santé,
de la sûreté ou de la sécurité des pensionnaires
du foyer de soins, en tout ou en partie, les services fournis par
l’unité de négociation.
5(2) L’avis peut être donné :
a) s’agissant d’une
unité de négociation à l’égard de laquelle
un agent de négociation est accrédité à l’entrée
en vigueur du présent article :
(i) si aucune convention collective ou
sentence arbitrale n’est en vigueur, à tout moment jusqu’à
ce qu’une convention collective soit conclue ou qu’une
sentence arbitrale soit rendue,
(ii) si une convention collective ou une
sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment pendant la durée
de la convention ou de la sentence, sauf pendant la période de
six mois qui précède la date à laquelle la convention
ou la sentence cesse d’être applicable;
b) s’agissant d’une
unité de négociation à l’égard de laquelle
un agent négociateur est accrédité après l’entrée
en vigueur du présent article :
(i) si aucune convention collective ou
sentence arbitrale n’est en vigueur, dans les vingt jours qui
suivent la date d’accréditation de son agent négociateur,
(ii) si une convention collective
ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment pendant
la durée de la convention ou de la sentence, sauf pendant la
période de six mois qui précède la date à laquelle
la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
Délai pour la conclusion d’un
accord
6 Dans les sept jours qui suivent la réception
par la Commission de l’avis prévu à l’article 5, la Commission fixe, avec l’avis
de l’employeur et de l’agent négociateur, les délais
dans lesquels l’employeur et l’agent négociateur
doivent s’efforcer de parvenir à un accord précisant :
a) les services fournis par l’unité
de négociation qui à quelque moment que ce soit sont essentiels
ou qui le seront dans l’intérêt de la santé,
de la sûreté ou de la sécurité des pensionnaires
du foyer de soins;
b) le niveau de service à
maintenir par l’unité de négociation aux fins d’assurer
la délivrance des services visés à l’alinéa a);
c) les postes de l’unité
de négociation devant être des postes désignés
aux fins d’assurer la délivrance des services visés à
l’alinéa a).
Accord conclu
7 Si l’employeur et l’agent négociateur sont capables
de se mettre d’accord relativement aux questions visées à
l’article 6 dans les délais
impartis, les conditions de cet accord sont communiquées conjointement
par les parties à la Commission, laquelle délivre immédiatement
une ordonnance aux parties conformément aux conditions de l’accord.
Accord non conclu
8(1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables
d’aboutir à un accord relativement aux questions visées à
l’article 6 dans les délais
impartis, la Commission, après avoir donné à chacune
des parties l’occasion de présenter des éléments
de preuve et de se faire entendre, tranche les questions.
8(2) La Commission communique par écrit sa décision à
l’employeur et à l’agent négociateur dès
que possible après que sa décision a été rendue.
Modification de l’ordonnance ou de
la décision
9(1) La Commission peut, sur demande de l’employeur ou de l’agent
négociateur de l’unité de négociation pertinente
présentée dans les délais impartis au paragraphe (2),
modifier une ordonnance délivrée en vertu de l’article 7 ou une décision rendue en vertu
de l’article 8.
9(2) La demande peut être présentée :
a) lorsqu’une convention
collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment;
b) lorsqu’une convention
collective ou une sentence arbitrale n’est pas en vigueur, à
tout moment avant la nomination d’un conciliateur, d’une
commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un
agent de médiation effectuée en vertu de la Loi sur les relations industrielles, selon le premier de ces événements à survenir.
9(3) Lorsque l’employeur et l’agent négociateur conviennent
des modifications à apporter, les conditions de l’accord
sont communiquées conjointement par les parties à la Commission,
laquelle modifie immédiatement l’ordonnance ou la décision
conformément aux conditions de l’accord.
9(4) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables
d’aboutir à un accord, la Commission, après avoir
donné à chacune des parties l’occasion de présenter
des éléments de preuve et de se faire entendre, tranche
les questions et communique dès que possible par écrit sa
décision à l’employeur et à l’agent négociateur.
Force exécutoire
10 L’ordonnance délivrée par la Commission en vertu
de l’article 7 ou la décision
rendue par la Commission en vertu de l’article 8 ou l’ordonnance ou la décision
modifiée tel que le prévoit l’article 9 lie l’employeur et l’agent
négociateur ainsi que tout employé visé par l’ordonnance
ou la décision et demeure en vigueur.
Communication de l’ordonnance ou
de la décision aux employés
11 Dans le délai imparti et de la manière prescrite par la
Commission, tous les employés d’une unité de négociation
qui sont employés dans des postes convenus par les parties ou
déterminés par la Commission comme étant des postes
désignés en sont informés par la Commission.
Grève et lock-out interdits
12(1) Si un avis visé à l’article 5 est donné par l’employeur
ou si une demande de modification visée à l’article 9 est présentée par l’employeur
ou un agent négociateur, il est interdit à l’employé
de l’unité de négociation relativement à laquelle
l’avis a été donné ou la demande a été
présentée de se mettre en grève ou de participer à
une grève tant que l’employeur et l’agent négociateur
n’ont pas reconnu d’un commun accord ou que la Commission
n’a pas déterminé en vertu de la présente loi
les postes de l’unité de négociation devant être
des postes désignés et que les employés occupant ces
postes n’en ont pas été informés par la Commission.
12(2) Il est interdit à un employé occupant un poste désigné
de participer à une grève.
12(3) Il est interdit à un syndicat ou au conseil syndical ou à
leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés,
agents ou conseillers de déclarer, d’autoriser, de continuer
ou d’encourager une grève des employés en contravention
du paragraphe (1) ou (2).
12(4) Il est interdit à un employeur, à ses dirigeants, administrateurs,
représentants, employés, agents ou conseillers d’imposer,
de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager
le lock-out des employés occupant des postes désignés.
Prorogation de la convention collective
13(1) Même si la durée de la dernière convention collective
ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent
négociateur pour l’unité de négociation pertinente
a pris fin, les modalités et les conditions d’emploi contenues
dans la convention ou la sentence continuent de s’appliquer
relativement à un employé de l’unité de négociation
employé dans un poste désigné qui est tenu de travailler
pendant une grève ou un lock-out.
13(2) Un employé dans un poste désigné ne peut, pendant
une grève ou un lock-out, être tenu de travailler pendant
un plus grand nombre d’heures, y compris les heures supplémentaires,
pendant lesquelles l’employé aurait été tenu
de travailler si la grève ou le lock-out n’était pas
survenu.
Infractions
14(1) Quiconque contrevient au paragraphe 12(1) ou (2) ou omet de s’y conformer commet une infraction
et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une
amende maximale de 100 $ par jour ou partie de jour pendant lequel
l’infraction se poursuit.
14(2) Quiconque contrevient au paragraphe 12(3) ou omet de s’y conformer commet une infraction
et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une infraction
commise par un syndicat ou un conseil syndical, d’une amende
de 10 $ par employé appartenant à l’unité de
négociation en cause pour chaque jour ou partie de jour que dure
une grève qu’il a déclarée, autorisée, continuée
ou encouragée en violation de ce paragraphe, ou d’une amende
de 10 000 $, selon le montant le plus élevé;
b) dans le cas d’une infraction
commise par un dirigeant, un administrateur, un représentant,
un employé, un agent ou un conseiller d’un syndicat ou
d’un conseil syndical, d’une amende maximale de 300 $
par jour ou partie de jour que dure une grève qu’il a déclarée,
autorisée, continuée ou encouragée en violation de
ce paragraphe.
14(3) Quiconque contrevient au paragraphe 12(4) ou omet de s’y conformer commet une infraction
et est passible, sur déclaration de culpabilité d’une
amende maximale de 300 $ pour chaque jour ou partie de jour de
lock-out imposé, déclaré, autorisé, continué
ou encouragé en violation de cet article.
Révocation de l’accréditation
15 En sus de toute autre peine prévue par l’article 14, sur demande de l’employeur,
la Commission peut révoquer l’accréditation de l’agent
négociateur lorsque le syndicat ou le conseil syndical ou l’un
de leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés,
agents ou conseillers a été reconnu coupable d’une
contravention au paragraphe 12(3)
ou d’une omission de s’y conformer.
Application de certaines dispositions de
la Loi sur les relations industrielles
16 Pour l’application de la présente
loi, les articles 112, 113, 121, 124, l’alinéa 125(1)h), les paragraphes 125(2) à
(5) et 126(1), les alinéas 126(2)j) et k), l’article
127, les paragraphes 128(1) et (3), les articles 130 et 131, les
paragraphes 132(2) et 134(3), l’article 135, les paragraphes
136(1) à (4), 137(1) et 138(2) et les articles 140 et 141 de
la Loi sur les relations industrielles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Application de la présente loi
17 Le ministre du Développement social est chargé de l’application
de la présente loi.
Règlements
18 La Commission peut, par règlement :
a) arrêter des règles
de procédure concernant les audiences tenues en vertu des article 8 et 9;
b) prévoir la manière
dont l’employeur fournit à la Commission les noms des employés
de l’unité de négociation qui sont employés dans
des postes désignés et le délai qui lui est imparti à
cet égard.
Modification corrélative de la Loi sur la Commission du travail et de
l’emploi
19 Le
paragraphe 7(2) de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi,
chapitre L-0.01 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1994 est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
b) :
b.1) la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins,