PROJET DE LOI 41
Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi. (Board)
« employeur » Exploitant selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins. (employer)
Interprétation
2 Sauf disposition contraire, les mots et les expressions employées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les relations industrielles.
Champ d’application
3 La présente loi s’applique aux exploitants de foyers de soins, à titre d’employeurs, et à leurs employés — sauf les infirmières et les infirmiers immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers — à l’égard desquels des agents négociateurs ont été accrédités en vertu de la Loi sur les relations industrielles.
Incompatibilités
4 En cas d’incompatibilité entre la présente loi et la Loi sur les relations industrielles, la présente loi l’emporte.
Demande de désignation
5(1) Relativement à une unité de négociation, l’employeur peut aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente que l’employeur estime essentiels à l’intérêt de la santé, de la sûreté ou de la sécurité des pensionnaires du foyer de soins, en tout ou en partie, les services fournis par l’unité de négociation.
5(2) L’avis peut être donné :
a)  s’agissant d’une unité de négociation à l’égard de laquelle un agent de négociation est accrédité à l’entrée en vigueur du présent article :
(i) si aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur, à tout moment jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue ou qu’une sentence arbitrale soit rendue,
(ii) si une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment pendant la durée de la convention ou de la sentence, sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable;
b)  s’agissant d’une unité de négociation à l’égard de laquelle un agent négociateur est accrédité après l’entrée en vigueur du présent article :
(i) si aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur, dans les vingt jours qui suivent la date d’accréditation de son agent négociateur,
(ii) si une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment pendant la durée de la convention ou de la sentence, sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
Délai pour la conclusion d’un accord
6 Dans les sept jours qui suivent la réception par la Commission de l’avis prévu à l’article 5, la Commission fixe, avec l’avis de l’employeur et de l’agent négociateur, les délais dans lesquels l’employeur et l’agent négociateur doivent s’efforcer de parvenir à un accord précisant :
a)  les services fournis par l’unité de négociation qui à quelque moment que ce soit sont essentiels ou qui le seront dans l’intérêt de la santé, de la sûreté ou de la sécurité des pensionnaires du foyer de soins;
b)  le niveau de service à maintenir par l’unité de négociation aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a);
c)  les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a).
Accord conclu
7 Si l’employeur et l’agent négociateur sont capables de se mettre d’accord relativement aux questions visées à l’article 6 dans les délais impartis, les conditions de cet accord sont communiquées conjointement par les parties à la Commission, laquelle délivre immédiatement une ordonnance aux parties conformément aux conditions de l’accord.
Accord non conclu
8(1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées à l’article 6 dans les délais impartis, la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre, tranche les questions.
8(2) La Commission communique par écrit sa décision à l’employeur et à l’agent négociateur dès que possible après que sa décision a été rendue.
Modification de l’ordonnance ou de la décision
9(1) La Commission peut, sur demande de l’employeur ou de l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente présentée dans les délais impartis au paragraphe (2), modifier une ordonnance délivrée en vertu de l’article 7 ou une décision rendue en vertu de l’article 8.
9(2) La demande peut être présentée :
a)  lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment;
b)  lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale n’est pas en vigueur, à tout moment avant la nomination d’un conciliateur, d’une commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un agent de médiation effectuée en vertu de la Loi sur les relations industrielles, selon le premier de ces événements à survenir.
9(3) Lorsque l’employeur et l’agent négociateur conviennent des modifications à apporter, les conditions de l’accord sont communiquées conjointement par les parties à la Commission, laquelle modifie immédiatement l’ordonnance ou la décision conformément aux conditions de l’accord.
9(4) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord, la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre, tranche les questions et communique dès que possible par écrit sa décision à l’employeur et à l’agent négociateur.
Force exécutoire
10 L’ordonnance délivrée par la Commission en vertu de l’article 7 ou la décision rendue par la Commission en vertu de l’article 8 ou l’ordonnance ou la décision modifiée tel que le prévoit l’article 9 lie l’employeur et l’agent négociateur ainsi que tout employé visé par l’ordonnance ou la décision et demeure en vigueur.
Communication de l’ordonnance ou de la décision aux employés
11 Dans le délai imparti et de la manière prescrite par la Commission, tous les employés d’une unité de négociation qui sont employés dans des postes convenus par les parties ou déterminés par la Commission comme étant des postes désignés en sont informés par la Commission.
Grève et lock-out interdits
12(1) Si un avis visé à l’article 5 est donné par l’employeur ou si une demande de modification visée à l’article 9 est présentée par l’employeur ou un agent négociateur, il est interdit à l’employé de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été présentée de se mettre en grève ou de participer à une grève tant que l’employeur et l’agent négociateur n’ont pas reconnu d’un commun accord ou que la Commission n’a pas déterminé en vertu de la présente loi les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés et que les employés occupant ces postes n’en ont pas été informés par la Commission.
12(2) Il est interdit à un employé occupant un poste désigné de participer à une grève.
12(3) Il est interdit à un syndicat ou au conseil syndical ou à leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager une grève des employés en contravention du paragraphe (1) ou (2).
12(4) Il est interdit à un employeur, à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers d’imposer, de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager le lock-out des employés occupant des postes désignés.
Prorogation de la convention collective
13(1) Même si la durée de la dernière convention collective ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent négociateur pour l’unité de négociation pertinente a pris fin, les modalités et les conditions d’emploi contenues dans la convention ou la sentence continuent de s’appliquer relativement à un employé de l’unité de négociation employé dans un poste désigné qui est tenu de travailler pendant une grève ou un lock-out.
13(2) Un employé dans un poste désigné ne peut, pendant une grève ou un lock-out, être tenu de travailler pendant un plus grand nombre d’heures, y compris les heures supplémentaires, pendant lesquelles l’employé aurait été tenu de travailler si la grève ou le lock-out n’était pas survenu.
Infractions
14(1) Quiconque contrevient au paragraphe 12(1) ou (2) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 $ par jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction se poursuit. 
14(2) Quiconque contrevient au paragraphe 12(3) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a)  dans le cas d’une infraction commise par un syndicat ou un conseil syndical, d’une amende de 10 $ par employé appartenant à l’unité de négociation en cause pour chaque jour ou partie de jour que dure une grève qu’il a déclarée, autorisée, continuée ou encouragée en violation de ce paragraphe, ou d’une amende de 10 000 $, selon le montant le plus élevé;
b)  dans le cas d’une infraction commise par un dirigeant, un administrateur, un représentant, un employé, un agent ou un conseiller d’un syndicat ou d’un conseil syndical, d’une amende maximale de 300 $ par jour ou partie de jour que dure une grève qu’il a déclarée, autorisée, continuée ou encouragée en violation de ce paragraphe.
14(3) Quiconque contrevient au paragraphe 12(4) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité d’une amende maximale de 300 $ pour chaque jour ou partie de jour de lock-out imposé, déclaré, autorisé, continué ou encouragé en violation de cet article.
Révocation de l’accréditation
15 En sus de toute autre peine prévue par l’article 14, sur demande de l’employeur, la Commission peut révoquer l’accréditation de l’agent négociateur lorsque le syndicat ou le conseil syndical ou l’un de leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers a été reconnu coupable d’une contravention au paragraphe 12(3) ou d’une omission de s’y conformer.
Application de certaines dispositions de la Loi sur les relations industrielles
16 Pour l’application de la présente loi, les articles 112, 113, 121, 124, l’alinéa 125(1)h), les paragraphes 125(2) à (5) et 126(1), les alinéas 126(2)j) et k), l’article 127, les paragraphes 128(1) et (3), les articles 130 et 131, les paragraphes 132(2) et 134(3), l’article 135, les paragraphes 136(1) à (4), 137(1) et 138(2) et les articles 140 et 141 de la Loi sur les relations industrielles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Application de la présente loi
17 Le ministre du Développement social est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
18 La Commission peut, par règlement :
a)  arrêter des règles de procédure concernant les audiences tenues en vertu des article 8 et 9;
b)  prévoir la manière dont l’employeur fournit à la Commission les noms des employés de l’unité de négociation qui sont employés dans des postes désignés et le délai qui lui est imparti à cet égard.
Modification corrélative de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi
19 Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, chapitre L-0.01 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1994 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins,