PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi
sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
4 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) par
la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe
4(1);
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4(2) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé
en vertu du paragraphe 5.01(2) ou
fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
2 L’article
5 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (4.4) :
5(4.5) Par dérogation aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes
(2.01) et (4.1), les taux calculés en vertu du paragraphe 5.01(2) doivent être utilisés
pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente
au lieu des taux visés aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes
(2.01) et (4.1).
5(4.6) Si l’alinéa 5.01(3)a) s’applique pour une année donnée, les taux
visés à l’alinéa 5.01(5)f) pour l’année qui précède doivent être
utilisés pour cette année donnée au lieu des taux visés
aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1).
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 5 :
Responsabilisation en matière
de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« assiette fiscale » S’entend,
selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services
locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette
fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale
provinciale. (assessment base)
« assiette fiscale de district de
services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux
selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités,
ajustée conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités. (local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté
rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon
la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités,
rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette
loi. (rural community tax base)
« assiette fiscale municipale »
Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de
ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de
cette loi. (municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale »
S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation
de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à
l’exclusion :
(i) des
biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à
l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à
l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient
d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6),
(8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation
des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend,
selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à
l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi,
du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii)
ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c) ou 190.081(2)c)
de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa
32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration
des affaires, du taux du droit d’administration des locaux
d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas
15.1(2)a) et b) de la Loi portant
sur Services Nouveau-Brunswick. (rate)
5.01(2) Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année
2010 ou pour toute année subséquente, chaque taux est redressé
afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat
du calcul suivant :
A × C/B
où
A représente le taux pour l’année
qui précède;
B représente la valeur de l’assiette
fiscale pour l’année en cours;
C représente la somme de la
valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède,
de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en
cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D représente la valeur de l’assiette
fiscale pour l’année qui précède;
E représente l’indice
des prix à la consommation du Canada pour la période de
douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année
qui précède.
5.01(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément
B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément
C;
b) la municipalité adopte pour
l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa
19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être
réunie;
c) la cité d’Edmundston
adopte pour l’année d’autres taux d’imposition
auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b)
de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte
pour l’année un autre taux auquel la part visée au
sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b)
de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux
fixe un autre taux pour l’année pour l’application
de l’article 4 de la présente
loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à
l’alinéa 27.01(1)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité
ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année
un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels
imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration
des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec
l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année
un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas
15.1(2)a) et b) de la Loi portant
sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4) Au plus tard à la date fixée par règlement, le
Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée
législative un rapport qui indique tous les taux calculés
en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5) Au plus tard à la date fixée par règlement, le
Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée
législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent
pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu
du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c)
de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés
en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu
du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c)
de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu
de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu
de l’alinéa 27.01(1)c) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu
du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux
visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du
paragraphe 3(2) de la Loi sur les
zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du
paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé
au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur
la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants
visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
4 L’article 26 de la Loi est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) pour l’application de l’article 5.01, concernant le calcul de la valeur
des nouvelles constructions dans les municipalités, les districts
de services locaux, les communautés rurales et les zones d’amélioration
des affaires;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification de la Loi sur les zones d’amélioration
des affaires
5 L’article
3 de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires,
chapitre B-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) au paragraphe
(2), par la suppression de « Une contribution »
et son remplacement par « Sous
réserve du paragraphe (2.1), une contribution »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3(2.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser au paragraphe (2) est le taux calculé
en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de
l’alinéa 5.01(3)f) de cette loi, selon le cas, ce taux
ne devant pas dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de
la valeur fixée.
Modification de la Loi de 1998 sur Edmundston
6 L’article
32 de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a) à
l’alinéa (4)c), par la suppression de « sous
réserve du paragraphe » et son remplacement par « sous réserve des
paragraphes (4.1) et »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (4) :
32(4.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
les taux à utiliser à l’alinéa (4)c) sont les
taux calculés en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adoptés en vertu de l’alinéa 5.01(3)c) de cette
loi, selon le cas.
Modification de la Loi sur les municipalités
7(1) L’article
19 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) au sous-alinéa
(9)c)(iii), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe
(9.01), » avant « le
taux »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (9) :
19(9.01) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux
calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette
loi, selon le cas.
7(2) L’article
27.01 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (1)c), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe
(3), » avant « établir »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
27.01(3) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux
calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette
loi, selon le cas.
7(3) L’article
87 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (2)c), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe
(2.001), » avant « le
taux »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
87(2.001) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux
calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette
loi, selon le cas.
7(4) L’article
190.081 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (2)c), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe
(2.1), » avant « le
taux »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
190.081(2.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux
calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)d) de cette
loi, selon le cas.
Modification du règlement d’application
de la Loi sur la location de locaux
d’habitation
8 L’article
9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de
la Loi sur la location de locaux d’habitation est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
9.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux du droit
d’administration des locaux d’habitation est de 0,05 %.
9.1(2) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé
en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier.
9.1(3) Si l’alinéa 5.01(3)a) de la Loi sur l’impôt foncier s’applique pour une année donnée, le taux à
utiliser au paragraphe (1) pour cette année donnée est le
taux pour l’année qui précède visé à
l’alinéa 5.01(5)h) de cette loi.
Modification de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
9 L’article 15.1 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick,
chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié
a) au paragraphe
(2) au passage qui précède l’alinéa a),
par la suppression de « La Corporation » et son
remplacement par « Sous
réserve du paragraphe (2.1), la Corporation »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
15.1(2.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente,
le taux qui détermine les montants visés aux alinéas
(2)a) et (b) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2)
de la Loi sur l’impôt
foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)g)
de cette loi, selon le cas.