PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 4 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 4(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4(2) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
2 L’article 5 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.4) :
5(4.5) Par dérogation aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1), les taux calculés en vertu du paragraphe 5.01(2) doivent être utilisés pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente au lieu des taux visés aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1).
5(4.6) Si l’alinéa 5.01(3)a) s’applique pour une année donnée, les taux visés à l’alinéa 5.01(5)f) pour l’année qui précède doivent être utilisés pour cette année donnée au lieu des taux visés aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1).
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale. (assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités. (local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi. (rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi. (municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a)  le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b)  le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c) ou 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick. (rate)
5.01(2) Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)  la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b)  la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c)  la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d)  la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e)  le ministre des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f)  le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g)  Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4) Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5) Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a)  tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b)  les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c)  tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d)  tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e)  tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) de la Loi sur les municipalités;
f)  les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g)  les taux fixés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h)  le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i)  le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
4 L’article 26 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  pour l’application de l’article 5.01, concernant le calcul de la valeur des nouvelles constructions dans les municipalités, les districts de services locaux, les communautés rurales et les zones d’amélioration des affaires;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires
5 L’article 3 de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre B-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Une contribution » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (2.1), une contribution »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3(2.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au paragraphe (2) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)f) de cette loi, selon le cas, ce taux ne devant pas dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
Modification de la Loi de 1998 sur Edmundston
6 L’article 32 de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  à l’alinéa (4)c), par la suppression de « sous réserve du paragraphe » et son remplacement par « sous réserve des paragraphes (4.1) et »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
32(4.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, les taux à utiliser à l’alinéa (4)c) sont les taux calculés en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adoptés en vertu de l’alinéa 5.01(3)c) de cette loi, selon le cas.
Modification de la Loi sur les municipalités
7(1) L’article 19 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au sous-alinéa (9)c)(iii), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe (9.01), » avant « le taux »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
19(9.01) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
7(2) L’article 27.01 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)c), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe (3), » avant « établir »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
27.01(3) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
7(3) L’article 87 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)c), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe (2.001), » avant « le taux »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
87(2.001) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
7(4) L’article 190.081 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)c), par l’adjonction de « sous réserve du paragraphe (2.1), » avant « le taux »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
190.081(2.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)d) de cette loi, selon le cas.
Modification du règlement d’application de la Loi sur la location de locaux d’habitation
8 L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux du droit d’administration des locaux d’habitation est de 0,05 %.
9.1(2) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier.
9.1(3) Si l’alinéa 5.01(3)a) de la Loi sur l’impôt foncier s’applique pour une année donnée, le taux à utiliser au paragraphe (1) pour cette année donnée est le taux pour l’année qui précède visé à l’alinéa 5.01(5)h) de cette loi.
Modification de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
9 L’article 15.1 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié
a)  au paragraphe (2) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La Corporation » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (2.1), la Corporation »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
15.1(2.1) Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux qui détermine les montants visés aux alinéas (2)a) et (b) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)g) de cette loi, selon le cas.