PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(1) Pour l’année d’imposition 2009, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à ce qui suit :
a)  9,65 % du montant imposable si le montant imposable n’excède pas 35 707 $;
b)  3 446 $ plus 14,50 % du montant par lequel le montant imposable excède 35 707 $ et n’excède pas 71 415 $;
c)  8 623 $ plus 16 % du montant par lequel le montant imposable excède 71 415 $ et n’excède pas 116 105 $;
d)  15 774 $ plus 17 % du montant par lequel le montant imposable excède 116 105 $.
14(2) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’année d’imposition 2010, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a)  9,30 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 36 421 $;
b)  12,50 % du montant par lequel le montant imposable excède 36 421 $ et n’excède pas 72 843 $;
c)  13,30 % du montant par lequel le montant imposable excède 72 843 $ et n’excède pas 118 427 $;
d)  14,30 % du montant par lequel le montant imposable excède 118 427 $.
14(3) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’année d’imposition 2011, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a)  9,10 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 37 150 $;
b)  12,10 % du montant par lequel le montant imposable excède 37 150 $ et n’excède pas 74 300 $;
c)  12,40 % du montant par lequel le montant imposable excède 74 300 $ et n’excède pas 120 796 $;
d)  12,70 % du montant par lequel le montant imposable excède 120 796 $.
14(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’année d’imposition 2012 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a)  9 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 37 893 $;
b)  12 % du montant par lequel le montant imposable excède 37 893 $.
14(5) Si les sommes rajustées calculées en vertu du paragraphe 16.1(2) pour l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012 sont supérieures aux sommes exprimées en dollars qui sont visées au paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas, alors les sommes rajustées doivent être utilisées pour le calcul de l’impôt payable par un particulier pour l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012 au lieu des sommes visées au paragraphe (2), (3) ou (4).
2 L’article 16.1 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.2):
16.1(1.3) Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(1) et aux articles 26 et 49.1 pour l’année d’imposition 2009.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
16.1(2.1) Pour le calcul d’une somme rajustée selon le paragraphe (2) qui doit être utilisée en vertu des dispositions applicables pour l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012, si le résultat du calcul prévu au sous-alinéa (2)b)(ii) est un pourcentage inférieur à 2 % pour l’année d’imposition applicable, alors le pourcentage à utiliser en vertu de ce sous-alinéa est de 2 % pour l’année d’imposition applicable.
3 Le paragraphe 26(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26(1) La somme obtenue par la formule qui suit est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l’année :
A × [(B – C) + D]
A  représente le taux de base pour l’année;
B  représente le montant qui est calculé dans la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l’élément B dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la partie I de la loi fédérale pour l’année;
C  représente le moindre de 1 947 $ et de 3 % du revenu pour l’année du particulier;
D  représente le montant qui serait calculé dans la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l’élément D dans le calcul de la déduction du particulier en vertu de ce paragraphe pour l’année si le montant « 1 813 $ » à l’élément F était remplacé par le montant « 1 947 $ ».
4 L’article 49.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 11 000 $ » et son remplacement par « 14 361 $ »;
(ii) à l’alinéa d),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « 5 % » et son remplacement par « 4 % »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « 11 000 $ » et son remplacement par « 14 361 $ »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
49.1(2.01) À partir du 1er janvier 2010, le renvoi à « 4 % » au paragraphe (2) doit être interprété comme un renvoi à « 3 % ».
c)  par l’abrogation du paragraphe (2.1);
d)  par l’abrogation du paragraphe (2.2).
5 L’article 50 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 750 $ » et son remplacement par « 2 000 $ »;
(ii) à l’alinéa b) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « 15 % » et son remplacement par « 20 % »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.3) :
50(2.4) Une corporation agréée à capital de risque de travailleurs doit satisfaire aux exigences prescrites en matière de placements.
50(2.5) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut prolonger, avec ou sans conditions, le délai imparti pour satisfaire aux exigences prescrites en matière de placements et peut accorder la prolongation même si le délai à prolonger a expiré.
50(2.6) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut imposer une pénalité à une corporation agréée à capital de risque de travailleurs qui ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de placements.
6 La partie I de la Loi est modifiée à la section B par l’abrogation de la sous-section j.1.
7 L’article 52 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 200 $ » et son remplacement par « 300 $ »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
52(1.1) À partir du 1er janvier 2010, le renvoi à « 300 $ » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 400 $ ».
8 L’article 55 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
55(2.1) À partir du 1er juillet 2009, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 12 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.2) À partir du 1er juillet 2010, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 11 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.3) À partir du 1er juillet 2011, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 10 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.4) À partir du 1er juillet 2012, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 8 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
9 L’article 56 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
56(4.1) À partir du 1er juillet 2009, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 12 % ».
56(4.2) À partir du 1er juillet 2010, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 11 % ».
56(4.3) À partir du 1er juillet 2011, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 10 % ».
56(4.4) À partir du 1er juillet 2012, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 8 % ».
10 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.1),
(i) à l’alinéa f), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « et prenant fin le 31 décembre 2008, et »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h)  pour le premier montant, « 500 000 $ » et, pour le second montant, « 1 370 $ » pour la période commençant le 1er janvier 2009.
b)  au paragraphe (2.4), par l’adjonction de « et prenant fin le 31 décembre 2008 » après «  le 1er janvier 2007 »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.4) :
57(2.5) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 500 000 $ pour la période commençant le 1er janvier 2009.
11 Le paragraphe 119(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « 51.1 ou ».
12 Le paragraphe 124(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.01)  concernant la pénalité visée au paragraphe 50(2.6), y compris le montant de la pénalité, le délai pour la payer, l’intérêt sur la pénalité et un remboursement de la pénalité;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b.1).
MODIFICATION CORRÉLATIVE
13 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-47 pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14(1) Les articles 1 à 4, 7 et 10 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
14(2) Les articles 5, 6 et 11 à 13 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 17 mars 2009.

Mise à jour du sommaire
9
Supprimer la description pour l’article 51.1 et remplacer par ce qui suit :
Abrogé51.1