PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick,
chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
14(1) Pour l’année d’imposition 2009, l’impôt
payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition
par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable
gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant
imposable » à la présente section, correspond à
ce qui suit :
a) 9,65 % du montant imposable
si le montant imposable n’excède pas 35 707 $;
b) 3 446 $ plus 14,50 %
du montant par lequel le montant imposable excède 35 707 $
et n’excède pas 71 415 $;
c) 8 623 $ plus 16 %
du montant par lequel le montant imposable excède 71 415 $
et n’excède pas 116 105 $;
d) 15 774 $ plus 17 %
du montant par lequel le montant imposable excède 116 105 $.
14(2) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’année
d’imposition 2010, l’impôt payable en vertu de la
présente partie pour une année d’imposition par un
particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné
au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à
la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,30 % de la partie du montant
imposable qui est inférieure ou égale à 36 421 $;
b) 12,50 % du montant par lequel
le montant imposable excède 36 421 $ et n’excède
pas 72 843 $;
c) 13,30 % du montant par lequel
le montant imposable excède 72 843 $ et n’excède
pas 118 427 $;
d) 14,30 % du montant par lequel
le montant imposable excède 118 427 $.
14(3) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’année
d’imposition 2011, l’impôt payable en vertu de la
présente partie pour une année d’imposition par un
particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné
au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à
la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,10 % de la partie du montant
imposable qui est inférieure ou égale à 37 150 $;
b) 12,10 % du montant par lequel
le montant imposable excède 37 150 $ et n’excède
pas 74 300 $;
c) 12,40 % du montant par lequel
le montant imposable excède 74 300 $ et n’excède
pas 120 796 $;
d) 12,70 % du montant par lequel
le montant imposable excède 120 796 $.
14(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’année
d’imposition 2012 et les années d’imposition subséquentes,
l’impôt payable en vertu de la présente partie pour
une année d’imposition par un particulier sur son revenu
imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas,
appelé « montant imposable » à la présente
section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9 % de la partie du montant
imposable qui est inférieure ou égale à 37 893 $;
b) 12 % du montant par lequel
le montant imposable excède 37 893 $.
14(5) Si les sommes rajustées calculées en vertu du paragraphe 16.1(2) pour l’année d’imposition
2010, 2011 ou 2012 sont supérieures aux sommes exprimées
en dollars qui sont visées au paragraphe (2), (3) ou (4), selon
le cas, alors les sommes rajustées doivent être utilisées
pour le calcul de l’impôt payable par un particulier pour
l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012 au lieu des
sommes visées au paragraphe (2), (3) ou (4).
2 L’article
16.1 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1.2):
16.1(1.3) Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(1) et aux articles 26 et 49.1 pour l’année d’imposition 2009.
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
16.1(2.1) Pour le calcul d’une somme rajustée selon le paragraphe
(2) qui doit être utilisée en vertu des dispositions applicables
pour l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012, si
le résultat du calcul prévu au sous-alinéa (2)b)(ii)
est un pourcentage inférieur à 2 % pour l’année
d’imposition applicable, alors le pourcentage à utiliser
en vertu de ce sous-alinéa est de 2 % pour l’année
d’imposition applicable.
3 Le
paragraphe 26(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
26(1) La somme obtenue par la formule qui suit est déductible
dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie pour une année d’imposition,
si le particulier a droit à une déduction prévue au
paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l’année :
A × [(B – C) + D]
où
A représente le taux de base
pour l’année;
B représente le montant qui
est calculé dans la formule figurant au paragraphe 118.2(1)
de la loi fédérale pour l’élément B dans
le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de
la partie I de la loi fédérale pour l’année;
C représente le moindre de 1 947 $
et de 3 % du revenu pour l’année du particulier;
D représente le montant qui
serait calculé dans la formule figurant au paragraphe 118.2(1)
de la loi fédérale pour l’élément D dans
le calcul de la déduction du particulier en vertu de ce paragraphe
pour l’année si le montant « 1 813 $ » à
l’élément F était remplacé par le montant « 1 947 $ ».
4 L’article
49.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2),
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « 11 000 $ »
et son remplacement par « 14 361 $ »;
(ii) à l’alinéa
d),
(A) au passage
qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression
de « 5 % » et son remplacement par « 4 % »;
(B) au sous-alinéa
(ii), par la suppression de « 11 000 $ »
et son remplacement par « 14 361 $ »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
49.1(2.01) À partir du 1er janvier 2010, le renvoi à « 4 % »
au paragraphe (2) doit être interprété comme un renvoi à « 3 % ».
c) par
l’abrogation du paragraphe (2.1);
d) par l’abrogation
du paragraphe (2.2).
5 L’article
50 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2),
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « 750 $ » et son
remplacement par « 2 000 $ »;
(ii) à l’alinéa
b) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la
suppression de « 15 % » et son remplacement
par « 20 % »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2.3) :
50(2.4) Une corporation agréée à capital de risque de
travailleurs doit satisfaire aux exigences prescrites en matière
de placements.
50(2.5) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut prolonger,
avec ou sans conditions, le délai imparti pour satisfaire aux
exigences prescrites en matière de placements et peut accorder
la prolongation même si le délai à prolonger a expiré.
50(2.6) Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut imposer
une pénalité à une corporation agréée à
capital de risque de travailleurs qui ne satisfait pas aux exigences
prescrites en matière de placements.
6 La
partie I de la Loi est modifiée à la section B par l’abrogation
de la sous-section j.1.
7 L’article
52 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1) au passage qui précède l’alinéa a), par la
suppression de « 200 $ » et son remplacement
par « 300 $ »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
52(1.1) À partir du 1er janvier 2010, le renvoi à « 300 $ »
au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 400 $ ».
8 L’article
55 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (2) :
55(2.1) À partir du 1er juillet 2009, l’impôt payable par une corporation
pour une année d’imposition, en vertu de la présente
partie, s’établit à 12 % de son revenu imposable
gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.2) À partir du 1er juillet 2010, l’impôt payable par une corporation
pour une année d’imposition, en vertu de la présente
partie, s’établit à 11 % de son revenu imposable
gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.3) À partir du 1er juillet 2011, l’impôt payable par une corporation
pour une année d’imposition, en vertu de la présente
partie, s’établit à 10 % de son revenu imposable
gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.4) À partir du 1er juillet 2012, l’impôt payable par une corporation
pour une année d’imposition, en vertu de la présente
partie, s’établit à 8 % de son revenu imposable
gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
9 L’article
56 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (4) :
56(4.1) À partir du 1er juillet 2009, le renvoi à « 14,5 % »
au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 12 % ».
56(4.2) À partir du 1er juillet 2010, le renvoi à « 14,5 % »
au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 11 % ».
56(4.3) À partir du 1er juillet 2011, le renvoi à « 14,5 % »
au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 10 % ».
56(4.4) À partir du 1er juillet 2012, le renvoi à « 14,5 % »
au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 8 % ».
10 L’article
57 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1.1),
(i) à l’alinéa
f), par la suppression de « et » à la fin
de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa
g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa
et son remplacement par « et
prenant fin le 31 décembre 2008, et »;
(iii) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa g) :
h) pour le premier montant, « 500 000
$ » et, pour le second montant, « 1 370 $ »
pour la période commençant le 1er janvier 2009.
b) au paragraphe
(2.4), par l’adjonction de « et prenant fin le 31 décembre 2008 » après « le 1er janvier 2007 »;
c) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2.4) :
57(2.5) Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu
de l’article 125 de la loi fédérale est réputé
aux fins du paragraphe (1) correspondre à 500 000 $
pour la période commençant le 1er janvier 2009.
11 Le
paragraphe 119(2.1) de la Loi est modifié par la suppression
de « 51.1 ou ».
12 Le
paragraphe 124(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.01) concernant la pénalité
visée au paragraphe 50(2.6), y compris le montant de la pénalité, le délai
pour la payer, l’intérêt sur la pénalité
et un remboursement de la pénalité;
b) par l’abrogation
de l’alinéa b.1).
MODIFICATION CORRÉLATIVE
13 Le
Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-47 pris en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14(1) Les articles 1 à 4, 7 et 10 de la présente loi sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
14(2) Les articles 5, 6 et 11 à 13 de la présente loi sont réputés être
entrés en vigueur le 17 mars 2009.
Mise à jour du sommaire
9
Supprimer la description pour l’article
51.1 et remplacer par ce qui suit :
Abrogé51.1