PROJET DE LOI 48
Loi modifiant la Loi
sur les ventes de tabac
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac, chapitre T-6.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié par l’adjonction
des définitions suivantes selon leur ordre alphabétique
:
« cigarillo » comprend tout produit
du tabac qui remplit l’une des conditions suivantes : (cigarillo)
a) il est vendu comme cigarillo;
b) il prend la forme d’un rouleau
ou d’un tube, il est formé d’une cape ou d’une
robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué et
(i) ou bien il pèse moins de 1,4
grammes ou tout autre poids réglementaire,
(ii) ou bien il est muni d’un filtre en cellulose en acétate
ou en tout autre type de filtre;
c) ils est prescrit par règlement
comme étant un cigarillo;
« cigarillo
aromatisé » comprend tout cigarillo présenté comme étant
aromatisé, notamment par son emballage, dans la publicité
ou autrement, ou contenant un agent aromatisant; (flavoured cigarillo)
« produit
du tabac aromatisé » comprend tout produit du tabac présenté
comme étant aromatisé, notamment par son emballage, dans
la publicité ou autrement, ou contenant un agent aromatisant,
exclusion faite du cigarillo aromatisé; (flavoured tobacco product)
2 L’article
4 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe
4(1);
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de vendre ou d’offrir
en vente des cigarillos, sauf s’ils sont enveloppés dans
un paquet contenant au moins vingt cigarillos.
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 4 :
Produits du tabac aromatisés
4.1(1) Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des cigarillos
aromatisés, sauf s’ils ont été prescrits par
règlement.
4.1(2) Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des produits
du tabac aromatisés, sauf s’ils ont été prescrits
par règlement.
4 L’article
12 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après l’alinéa b) :
b.1) prescrivant un poids maximal aux
fins d’application du sous-alinéa b)(i) de la définition
de « cigarillo »;
b.2) prescrivant des produits du tabac
aux fins d’application de la définition de « cigarillo »;
b.3) définissant « agent
aromatisant » aux fins d’application des définitions
de « cigarillo aromatisé » et de « produit
du tabac aromatisé »;
b.4) prescrivant les cigarillos aromatisés
autorisés aux fins d’application du paragraphe 4.1(1);
b.5) prescrivant les produits du tabac
aromatisés autorisés aux fins d’application du paragraphe 4.1(2);
5 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de :
et son remplacement
par ce qui suit :
4(1)............... |
E |
4(2)............... |
E |
4.1(1)............... |
E |
4.1(2)............... |
E |
6 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.