PROJET DE LOI 48
Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié par l’adjonction des définitions suivantes selon leur ordre alphabétique :
« cigarillo » comprend tout produit du tabac qui remplit l’une des conditions suivantes : (cigarillo)
a)  il est vendu comme cigarillo;
b)  il prend la forme d’un rouleau ou d’un tube, il est formé d’une cape ou d’une robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué et
(i) ou bien il pèse moins de 1,4 grammes ou tout autre poids réglementaire,
(ii) ou bien il est muni d’un filtre en cellulose en acétate ou en tout autre type de filtre;
c)  ils est prescrit par règlement comme étant un cigarillo;
« cigarillo aromatisé » comprend tout cigarillo présenté comme étant aromatisé, notamment par son emballage, dans la publicité ou autrement, ou contenant un agent aromatisant; (flavoured cigarillo)
« produit du tabac aromatisé » comprend tout produit du tabac présenté comme étant aromatisé, notamment par son emballage, dans la publicité ou autrement, ou contenant un agent aromatisant, exclusion faite du cigarillo aromatisé; (flavoured tobacco product)
2 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 4(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des cigarillos, sauf s’ils sont enveloppés dans un paquet contenant au moins vingt cigarillos.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Produits du tabac aromatisés
4.1(1) Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des cigarillos aromatisés, sauf s’ils ont été prescrits par règlement.
4.1(2) Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des produits du tabac aromatisés, sauf s’ils ont été prescrits par règlement.
4 L’article 12 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  prescrivant un poids maximal aux fins d’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de « cigarillo »;
b.2)  prescrivant des produits du tabac aux fins d’application de la définition de « cigarillo »;
b.3)  définissant « agent aromatisant » aux fins d’application des définitions de « cigarillo aromatisé » et de « produit du tabac aromatisé »;
b.4)  prescrivant les cigarillos aromatisés autorisés aux fins d’application du paragraphe 4.1(1);
b.5)  prescrivant les produits du tabac aromatisés autorisés aux fins d’application du paragraphe 4.1(2);
5 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de :
4...............
E
et son remplacement par ce qui suit :
4(1)...............
E
4(2)...............
E
4.1(1)...............
E
4.1(2)...............
E
6 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.