PROJET DE LOI 50

 

Loi relative au moratoire sur l'uranium

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

Définitions

1                   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« commissaire aux mines » Le commissaire aux mines prévu par la Loi sur les mines. (mining commissioner)

 

« concession » S'entend au sens de la définition de cette expression dans la Loi sur les mines. (lease area)

 

« exploration » Vise notamment la recherche de minéraux par forage, creusement de tranchées, abattage à l'explosif ou enfoncement d'ouvrages souterrains. (explore)

 

« minéral » S'entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les mines. (mineral)

 

« prospection » S'entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les mines. (prospect)

 

« superficie d'un claim » S'entend au sens de la définition de cette expression dans la Loi sur les mines. (claim area)

 

Réserve minérale et réserve d'exploitation de placers

2(1)              Le territoire du Nouveau-Brunswick est désigné réserve minérale et réserve d'exploitation de placers en matière d'uranium.

 

2(2)              Il est interdit, dans la réserve visée au paragraphe (1), de faire de l'exploration ou de la prospection pour déterminer le contenu en uranium de minéraux, ou de faire, dans le même but, de l'exploitation, de l'extraction ou de la production de minéraux.

 

Découverte d'uranium dans des échantillons

3(1)              Sous réserve de l'article 4, lorsque, dans le cadre d'une exploration, de l'uranium est découvert qui, au su de la personne qui le trouve, est d'une quantité qui excède 0,5 kg par tonne de minéral en place, il est interdit de poursuivre l'exploration, selon le cas :

 

a)            dans les limites de la superficie du claim;

 

b)            dans la concession.

 

3(2)              Quiconque trouve de l'uranium dans une concentration qui correspond à celle visée au paragraphe (1) est tenu de le signaler par écrit au commissaire aux mines dans les sept jours de la découverte.

 

Découverte d'uranium dans des gisements de minerai

4                   Lorsque sont découverts, dans le cadre de l'exploitation d'une mine ou de l'extraction d'un minéral d'un gisement de minerai, des minéraux d'une teneur moyenne de 0,01 % d'uranium en poids, le propriétaire, le directeur ou le mandataire de la mine doit :

 

a)            ordonner la cessation de toute exploitation ou production;

 

b)            dans un délai de sept jours, informer le commissaire aux mines de la découverte de minéraux contenant de l'uranium de cette teneur.