PROJET DE LOI 51
Loi sur les thérapeutes respiratoires
ATTENDU QUE l'Association des thérapeutes
respiratoires du Nouveau-Brunswick Inc. demande l'adoption des dispositions qui
suivent;
ATTENDU QU'IL est dans l'intérêt du public et des
membres de l'Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick
Inc. que cette association soit prorogée comme personne morale dans le but de
rehausser et de maintenir la qualité des services de thérapie respiratoire dans
la province, d'encadrer et de réglementer les services de thérapie respiratoire
fournis au public et de pourvoir au bien-être de la population et des membres
de l'Association;
À CES CAUSES Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE I
INTERPRÉTATION
1 La Loi peut être citée sous le titre : Loi sur la
thérapie respiratoire.
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi, à
moins que le contexte n'indique un sens différent.
« Association » L'Association des thérapeutes
respiratoires du Nouveau-Brunswick que proroge l'article 3. (Association)
« conseil » Le conseil d'administration de
l'Association constitué par l'article 4. (Board)
« corporation professionnelle » Corporation inscrite
sur le registre des corporations. (professional corporation)
« Cour » Tout juge de la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick. (Court)
« directeur général » La personne qui exerce la charge
de directeur général en vertu du paragraphe 9(2). (Executive Director)
« incapacité » État ou trouble physique ou mental qui
affecte un membre, dont la nature et l'importance sont telles qu'il est dans
l'intérêt du public ou du membre qu'il ne soit plus autorisé à exercer la
profession de thérapeute respiratoire ou que l'exercice par lui de cette
profession soit suspendu ou assorti de conditions, limitations ou restrictions.
(incapacity)
« incompétence » Actes ou omissions d'un membre dans
l'exercice de sa profession qui révèlent un manque de connaissances, d'aptitude
ou de jugement, ou une insouciance à l'égard des intérêts du prestataire de ses
services, dont la nature et l'importance sont telles qu'ils l'ont rendu inapte
à exercer la profession de thérapeute respiratoire ou à continuer de le faire
sans conditions, limitations ou restrictions. (incompetence)
« inconduite professionnelle » Tous actes ou omissions
ainsi libellés dans la Loi, y compris :
a) le fait pour un membre de
reconnaître sa culpabilité pour une infraction qui, de l'avis du Comité de
discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer, a rapport à son aptitude à
exercer, ou le fait pour un membre d'être déclaré coupable de pareille
infraction;
b) le fait pour un organisme directeur
d'une profession de la santé de l'extérieur de la province de déclarer un
membre coupable d'un acte d'inconduite professionnelle qui, de l'avis du Comité
de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer, constituerait une
inconduite professionnelle au regard de la Loi, des règlements administratifs
ou des règles;
c) tout écart par rapport aux normes
professionnelles – ou aux règles d'exercice de la profession – établies ou
reconnues;
d) tout acte d'inconduite
professionnelle au sens des règlements administratifs;
e) toute infraction ou manquement à la
Loi, aux règlements administratifs ou aux règles;
f) toute violation des modalités,
conditions ou limitations grevant le permis du membre ou son certificat
d'inscription, ou tout manquement à ces modalités, conditions ou limitations;
g) l'omission de se soumettre à un
examen ordonné par le Comité des plaintes, le Comité de discipline ou le Comité
de l'aptitude à exercer;
h) tout abus sexuel d'un patient;
i) l'omission de faire un signalement
en application de l'article 39. (professional misconduct)
« inscription » À défaut de précision, inscription à
un des registres. (registration)
« Loi » La Loi sur la thérapie respiratoire. (Act)
« membre » Tout thérapeute respiratoire ainsi que
toute personne inscrite sur le registre provisoire ou le registre des
spécialistes ou à l'un des tableaux dressés et tenus conformément à la Loi, aux
règlements administratifs et aux règles. (member)
« ministre » Le ministre de la Santé et toute personne
qu'il désigne pour le représenter. (Minister)
« permis » Permis pour exercer la profession de
thérapeute respiratoire, délivré sous le régime de la Loi. (licence)
« prescrit » ou « réglementaire » Prévu par les
règlements administratifs ou les règles que prend le conseil en vertu de la
Loi. (prescribed)
« professionnel
de la santé » Toute personne dont l'activité est régie par une loi d'intérêt
privé de la Législature en ce qui concerne la prestation du service, y compris
un travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi de 1988 sur
l'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, et qui
fournit un service lié à l'une des activités suivantes :
a) la préservation ou l'amélioration de
la santé des personnes;
b) le diagnostic, le traitement ou le
soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes. (health
professional)
« programmes de formation en thérapie respiratoire »
Programmes qui, approuvés par le conseil, rendent une personne admissible à
l'inscription en qualité de thérapeute respiratoire. (respiratory therapy
education programs)
« registraire » La personne nommée à la charge de
registraire de l'Association en vertu du paragraphe 9(1). (Registrar)
« registre » Le registre établi sous le régime de la
Loi. (register)
« registre des corporations » Le registre tenu
conformément à l'alinéa 10(1)d). (corporations register)
« registre des spécialistes » Registre tenu
conformément à l'alinéa 10(1)e). (specialists register)
« registre provisoire » Registre tenu conformément à
l'alinéa 10(1)b). (temporary register)
« spécialiste » Tout thérapeute respiratoire inscrit
sur le registre des spécialistes et titulaire d'un certificat d'inscription de
spécialiste délivré en vertu de la Loi, des règlements administratifs ou des
règles. (specialist)
« tableaux » Tableaux tenus conformément à l'alinéa
10(1)c). (rosters)
« thérapeute respiratoire » Toute personne inscrite
sur le registre tenu conformément à l'alinéa 10(1)a). (respiratory
therapist)
« thérapie respiratoire » et « exercice de la thérapie
respiratoire » L'application scientifique de connaissances, de techniques et de
méthodes concernant le système cardio-pulmonaire humain, effectuée par un
thérapeute respiratoire ou en collaboration avec des médecins et d'autres
professionnels de la santé pour l'évaluation, le diagnostic, le traitement et
la promotion du mieux-être des patients et des personnes qui souffrent de
troubles respiratoires et de troubles connexes, y compris selon l'ordonnance
d'un médecin et les protocoles établis :
a) l'administration de médicaments et
autres agents thérapeutiques;
b) l'application et la gestion du
dégagement des voies respiratoires, à l'aide ou non de dispositifs;
c) la prise d'échantillons de sang
artériel ou capillaire aux fins d'analyse des gaz dans le sang. (respiratory
therapy) (practice of respiratory therapy)
PARTIE II
L'ASSOCIATION
3 Constituée en personne morale par lettres patentes
délivrées le 31 mars 1983 en vertu de la Loi sur les compagnies,
chapitre C-13 des lois révisées de 1973, l'Association des thérapeutes
respiratoires du Nouveau-Brunswick Inc. est prorogée en personne morale sans
capital social sous la dénomination sociale « Association des thérapeutes
respiratoires du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve des autres dispositions
de la Loi, elle a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une
personne physique.
4(1) Le conseil de l'Association, qui
compte un minimum de trois et un maximum de quinze administrateurs, est chargé
de l'application de la Loi; il dirige et administre l'activité et les affaires
de l'Association, ainsi que l'exercice de la thérapie respiratoire sous toutes
ses formes, ou en surveille la direction et l'administration.
4(2) Le nombre d'administrateurs, la
durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection,
et les conditions de qualification sont établis et régis par les règlements
administratifs de l'Association, lesquels peuvent aussi prévoir la désignation
de suppléants, la manière de pourvoir aux vacances et la nomination
d'administrateurs additionnels.
4(3) Le ministre nomme, pour
représenter le public, un administrateur, lorsque le conseil compte huit
membres ou moins, ou deux administrateurs, lorsqu'il en compte plus de huit,
qui ne sont pas membres de l'Association.
4(4) Les membres du conseil et les
dirigeants de l'Association qui sont en fonction au moment de l'entrée en
vigueur de la Loi demeurent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination,
selon le cas, de leurs successeurs.
5(1) Sauf disposition contraire de la
Loi ou des règlements administratifs, le conseil peut, par résolution, prendre,
modifier ou abroger des règlements administratifs qui régissent l'activité ou
les affaires de l'Association ainsi que l'exercice de la thérapie respiratoire,
et qui notamment :
a) régissent et réglementent :
(i) l'admission,
la suspension, l'expulsion, la destitution, la discipline et la réintégration
des membres, ainsi que les conditions préalables à l'adhésion,
(ii) l'inscription
des thérapeutes respiratoires et des corporations professionnelles et
l'obtention de leur permis, ainsi que le renouvellement, la suspension,
l'annulation et le rétablissement de leur inscription et de leur permis, avec
ou sans limitations, restrictions et conditions;
b) élaborent, établissent, adoptent,
prorogent et appliquent des règles de déontologie professionnelle ainsi que des
normes d'aptitude, de moralité et de conduite à l'intention des membres, des
étudiants et des corporations professionnelles;
c) concernent et réglementent
l'assurance des membres et des corporations professionnelles en matière de
responsabilité professionnelle, la rendant même obligatoire éventuellement pour
l'ensemble des membres et des corporations professionnelles ou pour ceux et celles
de certaines catégories, qu'elle soit ou non offerte par l'Association ou par
son entremise;
d) établissent le mode de fixation des
cotisations annuelles et autres droits payables, et en prévoient la perception;
e) établissent la date et le mode d'élection
ou de nomination des administrateurs et fixent le nombre de ceux-ci;
f) fixent et réglementent la date, le
lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales
annuelles et extraordinaires des membres de l'Association ainsi que des
réunions du conseil;
g) prévoient l'établissement de
sections régionales ou autres sections de l'Association;
h) établissent la durée du mandat des
administrateurs et la manière dont les vacances au sein du conseil peuvent être
comblées;
i) régissent l'acquisition,
l'administration et l'aliénation des biens de l'Association, ainsi que la
conduite de ses affaires;
j) régissent la nomination, la
révocation, les fonctions, les obligations et la rémunération des mandataires,
des dirigeants et des employés de l'Association, ainsi que le cautionnement
qu'ils doivent fournir à l'Association, le cas échéant;
k) constituent éventuellement tout
comité permanent que le conseil juge nécessaire à la conduite des affaires de
l'Association;
l) facilitent en général toutes choses
que le conseil juge nécessaires ou utiles à l'exercice de la thérapie
respiratoire et à l'administration de l'Association;
m) élaborent, établissent et
maintiennent des normes d'éthique professionnelle à l'intention des membres;
n) contribuent à l'avancement des
intérêts professionnels des membres de l'Association;
o) créent une ou plusieurs catégories
de membres et établissent les droits, privilèges et obligations des membres de
chaque catégorie;
p) élaborent, établissent et maintiennent
des normes applicables à l'exercice de la thérapie respiratoire;
q) élaborent, établissent et
maintiennent pour l'enseignement de la thérapie respiratoire des normes
adaptées aux besoins changeants de la société;
r) définissent en fonction de la
formation, de l'expérience ou d'autres critères certains champs d'exercice
général ou spécialisé de la thérapie respiratoire;
s) prescrivent des normes de formation
continue en thérapie respiratoire pour toutes les personnes inscrites en vertu
de la Loi;
t) imposent des limitations au droit
d'exercer la profession;
u) imposent comme condition
d'inscription que tout membre ou tout titulaire d'un permis ou d'un certificat
d'inscription souscrive une assurance de responsabilité professionnelle et en
fixent le montant.
5(2) Ne prennent effet et ne sont
exécutoires qu'une fois approuvés par le ministre, les règlements
administratifs relatifs
a) à l'admission des membres et aux
conditions d'adhésion à l'Association, visés au sous-alinéa (1)a)(i);
b) aux matières visées aux alinéas (1)b),
c), p), q), r), s) et t).
5(3) Le conseil soumet à l'approbation
des membres de l'Association, au moins trente jours avant la prochaine
assemblée générale, tout règlement administratif pris en vertu du paragraphe
(1) et toute modification ou abrogation d'un tel règlement, et les membres, au
cours de l'assemblée générale, peuvent par résolution ordinaire les ratifier,
les rejeter ou les modifier.
5(4) Tout règlement administratif que
prend le conseil en vertu des alinéas (1)f), g), h) ou i)
et toute modification ou abrogation d'un tel règlement prennent effet dès
l'adoption de la résolution du conseil et demeurent en vigueur jusqu'à leur
ratification, avec ou sans modifications, ou leur rejet par les membres en
vertu du paragraphe (3) ou jusqu'à leur péremption par application du
paragraphe (5), étant entendu qu'une fois ratifié, avec ou sans modifications,
le règlement administratif est prorogé tel que ratifié.
5(5) Tout règlement administratif et
toute modification ou abrogation du règlement deviennent périmés dès qu'ils
sont rejetés par les membres ou que le conseil omet de les soumettre à
l'approbation des membres conformément au paragraphe (3), étant entendu qu'aucune
résolution subséquente du conseil visant à prendre, modifier ou abroger un
règlement administratif ayant essentiellement le même objet ou effet n'a
d'effet sans sa ratification, avec ou sans modifications, par les membres.
5(6) Le rejet ou la modification à une
assemblée générale de l'Association d'un règlement administratif visé au
paragraphe (4) ne sauraient entacher les actes antérieurement accomplis ou les
droits antérieurement acquis en vertu de ce règlement.
5(7) Tout membre ayant droit de vote à
l'assemblée annuelle de l'Association peut proposer la prise, la modification
ou l'abrogation d'un règlement administratif.
5(8) Le membre qui désire se prévaloir
du paragraphe (7) doit communiquer sa proposition par écrit au conseil au moins
soixante jours avant la date de l'assemblée annuelle.
5(9) Sur réception de la proposition
d'un membre visant la prise, la modification ou l'abrogation d'un règlement
administratif, le conseil la fait ajouter à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale, lequel est communiqué aux membres conformément aux
règlements administratifs, sauf que si le temps ne permet pas que la
proposition soit circulée avant la prochaine assemblée générale en conformité
avec les règlements administratifs, elle sera ajoutée à l'ordre du jour de
l'assemblée générale suivante et circulée parmi les membres en conformité avec
les règlements administratifs avant la tenue de cette assemblée.
6(1) Sauf disposition contraire de la
Loi ou des règlements administratifs, le conseil peut, par résolution, prendre
des règles qui, compatibles avec les règlements administratifs, réglementent
les activités et affaires de l'Association sous tous les aspects et en toutes
matières susceptibles d'être régis par règlement administratif, étant entendu
que ces règles deviennent valides et obligatoires et prennent effet dès
l'adoption de la résolution du conseil et demeurent ainsi jusqu'à leur
modification ou abrogation éventuelles par résolution ordinaire à une assemblée
annuelle ou à une assemblée extraordinaire ou générale convoquée à cette fin.
6(2) La modification ou l'abrogation
d'une règle par le conseil se fait au moyen d'une règle.
7 L'abrogation ou la modification d'un règlement
administratif ou d'une règle ne sauraient entacher les actes antérieurement
accomplis sur la foi de ce règlement ou de cette règle ou les droits
antérieurement acquis en vertu ou en application de ce règlement ou de cette
règle.
8 Toute personne peut, à toute heure raisonnable durant
les heures d'ouverture, consulter sans frais, au siège de l'Association, les
règlements administratifs et les règles de l'Association ou du conseil.
PARTIE III
INSCRIPTION ET ADHÉSION
9(l) Le conseil nomme un registraire à
titre amovible pour l'Association.
9(2) Le conseil peut nommer un
directeur général à titre amovible pour l'Association.
9(3) Le directeur général est soumis en
tout temps à l'autorité du conseil.
9(4) La même personne peut cumuler les
fonctions de registraire et de directeur général.
9(5) Le conseil peut être doté d'un
comité de direction composé de membres du conseil, ce comité étant habile à
exercer, entre les réunions du conseil ou à toute autre occasion prescrite,
toute fonction ou tout pouvoir ou privilège du conseil et chargé d'exercer en
outre les fonctions que le conseil, les règlements administratifs ou les règles
lui assignent.
9(6) Les règlements administratifs
fixent et régissent le nombre des membres du comité de direction, la durée de
leurs mandats respectifs, le mode de leur nomination ou élection et les
conditions de qualification, mais un membre du comité de direction, lorsque le
nombre total de membres du comité exécutif n'excède pas huit, ou deux membres,
lorsque le nombre total excède huit, devra ou devront être un ou des
administrateur(s) nommés par le ministre en vertu du paragraphe 4(3).
10(1) Le registraire tient ou fait tenir :
a) un registre contenant les nom et
adresse de chaque personne qui répond aux conditions d'inscription en qualité
de thérapeute respiratoire conformément à la Loi, aux règlements administratifs
et aux règles, et qui, partant, est autorisée à exercer la thérapie
respiratoire;
b) un registre provisoire dans lequel
sont inscrits pour la durée prescrite par les règlements administratifs ou les
règles les nom et adresse de chaque personne qui a terminé un programme de
formation en thérapie respiratoire dans un établissement agréé pour
l'enseignement de la thérapie respiratoire et qui, ayant rempli les conditions d'inscription
fixées par les règlements administratifs et les règles, est admissible à
l'inscription en qualité de thérapeute respiratoire;
c) des tableaux contenant les nom et
adresse de chaque personne qui est admissible dans une des catégories de membres
prévues par les règlements administratifs, à l'exception des personnes
inscrites sur le registre ou le registre provisoire;
d) un registre des corporations
contenant les nom et adresse de chaque corporation professionnelle autorisée à
exercer la thérapie respiratoire en vertu de la Loi, des règlements
administratifs ou des règles, ainsi que les noms et adresses des dirigeants et
des administrateurs de ces corporations;
e) un registre des spécialistes
contenant les nom, adresse, qualification professionnelle et spécialité de
chaque thérapeute respiratoire qui a le droit d'être inscrit sur le registre
des spécialistes en vertu de la Loi, des règlements administratifs ou des
règles.
10(2) Le registre peut être divisé en
autant de sections prescrites, chaque partie contenant les noms des personnes
qualifiées au regard des règlements administratifs et des règles par rapport
aux classifications et niveaux réglementaires d'inscription, d'adhésion ou
d'exercice.
10(3) Quiconque remplit les conditions
d'inscription prévues par les règlements administratifs et les règles peut,
moyennant acquittement des droits prescrits et remise au registraire des
preuves satisfaisantes de ses compétences, faire inscrire son nom sur le registre
ou dans la section appropriée du registre ainsi qu'au tableau approprié.
10(4) La personne dont la demande
d'inscription à un registre ou à un tableau est refusée par le registraire
peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil, lequel,
ayant examiné l'appel dans les trente jours de la réception de l'avis, rend sa
décision et la communique aussitôt par écrit à l'appelant.
10(5) Il est interdit de refuser à
quiconque l'admission dans l'Association pour cause de race, de nationalité, de
religion, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de handicap physique, d'âge,
de source de revenus, d'état familial, de convictions politiques, de choix
d'une des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick ou d'origine ethnique
ou nationale.
11(1) Il est défendu à un thérapeute
respiratoire de se livrer à l'exercice de sa profession dans le secteur privé
sans fournir au registraire, au départ, la preuve qu'il a dûment souscrit une
assurance de responsabilité professionnelle d'un montant suffisant au regard
des règlements administratifs et, chaque année par la suite, la preuve de son
renouvellement.
11(2) Nulle personne ne peut exercer la
thérapie respiratoire ou offrir ses services en tant que thérapeute
respiratoire si elle n'est pas inscrite sur le registre ou le registre
provisoire et, même inscrite, ne peut le faire que dans la mesure où la Loi,
les règlements administratifs et les règles le permettent.
11(3) Nul n'est habilité à se pourvoir en
justice pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou autre rémunération
pour services de thérapie respiratoire à moins d'être inscrit sous le régime de
la Loi.
12 Le registre peut être consulté par quiconque et sans
frais auprès du registraire à tout moment raisonnable durant les heures d'ouverture
habituelles, sauf qu'un dirigeant ou un employé de l'Association peut refuser
l'accès au registre s'il y a lieu de croire que l'intéressé n'entend le
consulter qu'à des fins commerciales.
13(1) Quiconque est inscrit sur le
registre en tant que membre actif en exercice ou sur le registre provisoire est
autorisé à exercer la thérapie respiratoire au Nouveau-Brunswick sous réserve
des restrictions imposées par les règlements administratifs ou les règles, et
peut se présenter comme thérapeute respiratoire.
13(2) Sous réserve du paragraphe 30(2), il
est interdit à toute personne qui n'est pas inscrite sur le registre ou le
registre provisoire d'exercer la thérapie respiratoire, de se présenter comme
thérapeute respiratoire au Nouveau-Brunswick ou d'utiliser les désignations «
thérapeute respiratoire », « inhalothérapeute », « thérapeute respiratoire
autorisé » ou « thérapeute respiratoire inscrit », les initiales « TR », « TRA
» ou « TRI », l'abréviation « Inh. » ou toutes autres initiales, abréviations ou
désignations, combinées ou non avec d'autres mots, lettres ou descriptions,
donnant lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer la thérapie
respiratoire.
14 Une attestation signée de la main d'un dirigeant de
l'Association concernant la situation d'une personne par rapport à son
inscription sous le régime de la Loi est admissible en preuve et établit
jusqu'à preuve du contraire les faits y déclarés ainsi que les conditions ou
limitations énoncées éventuellement dans l'attestation à l'égard de cette personne.
15 La Loi n'interdit pas à une personne inscrite en
qualité de thérapeute respiratoire dans un autre pays, État, territoire ou
province d'exercer la thérapie respiratoire au Nouveau-Brunswick ou de
recouvrer des honoraires ou une rétribution pour services professionnels
rendus, si sa mission l'oblige à accompagner et à soigner un patient résidant
temporairement au Nouveau-Brunswick pendant la durée de la mission et qu'elle
ne se présente pas comme inscrite sous le régime de la Loi.
16(1) Le registraire fait supprimer le nom
d'un membre du registre dans les cas suivants :
a) le membre l'a demandé et a donné son
consentement écrit;
b) il a été inscrit par erreur;
c) sur notification de son décès;
d) sur révocation ou suspension de son
inscription;
e) il ne remplit plus les conditions
d'inscription.
16(2) Le registraire supprime ou fait
supprimer du registre, du registre provisoire, du registre des spécialistes, du
registre des corporations ou des tableaux concernés le nom de quiconque ne
répond pas ou ne satisfait plus aux conditions de qualification et aux normes
d'inscription à ce registre ou tableau.
16(3) L'inscription du thérapeute
respiratoire prend fin et n'a plus d'effet dès la suppression de son nom du
registre.
16(4) Lorsque le nom d'un membre est
supprimé du registre, le registraire l'en avise immédiatement par courrier
recommandé ou certifié destiné à sa dernière adresse figurant au registre.
16(5) Sous réserve du paragraphe (6), le
conseil peut, pour tous motifs jugés suffisants, faire réinscrire au registre
le nom d'une personne qui en a été supprimé, soit gratuitement, soit sur
paiement à l'Association :
a) d'une somme n'excédant pas les
droits ou les arriérés que cette personne doit à l'Association;
b) de la somme supplémentaire prescrite
éventuellement par les règlements administratifs.
16(6) En cas de réinscription, en vertu du
paragraphe (5), d'une personne qui avait été suspendue ou dont l'inscription
avait été révoquée, le conseil peut par résolution ordonner que la
réinscription soit assujettie à certaines conditions.
17(1) Le registraire fait délivrer
annuellement ou à toute autre occasion prescrite un certificat d'adhésion ou
d'inscription – ou son renouvellement – à chacune des personnes inscrites sur
le registre ou le registre provisoire ou aux tableaux, ainsi qu'un permis aux
corporations professionnelles et aux personnes inscrites sur le registre des
spécialistes, lequel certificat ou permis indique sa date d'expiration, le
genre d'adhésion, d'inscription ou de permis, ainsi que les conditions ou
limitations imposées, le cas échéant.
17(2) Il incombe à quiconque engage une
personne en qualité de thérapeute respiratoire – sauf à un client ou à une
personne qui, sans attente ou espoir de rémunération, agit pour le compte d'un
client – ainsi qu'aux organismes et aux agences de placement qui procurent un
emploi ou du travail à une personne en qualité de thérapeute respiratoire :
a) de s'assurer, au moment de
l'engagement et au moins une fois l'an par la suite si cet engagement se
poursuit, que cette personne est dûment inscrite ou détient un permis en règle
sous le régime de la Loi et qu'elle n'est pas engagée pour remplir des fonctions
contraires aux conditions, limitations ou restrictions rattachées à son
inscription ou à son permis, ou à l'inscription ou au permis de la corporation
professionnelle pour le compte de qui elle fournit des services;
b) d'aviser sans délai l'Association
s'il est mis fin à l'engagement pour cause de malhonnêteté, d'incompétence ou
d'incapacité et de fournir à la personne copie de l'avis.
17(3) Est tenu de se conformer aux
prescriptions des règlements administratifs et des règles en matière
d'assurance de responsabilité professionnelle tout membre ou tout titulaire de
permis ou de certificat d'inscription qui offre ou fournit au public des
services de thérapie respiratoire.
PARTIE IV
CORPORATIONS
PROFESSIONNELLES
18(1) Les corporations sont inscrites sur
le registre des corporations seulement, et sur aucun autre registre ni à un
tableau.
18(2) Les corporations professionnelles
n'ont pas le droit de voter aux assemblées de l'Association.
18(3) Sauf disposition expresse contraire,
toutes les dispositions de la Loi, des règlements administratifs et des règles
qui sont applicables à un membre s'appliquent, avec les adaptations qui
s'imposent, aux corporations professionnelles.
18(4) Le conseil peut, par règlement
administratif :
a) prescrire le genre de nom, de
désignation ou de titre que peuvent porter :
(i) une
corporation professionnelle,
(ii) une
société de personnes formée de plusieurs corporations professionnelles,
(iii) une
société de personnes formée d'une ou plusieurs corporations professionnelles
associées à un ou plusieurs thérapeutes respiratoires;
b) réglementer l'exercice de la
thérapie respiratoire par les corporations professionnelles et exiger le dépôt
des rapports, renseignements et déclarations qu'il estime nécessaires.
19(1) Les statuts de constitution ou de
prorogation ou tout autre document de personnalisation de la corporation
professionnelle ne doivent pas empêcher celle-ci :
a) de se livrer, à toutes les étapes et
à tout point de vue, à la prestation des mêmes services de thérapie
respiratoire au public que le thérapeute respiratoire est autorisé à fournir;
b) d'exercer, au même titre qu'une
personne physique, les droits, pouvoirs et privilèges qui sont nécessaires,
accessoires ou rattachés à la prestation des services de thérapie respiratoire
et de jouir de la capacité d'exercer ces droits, pouvoirs et privilèges,
notamment le pouvoir :
(i) d'acquérir,
notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, de les
posséder, les hypothéquer, les mettre en gage, les vendre, les céder, les
transférer ou d'en disposer d'une autre façon, et d'investir dans de tels biens
ou d'en faire l'objet d'opérations diverses,
(ii) de
contracter des dettes et de faire des emprunts, d'émettre, de vendre ou de
mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de
créance, et de passer tout acte hypothécaire, tout acte de transfert des biens
de la corporation et tout autre instrument servant à garantir le paiement des
dettes de la corporation,
(iii) de
s'associer ou de s'amalgamer à une autre corporation ou à un particulier qui
rend le même type de services professionnels, ou de fusionner avec eux, ou
d'acheter leur actif.
19(2) La majorité des actions émises par
une corporation professionnelle doit appartenir, tant en titre que
bénéficiairement, à un ou plusieurs membres, qui jouissent par ce fait du droit
d'élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.
19(3) L'ensemble des actions émises par
une corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2),
doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, aux personnes prescrites.
19(4) Il est défendu à un membre qui est
en même temps actionnaire d'une corporation professionnelle de conclure un
accord, tel un accord fiduciaire de vote ou un accord de vote par procuration,
qui aurait pour effet d'investir une personne qui n'est pas membre du pouvoir
d'exercer les droits de vote qui se rattachent en tout ou en partie à ses
actions, l'actionnaire qui conclut pareil accord commettant dès lors une
infraction.
19(5) Seuls les thérapeutes respiratoires
sont autorisés à exercer la thérapie respiratoire pour le compte d'une
corporation professionnelle.
19(6) Pour l'application du paragraphe
(5), ne sont pas réputés exercer la thérapie respiratoire les employés de
bureau, secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu'emploie la corporation
pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent
pas habituellement et normalement comme des services que seul un thérapeute
respiratoire peut fournir.
19(7) Le registraire peut révoquer le
permis d'une corporation professionnelle ou lui refuser de le renouveler, si la
totalité des conditions énoncées aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (5) ne
sont plus remplies.
19(8) Le registraire révoque le permis
d'une corporation professionnelle qui, ayant cessé de se conformer aux
conditions énoncées aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour l'un des motifs
énumérés ci-après, n'a pas régularisé sa situation dans les cent quatre-vingt
jours de la survenance de l'événement en question ou les délais plus longs
impartis par le conseil, les motifs étant restreints aux suivants :
a) le décès d'un membre de
l'Association;
b) la radiation ou autre suppression du
nom d'un membre du registre ou d'un tableau;
c) la suspension ou la révocation du
permis d'un membre.
20 Sous réserve des conditions, restrictions et
limitations rattachées à son permis ou réglementaires, la corporation
professionnelle titulaire d'un permis peut exercer la thérapie respiratoire
sous son propre nom.
21 La relation d'un membre avec une corporation
professionnelle, que ce soit à titre d'actionnaire, d'administrateur, de
dirigeant ou d'employé, ne modifie ni ne diminue en rien l'assujettissement de
ce membre aux dispositions de la Loi, des règlements administratifs ou des
règles.
22 Aucune disposition de la Loi, des règlements
administratifs ou des règles relative aux corporations professionnelles ne
modifie ni ne limite les obligations déontologiques du thérapeute respiratoire.
PARTIE V
INFRACTIONS ET SANCTIONS
23(1) Sous réserve de la Loi, des
règlements administratifs et des règles, seule la personne inscrite sur le
registre ou le registre provisoire peut :
a) se présenter, publiquement ou en
privé, comme thérapeute respiratoire ou comme autorisée à exercer la thérapie
respiratoire, que ce soit ou non contre rémunération, pour un avantage ou dans
l'espoir d'obtenir une récompense;
b) s'attribuer ou utiliser des titres,
noms, désignations, initiales ou descriptions, dont ceux mentionnés dans la
Loi, qui pourraient laisser croire au public qu'elle est membre de
l'Association ou thérapeute respiratoire;
c) exercer la thérapie respiratoire.
23(2) Commet une infraction la personne
qui est autorisée à exercer la thérapie respiratoire ou à se présenter comme
thérapeute respiratoire ou comme spécialiste en vertu de la Loi, mais qui exerce
cette profession en violation d'une condition, d'une limitation ou d'une
restriction rattachée à son inscription ou à sa qualité de membre ou qui omet
de porter cette condition, cette limitation ou cette restriction à la
connaissance de son employeur.
24 Commet une infraction la corporation professionnelle
qui viole ou tolère la violation d'une condition, d'une limitation ou d'une
restriction rattachée à son inscription ou à son permis et est coupable de
l'infraction et passible de la peine prévue pour l'infraction le dirigeant,
l'administrateur, le mandataire ou l'actionnaire qui a mené ou autorisé la
perpétration de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, que
la corporation professionnelle ait été poursuivie ou non ou qu'elle ait condamnée
ou non.
25 Commet une infraction quiconque fournit sciemment de
faux renseignements ou des renseignements fallacieux dans une demande ou
relativement à une demande présentée sous le régime de la Loi, des règlements
administratifs ou des règles, ou dans tout état ou déclaration qu'exigent la
Loi, les règlements administratifs ou les règles.
26(1) Quiconque enfreint une disposition
de la Loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende d'au moins :
a) 1 000 $ la première fois;
b) 5 000 $ la deuxième fois;
c) 10 000 $ les autres fois,
ou une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de
six mois, ou les deux peines à la fois, et à défaut de payer l'amende prévue
aux alinéas a), b) ou c), une peine
d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
26(2) Tous les droits, amendes et
sanctions payables en application de la Loi sont versés à l'Association et
appartiennent à celle-ci.
26(3) Toute dénonciation déposée par
application de la Loi émane du registraire de l'Association ou d'un membre de
l'Association qui a obtenu l'autorisation du conseil.
26(4) Le conseil peut entamer ou continuer
– ou autoriser quelqu'un à entamer ou à continuer – la poursuite d'une infraction
en vertu de la Loi.
27 À la demande du conseil agissant au nom de
l'Association, la Cour peut par injonction empêcher un membre, un ancien membre
ou un candidat à l'inscription d'agir ou de tenter d'agir en contravention à la
Loi, aux règlements administratifs ou aux règles.
28 À la demande du conseil agissant au nom de
l'Association, la Cour peut par injonction empêcher d'autres personnes que
celles visées à l'article 27 d'agir ou de tenter d'agir en contravention à la
Loi.
29(1) Les poursuites pour infraction à la
Loi se prescrivent par un an à compter du dernier acte faisant partie de
l'infraction alléguée.
29(2) Quiconque enfreint une disposition
de la Loi est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au
cours desquels l'infraction continue.
29(3) Pour l'application de la Loi, un
seul acte accompli à une seule occasion suffit pour établir qu'il y a eu
exercice de la thérapie respiratoire.
30(1) Aucune disposition de la Loi n'a
pour effet d'interdire :
a) à quiconque d'administrer les soins
nécessaires de thérapie respiratoire en cas d'urgence;
b) d'administrer dans le cercle
familial des remèdes de famille.
30(2) La Loi n'interdit pas ni n'empêche :
a) l'exercice de la médecine par une
personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi médicale;
b) l'exercice de l'art dentaire par une
personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi dentaire du
Nouveau-Brunswick de 1985;
c) l'exercice de la profession
d'ingénieur biomédical, y compris l'entretien de matériel médical effectué par
une personne formée à cette fin et dûment qualifiée;
d) l'exercice de la technique du génie
par une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi sur les techniques
du génie;
e) l'exercice de l'ergothérapie par
une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi sur l'ergothérapie;
f) la pratique de la pharmacie par
une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi sur la pharmacie;
g) l'exercice de la physiothérapie par
une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi de 1985 sur la
physiothérapie;
h) l'exercice de la profession
infirmière ou de la profession d'infirmière praticienne par une personne
autorisée à exercer ces professions en vertu de la Loi sur les infirmières
et infirmiers;
i) l'exercice de la profession de
technologue en cardiologie par une personne autorisée à exercer cette
profession en vertu de la Loi sur les technologues en cardiologie;
j) l'exercice de la profession de
travailleur paramédical par une personne autorisée à exercer cette profession
en vertu de la Loi sur les travailleurs paramédicaux;
k) l'exercice de la profession de
technologiste de laboratoire médical par une personne autorisée à exercer cette
profession en vertu de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical;
l) l'exercice de la profession
d'orthophoniste ou d'audiologiste par une personne autorisée à exercer cette
profession en vertu de la Loi sur l'orthophonie et l'audiologie.
PARTIE VI
DISCIPLINE ET APTITUDE À
EXERCER
31(1) Dans la présente partie, « plainte »
s'entend d'une plainte, d'un signalement ou d'une allégation consignés par
écrit et signés par le plaignant, portant sur la conduite, les agissements, la
compétence, la moralité, l'aptitude, la santé ou l'habileté d'un membre, et également
d'une mission donnée en vertu du paragraphe (2), et « membre » s'entend aussi
bien d'un ancien membre que de toute personne inscrite actuellement ou
autrefois sur un registre ou à un tableau de l'Association.
31(2) Même sans recevoir de plaintes, si
le registraire ou le conseil sont fondés à croire que la conduite ou les
agissements d'un membre puissent constituer des actes d'inconduite
professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité, ils peuvent donner au Comité
des plaintes la mission d'ouvrir une enquête sur ce membre.
31(3) Saisi d'une plainte déférée par le
registraire ou d'une mission émanant du registraire ou du conseil, le Comité
des plaintes ouvre une enquête à ce sujet.
32 Pour l'application à tous égards de la Loi, toute
plainte mentionnée dans les dispositions de la Loi, des règlements
administratifs et des règles relatives à la discipline et à l'aptitude à
exercer et dont l'administration relève de ces dispositions correspond à la
plainte initiale définie au paragraphe 31(1), sans qu'il soit nécessaire d'en
présenter un résumé ni de formuler des accusations à son égard.
33(1) Lorsqu'il reçoit une plainte, le
conseil charge le Comité des plaintes d'ouvrir une enquête, si le plaignant
avance en substance l'une des allégations suivantes au sujet d'un membre :
a) qu'il s'est rendu coupable d'une des
choses suivantes :
(i) d'inconduite
professionnelle,
(ii) d'une
conduite indigne d'un membre et notamment d'une conduite susceptible de porter
atteinte à l'honneur ou à la réputation de la profession ou de l'Association,
(iii) d'incompétence,
(iv) d'une
conduite qui révèle son inaptitude ou son impuissance à exercer la thérapie
respiratoire,
(v) de toute
conduite contraire à la Loi, aux règlements administratifs ou aux règles,
(vi) de
malhonnêteté,
(vii) d'une
habitude le rendant inapte ou impuissant à continuer d'exercer la thérapie
respiratoire;
b) qu'il souffre d'une maladie ou d'un
état le rendant inapte ou impuissant à continuer d'exercer la thérapie
respiratoire.
33(2) Le registraire remet sans délai au
président du Comité des plaintes toutes les plaintes que reçoit l'Association
ou le conseil contre un membre, et copie en est expédiée immédiatement au
membre.
33(3) Le conseil est doté d'un comité
permanent appelé le Comité des plaintes (dans le présent article et l'article
34, le « Comité »).
33(4) Le Comité se compose d'un ou
plusieurs thérapeutes respiratoires et d'au moins une personne qui, n'étant pas
un membre, est nommée par le conseil pour représenter le public, étant entendu
que les membres du conseil, du Comité de discipline et du Comité de l'aptitude
à exercer sont exclus d'office du Comité.
33(5) Les règlements administratifs fixent
et régissent le quorum du Comité, le nombre de personnes qui composent le
Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de
nomination; ils peuvent aussi réglementer les procédures à suivre, le mandat et
le mode de fonctionnement du Comité, et permettre la création de sous-comités
chargés d'agir au nom du Comité et d'exercer ses attributions.
33(6) Le conseil confie la présidence du
Comité à un des membres du Comité qui est thérapeute respiratoire.
33(7) Le conseil communique au ministre le
nom du représentant du public nommé en application du paragraphe (4).
33(8) Il incombe au Comité :
a) d'étudier toutes les plaintes dont
il est saisi et de faire enquête sur elles;
b) d'exercer les autres fonctions que
le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.
33(9) Le Comité examine toute la preuve
et, dans le présent article, « preuve » s'entend notamment de documents, de
renseignements et d'observations orales présentés au Comité.
33(10) Le Comité peut engager les personnes
qu'il juge nécessaires, dont des conseillers juridiques, pour l'aider à étudier
les plaintes et à faire enquête et, sous réserve des règlements administratifs
et des règles, il fixe ses propres règles de procédure.
33(11) Saisi d'une plainte, le Comité peut à
tout moment par la suite, sous réserve des restrictions et procédures
réglementaires, tenter d'obtenir par médiation le règlement informel de la
plainte.
33(12) Le membre visé par une plainte a droit
aux moyens suivants :
a) il est avisé promptement du fait que
le Comité a été saisi d'une plainte ou chargé par le conseil d'ouvrir une
enquête, et il reçoit copie de la plainte;
b) il reçoit copie de tous les
rapports, documents et éléments de preuve – à l'exception des documents
privilégiés – présentés par écrit au Comité concernant la plainte;
c) il est avisé au moins quatorze
jours à l'avance de la première réunion du Comité convoquée pour étudier la
plainte, l'avis étant accompagné d'une copie de tous les rapports, documents et
éléments de preuve écrits – à l'exception des documents privilégiés – alors en
possession du Comité et concernant la plainte, puis il a l'occasion de
présenter au Comité par écrit des explications, des preuves, des documents ou
des observations à propos de la plainte ou de l'enquête.
33(13) Fondé à croire qu'un membre objet
d'une enquête souffre d'une incapacité, le Comité peut l'obliger à se soumettre
à des examens physiques ou à des examens de santé mentale, ou aux deux sortes
d'examens, effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu'il aura
choisies et, sous réserve du paragraphe (16), ordonner au registraire de
suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce qu'il s'y prête.
33(14) Fondé à croire qu'un membre objet
d'une enquête est incompétent, le Comité peut l'obliger à se soumettre à
certains examens afin de savoir s'il possède les habiletés et les connaissances
suffisantes pour exercer la thérapie respiratoire et, sous réserve du
paragraphe (16), peut ordonner au registraire de suspendre son inscription
jusqu'à ce qu'il s'y prête.
33(15) Sous réserve des règlements
administratifs, si, saisi d'une plainte, il le juge nécessaire ou opportun –
lui seul pouvant en décider –, il peut, sans tenir d'audience, ordonner à une
corporation professionnelle de soumettre son activité professionnelle et
commerciale, ses livres et ses archives à un examen, chargeant une ou plusieurs
personnes de l'effectuer, et si la corporation professionnelle ne s'y prête
pas, il est libre, sans préavis, de procéder à la suspension de son inscription
et de son permis jusqu'à ce qu'elle s'y prête.
33(16) Le Comité ne pourra rendre
l'ordonnance prévue aux paragraphes (13) ou (14) que si le membre
a) a été avisé de l'intention du Comité
de rendre cette ordonnance;
b) disposait d'un délai d'au moins dix
jours par après pour présenter des observations écrites au Comité.
33(17) Toute personne chargée d'effectuer un
examen par application du présent article doit dresser un rapport d'examen
contenant ses conclusions et les faits à l'appui, le signer et le remettre au
Comité.
33(18) Le Comité expédie immédiatement copie
du rapport d'examen au membre objet de l'enquête.
33(19) Le rapport dûment dressé et signé
conformément au paragraphe (17) est admissible en preuve à une audience sans
nécessité d'établir l'authenticité de sa confection ou de la signature, à
condition que la partie qui le présente en ait remis copie à l'autre partie au
moins dix jours avant l'audience.
33(20) Ayant obligé un membre à se soumettre
à des examens en vertu du présent article, le Comité peut à tout moment par la
suite déférer au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer la
question de l'incapacité ou de l'incompétence apparentes du membre.
33(21) Commet un acte d'inconduite
professionnelle le membre qui omet de se soumettre à un examen conformément aux
paragraphes (13) ou (14).
33(22) Au terme de son enquête et ayant pris
en considération les observations du membre et, dans la mesure du possible,
l'ensemble des documents et renseignements qu'il juge pertinents, le Comité
peut :
a) décréter la fin de la procédure,
s'il juge que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu'il n'y a pas de preuve
suffisante d'inconduite professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité;
b) déférer les allégations d'inconduite
professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité au Comité de discipline ou au
Comité de l'aptitude à exercer;
c) donner un avertissement au membre;
d) prendre toutes autres mesures qu'il
juge indiquées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la
Loi et les règlements administratifs.
33(23) Le Comité rédige un résumé de ses
conclusions et sa décision et en envoie copie, par courrier recommandé ou
certifié ou par messagerie, au membre et, le cas échéant, au plaignant.
33(24) Le présent article n'a pas pour effet
d'exiger que les examens prévus aux paragraphes (13) et (14) aient eu lieu
avant que puisse être appliqué le paragraphe (22).
34(1) Lorsque le Comité défère une plainte
au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer ou qu'il estime
que des mesures sont nécessaires pour protéger le public en attendant la tenue
et la conclusion de la procédure devant lui relativement à un membre, il peut,
sous réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au
registraire
a) soit d'assujettir l'inscription du
membre à certaines conditions, limitations et restrictions;
b) soit de suspendre l'inscription du
membre.
34(2) Le Comité ne pourra rendre
l'ordonnance prévue au paragraphe (1) que s'il satisfait aux conditions
suivantes :
a) le membre a été avisé de l'intention
du Comité de rendre l'ordonnance;
b) le membre disposait d'un délai d'au
moins dix jours par après pour présenter des observations pertinentes au
Comité.
34(3) Lorsque le Comité prend des mesures
prévues au paragraphe (1), il communique au membre sa décision et les motifs de
cette décision par écrit.
34(4) Sous réserve d'une suspension
obtenue en vertu du paragraphe (5), une ordonnance rendue conformément au
paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité de discipline ou le
Comité de l'aptitude à exercer ait statué sur la question.
34(5) Le membre visé par une mesure prise
en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour d'ordonner la suspension de
la mesure qu'a prise le Comité.
34(6) Lorsque le Comité rend une
ordonnance en vertu du paragraphe (1) relativement à une plainte déférée au
Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer, l'Association et le
Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer devront faire acte de
diligence à l'égard de cette plainte.
35(1) Le conseil est doté de deux comités
permanents appelés le Comité de discipline et le Comité de l'aptitude à
exercer, visés collectivement, dans le présent article, par le terme « comité
».
35(2) Chaque comité se compose de
thérapeutes respiratoires et d'au moins une personne qui, n'étant pas un
membre, est nommée par le conseil pour représenter le public, étant entendu que
les membres du conseil sont exclus d'office du comité.
35(3) Les règlements administratifs fixent
et régissent le quorum du comité, le nombre de personnes qui composent le
comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination
et peuvent aussi réglementer les pouvoirs, les procédures à suivre, le mandat
et le mode de fonctionnement du comité, permettre la création de sous-comités
chargés d'agir au nom du comité et d'exercer ses attributions et prévoir qu'une
personne puisse être membre des deux comités à la fois.
35(4) Le conseil confie la présidence du
comité à un des membres du comité qui est thérapeute respiratoire.
35(5) Le conseil communique au ministre le
nom du représentant du public nommé en application du paragraphe (2).
35(6) Chaque comité obéit aux règles de
procédure qu'il s'est données et peut faire toute chose et acheter tout service
juridique ou autre qu'il estime nécessaire pour l'audition et l'étude de la
plainte, étant entendu qu'en aucun cas n'est-il tenu de se conformer aux règles
techniques de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
35(7) Il incombe au comité :
a) de tenir une audience sur toutes
allégations d'inconduite professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité d'un
membre qui lui ont été déférées par le Comité des plaintes;
b) d'entamer l'audience dans les
soixante jours de la dernière des nominations au sous-comité, sauf accord des
parties;
c) s'il en estime souverainement
l'opportunité, de tenter d'obtenir par médiation le règlement informel de la
plainte;
d) d'exercer les autres fonctions que
le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.
35(8) Le comité s'acquitte des
responsabilités suivantes :
a) lors d'une audience, il étudie la
plainte, entend les témoignages, constate les faits et tranche sur le fond, à
sa manière, quant à la culpabilité du membre en cause au regard de l'alinéa
33(1)a) ou à son état de santé au regard de l'alinéa 33(1)b);
b) si, saisi d'une plainte, il lui
semble souverainement opportun d'agir ainsi, il enjoint au membre objet de la
plainte de se soumettre à des examens de santé physique ou mentale effectués
par une ou plusieurs personnes qualifiées qu'il aura désignées, sans quoi il
pourra procéder sans préavis à la suspension de son inscription et de sa qualité
de membre jusqu'à ce qu'il s'y prête;
c) si, saisi d'une plainte, il lui
semble souverainement opportun d'agir ainsi, il enjoint au membre objet de la
plainte de se soumettre à certains examens, cliniques ou autres, afin de savoir
s'il possède les habiletés et les connaissances suffisantes pour exercer la
thérapie respiratoire, sans quoi il pourra procéder sans préavis à la
suspension de son inscription et de sa qualité de membre jusqu'à ce qu'il s'y
prête;
d) si, saisi d'une plainte, il lui
semble souverainement opportun d'agir ainsi, il enjoint à un membre de produire
des archives et des documents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous
sa responsabilité, ou en la possession, sous la garde ou sous la responsabilité
d'une société dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire, sans quoi
il pourra procéder sans préavis à la suspension de son inscription et de sa
qualité de membre jusqu'à ce qu'il le fasse, à moins que la loi ne lui
interdise de les produire.
35(9) Ayant considéré l'ensemble des
preuves qui lui ont été présentées, le comité peut, dans sa décision sur le
fond :
a) ordonner, à l'égard du membre, la
suspension de sa qualité de membre ou de son inscription pour un certain temps
durant lequel son nom sera supprimé du registre, du registre des spécialistes,
du registre provisoire ou de tout tableau;
b) ordonner, à l'égard du membre, la
suspension de sa qualité de membre ou de son inscription pour une certaine
période de temps jusqu'à ce que certaines conditions aient été remplies;
c) ordonner, à l'égard du membre, la
révocation de son inscription ou de sa qualité de membre et la suppression de
son nom du registre, du registre des spécialistes, du registre temporaire ou de
tout tableau;
d) lorsque l'inscription du membre est
révoquée, fixer un délai durant lequel le membre ne pourra demander sa
réintégration;
e) ordonner que l'inscription du
membre, sa qualité de membre ou l'exercice de sa profession soient assujettis à
certaines conditions ou limitations, et en informer, le cas échéant, son
employeur;
f) réprimander le membre;
g) rejeter la plainte;
h) infliger au membre une amende jugée
appropriée, d'au plus 10 000 $, payable à l'Association à son usage, et recouvrable
par la voie d'une action civile en recouvrement de créance;
i) ordonner que l'application de toute
sanction soit suspendue ou remise pour le délai et aux conditions jugés
opportuns;
j) ordonner qu'une ou plusieurs des
mesures visées aux alinéas a) à i) soient appliquées à une
corporation professionnelle dont le membre est administrateur, dirigeant ou
actionnaire;
k) ordonner que les frais de l'enquête,
de la procédure, de l'audience ou de l'appel soient mis à la charge du membre;
l) ordonner une combinaison quelconque
des mesures visées aux alinéas a) à k) ou toute autre mesure
qu'il estime juste.
35(10) Le comité qui rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (9) peut, par voie d'ordonnance, prendre une ou plusieurs
des mesures suivantes:
a) enjoindre au registraire de
publiciser toute ordonnance du comité que le registraire n'est pas sinon tenu
de publiciser en application de la Loi;
b) enjoindre au registraire de
consigner dans les archives de l'Association le résultat de la procédure engagée
devant le comité et de rendre publique cette information.
35(11) Indépendamment des autres dispositions
de la Loi, si, à tout moment, un membre admet par écrit, relativement à une
plainte portée contre lui, la véracité d'une des allégations énumérées au
paragraphe 33(1) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience ou
procédure tenue ou engagée sous le régime de la présente partie, le comité peut
consentir à annuler toutes les audiences et procédures et faire l'une des
choses suivantes :
a) accepter, aux conditions qu'il
énoncera, la démission du membre;
b) ordonner toute mesure, tirer toute
conclusion ou rendre toute décision que permet l'article 35 ou 43.
35(12) Indépendamment des autres dispositions
de la Loi, si, à tout moment, le comité estime que le recours à un mode
substitutif de règlement des différends serait convenable pour régler une
certaine plainte et que le membre y consent, ils peuvent s'entendre sur un mode
de règlement de cette nature et convenir que toute ordonnance, conclusion ou
décision prévue par la Loi puisse s'y appliquer.
35(13) Sous réserve du paragraphe (14), le
public est admis à une audience.
35(14) Chaque comité peut ordonner le huis
clos même partiel, pendant toute l'audience ou partie de celle-ci, s'il est
convaincu que l'on se trouve dans l'une des situations suivantes:
a) des renseignements personnels,
financiers ou d'autres renseignements risquent d'être révélés et leur portée
est telle que cela est susceptible de causer un tort important au point de l'emporter
sur le désir de vouloir respecter le principe de non-huis clos;
b) le non-huis clos peut être
préjudiciable à une personne qui est impliquée dans une instance criminelle ou
civile;
c) le non-huis clos peut mettre une
personne en danger.
35(15) Chaque comité peut, lorsqu'il l'estime
convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation à
l'audience de certains faits, notamment des ordonnances de non publication ou
de non diffusion.
35(16) l'ordonnance prévue au paragraphe (15)
ne saurait empêcher la publication de quoi que ce soit contenu au tableau et
qui est mis à la disposition du public.
35(17) Chaque comité peut ordonner le huis
clos pour la partie de l'audience qui traite de la demande de huis clos prévue
au paragraphe (14).
35(18) Chaque comité peut, lorsqu'il l'estime
convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation lors
de la demande de huis clos de certains faits notamment des ordonnances de non
publication ou de non diffusion.
35(19) Chaque comité doit déclarer à
l'audience, les motifs à l'appui de l'ordonnance d'huis-clos et cette
ordonnance et les motifs qui la soutiennent sont consignés par écrit et mis à
la disposition du public.
35(20) Chaque comité, alors qu'il rend
l'ordonnance de huis clos prévue au paragraphe (14) en raison du fait qu'il
devient impérieux de ne pas divulguer des faits dans l'intérêt d'une personne :
a) doit permettre aux parties, au
plaignant ainsi qu'à leurs représentants légaux et à leurs représentants
personnels d'être présents à l'audience;
b) peut permettre à toute autre
personne d'être présente à l'audience quand cela s'avère pertinent selon lui.
36(1) Sur paiement des droits
réglementaires, le registraire peut signer et décerner, en la forme prescrite,
des brefs d'assignation à témoin ou d'assignation à témoin avec production de
documents, afin de contraindre des témoins à comparaître et à témoigner devant
le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer, et à y produire
toute chose relative à l'affaire, pareille mesure étant prise à la demande
d'une des personnes suivantes :
a) une partie à une audience devant le
Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer;
b) le président du Comité de discipline
ou du Comité de l'aptitude à exercer;
c) l'avocat de l'Association, du
Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer.
36(2) La procédure et les sanctions
applicables dans le cas de désobéissance à un bref d'assignation à témoin
décerné en vertu du présent article sont celles qui s'appliquent dans le cas de
désobéissance à une assignation à témoin au civil devant la Cour.
36(3) Les témoignages sont recueillis sous
serment ou sous affirmation solennelle, tout membre du Comité de discipline ou du
Comité de l'aptitude à exercer étant habilité à administrer cette formalité.
36(4) Pour les besoins d'une audience, les
membres du Comité de discipline et du Comité de l'aptitude à exercer jouissent
des pouvoirs d'un commissaire à la prestation des serments que prévoit la Loi
sur les commissaires à la prestation des serments.
36(5) Le comité s'assure que les
témoignages sont enregistrés et que les parties peuvent obtenir copie, à leurs
frais, des transcriptions de l'audience.
36(6) Il est interdit aux membres d'un
comité de communiquer en dehors de l'audience avec une partie ou avec le
représentant d'une partie relativement à l'objet de l'audience, à moins que
l'autre partie ait été avisée de l'objet de la communication et ait eu la
possibilité d'être présente pendant la communication.
36(7) Dans toute procédure devant le
Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer, la preuve s'établit
par prépondérance.
37(1) Dans toute procédure engagée devant
le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer, le membre objet
d'une plainte et le plaignant :
a) peuvent présenter des observations
écrites ou orales au comité avant et après l'étape de la présentation de la
preuve;
b) reçoivent l'avis destiné au membre
objet d'une plainte pour l'informer de l'objet de l'audience et lui rappeler
que le comité pourra tenir l'audience malgré son absence;
c) peuvent présenter de la preuve ou
faire des observations en français ou en anglais;
d) peuvent, à leurs frais, se faire
représenter par un avocat;
e) ont pleinement le droit
d'interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins en conformité
avec les règles de procédure établies par le comité;
f) ont droit à une copie de tous les
documents présentés au comité qui se rapportent à la plainte, à moins que ces
documents ne soient privilégiés au regard de la loi;
g) ont droit à un préavis écrit d'au
moins trente jours de la date de la première audience du comité;
h) ont droit à une copie du texte de la
décision, des motifs de celle-ci et, le cas échéant, de la sanction infligée,
ainsi qu'à un avis expliquant le droit des parties d'en appeler à la Cour.
37(2) Le Comité peut à tout moment
permettre, s'il l'estime juste et équitable, que l'avis d'audience relatif à
des allégations faites contre un membre soit modifié pour corriger des erreurs
ou des omissions mineures ou d'écriture et peut rendre toute ordonnance qu'il
juge nécessaire pour éviter que le membre en subisse un préjudice.
37(3) Le paragraphe 29(1) ne s'applique
pas aux procédures prévues à la partie VI ou VII de la Loi.
37(4) La personne dont l'inscription, le
droit d'exercer ou la qualité de membre est révoqué, suspendu ou assujetti à
des conditions, limitations ou restrictions est tenue de remettre immédiatement
au registraire, sans mise en demeure, tout permis, tout certificat d'adhésion
ou d'inscription ou toute vignette de validation qui lui ont été délivrés par
application de la Loi.
38(1) Se rend coupable d'inconduite
professionnelle tout membre qui abuse sexuellement d'un patient.
38(2) L'abus sexuel d'un patient par un
membre s'entend :
a) des rapports sexuels ou autres
formes de relations physiques sexuelles entre membre et patient;
b) des attouchements de nature sexuelle
pratiqués par le membre sur la personne du patient;
c) de comportements ou de remarques de
nature sexuelle du membre à l'endroit du patient.
38(3) Pour l'application du paragraphe
(2), l'expression « de nature sexuelle » ne vise pas les attouchements, les comportements
ou les remarques de nature clinique appropriés au service fourni.
39(1) Se rend coupable d'inconduite
professionnelle le membre qui, dans l'exercice de sa profession, a des motifs
raisonnables de croire qu'un autre professionnel de la santé a abusé
sexuellement d'un patient ou d'un client et qui omet de faire un signalement
écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l'organisme directeur du
professionnel de la santé dans les vingt et un jours qui suivent la survenance
des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.
39(2) Un membre n'est pas tenu de faire un
signalement en application du paragraphe (1), s'il ne connaît pas l'identité du
professionnel de la santé concerné.
39(3) Si les motifs raisonnables pour
faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d'un de ses
patients ou clients, le membre doit faire de son mieux pour l'en aviser avant
de procéder au signalement.
39(4) Le signalement fait en application
du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) l'identité du membre signalant;
b) l'identité du professionnel de la
santé qui fait l'objet du signalement;
c) les renseignements dont dispose le
membre sur le prétendu abus sexuel;
d) sous réserve du paragraphe (5), si
les motifs du membre qui fait le signalement sont liés à un patient ou à un
client particulier du professionnel de la santé qui fait l'objet du
signalement, l'identité du patient ou du client.
39(5) L'identité d'un patient ou d'un
client qui aurait été victime d'un abus sexuel ne peut être dévoilée dans un
signalement que si l'intéressé – ou, s'il en est incapable, son représentant –
y consent par écrit.
39(6) Les paragraphes 38(2) et 38(3)
s'appliquent avec les adaptations qui s'imposent à un abus sexuel pratiqué sur
un patient ou un client par un autre professionnel de la santé.
39(7) Aucune poursuite ou autre procédure
ne sera intentée au membre qui fait un signalement de bonne foi en application
du paragraphe (1).
PARTIE VII
APPELS
40(1) Dans les trente jours de la date où
l'avis de la décision lui a été envoyé par la poste à sa dernière adresse
connue ou dans le délai de soixante jours ou moins imparti par la Cour, peut
interjeter appel à la Cour au moyen d'un avis d'appel établi par écrit :
a) le plaignant qui n'est pas satisfait
d'une décision du Comité des plaintes, du Comité de discipline ou du Comité de
l'aptitude à exercer;
b) le membre objet de la plainte qui
n'est pas satisfait d'une décision du Comité de discipline ou du Comité de
l'aptitude à exercer;
c) le candidat à l'inscription ou
l'auteur d'une demande de rétablissement de son inscription qui n'est pas
satisfait d'une décision rendue par la personne ou l'organisme habilité par
règlement administratif à statuer sur sa demande.
40(2) Énonçant les moyens d'appel et la
réparation sollicitée, l'avis d'appel est signifié au registraire, au greffier
de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle les travaux du
comité, de la personne ou de l'organisme se sont déroulés et à toute autre
partie à la procédure engagée devant ce comité, cette personne ou cet
organisme.
41(1) Dans tout appel interjeté en vertu
de la Loi, le registraire obtient la transcription ou tout autre enregistrement
existant de la preuve présentée au comité, à la personne ou à l'organisme qui a
rendu la décision frappée d'appel, puis dresse et présente à la Cour un dossier
d'appel comportant la transcription ou l'enregistrement de la preuve,
l'ensemble des pièces ainsi que l'ordonnance ou le document indicatif de la décision
frappée d'appel.
41(2) Le registraire fournit copie du
dossier d'appel, contre remboursement des frais de production, à l'appelant et
à toute autre personne qui a le droit, en vertu des règlements administratifs,
de participer à l'appel.
41(3) Les membres du Comité des plaintes,
du Comité de discipline, du Comité de l'aptitude à exercer et du conseil ne
peuvent être contraints à témoigner concernant le fondement d'une décision ou
quelque autre aspect de la décision ou du processus décisionnel.
42(1) En appel, la Cour peut :
a) ajourner la procédure ou mettre
l'affaire en délibéré;
b) s'il est démontré que certaines
preuves ne pouvaient être obtenues auparavant, recevoir ces preuves sur
permission spéciale.
42(2) Ayant étudié le dossier d'appel et
entendu les témoignages et les arguments, la Cour peut :
a) tirer toute conclusion de fait, même
par induction, ou rendre toute décision ou ordonnance qui aurait dû, d'après
elle, être rendue;
b) modifier la décision frappée
d'appel;
c) renvoyer l'affaire au Comité de
discipline, au Comité de l'aptitude à exercer ou à la personne ou à l'organisme
qui a rendu la décision frappée d'appel, pour qu'elle soit réétudiée et
tranchée à nouveau;
d) confirmer la décision frappée d'appel;
e) rendre toute décision ou ordonnance
jugée opportune.
42(3) Les Règles de procédure qui
régissent les appels en matière civile devant la Cour d'appel du
Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas incompatibles avec la Loi s'appliquent,
avec les adaptations qui s'imposent, aux appels interjetés devant la Cour en
vertu de la présente partie, l'Association ayant qualité pour comparaître et
participer aux appels interjetés à la Cour.
42(4) Les décisions et les ordonnances
demeurent valides et obligatoires même s'il en a été appelé à la Cour, et
aucune suspension d'instance ne sera accordée avant l'audition de l'appel.
PART VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
43(1) Le Comité des plaintes, le Comité de
discipline, le Comité de l'aptitude à exercer ou la Cour saisie d'un appel peut
ordonner que les frais de toute enquête, procédure, audience ou appel prévus
par la Loi soient mis intégralement ou partiellement à la charge de l'une des
personnes suivantes :
a) le membre objet de la plainte, sauf
en cas de rejet global de la plainte sans décision ou ordonnance contraire à
ses intérêts;
b) le plaignant ou l'instigateur de la
plainte ou de l'enquête, lorsque le comité ou la Cour est d'avis que la plainte
ou l'enquête était injustifiée.
Le comité ou la Cour peut aussi assujettir
l'inscription et le permis d'un membre ou d'une corporation professionnelle à
l'acquittement immédiat de ces frais.
43(2) Les frais prévus au paragraphe (1)
peuvent être taxés par le registraire de la Cour suivant le barème des frais
entre avocat et client, sur dépôt auprès de lui de l'ordonnance relative aux
dépens et sur acquittement des droits requis, et il peut être inscrit jugement
pour les dépens au moyen de la formule A de la Loi adaptée aux circonstances.
43(3) Avant d'entendre un appel, la Cour
peut ordonner à l'appelant de verser à l'Association une sûreté en garantie des
dépens pour le montant et aux conditions jugés équitables.
43(4) Pour l'application de la Loi, «
frais » ou « dépens » s'entendent notamment :
a) de tous frais, dépenses et débours,
y compris les frais de justice, engagés par l'Association, le Comité des
plaintes, le Comité de discipline, le Comité de l'aptitude à exercer, le
registraire ou le conseil à l'occasion d'une enquête, d'une procédure, d'une
audience ou d'un appel;
b) des honoraires et indemnités payés
au registraire ou aux membres du Comité des plaintes, du Comité de discipline,
du Comité de l'aptitude à exercer ou du conseil à l'occasion d'une enquête,
d'une procédure, d'une audience ou d'un appel;
c) des frais de justice, dépenses et
débours engagés par toute partie à une enquête, à une procédure, à une audience
ou à un appel.
44(1) Le conseil et tout comité du conseil
ou de l'Association peuvent tenir leurs réunions par téléphone ou par d'autres
moyens de communication de la manière et aux conditions prévues par les
règlements administratifs ou les règles, et les participants à ces réunions
sont réputés avoir assisté en personne à la réunion.
44(2) Les résolutions, rapports,
recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du conseil ou d'un
comité du conseil ou de l'Association – ou leurs exemplaires – formulés par
écrit et signés par l'ensemble des administrateurs ou des personnes qui ont
voix délibérative à leur égard, sont aussi valides que s'ils émanaient d'une
réunion du conseil ou du comité en question.
45 Le conseil peut souverainement décider de faire
publier un avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre,
et y mentionner ou non les motifs.
46(1) Le registraire consigne sans délai
dans les archives de l'Association :
a) le résultat de toute procédure
engagée devant le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer qui
a entraîné
(i) la
suspension ou la révocation d'une inscription,
(ii) la
mesure prévue à l'alinéa 35(10)b);
b) une note indiquant, le cas échéant,
que les conclusions ou la décision du Comité de discipline ou du Comité de
l'aptitude à exercer qui ont entraîné la suspension ou la révocation d'une
inscription ou la mesure susmentionnée font l'objet d'un appel.
46(2) Une fois l'appel des conclusions ou
de l'ordonnance du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer
terminé, la note visée à l'alinéa (1)b) est retirée et les archives
actualisées en conséquence.
46(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a),
« résultat », lorsque employé relativement à une procédure engagée devant un
Comité de discipline ou un Comité de l'aptitude à exercer, s'entend des
conclusions du comité ainsi que de la sanction infligée et, si le comité a
conclu à une inconduite professionnelle, une brève description de la nature de
l'inconduite.
46(4) Le registraire, sur paiement d'un
droit raisonnable, fournit copie des renseignements contenus dans les archives
visées au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un
ancien membre :
a) sans limite de temps, si le membre
ou l'ancien membre a été déclaré coupable d'avoir abusé sexuellement d'un
patient ou d'un client;
b) dans les cinq années qui suivent la
fin d'une procédure visée au paragraphe (1), dans tous les autres cas.
46(5) Malgré le paragraphe (4), le
registraire peut remettre, aux frais de l'Association, un relevé des renseignements
contenus dans les archives au lieu d'une copie.
47 Le registraire présente chaque année au conseil un
rapport écrit contenant un résumé des plaintes reçues au cours de l'année
précédente, classées selon leur provenance, le genre de plainte et la décision
prise à leur égard.
48(1) L'Association doit prendre des
mesures pour la prévention d'abus sexuels de patients ou de clients par un
membre.
48(2) Les mesures visées au paragraphe (1)
comprennent :
a) l'éducation des membres en matière
d'abus sexuels;
b) l'établissement de lignes
directrices sur la façon de se comporter à l'endroit d'un client ou d'un
patient;
c) la sensibilisation du public à ces
lignes directrices;
d) l'information du public quant aux
procédures de plaintes prévues par la Loi.
48(3) Les mesures prévues au paragraphe
(2) peuvent, s'il y a lieu, être prises conjointement avec d'autres
organisations ou associations de professionnels de la santé.
48(4) L'Association fait rapport au
ministre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Loi et, par la
suite, dans les trente jours suivant une demande du ministre, relativement aux
mesures qu'elle prend et a prises pour empêcher l'abus sexuel de patients ou de
clients par ses membres et s'occuper éventuellement du problème.
48(5) Chaque année, l'Association fait
rapport au ministre sur les plaintes reçues pendant l'année relativement à
l'abus sexuel de patients ou de clients par ses membres ou ses anciens membres.
48(6) Établi dans les deux mois qui
suivent la fin de l'année civile, le rapport prévu au paragraphe (5) contient
les renseignements suivants:
a) le nombre de plaintes reçues au
cours de cette année civile et la date de réception de chaque plainte;
b) relativement aux plaintes
individuelles reçues au cours de cette année civile:
(i) une
description de la plainte en termes généraux, sans identifications,
(ii) la
décision du Comité des plaintes à l'égard de la plainte et la date de la décision,
(iii) s'agissant
de plaintes déférées au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à
exercer, la décision du comité, la sanction infligée, le cas échéant, et la
date de la décision,
(iv) si appel
a été interjeté ou non de la décision du Comité de discipline ou du Comité de
l'aptitude à exercer et, le cas échéant, la date et l'issue de l'appel;
c) relativement aux plaintes
individuelles d'une année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite
de la plainte s'est prolongée au-delà, un rapport sur l'état de la plainte
suivant les prescriptions de l'alinéa b).
49 Nul ne peut intenter une action ou autre procédure en
dommages-intérêts contre l'Association ou le conseil, contre un membre, un
dirigeant, un employé, un mandataire ou un désignataire de l'Association ou
contre un membre du Comité des plaintes, du Comité de discipline, du Comité de
l'aptitude à exercer ou de tout autre comité du conseil ou de l'Association
pour un acte fait – ou une omission commise – de bonne foi dans le cadre d'une
fonction ou d'un pouvoir exercés sous le régime de la Loi ou d'un règlement
administratif ou d'une règle pris en vertu de la Loi.
50 Les actions intentées à un membre, à un ancien membre
ou à une corporation professionnelle pour négligence, rupture de contrat ou
autre cause reliées à la demande ou à la prestation de services se prescrivent
par le plus long des délais suivants :
a) deux ans à compter de la date à
laquelle, dans l'affaire en litige, ces services ont pris fin;
b) deux ans à compter de la date à
laquelle le demandeur a pris connaissance ou aurait dû être au courant des
faits donnant lieu à ses allégations de négligence ou de rupture de contrat;
c) un an à compter de la date à
laquelle la personne habilitée à poursuivre a atteint la majorité ou a recouvré
sa santé mentale, selon le cas, si, au moment de la naissance de la cause
d'action, elle était mineure, frappée d'incapacité mentale ou faible d'esprit.
51(1) Tout avis ou autre document qui doit
être donné, déposé ou signifié à l'Association l'est validement s'il est remis
en personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et affranchi au
registraire.
51(2) Tout avis ou autre document qui doit
être donné, envoyé ou signifié à toute personne autre que l'Association l'est
validement s'il est remis en personne ou envoyé par courrier recommandé ou
certifié et affranchi à l'une des adresses suivantes :
(a) la
dernière adresse de cette personne signalée au registraire;
(b) l'adresse
aux fins de signification mentionnée dans l'avis d'intention d'interjeter
appel.
52 La signification par courrier recommandé ou certifié
et affranchi est réputée chose faite cinq jours après la date de la mise de
l'avis ou du document à la poste.
53 Une déclaration donnée comme attestée par le
registraire sous le sceau de l'Association à titre de relevé de renseignements
contenus dans les archives tenues par lui dans le cadre de ses fonctions de
registraire est admissible en preuve devant tout tribunal ou dans toute audience
prévue par la Loi et fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des renseignements
qu'elle contient sans autre confirmation de la nomination ou de la signature du
registraire ou du sceau de l'Association.
54(1) Tout membre qui croit qu'un
thérapeute respiratoire souffre d'un état ou d'un trouble physique ou mental de
nature et de gravité telles qu'il serait souhaitable et dans l'intérêt du
public de lui interdire l'exercice de la thérapie respiratoire ou de
restreindre sa pratique est tenu de divulguer au registraire le nom de ce
thérapeute respiratoire ainsi que des précisions sur son état ou sa maladie,
sans quoi le membre se rend coupable d'inconduite professionnelle.
54(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux renseignements qu'a reçus le membre et qui sont confidentiels en raison de
rapports entre thérapeute respiratoire et client.
54(3) Nul n'engage sa responsabilité pour
avoir divulgué des renseignements en application du paragraphe (1), sauf s'il
est prouvé qu'il ou elle a agi par malveillance.
55 Sauf pour les besoins d'une poursuite pénale engagée
en vertu de la Loi, d'une instance judiciaire quelconque ou de l'application de
la Loi, des règlements administratifs et des règles, il est interdit à toute
personne qui agit à titre officiel ou en quelque autre qualité en vertu de la
Loi, des règlements administratifs ou des règles :
a) de communiquer sciemment – ou de
permettre sciemment que soit communiqué – tout renseignement obtenu dans le
cadre de l'application de la Loi, des règlements administratifs ou des règles;
b) de permettre sciemment à une autre
personne d'avoir accès à tout document, à tout dossier ou à toute
correspondance obtenus dans le cadre de l'application de la Loi, des règlements
administratifs ou des règles ou de les examiner.
PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
56 Sont inscrits au registre les nom et adresse de chaque
personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, est membre en règle
de l'Association au regard des règlements administratifs.
57(1) La Loi ne change en rien les
pouvoirs, les fonctions, la durée du mandat ou les modalités de rémunération de
tout administrateur ou dirigeant de l'Association ou de tout comité nommés
avant son entrée en vigueur et n'entache aucunement la validité des choses
faites ou subies ou des droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en
vigueur, ni des poursuites et recours exercés à leur égard.
57(2) Tant qu'ils n'ont pas été abrogés,
adaptés ou modifiés en vertu de la Loi, les règlements administratifs, les
règlements d'application et les règles de l'Association, de même que tous
droits prescrits, qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la
Loi le demeurent, malgré tout conflit avec la Loi, et produisent tous leurs
effets comme s'ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la Loi.
FORMULE A
COUR DU BANC DE LA REINE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
JUGEMENT
Attendu que (le Comité de discipline / de l'aptitude à
exercer) a ordonné le
20__ que A.B. supporte les dépens de afférents à une
enquête, à une procédure ou à une audience découlant d'une plainte déposée par
C.D. (ou que C.D. supporte les dépens de
afférents à une enquête, à une procédure ou à une audience découlant
d'une plainte qu'il a déposée);
Et attendu que les dépens, débours compris, de (A.B.,
C.D. ou
, selon le cas) ont été taxés par le registraire de la Cour du Banc de
la Reine du Nouveau-Brunswick, le 20__, il est ordonné que A.B., C.D.
ou
(selon le cas) puisse recouvrer de A.B. ou C.D. la somme de $.
FAIT le 20__.
Registraire
Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick