PROJET DE LOI 51

 

Loi sur les thérapeutes respiratoires

 

ATTENDU QUE l'Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick Inc. demande l'adoption des dispositions qui suivent;

 

ATTENDU QU'IL est dans l'intérêt du public et des membres de l'Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick Inc. que cette association soit prorogée comme personne morale dans le but de rehausser et de maintenir la qualité des services de thérapie respiratoire dans la province, d'encadrer et de réglementer les services de thérapie respiratoire fournis au public et de pourvoir au bien-être de la population et des membres de l'Association;

 

À CES CAUSES Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1                   La Loi peut être citée sous le titre : Loi sur la thérapie respiratoire.

 

2                   Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent.

 

« Association » L'Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick que proroge l'article 3. (Association)

 

« conseil » Le conseil d'administration de l'Association constitué par l'article 4. (Board)

 

« corporation professionnelle » Corporation inscrite sur le registre des corporations. (professional corporation)

 

« Cour » Tout juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)

 

« directeur général » La personne qui exerce la charge de directeur général en vertu du paragraphe 9(2). (Executive Director)

 

« incapacité » État ou trouble physique ou mental qui affecte un membre, dont la nature et l'importance sont telles qu'il est dans l'intérêt du public ou du membre qu'il ne soit plus autorisé à exercer la profession de thérapeute respiratoire ou que l'exercice par lui de cette profession soit suspendu ou assorti de conditions, limitations ou restrictions. (incapacity)

 

« incompétence » Actes ou omissions d'un membre dans l'exercice de sa profession qui révèlent un manque de connaissances, d'aptitude ou de jugement, ou une insouciance à l'égard des intérêts du prestataire de ses services, dont la nature et l'importance sont telles qu'ils l'ont rendu inapte à exercer la profession de thérapeute respiratoire ou à continuer de le faire sans conditions, limitations ou restrictions. (incompetence)

 

« inconduite professionnelle » Tous actes ou omissions ainsi libellés dans la Loi, y compris :

 

a)            le fait pour un membre de reconnaître sa culpabilité pour une infraction qui, de l'avis du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer, a rapport à son aptitude à exercer, ou le fait pour un membre d'être déclaré coupable de pareille infraction;

 

b)            le fait pour un organisme directeur d'une profession de la santé de l'extérieur de la province de déclarer un membre coupable d'un acte d'inconduite professionnelle qui, de l'avis du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer, constituerait une inconduite professionnelle au regard de la Loi, des règlements administratifs ou des règles;

 

c)             tout écart par rapport aux normes professionnelles – ou aux règles d'exercice de la profession – établies ou reconnues;

 

d)            tout acte d'inconduite professionnelle au sens des règlements administratifs;

 

e)             toute infraction ou manquement à la Loi, aux règlements administratifs ou aux règles;

 

f)              toute violation des modalités, conditions ou limitations grevant le permis du membre ou son certificat d'inscription, ou tout manquement à ces modalités, conditions ou limitations;

 

g)            l'omission de se soumettre à un examen ordonné par le Comité des plaintes, le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer;

 

h)            tout abus sexuel d'un patient;

 

i)             l'omission de faire un signalement en application de l'article 39. (professional misconduct)

 

« inscription » À défaut de précision, inscription à un des registres. (registration)

 

« Loi » La Loi sur la thérapie respiratoire. (Act)

 

« membre » Tout thérapeute respiratoire ainsi que toute personne inscrite sur le registre provisoire ou le registre des spécialistes ou à l'un des tableaux dressés et tenus conformément à la Loi, aux règlements administratifs et aux règles. (member)

 

« ministre » Le ministre de la Santé et toute personne qu'il désigne pour le représenter. (Minister)

 

« permis » Permis pour exercer la profession de thérapeute respiratoire, délivré sous le régime de la Loi. (licence)

 

« prescrit » ou « réglementaire » Prévu par les règlements administratifs ou les règles que prend le conseil en vertu de la Loi. (prescribed)

 

«  professionnel de la santé » Toute personne dont l'activité est régie par une loi d'intérêt privé de la Législature en ce qui concerne la prestation du service, y compris un travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi de 1988 sur l'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, et qui fournit un service lié à l'une des activités suivantes :

 

a)            la préservation ou l'amélioration de la santé des personnes;

 

b)            le diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes. (health professional)

 

« programmes de formation en thérapie respiratoire » Programmes qui, approuvés par le conseil, rendent une personne admissible à l'inscription en qualité de thérapeute respiratoire. (respiratory therapy education programs)

 

« registraire » La personne nommée à la charge de registraire de l'Association en vertu du paragraphe 9(1). (Registrar)

 

« registre » Le registre établi sous le régime de la Loi. (register)

 

« registre des corporations » Le registre tenu conformément à l'alinéa 10(1)d). (corporations register)

 

« registre des spécialistes » Registre tenu conformément à l'alinéa 10(1)e). (specialists register)

 

« registre provisoire » Registre tenu conformément à l'alinéa 10(1)b). (temporary register)

 

« spécialiste » Tout thérapeute respiratoire inscrit sur le registre des spécialistes et titulaire d'un certificat d'inscription de spécialiste délivré en vertu de la Loi, des règlements administratifs ou des règles. (specialist)

 

« tableaux » Tableaux tenus conformément à l'alinéa 10(1)c). (rosters)

 

« thérapeute respiratoire » Toute personne inscrite sur le registre tenu conformément à l'alinéa 10(1)a). (respiratory therapist)

 

« thérapie respiratoire » et « exercice de la thérapie respiratoire » L'application scientifique de connaissances, de techniques et de méthodes concernant le système cardio-pulmonaire humain, effectuée par un thérapeute respiratoire ou en collaboration avec des médecins et d'autres professionnels de la santé pour l'évaluation, le diagnostic, le traitement et la promotion du mieux-être des patients et des personnes qui souffrent de troubles respiratoires et de troubles connexes, y compris selon l'ordonnance d'un médecin et les protocoles établis :

 

a)            l'administration de médicaments et autres agents thérapeutiques;

 

b)            l'application et la gestion du dégagement des voies respiratoires, à l'aide ou non de dispositifs;

 

c)             la prise d'échantillons de sang artériel ou capillaire aux fins d'analyse des gaz dans le sang. (respiratory therapy) (practice of respiratory therapy)

 

PARTIE II

L'ASSOCIATION

3                   Constituée en personne morale par lettres patentes délivrées le 31 mars 1983 en vertu de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des lois révisées de 1973, l'Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick Inc. est prorogée en personne morale sans capital social sous la dénomination sociale « Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve des autres dispositions de la Loi, elle a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

 

4(1)              Le conseil de l'Association, qui compte un minimum de trois et un maximum de quinze administrateurs, est chargé de l'application de la Loi; il dirige et administre l'activité et les affaires de l'Association, ainsi que l'exercice de la thérapie respiratoire sous toutes ses formes, ou en surveille la direction et l'administration.

 

4(2)              Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection, et les conditions de qualification sont établis et régis par les règlements administratifs de l'Association, lesquels peuvent aussi prévoir la désignation de suppléants, la manière de pourvoir aux vacances et la nomination d'administrateurs additionnels.

 

4(3)              Le ministre nomme, pour représenter le public, un administrateur, lorsque le conseil compte huit membres ou moins, ou deux administrateurs, lorsqu'il en compte plus de huit, qui ne sont pas membres de l'Association.

 

4(4)              Les membres du conseil et les dirigeants de l'Association qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la Loi demeurent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination, selon le cas, de leurs successeurs.

 

5(1)              Sauf disposition contraire de la Loi ou des règlements administratifs, le conseil peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs qui régissent l'activité ou les affaires de l'Association ainsi que l'exercice de la thérapie respiratoire, et qui notamment :

 

a)            régissent et réglementent :

 

(i)       l'admission, la suspension, l'expulsion, la destitution, la discipline et la réintégration des membres, ainsi que les conditions préalables à l'adhésion,

 

(ii)      l'inscription des thérapeutes respiratoires et des corporations professionnelles et l'obtention de leur permis, ainsi que le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement de leur inscription et de leur permis, avec ou sans limitations, restrictions et conditions;

 

b)            élaborent, établissent, adoptent, prorogent et appliquent des règles de déontologie professionnelle ainsi que des normes d'aptitude, de moralité et de conduite à l'intention des membres, des étudiants et des corporations professionnelles;

 

c)             concernent et réglementent l'assurance des membres et des corporations professionnelles en matière de responsabilité professionnelle, la rendant même obligatoire éventuellement pour l'ensemble des membres et des corporations professionnelles ou pour ceux et celles de certaines catégories, qu'elle soit ou non offerte par l'Association ou par son entremise;

 

d)            établissent le mode de fixation des cotisations annuelles et autres droits payables, et en prévoient la perception;

 

e)             établissent la date et le mode d'élection ou de nomination des administrateurs et fixent le nombre de ceux-ci;

 

f)              fixent et réglementent la date, le lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales annuelles et extraordinaires des membres de l'Association ainsi que des réunions du conseil;

 

g)            prévoient l'établissement de sections régionales ou autres sections de l'Association;

 

h)            établissent la durée du mandat des administrateurs et la manière dont les vacances au sein du conseil peuvent être comblées;

 

i)             régissent l'acquisition, l'administration et l'aliénation des biens de l'Association, ainsi que la conduite de ses affaires;

 

j)              régissent la nomination, la révocation, les fonctions, les obligations et la rémunération des mandataires, des dirigeants et des employés de l'Association, ainsi que le cautionnement qu'ils doivent fournir à l'Association, le cas échéant;

 

k)            constituent éventuellement tout comité permanent que le conseil juge nécessaire à la conduite des affaires de l'Association;

 

l)             facilitent en général toutes choses que le conseil juge nécessaires ou utiles à l'exercice de la thérapie respiratoire et à l'administration de l'Association;

 

m)            élaborent, établissent et maintiennent des normes d'éthique professionnelle à l'intention des membres;

 

n)            contribuent à l'avancement des intérêts professionnels des membres de l'Association;

 

o)            créent une ou plusieurs catégories de membres et établissent les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie;

 

p)            élaborent, établissent et maintiennent des normes applicables à l'exercice de la thérapie respiratoire;

 

q)            élaborent, établissent et maintiennent pour l'enseignement de la thérapie respiratoire des normes adaptées aux besoins changeants de la société;

 

r)             définissent en fonction de la formation, de l'expérience ou d'autres critères certains champs d'exercice général ou spécialisé de la thérapie respiratoire;

 

s)             prescrivent des normes de formation continue en thérapie respiratoire pour toutes les personnes inscrites en vertu de la Loi;

 

t)             imposent des limitations au droit d'exercer la profession;

 

u)            imposent comme condition d'inscription que tout membre ou tout titulaire d'un permis ou d'un certificat d'inscription souscrive une assurance de responsabilité professionnelle et en fixent le montant.

 

5(2)              Ne prennent effet et ne sont exécutoires qu'une fois approuvés par le ministre, les règlements administratifs relatifs

 

a)            à l'admission des membres et aux conditions d'adhésion à l'Association, visés au sous-alinéa (1)a)(i);

 

b)            aux matières visées aux alinéas (1)b), c), p), q), r), s) et t).

 

5(3)              Le conseil soumet à l'approbation des membres de l'Association, au moins trente jours avant la prochaine assemblée générale, tout règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) et toute modification ou abrogation d'un tel règlement, et les membres, au cours de l'assemblée générale, peuvent par résolution ordinaire les ratifier, les rejeter ou les modifier.

 

5(4)              Tout règlement administratif que prend le conseil en vertu des alinéas (1)f), g), h) ou i) et toute modification ou abrogation d'un tel règlement prennent effet dès l'adoption de la résolution du conseil et demeurent en vigueur jusqu'à leur ratification, avec ou sans modifications, ou leur rejet par les membres en vertu du paragraphe (3) ou jusqu'à leur péremption par application du paragraphe (5), étant entendu qu'une fois ratifié, avec ou sans modifications, le règlement administratif est prorogé tel que ratifié.

 

5(5)              Tout règlement administratif et toute modification ou abrogation du règlement deviennent périmés dès qu'ils sont rejetés par les membres ou que le conseil omet de les soumettre à l'approbation des membres conformément au paragraphe (3), étant entendu qu'aucune résolution subséquente du conseil visant à prendre, modifier ou abroger un règlement administratif ayant essentiellement le même objet ou effet n'a d'effet sans sa ratification, avec ou sans modifications, par les membres.

 

5(6)              Le rejet ou la modification à une assemblée générale de l'Association d'un règlement administratif visé au paragraphe (4) ne sauraient entacher les actes antérieurement accomplis ou les droits antérieurement acquis en vertu de ce règlement.

 

5(7)              Tout membre ayant droit de vote à l'assemblée annuelle de l'Association peut proposer la prise, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif.

 

5(8)              Le membre qui désire se prévaloir du paragraphe (7) doit communiquer sa proposition par écrit au conseil au moins soixante jours avant la date de l'assemblée annuelle.

 

5(9)              Sur réception de la proposition d'un membre visant la prise, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif, le conseil la fait ajouter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel est communiqué aux membres conformément aux règlements administratifs, sauf que si le temps ne permet pas que la proposition soit circulée avant la prochaine assemblée générale en conformité avec les règlements administratifs, elle sera ajoutée à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante et circulée parmi les membres en conformité avec les règlements administratifs avant la tenue de cette assemblée.

 

6(1)              Sauf disposition contraire de la Loi ou des règlements administratifs, le conseil peut, par résolution, prendre des règles qui, compatibles avec les règlements administratifs, réglementent les activités et affaires de l'Association sous tous les aspects et en toutes matières susceptibles d'être régis par règlement administratif, étant entendu que ces règles deviennent valides et obligatoires et prennent effet dès l'adoption de la résolution du conseil et demeurent ainsi jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelles par résolution ordinaire à une assemblée annuelle ou à une assemblée extraordinaire ou générale convoquée à cette fin.

 

6(2)              La modification ou l'abrogation d'une règle par le conseil se fait au moyen d'une règle.

 

7                   L'abrogation ou la modification d'un règlement administratif ou d'une règle ne sauraient entacher les actes antérieurement accomplis sur la foi de ce règlement ou de cette règle ou les droits antérieurement acquis en vertu ou en application de ce règlement ou de cette règle.

 

8                   Toute personne peut, à toute heure raisonnable durant les heures d'ouverture, consulter sans frais, au siège de l'Association, les règlements administratifs et les règles de l'Association ou du conseil.

 

PARTIE III

INSCRIPTION ET ADHÉSION

9(l)               Le conseil nomme un registraire à titre amovible pour l'Association.

 

9(2)              Le conseil peut nommer un directeur général à titre amovible pour l'Association.

 

9(3)              Le directeur général est soumis en tout temps à l'autorité du conseil.

 

9(4)              La même personne peut cumuler les fonctions de registraire et de directeur général.

 

9(5)              Le conseil peut être doté d'un comité de direction composé de membres du conseil, ce comité étant habile à exercer, entre les réunions du conseil ou à toute autre occasion prescrite, toute fonction ou tout pouvoir ou privilège du conseil et chargé d'exercer en outre les fonctions que le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.

 

9(6)              Les règlements administratifs fixent et régissent le nombre des membres du comité de direction, la durée de leurs mandats respectifs, le mode de leur nomination ou élection et les conditions de qualification, mais un membre du comité de direction, lorsque le nombre total de membres du comité exécutif n'excède pas huit, ou deux membres, lorsque le nombre total excède huit, devra ou devront être un ou des administrateur(s) nommés par le ministre en vertu du paragraphe 4(3).

 

10(1)            Le registraire tient ou fait tenir :

 

a)            un registre contenant les nom et adresse de chaque personne qui répond aux conditions d'inscription en qualité de thérapeute respiratoire conformément à la Loi, aux règlements administratifs et aux règles, et qui, partant, est autorisée à exercer la thérapie respiratoire;

 

b)            un registre provisoire dans lequel sont inscrits pour la durée prescrite par les règlements administratifs ou les règles les nom et adresse de chaque personne qui a terminé un programme de formation en thérapie respiratoire dans un établissement agréé pour l'enseignement de la thérapie respiratoire et qui, ayant rempli les conditions d'inscription fixées par les règlements administratifs et les règles, est admissible à l'inscription en qualité de thérapeute respiratoire;

 

c)             des tableaux contenant les nom et adresse de chaque personne qui est admissible dans une des catégories de membres prévues par les règlements administratifs, à l'exception des personnes inscrites sur le registre ou le registre provisoire;

 

d)            un registre des corporations contenant les nom et adresse de chaque corporation professionnelle autorisée à exercer la thérapie respiratoire en vertu de la Loi, des règlements administratifs ou des règles, ainsi que les noms et adresses des dirigeants et des administrateurs de ces corporations;

 

e)             un registre des spécialistes contenant les nom, adresse, qualification professionnelle et spécialité de chaque thérapeute respiratoire qui a le droit d'être inscrit sur le registre des spécialistes en vertu de la Loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

10(2)            Le registre peut être divisé en autant de sections prescrites, chaque partie contenant les noms des personnes qualifiées au regard des règlements administratifs et des règles par rapport aux classifications et niveaux réglementaires d'inscription, d'adhésion ou d'exercice.

 

10(3)            Quiconque remplit les conditions d'inscription prévues par les règlements administratifs et les règles peut, moyennant acquittement des droits prescrits et remise au registraire des preuves satisfaisantes de ses compétences, faire inscrire son nom sur le registre ou dans la section appropriée du registre ainsi qu'au tableau approprié.

 

10(4)            La personne dont la demande d'inscription à un registre ou à un tableau est refusée par le registraire peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil, lequel, ayant examiné l'appel dans les trente jours de la réception de l'avis, rend sa décision et la communique aussitôt par écrit à l'appelant.

 

10(5)            Il est interdit de refuser à quiconque l'admission dans l'Association pour cause de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de handicap physique, d'âge, de source de revenus, d'état familial, de convictions politiques, de choix d'une des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick ou d'origine ethnique ou nationale.

 

11(1)            Il est défendu à un thérapeute respiratoire de se livrer à l'exercice de sa profession dans le secteur privé sans fournir au registraire, au départ, la preuve qu'il a dûment souscrit une assurance de responsabilité professionnelle d'un montant suffisant au regard des règlements administratifs et, chaque année par la suite, la preuve de son renouvellement.

 

11(2)            Nulle personne ne peut exercer la thérapie respiratoire ou offrir ses services en tant que thérapeute respiratoire si elle n'est pas inscrite sur le registre ou le registre provisoire et, même inscrite, ne peut le faire que dans la mesure où la Loi, les règlements administratifs et les règles le permettent.

 

11(3)            Nul n'est habilité à se pourvoir en justice pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou autre rémunération pour services de thérapie respiratoire à moins d'être inscrit sous le régime de la Loi.

 

12                 Le registre peut être consulté par quiconque et sans frais auprès du registraire à tout moment raisonnable durant les heures d'ouverture habituelles, sauf qu'un dirigeant ou un employé de l'Association peut refuser l'accès au registre s'il y a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

 

13(1)            Quiconque est inscrit sur le registre en tant que membre actif en exercice ou sur le registre provisoire est autorisé à exercer la thérapie respiratoire au Nouveau-Brunswick sous réserve des restrictions imposées par les règlements administratifs ou les règles, et peut se présenter comme thérapeute respiratoire.

 

13(2)            Sous réserve du paragraphe 30(2), il est interdit à toute personne qui n'est pas inscrite sur le registre ou le registre provisoire d'exercer la thérapie respiratoire, de se présenter comme thérapeute respiratoire au Nouveau-Brunswick ou d'utiliser les désignations « thérapeute respiratoire », « inhalothérapeute », « thérapeute respiratoire autorisé » ou « thérapeute respiratoire inscrit », les initiales « TR », « TRA » ou « TRI », l'abréviation « Inh. » ou toutes autres initiales, abréviations ou désignations, combinées ou non avec d'autres mots, lettres ou descriptions, donnant lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer la thérapie respiratoire.

 

14                 Une attestation signée de la main d'un dirigeant de l'Association concernant la situation d'une personne par rapport à son inscription sous le régime de la Loi est admissible en preuve et établit jusqu'à preuve du contraire les faits y déclarés ainsi que les conditions ou limitations énoncées éventuellement dans l'attestation à l'égard de cette personne.

 

15                 La Loi n'interdit pas à une personne inscrite en qualité de thérapeute respiratoire dans un autre pays, État, territoire ou province d'exercer la thérapie respiratoire au Nouveau-Brunswick ou de recouvrer des honoraires ou une rétribution pour services professionnels rendus, si sa mission l'oblige à accompagner et à soigner un patient résidant temporairement au Nouveau-Brunswick pendant la durée de la mission et qu'elle ne se présente pas comme inscrite sous le régime de la Loi.

 

16(1)            Le registraire fait supprimer le nom d'un membre du registre dans les cas suivants :

 

a)            le membre l'a demandé et a donné son consentement écrit;

 

b)            il a été inscrit par erreur;

 

c)             sur notification de son décès;

 

d)            sur révocation ou suspension de son inscription;

 

e)             il ne remplit plus les conditions d'inscription.

 

16(2)            Le registraire supprime ou fait supprimer du registre, du registre provisoire, du registre des spécialistes, du registre des corporations ou des tableaux concernés le nom de quiconque ne répond pas ou ne satisfait plus aux conditions de qualification et aux normes d'inscription à ce registre ou tableau.

 

16(3)            L'inscription du thérapeute respiratoire prend fin et n'a plus d'effet dès la suppression de son nom du registre.

 

16(4)            Lorsque le nom d'un membre est supprimé du registre, le registraire l'en avise immédiatement par courrier recommandé ou certifié destiné à sa dernière adresse figurant au registre.

 

16(5)            Sous réserve du paragraphe (6), le conseil peut, pour tous motifs jugés suffisants, faire réinscrire au registre le nom d'une personne qui en a été supprimé, soit gratuitement, soit sur paiement à l'Association :

 

a)            d'une somme n'excédant pas les droits ou les arriérés que cette personne doit à l'Association;

 

b)            de la somme supplémentaire prescrite éventuellement par les règlements administratifs.

 

16(6)            En cas de réinscription, en vertu du paragraphe (5), d'une personne qui avait été suspendue ou dont l'inscription avait été révoquée, le conseil peut par résolution ordonner que la réinscription soit assujettie à certaines conditions.

 

17(1)            Le registraire fait délivrer annuellement ou à toute autre occasion prescrite un certificat d'adhésion ou d'inscription – ou son renouvellement – à chacune des personnes inscrites sur le registre ou le registre provisoire ou aux tableaux, ainsi qu'un permis aux corporations professionnelles et aux personnes inscrites sur le registre des spécialistes, lequel certificat ou permis indique sa date d'expiration, le genre d'adhésion, d'inscription ou de permis, ainsi que les conditions ou limitations imposées, le cas échéant.

 

17(2)            Il incombe à quiconque engage une personne en qualité de thérapeute respiratoire – sauf à un client ou à une personne qui, sans attente ou espoir de rémunération, agit pour le compte d'un client – ainsi qu'aux organismes et aux agences de placement qui procurent un emploi ou du travail à une personne en qualité de thérapeute respiratoire :

 

a)            de s'assurer, au moment de l'engagement et au moins une fois l'an par la suite si cet engagement se poursuit, que cette personne est dûment inscrite ou détient un permis en règle sous le régime de la Loi et qu'elle n'est pas engagée pour remplir des fonctions contraires aux conditions, limitations ou restrictions rattachées à son inscription ou à son permis, ou à l'inscription ou au permis de la corporation professionnelle pour le compte de qui elle fournit des services;

 

b)            d'aviser sans délai l'Association s'il est mis fin à l'engagement pour cause de malhonnêteté, d'incompétence ou d'incapacité et de fournir à la personne copie de l'avis.

 

17(3)            Est tenu de se conformer aux prescriptions des règlements administratifs et des règles en matière d'assurance de responsabilité professionnelle tout membre ou tout titulaire de permis ou de certificat d'inscription qui offre ou fournit au public des services de thérapie respiratoire.

 

PARTIE IV

CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

18(1)            Les corporations sont inscrites sur le registre des corporations seulement, et sur aucun autre registre ni à un tableau.

 

18(2)            Les corporations professionnelles n'ont pas le droit de voter aux assemblées de l'Association.

 

18(3)            Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la Loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables à un membre s'appliquent, avec les adaptations qui s'imposent, aux corporations professionnelles.

 

18(4)            Le conseil peut, par règlement administratif :

 

a)            prescrire le genre de nom, de désignation ou de titre que peuvent porter :

 

(i)       une corporation professionnelle,

 

(ii)      une société de personnes formée de plusieurs corporations professionnelles,

 

(iii)     une société de personnes formée d'une ou plusieurs corporations professionnelles associées à un ou plusieurs thérapeutes respiratoires;

 

b)            réglementer l'exercice de la thérapie respiratoire par les corporations professionnelles et exiger le dépôt des rapports, renseignements et déclarations qu'il estime nécessaires.

 

19(1)            Les statuts de constitution ou de prorogation ou tout autre document de personnalisation de la corporation professionnelle ne doivent pas empêcher celle-ci :

 

a)            de se livrer, à toutes les étapes et à tout point de vue, à la prestation des mêmes services de thérapie respiratoire au public que le thérapeute respiratoire est autorisé à fournir;

 

b)            d'exercer, au même titre qu'une personne physique, les droits, pouvoirs et privilèges qui sont nécessaires, accessoires ou rattachés à la prestation des services de thérapie respiratoire et de jouir de la capacité d'exercer ces droits, pouvoirs et privilèges, notamment le pouvoir :

 

(i)       d'acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, de les posséder, les hypothéquer, les mettre en gage, les vendre, les céder, les transférer ou d'en disposer d'une autre façon, et d'investir dans de tels biens ou d'en faire l'objet d'opérations diverses,

 

(ii)      de contracter des dettes et de faire des emprunts, d'émettre, de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance, et de passer tout acte hypothécaire, tout acte de transfert des biens de la corporation et tout autre instrument servant à garantir le paiement des dettes de la corporation,

 

(iii)     de s'associer ou de s'amalgamer à une autre corporation ou à un particulier qui rend le même type de services professionnels, ou de fusionner avec eux, ou d'acheter leur actif.

 

19(2)            La majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, à un ou plusieurs membres, qui jouissent par ce fait du droit d'élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.

 

19(3)            L'ensemble des actions émises par une corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2), doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, aux personnes prescrites.

 

19(4)            Il est défendu à un membre qui est en même temps actionnaire d'une corporation professionnelle de conclure un accord, tel un accord fiduciaire de vote ou un accord de vote par procuration, qui aurait pour effet d'investir une personne qui n'est pas membre du pouvoir d'exercer les droits de vote qui se rattachent en tout ou en partie à ses actions, l'actionnaire qui conclut pareil accord commettant dès lors une infraction.

 

19(5)            Seuls les thérapeutes respiratoires sont autorisés à exercer la thérapie respiratoire pour le compte d'une corporation professionnelle.

 

19(6)            Pour l'application du paragraphe (5), ne sont pas réputés exercer la thérapie respiratoire les employés de bureau, secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu'emploie la corporation pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas habituellement et normalement comme des services que seul un thérapeute respiratoire peut fournir.

 

19(7)            Le registraire peut révoquer le permis d'une corporation professionnelle ou lui refuser de le renouveler, si la totalité des conditions énoncées aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (5) ne sont plus remplies.

 

19(8)            Le registraire révoque le permis d'une corporation professionnelle qui, ayant cessé de se conformer aux conditions énoncées aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour l'un des motifs énumérés ci-après, n'a pas régularisé sa situation dans les cent quatre-vingt jours de la survenance de l'événement en question ou les délais plus longs impartis par le conseil, les motifs étant restreints aux suivants :

 

a)            le décès d'un membre de l'Association;

 

b)            la radiation ou autre suppression du nom d'un membre du registre ou d'un tableau;

 

c)             la suspension ou la révocation du permis d'un membre.

 

20                 Sous réserve des conditions, restrictions et limitations rattachées à son permis ou réglementaires, la corporation professionnelle titulaire d'un permis peut exercer la thérapie respiratoire sous son propre nom.

 

21                 La relation d'un membre avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou d'employé, ne modifie ni ne diminue en rien l'assujettissement de ce membre aux dispositions de la Loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

22                 Aucune disposition de la Loi, des règlements administratifs ou des règles relative aux corporations professionnelles ne modifie ni ne limite les obligations déontologiques du thérapeute respiratoire.

 

PARTIE V

INFRACTIONS ET SANCTIONS

23(1)            Sous réserve de la Loi, des règlements administratifs et des règles, seule la personne inscrite sur le registre ou le registre provisoire peut :

 

a)            se présenter, publiquement ou en privé, comme thérapeute respiratoire ou comme autorisée à exercer la thérapie respiratoire, que ce soit ou non contre rémunération, pour un avantage ou dans l'espoir d'obtenir une récompense;

 

b)            s'attribuer ou utiliser des titres, noms, désignations, initiales ou descriptions, dont ceux mentionnés dans la Loi, qui pourraient laisser croire au public qu'elle est membre de l'Association ou thérapeute respiratoire;

 

c)             exercer la thérapie respiratoire.

 

23(2)            Commet une infraction la personne qui est autorisée à exercer la thérapie respiratoire ou à se présenter comme thérapeute respiratoire ou comme spécialiste en vertu de la Loi, mais qui exerce cette profession en violation d'une condition, d'une limitation ou d'une restriction rattachée à son inscription ou à sa qualité de membre ou qui omet de porter cette condition, cette limitation ou cette restriction à la connaissance de son employeur.

 

24                 Commet une infraction la corporation professionnelle qui viole ou tolère la violation d'une condition, d'une limitation ou d'une restriction rattachée à son inscription ou à son permis et est coupable de l'infraction et passible de la peine prévue pour l'infraction le dirigeant, l'administrateur, le mandataire ou l'actionnaire qui a mené ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, que la corporation professionnelle ait été poursuivie ou non ou qu'elle ait condamnée ou non.

 

25                 Commet une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements ou des renseignements fallacieux dans une demande ou relativement à une demande présentée sous le régime de la Loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans tout état ou déclaration qu'exigent la Loi, les règlements administratifs ou les règles.

 

26(1)            Quiconque enfreint une disposition de la Loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins :

 

a)            1 000 $ la première fois;

 

b)            5 000 $ la deuxième fois;

 

c)             10 000 $ les autres fois,

 

ou une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois, ou les deux peines à la fois, et à défaut de payer l'amende prévue aux alinéas a), b) ou c), une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

 

26(2)            Tous les droits, amendes et sanctions payables en application de la Loi sont versés à l'Association et appartiennent à celle-ci.

 

26(3)            Toute dénonciation déposée par application de la Loi émane du registraire de l'Association ou d'un membre de l'Association qui a obtenu l'autorisation du conseil.

 

26(4)            Le conseil peut entamer ou continuer – ou autoriser quelqu'un à entamer ou à continuer – la poursuite d'une infraction en vertu de la Loi.

 

27                 À la demande du conseil agissant au nom de l'Association, la Cour peut par injonction empêcher un membre, un ancien membre ou un candidat à l'inscription d'agir ou de tenter d'agir en contravention à la Loi, aux règlements administratifs ou aux règles.

 

28                 À la demande du conseil agissant au nom de l'Association, la Cour peut par injonction empêcher d'autres personnes que celles visées à l'article 27 d'agir ou de tenter d'agir en contravention à la Loi.

 

29(1)            Les poursuites pour infraction à la Loi se prescrivent par un an à compter du dernier acte faisant partie de l'infraction alléguée.

 

29(2)            Quiconque enfreint une disposition de la Loi est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l'infraction continue.

 

29(3)            Pour l'application de la Loi, un seul acte accompli à une seule occasion suffit pour établir qu'il y a eu exercice de la thérapie respiratoire.

 

30(1)            Aucune disposition de la Loi n'a pour effet d'interdire :

 

a)            à quiconque d'administrer les soins nécessaires de thérapie respiratoire en cas d'urgence;

 

b)            d'administrer dans le cercle familial des remèdes de famille.

 

30(2)            La Loi n'interdit pas ni n'empêche :

 

a)            l'exercice de la médecine par une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi médicale;

 

b)            l'exercice de l'art dentaire par une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;

 

c)             l'exercice de la profession d'ingénieur biomédical, y compris l'entretien de matériel médical effectué par une personne formée à cette fin et dûment qualifiée;

 

d)            l'exercice de la technique du génie par une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi sur les techniques du génie;

 

e)             l'exercice de l'ergothérapie par une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi sur l'ergothérapie;

 

f)              la pratique de la pharmacie par une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi sur la pharmacie;

 

g)            l'exercice de la physiothérapie par une personne autorisée à l'exercer en vertu de la Loi de 1985 sur la physiothérapie;

 

h)            l'exercice de la profession infirmière ou de la profession d'infirmière praticienne par une personne autorisée à exercer ces professions en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;

 

i)             l'exercice de la profession de technologue en cardiologie par une personne autorisée à exercer cette profession en vertu de la Loi sur les technologues en cardiologie;

 

j)              l'exercice de la profession de travailleur paramédical par une personne autorisée à exercer cette profession en vertu de la Loi sur les travailleurs paramédicaux;

 

k)            l'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical par une personne autorisée à exercer cette profession en vertu de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical;

 

l)             l'exercice de la profession d'orthophoniste ou d'audiologiste par une personne autorisée à exercer cette profession en vertu de la Loi sur l'orthophonie et l'audiologie.

 

PARTIE VI

DISCIPLINE ET APTITUDE À EXERCER

31(1)            Dans la présente partie, « plainte » s'entend d'une plainte, d'un signalement ou d'une allégation consignés par écrit et signés par le plaignant, portant sur la conduite, les agissements, la compétence, la moralité, l'aptitude, la santé ou l'habileté d'un membre, et également d'une mission donnée en vertu du paragraphe (2), et « membre » s'entend aussi bien d'un ancien membre que de toute personne inscrite actuellement ou autrefois sur un registre ou à un tableau de l'Association.

 

31(2)            Même sans recevoir de plaintes, si le registraire ou le conseil sont fondés à croire que la conduite ou les agissements d'un membre puissent constituer des actes d'inconduite professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité, ils peuvent donner au Comité des plaintes la mission d'ouvrir une enquête sur ce membre.

 

31(3)            Saisi d'une plainte déférée par le registraire ou d'une mission émanant du registraire ou du conseil, le Comité des plaintes ouvre une enquête à ce sujet.

 

32                 Pour l'application à tous égards de la Loi, toute plainte mentionnée dans les dispositions de la Loi, des règlements administratifs et des règles relatives à la discipline et à l'aptitude à exercer et dont l'administration relève de ces dispositions correspond à la plainte initiale définie au paragraphe 31(1), sans qu'il soit nécessaire d'en présenter un résumé ni de formuler des accusations à son égard.

 

33(1)            Lorsqu'il reçoit une plainte, le conseil charge le Comité des plaintes d'ouvrir une enquête, si le plaignant avance en substance l'une des allégations suivantes au sujet d'un membre :

 

a)            qu'il s'est rendu coupable d'une des choses suivantes :

 

(i)       d'inconduite professionnelle,

 

(ii)      d'une conduite indigne d'un membre et notamment d'une conduite susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la profession ou de l'Association,

 

(iii)     d'incompétence,

 

(iv)     d'une conduite qui révèle son inaptitude ou son impuissance à exercer la thérapie respiratoire,

 

(v)      de toute conduite contraire à la Loi, aux règlements administratifs ou aux règles,

 

(vi)     de malhonnêteté,

 

(vii)    d'une habitude le rendant inapte ou impuissant à continuer d'exercer la thérapie respiratoire;

 

b)            qu'il souffre d'une maladie ou d'un état le rendant inapte ou impuissant à continuer d'exercer la thérapie respiratoire.

 

33(2)            Le registraire remet sans délai au président du Comité des plaintes toutes les plaintes que reçoit l'Association ou le conseil contre un membre, et copie en est expédiée immédiatement au membre.

 

33(3)            Le conseil est doté d'un comité permanent appelé le Comité des plaintes (dans le présent article et l'article 34, le « Comité »).

 

33(4)            Le Comité se compose d'un ou plusieurs thérapeutes respiratoires et d'au moins une personne qui, n'étant pas un membre, est nommée par le conseil pour représenter le public, étant entendu que les membres du conseil, du Comité de discipline et du Comité de l'aptitude à exercer sont exclus d'office du Comité.

 

33(5)            Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité, le nombre de personnes qui composent le Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination; ils peuvent aussi réglementer les procédures à suivre, le mandat et le mode de fonctionnement du Comité, et permettre la création de sous-comités chargés d'agir au nom du Comité et d'exercer ses attributions.

 

33(6)            Le conseil confie la présidence du Comité à un des membres du Comité qui est thérapeute respiratoire.

 

33(7)            Le conseil communique au ministre le nom du représentant du public nommé en application du paragraphe (4).

 

33(8)            Il incombe au Comité :

 

a)            d'étudier toutes les plaintes dont il est saisi et de faire enquête sur elles;

 

b)            d'exercer les autres fonctions que le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.

 

33(9)            Le Comité examine toute la preuve et, dans le présent article, « preuve » s'entend notamment de documents, de renseignements et d'observations orales présentés au Comité.

 

33(10)          Le Comité peut engager les personnes qu'il juge nécessaires, dont des conseillers juridiques, pour l'aider à étudier les plaintes et à faire enquête et, sous réserve des règlements administratifs et des règles, il fixe ses propres règles de procédure.

 

33(11)          Saisi d'une plainte, le Comité peut à tout moment par la suite, sous réserve des restrictions et procédures réglementaires, tenter d'obtenir par médiation le règlement informel de la plainte.

 

33(12)          Le membre visé par une plainte a droit aux moyens suivants :

 

a)            il est avisé promptement du fait que le Comité a été saisi d'une plainte ou chargé par le conseil d'ouvrir une enquête, et il reçoit copie de la plainte;

 

b)            il reçoit copie de tous les rapports, documents et éléments de preuve – à l'exception des documents privilégiés – présentés par écrit au Comité concernant la plainte;

 

c)             il est avisé au moins quatorze jours à l'avance de la première réunion du Comité convoquée pour étudier la plainte, l'avis étant accompagné d'une copie de tous les rapports, documents et éléments de preuve écrits – à l'exception des documents privilégiés – alors en possession du Comité et concernant la plainte, puis il a l'occasion de présenter au Comité par écrit des explications, des preuves, des documents ou des observations à propos de la plainte ou de l'enquête.

 

33(13)          Fondé à croire qu'un membre objet d'une enquête souffre d'une incapacité, le Comité peut l'obliger à se soumettre à des examens physiques ou à des examens de santé mentale, ou aux deux sortes d'examens, effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu'il aura choisies et, sous réserve du paragraphe (16), ordonner au registraire de suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce qu'il s'y prête.

 

33(14)          Fondé à croire qu'un membre objet d'une enquête est incompétent, le Comité peut l'obliger à se soumettre à certains examens afin de savoir s'il possède les habiletés et les connaissances suffisantes pour exercer la thérapie respiratoire et, sous réserve du paragraphe (16), peut ordonner au registraire de suspendre son inscription jusqu'à ce qu'il s'y prête.

 

33(15)          Sous réserve des règlements administratifs, si, saisi d'une plainte, il le juge nécessaire ou opportun – lui seul pouvant en décider –, il peut, sans tenir d'audience, ordonner à une corporation professionnelle de soumettre son activité professionnelle et commerciale, ses livres et ses archives à un examen, chargeant une ou plusieurs personnes de l'effectuer, et si la corporation professionnelle ne s'y prête pas, il est libre, sans préavis, de procéder à la suspension de son inscription et de son permis jusqu'à ce qu'elle s'y prête.

 

33(16)          Le Comité ne pourra rendre l'ordonnance prévue aux paragraphes (13) ou (14) que si le membre

 

a)            a été avisé de l'intention du Comité de rendre cette ordonnance;

 

b)            disposait d'un délai d'au moins dix jours par après pour présenter des observations écrites au Comité.

 

33(17)          Toute personne chargée d'effectuer un examen par application du présent article doit dresser un rapport d'examen contenant ses conclusions et les faits à l'appui, le signer et le remettre au Comité.

 

33(18)          Le Comité expédie immédiatement copie du rapport d'examen au membre objet de l'enquête.

 

33(19)          Le rapport dûment dressé et signé conformément au paragraphe (17) est admissible en preuve à une audience sans nécessité d'établir l'authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui le présente en ait remis copie à l'autre partie au moins dix jours avant l'audience.

 

33(20)          Ayant obligé un membre à se soumettre à des examens en vertu du présent article, le Comité peut à tout moment par la suite déférer au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer la question de l'incapacité ou de l'incompétence apparentes du membre.

 

33(21)          Commet un acte d'inconduite professionnelle le membre qui omet de se soumettre à un examen conformément aux paragraphes (13) ou (14).

 

33(22)          Au terme de son enquête et ayant pris en considération les observations du membre et, dans la mesure du possible, l'ensemble des documents et renseignements qu'il juge pertinents, le Comité peut :

 

a)            décréter la fin de la procédure, s'il juge que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu'il n'y a pas de preuve suffisante d'inconduite professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité;

 

b)            déférer les allégations d'inconduite professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer;

 

c)             donner un avertissement au membre;

 

d)            prendre toutes autres mesures qu'il juge indiquées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la Loi et les règlements administratifs.

 

33(23)          Le Comité rédige un résumé de ses conclusions et sa décision et en envoie copie, par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, au membre et, le cas échéant, au plaignant.

 

33(24)          Le présent article n'a pas pour effet d'exiger que les examens prévus aux paragraphes (13) et (14) aient eu lieu avant que puisse être appliqué le paragraphe (22).

 

34(1)            Lorsque le Comité défère une plainte au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer ou qu'il estime que des mesures sont nécessaires pour protéger le public en attendant la tenue et la conclusion de la procédure devant lui relativement à un membre, il peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registraire

 

a)            soit d'assujettir l'inscription du membre à certaines conditions, limitations et restrictions;

 

b)            soit de suspendre l'inscription du membre.

 

34(2)            Le Comité ne pourra rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) que s'il satisfait aux conditions suivantes :

 

a)            le membre a été avisé de l'intention du Comité de rendre l'ordonnance;

 

b)            le membre disposait d'un délai d'au moins dix jours par après pour présenter des observations pertinentes au Comité.

 

34(3)            Lorsque le Comité prend des mesures prévues au paragraphe (1), il communique au membre sa décision et les motifs de cette décision par écrit.

 

34(4)            Sous réserve d'une suspension obtenue en vertu du paragraphe (5), une ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer ait statué sur la question.

 

34(5)            Le membre visé par une mesure prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour d'ordonner la suspension de la mesure qu'a prise le Comité.

 

34(6)            Lorsque le Comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) relativement à une plainte déférée au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer, l'Association et le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer devront faire acte de diligence à l'égard de cette plainte.

 

35(1)            Le conseil est doté de deux comités permanents appelés le Comité de discipline et le Comité de l'aptitude à exercer, visés collectivement, dans le présent article, par le terme « comité ».

 

35(2)            Chaque comité se compose de thérapeutes respiratoires et d'au moins une personne qui, n'étant pas un membre, est nommée par le conseil pour représenter le public, étant entendu que les membres du conseil sont exclus d'office du comité.

 

35(3)            Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du comité, le nombre de personnes qui composent le comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination et peuvent aussi réglementer les pouvoirs, les procédures à suivre, le mandat et le mode de fonctionnement du comité, permettre la création de sous-comités chargés d'agir au nom du comité et d'exercer ses attributions et prévoir qu'une personne puisse être membre des deux comités à la fois.

 

35(4)            Le conseil confie la présidence du comité à un des membres du comité qui est thérapeute respiratoire.

 

35(5)            Le conseil communique au ministre le nom du représentant du public nommé en application du paragraphe (2).

 

35(6)            Chaque comité obéit aux règles de procédure qu'il s'est données et peut faire toute chose et acheter tout service juridique ou autre qu'il estime nécessaire pour l'audition et l'étude de la plainte, étant entendu qu'en aucun cas n'est-il tenu de se conformer aux règles techniques de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.

 

35(7)            Il incombe au comité :

 

a)            de tenir une audience sur toutes allégations d'inconduite professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité d'un membre qui lui ont été déférées par le Comité des plaintes;

 

b)            d'entamer l'audience dans les soixante jours de la dernière des nominations au sous-comité, sauf accord des parties;

 

c)             s'il en estime souverainement l'opportunité, de tenter d'obtenir par médiation le règlement informel de la plainte;

 

d)            d'exercer les autres fonctions que le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.

 

35(8)            Le comité s'acquitte des responsabilités suivantes :

 

a)            lors d'une audience, il étudie la plainte, entend les témoignages, constate les faits et tranche sur le fond, à sa manière, quant à la culpabilité du membre en cause au regard de l'alinéa 33(1)a) ou à son état de santé au regard de l'alinéa 33(1)b);

 

b)            si, saisi d'une plainte, il lui semble souverainement opportun d'agir ainsi, il enjoint au membre objet de la plainte de se soumettre à des examens de santé physique ou mentale effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu'il aura désignées, sans quoi il pourra procéder sans préavis à la suspension de son inscription et de sa qualité de membre jusqu'à ce qu'il s'y prête;

 

c)             si, saisi d'une plainte, il lui semble souverainement opportun d'agir ainsi, il enjoint au membre objet de la plainte de se soumettre à certains examens, cliniques ou autres, afin de savoir s'il possède les habiletés et les connaissances suffisantes pour exercer la thérapie respiratoire, sans quoi il pourra procéder sans préavis à la suspension de son inscription et de sa qualité de membre jusqu'à ce qu'il s'y prête;

 

d)            si, saisi d'une plainte, il lui semble souverainement opportun d'agir ainsi, il enjoint à un membre de produire des archives et des documents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, ou en la possession, sous la garde ou sous la responsabilité d'une société dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire, sans quoi il pourra procéder sans préavis à la suspension de son inscription et de sa qualité de membre jusqu'à ce qu'il le fasse, à moins que la loi ne lui interdise de les produire.

 

35(9)            Ayant considéré l'ensemble des preuves qui lui ont été présentées, le comité peut, dans sa décision sur le fond :

 

a)            ordonner, à l'égard du membre, la suspension de sa qualité de membre ou de son inscription pour un certain temps durant lequel son nom sera supprimé du registre, du registre des spécialistes, du registre provisoire ou de tout tableau;

 

b)            ordonner, à l'égard du membre, la suspension de sa qualité de membre ou de son inscription pour une certaine période de temps jusqu'à ce que certaines conditions aient été remplies;

 

c)             ordonner, à l'égard du membre, la révocation de son inscription ou de sa qualité de membre et la suppression de son nom du registre, du registre des spécialistes, du registre temporaire ou de tout tableau;

 

d)            lorsque l'inscription du membre est révoquée, fixer un délai durant lequel le membre ne pourra demander sa réintégration;

 

e)             ordonner que l'inscription du membre, sa qualité de membre ou l'exercice de sa profession soient assujettis à certaines conditions ou limitations, et en informer, le cas échéant, son employeur;

 

f)              réprimander le membre;

 

g)            rejeter la plainte;

 

h)            infliger au membre une amende jugée appropriée, d'au plus 10 000 $, payable à l'Association à son usage, et recouvrable par la voie d'une action civile en recouvrement de créance;

 

i)             ordonner que l'application de toute sanction soit suspendue ou remise pour le délai et aux conditions jugés opportuns;

 

j)              ordonner qu'une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas a) à i) soient appliquées à une corporation professionnelle dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire;

 

k)            ordonner que les frais de l'enquête, de la procédure, de l'audience ou de l'appel soient mis à la charge du membre;

 

l)             ordonner une combinaison quelconque des mesures visées aux alinéas a) à k) ou toute autre mesure qu'il estime juste.

 

35(10)          Le comité qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9) peut, par voie d'ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

 

a)            enjoindre au registraire de publiciser toute ordonnance du comité que le registraire n'est pas sinon tenu de publiciser en application de la Loi;

 

b)            enjoindre au registraire de consigner dans les archives de l'Association le résultat de la procédure engagée devant le comité et de rendre publique cette information.

 

35(11)          Indépendamment des autres dispositions de la Loi, si, à tout moment, un membre admet par écrit, relativement à une plainte portée contre lui, la véracité d'une des allégations énumérées au paragraphe 33(1) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience ou procédure tenue ou engagée sous le régime de la présente partie, le comité peut consentir à annuler toutes les audiences et procédures et faire l'une des choses suivantes :

 

a)            accepter, aux conditions qu'il énoncera, la démission du membre;

 

b)            ordonner toute mesure, tirer toute conclusion ou rendre toute décision que permet l'article 35 ou 43.

 

35(12)          Indépendamment des autres dispositions de la Loi, si, à tout moment, le comité estime que le recours à un mode substitutif de règlement des différends serait convenable pour régler une certaine plainte et que le membre y consent, ils peuvent s'entendre sur un mode de règlement de cette nature et convenir que toute ordonnance, conclusion ou décision prévue par la Loi puisse s'y appliquer.

 

35(13)          Sous réserve du paragraphe (14), le public est admis à une audience.

 

35(14)          Chaque comité peut ordonner le huis clos même partiel, pendant toute l'audience ou partie de celle-ci, s'il est convaincu que l'on se trouve dans l'une des situations suivantes:

 

a)            des renseignements personnels, financiers ou d'autres renseignements risquent d'être révélés et leur portée est telle que cela est susceptible de causer un tort important au point de l'emporter sur le désir de vouloir respecter le principe de non-huis clos;

 

b)            le non-huis clos peut être préjudiciable à une personne qui est impliquée dans une instance criminelle ou civile;

 

c)             le non-huis clos peut mettre une personne en danger.

 

35(15)          Chaque comité peut, lorsqu'il l'estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation à l'audience de certains faits, notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.

 

35(16)          l'ordonnance prévue au paragraphe (15) ne saurait empêcher la publication de quoi que ce soit contenu au tableau et qui est mis à la disposition du public.

 

35(17)          Chaque comité peut ordonner le huis clos pour la partie de l'audience qui traite de la demande de huis clos prévue au paragraphe (14).

 

35(18)          Chaque comité peut, lorsqu'il l'estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation lors de la demande de huis clos de certains faits notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.

 

35(19)          Chaque comité doit déclarer à l'audience, les motifs à l'appui de l'ordonnance d'huis-clos et cette ordonnance et les motifs qui la soutiennent sont consignés par écrit et mis à la disposition du public.

 

35(20)          Chaque comité, alors qu'il rend l'ordonnance de huis clos prévue au paragraphe (14) en raison du fait qu'il devient impérieux de ne pas divulguer des faits dans l'intérêt d'une personne :

 

a)            doit permettre aux parties, au plaignant ainsi qu'à leurs représentants légaux et à leurs représentants personnels d'être présents à l'audience;

 

b)            peut permettre à toute autre personne d'être présente à l'audience quand cela s'avère pertinent selon lui.

 

36(1)            Sur paiement des droits réglementaires, le registraire peut signer et décerner, en la forme prescrite, des brefs d'assignation à témoin ou d'assignation à témoin avec production de documents, afin de contraindre des témoins à comparaître et à témoigner devant le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer, et à y produire toute chose relative à l'affaire, pareille mesure étant prise à la demande d'une des personnes suivantes :

 

a)            une partie à une audience devant le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer;

 

b)            le président du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer;

 

c)             l'avocat de l'Association, du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer.

 

36(2)            La procédure et les sanctions applicables dans le cas de désobéissance à un bref d'assignation à témoin décerné en vertu du présent article sont celles qui s'appliquent dans le cas de désobéissance à une assignation à témoin au civil devant la Cour.

 

36(3)            Les témoignages sont recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, tout membre du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer étant habilité à administrer cette formalité.

 

36(4)            Pour les besoins d'une audience, les membres du Comité de discipline et du Comité de l'aptitude à exercer jouissent des pouvoirs d'un commissaire à la prestation des serments que prévoit la Loi sur les commissaires à la prestation des serments.

 

36(5)            Le comité s'assure que les témoignages sont enregistrés et que les parties peuvent obtenir copie, à leurs frais, des transcriptions de l'audience.

 

36(6)            Il est interdit aux membres d'un comité de communiquer en dehors de l'audience avec une partie ou avec le représentant d'une partie relativement à l'objet de l'audience, à moins que l'autre partie ait été avisée de l'objet de la communication et ait eu la possibilité d'être présente pendant la communication.

 

36(7)            Dans toute procédure devant le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer, la preuve s'établit par prépondérance.

 

37(1)            Dans toute procédure engagée devant le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer, le membre objet d'une plainte et le plaignant :

 

a)            peuvent présenter des observations écrites ou orales au comité avant et après l'étape de la présentation de la preuve;

 

b)            reçoivent l'avis destiné au membre objet d'une plainte pour l'informer de l'objet de l'audience et lui rappeler que le comité pourra tenir l'audience malgré son absence;

 

c)             peuvent présenter de la preuve ou faire des observations en français ou en anglais;

 

d)            peuvent, à leurs frais, se faire représenter par un avocat;

 

e)             ont pleinement le droit d'interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins en conformité avec les règles de procédure établies par le comité;

 

f)              ont droit à une copie de tous les documents présentés au comité qui se rapportent à la plainte, à moins que ces documents ne soient privilégiés au regard de la loi;

 

g)            ont droit à un préavis écrit d'au moins trente jours de la date de la première audience du comité;

 

h)            ont droit à une copie du texte de la décision, des motifs de celle-ci et, le cas échéant, de la sanction infligée, ainsi qu'à un avis expliquant le droit des parties d'en appeler à la Cour.

 

37(2)            Le Comité peut à tout moment permettre, s'il l'estime juste et équitable, que l'avis d'audience relatif à des allégations faites contre un membre soit modifié pour corriger des erreurs ou des omissions mineures ou d'écriture et peut rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour éviter que le membre en subisse un préjudice.

 

37(3)            Le paragraphe 29(1) ne s'applique pas aux procédures prévues à la partie VI ou VII de la Loi.

 

37(4)            La personne dont l'inscription, le droit d'exercer ou la qualité de membre est révoqué, suspendu ou assujetti à des conditions, limitations ou restrictions est tenue de remettre immédiatement au registraire, sans mise en demeure, tout permis, tout certificat d'adhésion ou d'inscription ou toute vignette de validation qui lui ont été délivrés par application de la Loi.

 

38(1)            Se rend coupable d'inconduite professionnelle tout membre qui abuse sexuellement d'un patient.

 

38(2)            L'abus sexuel d'un patient par un membre s'entend :

 

a)            des rapports sexuels ou autres formes de relations physiques sexuelles entre membre et patient;

 

b)            des attouchements de nature sexuelle pratiqués par le membre sur la personne du patient;

 

c)             de comportements ou de remarques de nature sexuelle du membre à l'endroit du patient.

 

38(3)            Pour l'application du paragraphe (2), l'expression « de nature sexuelle » ne vise pas les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique appropriés au service fourni.

 

39(1)            Se rend coupable d'inconduite professionnelle le membre qui, dans l'exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu'un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un patient ou d'un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l'organisme directeur du professionnel de la santé dans les vingt et un jours qui suivent la survenance des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.

 

39(2)            Un membre n'est pas tenu de faire un signalement en application du paragraphe (1), s'il ne connaît pas l'identité du professionnel de la santé concerné.

 

39(3)            Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d'un de ses patients ou clients, le membre doit faire de son mieux pour l'en aviser avant de procéder au signalement.

 

39(4)            Le signalement fait en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

 

a)            l'identité du membre signalant;

 

b)            l'identité du professionnel de la santé qui fait l'objet du signalement;

 

c)             les renseignements dont dispose le membre sur le prétendu abus sexuel;

 

d)            sous réserve du paragraphe (5), si les motifs du membre qui fait le signalement sont liés à un patient ou à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l'objet du signalement, l'identité du patient ou du client.

 

39(5)            L'identité d'un patient ou d'un client qui aurait été victime d'un abus sexuel ne peut être dévoilée dans un signalement que si l'intéressé – ou, s'il en est incapable, son représentant – y consent par écrit.

 

39(6)            Les paragraphes 38(2) et 38(3) s'appliquent avec les adaptations qui s'imposent à un abus sexuel pratiqué sur un patient ou un client par un autre professionnel de la santé.

 

39(7)            Aucune poursuite ou autre procédure ne sera intentée au membre qui fait un signalement de bonne foi en application du paragraphe (1).

 

PARTIE VII

APPELS

40(1)            Dans les trente jours de la date où l'avis de la décision lui a été envoyé par la poste à sa dernière adresse connue ou dans le délai de soixante jours ou moins imparti par la Cour, peut interjeter appel à la Cour au moyen d'un avis d'appel établi par écrit :

 

a)            le plaignant qui n'est pas satisfait d'une décision du Comité des plaintes, du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer;

 

b)            le membre objet de la plainte qui n'est pas satisfait d'une décision du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer;

 

c)             le candidat à l'inscription ou l'auteur d'une demande de rétablissement de son inscription qui n'est pas satisfait d'une décision rendue par la personne ou l'organisme habilité par règlement administratif à statuer sur sa demande.

 

40(2)            Énonçant les moyens d'appel et la réparation sollicitée, l'avis d'appel est signifié au registraire, au greffier de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle les travaux du comité, de la personne ou de l'organisme se sont déroulés et à toute autre partie à la procédure engagée devant ce comité, cette personne ou cet organisme.

 

41(1)            Dans tout appel interjeté en vertu de la Loi, le registraire obtient la transcription ou tout autre enregistrement existant de la preuve présentée au comité, à la personne ou à l'organisme qui a rendu la décision frappée d'appel, puis dresse et présente à la Cour un dossier d'appel comportant la transcription ou l'enregistrement de la preuve, l'ensemble des pièces ainsi que l'ordonnance ou le document indicatif de la décision frappée d'appel.

 

41(2)            Le registraire fournit copie du dossier d'appel, contre remboursement des frais de production, à l'appelant et à toute autre personne qui a le droit, en vertu des règlements administratifs, de participer à l'appel.

 

41(3)            Les membres du Comité des plaintes, du Comité de discipline, du Comité de l'aptitude à exercer et du conseil ne peuvent être contraints à témoigner concernant le fondement d'une décision ou quelque autre aspect de la décision ou du processus décisionnel.

 

42(1)            En appel, la Cour peut :

 

a)            ajourner la procédure ou mettre l'affaire en délibéré;

 

b)            s'il est démontré que certaines preuves ne pouvaient être obtenues auparavant, recevoir ces preuves sur permission spéciale.

 

42(2)            Ayant étudié le dossier d'appel et entendu les témoignages et les arguments, la Cour peut :

 

a)            tirer toute conclusion de fait, même par induction, ou rendre toute décision ou ordonnance qui aurait dû, d'après elle, être rendue;

 

b)            modifier la décision frappée d'appel;

 

c)             renvoyer l'affaire au Comité de discipline, au Comité de l'aptitude à exercer ou à la personne ou à l'organisme qui a rendu la décision frappée d'appel, pour qu'elle soit réétudiée et tranchée à nouveau;

 

d)            confirmer la décision frappée d'appel;

 

e)             rendre toute décision ou ordonnance jugée opportune.

 

42(3)            Les Règles de procédure qui régissent les appels en matière civile devant la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas incompatibles avec la Loi s'appliquent, avec les adaptations qui s'imposent, aux appels interjetés devant la Cour en vertu de la présente partie, l'Association ayant qualité pour comparaître et participer aux appels interjetés à la Cour.

 

42(4)            Les décisions et les ordonnances demeurent valides et obligatoires même s'il en a été appelé à la Cour, et aucune suspension d'instance ne sera accordée avant l'audition de l'appel.

 

PART VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

43(1)            Le Comité des plaintes, le Comité de discipline, le Comité de l'aptitude à exercer ou la Cour saisie d'un appel peut ordonner que les frais de toute enquête, procédure, audience ou appel prévus par la Loi soient mis intégralement ou partiellement à la charge de l'une des personnes suivantes :

 

a)            le membre objet de la plainte, sauf en cas de rejet global de la plainte sans décision ou ordonnance contraire à ses intérêts;

 

b)            le plaignant ou l'instigateur de la plainte ou de l'enquête, lorsque le comité ou la Cour est d'avis que la plainte ou l'enquête était injustifiée.

 

Le comité ou la Cour peut aussi assujettir l'inscription et le permis d'un membre ou d'une corporation professionnelle à l'acquittement immédiat de ces frais.

 

43(2)            Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent être taxés par le registraire de la Cour suivant le barème des frais entre avocat et client, sur dépôt auprès de lui de l'ordonnance relative aux dépens et sur acquittement des droits requis, et il peut être inscrit jugement pour les dépens au moyen de la formule A de la Loi adaptée aux circonstances.

 

43(3)            Avant d'entendre un appel, la Cour peut ordonner à l'appelant de verser à l'Association une sûreté en garantie des dépens pour le montant et aux conditions jugés équitables.

 

43(4)            Pour l'application de la Loi, « frais » ou « dépens » s'entendent notamment :

 

a)            de tous frais, dépenses et débours, y compris les frais de justice, engagés par l'Association, le Comité des plaintes, le Comité de discipline, le Comité de l'aptitude à exercer, le registraire ou le conseil à l'occasion d'une enquête, d'une procédure, d'une audience ou d'un appel;

 

b)            des honoraires et indemnités payés au registraire ou aux membres du Comité des plaintes, du Comité de discipline, du Comité de l'aptitude à exercer ou du conseil à l'occasion d'une enquête, d'une procédure, d'une audience ou d'un appel;

 

c)             des frais de justice, dépenses et débours engagés par toute partie à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.

 

44(1)            Le conseil et tout comité du conseil ou de l'Association peuvent tenir leurs réunions par téléphone ou par d'autres moyens de communication de la manière et aux conditions prévues par les règlements administratifs ou les règles, et les participants à ces réunions sont réputés avoir assisté en personne à la réunion.

 

44(2)            Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du conseil ou d'un comité du conseil ou de l'Association – ou leurs exemplaires – formulés par écrit et signés par l'ensemble des administrateurs ou des personnes qui ont voix délibérative à leur égard, sont aussi valides que s'ils émanaient d'une réunion du conseil ou du comité en question.

 

45                 Le conseil peut souverainement décider de faire publier un avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre, et y mentionner ou non les motifs.

 

46(1)            Le registraire consigne sans délai dans les archives de l'Association :

 

a)            le résultat de toute procédure engagée devant le Comité de discipline ou le Comité de l'aptitude à exercer qui a entraîné

 

(i)       la suspension ou la révocation d'une inscription,

 

(ii)      la mesure prévue à l'alinéa 35(10)b);

 

b)            une note indiquant, le cas échéant, que les conclusions ou la décision du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer qui ont entraîné la suspension ou la révocation d'une inscription ou la mesure susmentionnée font l'objet d'un appel.

 

46(2)            Une fois l'appel des conclusions ou de l'ordonnance du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer terminé, la note visée à l'alinéa (1)b) est retirée et les archives actualisées en conséquence.

 

46(3)            Pour l'application de l'alinéa (1)a), « résultat », lorsque employé relativement à une procédure engagée devant un Comité de discipline ou un Comité de l'aptitude à exercer, s'entend des conclusions du comité ainsi que de la sanction infligée et, si le comité a conclu à une inconduite professionnelle, une brève description de la nature de l'inconduite.

 

46(4)            Le registraire, sur paiement d'un droit raisonnable, fournit copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre :

 

a)            sans limite de temps, si le membre ou l'ancien membre a été déclaré coupable d'avoir abusé sexuellement d'un patient ou d'un client;

 

b)            dans les cinq années qui suivent la fin d'une procédure visée au paragraphe (1), dans tous les autres cas.

 

46(5)            Malgré le paragraphe (4), le registraire peut remettre, aux frais de l'Association, un relevé des renseignements contenus dans les archives au lieu d'une copie.

 

47                 Le registraire présente chaque année au conseil un rapport écrit contenant un résumé des plaintes reçues au cours de l'année précédente, classées selon leur provenance, le genre de plainte et la décision prise à leur égard.

 

48(1)            L'Association doit prendre des mesures pour la prévention d'abus sexuels de patients ou de clients par un membre.

 

48(2)            Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent :

 

a)            l'éducation des membres en matière d'abus sexuels;

 

b)            l'établissement de lignes directrices sur la façon de se comporter à l'endroit d'un client ou d'un patient;

 

c)             la sensibilisation du public à ces lignes directrices;

 

d)            l'information du public quant aux procédures de plaintes prévues par la Loi.

 

48(3)            Les mesures prévues au paragraphe (2) peuvent, s'il y a lieu, être prises conjointement avec d'autres organisations ou associations de professionnels de la santé.

 

48(4)            L'Association fait rapport au ministre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Loi et, par la suite, dans les trente jours suivant une demande du ministre, relativement aux mesures qu'elle prend et a prises pour empêcher l'abus sexuel de patients ou de clients par ses membres et s'occuper éventuellement du problème.

 

48(5)            Chaque année, l'Association fait rapport au ministre sur les plaintes reçues pendant l'année relativement à l'abus sexuel de patients ou de clients par ses membres ou ses anciens membres.

 

48(6)            Établi dans les deux mois qui suivent la fin de l'année civile, le rapport prévu au paragraphe (5) contient les renseignements suivants:

 

a)            le nombre de plaintes reçues au cours de cette année civile et la date de réception de chaque plainte;

 

b)            relativement aux plaintes individuelles reçues au cours de cette année civile:

 

(i)       une description de la plainte en termes généraux, sans identifications,

 

(ii)      la décision du Comité des plaintes à l'égard de la plainte et la date de la décision,

 

(iii)     s'agissant de plaintes déférées au Comité de discipline ou au Comité de l'aptitude à exercer, la décision du comité, la sanction infligée, le cas échéant, et la date de la décision,

 

(iv)     si appel a été interjeté ou non de la décision du Comité de discipline ou du Comité de l'aptitude à exercer et, le cas échéant, la date et l'issue de l'appel;

 

c)             relativement aux plaintes individuelles d'une année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite de la plainte s'est prolongée au-delà, un rapport sur l'état de la plainte suivant les prescriptions de l'alinéa b).

 

49                 Nul ne peut intenter une action ou autre procédure en dommages-intérêts contre l'Association ou le conseil, contre un membre, un dirigeant, un employé, un mandataire ou un désignataire de l'Association ou contre un membre du Comité des plaintes, du Comité de discipline, du Comité de l'aptitude à exercer ou de tout autre comité du conseil ou de l'Association pour un acte fait – ou une omission commise – de bonne foi dans le cadre d'une fonction ou d'un pouvoir exercés sous le régime de la Loi ou d'un règlement administratif ou d'une règle pris en vertu de la Loi.

 

50                 Les actions intentées à un membre, à un ancien membre ou à une corporation professionnelle pour négligence, rupture de contrat ou autre cause reliées à la demande ou à la prestation de services se prescrivent par le plus long des délais suivants :

 

a)            deux ans à compter de la date à laquelle, dans l'affaire en litige, ces services ont pris fin;

 

b)            deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a pris connaissance ou aurait dû être au courant des faits donnant lieu à ses allégations de négligence ou de rupture de contrat;

 

c)             un an à compter de la date à laquelle la personne habilitée à poursuivre a atteint la majorité ou a recouvré sa santé mentale, selon le cas, si, au moment de la naissance de la cause d'action, elle était mineure, frappée d'incapacité mentale ou faible d'esprit.

 

51(1)            Tout avis ou autre document qui doit être donné, déposé ou signifié à l'Association l'est validement s'il est remis en personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et affranchi au registraire.

 

51(2)            Tout avis ou autre document qui doit être donné, envoyé ou signifié à toute personne autre que l'Association l'est validement s'il est remis en personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et affranchi à l'une des adresses suivantes :

 

(a)           la dernière adresse de cette personne signalée au registraire;

 

(b)           l'adresse aux fins de signification mentionnée dans l'avis d'intention d'interjeter appel.

 

52                 La signification par courrier recommandé ou certifié et affranchi est réputée chose faite cinq jours après la date de la mise de l'avis ou du document à la poste.

 

53                 Une déclaration donnée comme attestée par le registraire sous le sceau de l'Association à titre de relevé de renseignements contenus dans les archives tenues par lui dans le cadre de ses fonctions de registraire est admissible en preuve devant tout tribunal ou dans toute audience prévue par la Loi et fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des renseignements qu'elle contient sans autre confirmation de la nomination ou de la signature du registraire ou du sceau de l'Association.

 

54(1)            Tout membre qui croit qu'un thérapeute respiratoire souffre d'un état ou d'un trouble physique ou mental de nature et de gravité telles qu'il serait souhaitable et dans l'intérêt du public de lui interdire l'exercice de la thérapie respiratoire ou de restreindre sa pratique est tenu de divulguer au registraire le nom de ce thérapeute respiratoire ainsi que des précisions sur son état ou sa maladie, sans quoi le membre se rend coupable d'inconduite professionnelle.

 

54(2)            Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qu'a reçus le membre et qui sont confidentiels en raison de rapports entre thérapeute respiratoire et client.

 

54(3)            Nul n'engage sa responsabilité pour avoir divulgué des renseignements en application du paragraphe (1), sauf s'il est prouvé qu'il ou elle a agi par malveillance.

 

55                 Sauf pour les besoins d'une poursuite pénale engagée en vertu de la Loi, d'une instance judiciaire quelconque ou de l'application de la Loi, des règlements administratifs et des règles, il est interdit à toute personne qui agit à titre officiel ou en quelque autre qualité en vertu de la Loi, des règlements administratifs ou des règles :

 

a)            de communiquer sciemment – ou de permettre sciemment que soit communiqué – tout renseignement obtenu dans le cadre de l'application de la Loi, des règlements administratifs ou des règles;

 

b)            de permettre sciemment à une autre personne d'avoir accès à tout document, à tout dossier ou à toute correspondance obtenus dans le cadre de l'application de la Loi, des règlements administratifs ou des règles ou de les examiner.

 

PARTIE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

56                 Sont inscrits au registre les nom et adresse de chaque personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, est membre en règle de l'Association au regard des règlements administratifs.

 

57(1)            La Loi ne change en rien les pouvoirs, les fonctions, la durée du mandat ou les modalités de rémunération de tout administrateur ou dirigeant de l'Association ou de tout comité nommés avant son entrée en vigueur et n'entache aucunement la validité des choses faites ou subies ou des droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en vigueur, ni des poursuites et recours exercés à leur égard.

 

57(2)            Tant qu'ils n'ont pas été abrogés, adaptés ou modifiés en vertu de la Loi, les règlements administratifs, les règlements d'application et les règles de l'Association, de même que tous droits prescrits, qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la Loi le demeurent, malgré tout conflit avec la Loi, et produisent tous leurs effets comme s'ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la Loi.

 

FORMULE A

 

COUR DU BANC DE LA REINE

 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

 

JUGEMENT

 

Attendu que (le Comité de discipline / de l'aptitude à exercer) a ordonné le                   20__ que A.B. supporte les dépens de                                     afférents à une enquête, à une procédure ou à une audience découlant d'une plainte déposée par C.D. (ou que C.D. supporte les dépens de                                           afférents à une enquête, à une procédure ou à une audience découlant d'une plainte qu'il a déposée);

 

Et attendu que les dépens, débours compris, de (A.B., C.D. ou                                    , selon le cas) ont été taxés par le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le               20__, il est ordonné que A.B., C.D. ou                                   (selon le cas) puisse recouvrer de A.B. ou C.D. la somme de                $.

 

 

FAIT le                           20__.

 

 

 

 

Registraire

Cour du Banc de la Reine

du Nouveau-Brunswick