PROJET DE LOI 53

 

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

 

ATTENDU QUE l'intérêt public présenté par la liberté d'accès aux institutions de l'État;

 

ATTENDU QUE la légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique;

 

ATTENDU QUE l'opportunité d'accorder  aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;

 

ATTENDU QUE le fait que l'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès;

 

À CES CAUSES Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

Interprétation

1                   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« déclaration » L'information requise par le registraire selon paragraphe 4(2). (return)

 

« lobbyistes » S'entend de ce qui suit et communiquer avec le titulaire d'une charge publique afin de tenter d'influencer, selon le cas :

 

a)            l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement ou un membre de de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,

 

b)            le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant l'Assemblée législative, ou son adoption, sa modification ou son rejet par celle-ci,

 

c)             toute décision du Conseil exécutif voulant que la Couronne transfère, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d'entreprises, d'activités ou d'établissements qui fournissent des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s'y rattachant, soit des éléments de leur actif,

 

d)            toute décision du Conseil exécutif, d'un de ses comités ou d'un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,

 

e)             l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par la Couronne ou pour son compte. (lobbyist)

 

« organisation » S'entend de ce qui suit :

 

a)            une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;

 

b)            une organisation syndicale;

 

c)             une chambre de commerce;

 

d)            une association, un organisme de bienfaisance, une coalition ou un groupe d'intérêt;

 

e)             un gouvernement autre que celui de la province Nouveau-Brunswick;

 

f)              une personne morale sans capital-actions constituée en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d'un caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets analogues. (organization)

 

« prescrit » Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. (prescribed)

 

« registraire » Le registraire nommé en vertu de l'article 8. (registrar)

 

« titulaire d'une charge publique » S'entend des personnes suivantes :

 

a)            les députés à l'Assemblée législative et les membres de leur personnel,

 

b)            un agent, un dirigeant, un directeur, un administration ou un employé d'un organisme, d'un conseil, d'un office on d'une commission de la Couronne (public office holder)

 

Champ d'application

2                   La présente loi lie la Couronne.

 

3(1)              La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs attributions :

 

a)            les sénateurs, les députés fédéraux, les députés d'une autre province, les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que leur personnel;

 

b)            les employés du gouvernement du Canada ou de celui d'une autre province ou d'un territoire;

 

c)             les membres d'un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales.

 

3(2)              La présente loi ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :

 

a)            la présentation d'observations orales ou écrites, dans le cadre de procédures dont l'existence peut être connue du public, soit à un comité de l'Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d'une loi;

 

b)            la présentation d'observations orales ou écrites par un particulier pour le compte d'une personne, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une organisation au titulaire d'une charge publique à l'égard de ce qui suit :

 

(i)       soit l'exécution, l'interprétation ou l'application, par le titulaire de la charge publique, d'une loi ou d'un de ses règlements d'application dans le cas de la personne, de la société ou de l'organisation,

 

(ii)      soit la mise en oeuvre ou l'application, par le titulaire de la charge publique, d'une politique, d'un programme, d'une directive ou d'une ligne directrice dans le cas de la personne, de la société ou de l'organisation.

 

Enregistrement des lobbyistes

4(1)              Au plus tard dix jours après avoir reçu du registraire une demande écrite à cette fin, le lobbyiste dépose une déclaration au bureau de ce dernier.

 

4(2)              Le lobbyiste donne, dans la déclaration, les renseignements suivants à l'égard de l'engagement :

 

a)            son nom et l'adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom du cabinet où il exerce ses activités et l'adresse de son établissement;

 

b)            le nom et l'adresse de l'établissement de son client ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement de toute personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et que le résultat de ses activités pour le compte de celui-ci intéresse directement;

 

c)             dans le cas où son client est une personne morale, le nom et l'adresse de l'établissement de chacune de ses filiales que, à sa connaissance, le résultat de ses activités pour le compte de celui-ci intéresse directement;

 

d)            dans le cas où son client est une personne morale filiale d'une autre personne morale, le nom et l'adresse de l'établissement de celle-ci;

 

e)             dans le cas où son client est une coalition, le nom et l'adresse de l'établissement des sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales ou organisations qui la composent;

 

f)              dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d'un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l'organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants en cause;

 

g)            toute information supplémentaire tel que prescrite en ce qui concerne l'identité d'une personne ou entité décrite dans le présent article.

 

4(3)              Le lobbyiste fournit au registraire, dans les trente jours, tout changement des renseignements que contient sa déclaration ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de fournir aux termes du paragraphe (4) et qui n'a été porté à sa connaissance qu'après le dépôt de celle-ci.

 

4(4)              Dans les deux mois de la fin de chaque année qui suit la date de dépôt de sa déclaration, le lobbyiste confirme au registraire les renseignements qu'elle contient.

 

4(5)              Dans les trente jours de la demande, le lobbyiste fournit au registraire les renseignements que celui-ci lui demande pour apporter des précisions à ceux qu'il a fournis aux termes du présent article.

 

4(6)              Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'engagement qu'un employé exécute uniquement pour le compte de son employeur ni, dans le cas où l'employeur est une personne morale et où l'employé agit à sa demande, de l'engagement qu'il exécute pour le compte d'une filiale de l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une filiale.

 

Attestation, remise et mise en mémoire des déclarations et autres documents

5                   Quiconque remet une déclaration ou un autre document au registraire aux termes de la présente loi atteste que les renseignements qui y figurent sont véridiques au mieux de sa connaissance et de ce qu'il tient pour tel, soit sur la déclaration ou le document même, soit, dans le cas où ils sont remis sous forme électronique ou autre conformément au paragraphe 9(1), de la manière que précise le registraire.

 

6                   Les déclarations qui doivent être déposées auprès du registraire et les renseignements et autres documents qui doivent lui être remis aux termes de la présente loi le sont sous la forme qu'il approuve.

 

7                   Sous réserve des règlements, les déclarations et les autres documents que reçoit le registraire peuvent être saisis ou enregistrés à l'aide d'un système de mise en mémoire de l'information, notamment un procédé mécanique ou électronique de traitement des données, qui peut les restituer sous une forme compréhensible dans un délai raisonnable.

 

Registraire et registre

8                   L'Ombudsman remplit les fonctions de registraire.

 

9(1)              Le registraire crée et tient un registre auquel sont versées toutes les déclarations déposées aux termes de la présente loi, telles qu'elles sont modifiées par les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi.

 

9(2)              Le registre est tenu en la forme et selon les modalités que fixe le registraire.

 

9(3)              Le registre est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe le registraire.

 

10                 Le registraire peut vérifier les renseignements que contiennent les déclarations et les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi.

 

Entrée en vigueur

11                 La présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date fixées par proclamation.