PROJET DE LOI 53
Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes
ATTENDU QUE l'intérêt public présenté par la liberté
d'accès aux institutions de l'État;
ATTENDU QUE la légitimité du lobbyisme auprès des
titulaires d'une charge publique;
ATTENDU QUE l'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au
public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
ATTENDU QUE le fait que l'enregistrement des
lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès;
À CES CAUSES Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Interprétation
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
« déclaration » L'information requise par le
registraire selon paragraphe 4(2). (return)
« lobbyistes » S'entend de ce qui suit et communiquer
avec le titulaire d'une charge publique afin de tenter d'influencer, selon le
cas :
a) l'élaboration de propositions
législatives par le gouvernement ou un membre de de l'Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick,
b) le dépôt d'un projet de loi ou d'une
résolution devant l'Assemblée législative, ou son adoption, sa modification ou
son rejet par celle-ci,
c) toute décision du Conseil exécutif
voulant que la Couronne transfère, moyennant contrepartie, soit tout ou partie
d'entreprises, d'activités ou d'établissements qui fournissent des biens ou des
services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s'y rattachant, soit des
éléments de leur actif,
d) toute décision du Conseil exécutif,
d'un de ses comités ou d'un ministre de la Couronne de charger le secteur privé
plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,
e) l'octroi de subventions, de
contributions ou d'autres avantages financiers par la Couronne ou pour son
compte. (lobbyist)
« organisation » S'entend de ce qui suit :
a) une organisation commerciale,
industrielle, professionnelle ou bénévole;
b) une organisation syndicale;
c) une chambre de commerce;
d) une association, un organisme de
bienfaisance, une coalition ou un groupe d'intérêt;
e) un gouvernement autre que celui de
la province Nouveau-Brunswick;
f) une personne morale sans
capital-actions constituée en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses
membres, des objets d'un caractère national, provincial, territorial,
patriotique, religieux, philanthropique, charitable, éducatif, agricole,
scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou
athlétique ou des objets analogues. (organization)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi. (prescribed)
« registraire » Le registraire nommé en vertu de
l'article 8. (registrar)
« titulaire d'une charge publique » S'entend des
personnes suivantes :
a) les députés à l'Assemblée
législative et les membres de leur personnel,
b) un agent, un dirigeant, un
directeur, un administration ou un employé d'un organisme, d'un conseil, d'un
office on d'une commission de la Couronne (public office holder)
Champ d'application
2 La présente loi lie la Couronne.
3(1) La présente loi ne s'applique pas
aux personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs
attributions :
a) les sénateurs, les députés fédéraux,
les députés d'une autre province, les conseillers ou les députés territoriaux,
ainsi que leur personnel;
b) les employés du gouvernement du
Canada ou de celui d'une autre province ou d'un territoire;
c) les membres d'un conseil ou autre
organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales.
3(2) La présente loi ne s'applique pas
à l'égard de ce qui suit :
a) la présentation d'observations
orales ou écrites, dans le cadre de procédures dont l'existence peut être
connue du public, soit à un comité de l'Assemblée législative, soit à une
personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés
sous le régime d'une loi;
b) la présentation d'observations
orales ou écrites par un particulier pour le compte d'une personne, d'une
société en nom collectif ou en commandite ou d'une organisation au titulaire
d'une charge publique à l'égard de ce qui suit :
(i) soit
l'exécution, l'interprétation ou l'application, par le titulaire de la charge
publique, d'une loi ou d'un de ses règlements d'application dans le cas de la
personne, de la société ou de l'organisation,
(ii) soit la
mise en oeuvre ou l'application, par le titulaire de la charge publique, d'une
politique, d'un programme, d'une directive ou d'une ligne directrice dans le
cas de la personne, de la société ou de l'organisation.
Enregistrement des
lobbyistes
4(1) Au plus tard dix jours après avoir
reçu du registraire une demande écrite à cette fin, le lobbyiste dépose une
déclaration au bureau de ce dernier.
4(2) Le lobbyiste donne, dans la
déclaration, les renseignements suivants à l'égard de l'engagement :
a) son nom et l'adresse de son
établissement ainsi que, le cas échéant, le nom du cabinet où il exerce ses
activités et l'adresse de son établissement;
b) le nom et l'adresse de
l'établissement de son client ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement
de toute personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation
qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et que le
résultat de ses activités pour le compte de celui-ci intéresse directement;
c) dans le cas où son client est une
personne morale, le nom et l'adresse de l'établissement de chacune de ses
filiales que, à sa connaissance, le résultat de ses activités pour le compte de
celui-ci intéresse directement;
d) dans le cas où son client est une
personne morale filiale d'une autre personne morale, le nom et l'adresse de
l'établissement de celle-ci;
e) dans le cas où son client est une
coalition, le nom et l'adresse de l'établissement des sociétés en nom collectif
ou en commandite, personnes morales ou organisations qui la composent;
f) dans le cas où le financement de
son client provient en tout ou en partie d'un gouvernement, le nom du
gouvernement ou de l'organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants en
cause;
g) toute information supplémentaire tel
que prescrite en ce qui concerne l'identité d'une personne ou entité décrite
dans le présent article.
4(3) Le lobbyiste fournit au
registraire, dans les trente jours, tout changement des renseignements que
contient sa déclaration ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de fournir
aux termes du paragraphe (4) et qui n'a été porté à sa connaissance qu'après le
dépôt de celle-ci.
4(4) Dans les deux mois de la fin de
chaque année qui suit la date de dépôt de sa déclaration, le lobbyiste confirme
au registraire les renseignements qu'elle contient.
4(5) Dans les trente jours de la
demande, le lobbyiste fournit au registraire les renseignements que celui-ci
lui demande pour apporter des précisions à ceux qu'il a fournis aux termes du
présent article.
4(6) Le présent article ne s'applique
pas à l'égard de l'engagement qu'un employé exécute uniquement pour le compte
de son employeur ni, dans le cas où l'employeur est une personne morale et où
l'employé agit à sa demande, de l'engagement qu'il exécute pour le compte d'une
filiale de l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une filiale.
Attestation, remise et
mise en mémoire des déclarations et autres documents
5 Quiconque remet une déclaration ou un autre document
au registraire aux termes de la présente loi atteste que les renseignements qui
y figurent sont véridiques au mieux de sa connaissance et de ce qu'il tient
pour tel, soit sur la déclaration ou le document même, soit, dans le cas où ils
sont remis sous forme électronique ou autre conformément au paragraphe 9(1), de
la manière que précise le registraire.
6 Les déclarations qui doivent être déposées auprès du
registraire et les renseignements et autres documents qui doivent lui être
remis aux termes de la présente loi le sont sous la forme qu'il approuve.
7 Sous réserve des règlements, les déclarations et les
autres documents que reçoit le registraire peuvent être saisis ou enregistrés à
l'aide d'un système de mise en mémoire de l'information, notamment un procédé
mécanique ou électronique de traitement des données, qui peut les restituer sous
une forme compréhensible dans un délai raisonnable.
Registraire et registre
8 L'Ombudsman remplit les fonctions de registraire.
9(1) Le registraire crée et tient un
registre auquel sont versées toutes les déclarations déposées aux termes de la
présente loi, telles qu'elles sont modifiées par les autres documents qui lui
sont remis aux termes de la présente loi.
9(2) Le registre est tenu en la forme
et selon les modalités que fixe le registraire.
9(3) Le registre est mis à la
disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que
fixe le registraire.
10 Le registraire peut vérifier les renseignements que
contiennent les déclarations et les autres documents qui lui sont remis aux
termes de la présente loi.
Entrée en vigueur
11 La
présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date
fixées par proclamation.