PROJET DE LOI 56
Loi modifiant la Loi
sur la Fonction publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié
a) à
la définition « concours restreint »
(i)
à l’alinéa c), par la suppression de « pour
une période de temps qu’un règlement peut prescrire »
et son remplacement par « pour
la période fixée au paragraphe 17(7) »;
(ii) à l’alinéa
e), par la suppression de « aux programmes spéciaux
d’emploi » et son remplacement par « aux programmes d’égalité
d’accès à l’emploi »;
b) par l’adjonction
dans l’ordre alphabétique de la définition suivante :
« favoritisme » S’entend
de la préférence donnée à un candidat (favouritism)
a) en fonction de facteurs qui priment
les compétences et le rendement,
b) en raison d’une relation ou
d’un rapport qui n’a rien à voir avec le travail;
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article
1 de ce qui suit :
OBJET DE LA LOI
1.1 La présente loi a pour objet d’assurer la qualité
des services offerts aux résidents du Nouveau-Brunswick par les
employés d’une fonction publique non partisane, qualifiée
et compétente.
3 L’article
3.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2), par la suppression de « des pouvoirs de délégation
et de nomination » et son remplacement par « du pouvoir de délégation »;
b) par l’adjonction
après le paragraphe (3) de ce qui suit :
3.1(4) L’administrateur général à qui le pouvoir
de nomination a été délégué doit faire ce
qui suit :
a) publier les renseignements concernant
la dotation en personnel exigés par le sous-ministre du Bureau
des Ressources humaines dans le rapport annuel de l’élément
de la fonction publique qui relève de lui;
b) faire rapport au sous-ministre du
Bureau des Ressources humaines dans les six mois de la fin de l’année
financière du nombre de plaintes qu’il a reçues.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article
4 de ce qui suit :
Droit de regard sur l’exercice
des pouvoirs délégués
4.1(1) Il incombe au sous-ministre du Bureau des Ressources humaines
qui a délégué des pouvoirs ou des fonctions à
un administrateur général comme le prévoit la présente
loi, de s’assurer que cet administrateur général et
ses délégataires exercent les pouvoirs et les fonctions
délégués en respectant les paramètres de la délégation
et la présente loi.
4.1(2) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines peut, alors
qu’il s’acquitte de la tâche décrite au paragraphe
(1), procéder à la vérification des pratiques en dotation
de personnel de l’élément de la Fonction publique
qui relève de l’administrateur général concerné.
5 Le
paragraphe 6(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « , sans
favoritisme » après « selon le mérite ».
6 Le
paragraphe 10(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa a);
b) par l’abrogation
de l’alinéa b).
7 L’article
11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(1) Le sous-ministre du Bureau des Ressources
humaines doit examiner et considérer toutes les demandes reçues
dans les délais qu’il a fixés.
11(2) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines peut, après
avoir examiné et considéré les demandes, faire une
présélection des candidats qui lui semblent être les
plus qualifiés et les plus indiqués pour les postes à
pourvoir par ce concours.
11(3) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit sélectionner
les candidats les plus qualifiés et les plus indiqués pour
les postes à pourvoir par ce concours après avoir tenu des
examens, des épreuves et des entrevues et fait les enquêtes
qu’il a jugé nécessaires ou souhaitables.
8 Le
paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Parmi
les candidats qualifiés à la suite d’un concours,
le sous-ministre du Bureau des ressources humaines doit choisir
ceux qui sont le plus qualifiés et placer leurs noms » et
son remplacement par « Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit
inscrire les noms des candidats sélectionnés comme étant
les plus qualifiés et les plus indiqués ».
9 L’article
13 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2), par la suppression de « et informer celle-ci de la
date et du lieu de son entrée en fonctions »;
b) par
l’abrogation du paragraphe (3);
c) par l’abrogation
du paragraphe (3.1);
d) par l’abrogation
du paragraphe (4).
10 L’article
14 de la Loi est abrogé.
11 L’article
15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(1) Le sous-ministre du Bureau des Ressources
humaines peut, sans concours, faire des nominations à des postes
ou à des catégories de postes qui nécessitent des connaissances
et une expérience professionnelles, scientifiques ou techniques
spéciales.
15(2) La nomination prévue au paragraphe (1) ne peut être
faite que si le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines est
convaincu que l’on puisse établir que les personnes qualifiées
pour remplir le poste sont rares sur le marché du travail.
12 L’article
16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination sans
concours
16(1) Le sous-ministre du Bureau des Ressources
humaines peut, sans concours, nommer à un poste au sein de la
Fonction publique,
a) toute personne qui est inscrite à
un programme d’égalité d’accès à l’emploi
prescrit par règlement;
b) toute personne qui participe à
un programme de développement des compétences prescrit par
règlement;
c) toute personne qui est employée
au sein d’un élément de la Fonction publique figurant
dans la partie II ou III de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans les
services publics ou dans un élément des services
publics figurant dans la partie I de la même annexe sans toutefois
faire partie de la Fonction publique, si, immédiatement avant
sa nomination, elle occupait un poste pour lequel les exigences sont,
selon le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines, foncièrement
les mêmes que celles du poste à pourvoir;
d) toute personne qu’il juge
comme étant qualifiée et indiquée pour le poste à
pourvoir, si elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) elle occupe un poste en vertu
de l’article 17 pour lequel
les exigences sont foncièrement les mêmes;
(ii) elle a, au cours du délai antérieur
qui peut être prescrit par règlement, occupé un poste
en vertu de l’article 17 pour
lequel les exigences sont foncièrement les mêmes.
16(2) Le paragraphe 6(1) ne s’appliquent
pas aux nominations faites en vertu de l’alinéa (1)a).
16(3) La personne qui occupe ou a occupé un poste en vertu de
l’article 17 ne peut être
nommée en vertu de l’alinéa 16(1)d) à moins d’avoir occupé le poste pendant
une période minimale de six mois consécutifs.
16(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux étudiants
qui travaillent sous l’égide d’un programme coopératif
pour les étudiants universitaires ou de collèges communautaires.
13 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 16
de ce qui suit :
Processus administratif
efficace
16.1 Il incombe au sous-ministre du Bureau des
Ressources humaines et à l’administrateur général à
qui le pouvoir de nomination est délégué de s’assurer
que les processus de concours, de nomination et de révision prévus
par la présente loi se déroulent avec respect et intégrité,
de façon diligente et impartiale.
14 L’article
17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(1) L’administrateur général
ou son délégué peut faire des nominations à titre
occasionnel ou temporaire comme le prévoit le présent article.
17(2) Le paragraphe 6(1) ne s’applique
pas à une nomination faite en vertu du présent article.
17(3) Dans les cas où une surcharge de travail se manifeste de
façon temporaire ou sporadique, on peut procéder à
une nomination à titre occasionnel ou à une série de
nominations à titre occasionnel mais une telle nomination ne
peut être faite si elle fait en sorte que la personne concernée
aura travaillé au total plus de deux cent soixante jours payés
dans une période de vingt-quatre mois au sein du même élément
de la Fonction publique à titre occasionnel ou temporaire.
17(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux étudiants
qui travaillent sous l’égide d’un programme coopératif
pour les étudiants universitaires ou de collèges communautaires.
17(5) Dans les cas où l’on prévoit que la surcharge
de travail se fera sentir pour plus d’un an, on peut procéder à
une nomination à titre temporaire pour une durée d’un
an au moins sans toutefois dépasser trois ans mais la nomination
ne peut être faite si elle fait en sorte que la personne concernée
passe plus de trois ans sans interruption au sein du même élément
de la Fonction publique à titre occasionnel et à titre temporaire.
17(6) Il est possible de procéder à une nomination temporaire
proscrite par le paragraphe (5) dans les cas où il s’est écoulé
plus de douze mois depuis que la personne concernée a cessé
de travailler au sein de cet élément de la Fonction publique.
17(7) La personne qui occupe un poste à titre occasionnel ou temporaire
et qui y est depuis au moins six mois consécutifs a le droit
de se porter candidate aux concours restreints.
17(8) La personne qui occupe un poste à titre occasionnel ou temporaire à
l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue
d’occuper le poste jusqu’à la fin de la période
pour laquelle elle a été nommée.
15 Le
paragraphe 18(4) de la Loi est modifié par la suppression de « a
le statut d’un employé aux fins du paragraphe 13(3) et
de l’article 32 » et son remplacement par « a le statut d’un
employé aux fins des articles 33, 33.1 et 33.2 ».
16 L’alinéa 31(1)b) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) peut, à la suite de la plainte
prévue à l’article 33.2, procéder à
une enquête et en faire rapport,
17 L’article
31.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31.3 Nonobstant le paragraphe 12(2) et l’article
14 de la Loi sur l’Ombudsman ainsi que l’article 33.2 de la présente loi, l’Ombudsman,
son adjoint ou un employé du Bureau de l’Ombudsman ou une
autre personne nommée ou désignée pour le représenter
ou à qui il a délégué un pouvoir ne peut faire
ce qui suit :
a) commencer ou continuer à instruire
une plainte ou à faire enquête à la suite d’une
plainte portée en vertu de la présente loi si la personne
qui en fait l’objet fait ou a fait l’objet d’une
enquête ou de recommandations en vertu de la Loi sur l’Ombudsman ou le
devient;
b) commencer ou continuer à faire
enquête ou à faire des recommandations en vertu de la Loi sur l’Ombudsman, à
la suite d’un grief ou d’une autre affaire si, après
l’entrée en vigueur du présent alinéa, la personne
qui en fait l’objet fait ou a fait l’objet d’une
enquête ou d’une plainte en vertu de la présente loi
ou le devient.
18 La
rubrique « DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET APPELS »
qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée.
19 L’article 32 de la Loi est abrogé.
20 La rubrique qui précède l’article
33 de la Loi est modifiée par la suppression de « DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS ET ».
21 L’article
33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Explications données
au candidat non retenu - concours restreint
33(1) L’employé qui n’a pas été retenu dans
le cadre d’un concours restreint peut, dans les trente jours
après en avoir été avisé comme prévu au paragraphe
(2), demander au sous-ministre du Bureau des Ressources humaines les
raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu.
33(2) Après qu’il a été pourvu au poste par le
concours visé au paragraphe (1), le sous-ministre du Bureau des
Ressources humaines doit, dès que l’occasion se présente,
en aviser chacun des candidats non retenus.
33(3) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit répondre à
la demande dès que l’occasion se présente, mais pas
plus tard que le trentième jour qui suit la réception de
la demande.
22 La Loi est modifiée par l’adjonction
après l’article 33 de ce qui suit :
Enquêtes - candidat
non retenu
33.1(1) Le candidat qui, dans le cadre d’un
concours restreint ou d’un concours public, n’a pas été
retenu alors qu’il avait été présélectionné
comme prévu au paragraphe 11(2), peut, après en avoir été avisé comme le
prévoit le paragraphe (2), porter plainte au sous-ministre du
Bureau des Ressources humaine s’il a des raisons de croire que
le candidat qui a obtenu le poste l’a obtenu par favoritisme.
33.1(2) Après qu’il a été pourvu au poste, le sous-ministre
du Bureau des Ressources humaines doit, dès que l’occasion
se présente, en aviser chacun des candidats présélectionnés
comme prévu au paragraphe 11(2).
33.1(3) La plainte doit indiquer par écrit
les raisons pour lesquelles le plaignant croit que la nomination a été
faite par favoritisme.
33.1(4) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit, sous
réserve du paragraphe (5), faire enquête à la suite
de la plainte.
33.1(5) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines n’est
toutefois pas tenu de faire enquête s’il est d’avis
que la plainte est frivole, futile, vexatoire ou faite de mauvaise
foi.
33.1(6) Si le sous-ministre du Bureau des Ressources
humaines ne poursuit pas l’enquête commencée à
la suite d’une plainte ou ne fait pas enquête, il doit
en aviser le plaignant par écrit et lui en donner les raisons.
33.1(7) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit faire
connaître au plaignant les conclusions qu’il tire de son
enquête dès que l’occasion se présente.
33.1(8) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines qui conclut
qu’une nomination a été faite par favoritisme doit
prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances
et peut même annuler la nomination.
33.1(9) La nomination ne peut être annulée si plus de six mois
se sont écoulés depuis.
Plaintes - candidats non
retenus
33.2(1) Si la réponse du sous-ministre
du Bureau des Ressources humaines ne donne pas satisfaction au candidat
non retenu, ce dernier peut, dans les trente jours qui suivent, porter
sa plainte à l’Ombudsman.
33.2(2) La plainte doit indiquer les raisons pour lesquelles le plaignant
croit que la nomination a été faite par favoritisme.
33.2(3) L’Ombudsman doit, sous réserve du paragraphe (4),
faire enquête à la suite de la plainte.
33.2(4) L’Ombudsman n’est toutefois pas tenu de faire enquête
s’il est d’avis que la plainte est frivole, futile, vexatoire
ou faite de mauvaise foi.
33.2(5) Si l’Ombudsman ne poursuit pas l’enquête commencée à
la suite d’une plainte ou ne fait pas enquête, il doit
en aviser le plaignant par écrit et lui donner les raisons de
sa décision.
33.2(6) Dans le cas où l’Ombudsman décide de faire enquête,
a) il doit en informer le sous-ministre
du Bureau des Ressources humaines et l’administrateur général
concerné;
b) il doit faire part des conclusions
de son enquête au plaignant, au sous-ministre du Bureau des Ressources
humaines ainsi qu’à l’administrateur général
concerné;
c) il peut faire état des conclusions
de son enquête dans son rapport annuel à l’Assemblée
législative.
33.2(7) La nomination faite par favoritisme peut, sur la recommandation
de l’Ombudsman, être révoquée par le sous-ministre
du Bureau des Ressources humaines dans les douze mois qui suivent
la nomination.
23 Le
paragraphe 36(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a), par l’adjonction de « , et » à la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa b), par l’abrogation de « , et » à
la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
c) par
l’abrogation de l’alinéa c).
24 L’article
41 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa a.2);
b) par l’abrogation
de l’alinéa a.3) et son remplacement par ce qui suit :
a.3) prescrire les programmes d’égalité
d’accès à l’emploi ou quels sont ces programmes
pour les fins de l’alinéa e) de la définition « concours
restreint »;
c) à
l’alinéa c.1), par la suppression de « programmes
spéciaux d’emploi » et son remplacement par « programmes d’égalité
d’accès à l’emploi » ;
d) à
l’alinéa c.2), par la suppression de « programmes
spéciaux de perfectionnement des employés » et
son remplacement par « programmes
de développement des compétences »;
e) par l’adjonction
avant l’alinéa d) de ce qui suit :
c.3) prescrire le délai antérieur
pour l’application du sous-alinéa 16(1)d)(ii);
25 L’article
42 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa b);
b) par l’abrogation
de l’alinéa f);
c) par l’abrogation
de l’alinéa j).
26 La
plainte, l’appel ou l’enquête dont est saisi l’Ombudsman
en vertu de la Loi sur la Fonction publique avant l’entrée
en vigueur du présent article est régi par les dispositions
de cette loi telles qu’elles étaient avant l’entrée
en vigueur du présent article.
27 La
présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2009.