PROJET DE LOI 56
Loi modifiant la Loi sur la Fonction publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié
a)  à la définition « concours restreint »
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « pour une période de temps qu’un règlement peut prescrire » et son remplacement par « pour la période fixée au paragraphe 17(7) »
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « aux programmes spéciaux d’emploi » et son remplacement par « aux programmes d’égalité d’accès à l’emploi »;
b)  par l’adjonction dans l’ordre alphabétique de la définition suivante :
« favoritisme » S’entend de la préférence donnée à un candidat (favouritism)
a)  en fonction de facteurs qui priment les compétences et le rendement,
b)  en raison d’une relation ou d’un rapport qui n’a rien à voir avec le travail;
2 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 1 de ce qui suit :
OBJET DE LA LOI
1.1 La présente loi a pour objet d’assurer la qualité des services offerts aux résidents du Nouveau-Brunswick par les employés d’une fonction publique non partisane, qualifiée et compétente.
3 L’article 3.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « des pouvoirs de délégation et de nomination » et son remplacement par « du pouvoir de délégation »
b)  par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
3.1(4) L’administrateur général à qui le pouvoir de nomination a été délégué doit faire ce qui suit :
a)  publier les renseignements concernant la dotation en personnel exigés par le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines dans le rapport annuel de l’élément de la fonction publique qui relève de lui;
b)  faire rapport au sous-ministre du Bureau des Ressources humaines dans les six mois de la fin de l’année financière du nombre de plaintes qu’il a reçues.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 4 de ce qui suit :
Droit de regard sur l’exercice des pouvoirs délégués
4.1(1) Il incombe au sous-ministre du Bureau des Ressources humaines qui a délégué des pouvoirs ou des fonctions à un administrateur général comme le prévoit la présente loi, de s’assurer que cet administrateur général et ses délégataires exercent les pouvoirs et les fonctions délégués en respectant les paramètres de la délégation et la présente loi.
4.1(2) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines peut, alors qu’il s’acquitte de la tâche décrite au paragraphe (1), procéder à la vérification des pratiques en dotation de personnel de l’élément de la Fonction publique qui relève de l’administrateur général concerné.
5 Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « , sans favoritisme » après « selon le mérite ».
6 Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’abrogation de l’alinéa b).
7 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(1) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit examiner et considérer toutes les demandes reçues dans les délais qu’il a fixés.
11(2) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines peut, après avoir examiné et considéré les demandes, faire une présélection des candidats qui lui semblent être les plus qualifiés et les plus indiqués pour les postes à pourvoir par ce concours.
11(3) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit sélectionner les candidats les plus qualifiés et les plus indiqués pour les postes à pourvoir par ce concours après avoir tenu des examens, des épreuves et des entrevues et fait les enquêtes qu’il a jugé nécessaires ou souhaitables.
8 Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Parmi les candidats qualifiés à la suite d’un concours, le sous-ministre du Bureau des ressources humaines doit choisir ceux qui sont le plus qualifiés et placer leurs noms » et son remplacement par « Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit inscrire les noms des candidats sélectionnés comme étant les plus qualifiés et les plus indiqués ».
9 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « et informer celle-ci de la date et du lieu de son entrée en fonctions »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3.1);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
10 L’article 14 de la Loi est abrogé.
11 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(1) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines peut, sans concours, faire des nominations à des postes ou à des catégories de postes qui nécessitent des connaissances et une expérience professionnelles, scientifiques ou techniques spéciales.
15(2) La nomination prévue au paragraphe (1) ne peut être faite que si le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines est convaincu que l’on puisse établir que les personnes qualifiées pour remplir le poste sont rares sur le marché du travail.
12 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination sans concours
16(1) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines peut, sans concours, nommer à un poste au sein de la Fonction publique,
a)  toute personne qui est inscrite à un programme d’égalité d’accès à l’emploi prescrit par règlement;
b)  toute personne qui participe à un programme de développement des compétences prescrit par règlement;
c)  toute personne qui est employée au sein d’un élément de la Fonction publique figurant dans la partie II ou III de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans les services publics ou dans un élément des services publics figurant dans la partie I de la même annexe sans toutefois faire partie de la Fonction publique, si, immédiatement avant sa nomination, elle occupait un poste pour lequel les exigences sont, selon le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines, foncièrement les mêmes que celles du poste à pourvoir;
d)  toute personne qu’il juge comme étant qualifiée et indiquée pour le poste à pourvoir, si elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) elle occupe un poste en vertu de l’article 17 pour lequel les exigences sont foncièrement les mêmes;
(ii) elle a, au cours du délai antérieur qui peut être prescrit par règlement, occupé un poste en vertu de l’article 17 pour lequel les exigences sont foncièrement les mêmes.
16(2) Le paragraphe 6(1) ne s’appliquent pas aux nominations faites en vertu de l’alinéa (1)a).
16(3) La personne qui occupe ou a occupé un poste en vertu de l’article 17 ne peut être nommée en vertu de l’alinéa 16(1)d) à moins d’avoir occupé le poste pendant une période minimale de six mois consécutifs.
16(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux étudiants qui travaillent sous l’égide d’un programme coopératif pour les étudiants universitaires ou de collèges communautaires.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 16 de ce qui suit :
Processus administratif efficace
16.1 Il incombe au sous-ministre du Bureau des Ressources humaines et à l’administrateur général à qui le pouvoir de nomination est délégué de s’assurer que les processus de concours, de nomination et de révision prévus par la présente loi se déroulent avec respect et intégrité, de façon diligente et impartiale.
14 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(1) L’administrateur général ou son délégué peut faire des nominations à titre occasionnel ou temporaire comme le prévoit le présent article.
17(2) Le paragraphe 6(1) ne s’applique pas à une nomination faite en vertu du présent article.
17(3) Dans les cas où une surcharge de travail se manifeste de façon temporaire ou sporadique, on peut procéder à une nomination à titre occasionnel ou à une série de nominations à titre occasionnel mais une telle nomination ne peut être faite si elle fait en sorte que la personne concernée aura travaillé au total plus de deux cent soixante jours payés dans une période de vingt-quatre mois au sein du même élément de la Fonction publique à titre occasionnel ou temporaire.
17(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux étudiants qui travaillent sous l’égide d’un programme coopératif pour les étudiants universitaires ou de collèges communautaires.
17(5) Dans les cas où l’on prévoit que la surcharge de travail se fera sentir pour plus d’un an, on peut procéder à une nomination à titre temporaire pour une durée d’un an au moins sans toutefois dépasser trois ans mais la nomination ne peut être faite si elle fait en sorte que la personne concernée passe plus de trois ans sans interruption au sein du même élément de la Fonction publique à titre occasionnel et à titre temporaire.
17(6) Il est possible de procéder à une nomination temporaire proscrite par le paragraphe (5) dans les cas où il s’est écoulé plus de douze mois depuis que la personne concernée a cessé de travailler au sein de cet élément de la Fonction publique.
17(7) La personne qui occupe un poste à titre occasionnel ou temporaire et qui y est depuis au moins six mois consécutifs a le droit de se porter candidate aux concours restreints.
17(8) La personne qui occupe un poste à titre occasionnel ou temporaire à l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue d’occuper le poste jusqu’à la fin de la période pour laquelle elle a été nommée.
15 Le paragraphe 18(4) de la Loi est modifié par la suppression de « a le statut d’un employé aux fins du paragraphe 13(3) et de l’article 32 » et son remplacement par « a le statut d’un employé aux fins des articles 33, 33.1 et 33.2 ».
16 L’alinéa 31(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  peut, à la suite de la plainte prévue à l’article 33.2, procéder à une enquête et en faire rapport,
17 L’article 31.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31.3 Nonobstant le paragraphe 12(2) et l’article 14 de la Loi sur l’Ombudsman ainsi que l’article 33.2 de la présente loi, l’Ombudsman, son adjoint ou un employé du Bureau de l’Ombudsman ou une autre personne nommée ou désignée pour le représenter ou à qui il a délégué un pouvoir ne peut faire ce qui suit :
a)  commencer ou continuer à instruire une plainte ou à faire enquête à la suite d’une plainte portée en vertu de la présente loi si la personne qui en fait l’objet fait ou a fait l’objet d’une enquête ou de recommandations en vertu de la Loi sur l’Ombudsman ou le devient;
b)  commencer ou continuer à faire enquête ou à faire des recommandations en vertu de la Loi sur l’Ombudsman, à la suite d’un grief ou d’une autre affaire si, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, la personne qui en fait l’objet fait ou a fait l’objet d’une enquête ou d’une plainte en vertu de la présente loi ou le devient.
18 La rubrique « DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET APPELS » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée.
19 L’article 32 de la Loi est abrogé.
20 La rubrique qui précède l’article 33 de la Loi est modifiée par la suppression de « DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET ».
21 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Explications données au candidat non retenu - concours restreint
33(1) L’employé qui n’a pas été retenu dans le cadre d’un concours restreint peut, dans les trente jours après en avoir été avisé comme prévu au paragraphe (2), demander au sous-ministre du Bureau des Ressources humaines les raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu.
33(2) Après qu’il a été pourvu au poste par le concours visé au paragraphe (1), le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit, dès que l’occasion se présente, en aviser chacun des candidats non retenus.
33(3) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit répondre à la demande dès que l’occasion se présente, mais pas plus tard que le trentième jour qui suit la réception de la demande.
22 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 33 de ce qui suit :
Enquêtes - candidat non retenu
33.1(1) Le candidat qui, dans le cadre d’un concours restreint ou d’un concours public, n’a pas été retenu alors qu’il avait été présélectionné comme prévu au paragraphe 11(2), peut, après en avoir été avisé comme le prévoit le paragraphe (2), porter plainte au sous-ministre du Bureau des Ressources humaine s’il a des raisons de croire que le candidat qui a obtenu le poste l’a obtenu par favoritisme.
33.1(2) Après qu’il a été pourvu au poste, le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit, dès que l’occasion se présente, en aviser chacun des candidats présélectionnés comme prévu au paragraphe 11(2).
33.1(3) La plainte doit indiquer par écrit les raisons pour lesquelles le plaignant croit que la nomination a été faite par favoritisme.
33.1(4) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit, sous réserve du paragraphe (5), faire enquête à la suite de la plainte.
33.1(5) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines n’est toutefois pas tenu de faire enquête s’il est d’avis que la plainte est frivole, futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
33.1(6) Si le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines ne poursuit pas l’enquête commencée à la suite d’une plainte ou ne fait pas enquête, il doit en aviser le plaignant par écrit et lui en donner les raisons.
33.1(7) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines doit faire connaître au plaignant les conclusions qu’il tire de son enquête dès que l’occasion se présente.
33.1(8) Le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines qui conclut qu’une nomination a été faite par favoritisme doit prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et peut même annuler la nomination.
33.1(9) La nomination ne peut être annulée si plus de six mois se sont écoulés depuis.
Plaintes - candidats non retenus
33.2(1) Si la réponse du sous-ministre du Bureau des Ressources humaines ne donne pas satisfaction au candidat non retenu, ce dernier peut, dans les trente jours qui suivent, porter sa plainte à l’Ombudsman.
33.2(2) La plainte doit indiquer les raisons pour lesquelles le plaignant croit que la nomination a été faite par favoritisme.
33.2(3) L’Ombudsman doit, sous réserve du paragraphe (4), faire enquête à la suite de la plainte.
33.2(4) L’Ombudsman n’est toutefois pas tenu de faire enquête s’il est d’avis que la plainte est frivole, futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
33.2(5) Si l’Ombudsman ne poursuit pas l’enquête commencée à la suite d’une plainte ou ne fait pas enquête, il doit en aviser le plaignant par écrit et lui donner les raisons de sa décision.
33.2(6) Dans le cas où l’Ombudsman décide de faire enquête,
a)  il doit en informer le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines et l’administrateur général concerné;
b)  il doit faire part des conclusions de son enquête au plaignant, au sous-ministre du Bureau des Ressources humaines ainsi qu’à l’administrateur général concerné;
c)  il peut faire état des conclusions de son enquête dans son rapport annuel à l’Assemblée législative.
33.2(7) La nomination faite par favoritisme peut, sur la recommandation de l’Ombudsman, être révoquée par le sous-ministre du Bureau des Ressources humaines dans les douze mois qui suivent la nomination.
23 Le paragraphe 36(1) de la Loi est modifié
a)   à l’alinéa a), par l’adjonction de « , et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par l’abrogation de « , et » à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c).
24 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a.2);
b)  par l’abrogation de l’alinéa a.3) et son remplacement par ce qui suit :
a.3)  prescrire les programmes d’égalité d’accès à l’emploi ou quels sont ces programmes pour les fins de l’alinéa e) de la définition « concours restreint »;
c)  à l’alinéa c.1), par la suppression de « programmes spéciaux d’emploi » et son remplacement par « programmes d’égalité d’accès à l’emploi » ;
d)  à l’alinéa c.2), par la suppression de « programmes spéciaux de perfectionnement des employés » et son remplacement par « programmes de développement des compétences »;
e)  par l’adjonction avant l’alinéa d) de ce qui suit :
c.3)  prescrire le délai antérieur pour l’application du sous-alinéa 16(1)d)(ii);
25 L’article 42 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b);
b)  par l’abrogation de l’alinéa f);
c)  par l’abrogation de l’alinéa j).
26 La plainte, l’appel ou l’enquête dont est saisi l’Ombudsman en vertu de la Loi sur la Fonction publique avant l’entrée en vigueur du présent article est régi par les dispositions de cette loi telles qu’elles étaient avant l’entrée en vigueur du présent article.
27 La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2009.