PROJET DE LOI 58
Loi modifiant la Loi
sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a) à
la définition « vente de bois de la Couronne » dans
la version française, par la suppression du point à la fin
de la définition et son remplacement par un point virgule;
b) par
l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique
:
« vérification de la conformité
des opérations forestières » désigne la vérification
de la conformité des opérations forestières visée à
l’article 31.1. (forest operations compliance audit)
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 31 :
Vérifications de la
conformité des opérations forestières
31.1(1) Sur avis donné au titulaire de permis, le Ministre peut
effectuer des vérifications de la conformité des opérations
forestières afin de vérifier l’activité du titulaire
de permis à l’égard de l’aménagement des
terres de la Couronne.
31.1(2) La vérification de la conformité des opérations
forestières s’effectue de la manière et dans le respect
de la procédure qu’arrête le Ministre.
31.1(3) À la demande du Ministre, le titulaire de permis ou un employé
ou un agent de celui-ci :
a) permet l’accès au secteur
des terres de la Couronne décrit dans le permis;
b) fourni tout renseignement ou document
que le Ministre estime nécessaire pour lui permettre d’entreprendre
la vérification de la conformité des opérations forestières
que le titulaire de permis ou un employé ou un agent de celui-ci
est raisonnablement capable de fournir.
Rapport de la vérification
forestière, plan des mesures de conformité et situation
non conforme
31.2(1) À la suite d’une vérification de la conformité
des opérations forestières, le Ministre remet au titulaire
de permis un rapport de la vérification forestière indiquant :
a) les constatations de la vérification,
y compris toutes les situations non conformes ainsi que les mesures
correctives à prendre;
b) tout autre renseignement réglementaire.
31.2(2) Le titulaire de permis se conforme au rapport de la vérification
forestière dans le délai, le cas échéant, que
le rapport impartit.
31.2(3) Si le Ministre détermine que le titulaire de permis ne s’est
pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, à
une entente d’aménagement forestier ou à toute entente
conclue en vertu de la présente loi, un rapport de la vérification
forestière peut, conformément aux règlements, exiger
que le titulaire de permis présente un plan des mesures de conformité
et paie une pénalité.
31.2(4) Si un rapport de la vérification forestière exige que
le titulaire de permis fournisse au Ministre un plan des mesures de
conformité, celui-ci le lui fournit accompagné des renseignements
réglementaires.
31.2(5) Le plan des mesures de conformité est fourni au Ministre
en la forme et selon les modalités réglementaires.
31.2(6) Le Ministre évalue chaque plan des mesures de conformité
reçu et décide s’il corrige la non-conformité
du titulaire de permis et, dans le cas contraire, exige que le titulaire
de permis fournisse un plan approprié des mesures de conformité
qui aura pour effet de corriger la non-conformité.
31.2(7) Le plan des mesures de conformité et chacune de ses versions
révisées sont soumis à l’approbation du Ministre,
lequel peut suspendre son approbation jusqu’à ce que soient
effectués tous changements qu’il estime nécessaires.
31.2(8) Sous réserve des règlements, si le titulaire de permis
refuse de fournir ou refuse ou omet de mettre en oeuvre de façon
satisfaisante un plan des mesures de conformité, le Ministre
peut prendre une ou les mesures suivantes :
a) exiger de lui qu’il fournisse
un autre plan jugé satisfaisant;
b) lui infliger une pénalité.
31.2(9) Le Ministre peut publier copie du rapport de la vérification
forestière ou du plan des mesures de conformité de la manière
qu’il estime appropriée.
31.2(10) La pénalité infligée en vertu du présent
article se calcule conformément aux règlements et ne peut
en aucun cas dépasser :
a) 10 000 $ pour omission de fournir
au Ministre un plan des mesures de conformité au besoin;
b) 25 000 $ pour refus ou omission
de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures
de conformité;
c) 25 000 $ dans tous autres cas.
31.2(11) Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité
la paie dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Désignation des vérificateurs
forestiers
31.3(1) Le Ministre peut désigner l’un
quelconque de ses employés pour qu’il procède à
une vérification de la conformité des opérations forestières
ou exerce tous autres de ses pouvoirs ou de ses fonctions attribués
au Ministre visés à l’article 31.1 ou 31.2.
31.3(2) Quiconque prétend exercer les pouvoirs ou les fonctions
du Ministre en vertu du présent article produit la preuve qu’il
est autorisé à les exercer lorsqu’il en est requis.
Commission d’appel
de la vérification forestière
31.4(1) Est constituée une commission d’appel appelée
la Commission d’appel de la vérification forestière.
31.4(2) Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en
conseil nomme les membres de la Commission d’appel, laquelle
se compose :
a) du président;
b) du vice-président;
c) de cinq membres nommés à
partir d’une liste établie conformément au paragraphe
(3) et sur laquelle figure des titulaires de permis, des titulaires
de sous-permis ou toutes autres personnes pour représenter l’industrie
forestière;
d) de deux membres nommés parmi
les employés du ministère des Ressources naturelles qui
ne participent pas aux vérifications de la conformité des
opérations forestières.
31.4(3) À la demande du Ministre et dans un délai raisonnable
suivant sa demande, les titulaires de permis et les titulaires de
sous-permis lui présentent, aux fins d’application de l’alinéa
(2)c), les noms de cinq candidats admissibles à la charge de
membres de la Commission d’appel.
31.4(4) Les mandats du président et du vice-président de la
Commission d’appel nommés en vertu des alinéas (2)a)
et b) ainsi que des personnes nommées à titre de membres
de la Commission d’appel en vertu de l’alinéa (2)d)
sont de deux ans et sont renouvelables.
31.4(5) Est inadmissible aux postes de président ou de vice-président
de la Commission d’appel quiconque, dans les six mois précédant
les nominations à ces postes, est ou a été :
a) employé de la Fonction publique
de la province;
b) employé ou agent d’un
titulaire de permis ou d’un titulaire de sous-permis.
31.4(6) Les membres de la Commission d’appel nommés en vertu
de l’alinéa (2)c) :
a) sont nommés pour un mandat
maximal d’un an, le mandat étant renouvelable;
b) ne peuvent siéger à titre
de membre d’un comité de la Commission d’appel relativement à
un appel, si le membre est :
(i) ou bien l’appelant,
(ii) ou bien un employé ou un agent
de l’appelant.
31.4(7) Le président, le vice-président et les membres de la
Commission d’appel possèdent, de l’avis du Ministre,
des connaissances particulières, expertes ou techniques dans
le domaine de l’industrie forestière.
31.4(8) En cas d’absence ou d’incapacité du président,
le vice-président de la Commission d’appel s’acquitte
des fonctions, est investi des pouvoirs et jouit de la compétence
du président ou à tout autre moment quand le président
l’autorise à cette fin et il est alors réputé être
le président.
31.4(9) Le Ministre peut destituer un membre de la Commission d’appel
pour motif valable ou pour empêchement quelconque.
Appel des constatations
d’une vérification
31.5(1) La Commission d’appel de la vérification forestière
instruit les appels qui se rapportent aux constatations d’un
rapport de la vérification forestière.
31.5(2) Toute personne directement touchée par les constatations
d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter
appel des constatations à la Commission d’appel au motif
qu’une erreur a été commise par le Ministre soit dans
l’élaboration ou dans la teneur du rapport, soit dans l’application
d’une procédure arbitraire ou injuste lors de la préparation
du rapport.
31.5(3) Les parties à un appel prévu
au présent article sont les personnes directement touchées
par les constatations d’un rapport de la vérification forestière,
selon ce que détermine le Ministre, et toutes autres personnes
que la Commission d’appel de la vérification forestière
ajoute à titre de parties.
31.5(4) La personne visée par le paragraphe (2) qui entend interjeter
appel des constatations d’un rapport de la vérification
forestière dépose, selon les modalités et dans le délai
réglementaires, un avis d’appel renfermant les renseignements
aussi prescrits par règlement.
31.5(5) Si la personne visée par le paragraphe (2) interjette appel
des constatations d’un rapport de la vérification forestière,
les résultats de la vérification sont considérés
valides jusqu’à la clôture de la procédure d’appel.
31.5(6) La Commission d’appel de la vérification forestière
instruit, tranche ou examine la question frappée d’appel
et peut confirmer, révoquer ou modifier la décision du Ministre
portant sur les constatations du rapport de la vérification forestière.
31.5(7) Les décisions de la Commission d’appel de la vérification
forestière sont définitives et ne peuvent être remises
en question ou révisées par un tribunal.
Sûreté
31.6(1) Avant d’être saisie d’une question frappée
d’appel, la Commission d’appel de la vérification
forestière exige de la personne qui entend interjeter appel des
constatations d’un rapport de la vérification forestière
qu’elle lui fournisse une sûreté sous la forme qu’elle
juge acceptable et au montant et aux conditions réglementaires.
31.6(2) Après avoir examiné l’appel, si elle révoque
ou modifie les constatations du rapport la de vérification forestière,
la Commission d’appel de la vérification forestière
restitue dès que possible la sûreté à l’appelant.
31.6(3) Après avoir examiné l’appel, si elle confirme
les constatations du rapport de la vérification forestière,
la Commission d’appel de la vérification forestière
sur préavis de dix jours donné à l’appelant,
réalise la sûreté.
3 Le
paragraphe 95(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) concernant les renseignements à
fournir dans le rapport de la vérification forestière visé à
l’article 31.2, y compris
l’attribution de catégories à l’égard des
situations non conformes;
d.2) précisant les renseignements à
fournir relativement aux plans des mesures de conformité visés à
l’article 31.2 ainsi que le
mode et la forme de leur communication;
d.3) concernant les pénalités
visées à l’article 31.2 et le calcul de leur montant, lesquelles peuvent varier selon la
fréquence de la situation non conforme et son impact sur l’environnement
ou sur les ressources forestières;
d.4) concernant aussi bien la procédure à
suivre au moment d’infliger les pénalités visées à
l’article 31.2 que toutes
autres questions relatives à ces pénalités, notamment
la fixation du délai et des modalités de leur paiement;
d.5) concernant le classement de la situation
non conforme selon sa fréquence et son impact sur l’environnement
ou sur les ressources forestières pour l’application de
l’alinéa d.3), y compris l’établissement de
lignes directrices ou de critères y relatifs;
d.6) concernant les appels interjetés à
la Commission d’appel de la vérification forestière
visés à l’article 31.4, notamment :
(i) ses attributions,
(ii) la convocation d’un comité
pour instruire un appel et le choix de ses membres,
(iii) la rémunération et les
frais des membres de la Commission d’appel;
d.7) précisant le mode et la forme
applicable à la tenue des audiences de la Commission d’appel
de la vérification forestière et la procédure à
suivre à ses audiences visées à l’article 31.4;
d.8) précisant le mode et le délai
de fixation de l’avis d’appel visé au paragraphe 31.5(4) et les renseignements qu’il
renfermera;
d.9) précisant le mode selon lequel
la personne directement touchée par les constations d’un
rapport de la vérification forestière peut interjeter appel
des constatations de ce report;
d.10) fixant le montant de la sûreté
qu’exige l’article 31.6;
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.