PROJET DE LOI 58
Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  à la définition « vente de bois de la Couronne » dans la version française, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point virgule;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1. (forest operations compliance audit)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Vérifications de la conformité des opérations forestières
31.1(1) Sur avis donné au titulaire de permis, le Ministre peut effectuer des vérifications de la conformité des opérations forestières afin de vérifier l’activité du titulaire de permis à l’égard de l’aménagement des terres de la Couronne.
31.1(2) La vérification de la conformité des opérations forestières s’effectue de la manière et dans le respect de la procédure qu’arrête le Ministre.
31.1(3) À la demande du Ministre, le titulaire de permis ou un employé ou un agent de celui-ci :
a)  permet l’accès au secteur des terres de la Couronne décrit dans le permis;
b)  fourni tout renseignement ou document que le Ministre estime nécessaire pour lui permettre d’entreprendre la vérification de la conformité des opérations forestières que le titulaire de permis ou un employé ou un agent de celui-ci est raisonnablement capable de fournir.
Rapport de la vérification forestière, plan des mesures de conformité et situation non conforme
31.2(1) À la suite d’une vérification de la conformité des opérations forestières, le Ministre remet au titulaire de permis un rapport de la vérification forestière indiquant :
a)  les constatations de la vérification, y compris toutes les situations non conformes ainsi que les mesures correctives à prendre;
b)  tout autre renseignement réglementaire.
31.2(2) Le titulaire de permis se conforme au rapport de la vérification forestière dans le délai, le cas échéant, que le rapport impartit.
31.2(3) Si le Ministre détermine que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, à une entente d’aménagement forestier ou à toute entente conclue en vertu de la présente loi, un rapport de la vérification forestière peut, conformément aux règlements, exiger que le titulaire de permis présente un plan des mesures de conformité et paie une pénalité.
31.2(4) Si un rapport de la vérification forestière exige que le titulaire de permis fournisse au Ministre un plan des mesures de conformité, celui-ci le lui fournit accompagné des renseignements réglementaires.
31.2(5) Le plan des mesures de conformité est fourni au Ministre en la forme et selon les modalités réglementaires.
31.2(6) Le Ministre évalue chaque plan des mesures de conformité reçu et décide s’il corrige la non-conformité du titulaire de permis et, dans le cas contraire, exige que le titulaire de permis fournisse un plan approprié des mesures de conformité qui aura pour effet de corriger la non-conformité.
31.2(7) Le plan des mesures de conformité et chacune de ses versions révisées sont soumis à l’approbation du Ministre, lequel peut suspendre son approbation jusqu’à ce que soient effectués tous changements qu’il estime nécessaires.
31.2(8) Sous réserve des règlements, si le titulaire de permis refuse de fournir ou refuse ou omet de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité, le Ministre peut prendre une ou les mesures suivantes :
a)  exiger de lui qu’il fournisse un autre plan jugé satisfaisant;
b)  lui infliger une pénalité.
31.2(9) Le Ministre peut publier copie du rapport de la vérification forestière ou du plan des mesures de conformité de la manière qu’il estime appropriée.
31.2(10) La pénalité infligée en vertu du présent article se calcule conformément aux règlements et ne peut en aucun cas dépasser :
a)  10 000 $ pour omission de fournir au Ministre un plan des mesures de conformité au besoin;
b)  25 000 $ pour refus ou omission de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité;
c)  25 000 $ dans tous autres cas.
31.2(11) Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité la paie dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Désignation des vérificateurs forestiers
31.3(1) Le Ministre peut désigner l’un quelconque de ses employés pour qu’il procède à une vérification de la conformité des opérations forestières ou exerce tous autres de ses pouvoirs ou de ses fonctions attribués au Ministre visés à l’article 31.1 ou 31.2.
31.3(2) Quiconque prétend exercer les pouvoirs ou les fonctions du Ministre en vertu du présent article produit la preuve qu’il est autorisé à les exercer lorsqu’il en est requis.
Commission d’appel de la vérification forestière
31.4(1) Est constituée une commission d’appel appelée la Commission d’appel de la vérification forestière.
31.4(2) Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission d’appel, laquelle se compose :
a)  du président;
b)  du vice-président;
c)  de cinq membres nommés à partir d’une liste établie conformément au paragraphe (3) et sur laquelle figure des titulaires de permis, des titulaires de sous-permis ou toutes autres personnes pour représenter l’industrie forestière;
d)  de deux membres nommés parmi les employés du ministère des Ressources naturelles qui ne participent pas aux vérifications de la conformité des opérations forestières.
31.4(3) À la demande du Ministre et dans un délai raisonnable suivant sa demande, les titulaires de permis et les titulaires de sous-permis lui présentent, aux fins d’application de l’alinéa (2)c), les noms de cinq candidats admissibles à la charge de membres de la Commission d’appel.
31.4(4) Les mandats du président et du vice-président de la Commission d’appel nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ainsi que des personnes nommées à titre de membres de la Commission d’appel en vertu de l’alinéa (2)d) sont de deux ans et sont renouvelables.
31.4(5) Est inadmissible aux postes de président ou de vice-président de la Commission d’appel quiconque, dans les six mois précédant les nominations à ces postes, est ou a été :
a)  employé de la Fonction publique de la province;
b)  employé ou agent d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de sous-permis.
31.4(6) Les membres de la Commission d’appel nommés en vertu de l’alinéa (2)c) :
a)  sont nommés pour un mandat maximal d’un an, le mandat étant renouvelable;
b)  ne peuvent siéger à titre de membre d’un comité de la Commission d’appel relativement à un appel, si le membre est :
(i) ou bien l’appelant,
(ii) ou bien un employé ou un agent de l’appelant.
31.4(7) Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel possèdent, de l’avis du Ministre, des connaissances particulières, expertes ou techniques dans le domaine de l’industrie forestière.
31.4(8) En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président de la Commission d’appel s’acquitte des fonctions, est investi des pouvoirs et jouit de la compétence du président ou à tout autre moment quand le président l’autorise à cette fin et il est alors réputé être le président.
31.4(9) Le Ministre peut destituer un membre de la Commission d’appel pour motif valable ou pour empêchement quelconque.
Appel des constatations d’une vérification
31.5(1) La Commission d’appel de la vérification forestière instruit les appels qui se rapportent aux constatations d’un rapport de la vérification forestière.
31.5(2) Toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations à la Commission d’appel au motif qu’une erreur a été commise par le Ministre soit dans l’élaboration ou dans la teneur du rapport, soit dans l’application d’une procédure arbitraire ou injuste lors de la préparation du rapport.
31.5(3) Les parties à un appel prévu au présent article sont les personnes directement touchées par les constatations d’un rapport de la vérification forestière, selon ce que détermine le Ministre, et toutes autres personnes que la Commission d’appel de la vérification forestière ajoute à titre de parties.
31.5(4) La personne visée par le paragraphe (2) qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière dépose, selon les modalités et dans le délai réglementaires, un avis d’appel renfermant les renseignements aussi prescrits par règlement.
31.5(5) Si la personne visée par le paragraphe (2) interjette appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière, les résultats de la vérification sont considérés valides jusqu’à la clôture de la procédure d’appel.
31.5(6) La Commission d’appel de la vérification forestière instruit, tranche ou examine la question frappée d’appel et peut confirmer, révoquer ou modifier la décision du Ministre portant sur les constatations du rapport de la vérification forestière.
31.5(7) Les décisions de la Commission d’appel de la vérification forestière sont définitives et ne peuvent être remises en question ou révisées par un tribunal.
Sûreté
31.6(1) Avant d’être saisie d’une question frappée d’appel, la Commission d’appel de la vérification forestière exige de la personne qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière qu’elle lui fournisse une sûreté sous la forme qu’elle juge acceptable et au montant et aux conditions réglementaires.
31.6(2) Après avoir examiné l’appel, si elle révoque ou modifie les constatations du rapport la de vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière restitue dès que possible la sûreté à l’appelant.
31.6(3) Après avoir examiné l’appel, si elle confirme les constatations du rapport de la vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière sur préavis de dix jours donné à l’appelant, réalise la sûreté.
3 Le paragraphe 95(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  concernant les renseignements à fournir dans le rapport de la vérification forestière visé à l’article 31.2, y compris l’attribution de catégories à l’égard des situations non conformes;
d.2)  précisant les renseignements à fournir relativement aux plans des mesures de conformité visés à l’article 31.2 ainsi que le mode et la forme de leur communication;
d.3)  concernant les pénalités visées à l’article 31.2 et le calcul de leur montant, lesquelles peuvent varier selon la fréquence de la situation non conforme et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières;
d.4)  concernant aussi bien la procédure à suivre au moment d’infliger les pénalités visées à l’article 31.2 que toutes autres questions relatives à ces pénalités, notamment la fixation du délai et des modalités de leur paiement;
d.5)  concernant le classement de la situation non conforme selon sa fréquence et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières pour l’application de l’alinéa d.3), y compris l’établissement de lignes directrices ou de critères y relatifs;
d.6)  concernant les appels interjetés à la Commission d’appel de la vérification forestière visés à l’article 31.4, notamment :
(i) ses attributions,
(ii) la convocation d’un comité pour instruire un appel et le choix de ses membres,
(iii) la rémunération et les frais des membres de la Commission d’appel;
d.7)  précisant le mode et la forme applicable à la tenue des audiences de la Commission d’appel de la vérification forestière et la procédure à suivre à ses audiences visées à l’article 31.4;
d.8)  précisant le mode et le délai de fixation de l’avis d’appel visé au paragraphe 31.5(4) et les renseignements qu’il renfermera;
d.9)  précisant le mode selon lequel la personne directement touchée par les constations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations de ce report;
d.10)  fixant le montant de la sûreté qu’exige l’article 31.6;
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.