PROJET DE LOI 59
Loi sur l’enregistrement
de la preuve
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« appareil d’enregistrement
sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire
conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres
sons. (audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement
vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire
conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres
sons ainsi que d’images. (video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement
effectué conformément à l’article 2. (recording)
« juge » Est assimilée au
juge la personne qui préside légitimement un tribunal. (judge)
« ministre » Le ministre de la
Justice et de la Consommation. (Minister)
« preuve » Sont assimilés à
la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus
par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture
des avocats en matière criminelle, les directives orales que
le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres
choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui. (evidence)
« sténographe » Personne
nommée à ce titre en vertu de l’article 15. (stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie
3, la Cour d’appel, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale,
le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité
par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir
de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à
tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire
un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire. (court)
PARTIE 2
ATTESTATION DES ENREGISTREMENTS
ET PRÉPARATION DES
TRANSCRIPTIONS
Enregistrement de la preuve
2(1) Malgré toute autre loi, tout ou partie de la preuve présentée
dans une instance devant un tribunal peut être enregistrée
au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore ou, si
le juge l’ordonne, au moyen d’un appareil d’enregistrement
vidéo.
2(2) Un sténographe ou une personne
autorisée par le ministre est responsable de l’appareil
d’enregistrement sonore ou de l’appareil d’enregistrement
vidéo au cours de l’instance.
Attestation de l’enregistrement
3(1) La personne responsable de l’appareil d’enregistrement
sonore ou de l’appareil d’enregistrement vidéo au
cours de l’instance certifie que l’enregistrement est
celui de tout ou partie de la preuve, selon le cas, présentée
dans l’instance.
3(2) Sauf preuve contraire, le certificat établi en vertu du
présent article constitue, sans qu’il soit nécessaire
de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne
responsable de l’appareil d’enregistrement sonore ou de
l’appareil d’enregistrement vidéo, une preuve que
l’enregistrement est celui de tout ou partie de la preuve, selon
le cas, présentée dans l’instance.
Reproduction des enregistrements
4(1) Le contenu d’un enregistrement certifié conformément à
l’article 3 peut être reproduit à l’aide de
tout appareil, machine ou système de type réglementaire.
4(2) Un sténographe est responsable de l’appareil, de la
machine ou du système qui permet la reproduction de l’enregistrement.
4(3) Le contenu d’une reproduction certifiée par le sténographe
responsable de l’appareil, de la machine ou du système
comme constituant une reproduction exacte et fidèle de l’enregistrement
produit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination,
ses pouvoirs ou sa signature, le même effet que la preuve originale.
Préparation des transcriptions
5(1) Le sténographe peut préparer une transcription de tout
ou partie :
a) d’un enregistrement
certifié conformément à l’article 3;
b) d’une reproduction d’un
enregistrement certifiée conformément à l’article
4.
5(2) Le sténographe qui prépare
une transcription en vertu du paragraphe (1) y joint un affidavit
attestant qu’il s’agit d’une transcription exacte
et fidèle de la totalité ou d’une partie de l’enregistrement
ou de la reproduction de l’enregistrement, selon le cas, ce
sur quoi la transcription produit le même effet que la preuve
originale.
5(3) S’agissant d’une transcription
préparée par un sténographe qui est fonctionnaire,
seule la personne qui a commandé une copie papier de la transcription
peut en obtenir une copie électronique.
5(4) Sont exigibles les droits réglementaires afférents à
une transcription préparée par un sténographe qui est
fonctionnaire ou à sa copie papier ou électronique.
Traduction des transcriptions
6(1) Dans le présent article, « traducteur officiel »
s’entend de la personne nommée à ce titre en vertu
de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles.
6(2) Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est
préparée conformément à l’article 5 dans
une langue officielle et un affidavit y est joint conformément
au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription
dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée
exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve
ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait
foi comme l’original et a la même valeur probante.
6(3) Le certificat signé par le traducteur officiel ou portant
une signature présentée comme étant la sienne et attestant
la fidélité et l’exactitude de la traduction de tout
ou partie de la transcription fait foi des faits y énoncés
sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses
pouvoirs ou sa signature.
6(4) La partie à l’instance qui s’oppose à la
traduction d’un mot ou d’un passage d’une transcription
notifie au juge son opposition dès que l’occasion se présente,
lequel doit trancher la question.
PARTIE 3
ENREGISTREMENTS DES INSTANCES JUDICIAIRES
Définition de « tribunal »
7 Dans la présente partie, « tribunal » s’entend
de la Cour d’appel, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick et de la Cour provinciale.
Champs d’application de la présente
partie
8 La présente partie s’applique
aux enregistrements de tout ou partie de la preuve présentée
dans une instance devant un tribunal.
Enregistrements — propriété
de la Couronne du chef de la province
9 Tous les enregistrements appartiennent à la Couronne du chef
de la province.
Dépôt et transfert des enregistrements
10(1) Les enregistrements sont déposés auprès d’un
fonctionnaire désigné à cette fin par le ministre ou, à
défaut de désignation, auprès d’un fonctionnaire
chargé de la garde des enregistrements effectués devant
le tribunal.
10(2) Sous réserve de l’article 11, il est interdit de retirer
un enregistrement de la garde du fonctionnaire chargé de cette
fonction, sauf si le ministre l’ordonne en vertu du paragraphe
(3), une loi ou les Règles de procédure l’exigent
ou une ordonnance d’un juge du tribunal devant qui l’enregistrement
a été effectué le prévoit.
10(3) Sous réserve d’une ordonnance que rend un juge en
vertu du paragraphe (2), le ministre peut ordonner qu’un enregistrement
soit retiré de la garde du fonctionnaire chargé de cette
fonction conformément au paragraphe (1) et transféré à
un autre fonctionnaire.
Destruction des enregistrements
11(1) Le ministre dresse et publie un tableau de conservation des enregistrements.
11(2) Sous réserve de l’ordonnance visée au paragraphe 12(2)
et malgré la Loi sur les archives, le fonctionnaire chargé de la garde d’un enregistrement
ou toute personne relevant de sa direction peut l’effacer ou
le détruire d’une autre manière à l’expiration
de la période de conservation pertinente prévue au tableau
de conservation des enregistrements.
Demande de conservation des enregistrements
12(1) Si le fonctionnaire visé à l’article 10 en a
toujours la garde, tout intéressé peut, sans avis donné à
quiconque, demander une ordonnance prescrivant qu’un enregistrement
soit conservé pendant une période déterminée :
a) s’agissant d’un
enregistrement effectué devant la Cour d’appel, au registraire
de la Cour d’appel;
b) s’agissant de tout autre
enregistrement, à un juge du tribunal devant qui a été
effectué l’enregistrement.
12(2) Le registraire de la Cour d’appel ou tout juge saisi de
la demande en vertu du présent article peut prendre ou rendre,
selon le cas, l’ordonnance qu’il estime indiquée
dans les circonstances.
Copies d’enregistrements
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au fonctionnaire
chargé de la garde d’un enregistrement d’en remettre
une reproduction ou autre copie à quiconque, sauf conformément à
une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 ou selon que
l’exigent une loi ou les Règles de procédure.
13(2) Sur directive du ministre, la reproduction d’un enregistrement
certifiée conformément à l’article 4 peut être
remise à un sténographe pour l’application de l’article
5.
Demande — remise de copies
d’enregistrements
14(1) Quiconque peut demander à un juge du tribunal devant qui
un enregistrement a été effectué de rendre une ordonnance
lui permettant d’en obtenir une copie, si le fonctionnaire visé à
l’article 10 en a toujours la garde.
14(2) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance, s’il
est convaincu que la remise d’une copie de l’enregistrement à
l’auteur de la demande :
a) n’est pas interdite
par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ni par
une ordonnance rendue sous son régime;
b) ne porterait pas atteinte à
l’intérêt de la justice.
14(3) L’ordonnance est rendue par écrit et peut comprendre
les modalités ou les conditions que le juge estime appropriées,
notamment l’interdiction de diffuser la copie de l’enregistrement.
14(4) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe
(2), le fonctionnaire chargé de la garde de l’enregistrement
y visé en remet une copie à l’auteur de la demande
dès que l’occasion se présente à la suite du
paiement des droits réglementaires.
14(5) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance que
rend un juge de la Cour provinciale en vertu du présent article :
a) tout juge de cette cour est
investi des mêmes pouvoirs que ceux que possède la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour punir l’outrage
au tribunal;
b) les ordonnances qu’il
rend ou les autres actes de procédure qu’il décerne
dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de
l’alinéa a) ont
la même force et produisent les mêmes effets que si elles étaient
rendues ou que s’ils étaient décernés par la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(6) Les Règles de procédure relatives à l’outrage
au tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
pour l’application du paragraphe (5).
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nomination des sténographes
15(1) Le ministre peut nommer sténographe quiconque réussit
l’examen écrit et pratique qu’il fait passer.
15(2) Les candidats à l’examen acquittent les frais réglementaires.
Application de la Loi
16 Le ministre est chargé de l’application de la présente
loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Ententes
17 Pour l’application de l’article 2 ou 5 ou à toute
autre fin liée à la présente loi, le ministre peut
conclure une entente avec un sténographe qui n’est pas
fonctionnaire.
Portée des autorisations ou désignations
18 Les modalités de l’autorisation prévue au paragraphe 2(2)
ou de la désignation prévue au paragraphe 10(1) peuvent être
générales ou spécifiques.
Règlements
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types d’appareils,
de machines et de systèmes pour l’application de la définition « appareil
d’enregistrement sonore » ou « appareil
d’enregistrement vidéo » à l’article
1 ou pour l’application du paragraphe 4(1);
b) fixer, pour l’application
du paragraphe 5(4), les droits afférents à une transcription
et à sa copie papier ou électronique;
c) fixer les droits exigibles
pour la délivrance de copies d’enregistrements pour l’application
du paragraphe 14(4);
d) fixer les frais d’examen
pour l’application du paragraphe 15(2);
e) exempter toute personne ou
toute catégorie de personnes des droits ou frais visés à
l’alinéa b), c) ou d);
f) prendre des mesures concernant
toute question qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour
assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
Dispositions transitoires
20(1) Est réputé avoir été
nommé sténographe en vertu de l’article 15 tout sténographe
judiciaire qui a été nommé en vertu de la Loi sur les
sténographes judiciaires avant l’entrée en vigueur
du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent article.
20(2) Est réputé avoir été
nommé sténographe en vertu de l’article 15 tout sténographe
qui a été nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement
des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement
sonore avant l’entrée en vigueur du présent article
et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article.
PARTIE 5
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION
ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
Modification de la Loi sur les coroners
21 L’article
24 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées
de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prise des dépositions
24(1) Sont enregistrées conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un
coroner.
24(2) Avant d’exercer ses fonctions,
le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement
des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation
solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement
les dépositions faites à l’enquête.
24(3) Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions
sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne
commande une copie de la transcription.
24(4) Sauf dispositions contraires du Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible
après la tenue de l’enquête, déposer au bureau
du coroner en chef :
a) le compte rendu de l’enquête;
b) la transcription des dépositions
si elles ont été transcrites;
c) l’enregistrement des dépositions
effectué conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
Modification de la Loi sur la preuve
22 L’article
26 de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
26(0.1) Le présent article s’applique aux témoignages
rendus ou aux procédures engagées devant un conseil, un
office, une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire.
b) au
paragraphe (1), par la suppression de « des témoignages
ou des procédures » et son remplacement par « de témoignages
ou de procédures »;
c) au paragraphe
(2), par la suppression de « des témoignages ou des procédures » et
son remplacement par « de
témoignages ou de procédures »;
d) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
26(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), la demande d’ordonnance
prévue au paragraphe (3) est adressée au conseil, à
l’office, à la commission, au tribunal, à l’organisme
ou au commissaire devant qui les témoignages ont été
rendus ou les procédures engagées.
e) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (4) :
26(4.1) Dans le cas d’un enregistrement de témoignages rendus
ou de procédures engagées devant un conseil, un office,
une commission, un tribunal, un organisme ou un commissaire qui n’a
plus le pouvoir d’agir dans l’affaire relativement à
laquelle les témoignages ont été rendus ou les procédures
ont été engagées, la demande d’ordonnance prévue
au paragraphe (3) est adressée au ministre de la Justice et de
la Consommation.
f) au paragraphe
(5), par la suppression de « paragraphe (4) »
et son remplacement par « paragraphe (4)
ou (4.1) ».
Modification de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales
23 L’article
33 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
par la suppression de « Loi sur les sténographes judiciaires
ou à la Loi sur l’enregistrement des témoignages à
l’aide d’appareils d’enregistrement sonore »
et son remplacement par « Loi sur l’enregistrement
de la preuve ».
Abrogation de la Loi sur les sténographes judiciaires et de son règlement
24(1) Est abrogée la Loi sur les sténographes judiciaires, chapitre
C-30.1 des Lois révisées de 1973.
24(2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-159 pris
en vertu de la Loi sur les sténographes judiciaires.
Abrogation de la Loi sur l’enregistrement des témoignages à
l’aide d’appareils d’enregistrement sonore
25 Est abrogée la Loi sur l’enregistrement
des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement
sonore, chapitre R-5 des Lois révisées de 1973.
Entrée en vigueur
26 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Mise à jour du sommaire
22
Supprimer les rubriques des paragraphes
26(1), (2), 26(3), (4), (5) et 26(6) et remplacer par ce qui suit :
Destruction et conservation des enregistrements26