PROJET DE LOI 6
Loi sur la modernisation
de certains régimes d’avantages et d’obligations
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les arrestations et interrogatoires
Modification de la Loi sur les arrestations et interrogatoires
1 L’article 5 de la Loi sur les arrestations et interrogatoires,
chapitre A-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe
(1) de la version anglaise, par la suppression de « his »
et son remplacement par « his
or her »;
b) au paragraphe
(3), au passage qui précède l’alinéa a),
(i)
par la suppression de « à la femme » et
son remplacement par « au
conjoint »;
(ii) dans la version
anglaise, par la suppression de « his » et son
remplacement par « his
or her ».
Loi sur la preuve
Modification de la Loi sur la preuve
2(1) L’article
1 de la Loi sur la preuve, chapitre E‑11 des Lois révisées
de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition
qui suit dans son ordre alphabétique :
« conjoint » désigne une
personne légalement mariée; (spouse)
2(2) Le
paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « the husbands and wives »
et son remplacement par « the spouses ».
2(3) L’article
3.1 de la Loi est modifié
a) par la
suppression de « un époux ou une épouse » et son
remplacement par « un
conjoint »;
b) dans
la version française, par la suppression de « ou elle ».
2(4) L’article
4 de la Loi est modifié par la suppression de « un époux
est habile à témoigner pour ou contre son épouse, et
une épouse est habile à témoigner pour ou contre son époux »
et son remplacement par « un conjoint est habile à témoigner pour ou
contre son conjoint ».
2(5) L’article 5 de la version anglaise
de la Loi est modifié
a) par la
suppression de « the person charged, and the wife or husband
as the case may be of such person, is a competent witness »
et son remplacement par « the
person charged and his or her spouse are competent witnesses »;
b) par la
suppression de « nor the wife or husband of such person »
et son remplacement par « nor
his or her spouse ».
2(6) L’article 9 de la version anglaise
de la Loi est modifié par la suppression de « evidence
for or against himself, or the wife or husband of such person »
et son remplacement par « evidence for or against himself or herself, or his or
her spouse ».
2(7) L’article 10 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Obligation des conjoints
10 Aucune disposition de la présente loi ne contraint un conjoint à
divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur
mariage.
Loi sur les exécuteurs testamentaires
et les fiduciaires
Modification de la Loi sur les exécuteurs testamentaires
et les fiduciaires
3(1) L’article
13 de la version anglaise de la Loi sur les exécuteurs testamentaires
et les fiduciaires, chapitre E-13 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) par la
suppression de « his » à chacune de ses occurrences
et son remplacement par « his
or her »;
b) par la
suppression de « husband or wife » et son remplacement
par « spouse ».
3(2) L’article
14 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) par
la suppression de « his » à chacune de ses
occurrences et son remplacement par « his or her »;
b) par la
suppression de « husband or wife » et son remplacement
par « spouse ».
Loi sur l’expropriation
Modification de la Loi sur l’expropriation
4(1) L’article
1 de la Loi sur l’expropriation, chapitre E-14 des Lois
révisées de 1973, est modifié par l’adjonction
de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne
la personne qui, sans être mariée à un commissaire,
vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès
du commissaire et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis
une période continue d’au moins deux ans immédiatement
avant la date du décès; (common-law partner)
4(2) L’article 3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2.7) de la version anglaise,
(i) par la suppression
de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression
de « his » et son remplacement par « his or her »;
b) au paragraphe
(2.8),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) son conjoint survivant ou son conjoint
de fait survivant, ou
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « en l’absence de conjoint survivant »
et son remplacement par « à
défaut de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant »;
c) au paragraphe
(2.9), par la suppression de « son conjoint survivant ou ses
enfants » et son remplacement par « son conjoint survivant, son conjoint
de fait survivant ou ses enfants »;
d) au paragraphe
(2.91),
(i) par la suppression
de « toute obligation existant à l’égard du commissaire,
son conjoint, ses enfants ou sa succession » et son remplacement
par « toute obligation
existant à l’égard du commissaire ou de son conjoint,
de son conjoint de fait, de ses enfants ou de sa succession »;
(ii) dans la version
anglaise,
(A) par la suppression
de « his contributions » et son remplacement par « his or her contributions »;
(B) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
e) au paragraphe
(2.92),
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « le commissaire, son conjoint, ses
enfants ou sa succession » et son remplacement par « le commissaire ou son conjoint,
son conjoint de fait, ses enfants ou sa succession »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « du commissaire, son conjoint survivant,
ses enfants ou sa succession » et son remplacement par « du commissaire ou de son
conjoint survivant, de son conjoint de fait survivant, de ses enfants
ou de sa succession ».
Loi sur la sécurité
du revenu familial
Modification du règlement d’application
de la Loi sur la sécurité
du revenu familial
5(1) L’article
2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié à
la définition « conjoint » par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la personne qui est mariée
au chef d’unité, ou
5(2) L’alinéa
4(6)b) du Règlement est modifié par la suppression de « son
mari ou sa femme » et son remplacement par « la personne avec qui
elle est mariée ».
Loi sur les services à la
famille
Modification de la Loi sur les services à la famille
6(1) Le paragraphe 30(9) de la version anglaise
de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression
de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(2) Le
paragraphe 75(5) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « his » et son remplacement
par « his
or her ».
6(3) Le paragraphe 79(6) de la version anglaise
de la Loi est modifié par la suppression de « his »
et son remplacement par « his or her ».
6(4) Le
paragraphe 80(6) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « his » et son remplacement
par « his
or her ».
6(5) L’alinéa 83(1)(f) de la version
anglaise de la Loi est modifié au passage qui précède
le sous-alinéa (i) par la suppression de « his »
et son remplacement par « his or her ».
6(6) Le
paragraphe 85(2) de la version anglaise de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa (a) par la suppression
de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(7) L’article
111 de la Loi est modifié par l’abrogation de la définition « conjoint »
et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne l’une ou l’autre
des deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
a) sont mariées l’une à
l’autre;
b) sont liées l’une à
l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été
déclaré nul;
c) de bonne foi, ont conclu l’une
avec l’autre un mariage nul et qui cohabitent ou ont cohabité
au cours de l’année précédente;
6(8) Le
paragraphe 115(7) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « he » et son remplacement
par « he
or she ».
6(9) L’article 128 de la version anglaise
de la Loi est modifié par la suppression de « his »
et son remplacement par « his or her ».
Loi sur les accidents mortels
Modification de la Loi sur les accidents mortels
7(1) L’article
1 de la version anglaise de la Loi sur les accidents mortels, chapitre
F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à
la définition “tortfeasor”, par la suppression du
point-virgule à la fin de la définition et son remplacement
par un point;
b) par l’abrogation
de la définition “wife” and “husband”;
c) par
l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
“spouse” includes (conjoint)
(a) a cohabitant to whom the deceased,
at the time of his or her death, owed an obligation to provide support
under subsection 112(3) of the Family
Services Act,
(b) a cohabitant to whom the deceased,
at the time of his or her death, would have owed an obligation to
provide support under subsection 112(3) of the Family Services Act but for the
fact that the cohabitant was not substantially dependent upon the
deceased for support, and
(c) a former spouse, including a former
cohabitant described in paragraph (a) or (b), to whom the deceased,
at the time of his or her death, was providing support or was obliged
to provide support;
7(2) Le
paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « wife, husband » et son remplacement
par « spouse ».
Loi sur les personnes déficientes
Modification de la Loi sur les personnes déficientes
8 L’article 5 de la version anglaise de la Loi sur les personnes
déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973,
est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « he » et son remplacement
par « he or she »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « wife or husband »
et son remplacement par « spouse »;
c) au paragraphe
(3), par la suppression de « his » à chacune
de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
d) au paragraphe
(4), par la suppression de « wife or husband »
et son remplacement par « spouse ».
Loi sur l’organisation
judiciaire
Modification de la Loi sur l’organisation judiciaire
9 Le paragraphe 11(1.1) de la Loi sur l’organisation judiciaire,
chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié à
la définition « famille »
a) par
la suppression de « d’un homme et d’une femme
qui vivent ensemble à titre de mari et femme, mariés ou
non » et son remplacement par « de deux personnes qui vivent
ensemble dans une relation conjugale, mariées ou non »;
b) dans
la version française,
(i) par la suppression
de « de l’un d’eux » à chacune
de ses occurrences et son remplacement par « de l’une d’elles »;
(ii) par la suppression
de « l’un ou l’autre » et son remplacement
par « l’une
ou l’autre ».
Loi sur les propriétaires
et locataires
Modification de la Loi sur les propriétaires et locataires
10 L’alinéa 34(1.1)(b) de la version
anglaise de la Loi sur les propriétaires et locataires, chapitre
L‑1 des Lois révisées de 1973, est modifié par
la suppression de « wife, husband » et son remplacement
par « spouse ».
Loi sur l’aide juridique
Modification du règlement d’application
de la Loi sur l’aide juridique
11(1) L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-112 pris en vertu de la Loi sur l’aide juridique est modifiée
a) à
la règle 1,
(i) à la définition “disposable
income” de la version anglaise, par la suppression de « his
spouse and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and
his or her dependants »;
(ii) par l’abrogation
de la définition « conjoint » et son remplacement par
ce qui suit :
« conjoint » désigne un
adulte qui vit dans une relation conjugale avec le requérant,
qu’ils soient mariés ensemble ou non; (spouse)
b) à
la règle 2 de la version anglaise, par la suppression de « his
spouse and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and
his or her dependants »;
c) à
la règle 3 de la version anglaise, au passage qui précède
l’alinéa (a), par la suppression de « his spouse
and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and his or
her dependants »;
d) à
la règle 4 de la version anglaise, au passage qui précède
l’alinéa (a), par la suppression de « his spouse
and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and his or
her dependants »;
e) à
la règle 5 de la version anglaise,
(i) à l’alinéa
(b),
(A) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
(B) par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par « his
or her »;
(ii) à l’alinéa
(c), par la suppression de « his spouse or dependants »
et son remplacement par « his
or her spouse or his or her dependants »;
(iii) à l’alinéa
(d),
(A) par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par « his
or her »;
(B) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
(iv) à l’alinéa
(e), par la suppression de « his » à chacune
de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(v) à l’alinéa
(f), par la suppression de « his » à chacune
de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
f) à
la règle 6 de la version anglaise, par la suppression de « his » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her ».
11(2) La formule 2 du Règlement est modifiée
a) à
l’article 2,
(i) par la suppression
de « SITUATION MATRIMONIALE » et son remplacement
par « ÉTAT
CIVIL »;
(ii) par la suppression
de « Married/Marié(e) » et son remplacement
par « Spouse (married
or unmarried) / Conjoint (marié ou non) »;
b) à
l’article 6,
(i) dans la version
anglaise, sous la rubrique « STATEMENT OF ASSETS: »,
par la suppression de
Transfer of property –
real or personal – by applicant, or dependent children.
et son remplacement
par
Transfer of property – real
or personal – by applicant, spouse or dependent children.
(ii) par
la suppression de
Si l’un des avoirs énumérés
appartient conjointement au(à la) requérant(e) et à
une personne autre que son conjoint ou les personnes à sa charge,
indiquer le nom du (de la) requérant(e).
et son remplacement
par
Si l’un des avoirs énumérés
appartient conjointement au (à la) requérant(e) et à
une personne autre que son conjoint ou les personnes à sa charge,
indiquer le nom de cette autre personne et le montant exact qui représente
la part du (de la) requérant(e).
Loi sur la réglementation
des alcools
Modification de la Loi sur la réglementation des alcools
12 L’article 180 de la version anglaise
de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) par
la suppression de « or his wife or husband » et
son remplacement par « or
his or her spouse »;
b) par la
suppression de « him » à chacune de ses occurrences
et son remplacement par « him
or her »;
c) par la
suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
Loi sur les compagnies de prêt
et de fiducie
Modification de la Loi sur les compagnies de prêt et
de fiducie
13 Le
paragraphe 1(1) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
chapitre L‑11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
par l’abrogation de la définition « conjoint »
et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne la personne avec laquelle un
particulier est marié; (spouse)
Loi sur les biens matrimoniaux
Modification de la Loi sur les biens matrimoniaux
14(1) Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les biens matrimoniaux, chapitre
M‑1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression
de « au droit respectif de propriété des biens
du mari et de la femme » et son remplacement par « au droit de propriété
des biens entre conjoints ».
14(2) L’article 34 de la Loi est modifié au passage qui précède
l’alinéa a) par la suppression de « Un homme
et une femme » et son remplacement par « Deux personnes ».
14(3) Le paragraphe 35(1) de la Loi est modifié par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
35(1) Deux personnes qui cohabitent hors mariage peuvent conclure une
entente par laquelle elles conviennent des droits et des obligations
de chacune pendant leur cohabitation ou en cas de rupture de leur
cohabitation ou de décès, et notamment
14(4) L’article 36 de la Loi est modifié par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
36 Deux personnes qui, ayant cohabité, vivent séparées
ou qui, au cours de leur cohabitation, conviennent de vivre séparées
peuvent, par voie d’entente de séparation, convenir des
droits et des obligations de chacune, et notamment
14(5) Le paragraphe 42(2) de la Loi est modifié par la suppression
de « à leur condition de mari et femme ou au fait que
les actes qui constituent cet apport sont caractéristiques d’un
conjoint raisonnable de ce sexe » et son remplacement par « à leur condition
de personnes mariées ou au fait que les actes qui constituent
cet apport sont caractéristiques de ceux d’un conjoint
raisonnable ».
Loi sur le mariage
Modification de la Loi sur le mariage
15 L’article
28 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées
de 1973, est modifié par la suppression de « vécu
ensemble comme mari et femme » et son remplacement par « vécu ensemble
dans une relation conjugale ».
Loi sur les conflits d’intérêts
des députés et des membres du Conseil exécutif
Modification de la Loi sur les conflits d’intérêts
des députés et des membres du Conseil exécutif
16(1) L’article 1 de la Loi sur les conflits
d’intérêts des députés et des membres du
Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau Brunswick
de 1999, est modifié par l’abrogation de la définition «
conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne la
personne qui est mariée à un député ou à
un membre du Conseil exécutif ou la personne qui, sans être
mariée à un député ou à un membre du Conseil
exécutif, vit dans une relation conjugale avec lui, mais exclut
la personne qui, étant mariée à un député
ou à un membre du Conseil exécutif, vit séparée
de lui et : (spouse)
a) ou bien a passé avec lui une
entente écrite par laquelle ils ont convenu de vivre séparés;
b) ou bien est assujettie à une
ordonnance de séparation de la cour;
16(2) Le paragraphe 21(1) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « ses enfants mineur » et son remplacement
par « ses enfants
mineurs ».
Loi sur la pension des députés
Modification de la Loi sur la pension des députés
17(1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension
des députés, chapitre M-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1993, est modifié
a) à
la définition « prestation », par la suppression de «
pension de conjoint survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant,
une pension de conjoint de fait survivant »;
b) par l’abrogation
de la définition « conjoint »;
c) dans
la version française de la définition « traitement »,
par la suppression du point à la fin de la définition et
son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique
:
« conjoint de fait » désigne
: (common-law partner)
a) s’agissant du décès
d’un député ou d’un ancien député,
la personne qui, sans être mariée au député ou à
l’ancien député, vivait dans une relation conjugale
avec lui au moment du décès et vivait dans une relation
conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins
deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à
répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un
député, à un ministre, à un ancien député
ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec
lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement
avant la date de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait survivant »
désigne la pension visée à l’article 13; (surviving common-law partner’s
pension)
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre un député ou un ancien député
et son conjoint de fait. (common-law partnership)
17(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1 :
Qualité de conjoint
de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint
de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle
accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
17(3) L’article 1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Détermination de la
date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application
de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage
d’un député ou d’un ancien député
et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à
l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à
un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à
un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité
de mariage.
1.1(2) Si, du fait de l’application
du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à
la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est
réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3) Si un député ou un ancien député vivait dans
une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant
leur mariage, la date du mariage est réputée être la
date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans
une relation conjugale.
1.1(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
la date de l’union de fait d’un député ou d’un
ancien député et de son conjoint de fait est la date à
laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation
conjugale.
17(4) La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 1.1 :
Présomption de vie
commune en cas de maladie ou d’un handicap mental ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation
conjugale le député ou l’ancien député et
la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais
qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou d’un
handicap mental ou physique de l’un d’eux.
17(5) L’alinéa 2(1)e) de la Loi est modifié par la suppression
de « conjoints » et son remplacement par « conjoints, conjoints de fait ».
17(6) Le paragraphe 7(4) de la Loi est modifié
a) par
la suppression de « au conjoint survivant ou aux enfants »
et son remplacement par «
au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant ou aux enfants »;
b) par la
suppression de « à moins que le conjoint survivant ou les
enfants » et son remplacement par « à moins que le conjoint
survivant, le conjoint de fait survivant ou les enfants ».
17(7) L’article 9 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Au décès d’un député qui comptait à
son crédit moins de huit sessions de service ouvrant droit à
pension, le remboursement de cotisations, augmenté des intérêts,
est versé :
a) s’il peut être trouvé, à
son conjoint survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension
de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député,
si le député avait compté à son crédit au
moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
b) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à
son conjoint de fait survivant qui aurait eu le droit de recevoir
la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député,
si le député avait compté à son crédit au
moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux
enfants du député qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du député.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2.1).
17(8) L’article 13 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2) et (4) »
et son remplacement par « Sous
réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2), (4), (5) et
(6) ainsi que 20.1(3) et (5) »;
(ii) au passage qui
suit l’alinéa c), par la suppression de « son conjoint
survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de
conjoint survivant » et son remplacement par « son conjoint survivant ou son conjoint
de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension
de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant,
selon le cas, »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13(2) Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable
au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint
de fait survivant cesse d’être payable au décès
de ce conjoint de fait survivant.
c) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
13(4) Sous réserve des paragraphes (6) et 20.1(3) et (5), le conjoint survivant d’une personne
visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir une pension de
conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint
de fait survivant de cette personne n’a pas le droit de recevoir
une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les
conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était
marié à la personne au moment du décès de la personne;
b) le mariage du conjoint survivant
et de la personne n’était pas un mariage nul ou annulable.
d) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
13(5) Le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne visée
au paragraphe (1) peut conclure avec elle une entente écrite
par laquelle il renonce à son droit de recevoir une pension de
conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon
le cas.
13(6) Le conjoint survivant n’a pas
le droit de recevoir une pension de conjoint survivant et le conjoint
de fait survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de
conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable
visée au paragraphe (5);
b) soit une ordonnance ou un jugement
d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à
la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
17(9) L’article 14 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
14(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la personne
visée au paragraphe 13(1) décède
sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant
ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint
de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être
en vertu de la présente partie, une pension d’enfants égale à
la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint
de fait survivant qui était payée ou aurait pu être
payée en vertu de l’article 13 est payée en parts égales aux enfants de cette
personne qui, au moment de son décès, sont à sa charge
et qui n’ont pas
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
14(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’enfant qui
a atteint l’âge de 19 ans et qui, au moment du décès
de la personne visée au paragraphe 13(1), est à la charge de cette personne pour son entretien
et est à sa charge en raison d’un handicap mental ou physique,
est réputé être un enfant qui n’a pas atteint
l’âge de 19 ans.
17(10) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Mode de versement des prestations
15 La prestation qui ne représente pas un remboursement de cotisations
et qui est due en vertu de la présente partie est versée
en mensualités égales à terme échu et servie,
sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie
du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois
de son décès; tout arriéré non versé à
la date du décès est versé :
a) si le bénéficiaire était
député, à son conjoint survivant, s’il peut être
trouvé et qu’il a le droit de recevoir la pension de conjoint
survivant en vertu de l’article 13;
b) si le bénéficiaire était
député et que personne ne reçoit de versement en vertu
de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire,
s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de
recevoir la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux
enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du bénéficiaire.
17(11) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Versement à la succession, à
défaut de conjoint ou de conjoint de fait survivants ou d’enfants
16 Si la personne visée au paragraphe 13(1) décède sans laisser de conjoint survivant,
de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension
est payable en vertu de la présente partie, l’excédent
de ses cotisations et des intérêts y afférents sur
les prestations qu’elle a reçues ou qui ont été
reçues en son nom est versé à sa succession.
17(12) L’article 17 de la Loi est modifié par la suppression
de « pension de conjoint survivant » et son remplacement
par « pension
de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ».
17(13) L’alinéa 20(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
a) cession ne s’entend pas d’une
cession faisant suite à une ordonnance ou à un jugement
d’un tribunal compétent ou à une entente écrite
en règlement des droits découlant de la rupture du mariage
entre un député ou un ancien député et son conjoint
ou son ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre
un député ou un ancien député et son conjoint
de fait ou son ancien conjoint de fait, ni ne s’entend d’une
cession par un représentant légal d’un député
ou d’un ancien député décédé, lors
du règlement de sa succession, et
17(14) L’article 20.1 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression
de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir
du 1er janvier 1997,
relativement à la répartition à la rupture du mariage
d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement à
partir du 1er janvier 1997
relativement à la répartition, à la rupture du mariage,
d’une prestation »;
(ii) par la suppression
de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt »
et son remplacement par « à
l’ordonnance ou au jugement »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
20.1(1.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un
jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent
paragraphe relativement à la répartition, à la rupture
d’une union de fait, d’une prestation à laquelle
un député ou un ministre ou un ancien député ou
un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée
conformément aux règlements à la date de la rupture
de l’union de fait et est répartie conformément à
l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20.1(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le
conjoint de fait d’un député ou d’un ministre
ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre
a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au
paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux
règlements.
d) au paragraphe
(3),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
20.1(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe
(1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit
supplémentaire
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) à une pension de conjoint survivant
ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard
du député ou du ministre ou de l’ancien député
ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à
tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu
de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint
de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député
ou de l’ancien ministre, ou
e) au paragraphe
(4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence
de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997,
prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une
prestation » et son remplacement par « des droits découlant de la
rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997
et prévoit la répartition, à la rupture du mariage,
d’une prestation »;
f) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (4) :
20.1(4.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsqu’une entente écrite en règlement des droits
découlant de la rupture d’une union de fait est conclue
après ou à l’entrée en vigueur du présent
paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture
de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un
député ou un ministre ou un ancien député ou un
ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à
la date de la rupture de l’union de fait conformément aux
règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
g) au
paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) »
et son remplacement par «
paragraphe (4) ou (4.1) »;
h) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
20.1(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du
présent article ne s’applique que relativement aux prestations
accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du
mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture
de l’union de fait, selon le cas.
17(15) Le paragraphe 20.2(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint »
et son remplacement par «
le conjoint ou le conjoint de fait »;
b) à
l’alinéa d), par la suppression de « à la rupture
du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage
ou d’une union de fait ».
17(16) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Allocation supplémentaire à
payer à un conjoint survivant ou à un conjoint de fait survivant
25(1) Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une
personne qui était député a le droit de recevoir une
pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant,
selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne,
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à
une allocation supplémentaire d’un montant égal à
125 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de
la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension
annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2) Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une
personne qui était ministre a le droit de recevoir une pension
de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant,
selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre, le conjoint survivant
ou le conjoint de fait survivant a droit, en sus de l’allocation
supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe
(1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à
50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de
la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension
de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
Modification du règlement d’application
de la Loi sur la pension des députés
18(1) La rubrique « Citation »
qui précède l’article 1 de la version française
du Règlement du Nouveau-Brunswick 98-6 pris en vertu de la Loi
sur la pension des députés est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
Titre
18(2) L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
1 Règlement sur
la répartition des prestations à la rupture du mariage ou
de l’union de fait - Loi sur la pension des députés.
18(3) L’article 2 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) dans la version
française, à la définition « allocation de conjoint »,
par la suppression de « de droits survenant en conséquence
de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un
jugement ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant
de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un
jugement »;
(ii) par l’adjonction
de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de
fait » désigne la partie de la part de la prestation ou
de la valeur de rachat de la prestation d’un député
ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un
ancien ministre calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint
de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député
ou de l’ancien ministre à la rupture de leur union de fait
en vertu d’une entente écrite en règlement des droits
découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une
ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent; (common-law partner’s portion)
b) au paragraphe
(2), par l’abrogation de la définition « valeur de
rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne
la valeur d’une prestation à laquelle un député
ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre
a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie
en vertu de l’article 20.1 de la Loi, cette valeur étant
calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de
la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
18(4) L’article 3 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de
son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par «
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b) au paragraphe
(4),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « à la date de rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
18(5) La rubrique « Date du mariage » qui précède l’article
4 du Règlement est abrogée.
18(6) L’article 4 du Règlement est abrogé.
18(7) La rubrique « Calcul de la part de la valeur de rachat à
répartir à la rupture du mariage » qui précède
l’article 5 du Règlement est modifiée par la suppression
de « à la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
18(8) L’article 5 du Règlement est modifié
a) au
passage qui précède la formule, par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait »;
b) à
l’explication de l’élément « p » de
la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c) à
l’explication de l’élément « a » de
la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union
de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement,
selon le cas, » après «
inclusivement, ».
18(9) La rubrique « Genres d’instruments pour la partie de la
prestation payable au conjoint » qui précède l’article
6 du Règlement est modifiée par la suppression de «
payable au conjoint » et son remplacement par « à payer au
conjoint ou au conjoint de fait ».
18(10) L’article 6 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « conjoint » et son remplacement
par « conjoint ou le
conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement
par « conjoint ou le
conjoint de fait »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un député
ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un
ancien ministre néglige de charger le Ministre de faire le transfert
ou l’achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix
jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle
le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite
en règlement des droits découlant de la rupture de leur
mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un
jugement rendu par un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint
de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter
une rente viagère différée ou une rente viagère
avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le
conjoint de fait a droit en vertu de l’article 20.1 de
la Loi.
c) au paragraphe
(3),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint
ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait,
selon le cas, ».
18(11) La rubrique « Intérêt sur
l’allocation de conjoint » qui précède l’article
7 du Règlement est modifiée par la suppression de «
l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
18(12) L’article 7 du Règlement est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député
ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un
ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.1
de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée
avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur
au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de
la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à
laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée
ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
b) au paragraphe
(2), par l’adjonction de « ou (1.1) » après « paragraphe (1) ».
18(13) L’article 8 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « moins l’allocation
de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé
conformément à la formule d’actualisation en vigueur
en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre
la date de la rupture du mariage et la date de la cessation de sa
fonction à titre de député » et son remplacement
par « moins l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout
rajustement actualisé calculé conformément à la
formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la cessation de sa fonction à titre de
député »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint,
y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage
et la date de la réévaluation » et son remplacement
par « moins l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout
rajustement actualisé calculé conformément à la
formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la réévaluation »;
c) au paragraphe
(4), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par «
la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon
le cas »;
d) au
paragraphe (5),
(i) à l’explication
de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction
de « ou entre la date
de l’union de fait et la date de la rupture de l’union
de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication
de l’élément « m » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication
de l’élément « p » de la formule, par la
suppression de « l’allocation de conjoint » et son
remplacement par « l’allocation
de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le
cas, ».
18(14) L’article 9 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint
ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe
(2) » et son remplacement par « la part du conjoint ou de celle
du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul
prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression
de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement
par « la date de la rupture
de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, »;
b) au paragraphe
(2),
(i) au passage qui
précède la formule, par la suppression de « La part
du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du
conjoint de fait »;
(ii) à l’explication
de l’élément « D » de la formule, par la
suppression de « la part du conjoint » et son remplacement
par « la part du conjoint
ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication
de l’élément « P » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le
cas, »;
(iv)
à l’explication de l’élément « p »
de la formule, par la suppression de « l’allocation de
conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint
ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
18(15) La rubrique « Rupture du mariage subséquente » qui
précède l’article 10 du Règlement est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de
fait subséquente
18(16) L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression
de « à une deuxième rupture du mariage ou à une
rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture
d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou
d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur la pension de retraite
des députés
Modification de la Loi sur la pension de retraite des députés
19(1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension
de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) dans
la version anglaise de la définition “annual pension”,
(i)
par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences
et son remplacement par «
his or her »;
(ii) par la suppression
de « he » et son remplacement par « he or she »;
b) dans
la version anglaise de la définition “pensionable service”,
par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
c) par l’abrogation
de la définition « conjoint »;
d) dans
la version française de la définition « traitement »,
par la suppression du point à la fin de la définition et
son remplacement par un point-virgule;
e) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique
:
« conjoint de fait » désigne
: (common-law partner)
a) s’agissant du décès
d’un député ou d’un ancien député,
la personne qui, sans être mariée au député ou à
l’ancien député, vivait dans une relation conjugale
avec lui au moment du décès et vivait dans une relation
conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins
deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de
leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à
un député, à un ministre, à un ancien député
ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec
lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement
avant la date de la rupture de leur union de fait;
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre un député ou un ancien député
et son conjoint de fait. (common-law partnership)
19(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1 :
Qualité de conjoint
de fait
1.001 Pour établir qu’elle est conjoint
de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle
accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
19(3) L’article 1.01 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Détermination de la
date du mariage ou de l’union de fait
1.01(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application
de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage
d’un député ou d’un ancien député
et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à
l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à
un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à
un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité
de mariage.
1.01(2) Si, du fait de l’application
du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à
la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est
réputée être la moins récente de ces dates.
1.01(3) Si un député ou un ancien député vivait dans
une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant
leur mariage, la date du mariage est réputée être la
date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans
une relation conjugale.
1.01(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
la date de l’union de fait d’un député ou d’un
ancien député et de son conjoint de fait est la date à
laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation
conjugale.
19(4) La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 1.01 :
Présomption de vie
commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.02 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation
conjugale le député ou l’ancien député et
la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais
qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité
mentale ou physique de l’un d’eux.
19(5) L’article 1.1 de la Loi est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
1.1(1.1) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
la présente loi s’applique aux conjoints de fait des députés
et anciens députés visés aux alinéas (1)a) à
d).
19(6) L’article 2 de la version anglaise
de la Loi est modifié par la suppression de « his »
et son remplacement par « his or her ».
19(7) L’article 26 de la Loi est abrogé.
19(8) La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 27 :
PARTIE 3
ALLOCATION AUX CONJOINTS DE FAIT
Allocation à verser
au conjoint de fait survivant
28(1) Au décès d’une personne visée au paragraphe 13(1) qui n’a pas de conjoint survivant
ou qui n’a pas de conjoint survivant ayant droit à une
pension de conjoint survivant ou à une allocation en vertu de
l’article 23, son conjoint
de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à
la moitié du montant calculé en application des articles 11 et 12.
28(2) Une pension au profit des enfants n’est
pas payable en même temps qu’une allocation est versée à
un conjoint de fait survivant.
28(3) Une pension au profit des enfants est payable au décès
d’un conjoint de fait survivant qui recevait une allocation
en vertu de la présente partie.
Ajustement annuel de l’allocation
29 L’article 10.5 s’applique,
avec les adaptations nécessaires, à une allocation prévue à
la présente partie, sauf que la date du « 31 décembre
1996 » au paragraphe 10.5(1)
est remplacée par celle du « 31 décembre 2007 »
et la date du « 1er janvier 2001 » aux paragraphes 10.5(1) et (3) est remplacée par
celle du « 1er janvier 2009 ».
Remboursement de contributions
30(1) Si personne ne reçoit le remboursement de contributions
en vertu de l’alinéa 10(2)a), un montant égal au remboursement de contributions est
versé au conjoint de fait survivant du député, s’il
peut être trouvé, qui aurait eu le droit de recevoir une
allocation en vertu de l’article 28 au moment du décès du député, si ce
dernier avait compté à son crédit au moins dix sessions
de service ouvrant droit à pension.
30(2) Le remboursement de contributions n’est pas versé
aux enfants ou à la succession du député en vertu de
l’alinéa 10(2)b) ou c),
si un montant est versé au conjoint de fait survivant du député
en vertu du paragraphe (1).
Arriéré de pension
31(1) Si le bénéficiaire était député et que
personne ne reçoit d’arriéré de pension en vertu
de l’alinéa 15a), un
montant égal à l’arriéré de pension est
versé au conjoint de fait survivant du bénéficiaire,
s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de
recevoir une allocation en vertu de l’article 28.
31(2) L’arriéré de pension n’est pas versé
aux enfants ou à la succession du bénéficiaire en vertu
de l’alinéa 15b)
ou c), si un montant est versé au conjoint de fait survivant
du bénéficiaire en vertu du paragraphe (1).
Fonds consolidé
32(1) L’allocation payable en vertu de la présente partie
est prélevée sur le Fonds consolidé.
32(2) Le montant payable en vertu de l’article 30 ou 31 est prélevé sur le Fonds consolidé.
Rupture d’une union
de fait
33 L’article 20.01 et tout règlement pris en vertu de l’article 20.02 s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la rupture d’une union de fait et tout
renvoi dans ces dispositions à « mariage », à «
rupture du mariage » et à « conjoint » constitue
un renvoi à « union de fait », à « rupture
d’une union de fait » et à « conjoint de fait »
respectivement.
Versement de l’allocation
34 Sauf dispositions contraires de la présente partie, une allocation
payable en vertu de la présente partie est payée en même
temps, de la même manière et dans les mêmes conditions
qu’une pension de conjoint survivant serait payable en vertu
de la partie 1, et les dispositions de la partie 1 s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, au paiement d’une allocation
payable en vertu de la présente partie.
Loi sur la santé mentale
Modification de la Loi sur la santé mentale
20 L’article
59 de la Loi sur la santé mentale, chapitre M‑10 des
Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation
de la définition « personne tenue de subvenir aux besoins
d’un malade ou d’en prendre soin » et son remplacement
par ce qui suit :
« personne
tenue de subvenir aux besoins d’un malade ou d’en prendre
soin » s’entend notamment (person bound to provide
or care for a patient)
a) d’une personne dont le conjoint
est le malade,
b) d’une personne dont l’enfant
est le malade, et
c) d’une personne qui est tenue
par un contrat licite ou une loi de la province de subvenir aux besoins
d’un malade ou d’en prendre soin.
Loi sur l’Ombudsman
Modification de la Loi sur l’Ombudsman
21(1) L’article 1 de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5
des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction
de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne
la personne qui, sans être mariée à un Ombudsman, vivait
dans une relation conjugale avec lui à la date du décès
de l’Ombudsman et vivait dans une relation conjugale avec lui
depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement
avant le décès; (common-law partner)
21(2) L’article 2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (6), au passage qui suit l’alinéa b),
(i) par la suppression
de « le conjoint survivant » à chacune de ses occurrences
et son remplacement par «
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version
anglaise, par la suppression de « paragraph 5(b) » et son
remplacement par « paragraph
(5)(b) »;
b) au paragraphe (7),
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « de conjoint survivant » et son
remplacement par « de
conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « un conjoint survivant » et son
remplacement par « un
conjoint survivant ou un conjoint de fait survivant »;
(iii) au passage qui
suit l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint
survivant » à chacune de ses occurrences et son remplacement
par « le conjoint survivant
ou le conjoint de fait survivant »;
c) au paragraphe (9), par la suppression de « son conjoint survivant » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « son conjoint survivant, son conjoint
de fait survivant ».
Loi sur les sociétés
en nom collectif
Modification de la Loi sur les sociétés en nom collectif
22 Le sous-alinéa 3c)(iii) de la Loi
sur les sociétés en nom collectif, chapitre P‑4 des
Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression
de « la veuve » et son remplacement par « la veuve, le
veuf ».
Loi sur la gratuité des
médicaments sur ordonnance
Modification du règlement d’application
de la Loi sur la gratuité des
médicaments sur ordonnance
23 L’article
2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de la
Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est modifié à
la définition « conjoint » par la suppression
de « du sexe opposé ».
Loi sur la Cour des successions
Modification du règlement d’application
de la Loi sur la Cour des successions
24 La formule 2AA du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des successions est modifiée
par la suppression de « de la veuve » et son remplacement
par « de la veuve, du veuf ».
Loi sur les biens
Modification de la Loi sur les biens
25(1) L’article 3 de la Loi sur les biens, chapitre P-19 des Lois
révisées de 1973, est modifié par la suppression de « à
leurs veuves, personnes à charge ou autres bénéficiaires »
et leur remplacement par « à leurs veuves ou veufs, à leurs personnes à
charge ou à leurs autres bénéficiaires ».
25(2) L’article 23 de la Loi est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
23(0.1) Dans le présent article, « conjoint »
s’entend d’une personne mariée.
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « un bien-fonds en tenure libre
peut être transféré par un mari à sa femme, ou
par une femme à son mari, soit à titre de propriétaire
unique » et son remplacement par « un conjoint peut transférer
un bien-fonds en tenure libre à son conjoint soit à titre
de propriétaire unique, ».
Loi sur la Cour provinciale
Modification de la Loi sur la Cour provinciale
26(1) L’article 1 de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) dans la version
française,
(A) à la
définition « comité », par la suppression du point à
la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
(B) à
la définition « Régime », par la suppression du
point à la fin de la définition et son remplacement par
un point-virgule;
(ii) dans la version
anglaise de la définition “Plan”, par la suppression
du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement
par un point;
(iii) par l’abrogation
de la définition « conjoint »;
(iv) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique
:
« conjoint de fait » désigne
: (common-law partner)
a) s’agissant du décès
d’un juge, selon le cas :
(i) si
le juge n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne
qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation
conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une
relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au
moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge a fait un choix en vertu
du paragraphe 15(5.01), (5.02)
ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait
dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle
la pension réduite du juge a commencé à être versée
et au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant la date à laquelle la pension réduite
du juge a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à
répartir en vertu de l’article 17.3, la personne qui, sans être mariée à un
juge ou à un ancien juge, vivait dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait. (common-law relationship)
b) au paragraphe
(2) de la version anglaise, par la suppression de « he »
et son remplacement par «
he or she ».
26(2) La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint
de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint
de fait, une personne fournit au président du Conseil de gestion
une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve
qu’il estime acceptable.
26(3) L’article 1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Détermination de la
date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application
de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage
d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à
l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à
un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à
un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité
de mariage.
1.1(2) Si, du fait de l’application
du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à
la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est
réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3) Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint
immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être
la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble
dans une relation conjugale.
1.1(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint
de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre
ensemble dans une relation conjugale.
26(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1.1 :
Présomption de vie
commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation
conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation
conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie
ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
26(5) L’article 7 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(3) de la version anglaise, par la suppression de « his »
et son remplacement par «
his or her »;
b) au paragraphe
(5),
(i) dans la version
anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement
par « he or she »;
(ii) par la suppression
de « ni au conjoint survivant » et son remplacement par « ni au conjoint survivant,
ni au conjoint de fait survivant, ».
26(6) L’article 15 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1) de la version anglaise,
(i) à l’alinéa
(b), par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) à l’alinéa
(c),
(A) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
(B) par la suppression
de « his » et son remplacement par « his or her »;
(C) par la suppression
de « he » et son remplacement par « he or she »;
(iii) au passage qui
suit l’alinéa (c), par la suppression de « his » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
b) au paragraphe
(1.02), par la suppression de « des paragraphes (5.01), (5.02),
(5.05) et (5.086) » et son remplacement par « des paragraphes (5.01), (5.02) et
(5.05) »;
c) au
paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de «
he » et son remplacement par « he or she »;
d) au paragraphe
(4),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
paragraphes (5.01), (5.02), (5.05), (5.086) et (5.0876) » et
son remplacement par «
paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05) »;
(ii) à l’alinéa
(a) de la version anglaise, par la suppression de « his »
et son remplacement par « his
or her »;
(iii)
à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression
de « his » et son remplacement par « his or her »;
(iv) par la suppression
du passage qui suit l’alinéa d) et son remplacement par
ce qui suit :
le conjoint survivant ou le conjoint de
fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à
(5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié
de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1)
ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant
ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être
versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint
de fait survivant, selon le cas.
e) au paragraphe
(5),
(i) par la suppression
de « au conjoint survivant » et son remplacement par « au conjoint survivant ou
au conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version
anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement
par « his or her »;
(iii) dans la version
anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement
par « he or she »;
f) par l’abrogation
du paragraphe (5.01) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.01) Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour
provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à
la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements
d’une pension prévue à l’alinéa (1)a),
a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à
cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension,
conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à
celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension
de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant
payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait
survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03)
et (5.04).
g) par l’abrogation
du paragraphe (5.02) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.02) Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour
provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une
pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou
un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge
de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement
d’une pension, conformément au paragraphe (5.083),
dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable,
auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou
d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son
conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté
conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
h) au
paragraphe (5.03), par la suppression de « une pension augmentée
de conjoint survivant » et son remplacement par « une pension augmentée
de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de
fait survivant »;
i) par l’abrogation
du paragraphe (5.04) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.04) Le montant de la pension réduite du juge et de la pension
augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée
du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent
actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été
versées au juge et à son conjoint survivant ou à son
conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être,
si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01)
ou (5.02).
j) au paragraphe
(5.05), par la suppression de « à son conjoint survivant
et à sa succession » et son remplacement par « à son conjoint survivant ou à
son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession »;
k) par l’abrogation
du paragraphe (5.06) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.06) Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05),
le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée
du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint
de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à
la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel
de la somme totale des pensions qui auraient été versées
au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de
fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix
n’avait pas été fait.
l) par l’abrogation
du paragraphe (5.07) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.07) Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension
réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au
cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze
ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint
de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint
survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu
du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant
ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension
:
a) jusqu’à l’expiration
de la période de garantie, dont le montant est le même que
celui que le juge recevait au moment de son décès;
b) après l’expiration de
la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint
de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément
au paragraphe (5.06).
m) au paragraphe
(5.08), par la suppression de « son conjoint » à chacune
de ses occurrences et son remplacement par « son conjoint ou son conjoint
de fait »;
n) au
paragraphe (5.081), par la suppression de « le juge et son conjoint »
et son remplacement par «
le juge et son conjoint ou son conjoint de fait »;
o) à
l’alinéa (5.083)a), par la suppression de « la pension
augmentée du conjoint survivant » et son remplacement par « la pension augmentée
du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint
de fait survivant »;
p) au paragraphe
(5.085), par l’abrogation de « de la pension de conjoint
survivant du juge » et son remplacement par « d’une pension de conjoint
survivant »;
q) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (5.085) :
15(5.0851) Nonobstant toute autre disposition du présent article,
si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite
en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède,
personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint
de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint
de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à
lui être versée et au moment du décès.
r) par
l’abrogation du paragraphe (5.086);
s) par l’abrogation
du paragraphe (5.087);
t) par l’abrogation
du paragraphe (5.0871);
u) par l’abrogation
du paragraphe (5.0872);
v) par l’abrogation
du paragraphe (5.0873);
w) par l’abrogation
du paragraphe (5.0874);
x) par l’abrogation
du paragraphe (5.0875);
y) par l’abrogation
du paragraphe (5.0876);
z) par l’abrogation
du paragraphe (5.0877);
aa) par
l’abrogation du paragraphe (5.0878);
bb) par
l’abrogation du paragraphe (5.1) et son remplacement par ce
qui suit :
15(5.1) Sous réserve des paragraphes
(5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint
survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant,
s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant
de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait
survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était
marié au juge :
(i) soit au moment du décès
du juge,
(ii) soit à la date à laquelle
la pension réduite du juge a commencé à être versée,
si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou
(5.05);
b) le mariage du conjoint survivant
et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
cc) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
15(5.2) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure
avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son
droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension
de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension
de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas
droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas
où existe :
a) soit une entente écrite valable
visée au paragraphe (5.2);
b) soit une ordonnance ou un jugement
d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à
la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
dd) par
l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui
suit :
15(6) Si un juge décède sans laisser
de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension
de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant
n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de
la présente loi, une pension égale à la pension de
conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant
qui était versée ou aurait pu être versée en vertu
du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui
ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de
18 ans.
26(7) L’article 16 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a),
(i) par la suppression
de « ni à son conjoint survivant ni à ses enfants »
et son remplacement par «
ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant,
selon le cas, ni à ses enfants »;
(ii) dans la version
anglaise,
(A) par la suppression
de « he » à chacune de ses occurrences et son remplacement
par « he or she »;
(B) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
(C) par la suppression
de « his taking office » et son remplacement par « his or her taking office »;
b) à
l’alinéa b), par la suppression de « ni à son
conjoint ni à ses enfants » et son remplacement par « ni à son conjoint survivant
ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à
ses enfants »;
c) à
l’alinéa (c) de la version anglaise,
(i) par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement
par « his or her »;
(ii) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her ».
26(8) L’article 17.11 de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui
suit :
17.11(2) Si le juge visé au paragraphe
(1) est décédé, le remboursement des cotisations et
des intérêts ne peut être fait :
a) à son conjoint survivant que
s’il présente une demande et qu’il avait droit à
la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge;
b) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a), à son conjoint de fait survivant
que s’il présente une demande et qu’il avait droit à
la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge.
b) par
l’abrogation du paragraphe (3).
26(9) L’article 17.3 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression
de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir
du 1er janvier 1997,
relativement à la répartition à la rupture du mariage
d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement à
partir du 1er janvier 1997
relativement à la répartition, à la rupture du mariage,
d’une prestation »;
(ii) par la suppression
de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt »
et son remplacement par « à
l’ordonnance ou au jugement »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17.3(1.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un
jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent
paragraphe relativement à la répartition, à la rupture
d’une union de fait, d’une prestation à laquelle
un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée
conformément aux règlements à la date de la rupture
de l’union de fait et est répartie conformément à
l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le
conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge a droit
en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe
(1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
d) au
paragraphe (3),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
17.3(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe
(1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit
supplémentaire
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) à une pension de conjoint survivant
ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 à l’égard du juge ou
de l’ancien juge ou à toute autre prestation ou à
tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu
de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint
de fait du juge ou de l’ancien juge, ou
e) au paragraphe
(4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence
de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997,
prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une
prestation » et son remplacement par « des droits découlant de la
rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997
et prévoit la répartition, à la rupture du mariage,
d’une prestation »;
f) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (4) :
17.3(4.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsqu’une entente écrite en règlement des droits
découlant de la rupture d’une union de fait est conclue
après ou à l’entrée en vigueur du présent
paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture
de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un
juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à
la date de la rupture de l’union de fait conformément aux
règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
g) au
paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) et son
remplacement par « paragraphe
(4) ou (4.1) »;
h) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du
présent article ne s’applique que relativement aux prestations
accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du
mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture
de l’union de fait, selon le cas.
26(10) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa i.2), par la suppression de « le conjoint »
et son remplacement par «
le conjoint ou le conjoint de fait »;
b) à
l’alinéa i.4), par la suppression de « à la rupture
du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage
ou d’une union de fait ».
26(11) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences dans les dispositions
qui suivent et son remplacement par « his or her » :
a) à
l’article 6;
b) à
l’alinéa 10(1)(d);
c) au paragraphe
12(1), au passage qui précède l’alinéa (a);
d) à
l’article 22.2
(i) au paragraphe
(3);
(ii) au paragraphe
(6);
e) au paragraphe
22.3(3);
f) à
l’article 22.4
(i) au paragraphe
(1);
(ii) au paragraphe
(2).
26(12) La version anglaise de la Loi est modifiée
par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences
dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « he or she » :
a) au paragraphe
15.2(6);
b) à
l’article 22.2
(i) au paragraphe
(4);
(ii) au paragraphe
(5);
(iii) au paragraphe
(6).
26(13) La version anglaise de la Loi est modifiée
par la suppression de « him » à chacune de ses occurrences
dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « him or her » :
a) au paragraphe
10.1(2);
b) au paragraphe
13(2)
(i) à l’alinéa
(a);
(ii) à l’alinéa
(b).
Modification du règlement
d’application de la Loi sur
la Cour provinciale
27(1) La rubrique « RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE
DU MARIAGE » qui précède l’article 3.1 du Règlement
du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale
est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RÉPARTITION DES PRESTATIONS À
LA RUPTURE DU MARIAGE OU DE
L’UNION DE FAIT
27(2) L’article 3.1 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) dans la version
française de la définition « allocation de conjoint »,
par la suppression de « de droits survenant en conséquence
de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un
jugement ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant
de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un
jugement »;
(ii) par l’adjonction
de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de
fait » désigne la partie de la part de la prestation ou
de la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un
ancien juge calculée en vertu de l’article 3.4 à laquelle a droit le conjoint
de fait du juge ou de l’ancien juge à la rupture de leur
union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement
des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en
vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal
compétent; (common law partner’s portion)
b) au paragraphe
(2), par l’abrogation de la définition « valeur de
rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne
la valeur d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien
juge a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être
répartie en vertu de l’article 17.3 de la Loi, cette valeur étant
calculée conformément au paragraphe 3.2(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de
la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
c) au paragraphe
(3), par la suppression de « à la date de la rupture du
mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du
mariage ou de l’union de fait ».
27(3) L’article 3.2 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « à
la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture
de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon
le cas »;
(iii)
à l’alinéa c), par la suppression de « les articles
3.3 à 3.9 » et son remplacement par « les articles 3.4 à 3.9 »;
b) au paragraphe
(4),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « les articles 3.3 à 3.9 »
et son remplacement par «
les articles 3.4 à 3.9 ».
27(4) L’article 3.3 du Règlement est abrogé.
27(5) Le paragraphe 3.4(1) du Règlement est modifié
a) au
passage qui précède la formule, par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait »;
b) à
l’explication de l’élément « p » de
la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c) à
l’explication de l’élément « a » de
la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union
de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement,
selon le cas, » après « inclusivement, ».
27(6) L’article 3.5 du Règlement est
modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint ou
le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint ou
le conjoint de fait »;
b) au paragraphe
(2),
(i) par la suppression
de « le conjoint » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par «
le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « fait défaut de charger le Ministre conformément
au paragraphe (1) » et son remplacement par « néglige de charger le Ministre
de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe
(1) »;
(iii)
par la suppression de « de droits survenant en conséquence
de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un
jugement ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant
de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une
ordonnance ou d’un jugement »;
c) au paragraphe
(3),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint
ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait,
selon le cas, ».
27(7) L’article 3.6 du Règlement est
modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3.6(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un juge
ou d’un ancien juge est répartie en vertu de l’article 17.3
de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée
avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur
au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de
la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à
laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée
ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 3.5.
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement
par « paragraphe (1)
ou (1.1) ».
27(8) L’article 3.7 du Règlement est
modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint,
y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage
et la date de la retraite, de la démission ou de la date où
le juge a été démis de ses fonctions » et son
remplacement par « moins
l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de
fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la retraite, de la démission ou à
laquelle le juge a été démis de ses fonctions »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint,
y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage
et la date de la réévaluation » et son remplacement
par « moins l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout
rajustement actualisé calculé conformément à la
formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la réévaluation »;
c) au paragraphe
(4), par la suppression de « à la date de la rupture du
mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture de
son mariage ou de son union de fait, selon le cas »;
d) au paragraphe
(5),
(i) à l’explication
de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction
de « ou entre la date
de l’union de fait et la date de la rupture de l’union
de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication
de l’élément « m » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication
de l’élément « p » de la formule, par la
suppression de « l’allocation de conjoint » et son
remplacement par « l’allocation
de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le
cas, ».
27(9) L’article 3.8 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint
ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe
(2) » et son remplacement par « la part du conjoint ou de celle
du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul
prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression
de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement
par « la date de la rupture
de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, »;
b) au paragraphe
(2),
(i) au passage qui
précède la formule, par la suppression de « La part
du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du
conjoint de fait »;
(ii) à l’explication
de l’élément « D » de la formule, par la
suppression de « la part du conjoint » et son remplacement
par « la part du conjoint
ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication
de l’élément « P » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le
cas, »;
(iv)
à l’explication de l’élément « p »
de la formule, par la suppression de « l’allocation de
conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou
de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
27(10) L’article 3.9 du Règlement est modifié par la suppression
de « à une deuxième rupture du mariage ou à une
rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un
second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un
mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur la pension des juges
de la Cour provinciale
Modification de la Loi sur la pension des juges de la Cour
provinciale
28(1) L’article 1 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale,
chapitre P-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) à
la définition « prestation »,
(i) par la suppression
de « une pension de conjoint survivant » et son remplacement
par « une pension de
conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant »;
(ii) par la suppression
de « à son conjoint » et son remplacement par « à son conjoint, à
son conjoint de fait »;
b) par l’abrogation
de la définition « conjoint »;
c) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique
:
« conjoint de fait » désigne
: (common-law partner)
a) s’agissant du décès
d’un juge, selon le cas :
(i) sous
réserve du sous-alinéa (ii), si le juge ne recevait pas
le versement d’une pension annuelle à la date de son décès,
la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une
relation conjugale avec lui à la date du décès et vivait
dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue
d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge ne recevait pas le versement
d’une pension annuelle à la date de son décès
parce que son droit au versement de celle-ci était suspendu en
vertu de l’article 29, la
personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une
relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension
annuelle a commencé à être versée et à la
date du décès et qui vivait dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle
a commencé à être versée,
(iii) si le juge recevait le versement d’une pension annuelle à
la date de son décès, la personne qui, sans être mariée
au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à
laquelle la pension annuelle a commencé à être versée
et à la date du décès et qui vivait dans une relation
conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins
deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension
annuelle a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à
répartir en vertu de l’article 26, la personne qui, sans être mariée à un
juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période
continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date
de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait survivant »
désigne la pension visée à l’article 9; (surviving common-law partner’s
pension)
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait; (common-law partnership)
28(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1 :
Qualité de conjoint de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne
fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée
d’une preuve qu’il estime acceptable.
28(3) La rubrique « Questions concernant le mariage » qui précède
l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
Détermination de la date
du mariage ou de l’union de fait
28(4) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
3(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application
de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage
d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à
l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à
un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à
un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité
de mariage.
3(2) Si, du fait de l’application
du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à
la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est
réputée être la moins récente de ces dates.
3(3) Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint
immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être
la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble
dans une relation conjugale.
3(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint
de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre
ensemble dans une relation conjugale.
28(5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 3 :
Présomption de vie commune en cas
de maladie ou d’un handicap mental ou physique
3.1 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation
conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation
conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie
ou d’un handicap mental ou physique de l’un d’eux.
28(6) Le paragraphe 5(4) de la Loi est modifié par la suppression
de « son conjoint » et son remplacement par « son conjoint, son conjoint
de fait ».
28(7) L’article 7 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7(2) Au décès d’un juge qui, à la date de son
décès, n’aurait pas eu droit au versement de toute
pension annuelle en vertu de la présente loi ni au versement
de toute pension en vertu de la Loi
sur la Cour provinciale, le montant d’argent visé
au paragraphe (1) est versé :
a) s’il peut être trouvé, à
son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint
survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint survivant prévue par
la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son
décès au versement d’une pension annuelle en vertu
de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à
son conjoint de fait qui aurait eu droit à la pension de conjoint
de fait survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint de
fait survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait
eu droit à la date de son décès au versement d’une
pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension
en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
c) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux
enfants du juge qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du juge.
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « Les paragraphes 9(8) et (9) »
et son remplacement par « Les
paragraphes 9(8) à (11) ».
28(8) La rubrique « Pension de conjoint survivant » qui précède
l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
Pension de conjoint survivant
ou pension de conjoint de fait survivant
28(9) L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
9(1) Sous réserve des paragraphes (8) à (11) et 26(4) et (6) et de l’article 28, le conjoint survivant ou le conjoint
de fait survivant d’un juge a immédiatement droit, au décès
du juge, au versement d’une pension de conjoint survivant ou
d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée
conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le
cas, si le juge, à cette date
b) au paragraphe
(2), par l’adjonction de « et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être
versée au décès de ce conjoint de fait survivant » après « décès
de ce conjoint survivant »;
c) au paragraphe
(3), par la suppression de « La montant d’une pension de
conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant
d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de
conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant
devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint
de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
d) au paragraphe
(4), par la suppression de « Le montant d’une pension de
conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant
d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de
conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant
devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint
de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
e) au paragraphe
(5), par la suppression de « Le montant d’une pension de
conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant
d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de
conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant
devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint
de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
f) au paragraphe
(6), par la suppression de « Le montant d’une pension de
conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant
d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de
conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant
devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint
de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
g) au paragraphe
(7), par la suppression de « le montant d’une pension de
conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant
d’un juge » et son remplacement par « le montant d’une pension de
conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant
devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint
de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
h) au paragraphe
(8), par la suppression de « de la pension de conjoint survivant
du juge » et son remplacement par « d’une pension de conjoint
survivant »;
i) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (8) :
9(8.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle
décède, personne n’a droit au versement d’une
pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été
son conjoint de fait à la date à laquelle la pension annuelle
a commencé à lui être versée et à la date
du décès.
j) par l’abrogation
du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
9(9) Sous réserve des paragraphes (11) et 26(4) et (6), le conjoint survivant d’un juge a droit à
une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible,
et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à
une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les
conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était
marié au juge :
(i) soit à la date du décès
du juge,
(ii) soit, dans le cas mentionné
au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle
a commencé à être versée au juge;
b) le mariage du conjoint survivant
et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
k) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
9(10) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure
avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son
droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension
de conjoint de fait survivant, selon le cas.
9(11) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension
de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas
droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas
où existe :
a) soit une entente écrite valable
visée au paragraphe (10);
b) soit une ordonnance ou un jugement
d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à
la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
28(10) Le paragraphe 10(1) de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
10(1) Sous réserve du paragraphe 11(9), si un juge visé au paragraphe 9(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou de conjoint de
fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension
de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de
l’être en vertu de la présente loi, une pension d’enfants à
charge égale à la pension de conjoint survivant ou à
la pension de conjoint de fait survivant qui était ou pourrait
avoir été versée en vertu de l’article 9 est versée en parts égales
aux enfants à charge du juge.
28(11) La rubrique « Choix du juge qui a un conjoint » qui précède
l’article 11 de la Loi est modifiée par la suppression
de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint
de fait ».
28(12) L’article 11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) par la suppression
de « Si un juge a un conjoint » et son remplacement par « Si un juge a un conjoint
ou un conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « à son conjoint survivant » et son remplacement
par « à son conjoint
survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « une pension de conjoint survivant
augmentée » et son remplacement par « une pension de conjoint survivant
augmentée ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée »;
c) au paragraphe
(3),
(i) par la suppression
de « de son conjoint survivant » et son remplacement par « de son conjoint survivant
ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, »;
(ii) par la suppression
de « le juge et le conjoint survivant » et son remplacement
par « son conjoint survivant
ou son conjoint de fait survivant et lui »;
d) au paragraphe
(4), par la suppression de « à son conjoint survivant et à
sa succession » et son remplacement par « à son conjoint survivant ou à
son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession »;
e) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
11(5) Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), le
montant de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle
augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait
survivant, selon le cas, et de tout versement qui pourrait être
fait à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel
du montant total de la pension annuelle dont son conjoint survivant
ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir
reçu le versement si le choix n’avait pas été
fait.
f) au paragraphe
(6),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
11(6) Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension
annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et décède
au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze
ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint
de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint
survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon
le cas, en vertu de l’article 9 a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette
pension de conjoint de fait survivant, à une pension annuelle
(ii)
à l’alinéa b), par la suppression de « pendant
la vie du conjoint » et son remplacement par « pendant la vie du conjoint ou du
conjoint de fait, selon le cas, »;
g) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
11(7) Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension
annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint
ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux au
cours de la période de garantie qu’il a choisie, la succession
du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à
l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension
annuelle réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint
de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue
pendant le reste de la période de garantie choisie si son conjoint
ou son conjoint de fait et lui n’étaient pas décédés
au cours de cette période.
h) au paragraphe
(8), par la suppression de « le juge et son conjoint » et
son remplacement par «
son conjoint ou son conjoint de fait et lui »;
i) au paragraphe
(9), par la suppression de « du juge ou de son conjoint survivant »
et son remplacement par « du
juge ou de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant »;
j) à
l’alinéa (10)a), par la suppression de « la pension
de conjoint survivant augmentée » et son remplacement par « la pension de conjoint survivant
augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée,
selon le cas ».
28(13) La rubrique « Choix du juge qui n’a
pas de conjoint et pas d’enfant à charge » qui précède
l’article 12 de la Loi est modifiée par la suppression
de « pas de conjoint et pas d’enfant » et son remplacement
par « ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant ».
28(14) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression
de « pas de conjoint et pas d’enfant » et son remplacement
par « ni de conjoint
ou de conjoint de fait, ni d’enfant ».
28(15) L’alinéa 16a) de la Loi est modifié par la suppression
de « à son conjoint survivant » et son remplacement
par « à son
conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant ».
28(16) Le paragraphe 21(1) de la Loi est modifié par la suppression
de « aux conjoints » et son remplacement par « aux conjoints, aux conjoints
de fait ».
28(17) L’article 23 de la Loi est modifié
a) par
la suppression de « à leurs mêmes conjoints »
et son remplacement par « à
leurs mêmes conjoints, conjoints de fait »;
b) par la
suppression de « pensions de conjoint survivant » et son
remplacement par « pensions
de conjoint survivant, pensions de conjoint de fait survivant ».
28(18) L’article 24 de la Loi est modifié par la suppression
de « conjoints » et son remplacement par « conjoints, conjoints de fait ».
28(19) La rubrique « Répartition des prestations à la rupture
du mariage » qui précède l’article 26 de la Loi
est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Répartition des prestations à
la rupture du mariage ou de l’union de fait
28(20) L’article 26 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), à la définition « prestation »,
par la suppression de « une pension de conjoint survivant »
et son remplacement par «
une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait
survivant »;
b) au paragraphe
(2),
(i) par la suppression
de « actif ou inactif »;
(ii) dans la version
française,
(A) par la suppression
de « un arrêt, une ordonnance » et son remplacement
par « une ordonnance »;
(B) par la suppression
de « à la répartition à la rupture du mariage
d’une prestation » et son remplacement par « à la répartition, à
la rupture du mariage, d’une prestation »;
(C) par la suppression
de « à l’arrêt, à l’ordonnance »
et son remplacement par « à
l’ordonnance »;
c) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
26(2.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance
ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur
du présent paragraphe relativement à la répartition, à
la rupture d’une union de fait, d’une prestation à
laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée
conformément aux règlements à la date de la rupture
de l’union de fait et est répartie conformément à
l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
d) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
26(3) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le
conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’ordonnance
ou du jugement visé au paragraphe (2) ou (2.1) est traitée
conformément aux règlements.
e) au paragraphe
(4),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
26(4) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe
(2) ou (2.1), la prestation du juge est réévaluée conformément
aux règlements et le conjoint ou le conjoint de fait n’a
aucun droit supplémentaire
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « actif ou inactif »;
(iii) par
l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par
ce qui suit :
b) à une pension de conjoint survivant
ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9 à l’égard du juge ou à
toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint
ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il
est le conjoint ou le conjoint de fait du juge, ou
f) au paragraphe
(5),
(i) par la suppression
de « actif ou inactif »;
(ii) dans la version
française,
(A) par la suppression
de « de droits survenant en conséquence » et son remplacement
par « des droits découlant »;
(B) par la suppression
de « la répartition à la rupture du mariage d’une
prestation » et son remplacement par « la répartition, à la rupture
du mariage, d’une prestation »;
g) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (5) :
26(5.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits
découlant de la rupture d’une union de fait est conclue
après ou à l’entrée en vigueur du présent
paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture
de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un
juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur
de rachat de la prestation est déterminée à la date
de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements
et est répartie conformément à l’entente écrite.
h) au
paragraphe (6), par la suppression de « paragraphe (5) »
et son remplacement par «
paragraphe (5) ou (5.1) »;
i) au paragraphe
(8), par la suppression de « actif ou inactif »;
j) par
l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui
suit :
26(9) La répartition d’une prestation
prévue au présent article ne s’applique que relativement à
une prestation accumulée entre la date du mariage et celle de
sa rupture ou entre la date de l’union de fait et celle de sa
rupture, selon le cas.
28(21) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
28 La prestation qui n’est pas un remboursement de cotisations
et qui devient payable en vertu de la présente loi est versée
en mensualités égales à terme échu et servie,
sauf indication contraire de la présente loi, du vivant du bénéficiaire,
et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout
arriéré non versé de la mensualité à la date
du décès du bénéficiaire est versé :
a) si le bénéficiaire était
juge, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé
et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en
vertu de l’article 9;
b) si le bénéficiaire était
juge et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa
a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il
peut être trouvé et qu’il a droit à la pension
de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9;
c) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux
enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du bénéficiaire.
28(22) L’alinéa 31a) de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
a) cession ne s’entend pas :
(i) d’une cession prévue
par une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent
ou par une entente écrite en règlement des droits découlant
de la rupture d’un mariage entre un juge et son conjoint ou
son ex-conjoint ou de la rupture d’une union de fait entre un
juge et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(ii) d’une cession effectuée
par le représentant légal d’un juge décédé,
lors du règlement de sa succession;
28(23) L’article 32 de la Loi est modifié par la suppression
de « d’une pension de conjoint survivant ou de toute autre
prestation ou montant qui lui est payable en raison du fait qu’il
est le conjoint survivant d’un autre juge » et son remplacement
par « d’une
pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de
fait survivant ou de toute autre prestation ou de tout autre montant
qui lui est payable parce qu’il est le conjoint survivant ou
le conjoint de fait survivant d’un autre juge ».
28(24) Le paragraphe 36(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa f), par la suppression
de « le conjoint d’un juge actif ou inactif » et son
remplacement par «
le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge »;
b) à l’alinéa i), par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un
mariage ou d’une union de fait ».
28(25) L’article 37 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à la version
anglaise, par la suppression du point-virgule à la fin de la
définition “benefit” et son remplacement par un point;
(ii)
par l’abrogation de la définition « perte financière »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de «
son conjoint » et son remplacement par « son conjoint, son conjoint de fait »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
son conjoint » et son remplacement par « son conjoint, son conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
e), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint, le
conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa
f), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint, le
conjoint de fait »;
d) au paragraphe (4),
(i) par la suppression
de « Sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa
(15)c) » et son remplacement par « Sous réserve de l’alinéa
(15)c) »;
(ii)
par la suppression de « son conjoint » à chacune de
ses occurrences et son remplacement par « son conjoint, son conjoint de fait »;
e) au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa
a),
(A) par la suppression
de « si le juge, le conjoint » et son remplacement par « si le juge, le conjoint,
le conjoint de fait »;
(B) par la suppression
de « en fait immédiatement la signification au juge, au
conjoint » et son remplacement par « en fait immédiatement la signification
au juge, au conjoint, au conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint, le
conjoint de fait »;
f) au paragraphe (7),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
un conjoint » et son remplacement par « un conjoint, un conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint, le
conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa
c), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint, le
conjoint de fait »;
g) par l’abrogation du paragraphe (10);
h) par l’abrogation du paragraphe (11);
i) par l’abrogation du paragraphe (12);
j) au paragraphe (13),
(i) à l’alinéa
a), par la suppression de « au conjoint » et son remplacement
par « au conjoint, au
conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
b),
(A) par la suppression
de « l’allocation de conjoint » et son remplacement
par « l’allocation
de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait »;
(B) par la suppression
de « à la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la rupture
du mariage ou d’une union de fait »;
(C) dans la version
française, par la suppression de « un arrêt, une ordonnance »
et son remplacement par «
une ordonnance »;
k) au paragraphe (15),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a),
(A) par la suppression
de « à la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la rupture
du mariage ou de l’union de fait »;
(B) dans la version
française, par la suppression de « un arrêt, une ordonnance
ou un jugement » et son remplacement par « une ordonnance, un jugement »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « l’allocation de conjoint »
et son remplacement par «
l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint
de fait »;
(iii) à l’alinéa
c) de la version française, par la suppression de « de l’arrêt,
de l’ordonnance » et son remplacement par « de l’ordonnance »;
l) au paragraphe (16), par la suppression de « à la rupture
du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait ».
Modification du règlement
d’application de la Loi sur
la pension des juges de la Cour provinciale
29(1) Le paragraphe 4(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000‑8
pris en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
est modifié
a) par la suppression de « au conjoint » et son remplacement
par « au conjoint,
au conjoint de fait »;
b) par la suppression de « du juge, du conjoint » et son remplacement
par « du juge,
du conjoint, du conjoint de fait »;
c) par la suppression de « le conjoint, l’enfant » et
son remplacement par « le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ».
29(2) La rubrique « RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE
DU MARIAGE » qui précède l’article 5 du Règlement
est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RÉPARTITION DES PRESTATIONS À
LA RUPTURE DU MARIAGE OU DE
L’UNION DE FAIT
29(3) L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à la définition «
allocation de conjoint »,
(A) par la suppression
de « actif ou inactif »;
(B) dans la version
française, par la suppression de « d’un arrêt,
d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal
compétent ou en vertu d’une entente écrite en règlement
de droits survenant en conséquence » et son remplacement
par « d’une ordonnance
ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en
vertu d’une entente écrite en règlement des droits
découlant »;
(ii) par l’adjonction
de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de
fait » désigne la partie de la partie de la prestation ou
de la valeur de rachat de la prestation d’un juge calculée
en vertu de l’article 7 à
laquelle a droit le conjoint de fait du juge à la rupture de
leur union de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement
rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite
en règlement des droits découlant de la rupture de leur
union de fait; (common-law partner’s portion)
b) au paragraphe (2), à la définition « valeur de rachat »,
par la suppression du passage qui précède l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne
la valeur d’une prestation à laquelle un juge a ou peut
avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie
en vertu de l’article 26 de la Loi, cette valeur étant
calculée à la date de la rupture de son mariage ou de son
union de fait et qui doit être
29(4) L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a),
(A) par la suppression
de « à la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la rupture
de son mariage ou de son union de fait »;
(B) par la suppression
de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la date
de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iii) à l’alinéa
f), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a),
(A) par la suppression
de « à la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la rupture
de son mariage ou de son union de fait »;
(B) par la suppression
de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la date
de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
29(5) La rubrique « Partie de la valeur de rachat à répartir à
la rupture du mariage » qui précède l’article
7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui
suit :
Calcul de la partie de la valeur de rachat à
répartir à la rupture du mariage ou de l’union de
fait
29(6) L’article 7 du Règlement est
modifié
a) au passage qui précède la formule, par la suppression de «
la prestation d’un juge actif ou inactif qui peut être
répartie à la rupture du mariage » et son remplacement
par « la prestation
d’un juge qui peut être répartie à la rupture
de son mariage ou de son union de fait »;
b) à l’explication de l’élément « p »
de la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage »
et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c) à l’explication de l’élément « a »
de la formule, par l’adjonction de « , ou courant de la date de l’union
de fait à la date de sa rupture inclusivement, selon le cas » après « inclusivement »;
d) à l’explication de l’élément « b »
de la formule, par la suppression de « à la date de la rupture
du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du
mariage ou de l’union de fait ».
29(7) La rubrique « Affectation de la partie de la prestation par
le conjoint » qui précède l’article 8 du Règlement
est modifiée par la suppression de « le conjoint »
et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait ».
29(8) L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
le conjoint d’un juge actif ou inactif » et son remplacement
par « le conjoint ou
le conjoint de fait d’un juge »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint ou
le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint ou
le conjoint de fait »;
b) au paragraphe (2),
(i) par la suppression
de « le conjoint » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par «
le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « actif ou inactif »;
(iii) dans la version
française, par la suppression de « celle de l’arrêt,
de l’ordonnance » et son remplacement par « celle de l’ordonnance »;
(iv) par la suppression
de « de droits survenant en conséquence de la rupture du
mariage » et son remplacement par « des droits découlant de la
rupture de leur mariage ou de leur union de fait »;
c) au paragraphe (3),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint d’un juge actif ou inactif »
et son remplacement par « à
laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge »;
(ii) par la suppression
de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait,
selon le cas ».
29(9) La rubrique « Intérêt sur
l’allocation de conjoint » qui précède l’article
9 du Règlement est modifiée par la suppression de «
l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
29(10) L’article 9 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article
qui devient le paragraphe 9(1);
b) au paragraphe (1), par la suppression de « actif ou inactif »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1)
:
9(2) Si la valeur de rachat de la prestation
d’un juge est répartie en vertu de l’article 26 de
la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée
de l’intérêt au taux calculé conformément à
l’article 13 à partir
de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à
la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est
transférée ou utilisée pour un achat effectué
en vertu de l’article 8.
29(11) L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de «
après déduction de la partie de la pension annuelle à
laquelle le conjoint a droit à la date de la rupture du mariage,
y compris tout ajustement annuel prévu à l’article
25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage et la date à
laquelle le juge prend sa retraite » et son remplacement par « après déduction
de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint ou
le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage
ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement
annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date
de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date à
laquelle le juge prend sa retraite »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « après déduction
de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint a
droit à la date de la rupture du mariage, y compris tout ajustement
annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date
de la rupture du mariage et la date de la réévaluation »
et son remplacement par « après déduction de la partie de la pension annuelle à
laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date
de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas,
y compris tout ajustement annuel prévu à l’article
25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la réévaluation »;
c) au paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou
de l’union de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « après déduction de la partie
de la pension annuelle qui est versée en vertu de cette partie à
laquelle le conjoint a droit à la date de la rupture du mariage,
y compris tout ajustement annuel prévu à l’article
25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage et la date de
la réévaluation » et son remplacement par « après déduction de la
partie de la pension annuelle qui est versée en vertu de cette
partie à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article
25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la réévaluation »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « après déduction de la partie
de l’allocation supplémentaire annuelle et des versements
supplémentaires annuels payables en vertu de cette partie auxquels
le conjoint a droit à la date de la rupture du mariage, y compris
tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la
Loi entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation »
et son remplacement par «
après déduction de la partie de l’allocation supplémentaire
annuelle et des versements supplémentaires annuels payables en
vertu de cette partie auxquels le conjoint ou le conjoint de fait
a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union
de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à
l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage
ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
d) au paragraphe (4),
(i) par la suppression
de « actif ou inactif »;
(ii) par la suppression
de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement
par « la date de la rupture
de son mariage ou de son union de fait, selon le cas »;
e) au paragraphe (5),
(i) à l’explication
de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction
de « , ou courant de
la date de l’union de fait et la date de sa rupture inclusivement,
selon le cas » après «
inclusivement »;
(ii) à l’explication
de l’élément « b » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication
de l’élément « m » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iv) à l’explication
de l’élément « p » de la formule, par la
suppression de « l’allocation de conjoint » et son
remplacement par « l’allocation
de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le
cas, ».
29(12) La rubrique « Réduction de l’allocation de conjoint »
qui précède l’article 11 du Règlement est modifiée
par la suppression de « l’allocation de conjoint »
et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation
de conjoint de fait ».
29(13) L’article 11 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
11(1) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le
conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article
26 de la Loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du
conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu
au paragraphe (2), de tous versements d’une pension annuelle
effectués entre la date de la rupture de leur mariage ou de leur
union de fait, selon le cas, et la date de l’événement
qui arrive le plus tôt entre un transfert ou un achat effectué
en vertu du paragraphe 8(1) et la
réévaluation des prestations opérée en vertu de
l’article 10.
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui
précède la formule, par la suppression de « La part
du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du
conjoint de fait »;
(ii) à l’explication
de l’élément « D » de la formule, par la
suppression de « la part du conjoint » et son remplacement
par « la part du conjoint
ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication
de l’élément « P » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le
cas, »;
(iv)
à l’explication de l’élément « p »
de la formule, par la suppression de « l’allocation de
conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint
ou l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
29(14) La rubrique « Application des articles 5 à 11 à la
répartition des prestations à une deuxième rupture
du mariage ou à une rupture subséquente » qui précède
l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
Rupture d’un mariage
subséquent ou d’une union de fait subséquente
29(15) L’article 12 du Règlement est modifié par la suppression
de « à une deuxième rupture du mariage ou à une
rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un
second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un
mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur la provision pour personnes à
charge
Modification de la Loi sur la provision pour personnes à
charge
30 L’article
1 de la version anglaise de la Loi sur la provision pour personnes à
charge, chapitre P‑22.3 des Lois révisées de 1973,
est modifié à l’alinéa (a) de la définition “dependant”,
par la suppression de « wife, husband » et son
remplacement par « spouse ».
Loi sur la pension de retraite
dans les services publics
Modification de la Loi sur la pension de retraite dans les
services publics
31(1) L’article 1 de la Loi sur la pension de retraite dans les services
publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) à la définition «
prestation », par la suppression de « pension de conjoint
survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant, pension
de conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version
anglaise de la définition “return of contributions”,
par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(iii) par l’abrogation
de la définition « conjoint »;
(iv) dans la version
française de la définition « traitement », par
la suppression du point à la fin de la définition et son
remplacement par un point-virgule;
(v) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique
:
« conjoint de fait » désigne
: (common-law partner)
a) s’agissant du décès
d’un cotisant, la personne qui, sans être mariée au
cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du
décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis
une période continue d’au moins deux ans immédiatement
avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à
répartir en vertu de l’article 19.1, la personne qui, sans être mariée à un
cotisant ou à un ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait
survivant » désigne la pension dont il est question à
l’article 11; (surviving common-law partner’s pension)
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait. (common-law partnership)
b) au paragraphe
(2) de la version anglaise, par la suppression de « he »
et son remplacement par «
he or she »;
c) par l’abrogation
du paragraphe (3).
31(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1 :
Qualité de conjoint
de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint
de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle
accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
31(3) L’article 1.1 de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (2.1) et pour l’application de la présente loi et de
ses règlements, la date du mariage d’un cotisant et de
son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à
l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à
un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à
un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité
de mariage.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
1.1(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une
date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes,
la date de leur mariage est réputée être la moins récente
de ces dates.
c) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
1.1(2.1) Si un cotisant vivait dans une relation conjugale avec son
conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage
est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à
vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(2.2) Pour l’application de la présente loi et de ses
règlements, la date de l’union de fait d’un cotisant
et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à
vivre ensemble dans une relation conjugale.
d) par l’abrogation
du paragraphe (3).
31(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1.1 :
Présomption de vie
commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation
conjugale le cotisant et la personne qui vivaient ensemble dans une
relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait
de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de
l’un d’eux.
31(5) L’article 5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(4) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa
(a),
(i) par la suppression
de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
b) au paragraphe
(5),
(i) dans la version
anglaise, par la suppression de « him » et son remplacement
par « him or her »;
(ii) dans la version
anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement
par « his or her »;
(iii) par la suppression
de « au conjoint survivant, aux enfants ou à toute autre
personne à charge du cotisant si le conjoint survivant, les enfants
ou une autre personne à charge » et son remplacement par « à son conjoint survivant, à
son conjoint de fait survivant, à ses enfants ou à toute
autre personne à sa charge, si le conjoint survivant, le conjoint
de fait survivant, les enfants ou une autre personne à charge ».
31(6) L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6(1) Une pension qui devient payable en application de la présente
loi est payée par mensualités égales à terme échu
et continue, sous réserve des dispositions particulières
de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire,
et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et
tous les arrérages de pension au moment du décès sont
payés :
a) si le bénéficiaire était
cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être
trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant
en vertu de l’article 11;
b) si le bénéficiaire était
cotisant et que personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa
a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il
peut être trouvé et qu’il a droit à la pension
de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11;
c) si personne ne reçoit de paiement
en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux
enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de paiement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du bénéficiaire.
b) par l’abrogation
du paragraphe (1.1);
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède
sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant
ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de
la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une
pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants
n’est pas payable ou cesse de l’être en application
de la présente loi et que personne ne peut en conséquence
recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions
du bénéficiaire, avec intérêt, et la somme des
prestations qui en provenaient est payée à sa succession.
31(7) L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1) de la version anglaise, par la suppression de « Any contributor
who has to his credit less than five years of pensionable service »
et son remplacement par «
Any contributor who has to his or her credit fewer than 5 years of
pensionable service »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Au décès d’un cotisant qui comptait à son
crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à
pension, le remboursement de ses cotisations avec intérêt
est versé :
a) s’il peut être trouvé, à
son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint
survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à
son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à
pension;
b) si personne ne reçoit de paiement
en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à
son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension
de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant,
si le cotisant avait compté à son crédit cinq années
et plus de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de paiement
en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux
enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de paiement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du cotisant.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3);
d) par l’abrogation
du paragraphe (4).
31(8) L’article 11 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
11(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5), (7), (8),
(8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à
son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à
pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint
survivant
(ii) à l’alinéa
(a) de la version anglaise, par la suppression de « his »
et son remplacement par « his
or her »;
b) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11(1.1) Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (5), (8),
(8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à
son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à
pension, son conjoint de fait survivant a droit à une pension
de conjoint de fait survivant égale au montant visé à
l’alinéa (1)a), b), c) ou d), selon le cas, si aucune pension
de conjoint survivant n’est versée en vertu du présent
article.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11(2) Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1)
que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de
fait survivant est égale à la moitié de la pension à
jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance
immédiate est calculée conformément au paragraphe 7(2) si le conjoint survivant ou le conjoint
de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans
le cadre du Régime de pensions du Canada et conformément à
l’alinéa 7(2)a) pour
toutes les années de service, si le conjoint survivant ou le
conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
d) par
l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui
suit :
11(3) Lorsqu’un conjoint survivant
reçoit une pension de conjoint survivant en vertu de la présente
loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions
du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à
la moitié de la pension qui eût été payable si
elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de
service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente
le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à
la différence.
e) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (3) :
11(3.1) Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une
pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente
loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions
du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à
la moitié de la pension qui eût été payable si
elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de
service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente
le conjoint de fait survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à
la différence.
f) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
11(4) L’allocation supplémentaire qui est accordée
en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de
toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée
dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint
survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
g) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
11(5) Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable
au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint
de fait survivant cesse d’être payable au décès
de ce conjoint de fait survivant.
h) au paragraphe
(7) de la version anglaise,
(i) par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement
par « his or her »;
(ii) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
i) par l’abrogation
du paragraphe (7.1);
j) par l’abrogation
du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
11(8) Sous réserve des paragraphes (8.2) et 19.1(3) et (5), le conjoint survivant
d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant,
s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant
de ce cotisant n’a pas droit à une pension de conjoint
de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était
marié au cotisant au moment du décès du cotisant;
b) le mariage du conjoint survivant
et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
k) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
11(8.1) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut
conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à
son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension
de conjoint de fait survivant, selon le cas.
11(8.2) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension
de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas
droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas
où existe :
a) soit une entente écrite valable
visée au paragraphe (8.1);
b) soit une ordonnance ou un jugement
d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à
la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
l) par
l’abrogation du paragraphe (9);
m) au paragraphe
(10), par la suppression de « d’une pension de conjoint
survivant » et son remplacement par « d’une pension de conjoint
survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon
le cas, ».
31(9) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
12(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit
cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède
sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant
ou qu’une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint
de fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente
loi ou cesse de l’être en application du paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à
la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint
de fait survivant qui était payée ou aurait pu être
payée en vertu de l’article 11 est payée par parts égales aux enfants du cotisant
qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci
pour leur soutien et, selon le cas :
31(10) Le paragraphe 13(1) de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
13(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit
cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède
sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant
ou d’enfants ou qu’une pension de conjoint survivant,
une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants
n’est pas payable ou cesse de l’être en application
de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant
et étant une « personne à charge » du cotisant
selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1)
du Règlement de l’impôt
sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dépendait,
au moment du décès du cotisant, entièrement ou partiellement
des gains de celui-ci, une pension dont le montant ne peut dépasser
celui de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint
de fait survivant qui était payée ou aurait pu être
payée en vertu de l’article 11.
31(11) L’article 19 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2), par la suppression de « d’un conjoint » et son
remplacement par « d’un
conjoint, d’un conjoint de fait »;
b) au paragraphe
(3),
(i) par la suppression
de « son conjoint » et son remplacement par « son conjoint ou son conjoint de
fait »;
(ii)
par la suppression de « de ce conjoint » et son remplacement
par « de ce conjoint
ou de ce conjoint de fait »;
c) par l’abrogation
de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) ne sont pas des cessions :
(i) celle qui fait suite à
une ordonnance ou à un jugement rendu à partir du 1er janvier 1997
par un tribunal compétent relativement à la répartition, à
la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant
ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi,
(ii) celle qui fait suite à une ordonnance
ou à un jugement rendu après ou à l’entrée
en vigueur du présent sous-alinéa par un tribunal compétent
relativement à la répartition, à la rupture d’une
union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant
ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi,
(iii) celle qui fait suite à une
entente écrite conclue à partir du 1er janvier 1997
en règlement des droits découlant de la rupture du mariage
entre un cotisant et son conjoint ou son ex-conjoint,
(iv) celle qui fait suite à une entente écrite
conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent
sous-alinéa en règlement des droits découlant de la
rupture de l’union de fait entre un cotisant et son conjoint
de fait ou son ex-conjoint de fait,
(v) celle qui est effectuée par le
représentant légal d’un cotisant décédé,
lors du règlement de la succession du cotisant;
31(12) L’article 19.1 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression
de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir
du 1er janvier 1997,
relativement à la répartition à la rupture du mariage
d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement à
partir du 1er janvier 1997
relativement à la répartition, à la rupture du mariage,
d’une prestation »;
(ii) par la suppression
de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt »
et son remplacement par « à
l’ordonnance ou au jugement »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
19.1(1.1) Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un
tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après
ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
relativement à la répartition, à la rupture d’une
union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant
ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée
conformément aux règlements à la date de la rupture
de l’union de fait et est répartie conformément à
l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19.1(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le
conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant
a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au
paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux
règlements.
d) au paragraphe
(3),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
19.1(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe
(1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit
supplémentaire
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) à une pension de conjoint survivant
ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard
du cotisant ou de l’ancien cotisant ou à toute autre prestation
ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de
fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint
ou le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant,
ou
e) au paragraphe
(4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence
de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997,
prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une
prestation » et son remplacement par « des droits découlant de la
rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997
et prévoit la répartition, à la rupture du mariage,
d’une prestation »;
f) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (4) :
19.1(4.1) Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une
entente écrite en règlement des droits découlant de
la rupture d’une union de fait est conclue après ou à
l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit
la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une
prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou
peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat
de la prestation est déterminée à la date de la rupture
de l’union de fait conformément aux règlements et
répartie conformément à l’entente écrite.
g) au
paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) »
et son remplacement par «
paragraphe (4) ou (4.1) »;
h) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
19.1(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du
présent article ne s’applique que relativement aux prestations
accumulées entre la date du mariage et la date de la rupture
du mariage ou entre la date de l’union de fait et la date de
la rupture de l’union de fait, selon le cas.
i) par l’abrogation
du paragraphe (9).
31(13) L’article 26.1 de la Loi est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (9) :
26.1(10) À compter du 1er janvier 1997, les dispositions de la présente loi
qu’édictent les paragraphes 4(1) à (3) de la Loi concernant les pensions, chapitre
56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, ainsi que toute modification à
la présente loi qu’opèrent ces paragraphes, et les
dispositions de la présente loi qu’édicte le paragraphe
4(6) de la Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute
modification à la présente loi qu’opère ce paragraphe
s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire
de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur
crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la
présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à
l’égard de ces employés.
26.1(11) À compter du 26 février 1998, les dispositions de
la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à
(5), (7) et (8) de la Loi concernant
les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de
1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent
ces paragraphes s’appliquent relativement aux employés
du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick
qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension
en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université
du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
31(14) L’article 28 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa g.2), par la suppression de « le conjoint »
et son remplacement par «
le conjoint ou le conjoint de fait »;
b) à
l’alinéa g.4), par la suppression de « à la rupture
du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage
ou d’une union de fait ».
31(15) L’article 28.2 de la Loi est abrogé.
31(16) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences dans les dispositions
qui suivent et son remplacement par « his or her » :
a) à
l’article 2;
b) au paragraphe
3(1)
(i) à l’alinéa
(g);
(ii) à l’alinéa
(h);
c) à
l’alinéa 4(2)(c);
d) à
l’article 7
(i) à l’alinéa
(1)(a);
(ii) au paragraphe
(3);
e) à
l’article 10
(i) au paragraphe
(1)
(A) au passage
qui précède l’alinéa (a);
(B) au sous-alinéa
(b)(ii);
(C) au passage
qui suit le sous-alinéa (c)(ii);
(D) à l’alinéa
(d)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au passage qui
suit le sous-alinéa (ii);
(ii) au paragraphe
(1.1);
(iii) au paragraphe
(2);
(iv) au paragraphe
(3);
(v) au paragraphe
(4);
f) à
l’article 14;
g) au paragraphe
15(2);
h) à
l’article 16;
i) à
l’article 17;
j) à
l’article 20
(i) au paragraphe
(5)
(A) à l’alinéa
(c);
(B) à l’alinéa
(d);
(ii) au paragraphe
(7);
k) à
l’alinéa 21(2)(a);
l) au paragraphe
25(2);
m) à
l’article 26
(i) au paragraphe
(1), à la définition “transferred employee”;
(ii)
à l’alinéa (2)(b).
31(17) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression
de « he » à chacune de ses occurrences dans les dispositions
qui suivent et son remplacement par « he or she » :
a) à
l’alinéa 3(1)(b);
b) à
l’article 4
(i) au paragraphe
(1)
(A) au sous-alinéa
(a)(i);
(B) à l’alinéa
(b)
(I) à la division
(i)(A);
(II) à la division
(i)(B);
(III) à la division
(ii)(A);
(IV) à la division
(ii)(B.1);
(V) à la division
(ii)(C);
(ii) au paragraphe
(2), au passage qui suit l’alinéa (c);
c) au paragraphe
7(3);
d) à
l’article 10
(i) au paragraphe
(1)
(A) à l’alinéa
(a);
(B) à l’alinéa
(b)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa (ii);
(C) à
l’alinéa (c)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa
(ii);
(III) au passage qui
suit le sous-alinéa (ii);
(D) à l’alinéa
(d)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa
(i);
(III) au passage qui
suit le sous‑alinéa (ii);
(E) à l’alinéa
(f);
(F) à l’alinéa
(g);
(ii) au paragraphe
(2);
(iii) au paragraphe
(3);
(iv) au paragraphe
(4);
e) à
l’article 15
(i) au paragraphe
(2);
(ii) au paragraphe
(3);
f) à
l’article 16;
g) au paragraphe
21(5);
h) au paragraphe
26(2)
(i) à l’alinéa
(a);
(ii) à l’alinéa
(b).
31(18) Le sous-alinéa 4(1)(b)(ii) de la version
anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him » à
chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son
remplacement par «
him or her » :
a) à
la division (A);
b) à
la division (B.1);
c) à
la division (C).
31(19) Les dispositions de la Loi sur la pension de retraite dans les services
publics qu’édictent les paragraphes (1) à (18) de
la présente loi ainsi que toute modification à la Loi sur
la pension de retraite dans les services publics qu’opèrent
ces paragraphes s’appliquent relativement aux employés
du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick
qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension
en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université
du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
Modification du règlement
d’application de la Loi sur
la pension de retraite dans les services publics
32(1) La rubrique « Citation » qui précède l’article
1 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick
98‑8 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans
les services publics est abrogée et remplacée par ce qui
suit :
Titre
32(2) L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
1 Règlement sur
la répartition des prestations à la rupture du mariage ou
de l’union de fait - Loi sur la pension de retraite dans les
services publics.
32(3) L’article 2 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) dans la version
française de la définition « allocation de conjoint »,
par la suppression de « de droits survenant en conséquence
de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un
jugement ou d’un arrêté » et son remplacement
par « des droits
découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance
ou d’un jugement »;
(ii) par l’adjonction
de la définition suivante dans l’ordre alphabétique
:
« allocation de conjoint de fait »
désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur
de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien
cotisant calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint
de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant à la rupture
de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en
règlement des droits découlant de la rupture de leur union
de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement
rendu par un tribunal compétent; (common-law partner’s
portion)
b) au paragraphe
(2), par l’abrogation de la définition « valeur de
rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne
la valeur d’une prestation à laquelle un cotisant ou un
ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être
répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, cette valeur étant
calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de
la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
32(4) L’article 3 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de
son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par «
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b) au paragraphe
(4),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
la rupture du mariage » et son remplacement par « la rupture de son mariage ou de
son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par «
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
32(5) La rubrique « Date du mariage » qui précède l’article
4 du Règlement est abrogée.
32(6) L’article 4 du Règlement est abrogé.
32(7) La rubrique « Calcul de la part de la valeur de rachat à
répartir à la rupture du mariage » qui précède
l’article 5 du Règlement est modifiée par la suppression
de « à la rupture du mariage » et son remplacement
par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
32(8) Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié
a) au
passage qui précède la formule, par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait »;
b) à
l’explication de l’élément « p » de
la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage »
et son remplacement par « à
la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c) à
l’explication de l’élément « a » de
la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union
de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement,
selon le cas, » après «
inclusivement, ».
32(9) La rubrique « Genres d’instruments pour la partie de la
prestation payable au conjoint » qui précède l’article
6 du Règlement est modifiée par la suppression de «
payable au conjoint » et son remplacement par « à payer au
conjoint ou au conjoint de fait ».
32(10) L’article 6 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint ou
le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement
par « le conjoint ou
le conjoint de fait »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant
ou d’un ancien cotisant néglige de charger le Ministre
de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe
(1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive
de la date à laquelle le calcul a été effectué
ou de la date de l’entente écrite en règlement des
droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union
de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par
un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est
réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une
rente viagère différée ou une rente viagère avec
la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint
de fait a droit en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
c) au
paragraphe (3),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint
ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait,
selon le cas, ».
32(11) La rubrique « Intérêt sur
l’allocation de conjoint » qui précède l’article
7 du Règlement est modifiée par la suppression de «
l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
32(12) L’article 7 du Règlement est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant
ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article
19.1 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée
avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur
au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de
la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à
laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée
ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
b) au paragraphe
(2), par l’adjonction de « ou (1.1) » après « paragraphe (1) ».
32(13) L’article 8 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « moins l’allocation
de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé
conformément à la formule d’actualisation en vigueur
en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre
la date de la rupture du mariage et la date de cessation de son emploi
dans les services publics » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint
ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement
actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation
en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur
mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la
rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de cessation
de son emploi dans les services publics »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint,
y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage
et la date de la réévaluation » et son remplacement
par « moins l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout
rajustement actualisé calculé conformément à la
formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la réévaluation »;
c) au paragraphe
(4), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par «
la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon
le cas »;
d) au
paragraphe (5),
(i) à l’explication
de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction
de « ou entre la date
de l’union de fait et la date de la rupture de l’union
de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication
de l’élément « m » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication
de l’élément « p » de la formule, par la
suppression de « l’allocation de conjoint » et son
remplacement par « l’allocation
de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le
cas, ».
32(14) L’article 9 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint
ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « de la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe
(2) » et son remplacement par « de la part du conjoint ou de celle
du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul
prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression
de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement
par « la date de la rupture
de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, »;
b) au paragraphe
(2),
(i) au passage qui
précède la formule, par la suppression de « La part
du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle
du conjoint de fait »;
(ii) à l’explication
de l’élément « D » de la formule, par la
suppression de « la part du conjoint » et son remplacement
par « la part du conjoint
ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication
de l’élément « P » de la formule, par la
suppression de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le
cas, »;
(iv)
à l’explication de l’élément « p »
de la formule, par la suppression de « l’allocation de
conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou
de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
32(15) La rubrique « Rupture du mariage subséquente » qui
précède l’article 10 du Règlement est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de
fait subséquente
32(16) L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression
de « à une deuxième rupture du mariage ou à une
rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un
second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un
mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences
Modification de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences
33(1) Le paragraphe 2(1.2) de la version anglaise de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences, chapitre R‑10
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au
passage qui précède l’alinéa (a),
(i) par
la suppression de « he » à chacune de ses
occurrences et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par « his
or her »;
(iii) par la suppression
de « himself » et son remplacement par « himself or herself »;
b) à
l’alinéa (b),
(i) au sous-alinéa
(i),
(A) par la suppression
de « himself » et son remplacement par « himself or herself »;
(B) par la suppression
de « his wife » et son remplacement par « his or her spouse »;
(C) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
(D) par la suppression
de « his becoming owner » et son remplacement
par « his or her
becoming owner »;
(E) par la suppression
de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) au sous-alinéa
(ii),
(A) par la suppression
de « he » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par « he
or she »;
(B) par la suppression
de « himself » et son remplacement par « himself or herself »;
(C) par la suppression
de « his » et son remplacement par « his or her ».
33(2) L’alinéa 6.1(1)b) de la Loi est modifié par la suppression
de « en tant que mari et femme » et son remplacement
par « dans
une relation conjugale ».
Modification du règlement d’application
de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences
34 Le
paragraphe 6.1(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84‑191
pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences est modifié par la suppression
de « comme mari et femme » et son remplacement
par « dans
une relation conjugale ».
Loi sur l’exécution
des ordonnances de soutien
Modification de la Loi sur l’exécution des ordonnances
de soutien
35 L’article
1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien,
chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
par l’abrogation de la définition « conjoint »
et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » L’une ou l’autre des deux personnes
qui sont mariées ensemble ou qui, sans l’être, vivent
ensemble dans une relation conjugale. Est exclue de la présente
définition la personne qui, étant mariée à l’autre
personne, vit séparée d’elle et : (spouse)
a) ou bien a passé avec elle une
entente écrite par laquelle elles ont convenu de vivre séparées;
b) ou bien est assujettie à une
ordonnance de séparation de la cour.
Loi sur les présomptions
de survie
Modification de la Loi sur les présomptions de survie
36 L’article 4 de la Loi sur les présomptions
de survie, chapitre S‑20 des Lois révisées de 1973,
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présomption dans le
cas des biens matrimoniaux
4(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« biens matrimoniaux » Biens
matrimoniaux selon la définition qu’en donne la Loi sur les biens matrimoniaux. (marital property)
« conjoint » Conjoint selon
la définition qu’en donne la Loi sur les biens matrimoniaux. (spouse)
4(2) Sauf intention contraire ressortissant d’une convention écrite à
laquelle les deux conjoints sont parties, les biens matrimoniaux sont
réputés, aux fins de la présente loi, avoir été
détenus par eux en commun à parts égales.
Loi sur la pension de
retraite des enseignants
Modification de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
37(1) L’article 1 de la Loi sur la pension
de retraite des enseignants, chapitre T-1 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) à la définition « prestation »
par la suppression de « pension de conjoint survivant »
et son remplacement par « pension
de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version
anglaise de la définition “return of contributions”,
par la suppression de « him » et son remplacement
par « him or her »;
(iii) dans la version
anglaise de la définition “salary”,
(A) par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par « his
or her »;
(B) par la suppression
de « he » et son remplacement par « he or she »;
(iv) par l’abrogation
de la définition « conjoint »;
(v) dans
la version anglaise de la définition “teacher” à
l’alinéa (b), par la suppression de « he » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « he or she »;
(vi) par l’adjonction
des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a) s’agissant du décès
d’un cotisant, selon le cas :
(i) si
le cotisant n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être
mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui
au moment du décès et vivait dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant le décès,
(ii) si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être
mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui à
la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à
jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle
réduite ou de la pension différée réduite du cotisant
ainsi qu’au moment du décès et qui vivait dans une
relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au
moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle ont
commencé les versements de la pension à jouissance immédiate
réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la
pension différée réduite du cotisant; ou
b) s’agissant d’une prestation à
répartir en vertu de l’article 22.01, la personne qui, sans être mariée au cotisant
ou à l’ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait
survivant » désigne la pension dont il est question à
l’article 13; (surviving common-law partner’s pension)
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait. (common-law partnership)
b) au paragraphe
(2) de la version anglaise, par la suppression de « he »
et son remplacement par « he
or she ».
37(2) La Loi est modifiée par l’adjonction
de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint
de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint
de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle
accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
37(3) L’article 1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Détermination de la
date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application
de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage
d’un cotisant et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à
l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à
un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à
un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité
de mariage.
1.1(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une
date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes,
la date de leur mariage est réputée être la moins récente
de ces dates.
1.1(3) Si un cotisant vivait dans une relation conjugale avec son conjoint
immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être
la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble
dans une relation conjugale.
1.1(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements,
la date de l’union de fait d’un cotisant et de son conjoint
de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre
ensemble dans une relation conjugale.
37(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 1.1 :
Présomption de vie
commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation
conjugale le cotisant et la personne qui vivaient ensemble dans une
relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait
de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de
l’un d’eux.
37(5) L’article 6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(4) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa
(a),
(i) par la suppression
de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
b) au paragraphe
(5),
(i) dans la version
anglaise, par la suppression de « him » et son
remplacement par « him
or her »;
(ii) dans la version
anglaise, par la suppression de « his » et son
remplacement par « his
or her »;
(iii) par la suppression
de « au conjoint survivant, aux enfants ou à toute
autre personne à charge du cotisant si le conjoint survivant,
les enfants ou une autre personne à charge » et son
remplacement par « à
son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à
ses enfants ou à toute autre personne à sa charge, si le
conjoint survivant, le conjoint de fait survivant, les enfants ou
une autre personne à charge ».
37(6) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Mode de versement de la
pension
8(1) Une pension qui devient payable en
vertu de la présente loi est payée par mensualités égales à
terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières
de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire,
et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et
tous les arrérages de pension au moment du décès sont
versés :
a) si le bénéficiaire était
cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être
trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant
en vertu de l’article 13;
b) si le bénéficiaire était
cotisant et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa
a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il
peut être trouvé et qu’il a droit à la pension
de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux
enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du bénéficiaire.
8(2) Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède
sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant
ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de
la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une
pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants
n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de
la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir
de pension, la différence entre le montant des contributions
du bénéficiaire, avec intérêt calculé à
partir du 1er septembre
1966, et la somme des prestations qui en provenaient est versée à
sa succession.
37(7) L’article 11 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his »
et son remplacement par « his
or her »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11(2) Au décès d’un cotisant qui comptait à son
crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à
pension, le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à
compter du 1er septembre 1966
est versé :
a) s’il peut être trouvé, à
son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint
survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à
son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à
pension;
b) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à
son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension
de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant,
si le cotisant avait compté à son crédit cinq années
et plus de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux
enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement
en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession
du cotisant.
c) par l’abrogation
du paragraphe (3).
37(8) L’article 13 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
13(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (4.2),
(4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (5) et (7) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un
cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus
de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a
droit à une pension de conjoint survivant
(ii) à l’alinéa
(a) de la version anglaise, par la suppression de « his »
et son remplacement par « his
or her »;
(iii) à l’alinéa
(b) de la version anglaise, par la suppression de « he »
et son remplacement par « he
or she »;
(iv) à l’alinéa
c),
(A) dans la version
anglaise, par la suppression de « his » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(B) dans la version
française, par la suppression de « pension immédiate »
et son remplacement par « pension à
jouissance immédiate »;
(v) à l’alinéa
(d) de la version anglaise, par la suppression de « his »
et son remplacement par « his
or her »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
13(1.1) Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (4.1), (4.2),
(4.3), (4.41), (4.5), (4.6), (5) et (8) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un
cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus
de service ouvrant droit à pension, son conjoint de fait survivant
a droit à une pension de conjoint de fait survivant égale
au montant visé à l’alinéa (1)a), b), c) ou d),
selon le cas, si aucune pension de conjoint survivant n’est
versée en vertu du présent article.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13(2) Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1)
que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de
fait survivant est égale à la moitié de la pension à
jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance
immédiate est calculée conformément au paragraphe 9(2) si le conjoint survivant ou le conjoint
de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans
le cadre du Régime de pensions du Canada, ou conformément
au paragraphe 9(3) si le conjoint
survivant ou le conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
d) par
l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui
suit :
13(3) Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de
conjoint survivant en vertu de la présente loi et une pension
de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et
que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié
de la pension qui eût été payable si elle avait été
calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite que lui présente
le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à
la différence.
e) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (3) :
13(3.1) Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une
pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente
loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions
du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à
la moitié de la pension qui eût été payable si
elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite
que lui présente le conjoint de fait survivant, lui accorde une
allocation supplémentaire égale à la différence.
f) par
l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui
suit :
13(4) L’allocation supplémentaire qui est accordée
en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de
toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée
dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint
survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
g) au paragraphe
(4.1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « conjoint »
et son remplacement par « conjoint
ou un conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « nonobstant le paragraphe (1),
une pension de conjoint survivant » et son remplacement
par « nonobstant
le paragraphe (1) ou (1.1), une pension de conjoint survivant ou une
pension de conjoint de fait survivant »;
h) par l’abrogation
du paragraphe (4.2) et son remplacement par ce qui suit :
13(4.2) Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe
(4.1), le montant de sa pension à jouissance immédiate réduite,
de son allocation annuelle réduite ou de sa pension différée
réduite et le montant de la pension de conjoint survivant augmentée
ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée sont,
au total, l’équivalent actuariel de la somme totale de
la pension à jouissance immédiate, de l’allocation
annuelle ou de la pension différée et de la pension de conjoint
survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant dont le cotisant
et le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant auraient
ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait
pas été fait.
i) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (4.4) :
13(4.41) Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe
(4.1), la pension de conjoint de fait survivant augmentée ne
peut être versée qu’à la personne qui était
son conjoint de fait à la date à laquelle ont commencé
les versements de la pension à jouissance immédiate réduite,
de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée
réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès
du cotisant.
j) au paragraphe (4.5), par l’adjonction d’une virgule suivie
de « (3.1) » après « (3) »;
k) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
13(5) Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable
au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint
de fait survivant cesse d’être payable au décès
de ce conjoint de fait survivant.
l) au paragraphe
(7) de la version anglaise,
(i) par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences et
son remplacement par « his
or her »;
(ii) par la suppression
de « him » et son remplacement par « him or her »;
m) par l’abrogation
du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
13(8) Sous réserve des paragraphes (11) et 22.01(3) et (5), le conjoint survivant d’un cotisant
a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est
autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce cotisant
n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant,
si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était
marié au cotisant :
(i) soit au moment du décès
du cotisant,
(ii) soit à la date à laquelle
ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate
réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la
pension différée réduite, si le cotisant a fait un
choix en vertu du paragraphe (4.1);
b) le mariage du conjoint survivant
et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
n) au
paragraphe (9), par la suppression de « pension de conjoint
survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant
ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, »;
o) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (9) :
13(10) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut
conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à
son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension
de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(11) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension
de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas
droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas
où existe :
a) soit une entente écrite valable
visée au paragraphe (10);
b) soit une ordonnance ou un jugement
d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à
la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
37(9) L’article 14 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « Lorsqu’un cotisant qui
comptait à son crédit cinq années et plus de service
ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint
survivant, ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse
d’être payée en vertu du paragraphe 13(5), une
pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant
qui était payée ou aurait pu être payée en vertu
de l’article 13 doit être payée par parts égales
aux enfants du cotisant qui, au moment du décès de ce dernier »
et son remplacement par « Si
un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et
plus de service ouvrant droit à pension décède sans
laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou
si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de
fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente
loi ou cesse de l’être en vertu du paragraphe 13(5), une pension d’enfants égale à
la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint
de fait survivant qui était payée ou aurait pu être
payée en vertu de l’article 13 est payée par parts égales aux enfants du cotisant
qui, au moment du décès du cotisant »;
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « lui-même ».
37(10) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
Pension à une personne à
charge du cotisant
15 Si un cotisant qui comptait à son crédit cinq années
et plus de service ouvrant droit à pension décède sans
laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants
ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de
fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable
ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui,
faisant partie de la famille du cotisant, dépendait au moment
du décès du cotisant, entièrement ou partiellement
des gains de celui-ci, une pension dont le montant n’est pas
supérieur à celui de la pension de conjoint survivant ou
de la pension de conjoint de fait survivant qui était ou aurait
pu être payée en vertu de l’article 13, et la pension prend fin au plus tard à
la fin de la période admissible de prestations au survivant selon
la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur
le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
37(11) L’alinéa 22a) de la Loi est modifié par la suppression
de « à une ordonnance, un jugement ou arrêt d’un
tribunal compétent ou un accord écrit pour régler les
droits survenus à l’échec du mariage entre un cotisant
et son conjoint ou ancien conjoint » et son remplacement
par « à
une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent
ou à une entente écrite en règlement des droits découlant
de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou son
ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre un
cotisant et son conjoint de fait ou son ancien conjoint de fait ».
37(12) L’article 22.01 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression
de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à
partir du 1er janvier 1997,
relativement à la répartition à la rupture du mariage
d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un
jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à
la rupture du mariage, d’une prestation »;
(ii) par la suppression
de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt »
et son remplacement par « à
l’ordonnance ou au jugement »;
b) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (1) :
22.01(1.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un
jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent
paragraphe relativement à la répartition, à la rupture
d’une union de fait, d’une prestation à laquelle
un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de
la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée
conformément aux règlements à la date de la rupture
de l’union de fait et est répartie conformément à
l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
22.01(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le
conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant
a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au
paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux
règlements.
d) au paragraphe
(3),
(i) par la suppression
du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
22.01(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe
(1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit
supplémentaire
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) à une pension de conjoint survivant
ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard
du cotisant ou de l’ancien cotisant ou à toute autre prestation
ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de
fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint
ou le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant,
ou
e) au paragraphe
(4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence
de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997,
prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une
prestation » et son remplacement par « des droits découlant de
la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997
et prévoit la répartition, à la rupture du mariage,
d’une prestation »;
f) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (4) :
22.01(4.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsqu’une entente écrite en règlement des droits
découlant de la rupture d’une union de fait est conclue
après ou à l’entrée en vigueur du présent
paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture
de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un
cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la
présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à
la date de la rupture de l’union de fait conformément aux
règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
g) au
paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) »
et son remplacement par « paragraphe (4)
ou (4.1) » ;
h) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
22.01(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du
présent article ne s’applique que relativement aux prestations
accumulées entre la date du mariage et la date de la rupture
du mariage ou entre la date de l’union de fait et la date de
la rupture de l’union de fait, selon le cas.
37(13) Le paragraphe 27(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa f.3), par la suppression de « le conjoint »
et son remplacement par « le
conjoint ou le conjoint de fait »;
b) à
l’alinéa f.5), par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un
mariage ou d’une union de fait ».
37(14) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression
de « his » à chacune de ses occurrences dans
les dispositions qui suivent et son remplacement par « his or her » :
a) à
l’article 2;
b) au paragraphe
3(1)
(i) à l’alinéa
(f);
(ii) à l’alinéa
(g);
c) à
l’article 4
(i) au sous-alinéa
(1)(a)(iv), au passage qui suit la division (C);
(ii) au paragraphe
(2);
d) à
l’article 9
(i) à l’alinéa
(1)(a), au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(ii)
au paragraphe (3);
e) à
l’article 12
(i) au paragraphe
(1)
(A) au passage
qui précède l’alinéa (a);
(B) à l’alinéa
(b), au passage qui suit le sous-alinéa (ii);
(C) à l’alinéa
(c), au passage qui suit le sous-alinéa (v);
(D) à l’alinéa
(d)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au passage qui
suit le sous-alinéa (ii);
(ii) au paragraphe
(1.1);
(iii) au paragraphe
(3);
(iv) au paragraphe
(7);
f) au paragraphe
16(1);
g) au paragraphe
18(1);
h) à
l’alinéa 19(2)(a);
i) à
l’article 21;
j) à
l’article 22.1
(i) au paragraphe
(5)
(A) à l’alinéa
(c);
(B) à l’alinéa
(d);
(ii) au paragraphe
(7).
37(15) La version anglaise de la Loi est modifiée
par la suppression de « he » à chacune de
ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement
par « he
or she » :
a) au paragraphe
3(1)
(i) à l’alinéa
(b);
(ii) à l’alinéa
(c);
b) au paragraphe
4(1)
(i) au sous-alinéa
(a)(i);
(ii) à l’alinéa
(b)
(A) au sous-alinéa
(i)
(I) à la division
(A);
(II) à la division
(B);
(B) au sous-alinéa
(ii)
(I) à la division
(C);
(II) à la division
(C.1);
(III) à la division
(D);
(IV) à la division
(E);
c) au paragraphe
7(1);
d) au paragraphe
9(3);
e) à
l’article 12
(i) au paragraphe
(1)
(A) à l’alinéa
(a);
(B) à l’alinéa
(b)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au passage qui
suit le sous-alinéa (ii);
(C) à l’alinéa
(c)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa
(ii);
(III) au passage qui
suit le sous-alinéa (v);
(D) à l’alinéa
(d)
(I) au passage qui
précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa
(i);
(III) au passage qui
suit le sous-alinéa (ii);
(E) à l’alinéa
(f);
(F) à l’alinéa
(g);
(ii) au paragraphe
(3);
(iii) au paragraphe
(5)
(A) à l’alinéa
(b);
(B) au passage
qui suit l’alinéa (b);
(iv) au paragraphe
(7);
f) au paragraphe
17(3);
g) au paragraphe
18(1).
37(16) L’article 4 de la version anglaise
de la Loi est modifié par la suppression de « him » à
chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son
remplacement par « him
or her » :
a) au sous-alinéa
(1)(b)(ii)
(i) à la division
(C);
(ii) à la division
(C.1);
(iii) à la division
(D);
(iv) à la division
(E);
b) au paragraphe
(2).
Modification du règlement
d’application de la Loi sur
la pension de retraite des enseignants
38(1) La rubrique « Citation » qui précède
l’article 1 de la version française du Règlement du
Nouveau-Brunswick 98-5 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite
des enseignants est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titre
38(2) L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
1 Règlement sur
la répartition des prestations à la rupture du mariage ou
de l’union de fait - Loi sur la pension de retraite des enseignants.
38(3) L’article 2 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) dans la version
française, à la définition « allocation de
conjoint »,
(A) par la suppression
de « le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien
cotisant » et son remplacement par « le conjoint du cotisant ou
de l’ancien cotisant »;
(B) par la suppression
de « de droits survenant en conséquence de la rupture
du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement
ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant
de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un
jugement »;
(ii) par l’adjonction
de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de
fait » désigne la partie de la part de la prestation ou
de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un
ancien cotisant calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint
de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant à la rupture
de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en
règlement des droits découlant de la rupture de leur union
de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement
rendu par un tribunal compétent; (common-law partner’s
portion)
b) au paragraphe
(2), par l’abrogation de la définition « valeur
de rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne
la valeur d’une prestation à laquelle un cotisant ou un
ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être
répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi, cette valeur étant
calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de
la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
38(4) L’article 3 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (3),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « la
date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture
de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b) au paragraphe
(4),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « la
rupture du mariage » et son remplacement par « la rupture de son mariage ou
de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
38(5) La rubrique « Date du mariage » qui précède
l’article 4 du Règlement est abrogée.
38(6) L’article 4 du Règlement est abrogé.
38(7) La rubrique « Calcul de la part de la valeur de rachat à
répartir à la rupture du mariage » qui précède
l’article 5 du Règlement est modifiée par la
suppression de « à la rupture du mariage »
et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union
de fait ».
38(8) Le paragraphe 5(1) du Règlement est
modifié
a) au passage
qui précède la formule, par la suppression de « à
la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage
ou de son union de fait »;
b) à
l’explication de l’élement « p »
de la formule, par la suppression de « à la rupture
du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage
ou de l’union de fait »;
c) à
l’explication de l’élément « a »
de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union
de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement,
selon le cas, » après « inclusivement, ».
38(9) La rubrique « Genres d’instruments pour la partie
de la prestation payable au conjoint » qui précède
l’article 6 du Règlement est modifiée par la
suppression de « payable au conjoint » et son
remplacement par « à payer au conjoint ou au conjoint de fait ».
38(10) L’article 6 du Règlement est modifié
a) au
paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « le
conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint
de fait »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « le conjoint » et son
remplacement par « le
conjoint ou le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « le conjoint » et son
remplacement par « le
conjoint ou le conjoint de fait »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant
ou d’un ancien cotisant néglige de charger le Ministre
de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe
(1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive
de la date à laquelle le calcul a été effectué
ou de la date de l’entente écrite en règlement des
droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union
de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par
un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est
réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une
rente viagère différée ou une rente viagère avec
la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint
de fait a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi.
c) au
paragraphe (3),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement
par « à laquelle
le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint
de fait, selon le cas, ».
38(11) La rubrique « Intérêt sur l’allocation
de conjoint » qui précède l’article 7 du
Règlement est modifiée par la suppression de « l’allocation
de conjoint » et son remplacement par « l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
38(12) L’article 7 du Règlement est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant
ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 22.01
de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée
avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur
au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de
la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à
laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée
ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
b) au paragraphe
(2), par l’adjonction de « ou (1.1) » après « paragraphe (1) ».
38(13) L’article 8 du Règlement est
modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « moins l’allocation de
conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage
et la date de cessation de son emploi à titre d’enseignant »
et son remplacement par « moins
l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de
fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de cessation de son emploi à titre d’enseignant »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « moins l’allocation de
conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à
la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage
et la date de la réévaluation » et son remplacement
par « moins l’allocation
de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout
rajustement actualisé calculé conformément à la
formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à
la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait et la date de la réévaluation »;
c) au paragraphe
(4), par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « la
date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le
cas »;
d) au paragraphe
(5),
(i) à l’explication
de l’élément « a » de la formule,
par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date
de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication
de l’élément « m » de la formule,
par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « la
date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication
de l’élément « p » de la formule,
par la suppression de « l’allocation de conjoint »
et son remplacement par « l’allocation
de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le
cas, ».
38(14) L’article 9 du Règlement est
modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) par la suppression
de « à laquelle le conjoint » et son remplacement
par « à laquelle
le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression
de « de la part du conjoint, selon le calcul prévu
au paragraphe (2) » et son remplacement par « de la part du conjoint ou de
celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul
prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression
de « la date de la rupture du mariage » et son
remplacement par « la
date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon
le cas, »;
b) au paragraphe
(2),
(i) au passage qui
précède la formule, par la suppression de « La
part du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle
du conjoint de fait »;
(ii) à l’explication
de l’élément « D » de la formule,
par la suppression de « la part du conjoint »
et son remplacement par « la
part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication
de l’élément « P » de la formule,
par la suppression de « la date de la rupture du mariage »
et son remplacement par « la
date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le
cas, »;
(iv) à l’explication
de l’élément « p » de la formule,
par la suppression de « l’allocation de conjoint »
et son remplacement par « l’allocation
de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le
cas, ».
38(15) La rubrique « Rupture du mariage
subséquente » qui précède l’article
10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui
suit :
Rupture d’un mariage subséquent
ou d’une union de fait subséquente
38(16) L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression
de « à une deuxième rupture du mariage ou à
une rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture
d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou
d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts
et du coût des soins de santé imputables au tabac
Modification de la Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts
et du coût des soins de santé imputables au tabac
39 L’alinéa 6(1)(c) de la version
anglaise de la Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts
et du coût des soins de santé imputables au tabac, chapitre
T-7.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par
la suppression de « husband, wife » et son remplacement
par « spouse ».
Loi sur les auteurs de délits
civils
Modification de la Loi sur les auteurs de délits civils
40 L’alinéa 2(b) de la version
anglaise de la Loi sur les auteurs de délits civils, chapitre
T-8 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression
de « wife, husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur les statistiques de l’état
civil
Modification de la Loi sur les statistiques de l’état
civil
41 Le
paragraphe 34(1) de la Loi sur les statistiques de l’état
civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
par la suppression de « et qui est célibataire au moment
où elle présente sa demande en application du présent
article ».
Loi sur les testaments
Modification de la Loi sur les testaments
42(1) Le paragraphe 12(1) de la version anglaise de la Loi sur les testaments,
chapitre W-9 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par la
suppression de « then wife or husband » et son
remplacement par « then
spouse »;
b) par la
suppression de « or the wife or the husband »
et son remplacement par « or
his or her spouse ».
42(2) L’article 13 de la version anglaise
de la Loi est modifié par la suppression de « wife
or husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur les accidents du travail
Modification de la Loi sur les accidents du travail
43(1) L’article 1 de la version française
de la Loi sur les accidents de travail, chapitre W-13 des Lois révisées
de 1973, est modifié à l’alinéa b) de la définition « conjoint »
au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression
de « comme s’ils étaient mariés »
et son remplacement par « dans une relation conjugale ».
43(2) Le paragraphe 10(7) de la version anglaise de la Loi est modifié
au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « his
dependent spouse » et son remplacement par « his or her dependent
spouse ».
43(3) L’alinéa 38.53(1)(b) de la version
anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his »
et son remplacement par « his or her ».
43(4) L’article 38.6 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2), par la suppression de « his » et son remplacement
par « his or her »;
b) au paragraphe
(12), au passage qui précède l’alinéa (a), par
la suppression de « his » et son remplacement
par « his or her ».
43(5) Le paragraphe 38.7(5) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « his » et son remplacement
par « his
or her ».
43(6) Le paragraphe 38.8(1) de la version anglaise
de la Loi est modifié par la suppression de « him »
et son remplacement par « him or her ».
43(7) Le paragraphe 48(5.1) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « his » et son remplacement
par « his
or her ».
Mise à jour du sommaire
2(2) à (5) (Loi sur la preuve, c.
E-11)
Supprimer la rubrique des articles
3, 3.1, 4, 5 et remplacer par ce qui suit :
Compétence
et obligation des conjoints3, 3.1, 4, 5
17(1) (Loi sur la pension des députés –
c. M-7.1)
Supprimer les rubriques des paragr.
1(1) et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES
- et remplacer par ce qui suit :
Définitions
et interprétation1
17(8)
Supprimer la rubrique de l’article
13 et remplacer par ce qui suit :
Pension
de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant13
17(12)
Supprimer la rubrique des articles 16,
17 et remplacer par ce qui suit : (veuillez remarquer que la rubrique
de l’article 16 sera générée automatiquement
vu la modification dans la présente loi)
Paiement
lorsque cesse la pension de conjoint survivant ou de conjoint de fait
survivant ou la pension d’enfants17
17(14)
Supprimer la rubrique de l’article
20.1 et remplacer par ce qui suit :
Répartition
des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de
fait20.1
19(1) (Loi sur la pension
de retraite des députés – c. M-8)
Supprimer les rubriques des paragr. 1(1)
et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES
- et remplacer par ce qui suit :
Définitions
et interprétation1
21(2)a) (Loi sur l’Ombudsman, c.
O-5)
Supprimer la rubrique du paragraphe
2(6) et remplacer par ce qui suit :
Pension
et prestations pour le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant2(6)
25(2) (Loi sur les biens, c. P-19)
Supprimer les rubriques des paragraphes
23(1), (2) et (3) et remplacer par ce qui suit :
Transfert
d’un bien-fonds23
26(1) (Loi sur la Cour provinciale, c. P-21)
Supprimer les rubriques des paragr. 1(1)
et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES
- et remplacer par ce qui suit :
Définitions
et interprétation1
26(9)
Supprimer la rubrique de l’article
17.3 et remplacer par ce qui suit :
Répartition
des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de
fait 17.3
31(1) (Loi sur la pension
de retraite dans les services publics, c. P-26)
Supprimer les rubriques des paragr. 1(1) à
(3) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES - et
remplacer par ce qui suit :
Définitions et interprétation1
31(3)
Supprimer la rubrique de l’article
1.1 et remplacer par ce qui suit :
Détermination
de la date du mariage ou de l’union de fait1.1
31(8)
Supprimer la rubrique des paragr. 11(1) à
(9) et remplacer par ce qui suit :
Pension
de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant11
31(12)
Supprimer la rubrique de l’article
19.1 et remplacer par ce qui suit :
Répartition
des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de
fait19.1
37(1) (Loi sur la pension de retraite
des enseignants, chap. T-1)
Supprimer les rubriques des dispositions
1(1) et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES
- et remplacer par ce qui suit :
Définitions
et interprétation1
37(8)
Supprimer les rubriques des dispositions
13(1) à (9) et remplacer par ce qui suit :
Pension
de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant13
37(9)
Supprimer les rubriques des dispositions
14(1) à (5) et remplacer par ce qui suit :
Pension
d’enfants14
37(12)
Supprimer la rubrique de l’article
22.01 et remplacer par ce qui suit :
Répartition
des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de
fait22.01