PROJET DE LOI 6
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les arrestations et interrogatoires
Modification de la Loi sur les arrestations et interrogatoires
1 L’article 5 de la Loi sur les arrestations et interrogatoires, chapitre A-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a),
(i) par la suppression de « à la femme » et son remplacement par « au conjoint »;
(ii) dans la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
Loi sur la preuve
Modification de la Loi sur la preuve
2(1) L’article 1 de la Loi sur la preuve, chapitre E‑11 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« conjoint » désigne une personne légalement mariée; (spouse)
2(2) Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « the husbands and wives » et son remplacement par « the spouses ».
2(3) L’article 3.1 de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « un époux ou une épouse » et son remplacement par « un conjoint »;
b)  dans la version française, par la suppression de « ou elle ».
2(4) L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « un époux est habile à témoigner pour ou contre son épouse, et une épouse est habile à témoigner pour ou contre son époux » et son remplacement par « un conjoint est habile à témoigner pour ou contre son conjoint ».
2(5) L’article 5 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « the person charged, and the wife or husband as the case may be of such person, is a competent witness » et son remplacement par « the person charged and his or her spouse are competent witnesses »;
b)  par la suppression de « nor the wife or husband of such person » et son remplacement par « nor his or her spouse ».
2(6) L’article 9 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « evidence for or against himself, or the wife or husband of such person » et son remplacement par « evidence for or against himself or herself, or his or her spouse ».
2(7) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation des conjoints
10 Aucune disposition de la présente loi ne contraint un conjoint à divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage.
Loi sur les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires
Modification de la Loi sur les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires
3(1) L’article 13 de la version anglaise de la Loi sur les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires, chapitre E-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
b)  par la suppression de « husband or wife » et son remplacement par « spouse ».
3(2) L’article 14 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
b)  par la suppression de « husband or wife » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur l’expropriation
Modification de la Loi sur l’expropriation
4(1) L’article 1 de la Loi sur l’expropriation, chapitre E-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un commissaire, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès du commissaire et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date du décès; (common-law partner)
4(2) L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2.7) de la version anglaise,
(i) par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
b)  au paragraphe (2.8),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant, ou
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « en l’absence de conjoint survivant » et son remplacement par « à défaut de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant »;
c)  au paragraphe (2.9), par la suppression de « son conjoint survivant ou ses enfants » et son remplacement par « son conjoint survivant, son conjoint de fait survivant ou ses enfants »;
d)  au paragraphe (2.91),
(i) par la suppression de « toute obligation existant à l’égard du commissaire, son conjoint, ses enfants ou sa succession » et son remplacement par « toute obligation existant à l’égard du commissaire ou de son conjoint, de son conjoint de fait, de ses enfants ou de sa succession »;
(ii) dans la version anglaise,
(A) par la suppression de « his contributions » et son remplacement par « his or her contributions »;
(B) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
e)  au paragraphe (2.92),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « le commissaire, son conjoint, ses enfants ou sa succession » et son remplacement par « le commissaire ou son conjoint, son conjoint de fait, ses enfants ou sa succession »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du commissaire, son conjoint survivant, ses enfants ou sa succession » et son remplacement par « du commissaire ou de son conjoint survivant, de son conjoint de fait survivant, de ses enfants ou de sa succession ».
Loi sur la sécurité du revenu familial
Modification du règlement d’application de la Loi sur la sécurité du revenu familial
5(1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié à la définition « conjoint » par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  la personne qui est mariée au chef d’unité, ou
5(2) L’alinéa 4(6)b) du Règlement est modifié par la suppression de « son mari ou sa femme » et son remplacement par « la personne avec qui elle est mariée ».
Loi sur les services à la famille
Modification de la Loi sur les services à la famille
6(1) Le paragraphe 30(9) de la version anglaise de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(2) Le paragraphe 75(5) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(3) Le paragraphe 79(6) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(4) Le paragraphe 80(6) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(5) L’alinéa 83(1)(f) de la version anglaise de la Loi est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(6) Le paragraphe 85(2) de la version anglaise de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa (a) par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
6(7) L’article 111 de la Loi est modifié par l’abrogation de la définition « conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne l’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
a)  sont mariées l’une à l’autre;
b)  sont liées l’une à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul;
c)  de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et qui cohabitent ou ont cohabité au cours de l’année précédente;
6(8) Le paragraphe 115(7) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she ».
6(9) L’article 128 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
Loi sur les accidents mortels
Modification de la Loi sur les accidents mortels
7(1) L’article 1 de la version anglaise de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à la définition “tortfeasor”, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
b)  par l’abrogation de la définition “wife” and “husband”;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
“spouse” includes (conjoint)
(a)  a cohabitant to whom the deceased, at the time of his or her death, owed an obligation to provide support under subsection 112(3) of the Family Services Act,
(b)  a cohabitant to whom the deceased, at the time of his or her death, would have owed an obligation to provide support under subsection 112(3) of the Family Services Act but for the fact that the cohabitant was not substantially dependent upon the deceased for support, and
(c)  a former spouse, including a former cohabitant described in paragraph (a) or (b), to whom the deceased, at the time of his or her death, was providing support or was obliged to provide support;
7(2) Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « wife, husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur les personnes déficientes
Modification de la Loi sur les personnes déficientes
8 L’article 5 de la version anglaise de la Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « wife or husband » et son remplacement par « spouse »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « wife or husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur l’organisation judiciaire
Modification de la Loi sur l’organisation judiciaire
9 Le paragraphe 11(1.1) de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « famille »
a)  par la suppression de « d’un homme et d’une femme qui vivent ensemble à titre de mari et femme, mariés ou non » et son remplacement par « de deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale, mariées ou non »;
b)  dans la version française,
(i) par la suppression de « de l’un d’eux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « de l’une d’elles »;
(ii) par la suppression de « l’un ou l’autre » et son remplacement par « l’une ou l’autre ».
Loi sur les propriétaires et locataires
Modification de la Loi sur les propriétaires et locataires
10 L’alinéa 34(1.1)(b) de la version anglaise de la Loi sur les propriétaires et locataires, chapitre L‑1 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « wife, husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur l’aide juridique
Modification du règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique
11(1) L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-112 pris en vertu de la Loi sur l’aide juridique est modifiée
a)  à la règle 1,
(i) à la définition “disposable income” de la version anglaise, par la suppression de « his spouse and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and his or her dependants »;
(ii) par l’abrogation de la définition « conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne un adulte qui vit dans une relation conjugale avec le requérant, qu’ils soient mariés ensemble ou non; (spouse)
b)  à la règle 2 de la version anglaise, par la suppression de « his spouse and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and his or her dependants »;
c)  à la règle 3 de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his spouse and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and his or her dependants »;
d)  à la règle 4 de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his spouse and his dependants » et son remplacement par « his or her spouse and his or her dependants »;
e)  à la règle 5 de la version anglaise,
(i) à l’alinéa (b),
(A) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(B) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(ii) à l’alinéa (c), par la suppression de « his spouse or dependants » et son remplacement par « his or her spouse or his or her dependants »;
(iii) à l’alinéa (d),
(A) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(B) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(iv) à l’alinéa (e), par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(v) à l’alinéa (f), par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
f)  à la règle 6 de la version anglaise, par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her ».
11(2) La formule 2 du Règlement est modifiée
a)  à l’article 2,
(i) par la suppression de « SITUATION MATRIMONIALE » et son remplacement par « ÉTAT CIVIL »;
(ii) par la suppression de « Married/Marié(e) » et son remplacement par « Spouse (married or unmarried) / Conjoint (marié ou non) »;
b)  à l’article 6,
(i) dans la version anglaise, sous la rubrique « STATEMENT OF ASSETS: », par la suppression de
Transfer of property – real or personal – by applicant, or dependent children.
et son remplacement par
Transfer of property – real or personal – by applicant, spouse or dependent children.
(ii) par la suppression de
Si l’un des avoirs énumérés appartient conjointement au(à la) requérant(e) et à une personne autre que son conjoint ou les personnes à sa charge, indiquer le nom du (de la) requérant(e).
et son remplacement par
Si l’un des avoirs énumérés appartient conjointement au (à la) requérant(e) et à une personne autre que son conjoint ou les personnes à sa charge, indiquer le nom de cette autre personne et le montant exact qui représente la part du (de la) requérant(e).
Loi sur la réglementation des alcools
Modification de la Loi sur la réglementation des alcools
12 L’article 180 de la version anglaise de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par la suppression de « or his wife or husband » et son remplacement par « or his or her spouse »;
b)  par la suppression de « him » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « him or her »;
c)  par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
Modification de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
13 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L‑11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’abrogation de la définition « conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne la personne avec laquelle un particulier est marié; (spouse)
Loi sur les biens matrimoniaux
Modification de la Loi sur les biens matrimoniaux
14(1) Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les biens matrimoniaux, chapitre M‑1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « au droit respectif de propriété des biens du mari et de la femme » et son remplacement par « au droit de propriété des biens entre conjoints ».
14(2) L’article 34 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Un homme et une femme » et son remplacement par « Deux personnes ».
14(3) Le paragraphe 35(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
35(1) Deux personnes qui cohabitent hors mariage peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur cohabitation ou en cas de rupture de leur cohabitation ou de décès, et notamment
14(4) L’article 36 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
36 Deux personnes qui, ayant cohabité, vivent séparées ou qui, au cours de leur cohabitation, conviennent de vivre séparées peuvent, par voie d’entente de séparation, convenir des droits et des obligations de chacune, et notamment
14(5) Le paragraphe 42(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à leur condition de mari et femme ou au fait que les actes qui constituent cet apport sont caractéristiques d’un conjoint raisonnable de ce sexe » et son remplacement par « à leur condition de personnes mariées ou au fait que les actes qui constituent cet apport sont caractéristiques de ceux d’un conjoint raisonnable ».
Loi sur le mariage
Modification de la Loi sur le mariage
15 L’article 28 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « vécu ensemble comme mari et femme » et son remplacement par « vécu ensemble dans une relation conjugale ».
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
Modification de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
16(1) L’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau Brunswick de 1999, est modifié par l’abrogation de la définition « conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne la personne qui est mariée à un député ou à un membre du Conseil exécutif ou la personne qui, sans être mariée à un député ou à un membre du Conseil exécutif, vit dans une relation conjugale avec lui, mais exclut la personne qui, étant mariée à un député ou à un membre du Conseil exécutif, vit séparée de lui et : (spouse)
a)  ou bien a passé avec lui une entente écrite par laquelle ils ont convenu de vivre séparés;
b)  ou bien est assujettie à une ordonnance de séparation de la cour;
16(2) Le paragraphe 21(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « ses enfants mineur » et son remplacement par « ses enfants mineurs ».
Loi sur la pension des députés
Modification de la Loi sur la pension des députés
17(1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension des députés, chapitre M-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a)  à la définition « prestation », par la suppression de « pension de conjoint survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant »;
b)  par l’abrogation de la définition « conjoint »;
c)  dans la version française de la définition « traitement », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b)  s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13; (surviving common-law partner’s pension)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait. (common-law partnership)
17(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
17(3) L’article 1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint est la suivante :
a)  s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b)  s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c)  s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3) Si un député ou un ancien député vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
17(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.1 :
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’un handicap mental ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le député ou l’ancien député et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou d’un handicap mental ou physique de l’un d’eux.
17(5) L’alinéa 2(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « conjoints » et son remplacement par « conjoints, conjoints de fait ».
17(6) Le paragraphe 7(4) de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « au conjoint survivant ou aux enfants » et son remplacement par « au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant ou aux enfants »;
b)  par la suppression de « à moins que le conjoint survivant ou les enfants » et son remplacement par « à moins que le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant ou les enfants ».
17(7) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Au décès d’un député qui comptait à son crédit moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement de cotisations, augmenté des intérêts, est versé :
a)  s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
b)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu le droit de recevoir la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du député, si le député avait compté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension;
c)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du député qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du député.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2.1).
17(8) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2) et (4) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2), (4), (5) et (6) ainsi que 20.1(3) et (5) »;
(ii) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant » et son remplacement par « son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13(2) Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
13(4) Sous réserve des paragraphes (6) et 20.1(3) et (5), le conjoint survivant d’une personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de cette personne n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le conjoint survivant était marié à la personne au moment du décès de la personne;
b)  le mariage du conjoint survivant et de la personne n’était pas un mariage nul ou annulable.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
13(5) Le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne visée au paragraphe (1) peut conclure avec elle une entente écrite par laquelle il renonce à son droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(6) Le conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a)  soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5);
b)  soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
17(9) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
14(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la personne visée au paragraphe 13(1) décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente partie, une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 est payée en parts égales aux enfants de cette personne qui, au moment de son décès, sont à sa charge et qui n’ont pas
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
14(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’enfant qui a atteint l’âge de 19 ans et qui, au moment du décès de la personne visée au paragraphe 13(1), est à la charge de cette personne pour son entretien et est à sa charge en raison d’un handicap mental ou physique, est réputé être un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans.
17(10) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mode de versement des prestations
15 La prestation qui ne représente pas un remboursement de cotisations et qui est due en vertu de la présente partie est versée en mensualités égales à terme échu et servie, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré non versé à la date du décès est versé :
a)  si le bénéficiaire était député, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de recevoir la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13;
b)  si le bénéficiaire était député et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de recevoir la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
17(11) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement à la succession, à défaut de conjoint ou de conjoint de fait survivants ou d’enfants
16 Si la personne visée au paragraphe 13(1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente partie, l’excédent de ses cotisations et des intérêts y afférents sur les prestations qu’elle a reçues ou qui ont été reçues en son nom est versé à sa succession.
17(12) L’article 17 de la Loi est modifié par la suppression de « pension de conjoint survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ».
17(13) L’alinéa 20(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  cession ne s’entend pas d’une cession faisant suite à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ou à une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un député ou un ancien député et son conjoint ou son ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait ou son ancien conjoint de fait, ni ne s’entend d’une cession par un représentant légal d’un député ou d’un ancien député décédé, lors du règlement de sa succession, et
17(14) L’article 20.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
(ii) par la suppression de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt » et son remplacement par « à l’ordonnance ou au jugement »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
20.1(1.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20.1(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
d)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
20.1(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
e)  au paragraphe (4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
20.1(4.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
g)  au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) » et son remplacement par « paragraphe (4) ou (4.1) »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
20.1(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
17(15) Le paragraphe 20.2(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait ».
17(16) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Allocation supplémentaire à payer à un conjoint survivant ou à un conjoint de fait survivant
25(1) Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui était député a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2) Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne qui était ministre a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
Modification du règlement d’application de la Loi sur la pension des députés
18(1) La rubrique « Citation » qui précède l’article 1 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 98-6 pris en vertu de la Loi sur la pension des députés est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titre
18(2) L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1 Règlement sur la répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait - Loi sur la pension des députés.
18(3) L’article 2 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) dans la version française, à la définition « allocation de conjoint », par la suppression de « de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement »;
(ii) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre à la rupture de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent; (common-law partner’s portion)
b)  au paragraphe (2), par l’abrogation de la définition « valeur de rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi, cette valeur étant calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
18(4) L’article 3 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b)  au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « à la date de rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
18(5) La rubrique « Date du mariage » qui précède l’article 4 du Règlement est abrogée.
18(6) L’article 4 du Règlement est abrogé.
18(7) La rubrique « Calcul de la part de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage » qui précède l’article 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
18(8) L’article 5 du Règlement est modifié
a)  au passage qui précède la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
b)  à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c)  à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, ».
18(9) La rubrique « Genres d’instruments pour la partie de la prestation payable au conjoint » qui précède l’article 6 du Règlement est modifiée par la suppression de « payable au conjoint » et son remplacement par « à payer au conjoint ou au conjoint de fait ».
18(10) L’article 6 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre néglige de charger le Ministre de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi.
c)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas, ».
18(11) La rubrique « Intérêt sur l’allocation de conjoint » qui précède l’article 7 du Règlement est modifiée par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
18(12) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre est répartie en vertu de l’article 20.1 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou (1.1) » après « paragraphe (1) ».
18(13) L’article 8 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la cessation de sa fonction à titre de député » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la cessation de sa fonction à titre de député »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas »;
d)  au paragraphe (5),
(i) à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication de l’élément « m » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
18(14) L’article 9 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2) » et son remplacement par « la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « La part du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du conjoint de fait »;
(ii) à l’explication de l’élément « D » de la formule, par la suppression de « la part du conjoint » et son remplacement par « la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication de l’élément « P » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, »;
(iv) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
18(15) La rubrique « Rupture du mariage subséquente » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente
18(16) L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression de « à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur la pension de retraite des députés
Modification de la Loi sur la pension de retraite des députés
19(1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  dans la version anglaise de la définition “annual pension”,
(i) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(ii) par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
b)  dans la version anglaise de la définition “pensionable service”, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
c)  par l’abrogation de la définition « conjoint »;
d)  dans la version française de la définition « traitement », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b)  s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait. (common-law partnership)
19(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint de fait
1.001 Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
19(3) L’article 1.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.01(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint est la suivante :
a)  s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b)  s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c)  s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.01(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.01(3) Si un député ou un ancien député vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.01(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un député ou d’un ancien député et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
19(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.01 :
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.02 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le député ou l’ancien député et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
19(5) L’article 1.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
1.1(1.1) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la présente loi s’applique aux conjoints de fait des députés et anciens députés visés aux alinéas (1)a) à d).
19(6) L’article 2 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
19(7) L’article 26 de la Loi est abrogé.
19(8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
PARTIE 3
ALLOCATION AUX CONJOINTS DE FAIT
Allocation à verser au conjoint de fait survivant
28(1) Au décès d’une personne visée au paragraphe 13(1) qui n’a pas de conjoint survivant ou qui n’a pas de conjoint survivant ayant droit à une pension de conjoint survivant ou à une allocation en vertu de l’article 23, son conjoint de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une allocation égale à la moitié du montant calculé en application des articles 11 et 12.
28(2) Une pension au profit des enfants n’est pas payable en même temps qu’une allocation est versée à un conjoint de fait survivant.
28(3) Une pension au profit des enfants est payable au décès d’un conjoint de fait survivant qui recevait une allocation en vertu de la présente partie.
Ajustement annuel de l’allocation
29 L’article 10.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une allocation prévue à la présente partie, sauf que la date du « 31 décembre 1996 » au paragraphe 10.5(1) est remplacée par celle du « 31 décembre 2007 » et la date du « 1er janvier 2001 » aux paragraphes 10.5(1) et (3) est remplacée par celle du « 1er janvier 2009 ».
Remboursement de contributions
30(1) Si personne ne reçoit le remboursement de contributions en vertu de l’alinéa 10(2)a), un montant égal au remboursement de contributions est versé au conjoint de fait survivant du député, s’il peut être trouvé, qui aurait eu le droit de recevoir une allocation en vertu de l’article 28 au moment du décès du député, si ce dernier avait compté à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension.
30(2) Le remboursement de contributions n’est pas versé aux enfants ou à la succession du député en vertu de l’alinéa 10(2)b) ou c), si un montant est versé au conjoint de fait survivant du député en vertu du paragraphe (1).
Arriéré de pension
31(1) Si le bénéficiaire était député et que personne ne reçoit d’arriéré de pension en vertu de l’alinéa 15a), un montant égal à l’arriéré de pension est versé au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a le droit de recevoir une allocation en vertu de l’article 28.
31(2) L’arriéré de pension n’est pas versé aux enfants ou à la succession du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 15b) ou c), si un montant est versé au conjoint de fait survivant du bénéficiaire en vertu du paragraphe (1).
Fonds consolidé
32(1) L’allocation payable en vertu de la présente partie est prélevée sur le Fonds consolidé.
32(2) Le montant payable en vertu de l’article 30 ou 31 est prélevé sur le Fonds consolidé.
Rupture d’une union de fait
33 L’article 20.01 et tout règlement pris en vertu de l’article 20.02 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la rupture d’une union de fait et tout renvoi dans ces dispositions à « mariage », à « rupture du mariage » et à « conjoint » constitue un renvoi à « union de fait », à « rupture d’une union de fait » et à « conjoint de fait » respectivement.
Versement de l’allocation
34 Sauf dispositions contraires de la présente partie, une allocation payable en vertu de la présente partie est payée en même temps, de la même manière et dans les mêmes conditions qu’une pension de conjoint survivant serait payable en vertu de la partie 1, et les dispositions de la partie 1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paiement d’une allocation payable en vertu de la présente partie.
Loi sur la santé mentale
Modification de la Loi sur la santé mentale
20 L’article 59 de la Loi sur la santé mentale, chapitre M‑10 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « personne tenue de subvenir aux besoins d’un malade ou d’en prendre soin » et son remplacement par ce qui suit :
« personne tenue de subvenir aux besoins d’un malade ou d’en prendre soin » s’entend notamment (person bound to provide or care for a patient)
a)  d’une personne dont le conjoint est le malade,
b)  d’une personne dont l’enfant est le malade, et
c)  d’une personne qui est tenue par un contrat licite ou une loi de la province de subvenir aux besoins d’un malade ou d’en prendre soin.
Loi sur l’Ombudsman
Modification de la Loi sur l’Ombudsman
21(1) L’article 1 de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un Ombudsman, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès de l’Ombudsman et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; (common-law partner)
21(2) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6), au passage qui suit l’alinéa b),
(i) par la suppression de « le conjoint survivant » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version anglaise, par la suppression de « paragraph 5(b) » et son remplacement par « paragraph (5)(b) »;
b)  au paragraphe (7),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « de conjoint survivant » et son remplacement par « de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « un conjoint survivant » et son remplacement par « un conjoint survivant ou un conjoint de fait survivant »;
(iii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint survivant » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant »;
c)  au paragraphe (9), par la suppression de « son conjoint survivant » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « son conjoint survivant, son conjoint de fait survivant ».
Loi sur les sociétés en nom collectif
Modification de la Loi sur les sociétés en nom collectif
22 Le sous-alinéa 3c)(iii) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, chapitre P‑4 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « la veuve » et son remplacement par « la veuve, le veuf ».
Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
Modification du règlement d’application de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
23 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est modifié à la définition « conjoint » par la suppression de « du sexe opposé ».
Loi sur la Cour des successions
Modification du règlement d’application de la Loi sur la Cour des successions
24 La formule 2AA du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des successions est modifiée par la suppression de « de la veuve » et son remplacement par « de la veuve, du veuf ».
Loi sur les biens
Modification de la Loi sur les biens
25(1) L’article 3 de la Loi sur les biens, chapitre P-19 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « à leurs veuves, personnes à charge ou autres bénéficiaires » et leur remplacement par « à leurs veuves ou veufs, à leurs personnes à charge ou à leurs autres bénéficiaires ».
25(2) L’article 23 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
23(0.1) Dans le présent article, « conjoint » s’entend d’une personne mariée.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « un bien-fonds en tenure libre peut être transféré par un mari à sa femme, ou par une femme à son mari, soit à titre de propriétaire unique » et son remplacement par « un conjoint peut transférer un bien-fonds en tenure libre à son conjoint soit à titre de propriétaire unique, ».
Loi sur la Cour provinciale
Modification de la Loi sur la Cour provinciale
26(1) L’article 1 de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) dans la version française,
(A) à la définition « comité », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
(B) à la définition « Régime », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
(ii) dans la version anglaise de la définition “Plan”, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
(iii) par l’abrogation de la définition « conjoint »;
(iv) par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) si le juge n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée et au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée; ou
b)  s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 17.3, la personne qui, sans être mariée à un juge ou à un ancien juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait. (common-law relationship)
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she ».
26(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au président du Conseil de gestion une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
26(3) L’article 1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a)  s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b)  s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c)  s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3) Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
26(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.1 :
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
26(5) L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
b)  au paragraphe (5),
(i) dans la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression de « ni au conjoint survivant » et son remplacement par « ni au conjoint survivant, ni au conjoint de fait survivant, ».
26(6) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise,
(i) à l’alinéa (b), par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) à l’alinéa (c),
(A) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(B) par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
(C) par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(iii) au passage qui suit l’alinéa (c), par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
b)  au paragraphe (1.02), par la suppression de « des paragraphes (5.01), (5.02), (5.05) et (5.086) » et son remplacement par « des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05) »;
c)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
d)  au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphes (5.01), (5.02), (5.05), (5.086) et (5.0876) » et son remplacement par « paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05) »;
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
(iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
(iv) par la suppression du passage qui suit l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant, selon le cas.
e)  au paragraphe (5),
(i) par la suppression de « au conjoint survivant » et son remplacement par « au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
(iii) dans la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (5.01) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.01) Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
g)  par l’abrogation du paragraphe (5.02) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.02) Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
h)  au paragraphe (5.03), par la suppression de « une pension augmentée de conjoint survivant » et son remplacement par « une pension augmentée de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de fait survivant »;
i)  par l’abrogation du paragraphe (5.04) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.04) Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
j)  au paragraphe (5.05), par la suppression de « à son conjoint survivant et à sa succession » et son remplacement par « à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession »;
k)  par l’abrogation du paragraphe (5.06) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.06) Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
l)  par l’abrogation du paragraphe (5.07) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.07) Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension :
a)  jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait au moment de son décès;
b)  après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
m)  au paragraphe (5.08), par la suppression de « son conjoint » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « son conjoint ou son conjoint de fait »;
n)  au paragraphe (5.081), par la suppression de « le juge et son conjoint » et son remplacement par « le juge et son conjoint ou son conjoint de fait »;
o)  à l’alinéa (5.083)a), par la suppression de « la pension augmentée du conjoint survivant » et son remplacement par « la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant »;
p)  au paragraphe (5.085), par l’abrogation de « de la pension de conjoint survivant du juge » et son remplacement par « d’une pension de conjoint survivant »;
q)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.085) :
15(5.0851) Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à lui être versée et au moment du décès.
r)  par l’abrogation du paragraphe (5.086);
s)  par l’abrogation du paragraphe (5.087);
t)  par l’abrogation du paragraphe (5.0871);
u)  par l’abrogation du paragraphe (5.0872);
v)  par l’abrogation du paragraphe (5.0873);
w)  par l’abrogation du paragraphe (5.0874);
x)  par l’abrogation du paragraphe (5.0875);
y)  par l’abrogation du paragraphe (5.0876);
z)  par l’abrogation du paragraphe (5.0877);
aa)  par l’abrogation du paragraphe (5.0878);
bb)  par l’abrogation du paragraphe (5.1) et son remplacement par ce qui suit :
15(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit au moment du décès du juge,
(ii) soit à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée, si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05);
b)  le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
cc)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
15(5.2) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a)  soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5.2);
b)  soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
dd)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
15(6) Si un juge décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou aurait pu être versée en vertu du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
26(7) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a),
(i) par la suppression de « ni à son conjoint survivant ni à ses enfants » et son remplacement par « ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants »;
(ii) dans la version anglaise,
(A) par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « he or she »;
(B) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(C) par la suppression de « his taking office » et son remplacement par « his or her taking office »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « ni à son conjoint ni à ses enfants » et son remplacement par « ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants »;
c)  à l’alinéa (c) de la version anglaise,
(i) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(ii) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her ».
26(8) L’article 17.11 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17.11(2) Si le juge visé au paragraphe (1) est décédé, le remboursement des cotisations et des intérêts ne peut être fait :
a)  à son conjoint survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge;
b)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), à son conjoint de fait survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
26(9) L’article 17.3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
(ii) par la suppression de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt » et son remplacement par « à l’ordonnance ou au jugement »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17.3(1.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
d)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 à l’égard du juge ou de l’ancien juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge ou de l’ancien juge, ou
e)  au paragraphe (4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
17.3(4.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
g)  au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) et son remplacement par « paragraphe (4) ou (4.1) »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
26(10) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa i.2), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  à l’alinéa i.4), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait ».
26(11) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « his or her » :
a)  à l’article 6;
b)  à l’alinéa 10(1)(d);
c)  au paragraphe 12(1), au passage qui précède l’alinéa (a);
d)  à l’article 22.2
(i) au paragraphe (3);
(ii) au paragraphe (6);
e)  au paragraphe 22.3(3);
f)  à l’article 22.4
(i) au paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (2).
26(12) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « he or she » :
a)  au paragraphe 15.2(6);
b)  à l’article 22.2
(i) au paragraphe (4);
(ii) au paragraphe (5);
(iii) au paragraphe (6).
26(13) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « him » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « him or her » :
a)  au paragraphe 10.1(2);
b)  au paragraphe 13(2)
(i) à l’alinéa (a);
(ii) à l’alinéa (b).
Modification du règlement d’application de la Loi sur la Cour provinciale
27(1) La rubrique « RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE DU MARIAGE » qui précède l’article 3.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE DU MARIAGE OU DE
L’UNION DE FAIT
27(2) L’article 3.1 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) dans la version française de la définition « allocation de conjoint », par la suppression de « de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement »;
(ii) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge calculée en vertu de l’article 3.4 à laquelle a droit le conjoint de fait du juge ou de l’ancien juge à la rupture de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent; (common law partner’s portion)
b)  au paragraphe (2), par l’abrogation de la définition « valeur de rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 17.3 de la Loi, cette valeur étant calculée conformément au paragraphe 3.2(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
27(3) L’article 3.2 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « les articles 3.3 à 3.9 » et son remplacement par « les articles 3.4 à 3.9 »;
b)  au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « les articles 3.3 à 3.9 » et son remplacement par « les articles 3.4 à 3.9 ».
27(4) L’article 3.3 du Règlement est abrogé.
27(5) Le paragraphe 3.4(1) du Règlement est modifié
a)  au passage qui précède la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
b)  à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c)  à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, ».
27(6) L’article 3.5 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  au paragraphe (2),
(i) par la suppression de « le conjoint » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « fait défaut de charger le Ministre conformément au paragraphe (1) » et son remplacement par « néglige de charger le Ministre de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe (1) »;
(iii) par la suppression de « de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement »;
c)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas, ».
27(7) L’article 3.6 du Règlement est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3.6(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge est répartie en vertu de l’article 17.3 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 3.5.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) ».
27(8) L’article 3.7 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la retraite, de la démission ou de la date où le juge a été démis de ses fonctions » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la retraite, de la démission ou à laquelle le juge a été démis de ses fonctions »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas »;
d)  au paragraphe (5),
(i) à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication de l’élément « m » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
27(9) L’article 3.8 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2) » et son remplacement par « la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « La part du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du conjoint de fait »;
(ii) à l’explication de l’élément « D » de la formule, par la suppression de « la part du conjoint » et son remplacement par « la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication de l’élément « P » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, »;
(iv) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
27(10) L’article 3.9 du Règlement est modifié par la suppression de « à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
Modification de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
28(1) L’article 1 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, chapitre P-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  à la définition « prestation »,
(i) par la suppression de « une pension de conjoint survivant » et son remplacement par « une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant »;
(ii) par la suppression de « à son conjoint » et son remplacement par « à son conjoint, à son conjoint de fait »;
b)  par l’abrogation de la définition « conjoint »;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès parce que son droit au versement de celle-ci était suspendu en vertu de l’article 29, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée,
(iii) si le juge recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée et à la date du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée; ou
b)  s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 26, la personne qui, sans être mariée à un juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 9; (surviving common-law partner’s pension)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait; (common-law partnership)
28(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
28(3) La rubrique « Questions concernant le mariage » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
28(4) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a)  s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b)  s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c)  s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
3(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
3(3) Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
3(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
28(5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’un handicap mental ou physique
3.1 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou d’un handicap mental ou physique de l’un d’eux.
28(6) Le paragraphe 5(4) de la Loi est modifié par la suppression de « son conjoint » et son remplacement par « son conjoint, son conjoint de fait ».
28(7) L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7(2) Au décès d’un juge qui, à la date de son décès, n’aurait pas eu droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi ni au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, le montant d’argent visé au paragraphe (1) est versé :
a)  s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint de fait survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
c)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du juge qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du juge.
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Les paragraphes 9(8) et (9) » et son remplacement par « Les paragraphes 9(8) à (11) ».
28(8) La rubrique « Pension de conjoint survivant » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
28(9) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
9(1) Sous réserve des paragraphes (8) à (11) et 26(4) et (6) et de l’article 28, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un juge a immédiatement droit, au décès du juge, au versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si le juge, à cette date
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint de fait survivant » après « décès de ce conjoint survivant »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « La montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « Le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « Le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge » et son remplacement par « Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
g)  au paragraphe (7), par la suppression de « le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge » et son remplacement par « le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge »;
h)  au paragraphe (8), par la suppression de « de la pension de conjoint survivant du juge » et son remplacement par « d’une pension de conjoint survivant »;
i)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
9(8.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à lui être versée et à la date du décès.
j)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
9(9) Sous réserve des paragraphes (11) et 26(4) et (6), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit à la date du décès du juge,
(ii) soit, dans le cas mentionné au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle a commencé à être versée au juge;
b)  le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
k)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
9(10) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
9(11) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a)  soit une entente écrite valable visée au paragraphe (10);
b)  soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
28(10) Le paragraphe 10(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(1) Sous réserve du paragraphe 11(9), si un juge visé au paragraphe 9(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension d’enfants à charge égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était ou pourrait avoir été versée en vertu de l’article 9 est versée en parts égales aux enfants à charge du juge.
28(11) La rubrique « Choix du juge qui a un conjoint » qui précède l’article 11 de la Loi est modifiée par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint de fait ».
28(12) L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression de « Si un juge a un conjoint » et son remplacement par « Si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « à son conjoint survivant » et son remplacement par « à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « une pension de conjoint survivant augmentée » et son remplacement par « une pension de conjoint survivant augmentée ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée »;
c)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « de son conjoint survivant » et son remplacement par « de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, »;
(ii) par la suppression de « le juge et le conjoint survivant » et son remplacement par « son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « à son conjoint survivant et à sa succession » et son remplacement par « à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
11(5) Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), le montant de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, et de tout versement qui pourrait être fait à sa succession est, au total, l’équivalent actuariel du montant total de la pension annuelle dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui auraient ou pourraient avoir reçu le versement si le choix n’avait pas été fait.
f)  au paragraphe (6),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
11(6) Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu de l’article 9 a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension annuelle
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « pendant la vie du conjoint » et son remplacement par « pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, selon le cas, »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
11(7) Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux au cours de la période de garantie qu’il a choisie, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le reste de la période de garantie choisie si son conjoint ou son conjoint de fait et lui n’étaient pas décédés au cours de cette période.
h)  au paragraphe (8), par la suppression de « le juge et son conjoint » et son remplacement par « son conjoint ou son conjoint de fait et lui »;
i)  au paragraphe (9), par la suppression de « du juge ou de son conjoint survivant » et son remplacement par « du juge ou de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant »;
j)  à l’alinéa (10)a), par la suppression de « la pension de conjoint survivant augmentée » et son remplacement par « la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée, selon le cas ».
28(13) La rubrique « Choix du juge qui n’a pas de conjoint et pas d’enfant à charge » qui précède l’article 12 de la Loi est modifiée par la suppression de « pas de conjoint et pas d’enfant » et son remplacement par « ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant ».
28(14) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression de « pas de conjoint et pas d’enfant » et son remplacement par « ni de conjoint ou de conjoint de fait, ni d’enfant ».
28(15) L’alinéa 16a) de la Loi est modifié par la suppression de « à son conjoint survivant » et son remplacement par « à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant ».
28(16) Le paragraphe 21(1) de la Loi est modifié par la suppression de « aux conjoints » et son remplacement par « aux conjoints, aux conjoints de fait ».
28(17) L’article 23 de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « à leurs mêmes conjoints » et son remplacement par « à leurs mêmes conjoints, conjoints de fait »;
b)  par la suppression de « pensions de conjoint survivant » et son remplacement par « pensions de conjoint survivant, pensions de conjoint de fait survivant ».
28(18) L’article 24 de la Loi est modifié par la suppression de « conjoints » et son remplacement par « conjoints, conjoints de fait ».
28(19) La rubrique « Répartition des prestations à la rupture du mariage » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
28(20) L’article 26 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à la définition « prestation », par la suppression de « une pension de conjoint survivant » et son remplacement par « une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant »;
b)  au paragraphe (2),
(i) par la suppression de « actif ou inactif »;
(ii) dans la version française,
(A) par la suppression de « un arrêt, une ordonnance » et son remplacement par « une ordonnance »;
(B) par la suppression de « à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
(C) par la suppression de « à l’arrêt, à l’ordonnance » et son remplacement par « à l’ordonnance »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
26(2.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
26(3) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (2) ou (2.1) est traitée conformément aux règlements.
e)  au paragraphe (4),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
26(4) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (2) ou (2.1), la prestation du juge est réévaluée conformément aux règlements et le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « actif ou inactif »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9 à l’égard du juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge, ou
f)  au paragraphe (5),
(i) par la suppression de « actif ou inactif »;
(ii) dans la version française,
(A) par la suppression de « de droits survenant en conséquence » et son remplacement par « des droits découlant »;
(B) par la suppression de « la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
26(5.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (7) et 37(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
h)  au paragraphe (6), par la suppression de « paragraphe (5) » et son remplacement par « paragraphe (5) ou (5.1) »;
i)  au paragraphe (8), par la suppression de « actif ou inactif »;
j)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
26(9) La répartition d’une prestation prévue au présent article ne s’applique que relativement à une prestation accumulée entre la date du mariage et celle de sa rupture ou entre la date de l’union de fait et celle de sa rupture, selon le cas.
28(21) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28 La prestation qui n’est pas un remboursement de cotisations et qui devient payable en vertu de la présente loi est versée en mensualités égales à terme échu et servie, sauf indication contraire de la présente loi, du vivant du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré non versé de la mensualité à la date du décès du bénéficiaire est versé :
a)  si le bénéficiaire était juge, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 9;
b)  si le bénéficiaire était juge et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 9;
c)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
28(22) L’alinéa 31a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  cession ne s’entend pas :
(i) d’une cession prévue par une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou par une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’un mariage entre un juge et son conjoint ou son ex-conjoint ou de la rupture d’une union de fait entre un juge et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un juge décédé, lors du règlement de sa succession;
28(23) L’article 32 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une pension de conjoint survivant ou de toute autre prestation ou montant qui lui est payable en raison du fait qu’il est le conjoint survivant d’un autre juge » et son remplacement par « d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant ou de toute autre prestation ou de tout autre montant qui lui est payable parce qu’il est le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un autre juge ».
28(24) Le paragraphe 36(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa f), par la suppression de « le conjoint d’un juge actif ou inactif » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge »;
b)  à l’alinéa i), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait ».
28(25) L’article 37 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à la version anglaise, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition “benefit” et son remplacement par un point;
(ii) par l’abrogation de la définition « perte financière »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « son conjoint » et son remplacement par « son conjoint, son conjoint de fait »;
c)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « son conjoint » et son remplacement par « son conjoint, son conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint, le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa f), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint, le conjoint de fait »;
d)  au paragraphe (4),
(i) par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (10) et de l’alinéa (15)c) » et son remplacement par « Sous réserve de l’alinéa (15)c) »;
(ii) par la suppression de « son conjoint » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « son conjoint, son conjoint de fait »;
e)  au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a),
(A) par la suppression de « si le juge, le conjoint » et son remplacement par « si le juge, le conjoint, le conjoint de fait »;
(B) par la suppression de « en fait immédiatement la signification au juge, au conjoint » et son remplacement par « en fait immédiatement la signification au juge, au conjoint, au conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint, le conjoint de fait »;
f)  au paragraphe (7),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un conjoint » et son remplacement par « un conjoint, un conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint, le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint, le conjoint de fait »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (10);
h)  par l’abrogation du paragraphe (11);
i)  par l’abrogation du paragraphe (12);
j)  au paragraphe (13),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint, au conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa b),
(A) par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait »;
(B) par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou d’une union de fait »;
(C) dans la version française, par la suppression de « un arrêt, une ordonnance » et son remplacement par « une ordonnance »;
k)  au paragraphe (15),
(i) au passage qui précède l’alinéa a),
(A) par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(B) dans la version française, par la suppression de « un arrêt, une ordonnance ou un jugement » et son remplacement par « une ordonnance, un jugement »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « de l’arrêt, de l’ordonnance » et son remplacement par « de l’ordonnance »;
l)  au paragraphe (16), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait ».
Modification du règlement d’application de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
29(1) Le paragraphe 4(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000‑8 pris en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale est modifié
a)  par la suppression de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint, au conjoint de fait »;
b)  par la suppression de « du juge, du conjoint » et son remplacement par « du juge, du conjoint, du conjoint de fait »;
c)  par la suppression de « le conjoint, l’enfant » et son remplacement par « le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ».
29(2) La rubrique « RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE DU MARIAGE » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE DU MARIAGE OU DE
L’UNION DE FAIT
29(3) L’article 5 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à la définition « allocation de conjoint »,
(A) par la suppression de « actif ou inactif »;
(B) dans la version française, par la suppression de « d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite en règlement de droits survenant en conséquence » et son remplacement par « d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant »;
(ii) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la partie de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un juge calculée en vertu de l’article 7 à laquelle a droit le conjoint de fait du juge à la rupture de leur union de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait; (common-law partner’s portion)
b)  au paragraphe (2), à la définition « valeur de rachat », par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 26 de la Loi, cette valeur étant calculée à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait et qui doit être
29(4) L’article 6 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a),
(A) par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(B) par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iii) à l’alinéa f), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a),
(A) par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(B) par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
29(5) La rubrique « Partie de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage » qui précède l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Calcul de la partie de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage ou de l’union de fait
29(6) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  au passage qui précède la formule, par la suppression de « la prestation d’un juge actif ou inactif qui peut être répartie à la rupture du mariage » et son remplacement par « la prestation d’un juge qui peut être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
b)  à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c)  à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « , ou courant de la date de l’union de fait à la date de sa rupture inclusivement, selon le cas » après « inclusivement »;
d)  à l’explication de l’élément « b » de la formule, par la suppression de « à la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
29(7) La rubrique « Affectation de la partie de la prestation par le conjoint » qui précède l’article 8 du Règlement est modifiée par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait ».
29(8) L’article 8 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint d’un juge actif ou inactif » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  au paragraphe (2),
(i) par la suppression de « le conjoint » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « actif ou inactif »;
(iii) dans la version française, par la suppression de « celle de l’arrêt, de l’ordonnance » et son remplacement par « celle de l’ordonnance »;
(iv) par la suppression de « de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait »;
c)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint d’un juge actif ou inactif » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge »;
(ii) par la suppression de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas ».
29(9) La rubrique « Intérêt sur l’allocation de conjoint » qui précède l’article 9 du Règlement est modifiée par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
29(10) L’article 9 du Règlement est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 9(1);
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « actif ou inactif »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
9(2) Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge est répartie en vertu de l’article 26 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée de l’intérêt au taux calculé conformément à l’article 13 à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 8.
29(11) L’article 10 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint a droit à la date de la rupture du mariage, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage et la date à laquelle le juge prend sa retraite » et son remplacement par « après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date à laquelle le juge prend sa retraite »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint a droit à la date de la rupture du mariage, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation » et son remplacement par « après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
c)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « après déduction de la partie de la pension annuelle qui est versée en vertu de cette partie à laquelle le conjoint a droit à la date de la rupture du mariage, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation » et son remplacement par « après déduction de la partie de la pension annuelle qui est versée en vertu de cette partie à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « après déduction de la partie de l’allocation supplémentaire annuelle et des versements supplémentaires annuels payables en vertu de cette partie auxquels le conjoint a droit à la date de la rupture du mariage, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation » et son remplacement par « après déduction de la partie de l’allocation supplémentaire annuelle et des versements supplémentaires annuels payables en vertu de cette partie auxquels le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 25 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
d)  au paragraphe (4),
(i) par la suppression de « actif ou inactif »;
(ii) par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas »;
e)  au paragraphe (5),
(i) à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « , ou courant de la date de l’union de fait et la date de sa rupture inclusivement, selon le cas » après « inclusivement »;
(ii) à l’explication de l’élément « b » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication de l’élément « m » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
(iv) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
29(12) La rubrique « Réduction de l’allocation de conjoint » qui précède l’article 11 du Règlement est modifiée par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait ».
29(13) L’article 11 du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11(1) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 26 de la Loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2), de tous versements d’une pension annuelle effectués entre la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt entre un transfert ou un achat effectué en vertu du paragraphe 8(1) et la réévaluation des prestations opérée en vertu de l’article 10.
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « La part du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du conjoint de fait »;
(ii) à l’explication de l’élément « D » de la formule, par la suppression de « la part du conjoint » et son remplacement par « la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication de l’élément « P » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, »;
(iv) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
29(14) La rubrique « Application des articles 5 à 11 à la répartition des prestations à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente
29(15) L’article 12 du Règlement est modifié par la suppression de « à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur la provision pour personnes à charge
Modification de la Loi sur la provision pour personnes à charge
30 L’article 1 de la version anglaise de la Loi sur la provision pour personnes à charge, chapitre P‑22.3 des Lois révisées de 1973, est modifié à l’alinéa (a) de la définition “dependant”, par la suppression de « wife, husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
Modification de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
31(1) L’article 1 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à la définition « prestation », par la suppression de « pension de conjoint survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version anglaise de la définition “return of contributions”, par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(iii) par l’abrogation de la définition « conjoint »;
(iv) dans la version française de la définition « traitement », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
(v) par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un cotisant, la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b)  s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 19.1, la personne qui, sans être mariée à un cotisant ou à un ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 11; (surviving common-law partner’s pension)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait. (common-law partnership)
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3).
31(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
31(3) L’article 1.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un cotisant et de son conjoint est la suivante :
a)  s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b)  s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c)  s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
1.1(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
1.1(2.1) Si un cotisant vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(2.2) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un cotisant et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3).
31(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.1 :
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le cotisant et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
31(5) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a),
(i) par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
b)  au paragraphe (5),
(i) dans la version anglaise, par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(ii) dans la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
(iii) par la suppression de « au conjoint survivant, aux enfants ou à toute autre personne à charge du cotisant si le conjoint survivant, les enfants ou une autre personne à charge » et son remplacement par « à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à ses enfants ou à toute autre personne à sa charge, si le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant, les enfants ou une autre personne à charge ».
31(6) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6(1) Une pension qui devient payable en application de la présente loi est payée par mensualités égales à terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous les arrérages de pension au moment du décès sont payés :
a)  si le bénéficiaire était cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11;
b)  si le bénéficiaire était cotisant et que personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11;
c)  si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1);
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en application de la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt, et la somme des prestations qui en provenaient est payée à sa succession.
31(7) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « Any contributor who has to his credit less than five years of pensionable service » et son remplacement par « Any contributor who has to his or her credit fewer than 5 years of pensionable service »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement de ses cotisations avec intérêt est versé :
a)  s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
b)  si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
c)  si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de paiement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du cotisant.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
31(8) L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
11(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5), (7), (8), (8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11(1.1) Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (5), (8), (8.1), (8.2) et (10) ainsi que 19.1(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint de fait survivant a droit à une pension de conjoint de fait survivant égale au montant visé à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), selon le cas, si aucune pension de conjoint survivant n’est versée en vertu du présent article.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11(2) Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de fait survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate est calculée conformément au paragraphe 7(2) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
11(3) Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
11(3.1) Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément à l’alinéa 7(2)a) pour toutes les années de service, le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint de fait survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
f)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
11(4) L’allocation supplémentaire qui est accordée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
g)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
11(5) Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
h)  au paragraphe (7) de la version anglaise,
(i) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(ii) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
i)  par l’abrogation du paragraphe (7.1);
j)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
11(8) Sous réserve des paragraphes (8.2) et 19.1(3) et (5), le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce cotisant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le conjoint survivant était marié au cotisant au moment du décès du cotisant;
b)  le mariage du conjoint survivant et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
k)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
11(8.1) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
11(8.2) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a)  soit une entente écrite valable visée au paragraphe (8.1);
b)  soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
l)  par l’abrogation du paragraphe (9);
m)  au paragraphe (10), par la suppression de « d’une pension de conjoint survivant » et son remplacement par « d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, ».
31(9) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
12(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou qu’une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente loi ou cesse de l’être en application du paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11 est payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci pour leur soutien et, selon le cas :
31(10) Le paragraphe 13(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants ou qu’une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant et étant une « personne à charge » du cotisant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dépendait, au moment du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant ne peut dépasser celui de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11.
31(11) L’article 19 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’un conjoint » et son remplacement par « d’un conjoint, d’un conjoint de fait »;
b)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « son conjoint » et son remplacement par « son conjoint ou son conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « de ce conjoint » et son remplacement par « de ce conjoint ou de ce conjoint de fait »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  ne sont pas des cessions :
(i) celle qui fait suite à une ordonnance ou à un jugement rendu à partir du 1er janvier 1997 par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(ii) celle qui fait suite à une ordonnance ou à un jugement rendu après ou à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(iii) celle qui fait suite à une entente écrite conclue à partir du 1er janvier 1997 en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou son ex-conjoint,
(iv) celle qui fait suite à une entente écrite conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa en règlement des droits découlant de la rupture de l’union de fait entre un cotisant et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(v) celle qui est effectuée par le représentant légal d’un cotisant décédé, lors du règlement de la succession du cotisant;
31(12) L’article 19.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
(ii) par la suppression de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt » et son remplacement par « à l’ordonnance ou au jugement »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
19.1(1.1) Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19.1(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
d)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
19.1(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du cotisant ou de l’ancien cotisant ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant, ou
e)  au paragraphe (4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
19.1(4.1) Nonobstant l’article 19 et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
g)  au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) » et son remplacement par « paragraphe (4) ou (4.1) »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
19.1(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
i)  par l’abrogation du paragraphe (9).
31(13) L’article 26.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
26.1(10) À compter du 1er janvier 1997, les dispositions de la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à (3) de la Loi concernant les pensions, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent ces paragraphes, et les dispositions de la présente loi qu’édicte le paragraphe 4(6) de la Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opère ce paragraphe s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
26.1(11) À compter du 26 février 1998, les dispositions de la présente loi qu’édictent les paragraphes 4(1) à (5), (7) et (8) de la Loi concernant les pensions, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, ainsi que toute modification à la présente loi qu’opèrent ces paragraphes s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
31(14) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa g.2), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  à l’alinéa g.4), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait ».
31(15) L’article 28.2 de la Loi est abrogé.
31(16) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « his or her » :
a)  à l’article 2;
b)  au paragraphe 3(1)
(i) à l’alinéa (g);
(ii) à l’alinéa (h);
c)  à l’alinéa 4(2)(c);
d)  à l’article 7
(i) à l’alinéa (1)(a);
(ii) au paragraphe (3);
e)  à l’article 10
(i) au paragraphe (1)
(A) au passage qui précède l’alinéa (a);
(B) au sous-alinéa (b)(ii);
(C) au passage qui suit le sous-alinéa (c)(ii);
(D) à l’alinéa (d)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au passage qui suit le sous-alinéa (ii);
(ii) au paragraphe (1.1);
(iii) au paragraphe (2);
(iv) au paragraphe (3);
(v) au paragraphe (4);
f)  à l’article 14;
g)  au paragraphe 15(2);
h)  à l’article 16;
i)  à l’article 17;
j)  à l’article 20
(i) au paragraphe (5)
(A) à l’alinéa (c);
(B) à l’alinéa (d);
(ii) au paragraphe (7);
k)  à l’alinéa 21(2)(a);
l)  au paragraphe 25(2);
m)  à l’article 26
(i) au paragraphe (1), à la définition “transferred employee”;
(ii) à l’alinéa (2)(b).
31(17) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « he or she » :
a)  à l’alinéa 3(1)(b);
b)  à l’article 4
(i) au paragraphe (1)
(A) au sous-alinéa (a)(i);
(B) à l’alinéa (b)
(I) à la division (i)(A);
(II) à la division (i)(B);
(III) à la division (ii)(A);
(IV) à la division (ii)(B.1);
(V) à la division (ii)(C);
(ii) au paragraphe (2), au passage qui suit l’alinéa (c);
c)  au paragraphe 7(3);
d)  à l’article 10
(i) au paragraphe (1)
(A) à l’alinéa (a);
(B) à l’alinéa (b)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa (ii);
(C) à l’alinéa (c)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa (ii);
(III) au passage qui suit le sous-alinéa (ii);
(D) à l’alinéa (d)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa (i);
(III) au passage qui suit le sous‑alinéa (ii);
(E) à l’alinéa (f);
(F) à l’alinéa (g);
(ii) au paragraphe (2);
(iii) au paragraphe (3);
(iv) au paragraphe (4);
e)  à l’article 15
(i) au paragraphe (2);
(ii) au paragraphe (3);
f)  à l’article 16;
g)  au paragraphe 21(5);
h)  au paragraphe 26(2)
(i) à l’alinéa (a);
(ii) à l’alinéa (b).
31(18) Le sous-alinéa 4(1)(b)(ii) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « him or her » :
a)  à la division (A);
b)  à la division (B.1);
c)  à la division (C).
31(19) Les dispositions de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics qu’édictent les paragraphes (1) à (18) de la présente loi ainsi que toute modification à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics qu’opèrent ces paragraphes s’appliquent relativement aux employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui ont à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1993, et à l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de ces employés.
Modification du règlement d’application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
32(1) La rubrique « Citation » qui précède l’article 1 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 98‑8 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titre
32(2) L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1 Règlement sur la répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait - Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
32(3) L’article 2 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) dans la version française de la définition « allocation de conjoint », par la suppression de « de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêté » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement »;
(ii) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant à la rupture de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent; (common-law partner’s portion)
b)  au paragraphe (2), par l’abrogation de la définition « valeur de rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, cette valeur étant calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
32(4) L’article 3 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b)  au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la rupture du mariage » et son remplacement par « la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
32(5) La rubrique « Date du mariage » qui précède l’article 4 du Règlement est abrogée.
32(6) L’article 4 du Règlement est abrogé.
32(7) La rubrique « Calcul de la part de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage » qui précède l’article 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
32(8) Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié
a)  au passage qui précède la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
b)  à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c)  à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, ».
32(9) La rubrique « Genres d’instruments pour la partie de la prestation payable au conjoint » qui précède l’article 6 du Règlement est modifiée par la suppression de « payable au conjoint » et son remplacement par « à payer au conjoint ou au conjoint de fait ».
32(10) L’article 6 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant néglige de charger le Ministre de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
c)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas, ».
32(11) La rubrique « Intérêt sur l’allocation de conjoint » qui précède l’article 7 du Règlement est modifiée par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
32(12) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 19.1 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou (1.1) » après « paragraphe (1) ».
32(13) L’article 8 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de cessation de son emploi dans les services publics » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de cessation de son emploi dans les services publics »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas »;
d)  au paragraphe (5),
(i) à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication de l’élément « m » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
32(14) L’article 9 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « de la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2) » et son remplacement par « de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « La part du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du conjoint de fait »;
(ii) à l’explication de l’élément « D » de la formule, par la suppression de « la part du conjoint » et son remplacement par « la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication de l’élément « P » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, »;
(iv) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
32(15) La rubrique « Rupture du mariage subséquente » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente
32(16) L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression de « à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
Modification de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
33(1) Le paragraphe 2(1.2) de la version anglaise de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, chapitre R‑10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a),
(i) par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(iii) par la suppression de « himself » et son remplacement par « himself or herself »;
b)  à l’alinéa (b),
(i) au sous-alinéa (i),
(A) par la suppression de « himself » et son remplacement par « himself or herself »;
(B) par la suppression de « his wife » et son remplacement par « his or her spouse »;
(C) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(D) par la suppression de « his becoming owner » et son remplacement par « his or her becoming owner »;
(E) par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) au sous-alinéa (ii),
(A) par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « he or she »;
(B) par la suppression de « himself » et son remplacement par « himself or herself »;
(C) par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
33(2) L’alinéa 6.1(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « en tant que mari et femme » et son remplacement par « dans une relation conjugale ».
Modification du règlement d’application de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
34 Le paragraphe 6.1(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84‑191 pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est modifié par la suppression de « comme mari et femme » et son remplacement par « dans une relation conjugale ».
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
Modification de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
35 L’article 1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par l’abrogation de la définition « conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » L’une ou l’autre des deux personnes qui sont mariées ensemble ou qui, sans l’être, vivent ensemble dans une relation conjugale. Est exclue de la présente définition la personne qui, étant mariée à l’autre personne, vit séparée d’elle et : (spouse)
a)  ou bien a passé avec elle une entente écrite par laquelle elles ont convenu de vivre séparées;
b)  ou bien est assujettie à une ordonnance de séparation de la cour.
Loi sur les présomptions de survie
Modification de la Loi sur les présomptions de survie
36 L’article 4 de la Loi sur les présomptions de survie, chapitre S‑20 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présomption dans le cas des biens matrimoniaux
4(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« biens matrimoniaux » Biens matrimoniaux selon la définition qu’en donne la Loi sur les biens matrimoniaux. (marital property)
« conjoint » Conjoint selon la définition qu’en donne la Loi sur les biens matrimoniaux. (spouse)
4(2) Sauf intention contraire ressortissant d’une convention écrite à laquelle les deux conjoints sont parties, les biens matrimoniaux sont réputés, aux fins de la présente loi, avoir été détenus par eux en commun à parts égales.
Loi sur la pension de retraite des enseignants
Modification de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
37(1) L’article 1 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, chapitre T-1 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à la définition « prestation » par la suppression de « pension de conjoint survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant »;
(ii) dans la version anglaise de la définition “return of contributions”, par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(iii) dans la version anglaise de la définition “salary”,
(A) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(B) par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(iv) par l’abrogation de la définition « conjoint »;
(v) dans la version anglaise de la définition “teacher” à l’alinéa (b), par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « he or she »;
(vi) par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un cotisant, selon le cas :
(i) si le cotisant n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant; ou
b)  s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 22.01, la personne qui, sans être mariée au cotisant ou à l’ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 13; (surviving common-law partner’s pension)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait. (common-law partnership)
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she ».
37(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Qualité de conjoint de fait
1.01 Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au Ministre une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
37(3) L’article 1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un cotisant et de son conjoint est la suivante :
a)  s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b)  s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c)  s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2) Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3) Si un cotisant vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un cotisant et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
37(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.1 :
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2 Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le cotisant et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
37(5) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a),
(i) par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(ii) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
b)  au paragraphe (5),
(i) dans la version anglaise, par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
(ii) dans la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
(iii) par la suppression de « au conjoint survivant, aux enfants ou à toute autre personne à charge du cotisant si le conjoint survivant, les enfants ou une autre personne à charge » et son remplacement par « à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à ses enfants ou à toute autre personne à sa charge, si le conjoint survivant, le conjoint de fait survivant, les enfants ou une autre personne à charge ».
37(6) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mode de versement de la pension
8(1) Une pension qui devient payable en vertu de la présente loi est payée par mensualités égales à terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous les arrérages de pension au moment du décès sont versés :
a)  si le bénéficiaire était cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13;
b)  si le bénéficiaire était cotisant et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
8(2) Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt calculé à partir du 1er septembre 1966, et la somme des prestations qui en provenaient est versée à sa succession.
37(7) L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11(2) Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966 est versé :
a)  s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
b)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
c)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d)  si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du cotisant.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3).
37(8) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
13(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (5) et (7) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
(iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « he or she »;
(iv) à l’alinéa c),
(A) dans la version anglaise, par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(B) dans la version française, par la suppression de « pension immédiate » et son remplacement par « pension à jouissance immédiate »;
(v) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
13(1.1) Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.41), (4.5), (4.6), (5) et (8) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint de fait survivant a droit à une pension de conjoint de fait survivant égale au montant visé à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), selon le cas, si aucune pension de conjoint survivant n’est versée en vertu du présent article.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13(2) Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de fait survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate est calculée conformément au paragraphe 9(2) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada, ou conformément au paragraphe 9(3) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
13(3) Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
13(3.1) Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint de fait survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
f)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
13(4) L’allocation supplémentaire qui est accordée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
g)  au paragraphe (4.1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou un conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « nonobstant le paragraphe (1), une pension de conjoint survivant » et son remplacement par « nonobstant le paragraphe (1) ou (1.1), une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (4.2) et son remplacement par ce qui suit :
13(4.2) Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe (4.1), le montant de sa pension à jouissance immédiate réduite, de son allocation annuelle réduite ou de sa pension différée réduite et le montant de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée sont, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale de la pension à jouissance immédiate, de l’allocation annuelle ou de la pension différée et de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant dont le cotisant et le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
i)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.4) :
13(4.41) Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe (4.1), la pension de conjoint de fait survivant augmentée ne peut être versée qu’à la personne qui était son conjoint de fait à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès du cotisant.
j)  au paragraphe (4.5), par l’adjonction d’une virgule suivie de « (3.1) » après « (3) »;
k)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
13(5) Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
l)  au paragraphe (7) de la version anglaise,
(i) par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « his or her »;
(ii) par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her »;
m)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
13(8) Sous réserve des paragraphes (11) et 22.01(3) et (5), le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce cotisant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le conjoint survivant était marié au cotisant :
(i) soit au moment du décès du cotisant,
(ii) soit à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite, si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe (4.1);
b)  le mariage du conjoint survivant et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
n)  au paragraphe (9), par la suppression de « pension de conjoint survivant » et son remplacement par « pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, »;
o)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
13(10) Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(11) Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a)  soit une entente écrite valable visée au paragraphe (10);
b)  soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
37(9) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payée en vertu du paragraphe 13(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 doit être payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès de ce dernier » et son remplacement par « Si un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente loi ou cesse de l’être en vertu du paragraphe 13(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 est payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « lui-même ».
37(10) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pension à une personne à charge du cotisant
15 Si un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant, dépendait au moment du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant n’est pas supérieur à celui de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant qui était ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13, et la pension prend fin au plus tard à la fin de la période admissible de prestations au survivant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
37(11) L’alinéa 22a) de la Loi est modifié par la suppression de « à une ordonnance, un jugement ou arrêt d’un tribunal compétent ou un accord écrit pour régler les droits survenus à l’échec du mariage entre un cotisant et son conjoint ou ancien conjoint » et son remplacement par « à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ou à une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou son ancien conjoint ou de la rupture de l’union de fait entre un cotisant et son conjoint de fait ou son ancien conjoint de fait ».
37(12) L’article 22.01 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française,
(i) par la suppression de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
(ii) par la suppression de « à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt » et son remplacement par « à l’ordonnance ou au jugement »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
22.01(1.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
22.01(2) La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
d)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
22.01(3) Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du cotisant ou de l’ancien cotisant ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant, ou
e)  au paragraphe (4), par la suppression de « de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
22.01(4.1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
g)  au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (4) » et son remplacement par « paragraphe (4) ou (4.1) » ;
h)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
22.01(7) La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et la date de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
37(13) Le paragraphe 27(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa f.3), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  à l’alinéa f.5), par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait ».
37(14) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « his » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « his or her » :
a)  à l’article 2;
b)  au paragraphe 3(1)
(i) à l’alinéa (f);
(ii) à l’alinéa (g);
c)  à l’article 4
(i) au sous-alinéa (1)(a)(iv), au passage qui suit la division (C);
(ii) au paragraphe (2);
d)  à l’article 9
(i) à l’alinéa (1)(a), au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(ii) au paragraphe (3);
e)  à l’article 12
(i) au paragraphe (1)
(A) au passage qui précède l’alinéa (a);
(B) à l’alinéa (b), au passage qui suit le sous-alinéa (ii);
(C) à l’alinéa (c), au passage qui suit le sous-alinéa (v);
(D) à l’alinéa (d)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au passage qui suit le sous-alinéa (ii);
(ii) au paragraphe (1.1);
(iii) au paragraphe (3);
(iv) au paragraphe (7);
f)  au paragraphe 16(1);
g)  au paragraphe 18(1);
h)  à l’alinéa 19(2)(a);
i)  à l’article 21;
j)  à l’article 22.1
(i) au paragraphe (5)
(A) à l’alinéa (c);
(B) à l’alinéa (d);
(ii) au paragraphe (7).
37(15) La version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « he » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « he or she » :
a)  au paragraphe 3(1)
(i) à l’alinéa (b);
(ii) à l’alinéa (c);
b)  au paragraphe 4(1)
(i) au sous-alinéa (a)(i);
(ii) à l’alinéa (b)
(A) au sous-alinéa (i)
(I) à la division (A);
(II) à la division (B);
(B) au sous-alinéa (ii)
(I) à la division (C);
(II) à la division (C.1);
(III) à la division (D);
(IV) à la division (E);
c)  au paragraphe 7(1);
d)  au paragraphe 9(3);
e)  à l’article 12
(i) au paragraphe (1)
(A) à l’alinéa (a);
(B) à l’alinéa (b)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au passage qui suit le sous-alinéa (ii);
(C) à l’alinéa (c)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa (ii);
(III) au passage qui suit le sous-alinéa (v);
(D) à l’alinéa (d)
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i);
(II) au sous-alinéa (i);
(III) au passage qui suit le sous-alinéa (ii);
(E) à l’alinéa (f);
(F) à l’alinéa (g);
(ii) au paragraphe (3);
(iii) au paragraphe (5)
(A) à l’alinéa (b);
(B) au passage qui suit l’alinéa (b);
(iv) au paragraphe (7);
f)  au paragraphe 17(3);
g)  au paragraphe 18(1).
37(16) L’article 4 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him » à chacune de ses occurrences dans les dispositions qui suivent et son remplacement par « him or her » :
a)  au sous-alinéa (1)(b)(ii)
(i) à la division (C);
(ii) à la division (C.1);
(iii) à la division (D);
(iv) à la division (E);
b)  au paragraphe (2).
Modification du règlement d’application de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
38(1) La rubrique « Citation » qui précède l’article 1 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 98-5 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titre
38(2) L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1 Règlement sur la répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait - Loi sur la pension de retraite des enseignants.
38(3) L’article 2 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) dans la version française, à la définition « allocation de conjoint »,
(A) par la suppression de « le conjoint d’un cotisant ou d’un ancien cotisant » et son remplacement par « le conjoint du cotisant ou de l’ancien cotisant »;
(B) par la suppression de « de droits survenant en conséquence de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt » et son remplacement par « des droits découlant de la rupture du mariage ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement »;
(ii) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la part de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant calculée en vertu de l’article 5 à laquelle a droit le conjoint de fait du cotisant ou de l’ancien cotisant à la rupture de leur union de fait en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent; (common-law partner’s portion)
b)  au paragraphe (2), par l’abrogation de la définition « valeur de rachat » et son remplacement par ce qui suit :
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi, cette valeur étant calculée conformément au paragraphe 3(1), (2), (3) ou (4), selon le cas, et à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait. (commuted value)
38(4) L’article 3 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
b)  au paragraphe (4),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la rupture du mariage » et son remplacement par « la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
38(5) La rubrique « Date du mariage » qui précède l’article 4 du Règlement est abrogée.
38(6) L’article 4 du Règlement est abrogé.
38(7) La rubrique « Calcul de la part de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage » qui précède l’article 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait ».
38(8) Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié
a)  au passage qui précède la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
b)  à l’explication de l’élement « p » de la formule, par la suppression de « à la rupture du mariage » et son remplacement par « à la rupture du mariage ou de l’union de fait »;
c)  à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, ».
38(9) La rubrique « Genres d’instruments pour la partie de la prestation payable au conjoint » qui précède l’article 6 du Règlement est modifiée par la suppression de « payable au conjoint » et son remplacement par « à payer au conjoint ou au conjoint de fait ».
38(10) L’article 6 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint » et son remplacement par « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6(2) Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant ou d’un ancien cotisant néglige de charger le Ministre de faire le transfert ou l’achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive de la date à laquelle le calcul a été effectué ou de la date de l’entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, le conjoint ou le conjoint de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 22.01 de la Loi.
c)  au paragraphe (3),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « au conjoint » et son remplacement par « au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas, ».
38(11) La rubrique « Intérêt sur l’allocation de conjoint » qui précède l’article 7 du Règlement est modifiée par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait ».
38(12) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Lorsque la valeur de rachat de la prestation d’un cotisant ou d’un ancien cotisant est répartie en vertu de l’article 22.01 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée avec intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux décrit au paragraphe (2) à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 6.
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou (1.1) » après « paragraphe (1) ».
38(13) L’article 8 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de cessation de son emploi à titre d’enseignant » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de cessation de son emploi à titre d’enseignant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « moins l’allocation de conjoint, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture du mariage, entre la date de la rupture du mariage et la date de la réévaluation » et son remplacement par « moins l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, y compris tout rajustement actualisé calculé conformément à la formule d’actualisation en vigueur en vertu de la Loi à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas »;
d)  au paragraphe (5),
(i) à l’explication de l’élément « a » de la formule, par l’adjonction de « ou entre la date de l’union de fait et la date de la rupture de l’union de fait inclusivement, selon le cas, » après « inclusivement, »;
(ii) à l’explication de l’élément « m » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait »;
(iii) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
38(14) L’article 9 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression de « à laquelle le conjoint » et son remplacement par « à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait »;
(ii) par la suppression de « de la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2) » et son remplacement par « de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2) »;
(iii) par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, »;
b)  au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède la formule, par la suppression de « La part du conjoint » et son remplacement par « La part du conjoint ou celle du conjoint de fait »;
(ii) à l’explication de l’élément « D » de la formule, par la suppression de « la part du conjoint » et son remplacement par « la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas »;
(iii) à l’explication de l’élément « P » de la formule, par la suppression de « la date de la rupture du mariage » et son remplacement par « la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, »;
(iv) à l’explication de l’élément « p » de la formule, par la suppression de « l’allocation de conjoint » et son remplacement par « l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, ».
38(15) La rubrique « Rupture du mariage subséquente » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente
38(16) L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression de « à une deuxième rupture du mariage ou à une rupture subséquente » et son remplacement par « à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente ».
Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables au tabac
Modification de la Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables au tabac
39 L’alinéa 6(1)(c) de la version anglaise de la Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables au tabac, chapitre T-7.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par la suppression de « husband, wife » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur les auteurs de délits civils
Modification de la Loi sur les auteurs de délits civils
40 L’alinéa 2(b) de la version anglaise de la Loi sur les auteurs de délits civils, chapitre T-8 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « wife, husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur les statistiques de l’état civil
Modification de la Loi sur les statistiques de l’état civil
41 Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression de « et qui est célibataire au moment où elle présente sa demande en application du présent article ».
Loi sur les testaments
Modification de la Loi sur les testaments
42(1) Le paragraphe 12(1) de la version anglaise de la Loi sur les testaments, chapitre W-9 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par la suppression de « then wife or husband » et son remplacement par « then spouse »;
b)  par la suppression de « or the wife or the husband » et son remplacement par « or his or her spouse ».
42(2) L’article 13 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « wife or husband » et son remplacement par « spouse ».
Loi sur les accidents du travail
Modification de la Loi sur les accidents du travail
43(1) L’article 1 de la version française de la Loi sur les accidents de travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié à l’alinéa b) de la définition « conjoint » au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « comme s’ils étaient mariés » et son remplacement par « dans une relation conjugale ».
43(2) Le paragraphe 10(7) de la version anglaise de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « his dependent spouse » et son remplacement par « his or her dependent spouse ».
43(3) L’alinéa 38.53(1)(b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
43(4) L’article 38.6 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
b)  au paragraphe (12), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
43(5) Le paragraphe 38.7(5) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
43(6) Le paragraphe 38.8(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him » et son remplacement par « him or her ».
43(7) Le paragraphe 48(5.1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».

Mise à jour du sommaire
2(2) à (5) (Loi sur la preuve, c. E-11)
Supprimer la rubrique des articles 3, 3.1, 4, 5 et remplacer par ce qui suit :
Compétence et obligation des conjoints3, 3.1, 4, 5
17(1) (Loi sur la pension des députés – c. M-7.1)
Supprimer les rubriques des paragr. 1(1) et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES - et remplacer par ce qui suit :
Définitions et interprétation1
17(8)
Supprimer la rubrique de l’article 13 et remplacer par ce qui suit :
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant13
17(12)
Supprimer la rubrique des articles 16, 17 et remplacer par ce qui suit : (veuillez remarquer que la rubrique de l’article 16 sera générée automatiquement vu la modification dans la présente loi)
Paiement lorsque cesse la pension de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou la pension d’enfants17
17(14)
Supprimer la rubrique de l’article 20.1 et remplacer par ce qui suit :
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait20.1
19(1) (Loi sur la pension de retraite des députés – c. M-8)
Supprimer les rubriques des paragr. 1(1) et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES - et remplacer par ce qui suit :
Définitions et interprétation1
21(2)a) (Loi sur l’Ombudsman, c. O-5)
Supprimer la rubrique du paragraphe 2(6) et remplacer par ce qui suit :
Pension et prestations pour le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant2(6)
25(2) (Loi sur les biens, c. P-19)
Supprimer les rubriques des paragraphes 23(1), (2) et (3) et remplacer par ce qui suit :
Transfert d’un bien-fonds23
26(1) (Loi sur la Cour provinciale, c. P-21)
Supprimer les rubriques des paragr. 1(1) et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES - et remplacer par ce qui suit :
Définitions et interprétation1
26(9)
Supprimer la rubrique de l’article 17.3 et remplacer par ce qui suit :
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait 17.3
31(1) (Loi sur la pension de retraite dans les services publics, c. P-26)
Supprimer les rubriques des paragr. 1(1) à (3) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES - et remplacer par ce qui suit :
Définitions et interprétation1
31(3)
Supprimer la rubrique de l’article 1.1 et remplacer par ce qui suit :
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait1.1
31(8)
Supprimer la rubrique des paragr. 11(1) à (9) et remplacer par ce qui suit :
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant11
31(12)
Supprimer la rubrique de l’article 19.1 et remplacer par ce qui suit :
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait19.1
37(1) (Loi sur la pension de retraite des enseignants, chap. T-1)
Supprimer les rubriques des dispositions 1(1) et (2) – MAIS GARDER LA LISTE DES EXPRESSIONS DÉFINIES - et remplacer par ce qui suit :
Définitions et interprétation1
37(8)
Supprimer les rubriques des dispositions 13(1) à (9) et remplacer par ce qui suit :
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant13
37(9)
Supprimer les rubriques des dispositions 14(1) à (5) et remplacer par ce qui suit :
Pension d’enfants14
37(12)
Supprimer la rubrique de l’article 22.01 et remplacer par ce qui suit :
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait22.01