PROJET DE LOI 62
Loi modifiant la Loi
sur l’aménagement agricole
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur l’aménagement agricole,
chapitre A-5.1 des Lois révisées de 1973, est modifié :
a) dans
la version française de la définition « Ministre »,
par la suppression du point à la fin de la définition et
son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction
des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« bail agricole » désigne
le bail octroyé en vertu de l’article 12.4; (agricultural lease)
« exploitation agricole » s’entend : (farming operation)
a) d’une entreprise agricole
au sens de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada);
b) d’une opération de démarrage
d’exploitation agricole donnant suite à un plan administratif
approuvé par le Ministre;
« périmètre » désigne
le terrain que vise un bail agricole; (Lease area)
« permis d’occupation
agricole » désigne le permis d’occupation agricole
délivré en vertu de l’article 12.1. (agricultural occupation permit)
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 12 :
permis d’occupation
agricole
12.1 Le Ministre peut délivrer à une
personne un permis d’occupation agricole l’autorisant à
occuper et à utiliser un terrain placé sous son administration
et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au
moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et
les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires,
le cas échéant.
Durée du permis d’occupation
agricole
12.11 Le permis d’occupation agricole est
valide pour une période d’un an ou pour la période
plus courte que fixe le Ministre sur le permis.
Modalités et conditions
du permis d’occupation agricole
12.2 Le permis d’occupation agricole est assujetti aux modalités
et aux conditions que fixe le Ministre.
Aucune cession ou transfert
du permis d’occupation agricole
12.21 Le permis d’occupation agricole est
incessible et ne peut être transféré.
Responsabilité pour
dommages
12.3 Le titulaire du permis d’occupation
agricole est responsable des dommages réels aux biens causés
par lui ou par son représentant sur le terrain que vise le permis.
Annulation d’un permis
d’occupation agricole
12.31 Le Ministre peut annuler le permis d’occupation
agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente
loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité
ou à une condition du permis ou omet de s’y conformer;
c) sollicite son annulation par écrit.
Octroi de bail agricole
12.4 Le Ministre peut octroyer à une personne un bail agricole aux
fins d’exploitation agricole sur un terrain placé sous
son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au
moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et
les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires,
le cas échéant.
Durée du bail agricole
12.41 Le bail agricole est octroyé pour
une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période que le
Ministre estime appropriée.
Modalités, engagements
et conditions du bail agricole
12.5 Le bail agricole est assujetti aux modalités, aux covenants
et aux conditions que fixe le Ministre.
Loyer
12.51(1) Le titulaire du bail agricole paie un loyer dont le Ministre
fixe le montant, le moment du paiement et les modalités de paiement.
12.51(2) À compter de la date à laquelle un loyer est exigible
en application de la présente loi relativement au bail agricole,
le montant qu’il représente porte intérêt au
taux que fixe le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-247 pris en vertu de la Loi sur
l’administration du revenu.
12.51(3) Le loyer à payer en application de la présente loi
relativement au bail agricole qui demeure impayé ainsi que les
intérêts sur ce montant constituent une créance de
Sa Majesté du chef du la province et peuvent être recouvrés
en justice par voie d’action intentée en son nom devant
tout tribunal compétent.
Cession, transfert, sous-location
et aliénation
12.6(1) Le titulaire du bail agricole peut, conformément aux modalités,
aux covenants et aux conditions du bail, le céder, le transférer,
le sous-louer ou l’aliéner.
12.6(2) Le transfert du bail agricole :
a) est signé par le cédant
ou par son mandataire;
b) s’accompagne du paiement des
droits réglementaires, le cas échéant.
Emprunt
12.61 Le titulaire du bail agricole ne peut l’hypothéquer,
le donner en garantie ou le grever de toute autre manière sans
obtenir au préalable l’approbation écrite du Ministre.
Responsabilité pour
dommages
12.7 Le titulaire du bail agricole est responsable
des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant
dans les limites du périmètre.
Renouvellement du bail agricole
12.71(1) Le Ministre peut renouveler le bail agricole pour une période
maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil, pour toute période qu’il estime appropriée,
si sont remplies les conditions suivantes :
a) avant l’expiration du bail
agricole, son titulaire :
(i) présente une demande au moyen
de la formule que lui fournit le Ministre,
(ii) fournit les documents et les renseignements
qu’exige le Ministre,
(iii) paie les droits réglementaires,
le cas échéant;
b) le Ministre est convaincu qu’ont été
respectés la présente loi, ses règlements ainsi que
les modalités, les covenants et les conditions du bail.
12.71(2) Le bail agricole peut être renouvelé plus d’une
fois.
Résignation
du bail agricole
12.8 Le titulaire du bail agricole peut le rétrocéder en donnant
au Ministre un avis écrit de rétrocession.
Annulation de bail agricole
12.81(1) Le Ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente
loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité, à
un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y
conformer;
c) le rétrocède.
12.81(2) Le Ministre signifie un avis d’annulation au titulaire
du bail agricole :
a) soit de la manière que prévoient
les Règles de procédure pour la signification à personne;
b) soit en envoyant l’avis par
courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
12.81(3) La signification par courrier recommandé est réputée être
effectuée le septième jour après sa mise à la
poste.
12.81(4) L’annulation prend effet à
la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
12.81(5) La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans
le délai que fixe le Ministre :
a) quitter le périmètre;
b) remettre en état le périmètre
d’une façon que le Ministre juge satisfaisante.
12.81(6) Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet
de remettre en état le périmètre d’une façon
qu’il juge satisfaisante, le Ministre peut le remettre en état
aux frais de cette personne.
Obligation de payer le loyer
après l’expiration, la résignation ou l’annulation
du bail agricole
12.9 Lorsqu’un bail agricole expire ou est rétrocédé
ou annulé, la personne qui en était titulaire continue d’être
tenue de toute créance due au titre des loyers, y compris les
intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles
elle était tenue immédiatement avant l’expiration,
la rétrocession ou l’annulation.
Obligation de payer le loyer
suite au décès du titulaire du bail agricole
12.91 Lorsque le titulaire d’un bail agricole
décède, ses héritiers, exécuteurs testamentaires,
administrateurs successoraux ou ayants droit sont tenus de toute créance
due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes
les sommes dues et payables pour lesquelles il était tenu immédiatement
avant son décès.
Inspections
12.92 Afin d’assurer le respect de la présente
loi, de ses règlements, des modalités et des conditions
du permis d’occupation agricole ou des modalités, des covenants
et des conditions du bail agricole, le Ministre peut, à toute
heure raisonnable :
a) pénétrer sur le terrain
visé par le permis d’occupation agricole ou dans le périmètre
et en faire l’inspection;
b) effectuer les analyses, obtenir
les renseignements, prendre les échantillons, les mesures, les
photos ou les enregistrements audios ou vidéos qu’il estime
nécessaires.
Entrave
12.93 Le titulaire du permis d’occupation
agricole ou du bail agricole ou son représentant ne peut entraver
ou gêner le Ministre pendant qu’il procède ou tente
de procéder à l’inspection que prévoit la présente
loi.
Baux antérieurs
12.94(1) Les baux qu’octroie le Ministre à des fins agricoles
après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en
vigueur du présent article sont réputés avoir été
valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
12.94(2) Toute action ou toute chose que le Ministre accomplit après
le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du
présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe
(1) est réputée avoir été valablement accomplie
et est confirmée et ratifiée.
12.94(3) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes
de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée
la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité
du Ministre d’octroyer ces baux introduits contre Sa Majesté
du chef de la province, le Ministre ou toute personne nommée,
affectée, désignée ou requise pour assister le Ministre
relativement à ces baux, si le Ministre ou l’autre personne
a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
12.94(4) Les articles 12.5 à 12.93 s’appliquent avec les adaptations
nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
3 Le
paragraphe 13(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa d.3) :
d.4) fixant les droits payables en vertu
de la présente loi;