PROJET DE LOI 62
Loi modifiant la Loi sur l’aménagement agricole
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’aménagement agricole, chapitre A-5.1 des Lois révisées de 1973, est modifié :
a)  dans la version française de la définition « Ministre », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« bail agricole » désigne le bail octroyé en vertu de l’article 12.4; (agricultural lease)
« exploitation agricole » s’entend : (farming operation)
a)  d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b)  d’une opération de démarrage d’exploitation agricole donnant suite à un plan administratif approuvé par le Ministre;
« périmètre » désigne le terrain que vise un bail agricole; (Lease area)
« permis d’occupation agricole » désigne le permis d’occupation agricole délivré en vertu de l’article 12.1. (agricultural occupation permit)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
permis d’occupation agricole
12.1 Le Ministre peut délivrer à une personne un permis d’occupation agricole l’autorisant à occuper et à utiliser un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a)  elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b)  elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c)  elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
Durée du permis d’occupation agricole
12.11 Le permis d’occupation agricole est valide pour une période d’un an ou pour la période plus courte que fixe le Ministre sur le permis.
Modalités et conditions du permis d’occupation agricole
12.2 Le permis d’occupation agricole est assujetti aux modalités et aux conditions que fixe le Ministre.
Aucune cession ou transfert du permis d’occupation agricole
12.21 Le permis d’occupation agricole est incessible et ne peut être transféré.
Responsabilité pour dommages
12.3 Le titulaire du permis d’occupation agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant sur le terrain que vise le permis.
Annulation d’un permis d’occupation agricole
12.31 Le Ministre peut annuler le permis d’occupation agricole, si son titulaire :
a)  contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b)  contrevient à une modalité ou à une condition du permis ou omet de s’y conformer;
c)  sollicite son annulation par écrit.
Octroi de bail agricole
12.4 Le Ministre peut octroyer à une personne un bail agricole aux fins d’exploitation agricole sur un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a)  elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b)  elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c)  elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
Durée du bail agricole
12.41 Le bail agricole est octroyé pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période que le Ministre estime appropriée.
Modalités, engagements et conditions du bail agricole
12.5 Le bail agricole est assujetti aux modalités, aux covenants et aux conditions que fixe le Ministre.
Loyer
12.51(1) Le titulaire du bail agricole paie un loyer dont le Ministre fixe le montant, le moment du paiement et les modalités de paiement.
12.51(2) À compter de la date à laquelle un loyer est exigible en application de la présente loi relativement au bail agricole, le montant qu’il représente porte intérêt au taux que fixe le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
12.51(3) Le loyer à payer en application de la présente loi relativement au bail agricole qui demeure impayé ainsi que les intérêts sur ce montant constituent une créance de Sa Majesté du chef du la province et peuvent être recouvrés en justice par voie d’action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
Cession, transfert, sous-location et aliénation
12.6(1) Le titulaire du bail agricole peut, conformément aux modalités, aux covenants et aux conditions du bail, le céder, le transférer, le sous-louer ou l’aliéner.
12.6(2) Le transfert du bail agricole :
a)  est signé par le cédant ou par son mandataire;
b)  s’accompagne du paiement des droits réglementaires, le cas échéant.
Emprunt
12.61 Le titulaire du bail agricole ne peut l’hypothéquer, le donner en garantie ou le grever de toute autre manière sans obtenir au préalable l’approbation écrite du Ministre.
Responsabilité pour dommages
12.7 Le titulaire du bail agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant dans les limites du périmètre.
Renouvellement du bail agricole
12.71(1) Le Ministre peut renouveler le bail agricole pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période qu’il estime appropriée, si sont remplies les conditions suivantes :
a)  avant l’expiration du bail agricole, son titulaire :
(i) présente une demande au moyen de la formule que lui fournit le Ministre,
(ii) fournit les documents et les renseignements qu’exige le Ministre,
(iii) paie les droits réglementaires, le cas échéant;
b)  le Ministre est convaincu qu’ont été respectés la présente loi, ses règlements ainsi que les modalités, les covenants et les conditions du bail.
12.71(2) Le bail agricole peut être renouvelé plus d’une fois.
Résignation du bail agricole
12.8 Le titulaire du bail agricole peut le rétrocéder en donnant au Ministre un avis écrit de rétrocession.
Annulation de bail agricole
12.81(1) Le Ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a)   contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b)  contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c)  le rétrocède.
12.81(2) Le Ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a)  soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b)  soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
12.81(3) La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
12.81(4) L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
12.81(5) La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le Ministre :
a)  quitter le périmètre;
b)  remettre en état le périmètre d’une façon que le Ministre juge satisfaisante.
12.81(6) Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le Ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
Obligation de payer le loyer après l’expiration, la résignation ou l’annulation du bail agricole
12.9 Lorsqu’un bail agricole expire ou est rétrocédé ou annulé, la personne qui en était titulaire continue d’être tenue de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles elle était tenue immédiatement avant l’expiration, la rétrocession ou l’annulation.
Obligation de payer le loyer suite au décès du titulaire du bail agricole
12.91 Lorsque le titulaire d’un bail agricole décède, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit sont tenus de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles il était tenu immédiatement avant son décès.
Inspections
12.92 Afin d’assurer le respect de la présente loi, de ses règlements, des modalités et des conditions du permis d’occupation agricole ou des modalités, des covenants et des conditions du bail agricole, le Ministre peut, à toute heure raisonnable :
a)  pénétrer sur le terrain visé par le permis d’occupation agricole ou dans le périmètre et en faire l’inspection;
b)  effectuer les analyses, obtenir les renseignements, prendre les échantillons, les mesures, les photos ou les enregistrements audios ou vidéos qu’il estime nécessaires.
Entrave
12.93 Le titulaire du permis d’occupation agricole ou du bail agricole ou son représentant ne peut entraver ou gêner le Ministre pendant qu’il procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi.
Baux antérieurs
12.94(1) Les baux qu’octroie le Ministre à des fins agricoles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
12.94(2) Toute action ou toute chose que le Ministre accomplit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée.
12.94(3) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité du Ministre d’octroyer ces baux introduits contre Sa Majesté du chef de la province, le Ministre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le Ministre relativement à ces baux, si le Ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
12.94(4) Les articles 12.5 à 12.93 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
3 Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.3) :
d.4)  fixant les droits payables en vertu de la présente loi;